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Ordonnance
concernant le Bureau central national Interpol Bern
(Ordonnance Interpol)

du 21 juin 2013 (Etat le 1 janvier 2019)er

Le Conseil fédéral suisse,

vu les art. 350 à 353 du code pénal1,

arrête:

Section 1 Organisation et tâches

Art. 1 Organisation  

L’Of­fice fédéral de la po­lice (fed­pol) gère le Bur­eau cent­ral na­tion­al (BCN), con­formé­ment à l’art. 32 du stat­ut de l’Or­gan­isa­tion in­ter­na­tionale de po­lice criminelle2 (In­ter­pol).

2 Stat­ut de l’Or­gan­isa­tion in­ter­na­tionale de po­lice criminelle, en­tré en vi­gueur le 13 juin 1956, dans sa ver­sion du 7 oct. 2008, en­trée en vi­gueur le 5 déc. 2008. Ce doc­u­ment est dispon­ible gra­tu­ite­ment auprès de l’Of­fice fédéral de la po­lice (fed­pol), Nuss­baum­strasse 29, 3003Berne; il peut être aus­si con­sulté sur le site in­ter­net: www.fed­pol.ad­min.ch.

Art. 2 Tâches du BCN  

1 Le BCN as­sure la li­ais­on:

a.
avec les autor­ités suisses com­pétentes;
b.
avec les or­gan­ismes des autres pays fonc­tion­nant comme BCN;
c.
avec le Secrétari­at général d’In­ter­pol.

2 Il as­sume égale­ment les tâches suivantes:

a.
il coopère à la préven­tion et à la pour­suite d’in­frac­tions et à l’ex­écu­tion de peines et de mesur­es en procéd­ant à des échanges d’in­form­a­tions de po­lice avec les BCN d’autres Etats et le Secrétari­at général d’In­ter­pol, d’une part, et avec les autor­ités suisses de pour­suite pénale, d’autre part;
b.
il peut traiter et échanger des in­form­a­tions en vue de fa­ci­liter la recher­che de per­sonnes dis­parues et l’iden­ti­fic­a­tion d’in­con­nus;
c.
il as­sure une per­man­ence 24 heures sur 24 pour la ré­cep­tion de toutes les de­mandes In­ter­pol et leur trans­mis­sion aux ser­vices con­cernés de fed­pol, d’une part, et pour le traite­ment et la co­ordin­a­tion des af­faires de po­lice ju­di­ci­aire ur­gentes, d’autre part;
d.
il garantit l’ac­cès au sys­tème d’in­form­a­tion poli­cière d’In­ter­pol;
e.
il co­or­donne et sou­tient la coopéra­tion dans le cadre des activ­ités opéra­tion­nelles d’In­ter­pol;
f.
il as­sure la trans­mis­sion des de­mandes d’en­traide ju­di­ci­aire in­ter­na­tionale reçues et en­voyées par le canal d’In­ter­pol dans la mesure où elles relèvent de l’Of­fice fédéral de la justice;
g.
il par­ti­cipe aux travaux straté­giques et opéra­tion­nels d’In­ter­pol et re­présente la Suisse dans les groupes de trav­ail in­stitués dans ce do­maine;
h.
il délègue auprès du Secrétari­at général d’In­ter­pol une ou plusieurs per­sonnes qui auront la qual­ité d’at­tachés de po­lice.

3 Le stat­ut de l’Or­gan­isa­tion in­ter­na­tionale de po­lice criminelle3 et le règle­ment sur le traite­ment des don­nées (règle­ment d’In­ter­pol)4 sont ap­plic­ables à l’échange d’in­form­a­tions de po­lice entre le BCN et le Secrétari­at général d’In­ter­pol, d’une part, ain­si qu’entre le BCN et les BCN d’autres Etats, d’autre part, dans la mesure où ils sont com­pat­ibles avec le droit suisse.

4 Dans son activ­ité, le BCN veille à ce que le droit suisse soit re­specté, et il prend au be­soin les mesur­es né­ces­saires à cet ef­fet.

