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Loi fédérale
sur la formation professionnelle
(LFPr)

du 13 décembre 2002 (Etat le 1 août 2021)er

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu l’art. 63 de la Constitution1,
vu le message du Conseil fédéral du 6 septembre 20002,

arrête:

Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 1 Principe  

1 La form­a­tion pro­fes­sion­nelle est la tâche com­mune de la Con­fédéra­tion, des can­tons et des or­gan­isa­tions du monde du trav­ail (partenaires so­ci­aux, as­so­ci­ations pro­fes­sion­nelles, autres or­gan­isa­tions com­pétentes et autres prestataires de la form­a­tion pro­fes­sion­nelle). Ceux-ci veil­lent à as­surer autant que pos­sible une of­fre suf­f­is­ante dans le sec­teur de la form­a­tion pro­fes­sion­nelle, not­am­ment dans les do­maines d’avenir.

2 Les mesur­es de la Con­fédéra­tion vis­ent à en­cour­ager autant que pos­sible, par des sub­ven­tions ou par d’autres moy­ens, les ini­ti­at­ives des can­tons et des or­gan­isa­tions du monde du trav­ail.

3 Pour at­teindre les buts de la présente loi:

a.
la Con­fédéra­tion, les can­tons et les or­gan­isa­tions du monde du trav­ail col­laborent;
b.
les can­tons col­laborent entre eux et les or­gan­isa­tions du monde du trav­ail, entre elles.
Art. 2 Objet et champ d’application  

1 La présente loi ré­git, pour tous les sec­teurs pro­fes­sion­nels autres que ceux des hautes écoles:

a.
la form­a­tion pro­fes­sion­nelle ini­tiale, y com­pris la ma­tur­ité pro­fes­sion­nelle fédérale;
b.
la form­a­tion pro­fes­sion­nelle supérieure;
c.
la form­a­tion con­tin­ue à des fins pro­fes­sion­nelles;
d.
les procé­dures de qual­i­fic­a­tion, les cer­ti­ficats délivrés et les titres dé­cernés;
e.
la form­a­tion des re­spons­ables de la form­a­tion pro­fes­sion­nelle;
f.
les com­pétences et les prin­cipes dans le do­maine de l’ori­ent­a­tion pro­fes­sion­nelle, uni­versitaire et de car­rière;
g.
la par­ti­cip­a­tion de la Con­fédéra­tion aux coûts de la form­a­tion pro­fes­sion­nelle.

2 Elle ne s’ap­plique pas aux form­a­tions réglées par d’autres lois fédérales.

3 Le Con­seil fédéral peut, d’en­tente avec les can­tons, ex­clure du champ d’ap­plica­tion de la présente loi cer­tains sec­teurs pro­fes­sion­nels s’il en ré­sulte une ré­par­ti­tion plus ju­di­cieuse des tâches entre la Con­fédéra­tion et les can­tons.

Art. 3 Buts  

La présente loi en­cour­age et développe:

a.
un sys­tème de form­a­tion pro­fes­sion­nelle qui per­mette aux in­di­vidus de s’épan­ouir sur les plans pro­fes­sion­nel et per­son­nel et de s’in­té­grer dans la so­ciété, en par­ticuli­er dans le monde du trav­ail, tout en les rend­ant aptes et dis­posés à faire preuve de flex­ib­il­ité pro­fes­sion­nelle et à rest­er dans le monde du trav­ail;
b.
un sys­tème de form­a­tion pro­fes­sion­nelle qui serve la com­pétit­iv­ité des en­tre­prises;
c.3
l’égal­ité des chances de form­a­tion sur le plan so­cial et à l’échelle ré­gionale, l’égal­ité ef­fect­ive entre les sexes, l’élim­in­a­tion des in­égal­ités qui frap­pent les per­sonnes han­di­capées dans la form­a­tion pro­fes­sion­nelle, de même que l’égal­ité des chances et l’in­té­gra­tion des étrangers;
d.
la per­mé­ab­il­ité des types et des filières de form­a­tion au sein de la form­a­tion pro­fes­sion­nelle ain­si qu’entre la form­a­tion pro­fes­sion­nelle et les autres sec­teurs du sys­tème édu­catif;
e.
la trans­par­ence du sys­tème de form­a­tion pro­fes­sion­nelle.

3 Nou­velle ten­eur selon le ch. 2 de l’an­nexe à la LF du 16 déc. 2016 (In­té­gra­tion), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2131, 2016 2665).

Art. 4 Développement de la formation professionnelle  

1 La Con­fédéra­tion en­cour­age le dévelop­pe­ment de la form­a­tion pro­fes­sion­nelle en ap­port­ant son sou­tien à des études, à des pro­jets pi­lotes, à la recher­che sur la forma­tion pro­fes­sion­nelle et à la mise en place de struc­tures por­teuses dans les nou­veaux do­maines de la form­a­tion pro­fes­sion­nelle.

2 Elle est elle-même act­ive dans ces do­maines lor­sque le dévelop­pe­ment de la for­ma­tion pro­fes­sion­nelle le de­mande.

3 S’agis­sant de pro­jets pi­lotes, le Con­seil fédéral peut, au be­soin et d’en­tente avec les can­tons et les or­gan­isa­tions con­cernées du monde du trav­ail, déro­ger tem­po­raire­ment à la présente loi.

4 La qual­ité et l’in­dépend­ance de la recher­che en form­a­tion pro­fes­sion­nelle doivent être garanties par des in­sti­tu­tions qual­i­fiées.

Art. 5 Information, documentation et moyens didactiques  

La Con­fédéra­tion en­cour­age:

a.
l’in­form­a­tion et la doc­u­ment­a­tion qui sont d’in­térêt na­tion­al ou in­téres­sent toute une ré­gion lin­guistique;
b.
la créa­tion de moy­ens di­dactiques des­tinés aux minor­ités lin­guistiques.
Art. 6 Compréhension et échanges entre les communautés linguistiques  

1 Dans le sec­teur de la form­a­tion pro­fes­sion­nelle, la Con­fédéra­tion peut en­cour­ager les mesur­es qui fa­voris­ent la com­préhen­sion et les échanges entre les com­mun­autés lin­guistiques.

2 Elle peut not­am­ment en­cour­ager:

a.
le pluri­lin­guisme in­di­viduel, en veil­lant en par­ticuli­er à la di­versité des lan­gues d’en­sei­gne­ment ain­si qu’à la form­a­tion des en­sei­gnants sur le plan lin­guistique;
b.
les échanges d’en­sei­gnants et de per­sonnes en form­a­tion entre les ré­gions lin­guistiques, s’ils sont soutenus par les can­tons, les or­gan­isa­tions du monde du trav­ail ou les en­tre­prises.
Art. 7 Groupes et régions défavorisés  

La Con­fédéra­tion peut en­cour­ager des mesur­es dans le do­maine de la form­a­tion pro­fes­sion­nelle en faveur des groupes et des ré­gions dé­fa­vor­isés.

Art. 8 Développement de la qualité  

1 Les prestataires de la form­a­tion pro­fes­sion­nelle as­surent le dévelop­pe­ment de la qual­ité.

2 La Con­fédéra­tion en­cour­age le dévelop­pe­ment de la qual­ité, ét­ablit des normes de qual­ité et en sur­veille le re­spect.

Art. 9 Encouragement de la perméabilité  

1 Les pre­scrip­tions sur la form­a­tion pro­fes­sion­nelle garan­tis­sent la plus grande per­mé­ab­il­ité pos­sible au sein de la form­a­tion pro­fes­sion­nelle ain­si qu’entre la form­a­tion pro­fes­sion­nelle et les autres sec­teurs du sys­tème édu­catif.

2 Les ex­péri­ences, pro­fes­sion­nelles ou non, la form­a­tion spé­cial­isée et la cul­ture générale ac­quises en de­hors des filières habituelles sont dû­ment prises en compte.

Art. 10 Droits des personnes en formation d’être consultées  

Les prestataires de la form­a­tion à la pratique pro­fes­sion­nelle et de la form­a­tion sco­laire ac­cordent aux per­sonnes en form­a­tion le droit d’être con­sultées.

Art. 11 Prix des prestations  

1 Les prestataires privés de la form­a­tion pro­fes­sion­nelle ne doivent pas subir de dis­tor­sion de con­cur­rence in­jus­ti­fiée du fait de mesur­es prises en ap­plic­a­tion de la pré­sente loi.

2 Les prestataires du sec­teur pub­lic qui, dans le do­maine de la form­a­tion con­tin­ue à des fins pro­fes­sion­nelles, en­trent en con­cur­rence avec les prestataires non sub­ven­tion­nés du sec­teur privé alignent le prix de leurs form­a­tions sur les prix du marché.

