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Convention
entre la Confédération et les cantons sur la coopération
dans l’espace suisse de formation
(CCoop-ESF)

Approuvée par le Conseil fédéral le 2 décembre 2016Entrée en vigueur le 2 février 2017

du 16 décembre 2016 (Etat le 1 janvier 2021)er

Le Conseil fédéral suisse,

vu l’art. 1, al. 4, de la loi du 30 septembre 2016 sur la coopération dans l’espace suisse de formation (LCESF)1,

et la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l’instruction publique (CDIP),

vu le concordat du 29 octobre 1970 sur la coordination scolaire2,

arrêtent:

1 RS 410.2

2 www.edk.ch > Documentation > Documents officiels > Recueil des bases légales de la CDIP

1

Art. 1 Objet  

La présente con­ven­tion règle les buts et l’or­gan­isa­tion de la coopéra­tion entre la Con­fédéra­tion et les can­tons dans le do­maine de la form­a­tion ain­si que la créa­tion et la ges­tion d’in­sti­tu­tions com­munes au sens de l’art. 61a, al. 2, de la Con­sti­tu­tion3.

Art. 2 Buts de la coopération  

La coopéra­tion entre la Con­fédéra­tion et les can­tons a pour but:

a.
de men­er un dia­logue suivi sur les ques­tions rel­ev­ant de la poli­tique de form­a­tion;
b.
d’iden­ti­fi­er les défis pour la poli­tique de form­a­tion auxquels la Con­fédéra­tion et les can­tons sont ap­pelés à ré­pon­dre de man­ière co­or­don­née;
c.
de co­or­don­ner les ob­jec­tifs poli­tiques de la Con­fédéra­tion et des can­tons con­cernant l’es­pace suisse de form­a­tion;
d.
d’élaborer les ob­jec­tifs poli­tiques com­muns con­cernant l’es­pace suisse de form­a­tion;
e.
de définir et men­er les travaux de base et de dévelop­pe­ment né­ces­saires, et
f.
de co­or­don­ner les mesur­es rel­ev­ant de la poli­tique de form­a­tion.
Art. 3 Organe de pilotage  

1 Le chef du Dé­parte­ment fédéral de l’économie, de la form­a­tion et de la recher­che et la présid­ence de la CDIP for­ment l’or­gane de pi­lot­age.

2 L’or­gane de pi­lot­age as­sume les tâches suivantes dans le cadre des com­pétences re­spect­ives de ses membres:

a.
il en­tre­tient le dia­logue et con­tribue à la co­ordin­a­tion des ob­jec­tifs poli­tiques com­muns de la Con­fédéra­tion et des can­tons con­cernant l’es­pace suisse de form­a­tion;
b.
il peut émettre des avis et des déclar­a­tions con­cernant la poli­tique de form­a­tion, not­am­ment sur les ob­jec­tifs poli­tiques com­muns con­cernant l’es­pace suisse de form­a­tion;
c.
il délègue les travaux de base et de dévelop­pe­ment né­ces­saires à la dir­ec­tion des pro­ces­sus (art. 4);
d.
il ap­prouve le pro­gramme de trav­ail (art. 6).
Art. 4 Direction des processus  

1 La dir­ec­tion des pro­ces­sus se com­pose d’un membre de la dir­ec­tion du Secrétari­at d’État à la form­a­tion, à la recher­che et à l’inno­va­tion (SE­FRI) et du secrétaire général de la CDIP.

2 Elle co­or­donne les travaux dans le cadre de la coopéra­tion dans l’es­pace suisse de form­a­tion en:

a.
pré­parant le pro­gramme de trav­ail;
b.
en co­or­don­nant la mise en œuvre du pro­gramme de trav­ail;
c.
en as­sur­ant la par­ti­cip­a­tion ap­pro­priée des ac­teurs con­cernés;
d.
en con­clu­ant des con­ven­tions de presta­tions avec les ac­teurs qui réalis­ent les travaux de base et de dévelop­pe­ment in­scrits au pro­gramme de trav­ail.

3 Elle peut con­stituer des comités de co­ordin­a­tion et leur con­fi­er des tâches.

Art. 5 Comités de coordination  

1 Les comités de co­ordin­a­tion ap­puient la dir­ec­tion des pro­ces­sus sur le plan tech­nique et straté­gique ain­si qu’au niveau de la par­ti­cip­a­tion des ac­teurs con­cernés dans la pré­par­a­tion et la mise en œuvre du pro­gramme de trav­ail.