3 Cf. note de bas de page se rap­port­ant à l’art. 1.

4 R du 2 nov. 2011 sur le traite­ment des don­nées, en­tré en vi­gueur le 1er juil. 2012. Ce doc­u­ment est dispon­ible gra­tu­ite­ment auprès de l’Of­fice fédéral de la po­lice (fed­pol), Nuss­baum­strasse 29, 3003Berne; il peut être aus­si con­sulté sur le site in­ter­net: www.fed­pol.ad­min.ch.

Art. 3 Echange d’informations par l’intermédiaire du système d’information policière d’Interpol  

1 Le BCN peut procéder à l’échange d’in­form­a­tions avec le Secrétari­at général d’In­ter­pol et les BCN d’autres Etats par l’in­ter­mé­di­aire du sys­tème d’in­form­a­tion poli­cière d’In­ter­pol, et con­sul­ter et en­re­gis­trer à cet ef­fet des don­nées proven­ant du sys­tème d’in­form­a­tion du Secrétari­at général.

2 Il peut rendre ac­cess­ibles en ligne des don­nées re­l­at­ives à des per­sonnes ou à des ob­jets et les en­re­gis­trer dir­ecte­ment dans le sys­tème d’in­form­a­tion poli­cière d’Inter­pol.

Art. 4 Droits d’accès  

1 Les autor­ités suivantes peuvent ac­céder en ligne aux don­nées du sys­tème d’in­form­a­tion poli­cière d’In­ter­pol:

a.
les ser­vices com­pétents de fed­pol, pour l’ac­com­p­lisse­ment des tâches qui leur in­combent en vertu de la loi fédérale du 7 oc­tobre 1994 sur les Of­fices centraux de po­lice criminelle de la Con­fédéra­tion5, du code de procé­dure pénale6, de la loi fédérale du 23 décembre 2011 sur la pro­tec­tion ex­traprocé­durale des té­moins7, de la loi du 20 mars 1981 sur l’en­traide pénale in­ter­na­tionale8 et de l’or­don­nance du 17 novembre 1999 sur l’or­gan­isa­tion du Dé­parte­ment fédéral de justice et po­lice9;
b.
les ser­vices com­pétents de l’Of­fice fédéral de la justice, pour l’ac­com­plisse­ment des tâches qui leur in­combent en vertu de la loi du 20 mars 1981 sur l’en­traide pénale in­ter­na­tionale et de l’or­don­nance du 17 novembre 1999 sur l’or­gan­isa­tion du Dé­parte­ment fédéral de justice et po­lice;
c.
les autor­ités can­tonales de po­lice, pour l’ac­com­p­lisse­ment des tâches qui leur in­combent en vertu du code de procé­dure pénale du 5 oc­tobre 2007 et des lois can­tonales sur la po­lice;
d.
les autor­ités poli­cières et les autor­ités dou­an­ières de la Con­fédéra­tion, pour l’ac­com­p­lisse­ment des tâches qui leur in­combent en vertu de la loi du 18 mars 2005 sur les dou­anes10, et les autor­ités poli­cières ou dou­an­ières des can­tons, dans le cadre des tâches qui leur sont as­signées par la loi;
e.
les po­lices can­tonales des étrangers, pour autant qu’elles ex­er­cent des tâches de po­lice ju­di­ci­aire ou de po­lice de sé­cur­ité en vertu du droit can­ton­al;
f.
le con­seiller à la pro­tec­tion des don­nées et des in­form­a­tions de fed­pol, pour l’ac­com­p­lisse­ment de ses tâches de sur­veil­lance;
g.
les ser­vices char­gés de la main­ten­ance, pour l’ac­com­p­lisse­ment de leurs tâches.

