Convention
(Convention TIP)
entre la Confédération et les cantons sur l’harmonisation et la mise à disposition commune de la technique et de l’informatique policières en Suisse
du 2 septembre 2020 (Etat le 1 janvier 2021)er
Les cantons de Zurich, de Lucerne, d’Uri, de Schwyz, d’Obwald, de Glaris, de Zoug, de Fribourg, de Soleure, de Bâle-Ville, de Bâle-Campagne, de Schaffhouse, d’Appenzell Rhodes-Extérieures, de Saint-Gall, des Grisons, d’Argovie, de Thurgovie, du Tessin, de Vaud, du Valais, de Neuchâtel et du Jura,
agissant par l’entremise de leurs directeurs de départements de justice et police,
et la Confédération,
agissant par l’entremise de la cheffe du Département fédéral de justice et police (DFJP),
dans le but d’harmoniser la technique et l’informatique policières (TIP),
en vue de réaliser conjointement de nouveaux projets tout en harmonisant progressivement les éléments déjà existants dans le cadre d’un programme TIP,
dans l’objectif de planifier, d’acquérir, de réaliser, de perfectionner et d’exploiter conjointement avec des tiers, de manière coordonnée, des applications et des systèmes de police ainsi que leurs interfaces avec des tiers,
dans le souci d’assurer à cet égard la sécurité de l’information et la protection des données,
concluent la présente convention:
Section 1 Dispositions générales
Art. 1 Objet de la convention
1 La présente convention régit la coopération entre les cantons parties à la convention, ainsi qu’entre ces cantons et les organes fédéraux dans le domaine de la technique et de l’informatique policières (TIP).
2 Elle règle en particulier la fondation et le fonctionnement de la corporation «TIP Suisse».
3 Font notamment partie des TIP:
- a.
- les moyens d’intervention policiers;
- b.
- les solutions informatiques servant en particulier la communication, la gestion commune et l’échange de données dans l’exécution des tâches de police et des tâches publiques connexes.
Art. 2 Principes de la coopération
1 Les parties à la présente convention œuvrent à l’harmonisation des TIP et, lorsque cela paraît indiqué, la mise à disposition commune de celles-ci.
2 TIP Suisse et ses partenaires, notamment les parties à la présente convention, veillent à s’informer et à coordonner mutuellement leurs activités, en particulier pour ce qui concerne les marchés publics, l’architecture informatique, la sécurité de l’information et la protection des données. À cet effet, elles veillent en particulier à ce que leurs autorités, à tous les niveaux, ainsi que les organes de TIP Suisse:
- a.
- s’informent à temps des projets en cours ou prévus;
- b.
- examinent les implications de tels projets pour les applications et les systèmes concernés de TIP Suisse, de la Confédération et des cantons et prennent en considération les intérêts des partenaires dans la gestion de leurs propres projets.
Section 2 Corporation «TIP Suisse»
Art. 3 Forme juridique et but
1 TIP Suisse est une corporation de droit public dotée de la personnalité juridique dont le siège est à Berne.
2 Elle vise à harmoniser et mettre à disposition en commun les TIP. Ses activités peuvent notamment comprendre la planification, l’acquisition, la réalisation, le développement et l’exploitation de produits relevant des TIP.
3 Elle fournit ses prestations prioritairement aux parties à la présente convention.
4 Elle peut, sur la base de conventions, mettre ses produits à disposition d’autres utilisateurs, soit:
- a.
- aux collectivités publiques suisses, ainsi qu’à la Principauté de Liechtenstein et à leurs organisations communes;
- b.
- aux unités administratives décentralisées des collectivités publiques visées à la let. a, ainsi qu’aux particuliers appelés à contribuer à l’exercice des tâches de police ou auxquels des tâches publiques en rapport avec la police ont été déléguées, pour autant que ces produits soient nécessaires à l’accomplissement de leurs tâches légales.
5 Elle poursuit exclusivement des intérêts publics au profit des collectivités publiques.
6 Elle coopère avec les organisations étrangères ayant un but analogue.
Art. 4 Organes
1 Les organes de TIP Suisse sont:
- a.
