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Art. 52 Principe
1 La Confédération participe, de manière adéquate, dans le cadre des crédits accordés, aux coûts de la formation professionnelle résultant de l’application de la présente loi. 2 Elle verse l’essentiel de sa participation aux cantons sous la forme de forfaits; ceux-ci sont utilisés pour financer les tâches conformément à l’art. 53. Les cantons transmettent ces montants aux tiers concernés, au prorata des tâches dont ils les ont chargés. 3 Elle verse le reste de sa participation: - a.
- aux cantons et à des tiers pour qu’ils financent des projets de développement de la formation professionnelle et de développement de la qualité (art. 54);
- b.
- aux cantons et à des tiers en contrepartie de prestations particulières d’intérêt public (art. 55);
- c.
- à des tiers pour la tenue des examens professionnels fédéraux et des examens professionnels fédéraux supérieurs et pour soutenir des filières de formation dans les écoles supérieures (art. 56);
- d.18
- aux personnes ayant suivi des cours préparatoires aux examens professionnels fédéraux et aux examens professionnels fédéraux supérieurs (art. 56a).
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Art. 53 Forfaits versés aux cantons
1 Les forfaits versés aux cantons sont calculés principalement sur la base du nombre de personnes effectuant une formation professionnelle initiale. Ils tiennent compte en outre, de manière appropriée, du volume et du genre de l’offre de formation initiale et de formation professionnelle supérieure. Le Conseil fédéral peut retenir des critères supplémentaires.19 2 Les forfaits sont versés aux cantons pour: - a.
- l’offre:
- 1.
- d’encadrement individuel spécialisé destiné aux personnes engagées dans une formation professionnelle initiale20 de deux ans (art. 18, al. 2),
- 2.
- de mesures préparant à la formation professionnelle initiale (art. 12),
- 3.
- d’écoles professionnelles (art. 21),
- 4.
- de cours interentreprises et de cours d’autres lieux de formation comparables (art. 23),
- 5.
- de cours de formation générale approfondie menant à la maturité professionnelle fédérale (art. 25),
- 6.
- de cours de préparation aux examens professionnels fédéraux et aux examens professionnels fédéraux supérieurs (art. 28),
- 7.
- de filières de formation dans les écoles supérieures (art. 29),
- 8.
- de cours de formation continue à des fins professionnelles (art. 30 à 32),
- 9.
- de cours de formation des formateurs (art. 45),
- 10.
- de qualification des conseillers d’orientation professionnelle, universitaire et de carrière (art. 50);
- b.
- la tenue des examens et l’exécution des autres procédures de qualification (art. 40, al. 1), sous réserve de l’art. 52, al. 3, let. c.
19 Nouvelle teneur selon le ch. II 4 de la LF du 6 oct. 2006 (Réforme de la péréquation financière), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5779; FF 20055641). 20 Rectifié par la Commission de rédaction de l’Ass. féd. (art. 58 al. 1 LParl; RS 171.10).
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Art. 54 Subventions en faveur de projets de développement de la formation professionnelle et de développement de la qualité
Les subventions visées à l’art. 4, al. 1, en faveur des projets de développement de la formation professionnelle et à l’art. 8, al. 2, en faveur des projets de développement de la qualité sont limitées dans le temps.
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Art. 55 Subventions en faveur de prestations particulières d’intérêt public
1 Par prestations particulières d’intérêt public, on entend notamment: - a.
- les mesures visant à réaliser une égalité effective entre hommes et femmes ainsi que les mesures destinées à la formation et à la formation continue à des fins professionnelles des personnes handicapées (art. 3, let. c);
- b.
- l’information et la documentation (art. 5, let. a);
- c.
- la création de moyens didactiques destinés aux minorités linguistiques (art. 5, let. b);
- d.
- les mesures favorisant la compréhension et les échanges entre les communautés linguistiques (art. 6);
- e.
- les mesures en faveur des groupes et des régions défavorisés (art. 7);
- f.
- les mesures pour intégrer dans la formation professionnelle les jeunes éprouvant des difficultés scolaires, sociales ou linguistiques (art. 7);
- g.
- les mesures en faveur du maintien dans la vie active et de la réinsertion professionnelle (art. 32, al. 2);
- h.
- les mesures visant à promouvoir la coordination, la transparence et la qualité de l’offre de formation continue à des fins professionnelles (art. 32, al. 3);
- i.
- l’encouragement des autres procédures de qualification (art. 35).
- j.
- les mesures permettant d’assurer et d’étendre l’offre de places d’apprentissage (art. 1, al. 1).
2 Les subventions en faveur de prestations d’intérêt public ne sont accordées que pour des prestations à long terme qui ne pourraient être fournies sans subventions. 3 Le Conseil fédéral peut prévoir d’autres prestations d’intérêt public pour lesquelles des subventions pourront être versées. 4 Il définit les critères de l’octroi des subventions.