Chapitre 2 Formation professionnelle initiale

Section 1 Dispositions générales

Art. 12 Préparation à la formation professionnelle initiale  

Les can­tons prennent des mesur­es pour pré­parer à la form­a­tion pro­fes­sion­nelle ini­tiale les per­sonnes qui, ar­rivées à la fin de la scol­ar­ité ob­lig­atoire, ac­cusent un dé­fi­cit de form­a­tion.

Art. 13 Déséquilibres sur le marché de la formation professionnelle initiale  

Le Con­seil fédéral peut, dans le cadre des moy­ens dispon­ibles, pren­dre des mesur­es de durée lim­itée pour cor­ri­ger les déséqui­libres qui se sont produits ou qui men­a­cent de se produire sur le marché de la form­a­tion pro­fes­sion­nelle ini­tiale.

Art. 14 Contrat d’apprentissage  

1 Les per­sonnes qui com­men­cent une form­a­tion et les prestataires de la form­a­tion à la pratique pro­fes­sion­nelle con­clu­ent un con­trat d’ap­pren­tis­sage. Ce con­trat est régi par les dis­pos­i­tions y re­l­at­ives du code des ob­lig­a­tions4 (art. 344 à 346a), à moins que la présente loi n’en dis­pose autre­ment.

2 Le con­trat est con­clu au début de l’ap­pren­tis­sage et porte sur toute la durée de la form­a­tion. Il peut être con­clu pour chaque partie de l’ap­pren­tis­sage si ce derni­er a lieu suc­cess­ive­ment dans plusieurs en­tre­prises.

3 Le con­trat doit être ap­prouvé par les autor­ités can­tonales. Aucun émolu­ment ne peut être prélevé pour cette ap­prob­a­tion.

4 Si le con­trat d’ap­pren­tis­sage est ré­silié, le prestataire de la form­a­tion doit en aviser im­mé­di­ate­ment l’autor­ité can­tonale et, le cas échéant, l’école pro­fes­sion­nelle.

5 Si l’en­tre­prise form­atrice fer­me ses por­tes ou qu’elle n’as­sure plus la form­a­tion pro­fes­sion­nelle ini­tiale con­formé­ment aux pre­scrip­tions lé­gales, l’autor­ité can­tonale veille à ce que la form­a­tion ini­tiale en­tamée puisse autant que pos­sible être ter­minée nor­malement.

6 Les dis­pos­i­tions de la loi sont ap­plic­ables à l’ap­pren­tis­sage même si les parties omettent de con­clure un con­trat, qu’elles ne sou­mettent pas le con­trat à l’ap­proba­tion de l’autor­ité can­tonale ou qu’elles le lui sou­mettent tar­di­ve­ment.

Section 2 Structure

Art. 15 Objet  

1 La form­a­tion pro­fes­sion­nelle ini­tiale vise à trans­mettre et à faire ac­quérir les com­pétences, les con­nais­sances et le sa­voir-faire (ci-après qual­i­fic­a­tions) in­dis­pens­ables à l’ex­er­cice d’une activ­ité dans une pro­fes­sion, un champ pro­fes­sion­nel ou un champ d’activ­ité (ci-après activ­ité pro­fes­sion­nelle).

2 Elle per­met not­am­ment à la per­sonne en form­a­tion d’ac­quérir:

a.
les qual­i­fic­a­tions spé­ci­fiques qui lui per­mettront d’ex­er­cer une activ­ité pro­fes­sion­nelle avec com­pétence et en toute sé­cur­ité;
b.
la cul­ture générale de base qui lui per­mettra d’ac­céder au monde du trav­ail et d’y rest­er ain­si que de s’in­té­grer dans la so­ciété;
c.
les con­nais­sances et les com­pétences économiques, éco­lo­giques, so­ciales et cul­turelles qui lui per­mettront de con­tribuer au dévelop­pe­ment dur­able;
d.
l’aptitude et la dispon­ib­il­ité à ap­pren­dre tout au long de sa vie, d’ex­er­cer son sens cri­tique et de pren­dre des dé­cisions.

3 Elle fait suite à l’école ob­lig­atoire ou à une qual­i­fic­a­tion équi­val­ente. Le Con­seil fédéral déter­mine les critères per­met­tant de fix­er l’âge min­im­um des per­sonnes qui com­men­cent une form­a­tion pro­fes­sion­nelle ini­tiale.

4 Les or­don­nances sur la form­a­tion fix­ent les mod­al­ités de l’en­sei­gne­ment ob­liga­toire dis­pensé dans une deux­ième langue.

5 L’édu­ca­tion physique est ré­gie par la loi du 17 juin 2011 sur l’en­cour­age­ment du sport5.6

5 RS 415.0

6 Nou­velle ten­eur selon l’art. 34 ch. 3 de la LF du 17 juin 2011 sur l’en­cour­age­ment du sport, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2012 (RO 2012 3953; FF 2009 7401).

Art. 16 Contenus, lieux de formation, responsabilités  

1 La form­a­tion pro­fes­sion­nelle ini­tiale com­prend:

a.
une form­a­tion à la pratique pro­fes­sion­nelle;
b.
une form­a­tion scol­aire com­posée d’une partie de cul­ture générale et d’une partie spé­ci­fique à la pro­fes­sion;
c.
des com­plé­ments à la form­a­tion à la pratique pro­fes­sion­nelle et à la forma­tion scol­aire, là où l’ex­ige l’ap­pren­tis­sage de la pro­fes­sion.

2 La form­a­tion pro­fes­sion­nelle ini­tiale se déroule en règle générale dans les lieux de form­a­tion suivants:

a.
dans l’en­tre­prise form­atrice, un réseau d’en­tre­prises form­atrices, une école de méti­ers, une école de com­merce ou dans d’autres in­sti­tu­tions ac­créditées à cette fin, pour ce qui con­cerne la form­a­tion à la pratique pro­fes­sion­nelle;
b.
dans une école pro­fes­sion­nelle, pour ce qui con­cerne la form­a­tion générale et la form­a­tion spé­ci­fique à la pro­fes­sion;
c.
dans les cours in­ter­en­tre­prises et dans d’autres lieux de form­a­tion com­para­bles, pour ce qui con­cerne les com­plé­ments à la form­a­tion à la pratique pro­fes­sion­nelle et à la form­a­tion scol­aire.

3 Les parts de la form­a­tion selon l’al. 1, la man­ière dont elles sont or­gan­isées et leur ré­par­ti­tion dans le temps sont fixées dans les or­don­nances sur la form­a­tion en fonc­tion de l’activ­ité pro­fes­sion­nelle et de ses ex­i­gences.

4 La re­sponsab­il­ité à l’égard des per­sonnes en form­a­tion est fonc­tion du con­trat d’ap­pren­tis­sage. En l’ab­sence de con­trat, la re­sponsab­il­ité est en règle générale déter­minée en fonc­tion du lieu de form­a­tion.

5 Pour at­teindre les buts de la form­a­tion pro­fes­sion­nelle ini­tiale, les prestataires de la form­a­tion à la pratique pro­fes­sion­nelle, de la form­a­tion scol­aire et des cours inter­en­tre­prises et d’autres lieux de form­a­tion col­laborent.

Art. 17 Types de formation et durée  

1 La form­a­tion pro­fes­sion­nelle ini­tiale dure de deux à quatre ans.

2 La form­a­tion pro­fes­sion­nelle ini­tiale de deux ans s’achève en règle générale par un ex­a­men qui donne droit à l’at­test­a­tion fédérale de form­a­tion pro­fes­sion­nelle. Elle est or­gan­isée de sorte que les of­fres tiennent par­ticulière­ment compte des be­soins indi­viduels des per­sonnes en form­a­tion.

3 La form­a­tion pro­fes­sion­nelle ini­tiale de trois ou quatre ans s’achève en règle géné­rale par un ex­a­men de fin d’ap­pren­tis­sage qui donne droit au cer­ti­ficat fédéral de ca­pa­cité.

4 Le cer­ti­ficat fédéral de ca­pa­cité et une at­test­a­tion de form­a­tion générale ap­pro­fon­die donnent droit à la ma­tur­ité pro­fes­sion­nelle.

5 La form­a­tion pro­fes­sion­nelle ini­tiale peut aus­si s’ac­quérir par une form­a­tion pro­fes­sion­nelle non formelle, laquelle s’achève par une procé­dure de qual­i­fic­a­tion.

Art. 18 Prise en compte des besoins individuels  

1 La durée de la form­a­tion pro­fes­sion­nelle ini­tiale peut être écourtée de man­ière ap­pro­priée pour les per­sonnes qui ont beau­c­oup de fa­cil­ité ou qui ont une form­a­tion préal­able et pro­longée pour les per­sonnes qui ont des dif­fi­cultés d’ap­pren­tis­sage ou qui présen­tent un han­di­cap.

2 Le Con­seil fédéral édicte des dis­pos­i­tions par­ticulières sur l’en­cadre­ment in­divi­duel spé­cial­isé des per­sonnes en­gagées dans une form­a­tion pro­fes­sion­nelle ini­tiale de deux ans qui ont des dif­fi­cultés.