- l’assemblée stratégique;
- b.
- le comité stratégique;
- c.
- l’assemblée opérationnelle;
- d.
- le comité opérationnel;
- e.
- le prestataire de services;
- f.
- les groupes spécialisés;
- g.
- l’organe de révision.
2 Dans la composition des organes, les régions et les communautés linguistiques doivent être équitablement représentées.
3 La durée du mandat des membres élus aux organes mentionnés à l’al. 1, let. b, d, e et g, est de quatre ans.
Art. 5 Rapports entre les organes
1 L’assemblée stratégique exerce la surveillance sur le comité stratégique ainsi que la haute surveillance sur les autres organes.
2 Le comité stratégique exerce la surveillance sur l’assemblée opérationnelle, qui l’exerce sur le comité opérationnel, qui l’exerce lui-même sur le prestataire de services et les groupes spécialisés.
3 Chaque organe de surveillance peut notamment:
- a.
- charger les organes subordonnés d’effetuer des travaux préparatoires en vue de l’accomplissement de ses propres tâches;
- b.
- donner aux organes subordonnés des instructions sur l’accomplissement de leurs propres tâches.
4 L’organe subordonné peut soumettre des propositions à son organe de surveillance.
5 Les deux comités leurs assemblées respectives et préparent leurs affaires.
6 Les groupes spécialisés peuvent soumettre des propositions au prestataire de services à l’intention des assemblées et des comités.
7 L’organe de révision est indépendant des autres organes.
Art. 6 Assemblée stratégique
1 L’assemblée stratégique est l’organe suprême de TIP Suisse.
2 Elle est composée des directrices et des directeurs des départements de justice et police des cantons parties à la présente convention, du chef du DFJP et du président de la Conférence des directrices et directeurs de la sécurité des villes suisses (CDSVS).
3 L’assemblée stratégique élit son président et son vice-président.
Art. 7 Comité stratégique
1 Le comité stratégique est l’organe de direction stratégique de TIP Suisse.
2 Il se compose:
- a.
- de deux membres de la Conférence des directrices et directeurs des départements cantonaux de justice et police (CCDJP);
- b.
- du secrétaire général de la CCDJP;
- c.
- de deux représentants de la Conférence des commandants des polices cantonales de Suisse (CCPCS);
- d.
- d’un représentant du DFJP, d’un représentant du Département fédéral des finances (DFF) et d’un représentant du Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS).
3 L’assemblée stratégique élit les membres cantonaux visés à l’al. 2, let. a à c, ainsi que le président et le vice- président. Le Conseil fédéral élit les représentants de la Confédération.
Art. 8 Assemblée opérationnelle
1 L’assemblée opérationnelle est l’organe suprême de TIP Suisse pour les affaires qui ne sont pas de la compétence des organes stratégiques; la surveillance exercée par les organes stratégiques est réservée.
2 Elle se compose:
- a.
- des commandants des polices des cantons parties à la présente convention;
- b.
- du commandant de la police municipale de Zurich, pour autant que le canton de Zurich soit partie à la présente convention;
- c.
- du président de la Société des chefs de police des villes de Suisse (SCPVS);
- d.
- du directeur de l’Institut Suisse de Police (ISP);
- e.
- des directeurs de l’Office fédéral de la police (fedpol), de l’Office fédéral de la protection de la population (OFPP) et de l’Administration fédérale des douanes (AFD).
3 Si une même personne exerce deux fonctions citées à l’al. 2, elle ne représente à l’assemblée opérationnelle qu’une des deux autorités concernées. L’assemblée stratégique élit le représentant de l’autre autorité.
4 L’assemblée opérationnelle élit son président et son vice-président.
Art. 9 Comité opérationnel
1 Le comité opérationnel est l’organe de direction opérationnelle de TIP Suisse.
2 Il accomplit toutes les tâches qui ne sont pas attribuées à un autre organe.
3 Il se compose:
- a.
- du président, qui doit être un membre de la CCPCS;
- b.
