1 Sont autorisés à porter une arme de service les employés civils du Groupement Défense dans la mesure où et aussi longtemps qu’ils encourent un danger particulier dans l’exercice de leurs tâches, à condition qu’il n’existe aucun motif les empêchant de porter une arme de service.
2 Il existe un danger particulier notamment:
- a.
- lors du transport escorté et du transfert de matériel de l’armée requérant une protection particulière;
- b.
- lors de l’accès aux ouvrages militaires des zones de protection 2 ou 3;
- c.
- lors de l’escorte des forces d’intervention en cas de déclenchement d’alarmes.
3 Il y a notamment des motifs empêchant le port d’une arme de service lorsque des indices laissent présumer que l’employé présente une menace pour lui-même ou des tiers.
4 Sont réputées armes de service:
- a.
- les substances irritantes;
- b.
- les armes à feu.
5 Le directeur compétent au sein du Groupement Défense se prononce au cas par cas sur l’appartenance au groupe de personnes visé à l’al. 1.
6 Quiconque est autorisé à porter une arme de service doit:
- a.
- accomplir l’instruction de base conformément aux directives du Groupement Défense, et
- b.
- participer chaque année à plusieurs cours d’instruction.
7 L’office fédéral compétent veille à ce que les armes de service et les munitions soient conservées en lieu sûr.
8 Si des motifs empêchant le port d’une arme de service sont constatés chez une personne, le supérieur hiérarchique lui retire l’arme immédiatement. Le directeur compétent décide ensuite, en accord avec le chef de la sécurité à la Défense, si la personne concernée peut rester autorisée à porter une arme de service.
4 Introduit par le ch. II 1 de l’O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 791).