Section 1 Organisation et tâches |
Art. 1 Organisation
L’Office fédéral de la police (fedpol) gère le Bureau central national (BCN), conformément à l’art. 32 du statut de l’Organisation internationale de police criminelle2 (Interpol). 2 Statut de l’Organisation internationale de police criminelle, entré en vigueur le 13 juin 1956, dans sa version du 7 oct. 2008, entrée en vigueur le 5 déc. 2008. Ce document est disponible gratuitement auprès de l’Office fédéral de la police (fedpol), Nussbaumstrasse 29, 3003Berne; il peut être aussi consulté sur le site internet: www.fedpol.admin.ch. |
Art. 2 Tâches du BCN
1 Le BCN assure la liaison:
2 Il assume également les tâches suivantes:
3 Le statut de l’Organisation internationale de police criminelle3 et le règlement sur le traitement des données (règlement d’Interpol)4 sont applicables à l’échange d’informations de police entre le BCN et le Secrétariat général d’Interpol, d’une part, ainsi qu’entre le BCN et les BCN d’autres Etats, d’autre part, dans la mesure où ils sont compatibles avec le droit suisse. 4 Dans son activité, le BCN veille à ce que le droit suisse soit respecté, et il prend au besoin les mesures nécessaires à cet effet. 3 Cf. note de bas de page se rapportant à l’art. 1. 4 R du 2 nov. 2011 sur le traitement des données, entré en vigueur le 1er juil. 2012. Ce document est disponible gratuitement auprès de l’Office fédéral de la police (fedpol), Nussbaumstrasse 29, 3003Berne; il peut être aussi consulté sur le site internet: www.fedpol.admin.ch. |
Art. 3 Echange d’informations par l’intermédiaire du système d’information policière d’Interpol
1 Le BCN peut procéder à l’échange d’informations avec le Secrétariat général d’Interpol et les BCN d’autres Etats par l’intermédiaire du système d’information policière d’Interpol, et consulter et enregistrer à cet effet des données provenant du système d’information du Secrétariat général. 2 Il peut rendre accessibles en ligne des données relatives à des personnes ou à des objets et les enregistrer directement dans le système d’information policière d’Interpol. |
Art. 4 Droits d’accès
1 Les autorités suivantes peuvent accéder en ligne aux données du système d’information policière d’Interpol:
2 Fedpol édicte un règlement de traitement. |
Art. 5 Echange d’informations avec les autorités étrangères de poursuite pénale
1 Le BCN communique aux autorités étrangères de poursuite pénale les informations utiles à la prévention et à la poursuite d’infractions, ou encore à l’exécution de peines et de mesures. 2 S’il ne peut répondre lui-même à une demande de renseignements, il la transmet aux autorités suisses de poursuite pénale qu’il juge compétentes. Celles-ci communiquent au BCN les renseignements demandés. |
Art. 6 Echange d’informations avec les autorités cantonales de poursuite pénale
1 Si, pour la prévention ou la poursuite d’infractions ou pour l’exécution de peines ou de mesures, un canton a besoin d’informations d’une autorité étrangère de poursuite pénale, il peut s’adresser au BCN en le priant de transmettre sa demande de renseignements au BCN du pays concerné ou au Secrétariat général d’Interpol. 2 Est réservée la compétence des cantons de correspondre directement avec les organes de police étrangers dans les cas visés à l’art. 35, al. 2, de l’ordonnance du 24 février 1982 sur l’entraide pénale internationale11. 11 RS 351.11 |
Art. 8 Collaboration avec le secteur privé
1 Pour prévenir ou élucider des infractions, le BCN peut donner des renseignements à des personnes morales:
2 Le BCN peut, afin de prévenir et d’élucider les vols et les détournements de véhicules, obtenir des informations de personnes morales si l’une des conditions de l’al. 1 est remplie. Déposer plainte équivaut à un consentement.13 13 Introduit par le ch. II de l’annexe 2 à l’O RIPOL du 26 oct. 2016, en vigueur depuis le 1er déc. 2016 (RO 2016 3931). |
Art. 10 Système d’information relatif à l’admission à la circulation (SIAC) 14
1 Pour procéder aux comparaisons avec les avis de recherche, le BCN peut obtenir du SIAC les données suivantes:15