- d’un expert financier;
- c.
- d’un juriste;
- d.
- de quatre personnes représentant respectivement:
- 1.
- les concordats de police Concordat de coopération policière de Suisse romande et du Tessin (CCPC RBT), Polizeikonkordat Nordwestschweiz (PKNW), Zentralschweizer Polizeikonkordat (ZPK) et Polizeikonkordat der Ostschweizer Polizeikorps (ostpol),
- 2.
- les cantons de Berne, de Zurich et du Tessin,
- 3.
- la ville de Zurich,
- 4.
- la SCPVS,
- 5.
- le programme Harmonisation de l’informatique dans la justice pénale (HIJP);
- e.
- de trois personnes représentant respectivement le DFJP, le DFF et le DDPS.
4 Les membres au sens de l’al. 3, let. b et c peuvent être des particuliers.
5 L’assemblée opérationnelle élit les membres. Sont exceptés les représentants de la Confédération, qui sont élus par le Conseil fédéral. L’assemblée opérationnelle élit de plus le président et le vice-président.
Art. 10 Prestataire de services
1 Le prestataire de services est chargé de la mise en œuvre des décisions prises par les organes supérieurs.
2 Il est dirigé par un administrateur. Celui-ci est élu par l’assemblée opérationnelle.
3 L’administrateur et le personnel sont engagés directement par TIP Suisse sur la base d’un contrat de travail ou sont mis à disposition par une collectivité publique sur la base d’une convention entre TIP Suisse et cette collectivité. Dans les deux cas, pour l’accomplissement de leurs tâches pour TIP Suisse, ils sont soumis à la hiérarchie prévue par la présente convention et ne peuvent recevoir aucune instruction de la part de la collectivité.
4 Le comité stratégique est compétent pour conclure la convention avec la collectivité; il la soumet à l’approbation préalable de l’assemblée stratégique.
Art. 11 Organe de révision
1 L’organe de révision effectue le contrôle ordinaire en appliquant par analogie les règles du code des obligations1 y relatives.
2 Il est élu par l’assemblée stratégique.
3 Si possible, le contrôle des finances d’une partie à la présente convention est élu.
4 La réélection est autorisée.
1 RS 220
Art. 12 Groupes spécialisés
1 Le comité opérationnel institue deux groupes spécialisés, l’un pour la technique policière, l’autre pour l’informatique policière. Il peut créer d’autres groupes spécialisés en cas de besoin.
2 Il élit les membres des groupes spécialisés sur proposition des bénéficiaires de prestations.
3 Les groupes spécialisés se composent d’experts. Ceux-ci sont mis à disposition par les bénéficiaires de prestations. D’autres experts peuvent être appelés à contribuer en cas de besoin.
4 Les groupes spécialisés représentent les intérêts collectifs des bénéficiaires de prestations et encouragent la coopération entre ceux-ci.
Art. 13 Décisions des assemblées et des comités
1 Dans l’assemblée stratégique, chaque canton dispose de deux voix. Le chef du DFJP et le président de la CDSVS disposent chacun d’une voix. Dans l’assemblée opérationnelle et dans les deux comités, chaque membre dispose d’une voix.
2 Le quorum des assemblées et comités est atteint si au moins la moitié des voix est représentée.
3 Les décisions matérielles des assemblées et des comités requièrent la majorité des voix des membres présents ayant le droit de vote. En cas d’égalité des voix, celle du président est prépondérante.
4 Une décision matérielle de l’assemblée stratégique n’aboutit pas si le DFJP la rejette.
5 Lorsque les assemblées votent sur un produit, seuls les membres dont les collectivités participent au produit en question ont un droit de vote une fois les étapes suivantes terminées:
- a.
- pour les produits d’importance nationale et stratégique: après l’adoption du mandat de projet;
- b.
- pour les autres produits: après l’achèvement des études préliminaires.
6 Dans tous les organes, lorsqu’une décision concerne des produits auxquels la Confédération ne participe pas, ses représentants n’ont qu’une voix consultative et le DFJP ne peut rejeter cette décision en vertu de l’al. 4.
