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Art. 1 Convention de coopération
1 La Confédération peut signer une convention avec les cantons dans l’accomplissement du mandat constitutionnel de coopération et de coordination en matière de formation. 2 La coopération et la coordination en matière de formation doivent:
3 La convention règle les objectifs et l’organisation de la coopération ainsi que l’établissement et la gestion d’institutions communes. 4 La compétence de signer la convention est déléguée au Conseil fédéral. |
Art. 3 Référendum et entrée en vigueur
1 La présente loi est sujette au référendum. 2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur. Date de l’entrée en vigueur: 1er février 20173 3 ACF du 2 déc. 2016 |