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Art. 56 Subventions en faveur des examens professionnels fédéraux, des examens professionnels fédéraux supérieurs et des filières des écoles supérieures
La Confédération peut soutenir par des subventions la tenue des examens professionnels fédéraux et des examens professionnels fédéraux supérieurs; elle peut également soutenir des filières de formation dans les écoles supérieures, offertes par des organisations du monde du travail.
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Art. 56a Subventions aux personnes ayant suivi des cours préparatoires 21
1 La Confédération peut verser des subventions aux personnes ayant suivi des cours préparatoires aux examens professionnels fédéraux et aux examens professionnels fédéraux supérieurs (art. 28). 2 Ces subventions couvrent 50 % au plus des frais de cours pris en considération. 3 Le Conseil fédéral détermine les conditions du droit aux subventions, le taux des subventions et les frais de cours pris en considération. 4 Suite à une demande, la Confédération peut verser des subventions partielles aux personnes qui suivent des cours préparatoires aux examens professionnels fédéraux ou aux examens professionnels fédéraux supérieurs. Le Conseil fédéral règle les détails.
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Art. 56b Système d’information 22
1 Le SEFRI gère un système d’information afin de contrôler le versement des subventions visées à l’art. 56a et d’établir et d’analyser des statistiques à ce sujet. 2 Il traite les données suivantes dans le système d’information: - a.
- les données permettant d’identifier les bénéficiaires des subventions visés à l’art. 56a, al. 1 et 4;
- b.
- les données permettant d’identifier les personnes ayant passé des examens professionnels fédéraux et des examens professionnels fédéraux supérieurs au sens de l’art. 28;
- c.23
- …
- d.
- les données relatives à la subvention reçue en vertu de l’art. 56a, al. 1 et 4;
- e.
- les données relatives aux cours préparatoires qui ont été suivis;
- f.
- les données relatives aux examens professionnels fédéraux et aux examens professionnels fédéraux supérieurs qui ont été passés.
3 Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur l’organisation et l’exploitation du système d’information ainsi que sur la sécurité, la durée de conservation et l’effacement des données. 4 Il peut confier à des tiers la gestion du système d’information et le traitement des données. 22 Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5143; FF 2016 2917). 23 Abrogée par l’annexe ch. 8 de la LF du 18 déc. 2020 (Utilisation systématique du numéro AVS par les autorités), avec effet au 1er janv. 2022 (RO 2021 758; FF 2019 6955).
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Art. 57 Conditions et charges
1 Les subventions visées aux art. 53 à 56 ne sont allouées que si le projet: - a.
- répond à un besoin;
- b.
- est organisé de manière adéquate;
- c.
- inclut des mesures permettant d’assurer le développement de la qualité.
2 Le Conseil fédéral peut prévoir d’autres conditions et charges. Il règle le calcul des subventions.
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Art. 58 Réduction et refus de subventions
La Confédération réduit le montant des subventions allouées ou refuse d’en allouer de nouvelles si le bénéficiaire néglige gravement de s’acquitter des tâches qui lui incombent en vertu de la présente loi ou enfreint gravement ses obligations.
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Art. 59 Financement et participation de la Confédération 24
1 L’Assemblée fédérale approuve pour chaque période de subventionnement pluriannuelle, par voie d’arrêté fédéral simple: - a.
- le plafond des dépenses pour:
- 1.
- les forfaits versés aux cantons en vertu de l’art. 53,
- 2.
- les subventions destinées à la tenue des examens professionnels fédéraux et des examens professionnels fédéraux supérieurs ainsi qu’aux filières de formation des écoles supérieures en vertu de l’art. 56,
- 3.
- les subventions versées en vertu de l’art. 56a aux personnes ayant suivi des cours préparatoires;
- abis.25
- le plafond des dépenses fixé pour les indemnités versées à la HEFP en vertu de l’art. 48, al. 2;
- b.
- le crédit d’engagement pour:
- 1.
- les subventions visées à l’art. 54 en faveur de projets de développement de la formation professionnelle et de développement de la qualité,
- 2.
- les subventions visées à l’art. 55 en faveur de prestations particulières d’intérêt public.
2 La participation de la Confédération équivaut à une valeur indicative correspondant au quart du montant des dépenses affectées par les pouvoirs publics à la formation professionnelle en vertu de la présente loi. La Confédération attribue un montant correspondant à 10 % au plus de cette participation à des projets et prestations conformément aux art. 54 et 55. 24 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5143; FF 2016 2917). 25 Introduit par l’art. 36 de la L du 25 sept. 2020 sur la HEFP, en vigueur depuis le 1er août 2021 (RO 2021 414; FF 2020641).
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