7 Lors des élections, l’organe de décision pourvoit chaque siège individuellement. Le candidat qui obtient le plus de voix est élu. Un deuxième tour a lieu en cas d’égalité.
8 Le droit de voter dans les assemblées et les comités ne peut être exercé que par les personnes élues ou désignées par la présente convention. La représentation par un autre membre de l’organe en question est autorisée.
9 Les décisions peuvent être prises par voie électronique, notamment par conférence téléphonique ou vidéoconférence. Les décisions par voie de circulation sont autorisées si aucun membre ne demande une délibération. Les règles de majorité restent les mêmes.
Art. 14 Règlement de gestion et règlement financier
1 L’assemblée stratégique édicte un règlement de gestion et un règlement financier applicables aux organes de TIP Suisse.
2 Le règlement de gestion et le règlement financier doivent contenir des dispositions sur les points suivants:
- a.
- l’organisation, les tâches, les compétences et la responsabilité de chaque organe;
- b.
- les rapports entre les organes (art. 5);
- c.
- la convocation et les ordres du jour des assemblées et des comités;
- d.
- le système de contrôle interne (SCI) et la gestion de risques;
- e.
- la budgétisation, le plan financier et le financement sur plusieurs années.
Art. 15 Pouvoir de représentation et inscription au registre du commerce
1 L’assemblée opérationnelle désigne les personnes autorisées à représenter TIP Suisse. Elle peut uniquement conférer un droit de signature collective à deux.
2 TIP Suisse est inscrite au registre du commerce.
3 Les personnes autorisées à représenter l’organisation et les membres des deux comités sont inscrits au registre du commerce.
Section 3 Gestion stratégique
Art. 16
1 L’assemblée stratégique définit le but de TIP Suisse, sa stratégie et, de manière continue, son plan directeur pour quatre ans.
2 Les comités stratégique et opérationnel analysent en permanence la situation dans les collectivités et déterminent la nécessité d’agir, notamment celle de légiférer.
3 S’il est nécessaire de légiférer, l’assemblée stratégique ouvre une discussion sur le lancement de projets législatifs dans les collectivités concernées.
4 Le comité stratégique veille à ce que les informations relevant du domaine de TIP Suisse et utiles aux décisions politiques et stratégiques soient mises à disposition des autorités concernées.
Section 4 Projets et produits
Art. 17 Bénéficiaires de prestations avec statut de partie
1 Chaque partie à la présente convention détermine seule, conformément au droit qui lui est applicable, les projets auxquels elle participe, les produits qu’elle utilise et les règles selon lesquelles ses autorités les utilisent.
2 Une partie n’ayant pas participé au développement ou à l’acquisition d’un produit peut en bénéficier dans le cadre des capacités disponibles.
3 Chaque partie peut cesser de participer à un projet ou d’utiliser un produit.
Art. 18 Bénéficiaires de prestations sans statut de partie
1 Les conditions auxquelles une collectivité sans statut de partie peut participer à un projet ou utiliser un produit sont réglées par une convention d’utilisation (art. 3, al. 4), en particulier pour ce qui concerne le financement.
2 Elles s’inspirent des règles applicables aux parties. Une participation aux séances des organes peut être prévue avec ou sans droit de vote.
3 La convention est soumise à l’approbation préalable de l’assemblée compétente pour la décision de lancement du projet concerné. Elle est conclue par le comité correspondant.
4 L’utilisation de produits par des particuliers (art. 3, al. 4, let. b) suppose de plus l’accord de l’autorité compétente.
Art. 19 Développement, lancement et exécution de projets
1 Le prestataire de services développe les projets envisageables sur la base du plan directeur ou sur mandat du comité opérationnel et élabore les études préliminaires servant à la prise de décision.
2 L’assemblée stratégique décide du lancement des projets d’importance nationale et stratégique et l’assemblée opérationnelle du lancement des autres projets. Il en va de même pour l’annulation et la réorientation d’un projet.