2 Fed­pol édicte un règle­ment de traite­ment.

Art. 5 Echange d’informations avec les autorités étrangères de poursuite pénale  

1 Le BCN com­mu­nique aux autor­ités étrangères de pour­suite pénale les in­form­a­tions utiles à la préven­tion et à la pour­suite d’in­frac­tions, ou en­core à l’ex­écu­tion de peines et de mesur­es.

2 S’il ne peut ré­pon­dre lui-même à une de­mande de ren­sei­gne­ments, il la trans­met aux autor­ités suisses de pour­suite pénale qu’il juge com­pétentes. Celles-ci com­mu­niquent au BCN les ren­sei­gne­ments de­mandés.

Art. 6 Echange d’informations avec les autorités cantonales de poursuite pénale  

1 Si, pour la préven­tion ou la pour­suite d’in­frac­tions ou pour l’ex­écu­tion de peines ou de mesur­es, un can­ton a be­soin d’in­form­a­tions d’une autor­ité étrangère de pour­suite pénale, il peut s’ad­ress­er au BCN en le pri­ant de trans­mettre sa de­mande de ren­sei­gne­ments au BCN du pays con­cerné ou au Secrétari­at général d’In­ter­pol.

2 Est réser­vée la com­pétence des can­tons de cor­res­pon­dre dir­ecte­ment avec les or­ganes de po­lice étrangers dans les cas visés à l’art. 35, al. 2, de l’or­don­nance du 24 fév­ri­er 1982 sur l’en­traide pénale in­ter­na­tionale11.

Art. 7 Collaboration avec les autorités fédérales  

Le Min­istère pub­lic de la Con­fédéra­tion peut de­mander des in­form­a­tions à d’autres pays par l’en­tremise du BCN dans les procé­dures pénales con­duites selon le code de procé­dure pénale12 ain­si qu’aux fins de préven­tion d’in­frac­tions sou­mises à la jur­idic­tion fédérale.

Art. 8 Collaboration avec le secteur privé  

1 Pour prévenir ou élu­cider des in­frac­tions, le BCN peut don­ner des ren­sei­gne­ments à des per­sonnes mor­ales:

a.
s’il s’agit de parer à un danger im­min­ent;
b.
si la com­mu­nic­a­tion de ces ren­sei­gne­ments est dans l’in­térêt des per­sonnes en cause et que celles-ci aient don­né leur con­sente­ment ou que les cir­con­stances per­mettent de présumer ce con­sente­ment.

2 Le BCN peut, afin de prévenir et d’élu­cider les vols et les dé­tourne­ments de véhicules, ob­tenir des in­form­a­tions de per­sonnes mor­ales si l’une des con­di­tions de l’al. 1 est re­m­plie. Dé­poser plainte équivaut à un con­sente­ment.13

13 In­troduit par le ch. II de l’an­nexe 2 à l’O RI­POL du 26 oct. 2016, en vi­gueur depuis le 1er déc. 2016 (RO 2016 3931).

Art. 9 Casier judiciaire informatisé VOSTRA  

Le BCN donne à d’autres autor­ités des ren­sei­gne­ments tirés du casi­er ju­di­ci­aire in­form­at­isé VOSTRA, dans les lim­ites des dis­pos­i­tions sur le casi­er ju­di­ci­aire in­form­at­isé.

Art. 10 Système d’information relatif à l’admission à la circulation (SIAC) 14  

1 Pour procéder aux com­parais­ons avec les avis de recher­che, le BCN peut ob­tenir du SI­AC les don­nées suivantes:15

a.
marque, numéro de châssis et signe dis­tinc­tif;
b.
ob­ser­va­tions com­plé­mentaires (avis de vol);
c.
derni­er déten­teur con­nu: nom, prénom, date de nais­sance et ad­resse.

2 Si le BCN con­state qu’un véhicule volé à l’étranger est im­ma­tric­ulé en Suisse, il com­mu­nique cette in­form­a­tion aux autor­ités étrangères de pour­suite pénale qui ont lancé l’avis de recher­che.

14 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 4 de l’an­nexe 4 à l’O du 30 nov. 2018 sur le sys­tème d’in­form­a­tion re­latif à l’ad­mis­sion à la cir­cu­la­tion, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 20184997).