3 La Con­fédéra­tion peut en­cour­ager l’en­cadre­ment pro­fes­sion­nel in­di­viduel.

Art. 19 Ordonnances sur la formation  

1 Le Secrétari­at d’Etat à la form­a­tion, à la recher­che et à l’in­nov­a­tion (SE­FRI)7 édicte des or­don­nances port­ant sur la form­a­tion pro­fes­sion­nelle ini­tiale. Il le fait à la de­mande des or­gan­isa­tions du monde du trav­ail ou, au be­soin, de son propre chef.

2 Les or­don­nances sur la form­a­tion fix­ent en par­ticuli­er:

a.
les activ­ités fais­ant l’ob­jet d’une form­a­tion pro­fes­sion­nelle ini­tiale et la durée de celle-ci;
b.
les ob­jec­tifs et les ex­i­gences de la form­a­tion à la pratique pro­fes­sion­nelle;
c.
les ob­jec­tifs et les ex­i­gences de la form­a­tion scol­aire;
d.
l’éten­due des con­tenus de la form­a­tion et les parts as­sumées par les lieux de form­a­tion;
e.
les procé­dures de qual­i­fic­a­tion, les cer­ti­ficats délivrés et les titres dé­cernés.

3 Les procé­dures de qual­i­fic­a­tion des form­a­tions non formelles se fond­ent sur les or­don­nances cor­res­pond­antes.

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7 Nou­velle ex­pres­sion selon le ch. I 8 de l’O du 15 juin 2012 (Réor­gan­isa­tion des dé­parte­ments), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 3655). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

8 In­troduit par l’art. 21 ch. 2 de la loi du 18 juin 2004 sur les pub­lic­a­tions of­fi­ci­elles (RO 2004 4929; FF 2003 7047). Ab­ro­gé par le ch. 4 de l’an­nexe à la LF du 26 sept. 2014, avec ef­fet au 1er janv. 2016 (RO 2015 3977; FF 2013 6325).

Section 3 Prestataires

Art. 20 Prestataires de la formation à la pratique professionnelle  

1 Les prestataires de la form­a­tion à la pratique pro­fes­sion­nelle font en sorte que les per­sonnes en form­a­tion ac­quièrent un max­im­um de com­pétences, qu’ils évalu­ent péri­od­ique­ment.

2 Ils doivent avoir ob­tenu l’autor­isa­tion du can­ton pour former des ap­prentis; l’auto­ri­sa­tion du can­ton ne fait l’ob­jet d’aucun émolu­ment.

Art. 21 Ecole professionnelle  

1 L’école pro­fes­sion­nelle dis­pense la form­a­tion scol­aire. Celle-ci com­prend un en­sei­gne­ment pro­fes­sion­nel et un en­sei­gne­ment de cul­ture générale.

2 L’école pro­fes­sion­nelle a un man­dat de form­a­tion qui lui est propre. Elle:

a.
fa­vor­ise l’épan­ouisse­ment de la per­son­nal­ité et les com­pétences so­ciales des per­sonnes en form­a­tion en leur trans­met­tant les con­nais­sances théoriques de base né­ces­saires à l’ex­er­cice de leur pro­fes­sion ain­si qu’une bonne cul­ture générale;
b.
met en valeur les tal­ents des per­sonnes en form­a­tion et sat­is­fait, par des of­fres adéquates, aux be­soins de celles qui ont beau­c­oup de fa­cil­ité comme de celles qui éprouvent des dif­fi­cultés;
c.
fa­vor­ise l’égal­ité ef­fect­ive entre les sexes ain­si que l’élim­in­a­tion des désav­ant­ages que subis­sent les per­sonnes han­di­capées en leur of­frant des types et des pro­grammes de form­a­tion adéquats.

3 La fréquent­a­tion de l’école pro­fes­sion­nelle est ob­lig­atoire.

4 L’école pro­fes­sion­nelle peut aus­si pro­poser des pro­grammes de form­a­tion profes­sion­nelle supérieure et des pro­grammes de form­a­tion con­tin­ue à des fins pro­fes­sion­nelles.

5 L’école pro­fes­sion­nelle peut, en col­lab­or­a­tion avec les or­gan­isa­tions du monde du trav­ail et les en­tre­prises, par­ti­ciper à la mise sur pied de cours in­ter­en­tre­prises et d’autres lieux de form­a­tion com­par­ables.

6 Elle peut as­sumer des tâches de co­ordin­a­tion afin de promouvoir la col­lab­or­a­tion des ac­teurs de la form­a­tion pro­fes­sion­nelle.

Art. 22 Offre d’écoles professionnelles  

1 Les can­tons où est dis­pensée la form­a­tion à la pratique pro­fes­sion­nelle veil­lent à ce que l’of­fre d’écoles pro­fes­sion­nelles ré­ponde aux be­soins.

2 L’en­sei­gne­ment ob­lig­atoire est gra­tu­it.

3 Les per­sonnes qui re­m­p­lis­sent les con­di­tions re­quises dans l’en­tre­prise form­atrice et à l’école pro­fes­sion­nelle peuvent suivre des cours fac­ultatifs sans qu’aucune rete­nue ne soit opérée sur leur salaire. La fréquent­a­tion de ces cours est dé­cidée en ac­cord avec l’en­tre­prise. En cas de désac­cord, le can­ton tranche.

4 Si une per­sonne en form­a­tion a be­soin de cours d’ap­pui pour réussir l’école profes­sion­nelle, celle-ci peut, avec son ac­cord et ce­lui de l’en­tre­prise form­atrice, or­don­ner qu’elle suive de tels cours. En cas de désac­cord, le can­ton tranche. La fréquent­a­tion de ces cours n’en­traîne aucune re­tenue sur le salaire.

5 Le SE­FRI ap­prouve, sur pro­pos­i­tion des as­so­ci­ations pro­fes­sion­nelles, l’orga­nisa­tion de cours spé­cial­isés in­ter­can­t­onaux lor­squ’une telle mesure est ad­aptée à l’ob­jec­tif visé, qu’elle fa­vor­ise la dispon­ib­il­ité des en­tre­prises form­atrices, qu’elle n’en­gendre pas de sur­coûts ex­ces­sifs et qu’elle n’oc­ca­sionne pas de préju­dices ma­jeurs pour les par­ti­cipants.

Art. 23 Cours interentreprises et autres lieux de formation comparables  

1 Les cours in­ter­en­tre­prises et les autres lieux com­par­ables vis­ent à trans­mettre et à faire ac­quérir un sa­voir-faire de base. Ils com­plètent la pratique pro­fes­sion­nelle et la form­a­tion scol­aire lor­sque la fu­ture activ­ité pro­fes­sion­nelle l’ex­ige.

2 Les can­tons veil­lent, avec le con­cours des or­gan­isa­tions du monde du trav­ail, à ce que l’of­fre de cours in­ter­en­tre­prises et d’autres lieux de form­a­tion com­par­ables soit suf­f­is­ante.

3 La fréquent­a­tion des cours in­ter­en­tre­prises est ob­lig­atoire. Les can­tons peuvent, à la de­mande d’un prestataire de la form­a­tion à la pratique pro­fes­sion­nelle,déro­ger à cette ob­lig­a­tion si les per­sonnes en form­a­tion suivent un en­sei­gne­ment équi­val­ent dans le centre de form­a­tion d’une en­tre­prise ou dans une école de méti­ers.

4 Tout or­gan­isateur de cours in­ter­en­tre­prises ou d’of­fres com­par­ables peut ex­i­ger des en­tre­prises form­atrices ou des ét­ab­lisse­ments de form­a­tion une con­tri­bu­tion adé­quate aux frais. Pour éviter les dis­tor­sions de la con­cur­rence, les or­gan­isa­tions du monde du trav­ail qui pro­posent de tels cours peuvent ex­i­ger une con­tri­bu­tion plus élevée des en­tre­prises qui ne leur sont pas af­fil­iées.

5 Le Con­seil fédéral fixe les con­di­tions et le mont­ant de ces con­tri­bu­tions.

Section 4 Surveillance

Art.24  

1 Les can­tons veil­lent à as­surer la sur­veil­lance de la form­a­tion pro­fes­sion­nelle ini­tiale.

2 L’en­cadre­ment, l’ac­com­pag­ne­ment des parties aux con­trats d’ap­pren­tis­sage et la co­ordin­a­tion des activ­ités des partenaires de la form­a­tion pro­fes­sion­nelle ini­tiale font partie de la sur­veil­lance.

3 Font de sur­croît l’ob­jet de la sur­veil­lance not­am­ment:

a.
la qual­ité de la form­a­tion à la pratique pro­fes­sion­nelle, y com­pris celle de la form­a­tion dis­pensée dans les cours in­ter­en­tre­prises et d’autres lieux de for­ma­tion com­par­ables;
b.
la qual­ité de la form­a­tion scol­aire;
c.
les ex­a­mens et les autres procé­dures de qual­i­fic­a­tion;
d.
le re­spect des dis­pos­i­tions lé­gales du con­trat d’ap­pren­tis­sage;
e.
le re­spect du con­trat d’ap­pren­tis­sage par les parties.