2 Si le BCN constate qu’un véhicule volé à l’étranger est immatriculé en Suisse, il communique cette information aux autorités étrangères de poursuite pénale qui ont lancé l’avis de recherche. 14 Nouvelle teneur selon le ch. II 4 de l’annexe 4 à l’O du 30 nov. 2018 sur le système d’information relatif à l’admission à la circulation, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 20184997). 15 Nouvelle teneur selon le ch. II 4 de l’annexe 4 à l’O du 30 nov. 2018 sur le système d’information relatif à l’admission à la circulation, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4997). |
Section 2 Traitement des informations de police |
Art. 11 Modalités de l’échange d’informations
1 L’échange d’informations porte uniquement sur les informations de police au sens de l’art. 1, al. 2, du règlement d’Interpol16. 2 Le destinataire des données ne peut traiter celles-ci que dans le but en vue duquel elles lui ont été communiquées. Lors de chaque communication de données, il doit être prévenu de cette restriction de traitement et du fait que le BCN se réserve le droit d’exiger des informations sur l’utilisation qui aura été faite de ces données. 3 En outre, le BCN informe le Secrétariat général d’Interpol et les BCN d’autres Etats, soit lors de chaque communication de données, soit à l’avance au moyen d’une communication générale pour certaines catégories de données:
4 L’autorisation visée à l’al. 3, let. a, est donnée selon les modalités prévues par le droit suisse. La décision incombe au chef du BCN. Le conseiller à la protection des données et des informations de fedpol est entendu au préalable. 5 Si le BCN envisage de communiquer au pays d’origine ou de provenance les données de requérants d’asile, de réfugiés reconnus ou de personnes nécessitant une protection qui séjournent en Suisse, les exigences prévues à l’art. 2 de l’ordonnance 3 du 11 août 1999 sur l’asile17 s’appliquent. 16 Cf. note de bas de page se rapportant à l’art. 2, al. 3. 17 RS 142.314 |
Art. 12 Demandes du Secrétariat général d’Interpol
1 Le BCN est tenu de répondre aux demandes du Secrétariat général d’Interpol selon les modalités prévues par le droit suisse. Cette règle est notamment valable pour les demandes concernant:
2 La décision relative aux demandes visées à l’al. 1, let. b et c, nécessite l’accord du chef du BCN. Le conseiller à la protection des données et des informations de fedpol est entendu au préalable. 3 Un service n’est autorisé à accéder à des données de la Suisse enregistrées auprès du Secrétariat général ou à les consulter que si leur communication à ce service est également autorisée. 18 Cf. note de bas de page se rapportant à l’art. 2, al. 3. |
Art. 14 Effacement des données du système d’information policière d’Interpol
1 Les données sont effacées du système d’information policière d’Interpol dès qu’elles ne répondent plus à un besoin. 2 Les données qui intéressent une procédure pénale conformément aux art. 95 à 99 du code de procédure pénale19 sont conservées au plus tard jusqu’à l’expiration des délais de prescription de l’action pénale et de la peine. 3 L’effacement des données incombe au service de contrôle de fedpol. 19 RS 312.0 |
Section 3 Droit à l’information, à la rectification et à l’effacement de données |
Art. 16
1 Si une personne souhaite être informée des données la concernant, les faire rectifier ou effacer, elle doit justifier de son identité (copie du passeport ou de la carte d’identité) et adresser une demande écrite au conseiller à la protection des données et des informations de fedpol. 2 La communication des renseignements est régie par le droit de la collectivité publique (autre Etat, Confédération, canton) dont les autorités mènent ou ont mené l’enquête pénale. Fedpol transmet la requête à l’autorité compétente pour décision. 3 Si la procédure a été menée par fedpol et qu’elle n’a pas été déléguée à un canton, c’est fedpol qui statue sur la demande. 4 La communication d’un renseignement peut être refusée si elle risque de compromettre une poursuite pénale, l’exécution d’une peine ou la prévention d’un crime par la police. 5 Le droit d’accès aux données de recherche est régi par l’ordonnance RIPOL du 15 octobre 200821. 6 Le droit d’accès aux données d’autorités d’autres Etats est régi par l’art. 18 du règlement d’Interpol22. 21 RS 361.0 22 Cf. note de bas de page se rapportant à l’art. 2, al. 3. |
Section 5 Dispositions finales |