15 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 4 de l’an­nexe 4 à l’O du 30 nov. 2018 sur le sys­tème d’in­form­a­tion re­latif à l’ad­mis­sion à la cir­cu­la­tion, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4997).

Section 2 Traitement des informations de police

Art. 11 Modalités de l’échange d’informations  

1 L’échange d’in­form­a­tions porte unique­ment sur les in­form­a­tions de po­lice au sens de l’art. 1, al. 2, du règle­ment d’In­ter­pol16.

2 Le des­tinataire des don­nées ne peut traiter celles-ci que dans le but en vue duquel elles lui ont été com­mu­niquées. Lors de chaque com­mu­nic­a­tion de don­nées, il doit être prévenu de cette re­stric­tion de traite­ment et du fait que le BCN se réserve le droit d’ex­i­ger des in­form­a­tions sur l’util­isa­tion qui aura été faite de ces don­nées.

3 En outre, le BCN in­forme le Secrétari­at général d’In­ter­pol et les BCN d’autres Etats, soit lors de chaque com­mu­nic­a­tion de don­nées, soit à l’avance au moy­en d’une com­mu­nic­a­tion générale pour cer­taines catégor­ies de don­nées:

a.
du fait que la com­mu­nic­a­tion de don­nées à des ser­vices n’ay­ant pas qual­ité d’autor­ités étrangères ex­er­çant des tâches de pour­suite pénale ou de po­lice n’est autor­isée que cas par cas et avec l’ac­cord ex­près du BCN;
b.
de toutes les autres re­stric­tions de traite­ment im­posées au BCN en vertu de la lé­gis­la­tion de la Con­fédéra­tion et de celles des can­tons.

4 L’autor­isa­tion visée à l’al. 3, let. a, est don­née selon les mod­al­ités prévues par le droit suisse. La dé­cision in­combe au chef du BCN. Le con­seiller à la pro­tec­tion des don­nées et des in­form­a­tions de fed­pol est en­tendu au préal­able.

5 Si le BCN en­vis­age de com­mu­niquer au pays d’ori­gine ou de proven­ance les don­nées de re­quérants d’as­ile, de ré­fu­giés re­con­nus ou de per­sonnes né­ces­sit­ant une pro­tec­tion qui sé­journent en Suisse, les ex­i­gences prévues à l’art. 2 de l’or­don­nance 3 du 11 août 1999 sur l’as­ile17 s’ap­pli­quent.

16 Cf. note de bas de page se rap­port­ant à l’art. 2, al. 3.

17 RS 142.314

Art. 12 Demandes du Secrétariat général d’Interpol  

1 Le BCN est tenu de ré­pon­dre aux de­mandes du Secrétari­at général d’In­ter­pol selon les mod­al­ités prévues par le droit suisse. Cette règle est not­am­ment val­able pour les de­mandes con­cernant:

a.
la com­mu­nic­a­tion à des en­tités al­lo­gènes selon l’art. 27 du règle­ment d’In­ter­pol18 de don­nées de la Suisse en­re­gis­trées auprès du Secrétari­at général;
b.
l’ac­cès de nou­veaux ser­vices à des don­nées de la Suisse en­re­gis­trées auprès du Secrétari­at général;
c.
la con­sulta­tion et l’en­re­gis­trement, par de nou­veaux ser­vices, de don­nées de la Suisse en­re­gis­trées auprès du Secrétari­at général.

2 La dé­cision re­l­at­ive aux de­mandes visées à l’al. 1, let. b et c, né­ces­site l’ac­cord du chef du BCN. Le con­seiller à la pro­tec­tion des don­nées et des in­form­a­tions de fed­pol est en­tendu au préal­able.

3 Un ser­vice n’est autor­isé à ac­céder à des don­nées de la Suisse en­re­gis­trées auprès du Secrétari­at général ou à les con­sul­ter que si leur com­mu­nic­a­tion à ce ser­vice est égale­ment autor­isée.