4 Sur pro­pos­i­tion com­mune du prestataire de la form­a­tion pro­fes­sion­nelle et de la per­sonne en form­a­tion, le can­ton ar­rête des dé­cisions port­ant sur:

a.
l’équi­val­ence des form­a­tions pro­fes­sion­nelles non formelles visées à l’art. 17, al. 5;
b.
les cas visés à l’art. 18, al. 1.

5 Dans le cadre de la sur­veil­lance, les can­tons peuvent not­am­ment:

a.
ex­i­ger la rétro­ces­sion, parti­elle ou totale, des mont­ants qu’ils ont trans­mis à des tiers en vertu de l’art. 52, al. 2, 2e phrase;
b.
an­nuler un con­trat d’ap­pren­tis­sage.

Section 5 Maturité professionnelle fédérale

Art. 25  

1 La ma­tur­ité pro­fes­sion­nelle fédérale rend son tit­u­laire apte à suivre des études dans une haute école spé­cial­isée.

2 La form­a­tion générale ap­pro­fon­die visée à l’art. 17, al. 4, peut égale­ment être ac­quise après l’ob­ten­tion du cer­ti­ficat fédéral de ca­pa­cité.

3 Les can­tons veil­lent à ce que l’en­sei­gne­ment men­ant à la ma­tur­ité pro­fes­sion­nelle ré­ponde aux be­soins.

4 L’en­sei­gne­ment men­ant à la ma­tur­ité pro­fes­sion­nelle dis­pensé dans les écoles pub­liques est gra­tu­it. La Con­fédéra­tion et les can­tons peuvent sout­enir les prestataires privés.

5 Le Con­seil fédéral régle­mente la ma­tur­ité pro­fes­sion­nelle.

Chapitre 3 Formation professionnelle supérieure

Art. 26 Objet  

1 La form­a­tion pro­fes­sion­nelle supérieure vise à trans­mettre et à faire ac­quérir, au niveau ter­ti­aire, les qual­i­fic­a­tions in­dis­pens­ables à l’ex­er­cice d’une activ­ité profes­sion­nelle com­plexe ou im­pli­quant des re­sponsab­il­ités élevées.

2 Elle présup­pose l’ac­quis­i­tion d’un cer­ti­ficat fédéral de ca­pa­cité, d’une form­a­tion scol­aire générale supérieure ou d’une qual­i­fic­a­tion équi­val­ente.

Art. 27 Types  

La form­a­tion pro­fes­sion­nelle supérieure s’ac­quiert:

a.
par un ex­a­men pro­fes­sion­nel fédéral ou par un ex­a­men pro­fes­sion­nel fédéral supérieur;
b.
par une form­a­tion re­con­nue par la Con­fédéra­tion et dis­pensée par une école supérieure.
Art. 28 Examens professionnels fédéraux et examens professionnels fédéraux supérieurs  

1 La per­sonne qui souhaite se présenter aux ex­a­mens pro­fes­sion­nels fédéraux ou aux ex­a­mens pro­fes­sion­nels fédéraux supérieurs doit dis­poser d’une ex­péri­ence profes­sion­nelle et de con­nais­sances spé­ci­fiques dans le do­maine con­cerné.

2 Les or­gan­isa­tions du monde du trav­ail com­pétentes défin­is­sent les con­di­tions d’ad­mis­sion, le niveau exigé, les procé­dures de qual­i­fic­a­tion, les cer­ti­ficats délivrés et les titres dé­cernés. Elles tiennent compte des filières de form­a­tion qui font suite aux ex­a­mens. Leurs pre­scrip­tions sont sou­mises à l’ap­prob­a­tion du SE­FRI. Elles sont pub­liées dans la Feuille fédérale sous la forme d’un ren­voi au sens de l’art. 13, al. 1, let. g, et 3, de la loi du 18 juin 2004 sur les pub­lic­a­tions of­fi­ci­elles9.10

3 Le Con­seil fédéral fixe les con­di­tions d’ob­ten­tion de l’ap­prob­a­tion et la procé­dure à suivre.

4 Les can­tons peuvent pro­poser des cours pré­par­atoires.

9 RS 170.512

10 Phrase in­troduite par l’art. 21 ch. 2 de la loi du 18 juin 2004 sur les pub­lic­a­tions of­fi­ci­elles, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4929; FF 2003 7047).

Art. 29 Ecoles supérieures  

1 La per­sonne qui souhaite être ad­mise à suivre une form­a­tion re­con­nue par la Con­fédéra­tion et dis­pensée par une école supérieure doit dis­poser d’une ex­péri­ence pro­fes­sion­nelle dans le do­maine con­cerné, à moins qu’une telle ex­péri­ence ne soit in­té­grée dans la filière de form­a­tion.

2 La form­a­tion à temps com­plet dure au moins deux ans, y com­pris les stages; la form­a­tion en marge d’une activ­ité pro­fes­sion­nelle dure au min­im­um trois ans.

3 En col­lab­or­a­tion avec les or­gan­isa­tions com­pétentes, le Dé­parte­ment fédéral de l’économie, de la form­a­tion et de la recher­che (DE­FR)11 fixe des pre­scrip­tions min­i­males pour la re­con­nais­sance par la Con­fédéra­tion des filières de form­a­tion et des cours post-diplôme pro­posés par les écoles supérieures. Ces pre­scrip­tions portent sur les con­di­tions d’ad­mis­sion, le niveau exigé en fin d’études, les procé­dures de qual­i­fic­a­tion, les cer­ti­ficats déli­vrés et les titres dé­cernés.

4 Les can­tons peuvent pro­poser eux-mêmes des filières de form­a­tion.

5 Les can­tons ex­er­cent la sur­veil­lance des écoles supérieures lor­squ’elles of­frent des filières de form­a­tion re­con­nues par la Con­fédéra­tion.

11 Nou­velle ex­pres­sion selon le ch. I 8 de l’O du 15 juin 2012 (Réor­gan­isa­tion des dé­parte­ments), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 3655). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Chapitre 4 Formation continue à des fins professionnelles

Art. 30 Objet  

La form­a­tion con­tin­ue à des fins pro­fes­sion­nelles a pour but, dans un cadre struc­turé:

a.
de ren­ou­v­el­er, d’ap­pro­fondir et de com­pléter les qual­i­fic­a­tions pro­fes­sion­nelles des par­ti­cipants et de leur per­mettre d’en ac­quérir de nou­velles;
b.
d’améliorer leur flex­ib­il­ité pro­fes­sion­nelle.
Art. 31 Offre de formation continue à des fins professionnelles  

Les can­tons veil­lent à ce que l’of­fre de form­a­tion con­tin­ue à des fins pro­fes­sion­nel­les ré­ponde aux be­soins.

Art. 32 Mesures de la Confédération  

1 La Con­fédéra­tion en­cour­age la form­a­tion con­tin­ue à des fins pro­fes­sion­nelles.

2 Elle sou­tient not­am­ment l’of­fre vis­ant:

a.
à per­mettre aux per­sonnes dont la pro­fes­sion con­naît des modi­fic­a­tions struc­turelles de se main­tenir dans la vie act­ive;
b.
à fa­ci­liter la réin­ser­tion pro­fes­sion­nelle des per­sonnes ay­ant tem­po­raire­ment ré­duit leur activ­ité pro­fes­sion­nelle ou l’ay­ant in­ter­rompue.

3 Elle sou­tient de sur­croît les mesur­es vis­ant à promouvoir la co­ordin­a­tion, la trans­par­ence et la qual­ité de l’of­fre de form­a­tion con­tin­ue à des fins pro­fes­sion­nelles.

4 Les cours de form­a­tion con­tin­ue à des fins pro­fes­sion­nelles qu’elle en­cour­age doi­vent être co­or­don­nés avec les mesur­es con­cernant le marché du trav­ail prévues par la loi du 25 juin 1982 sur l’as­sur­ance-chômage12.

Chapitre 5 Procédures de qualification, certificats et titres

Section 1 Dispositions générales

Art. 33 Examens et autres procédures de qualification  

Les qual­i­fic­a­tions pro­fes­sion­nelles sont at­testées par un ex­a­men glob­al, par une com­binais­on d’ex­a­mens partiels ou par d’autres procé­dures de qual­i­fic­a­tion re­con­nues par le SE­FRI.

Art. 34 Conditions relatives aux procédures de qualification  

1 Le Con­seil fédéral fixe les con­di­tions re­l­at­ives aux procé­dures de qual­i­fic­a­tion. Il en as­sure la qual­ité et la com­par­ab­il­ité. Les critères d’ap­pré­ci­ation util­isés doivent être ob­jec­tifs et trans­par­ents, et as­surer l’égal­ité des chances.