3 L’assemblée compétente pour décider du lancement d’un projet définit, selon le mode de vote limité prévu à l’art. 13, al. 5, les conditions:
- a.
- auxquelles les collectivités publiques peuvent participer au projet, y compris les conditions d’une participation ultérieure et d’un retrait du projet;
- b.
- pour utiliser les produits et pour cesser de les utiliser.
4 Le comité compétent désigne une personne comme mandante du projet. Celle-ci est soumise à la surveillance du comité.
5 Le prestataire de services est responsable de l’exécution des projets et du développement, de l’acquisition et de la mise à disposition des produits.
6 Les groupes spécialisés sont impliqués à chaque étape du projet.
7 Le développement de projets se conforme aux normes reconnues. En particulier, un concept SIPD2 doit être développé dans le cadre du développement du projet et servir de base à la définition des mesures en matière de sécurité de l’information et de protection des données.
8 Le prestataire de services prend rapidement les mesures nécessaires pour soutenir la coopération entre les autorités de protection des données de la Confédération et des cantons conformément au droit applicable aux parties.
2 SIPD = Sécurité de l’information et protection des données.
Section 5 Finances
Art. 20 Budget
1 L’assemblée stratégique adopte le budget général et le plan financier de TIP Suisse, ainsi qu’un budget pour chaque produit d’importance nationale et stratégique.
2 L’assemblée opérationnelle adopte un budget pour chaque autre produit.
3 Le budget général sert en particulier à financer:
- a.
- les tâches du prestataire de services qui ne sont pas liées à un produit;
- b.
- les études préliminaires de projets;
- c.
- la phase initiale des projets d’importance nationale et stratégique, celle-ci se terminant avec l’adoption du mandat de projet.
Art. 21 Coûts généraux
1 Chaque partie à la présente convention contribue annuellement au financement des dépenses inscrites au budget général. Le montant de cette contribution est déterminé par l’assemblée stratégique conformément aux règles suivantes:
- a.
- la Confédération prend en charge 30 % des coûts;
- b.
- les cantons prennent en charge au total 70 % des coûts; les contributions des cantons sont déterminées proportionnellement à leur population résidente permanente connue au moment de la décision.
2 Une participation aux coûts généraux de TIP Suisse est convenue avec les bénéficiaires de prestations non-parties à la convention (art. 18); cette participation correspond à la charge du produit pour les organes, en particulier le prestataire de services. Les contributions des parties prévues à l’al. 1 sont allégées en conséquence.
Art. 22 Coûts de projet
1 L’assemblée compétente pour le lancement d’un projet (art. 19, al. 2) détermine selon le mode de vote limité prévu à l’art. 13, al. 4:
- a.
- la clé selon laquelle les coûts du produit seront répartis entre les participants au projet et les bénéficiaires de prestations;
- b.
- les règles selon lesquelles seront fixées les contributions de rachat des participants et des bénéficiaires rejoignant le projet après le lancement du produit.
2 La clé de répartition et les contributions de rachat sont déterminées en fonction de l’utilité du produit pour les participants au projet.
3 Les parties à la présente convention qui ont participé au projet se répartissent les contributions de rachat au prorata de leurs propres contributions.
Art. 23 Bénéfice et patrimoine
TIP Suisse n’a pas de but lucratif et ne constitue de patrimoine que pour assurer son fonctionnement à long terme et sa solvabilité.
Art. 24 Comptabilité et présentation des comptes
1 L’assemblée stratégique est compétente pour approuver les comptes annuels de TIP Suisse.
2 Chaque produit est géré comme poste de coût.
3 Pour chaque produit, il est établi au bilan un compte distinct pour chaque collectivité qui y participe. Les crédits provenant de contributions de rachat (art. 21, al. 2) y sont comptabilisés. Chaque collectivité décide de l’affectation d’éventuels soldes positifs selon le droit qui lui est applicable.