18 Cf. note de bas de page se rap­port­ant à l’art. 2, al. 3.

Art. 13 Exactitude des informations  

Le BCN garantit l’ex­actitude et l’ac­tu­al­ité des in­form­a­tions de po­lice qu’il trans­met.

Art. 14 Effacement des données du système d’information policière d’Interpol  

1 Les don­nées sont ef­facées du sys­tème d’in­form­a­tion poli­cière d’In­ter­pol dès qu’elles ne ré­pond­ent plus à un be­soin.

2 Les don­nées qui in­téres­sent une procé­dure pénale con­formé­ment aux art. 95 à 99 du code de procé­dure pénale19 sont con­ser­vées au plus tard jusqu’à l’ex­pir­a­tion des délais de pre­scrip­tion de l’ac­tion pénale et de la peine.

3 L’ef­face­ment des don­nées in­combe au ser­vice de con­trôle de fed­pol.

Art. 15 Archivage des données du BCN  

Toutes les don­nées dont le BCN n’a plus be­soin sont pro­posées aux Archives fédérales en vue de leur archiv­age, con­formé­ment à la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l’archiv­age20.

Section 3 Droit à l’information, à la rectification et à l’effacement de données

Art. 16  

1 Si une per­sonne souhaite être in­formée des don­nées la con­cernant, les faire rec­ti­fier ou ef­facer, elle doit jus­ti­fi­er de son iden­tité (copie du passe­port ou de la carte d’iden­tité) et ad­ress­er une de­mande écrite au con­seiller à la pro­tec­tion des don­nées et des in­form­a­tions de fed­pol.

2 La com­mu­nic­a­tion des ren­sei­gne­ments est ré­gie par le droit de la col­lectiv­ité pub­lique (autre Etat, Con­fédéra­tion, can­ton) dont les autor­ités mèn­ent ou ont mené l’en­quête pénale. Fed­pol trans­met la re­quête à l’autor­ité com­pétente pour dé­cision.

3 Si la procé­dure a été menée par fed­pol et qu’elle n’a pas été déléguée à un can­ton, c’est fed­pol qui statue sur la de­mande.

4 La com­mu­nic­a­tion d’un ren­sei­gne­ment peut être re­fusée si elle risque de com­pro­mettre une pour­suite pénale, l’ex­écu­tion d’une peine ou la préven­tion d’un crime par la po­lice.

5 Le droit d’ac­cès aux don­nées de recher­che est régi par l’or­don­nance RI­POL du 15 oc­tobre 200821.

6 Le droit d’ac­cès aux don­nées d’autor­ités d’autres Etats est régi par l’art. 18 du règle­ment d’In­ter­pol22.

21 RS 361.0

22 Cf. note de bas de page se rap­port­ant à l’art. 2, al. 3.

Section 4 Surveillance et sécurité des données

Art. 17  

1 Le con­seiller à la pro­tec­tion des don­nées et des in­form­a­tions de fed­pol ex­erce la sur­veil­lance du traite­ment des don­nées per­son­nelles par le BCN.

2 Fed­pol déter­mine dans un règle­ment de traite­ment les autor­isa­tions d’ac­cès aux don­nées et aux lo­c­aux de trav­ail, et il veille à ce que ces derniers soi­ent in­ac­cess­ibles à toute per­sonne non autor­isée.

Section 5 Dispositions finales

Art. 18 Abrogation du droit en vigueur  

L’or­don­nance In­ter­pol du 1er décembre 198623est ab­ro­gée.

23 [RO 1986 2318, 1987 279, 1992 1618an­nexe ch. 5, 1993 1962art. 36 ch. 7, 1996 3097, 1998 1561, 2001 3316, 20051351, 2008 4943I 11, 2012 6731an­nexe ch. 6]

Art. 19 Entrée en vigueur  

La présente or­don­nance entre en vi­gueur le 1er août 2013.

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