2 Ils peuvent pren­dre des dé­cisions dans le cadre de leur man­dat.

Art. 6 Programme de travail  

Les travaux de base et de dévelop­pe­ment sont définis dans un pro­gramme de trav­ail com­mun. Ce­lui-ci pré­voit not­am­ment:

a.
l’ob­ser­va­tion du sys­tème édu­catif;
b.
l’ac­quis­i­tion et l’ana­lyse con­tin­ues d’in­form­a­tions sur l’es­pace suisse de form­a­tion;
c.
l’en­tre­tien d’une cul­ture com­mune de la qual­ité, et
d.
le dévelop­pe­ment, l’en­cour­age­ment et l’ap­plic­a­tion de mesur­es d’as­sur­ance qual­ité dans l’es­pace suisse de form­a­tion.
Art. 6a Institutions communes 4  

La Con­fédéra­tion et les can­tons gèrent au titre d’in­sti­tu­tions com­munes:

a.
le Centre suisse de co­ordin­a­tion pour la recher­che en édu­ca­tion (CSRE);
b.
l’agence spé­cial­isée Educa.

4 In­troduit par le ch. I de la Conv. du 26 nov. 2020, ap­prouvée par le CF le 18 nov. 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5911).

Art. 7 Centre suisse de coordination pour la recherche en éducation  

1 ...5

2 Le CSRE en­cour­age l’échange d’in­form­a­tions et la col­lab­or­a­tion entre les cher­ch­eurs, les praticiens et le per­son­nel ad­min­is­trat­if ap­par­ten­ant au do­maine de l’édu­cation ain­si qu’avec les ac­teurs de la poli­tique de la recher­che.

3 La dir­ec­tion des pro­ces­sus peut con­clure des con­ven­tions de presta­tions avec le CSRE pour la réal­isa­tion de travaux de base ou de dévelop­pe­ment in­scrits au pro­gramme de trav­ail.

5 Ab­ro­gé par le ch. I de la Conv. du 26 nov. 2020, ap­prouvée par le CF le 18 nov. 2020, avec ef­fet au 1er janv. 2021 (RO 2020 5911).

Art. 7a Educa 6  

1 L’agence spé­cial­isée Educa ana­lyse les évolu­tions tech­no­lo­giques et veille à ce qu’elles con­tribuent au dévelop­pe­ment de la qual­ité à l’école ob­lig­atoire (de­grés primaire et secondaire I), ain­si que dans la form­a­tion pro­fes­sion­nelle ini­tiale, les écoles de ma­tur­ité gym­nas­iale et les écoles de cul­ture générale (de­gré secondaire II). Elle crée à l’échelle na­tionale des bases pour l’es­pace numérique suisse de form­a­tion.

2 La dir­ec­tion des pro­ces­sus peut con­clure des con­ven­tions de presta­tions avec Educa pour la réal­isa­tion de travaux de base ou de dévelop­pe­ment in­scrits au pro­gramme de trav­ail.

6 In­troduit par le ch. I de la Conv. du 26 nov. 2020, ap­prouvée par le CF le 18 nov. 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5911).

Art. 8 Financement  

1 La Con­fédéra­tion et les can­tons par­ti­cipent à parts égales au fin­ance­ment des in­sti­tu­tions com­munes et des travaux de base et de dévelop­pe­ment in­scrits au pro­gramme de trav­ail.

2 La dir­ec­tion des pro­ces­sus dé­cide du pla­fond des dépenses com­munes et des presta­tions prises en compte dans le fin­ance­ment à parts égales.

Art. 9 Validité et entrée en vigueur  

1 La présente con­ven­tion prend ef­fet dès qu’elle a été signée par les deux parties et que la LCESF est en­trée en vi­gueur.

2 Le Con­seil fédéral fixe la date de l’en­trée en vi­gueur de la con­ven­tion en ac­cord avec la CDIP; il peut pré­voir qu’elle entre en vi­gueur avec ef­fet rétro­ac­tif à la date de l’en­trée en vi­gueur de la LCESF.

Art. 10 Dénonciation  

La présente con­ven­tion peut être dénon­cée pour la fin d’une péri­ode fédérale d’en­cour­age­ment de la form­a­tion, de la recher­che et de l’in­nov­a­tion, avec un préav­is de deux ans.

Art. 11 Exécution  

Le SE­FRI est l’or­gane fédéral char­gé de l’ex­écu­tion de la présente con­ven­tion.

2 décembre 2016

Au nom du Con­seil fédéral suisse:

Le présid­ent de la Con­fédéra­tion,
Jo­hann N. Schneider-Am­mann

16 décembre 2016

Au nom de la Con­férence suisse
des dir­ec­teurs can­tonaux de l’in­struc­tion pub­lique:

Le présid­ent, Chris­toph Ey­mann

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