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Art. 15 Mandat de transport
1 L’autorité qui ordonne le transport décerne un mandat à l’organe chargé du transport. 2 Le mandat est décerné par écrit, au moyen du formulaire de transport.
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Art. 16 Formulaire de transport
Le DFJP édicte un formulaire modèle; ce dernier comporte les rubriques suivantes: - a.
- mandat de transport;
- b.
- indications et conditions relatives au transport;
- c.
- procès-verbal de transport;
- d.
- inventaire des effets personnels de la personne à transporter.
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Art. 17 Procès-verbal de transport
Lorsque la durée d’un transport excède quatre heures ou que des incidents se sont produits au cours du transport, l’organe d’exécution les mentionne dans le formulaire de transport ou rédige un procès-verbal distinct.
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Art. 18 Aptitude au transport
1 L’autorité qui ordonne le transport et l’organe d’exécution déterminent l’aptitude de la personne concernée à être transportée. En cas de doute, ils ordonnent un examen médical. 2 Le médecin peut fixer des conditions au transport. Celles-ci sont mentionnées dans le formulaire de transport.
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Art. 19 Information
1 La personne à transporter est informée de sa destination, ainsi que du motif et de la durée prévisible du transport avant le début de ce dernier. 2 L’information est donnée dans une langue que la personne concernée comprend.
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Art. 20 Préparation au transport
1 L’autorité qui ordonne le transport et l’organe d’exécution veillent à ce que la personne à transporter puisse se vêtir convenablement en fonction de la durée du transport, de sa destination et des circonstances. 2 Si nécessaire, la personne à transporter doit pouvoir emporter des documents et des effets personnels. Les documents et les effets emportés sont mentionnés dans le formulaire de transport ou en annexe de ce dernier.
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Art. 21 Mesures de sécurité
1 L’autorité qui ordonne le transport et l’organe d’exécution indiquent, le cas échéant, les risques particuliers dans le formulaire de transport. 2 Ils veillent à ce que la personne à transporter ne porte sur elle ni armes ni objets dangereux pour elle ou pour des tiers.
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Art. 22 Besoins personnels
1 Si la durée du transport, l’heure à laquelle il a lieu ou d’autres circonstances l’exigent, l’organe d’exécution fournit des boissons et de la nourriture à la personne à transporter. 2 La personne à transporter doit pouvoir accéder aux toilettes avant le départ et à intervalles réguliers pendant le transport.
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Art. 23 Usage de liens
1 Pendant le transport, les liens peuvent être utilisés exclusivement pour: - a.
- empêcher la fuite;
- b.
- empêcher des actes de violence;
- c.
- empêcher des actes d’automutilation.
2 L’usage de liens et la durée de celui-ci sont fonction des circonstances du cas et, en particulier, du danger concret que présente la personne concernée. Si nécessaire, la personne à transporter peut être attachée sur une chaise roulante ou sur une civière. 3 L’organe d’exécution vérifie régulièrement que l’usage de liens n’occasionne pas de blessures, ne compromette pas l’irrigation sanguine ou n’entrave pas les voies respiratoires de la personne concernée. 4 En règle générale, les personnes à l’encontre desquelles il est fait usage de liens sont transportées à l’abri du regard de tiers.
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Art. 24 Dispositions particulières pour le transport des enfants et des femmes
1 Les enfants doivent être transportés de manière adaptée en fonction de leur âge, de leurs besoins et de l’ensemble des circonstances. 2 Les femmes sont si possible escortées par une femme. En cas de transport dans des véhicules munis de cellules, elles ne peuvent pas être transportées dans la même cellule qu’un homme. Sont réservés les transports communs de membres d’une même famille.
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