2 L’ad­mis­sion est in­dépend­ante du fait d’avoir suivi ou non une filière de form­a­tion déter­minée. Le SE­FRI règle les con­di­tions d’ad­mis­sion aux procé­dures de qual­i­fica­tion.

Art. 35 Encouragement des autres procédures de qualification  

La Con­fédéra­tion peut en­cour­ager les or­gan­isa­tions qui dévelop­pent ou of­frent d’autres procé­dures de qual­i­fic­a­tion.

Art. 36 Protection des titres  

Seuls les tit­u­laires d’un diplôme sanc­tion­nant une form­a­tion pro­fes­sion­nelle ini­tiale ou une form­a­tion pro­fes­sion­nelle supérieure sont ha­bil­ités à se prévaloir du titre prévu par les pre­scrip­tions cor­res­pond­antes.

Section 2 Formation professionnelle initiale

Art. 37 Attestation fédérale de formation professionnelle  

1 Reçoit l’at­test­a­tion fédérale de form­a­tion pro­fes­sion­nelle la per­sonne qui a réussi l’ex­a­men sanc­tion­nant la form­a­tion pro­fes­sion­nelle ini­tiale de deux ans ou qui a suivi avec suc­cès une procé­dure de qual­i­fic­a­tion équi­val­ente.

2 L’at­test­a­tion fédérale de form­a­tion pro­fes­sion­nelle est délivrée par les autor­ités can­tonales.

Art. 38 Certificat fédéral de capacité  

1 Reçoit le cer­ti­ficat fédéral de ca­pa­cité la per­sonne qui a réussi l’ex­a­men de fin d’ap­pren­tis­sage ou qui a suivi avec suc­cès une procé­dure de qual­i­fic­a­tion équiva­lente.

2 Le cer­ti­ficat fédéral de ca­pa­cité est délivré par les autor­ités can­tonales.

Art. 39 Certificat fédéral de maturité professionnelle  

1 Reçoit le cer­ti­ficat fédéral de ma­tur­ité pro­fes­sion­nelle le tit­u­laire d’un cer­ti­ficat fédéral de ca­pa­cité qui a réussi l’ex­a­men de ma­tur­ité pro­fes­sion­nelle re­con­nu par la Con­fédéra­tion ou qui a suivi avec suc­cès une procé­dure de qual­i­fic­a­tion équi­val­ente.

213

3 Les can­tons veil­lent à ce que les ex­a­mens de ma­tur­ité pro­fes­sion­nelle aient lieu et délivrent les cer­ti­ficats. La Con­fédéra­tion peut elle aus­si, à titre com­plé­mentaire, or­gan­iser de tels ex­a­mens.

13 Ab­ro­gé par le ch. II 2 de l’an­nexe à la L du 30 sept. 2011 sur l’en­cour­age­ment et la co­ordin­a­tion des hautes écoles, avec ef­fet au 1er janv. 2015 (RO 2014 4103; FF 2009 4067).

Art. 40 Procédures de qualification  

1 Les can­tons veil­lent à ce que les procé­dures de qual­i­fic­a­tion aient lieu.

2 Le SE­FRI peut char­ger les or­gan­isa­tions du monde du trav­ail qui en font la de­mande de les ef­fec­tuer pour cer­taines ré­gions ou pour l’en­semble du pays.

Art. 41 Emoluments  

1 Aucun émolu­ment ne peut être exigé des prestataires de la form­a­tion à la pratique pro­fes­sion­nelle ni des can­did­ats à l’ob­ten­tion d’une at­test­a­tion fédérale de form­a­tion pro­fes­sion­nelle, d’un cer­ti­ficat fédéral de ca­pa­cité ou d’un cer­ti­ficat fédéral de matu­rité pro­fes­sion­nelle.

2 Un émolu­ment peut être exigé des per­sonnes qui, sans mo­tif val­able, ne se présen­tent pas à l’ex­a­men, s’en re­tirent ou le re­pas­sent.

Section 3 Formation professionnelle supérieure

Art. 42 Examens professionnels fédéraux et examens professionnels fédéraux supérieurs  

1 Les ex­a­mens pro­fes­sion­nels fédéraux et les ex­a­mens pro­fes­sion­nels fédéraux supé­rieurs sont ré­gis par les pre­scrip­tions af­férentes (art. 28, al. 2).

2 La Con­fédéra­tion ex­erce la sur­veil­lance des ex­a­mens pro­fes­sion­nels fédéraux et des ex­a­mens pro­fes­sion­nels fédéraux supérieurs.

Art. 43 Brevet et diplôme; inscription au registre  

1 Le brev­et est dé­cerné à la per­sonne qui a réussi l’ex­a­men pro­fes­sion­nel fédéral. Le diplôme est dé­cerné à la per­sonne qui a réussi l’ex­a­men pro­fes­sion­nel fédéral supé­rieur.

2 Le brev­et et le diplôme sont délivrés par le SE­FRI.

3 Le SE­FRI tient un re­gistre pub­lic des noms des tit­u­laires d’un brev­et ou d’un diplôme.

Art. 44 Ecoles supérieures  

1 La per­sonne qui a réussi l’ex­a­men ou suivi avec suc­cès une procé­dure de qual­i­fi­cation équi­val­ente dans une école supérieure ob­tient un diplôme de l’école.

2 La procé­dure d’ex­a­men et la procé­dure de qual­i­fic­a­tion équi­val­ente sont ré­gies par les pre­scrip­tions min­i­males prévues à l’art. 29, al. 3.

Chapitre 6 Formation des responsables de la formation professionnelle

Art. 45 Formateurs  

1 Les form­ateurs sont des per­sonnes qui, dans le cadre de la form­a­tion pro­fes­sion­nelle ini­tiale, dis­pensent la form­a­tion à la pratique pro­fes­sion­nelle.

2 Les form­ateurs dis­posent d’une form­a­tion qual­i­fiée dans leur spé­ci­al­ité pro­fes­sion­nelle et jus­ti­fi­ent d’un sa­voir-faire péd­ago­gique, méthod­o­lo­gique et di­dactique adé­quat.

3 Le Con­seil fédéral fixe les ex­i­gences min­i­males de la form­a­tion des form­ateurs.

4 Les can­tons veil­lent à as­surer la form­a­tion des form­ateurs.

Art. 46 Enseignants  

1 Les en­sei­gnants de la form­a­tion pro­fes­sion­nelle ini­tiale, de la form­a­tion profes­sion­nelle supérieure et de la form­a­tion con­tin­ue à des fins pro­fes­sion­nelles dis­posent d’une form­a­tion spé­ci­fique dans leur spé­ci­al­ité et d’une form­a­tion péd­ago­gique, méthod­o­lo­gique et di­dactique.

2 Le Con­seil fédéral fixe les ex­i­gences min­i­males de la form­a­tion des en­sei­gnants.

Art. 47 Autres responsables de la formation professionnelle  

La Con­fédéra­tion peut of­frir des cours de form­a­tion aux autres re­spons­ables de la form­a­tion pro­fes­sion­nelle tels que les ex­perts aux ex­a­mens ou les autres per­sonnes trav­ail­lant dans la form­a­tion pro­fes­sion­nelle.

Art. 48 Encouragement de la formation pédagogique des enseignants 14  

1 La Con­fédéra­tion en­cour­age la péd­ago­gie pro­fes­sion­nelle.

2 Elle gère à cet ef­fet la Haute école fédérale en form­a­tion pro­fes­sion­nelle (HEFP). Les tâches et l’or­gan­isa­tion de cette in­sti­tu­tion sont réglées dans la loi du 25 septembre 2020 sur la HEFP15.

14 Nou­velle ten­eur selon l’art. 36 de la L du 25 sept. 2020 sur la HEFP, en vi­gueur depuis le 1er août 2021 (RO 2021 414; FF 2020641).

15 RS 412.106

Art. 48a16  

16 In­troduit par le ch. 1 de l’an­nexe à la LF du 18 juin 2010 (RO 2010 5003; FF 2009 6525). Ab­ro­gé par l’art. 36 de la L du 25 sept. 2020 sur la HEFP, avec ef­fet au 1er août 2021 (RO 2021 414; FF 2020641).

Chapitre 7 Orientation professionnelle, universitaire et de carrière

Art. 49 Principe  

1 L’ori­ent­a­tion pro­fes­sion­nelle, uni­versitaire et de car­rière a pour but d’aid­er les jeu­nes et les adultes à choisir une voie pro­fes­sion­nelle ou une form­a­tion supérieure, ou à ét­ab­lir un plan de car­rière.