4 Les comptes sont présentés selon une norme comptable reconnue au sens de l’art. 962a du code des obligations3.
5 L’année d’exercice correspond à l’année civile.
3 RS 220
Section 6 Droit applicable
Art. 25
1 Les questions juridiques en lien avec l’exploitation de TIP Suisse sont soumises au droit cantonal bernois, sous réserve des al. 4 et 5, en particulier concernant:
- a.
- la protection des données, la transparence de l’administration, la sécurité de l’information et l’archivage;
- b.
- les marchés publics;
- c.
- les relations de travail et les questions connexes telles que la prévoyance professionnelle;
- d.
- la responsabilité.
2 Pour les autorités des collectivités publiques participantes, l’évaluation des demandes d’accès aux documents officiels qu’elles ont établis à l’intention de TIP Suisse ou qui leur ont été présentés en leur qualité de principaux destinataires est soumise à la législation applicable en matière de transparence dans l’administration.
3 TIP Suisse peut adjuger des marchés publics en son nom et rend à cet effet les décisions nécessaires.
4 Si une collectivité publique met du personnel à disposition, son droit s’applique aux relations de travail et aux questions connexes, à l’exception de l’art. 10, al. 3.
5 TIP Suisse répond sur son patrimoine de toute action en responsabilité de l’État fondée sur le droit bernois. La responsabilité subsidiaire du canton de Berne (art. 101, al. 2 de la loi bernoise du 16 septembre 2004 sur le personnel4) est exclue; les obligations de contribution au sens de la présente convention sont applicables.
6 Les décisions administratives prévues par le droit bernois sont rendues:
- a.
- dans le domaine des marchés publics, par le prestataire de services;
- b.
- dans les autres cas, par le comité opérationnel.
7 Les décisions visées à l’al. 6 peuvent faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif du canton de Berne; le droit procédural du canton de Berne est applicable.
4 RSB 153.01
Section 7 Dispositions finales
Art. 26 Conclusion et entrée en vigueur
1 Tous les cantons et la Confédération peuvent signer la présente convention.
2 Elle peut entrer en vigueur dès qu’elle a été signée par la Confédération et 18 cantons au minimum. L’assemblée stratégique détermine la date d’entrée en vigueur.
3 L’art. 28, al. 2 et 3, entre en vigueur dès que le quota prévu à l’al. 2 est atteint.
Art. 27 Adhésion
1 Par déclaration unilatérale adressée au comité stratégique, chaque canton peut adhérer à la présente convention après son entrée en vigueur. L’adhésion déploie ses effets au 1er janvier de l’année suivante ou à une date déterminée d’un commun accord entre le canton et le comité stratégique.
2 L’adhésion n’aura d’effet que si le canton et le comité stratégique ont trouvé un accord sur la résiliation et le règlement des conventions d’utilisation existantes (art. 3, al. 4, et 18). Cet accord est soumis à l’approbation de l’assemblée stratégique.
Art. 28 Fondation de TIP Suisse
1 TIP Suisse est fondée par l’entrée en vigueur de la présente convention.
2 L’assemblée stratégique siège en tant qu’assemblée constitutive. Elle le fait entre le moment où le nombre de participants prévu par l’art. 26, al. 2, a été atteint et l’entrée en vigueur de la convention.
3 Lors de l’assemblée constitutive, elle tient les élections nécessaires.
4 Si l’association Applications HIP5 décide de sa dissolution et du transfert de son patrimoine à TIP Suisse, alors:
- a.
- celle-ci le reprend intégralement;
- b.
- celle-ci poursuit les produits menés au sein l’association;
- c.
- les actifs sont alloués aux produits et aux collectivités participantes conformément aux règles qui étaient en vigueur dans l’association.
5 Les règles de l’al. 4 valent pour autant que l’assemblée habilitée à décider des lancements de projet n’en dispose pas autrement.
5 HIP = Harmonisation de l’informatique Policière Suisse
Art. 29 Poursuite de l’utilisation de produits HIP sans signature de la présente convention
1 Un bénéficiaire de prestation qui n’a pas signé la présente convention au moment de son entrée en vigueur, mais qui est représenté au sein de l’association Applications HIP, qui participe à des projets de l’association ou qui acquiert des produits de l’association peut continuer à participer aux produits existants pendant deux ans sans conclure de convention d’utilisation au sens de la présente convention (art. 3, al. 4, et 18).