2 Elle con­siste en un ser­vice d’in­form­a­tion et un ser­vice d’ori­ent­a­tion per­son­nal­isée.

Art. 50 Qualification des conseillers d’orientation professionnelle  

1 Les con­seillers d’ori­ent­a­tion pro­fes­sion­nelle, uni­versitaire et de car­rière auront suivi avec suc­cès une form­a­tion spé­cial­isée re­con­nue par la Con­fédéra­tion.

2 Le Con­seil fédéral fixe les ex­i­gences min­i­males pour la re­con­nais­sance des filières de form­a­tion.

Art. 51 Tâches des cantons  

1 Les can­tons veil­lent à of­frir un ser­vice d’ori­ent­a­tion pro­fes­sion­nelle, uni­versitaire et de car­rière.

2 Ils veil­lent à co­or­don­ner l’ori­ent­a­tion pro­fes­sion­nelle, uni­versitaire et de car­rière avec les mesur­es re­l­at­ives au marché du trav­ail prévues par la loi du 25 juin 1982 sur l’as­sur­ance-chômage17.

Chapitre 8 Participation de la Confédération aux coûts de la formation professionnelle; fonds en faveur de la formation professionnelle

Section 1 Participation de la Confédération aux coûts de la formation professionnelle

Art. 52 Principe  

1 La Con­fédéra­tion par­ti­cipe, de man­ière adéquate, dans le cadre des crédits ac­cor­dés, aux coûts de la form­a­tion pro­fes­sion­nelle ré­sult­ant de l’ap­plic­a­tion de la pré­sente loi.

2 Elle verse l’es­sen­tiel de sa par­ti­cip­a­tion aux can­tons sous la forme de for­faits; ceux-ci sont util­isés pour fin­an­cer les tâches con­formé­ment à l’art. 53. Les can­tons trans­mettent ces mont­ants aux tiers con­cernés, au pro­rata des tâches dont ils les ont char­gés.

3 Elle verse le reste de sa par­ti­cip­a­tion:

a.
aux can­tons et à des tiers pour qu’ils fin­an­cent des pro­jets de dévelop­pe­ment de la form­a­tion pro­fes­sion­nelle et de dévelop­pe­ment de la qual­ité (art. 54);
b.
aux can­tons et à des tiers en contre­partie de presta­tions par­ticulières d’in­térêt pub­lic (art. 55);
c.
à des tiers pour la tenue des ex­a­mens pro­fes­sion­nels fédéraux et des exa­mens pro­fes­sion­nels fédéraux supérieurs et pour sout­enir des filières de for­ma­tion dans les écoles supérieures (art. 56);
d.18
aux per­sonnes ay­ant suivi des cours pré­par­atoires aux ex­a­mens pro­fes­sion­nels fédéraux et aux ex­a­mens pro­fes­sion­nels fédéraux supérieurs (art. 56a).

18 In­troduite par le ch. I de la LF du 16 déc. 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5143; FF 2016 2917).

Art. 53 Forfaits versés aux cantons  

1 Les for­faits ver­sés aux can­tons sont cal­culés prin­cip­ale­ment sur la base du nombre de per­sonnes ef­fec­tu­ant une form­a­tion pro­fes­sion­nelle ini­tiale. Ils tiennent compte en outre, de man­ière ap­pro­priée, du volume et du genre de l’of­fre de form­a­tion ini­tiale et de form­a­tion pro­fes­sion­nelle supérieure. Le Con­seil fédéral peut re­t­enir des critères sup­plé­mentaires.19

2 Les for­faits sont ver­sés aux can­tons pour:

a.
l’of­fre:
1.
d’en­cadre­ment in­di­viduel spé­cial­isé des­tiné aux per­sonnes en­gagées dans une form­a­tion pro­fes­sion­nelle ini­tiale20 de deux ans (art. 18, al. 2),
2.
de mesur­es pré­parant à la form­a­tion pro­fes­sion­nelle ini­tiale (art. 12),
3.
d’écoles pro­fes­sion­nelles (art. 21),
4.
de cours in­ter­en­tre­prises et de cours d’autres lieux de form­a­tion com­par­ables (art. 23),
5.
de cours de form­a­tion générale ap­pro­fon­die men­ant à la ma­tur­ité pro­fes­sion­nelle fédérale (art. 25),
6.
de cours de pré­par­a­tion aux ex­a­mens pro­fes­sion­nels fédéraux et aux ex­a­mens pro­fes­sion­nels fédéraux supérieurs (art. 28),
7.
de filières de form­a­tion dans les écoles supérieures (art. 29),
8.
de cours de form­a­tion con­tin­ue à des fins pro­fes­sion­nelles (art. 30 à 32),
9.
de cours de form­a­tion des form­ateurs (art. 45),
10.
de qual­i­fic­a­tion des con­seillers d’ori­ent­a­tion pro­fes­sion­nelle, uni­ver­si­taire et de car­rière (art. 50);
b.
la tenue des ex­a­mens et l’ex­écu­tion des autres procé­dures de qual­i­fic­a­tion (art. 40, al. 1), sous réserve de l’art. 52, al. 3, let. c.

19 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 4 de la LF du 6 oct. 2006 (Ré­forme de la péréqua­tion fin­an­cière), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5779; FF 20055641).

20 Rec­ti­fié par la Com­mis­sion de ré­dac­tion de l’Ass. féd. (art. 58 al. 1 LParl; RS 171.10).

Art. 54 Subventions en faveur de projets de développement de la formation professionnelle et de développement de la qualité  

Les sub­ven­tions visées à l’art. 4, al. 1, en faveur des pro­jets de dévelop­pe­ment de la form­a­tion pro­fes­sion­nelle et à l’art. 8, al. 2, en faveur des pro­jets de dévelop­pe­ment de la qual­ité sont lim­itées dans le temps.

Art. 55 Subventions en faveur de prestations particulières d’intérêt public  

1 Par presta­tions par­ticulières d’in­térêt pub­lic, on en­tend not­am­ment:

a.
les mesur­es vis­ant à réal­iser une égal­ité ef­fect­ive entre hommes et femmes ain­si que les mesur­es des­tinées à la form­a­tion et à la form­a­tion con­tin­ue à des fins pro­fes­sion­nelles des per­sonnes han­di­capées (art. 3, let. c);
b.
l’in­form­a­tion et la doc­u­ment­a­tion (art. 5, let. a);
c.
la créa­tion de moy­ens di­dactiques des­tinés aux minor­ités lin­guistiques (art. 5, let. b);
d.
les mesur­es fa­vor­is­ant la com­préhen­sion et les échanges entre les com­mun­autés lin­guistiques (art. 6);
e.
les mesur­es en faveur des groupes et des ré­gions dé­fa­vor­isés (art. 7);
f.
les mesur­es pour in­té­grer dans la form­a­tion pro­fes­sion­nelle les jeunes éprou­vant des dif­fi­cultés scol­aires, so­ciales ou lin­guistiques (art. 7);
g.
les mesur­es en faveur du main­tien dans la vie act­ive et de la réin­ser­tion pro­fes­sion­nelle (art. 32, al. 2);
h.
les mesur­es vis­ant à promouvoir la co­ordin­a­tion, la trans­par­ence et la qual­ité de l’of­fre de form­a­tion con­tin­ue à des fins pro­fes­sion­nelles (art. 32, al. 3);
i.
l’en­cour­age­ment des autres procé­dures de qual­i­fic­a­tion (art. 35).
j.
les mesur­es per­met­tant d’as­surer et d’étendre l’of­fre de places d’ap­prentis­sage (art. 1, al. 1).

2 Les sub­ven­tions en faveur de presta­tions d’in­térêt pub­lic ne sont ac­cordées que pour des presta­tions à long ter­me qui ne pour­raient être fournies sans sub­ven­tions.

3 Le Con­seil fédéral peut pré­voir d’autres presta­tions d’in­térêt pub­lic pour lesquelles des sub­ven­tions pour­ront être ver­sées.

4 Il défin­it les critères de l’oc­troi des sub­ven­tions.

Art. 56 Subventions en faveur des examens professionnels fédéraux, des examens professionnels fédéraux supérieurs et des filières des écoles supérieures  

La Con­fédéra­tion peut sout­enir par des sub­ven­tions la tenue des ex­a­mens profes­sion­nels fédéraux et des ex­a­mens pro­fes­sion­nels fédéraux supérieurs; elle peut éga­lement sout­enir des filières de form­a­tion dans les écoles supérieures, of­fertes par des or­gan­isa­tions du monde du trav­ail.

Art. 56a Subventions aux personnes ayant suivi des cours préparatoires 21  

1 La Con­fédéra­tion peut vers­er des sub­ven­tions aux per­sonnes ay­ant suivi des cours pré­par­atoires aux ex­a­mens pro­fes­sion­nels fédéraux et aux ex­a­mens pro­fes­sion­nels fédéraux supérieurs (art. 28).

2 Ces sub­ven­tions couvrent 50 % au plus des frais de cours pris en con­sidéra­tion.

3 Le Con­seil fédéral déter­mine les con­di­tions du droit aux sub­ven­tions, le taux des sub­ven­tions et les frais de cours pris en con­sidéra­tion.

4 Suite à une de­mande, la Con­fédéra­tion peut vers­er des sub­ven­tions parti­elles aux per­sonnes qui suivent des cours pré­par­atoires aux ex­a­mens pro­fes­sion­nels fédéraux ou aux ex­a­mens pro­fes­sion­nels fédéraux supérieurs. Le Con­seil fédéral règle les dé­tails.

21 In­troduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5143; FF 2016 2917).

Art. 56b Système d’information 22  

1 Le SE­FRI gère un sys­tème d’in­form­a­tion afin de con­trôler le verse­ment des sub­ven­tions visées à l’art. 56a et d’ét­ab­lir et d’ana­lys­er des stat­istiques à ce sujet.

2 Il traite les don­nées suivantes dans le sys­tème d’in­form­a­tion:

a.
les don­nées per­met­tant d’iden­ti­fi­er les béné­fi­ci­aires des sub­ven­tions visés à l’art. 56a, al. 1 et 4;
b.
les don­nées per­met­tant d’iden­ti­fi­er les per­sonnes ay­ant passé des ex­a­mens pro­fes­sion­nels fédéraux et des ex­a­mens pro­fes­sion­nels fédéraux supérieurs au sens de l’art. 28;
c.
le numéro AVS des per­sonnes visées aux let. a et b, con­formé­ment à l’art. 50cde la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’as­sur­ance-vie­il­lesse et sur­vivants23;
d.
les don­nées re­l­at­ives à la sub­ven­tion reçue en vertu de l’art. 56a, al. 1 et 4;
e.
les don­nées re­l­at­ives aux cours pré­par­atoires qui ont été suivis;
f.
les don­nées re­l­at­ives aux ex­a­mens pro­fes­sion­nels fédéraux et aux ex­a­mens pro­fes­sion­nels fédéraux supérieurs qui ont été passés.

3 Le Con­seil fédéral édicte des dis­pos­i­tions sur l’or­gan­isa­tion et l’ex­ploit­a­tion du sys­tème d’in­form­a­tion ain­si que sur la sé­cur­ité, la durée de con­ser­va­tion et l’effa­ce­ment des don­nées.

4 Il peut con­fi­er à des tiers la ges­tion du sys­tème d’in­form­a­tion et le traite­ment des don­nées.

22 In­troduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5143; FF 2016 2917).

23 RS 831.10

Art. 57 Conditions et charges  

1 Les sub­ven­tions visées aux art. 53 à 56 ne sont al­louées que si le pro­jet:

a.
ré­pond à un be­soin;
b.
est or­gan­isé de man­ière adéquate;
c.
in­clut des mesur­es per­met­tant d’as­surer le dévelop­pe­ment de la qual­ité.

2 Le Con­seil fédéral peut pré­voir d’autres con­di­tions et charges. Il règle le cal­cul des sub­ven­tions.

Art. 58 Réduction et refus de subventions  

La Con­fédéra­tion ré­duit le mont­ant des sub­ven­tions al­louées ou re­fuse d’en al­louer de nou­velles si le béné­fi­ci­aire nég­lige grave­ment de s’ac­quit­ter des tâches qui lui in­combent en vertu de la présente loi ou en­fre­int grave­ment ses ob­lig­a­tions.

Art. 59 Financement et participation de la Confédération 24  

1 L’As­semblée fédérale ap­prouve pour chaque péri­ode de sub­ven­tion­nement pluri­an­nuelle, par voie d’ar­rêté fédéral simple:

a.
le pla­fond des dépenses pour:
1.
les for­faits ver­sés aux can­tons en vertu de l’art. 53,
2.
les sub­ven­tions des­tinées à la tenue des ex­a­mens pro­fes­sion­nels fédéraux et des ex­a­mens pro­fes­sion­nels fédéraux supérieurs ain­si qu’aux filières de form­a­tion des écoles supérieures en vertu de l’art. 56,
3.
les sub­ven­tions ver­sées en vertu de l’art. 56a aux per­sonnes ay­ant suivi des cours pré­par­atoires;
abis. 25
le pla­fond des dépenses fixé pour les in­dem­nités ver­sées à la HEFP en vertu de l’art. 48, al. 2;
b.
le crédit d’en­gage­ment pour:
1.
les sub­ven­tions visées à l’art. 54 en faveur de pro­jets de dévelop­pe­ment de la form­a­tion pro­fes­sion­nelle et de dévelop­pe­ment de la qual­ité,
2.
les sub­ven­tions visées à l’art. 55 en faveur de presta­tions par­ticulières d’in­térêt pub­lic.

2 La par­ti­cip­a­tion de la Con­fédéra­tion équivaut à une valeur in­dic­at­ive cor­res­pond­ant au quart du mont­ant des dépenses af­fectées par les pouvoirs pub­lics à la form­a­tion pro­fes­sion­nelle en vertu de la présente loi. La Con­fédéra­tion at­tribue un mont­ant cor­res­pond­ant à 10 % au plus de cette par­ti­cip­a­tion à des pro­jets et presta­tions con­formé­ment aux art. 54 et 55.

24 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5143; FF 2016 2917).

25 In­troduit par l’art. 36 de la L du 25 sept. 2020 sur la HEFP, en vi­gueur depuis le 1er août 2021 (RO 2021 414; FF 2020641).

Section 2 Fonds en faveur de la formation professionnelle

Art. 60  

1 Les or­gan­isa­tions du monde du trav­ail act­ives dans le do­maine de la form­a­tion, de la form­a­tion con­tin­ue à des fins pro­fes­sion­nelles et de la tenue d’ex­a­mens peuvent créer et al­i­menter leurs pro­pres fonds pour en­cour­ager la form­a­tion pro­fes­sion­nelle.

2 Elles défin­is­sent les buts de leur fonds en faveur de la form­a­tion pro­fes­sion­nelle. Elles doivent not­am­ment sout­enir les en­tre­prises de leur branche pour dévelop­per la form­a­tion spé­ci­fique à leur do­maine.26

3 Sur de­mande de l’or­gan­isa­tion com­pétente, le Con­seil fédéral peut déclarer la par­ticip­a­tion à un fonds en faveur de la form­a­tion pro­fes­sion­nelle ob­lig­atoire pour tou­tes les en­tre­prises de la branche et con­traindre ces dernières à vers­er des con­tribu­tions de form­a­tion. La loi fédérale du 28 septembre 1956 per­met­tant d’étendre le champ d’ap­plic­a­tion de la con­ven­tion col­lect­ive de trav­ail27 est ap­plic­able par analo­gie.

4 Le Con­seil fédéral peut pren­dre la mesure prévue à l’al. 3 à con­di­tion:

a.
que 30 % au moins des en­tre­prises to­tal­is­ant 30 % au moins des em­ployés et des per­sonnes en form­a­tion de la branche par­ti­cipent déjà fin­an­cière­ment au fonds;
b.
que l’or­gan­isa­tion dis­pose de sa propre in­sti­tu­tion de form­a­tion;
c.
que les con­tri­bu­tions ne soi­ent prélevées que pour les pro­fes­sions spé­ci­fi­ques à la branche;
d.
que les con­tri­bu­tions soi­ent in­vest­ies dans des mesur­es de form­a­tion profes­sion­nelle qui béné­fi­cient à toutes les en­tre­prises.

5 Le genre et le mont­ant des con­tri­bu­tions de form­a­tion sont fonc­tion du mont­ant des con­tri­bu­tions ver­sées par les membres de l’or­gan­isa­tion et des­tinées à la form­a­tion pro­fes­sion­nelle. Le Con­seil fédéral en fixe le mont­ant max­im­al; ce­lui-ci peut var­i­er en fonc­tion des branches.

6 Les en­tre­prises qui versent des con­tri­bu­tions des­tinées à la form­a­tion pro­fes­sion­nelle à une as­so­ci­ation ou à un fonds ou qui peuvent prouver qu’elles fourn­is­sent des presta­tions de form­a­tion ou de form­a­tion con­tin­ue à des fins pro­fes­sion­nelles suf­fi­santes ne peuvent être con­traintes à faire d’autres paie­ments à un fonds en faveur de la form­a­tion pro­fes­sion­nelle qui a été déclaré ob­lig­atoire.

7 Le SE­FRI ex­erce la sur­veil­lance des fonds qui ont été déclarés ob­lig­atoires. L’or­don­nance règle les mod­al­ités de la compt­ab­il­ité et de la ré­vi­sion.

26 Nou­velle ten­eur de la phrase selon le ch. 13 de l’an­nexe à la LF du 20 juin 2014 sur la form­a­tion con­tin­ue, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 689;FF2013 3265).