2 Les conditions existantes s’appliquent aussi longtemps qu’elles ne sont pas modifiées par une convention d’utilisation.
3 Si aucune convention d’utilisation n’est conclue dans le délai de l’al. 1 ou si le canton n’adhère pas à la présente convention, il est exclu sans compensation de la participation aux projets et de l’utilisation de produits. Il n’a droit ni au remboursement des montants versés, ni à une part du patrimoine de TIP Suisse.
Art. 30 Modification de la convention
1 L’assemblée stratégique peut décider de modifier la présente convention. La majorité des deux tiers est requise à la place de la majorité simple (art. 13, al. 2).
2 La modification est soumise à ratification. Elle nécessite la ratification des deux tiers des parties.
3 Elle entre en vigueur au prochain terme de résiliation, à compter du moment où les ratifications nécessaires ont été déposées.
4 L’entrée en vigueur peut être fixée à une autre date par l’assemblée stratégique mais elle ne saurait être antérieure au moment où les ratifications nécessaires auront été déposées. Si une date d’entrée en vigueur est fixée avant le prochain terme de résiliation, tout canton peut, dans les douze mois suivant la décision, notifier au comité stratégique qu’il dénonce la présente convention avec effet à la date d’entrée en vigueur de la modification.
Art. 31 Dénonciation de la convention
1 La présente convention peut être dénoncée par chaque canton et par la Confédération pour la fin d’une année civile, moyennant un préavis de trois ans.
2 Si le nombre des parties se réduit à moins de dix, l’assemblée stratégique, composée des représentants des parties restantes, prend la décision de dissoudre ou d’adapter la présente convention.
Art. 32 Dissolution de la convention
1 La présente convention peut être dissoute en tout temps par décision de l’assemblée stratégique.
2 L’assemblée stratégique décide des modalités de dissolution et des délais de suspension des travaux
Art. 33 Dissolution de TIP Suisse
En cas de résiliation de la présente convention, le comité opérationnel procède à la liquidation de TIP Suisse et à sa radiation du registre du commerce.
Art. 34 Conséquences financières de la dénonciation de la convention et de la dissolution de TIP Suisse
1 Si une partie dénonce la présente convention ou si TIP Suisse est dissoute, les montants versés ne sont pas remboursés.
2 Toute partie a droit à un solde positif sur son compte bilan si elle dénonce la convention ou si TIP Suisse est dissoute.
3 En cas de dissolution de TIP Suisse:
- a.
- le produit de liquidation positif ou négatif de chaque produit est déterminé séparément et est réparti selon la clé prévue (art. 22, al. 1) entre les participants au projet ou les bénéficiaires de prestations;
- b.
- le solde final positif ou négatif est réparti entre les parties à la présente convention selon la clé de répartition des contributions aux coûts généraux (art. 21, al. 1).
Art. 35 Poursuite de l’utilisation de produits après la dénonciation
Les règles applicables aux bénéficiaires de prestations non-parties (art. 18 et 19, al. 3) sont applicables aux parties qui continuent de participer à des projets et d’utiliser des produits après avoir dénoncé la présente convention.
Art. 36 Règlement des différends
Les différends entre les parties à la présente convention, les participants aux projets, et bénéficiaires de prestations non-parties et TIP Suisse sont, autant que possible, réglés par la négociation ou par la médiation (art. 44, al. 3, de la Constitution6).
Décision de l’assemblée constitutive sur l’entrée en vigueur
En date du 14 novembre 2020, le nombre de 18 cantons signataires a été atteint
(ZH, LU, UR, SZ, OW, GL, ZG, FR, SO, BS, BL, SH, AR, SG, GR, AG, TG, TI, VD, VS, NE et JU).
La Confédération a par ailleurs signé la présente convention en date du 11 décembre 2020. La convention entre en vigueur le 1er janvier 2021.
6 RS 101