27 RS 221.215.311

Chapitre 9 Voies de droit, dispositions pénales, exécution

Section 1 Voies de droit

Art. 61  

1 Les autor­ités de re­cours sont:

a.
une autor­ité can­tonale désignée par le can­ton, pour les dé­cisions prises par les autor­ités can­tonales ou par les prestataires de la form­a­tion pro­fes­sion­nelle ay­ant un man­dat du can­ton;
b.28
le SE­FRI, pour les autres dé­cisions prises par des or­gan­isa­tions ex­térieures à l’ad­min­is­tra­tion fédérale.
c. et d. 29

2 Au sur­plus la procé­dure est ré­gie par les dis­pos­i­tions générales du droit de la pro­cé­dure ad­min­is­trat­ive fédérale.

28 Nou­velle ten­eur selon le ch. 35 de l’an­nexe à la loi du 17 juin 2005 sur le TAF, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 200621971069; FF 2001 4000).

29 Ab­ro­gées par le ch. 35 de l’an­nexe à la loi du 17 juin 2005 sur le TAF, avec ef­fet au 1er janv. 2007 (RO 200621971069; FF 2001 4000).

Section 2 Dispositions pénales

Art. 62 Infractions à la loi  

1 Sera puni de l’amende quiconque forme des per­sonnes:

a.
sans détenir l’autor­isa­tion men­tion­née aux art. 20, al. 2;
b.
sans avoir con­clu de con­trat d’ap­pren­tis­sage (art. 14).

2 En cas de faute légère, l’autor­ité de juge­ment peut ad­ress­er un aver­tisse­ment.

Art. 63 Abus de titre  

1 Sera puni de l’amende quiconque:

a.
porte un titre protégé sans avoir réussi l’ex­a­men cor­res­pond­ant ou sans avoir suivi avec suc­cès une procé­dure de qual­i­fic­a­tion équi­val­ente;
b.
util­ise un titre don­nant l’im­pres­sion qu’il a réussi l’ex­a­men cor­res­pond­ant ou suivi avec suc­cès une procé­dure de qual­i­fic­a­tion équi­val­ente.

2 Les dis­pos­i­tions pénales de la loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la con­cur­rence déloy­ale30 sont réser­vées.

Art. 64 Poursuite pénale  

La pour­suite pénale in­combe aux can­tons.

Section 3 Exécution

Art. 65 Confédération  

1 Le Con­seil fédéral ar­rête les dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion, à moins que la présente loi n’en dis­pose autre­ment.

2 Il peut déléguer au DE­FR ou au SE­FRI la com­pétence d’édicter des pre­scrip­tions.

3 Il con­sulte les can­tons et les or­gan­isa­tions du monde du trav­ail in­téressées av­ant d’édicter:

a.
les dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion;
b.
les or­don­nances sur la form­a­tion.

4 La Con­fédéra­tion ex­erce la haute sur­veil­lance sur l’ex­écu­tion de la présente loi par les can­tons.

Art. 66 Cantons  

Dans la mesure où elle n’ap­par­tient pas à la Con­fédéra­tion, l’ex­écu­tion de la pré­sente loi in­combe aux can­tons.

Art. 67 Tâches confiées à des tiers  

La Con­fédéra­tion et les can­tons peuvent con­fi­er des tâches d’ex­écu­tion de la pré­sente loi aux or­gan­isa­tions du monde du trav­ail. Celles-ci peuvent pré­lever des émolu­ments pour les dé­cisions et ser­vices ren­dus.31

31 Phrase in­troduite par le ch II de la LF du 17 déc. 2004, en vi­gueur depuis le 5 oct. 2005 (RO 2005 4635; FF 2004 117).

Art. 68 Reconnaissance des diplômes et des certificats étrangers; coopération et mobilité internationales  

1 Le Con­seil fédéral règle la re­con­nais­sance des diplômes et des cer­ti­ficats étrangers de la form­a­tion pro­fes­sion­nelle couverte par la présente loi.

2 Il peut con­clure de sa propre autor­ité des ac­cords in­ter­na­tionaux en­cour­a­geant la coopéra­tion et la mo­bil­ité in­ter­na­tionales dans le do­maine de la form­a­tion profes­sion­nelle.

Art. 69 Commission fédérale de la formation professionnelle  

1 Le Con­seil fédéral nomme une com­mis­sion fédérale de la form­a­tion pro­fes­sion­nelle.

2 La com­mis­sion se com­pose de quin­ze membres au plus re­présent­ant la Con­fédéra­tion, les can­tons, les or­gan­isa­tions du monde du trav­ail et les mi­lieux sci­en­ti­fiques. Les can­tons peuvent pro­poser trois membres.

3 La com­mis­sion est di­rigée par le secrétaire d’Etat à la form­a­tion, à la recher­che et à l’in­nov­a­tion32.

4 Le SE­FRI as­sure le secrétari­at de la com­mis­sion.

32 Nou­velle ex­pres­sion selon le ch. I 8 de l’O du 15 juin 2012 (Réor­gan­isa­tion des dé­parte­ments), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 3655).

Art. 70 Tâches de la Commission fédérale de la formation professionnelle  

1 La Com­mis­sion fédérale de la form­a­tion pro­fes­sion­nelle est char­gée des tâches suivantes:

a.
elle con­seille les autor­ités fédérales sur les ques­tions générales rel­ev­ant de la poli­tique en matière de form­a­tion pro­fes­sion­nelle et sur les ques­tions de dévelop­pe­ment, de co­ordin­a­tion et d’har­mon­isa­tion de celles-ci avec la poli­tique générale en matière de form­a­tion;
b.
elle évalue les pro­jets de dévelop­pe­ment de la form­a­tion pro­fes­sion­nelle visés à l’art. 54, les de­mandes de sub­ven­tions pour des presta­tions par­ticulières d’in­térêt pub­lic visées à l’art. 55 et les de­mandes de sou­tien dans le do­maine de la form­a­tion pro­fes­sion­nelle visées à l’art. 56 ain­si que les pro­jets de recher­che, les études, les pro­jets pi­lote et les presta­tions de ser­vice dans le do­maine de la form­a­tion pro­fes­sion­nelle et de la form­a­tion con­tin­ue à des fins pro­fes­sion­nelles visées à l’art. 48, al. 2, let. b.

2 Elle peut émettre des pro­pos­i­tions de sa propre ini­ti­at­ive et fournir des re­com­man­da­tions à l’in­ten­tion des autor­ités oc­troy­ant des sub­ven­tions au sujet des pro­jets à évalu­er.

Art. 71 Commission fédérale de la maturité professionnelle  

Le Con­seil fédéral in­stitue une Com­mis­sion fédérale de la ma­tur­ité pro­fes­sion­nelle.33 Cet or­gane con­sultatif est not­am­ment char­gé de la re­con­nais­sance des procé­dures de qual­i­fic­a­tion.

33 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 6.2de l’O du 9 nov. 2011, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5227).

Chapitre 10 Dispositions finales

Art. 72 Abrogation et modification du droit en vigueur  

L’ab­rog­a­tion et la modi­fic­a­tion du droit en vi­gueur sont réglées en an­nexe.

Art. 73 Dispositions transitoires  

1 Les or­don­nances en vi­gueur de la Con­fédéra­tion et des can­tons sur la form­a­tion pro­fes­sion­nelle doivent être re­m­placées ou ad­aptées dans le délai de cinq ans à compt­er de la date d’en­trée en vi­gueur de la présente loi.

2 Les titres protégés ac­quis selon l’an­cien droit restent protégés.

3 Le pas­sage à un sub­ven­tion­nement basé sur des for­faits au sens de l’art. 53, al. 2, se fera pro­gress­ive­ment dans un délai de quatre ans.

4 La par­ti­cip­a­tion de la Con­fédéra­tion aux coûts de la form­a­tion pro­fes­sion­nelle sera ad­aptée pro­gress­ive­ment en vue d’at­teindre, dans un délai de quatre ans, la part défi­nie à l’art. 59, al. 2.

Art. 74 Référendum et entrée en vigueur  

1 La présente loi est sujette au référen­dum.

2 Le Con­seil fédéral fixe la date de l’en­trée en vi­gueur.

Date de l’en­trée en vi­gueur: 1er jan­vi­er 200434

34 ACF du 19 nov. 2003

Annexe

(art. 72)

Abrogation et modification du droit en vigueur

I

Sont abrogées:

1.
la loi fédérale du 19 avril 1978 sur la formation professionnelle35
2.
la loi fédérale du 19 juin 1992 sur les aides financières aux écoles supérieu­res de travail social36

II

Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:

...37

35 [RO 1979 1687, 1985 660ch. I 21, 1987 600art. 17 al. 3, 1991 857app. ch. 4, 1992 288annexe ch. 17 2521 art. 55 ch. 1, 1996 2588art. 25 al. 2, annexe ch. 1, 1998 1822art. 2, 1999 2374ch. I 2, 2003 187annexe ch. II 2]

36 [RO 19921973]

37 Les mod. peuvent être consultées au RO 2003 4557.

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