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Ordonnance
sur la formation professionnelle
(OFPr)

du 19 novembre 2003 (Etat le 1 avril 2022)er

Le Conseil fédéral suisse,

vu l’art. 65, al. 1, de la loi du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)1,

arrête:

Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 1 Collaboration  

(art. 1 LF­Pr)

1 La col­lab­or­a­tion entre la Con­fédéra­tion, les can­tons et les or­gan­isa­tions du monde du trav­ail dans le sec­teur de la form­a­tion pro­fes­sion­nelle per­met d’as­surer aux per­sonnes en form­a­tion un niveau de qual­i­fic­a­tion élevé, com­par­able dans tout le pays et ad­apté au marché du trav­ail.

2 La Con­fédéra­tion col­labore en règle générale avec des or­gan­isa­tions du monde du trav­ail qui sont act­ives à l’échelle na­tionale et sur l’en­semble du ter­ritoire suisse. En l’ab­sence de tell­es or­gan­isa­tions dans un do­maine don­né de la form­a­tion pro­fes­sion­nelle, l’autor­ité fédérale fait ap­pel:

a.
à des or­gan­isa­tions act­ives dans un do­maine con­nexe de la form­a­tion profes­sion­nelle, ou
b.
à des or­gan­isa­tions act­ives à l’échelle ré­gionale dans le do­maine de la form­a­tion pro­fes­sion­nelle con­cerné, ain­si qu’aux can­tons con­cernés.
Art. 2 Recherche sur la formation professionnelle  

(art. 4 LF­Pr)

1 Le Secrétari­at d’État à la form­a­tion, à la recher­che et à l’in­nov­a­tion (SE­FRI)2 en­cour­age la recher­che suisse sur la form­a­tion pro­fes­sion­nelle jusqu’à ce qu’une struc­ture dur­able en ter­me d’or­gan­isa­tion et de per­son­nel ait at­teint un niveau sci­en­tifique re­con­nu à l’échelle in­ter­na­tionale.

2 Dix ans après l’en­trée en vi­gueur de la présente or­don­nance, la Con­fédéra­tion ex­am­ine si la recher­che sur la form­a­tion pro­fes­sion­nelle peut être in­té­grée dans les struc­tures na­tionales existantes d’en­cour­age­ment de la recher­che en tant que do­maine de recher­che or­din­aire sur la form­a­tion.

3 La recher­che sur la form­a­tion pro­fes­sion­nelle en­cour­agée par la Con­fédéra­tion doit s’har­mon­iser avec la recher­che édu­ca­tion­nelle générale, avec le pro­gramme de sta­tistiques sur la form­a­tion et avec l’économie et le monde du trav­ail.

2 La désig­na­tion de l’unité ad­min­is­trat­ive a été ad­aptée au 1er janv. 2013 en ap­plic­a­tion de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les pub­lic­a­tions of­fi­ci­elles (RO 2004 4937). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Art. 3 Développement de la qualité  

(art. 8 LF­Pr)

1 Le SE­FRI dresse une liste des méthodes de dévelop­pe­ment de la qual­ité pour chacun des do­maines de la form­a­tion pro­fes­sion­nelle. Cette liste fait l’ob­jet d’un réexa­men péri­od­ique.

2 Les prestataires de la form­a­tion pro­fes­sion­nelle peuvent choisir lib­re­ment les méthodes qui leur con­vi­ennent parmi les méthodes de dévelop­pe­ment de la qual­ité figu­rant sur la liste. Les can­tons peuvent pre­scri­re une méthode aux prestataires de droit pub­lic.

3 Les normes de qual­ité émises par le SE­FRI doivent ré­pon­dre aux ex­i­gences ac­tuelles et tenir compte des be­soins de chacune des of­fres de form­a­tion.

Art. 4 Prise en compte des acquis  

(art. 9, al. 2, LF­Pr)

1 La prise en compte des ac­quis est du ressort:

a.
des autor­ités can­tonales, dans le cas du rac­courcisse­ment in­di­viduel d’une filière de form­a­tion d’une form­a­tion ini­tiale en en­tre­prise;
b.
des prestataires com­pétents, dans le cas du rac­courcisse­ment in­di­viduel d’une autre filière de form­a­tion;
c.
des or­ganes com­pétents, dans le cas d’ad­mis­sion aux procé­dures de qual­i­fic­a­tion.

2 Les can­tons veil­lent à as­surer des ser­vices de con­sulta­tion char­gés d’aid­er les per­sonnes à dress­er l’in­ventaire des qual­i­fic­a­tions dont elles peuvent se prévaloir et qu’elles ont ac­quises en-de­hors des filières de form­a­tion habituelles, à tra­vers une ex­péri­ence pratique, pro­fes­sion­nelle ou non. L’in­ventaire des qual­i­fic­a­tions sert de base de dé­cision pour la prise en compte des ac­quis con­formé­ment à l’al. 1.

3 Les ser­vices de con­sulta­tion col­laborent avec les or­gan­isa­tions du monde du trav­ail et font ap­pel aux ser­vices d’ex­perts ex­ternes.

Art. 5 Prestataires privés  

(art. 11 LF­Pr)

Lor­squ’ils ét­ab­lis­sent l’of­fre des écoles pro­fes­sion­nelles et des cours in­ter­en­tre­prises en fonc­tion des be­soins, les can­tons prennent not­am­ment en con­sidéra­tion les of­fres des prestataires privés qui sont gra­tu­ites pour les per­sonnes en form­a­tion.

Chapitre 2 Formation professionnelle initiale

Section 1 Dispositions générales

Art. 6 Définitions  

En ex­écu­tion ou en com­plé­ment de la LF­Pr, sont définis comme suit les ter­mes sui­vants:

a.
form­a­tion ini­tiale en en­tre­prise: form­a­tion ini­tiale ay­ant lieu prin­cip­ale­ment dans une en­tre­prise form­atrice ou dans un réseau d’en­tre­prises form­atrices;
b.
form­a­tion ini­tiale en école: form­a­tion ini­tiale ay­ant lieu prin­cip­ale­ment dans une in­sti­tu­tion scol­aire, not­am­ment dans une école de méti­ers ou dans une école de com­merce;
c.
réseau d’en­tre­prises form­atrices: re­groupe­ment de plusieurs en­tre­prises dans le but d’of­frir aux per­sonnes en form­a­tion une form­a­tion com­plète à la prati­que pro­fes­sion­nelle dans plusieurs en­tre­prises spé­cial­isées;
d.
stage: form­a­tion à la pratique pro­fes­sion­nelle fais­ant partie d’une form­a­tion ini­tiale en école et ef­fec­tuée en-de­hors de l’école.
Art. 7 Préparation à la formation professionnelle initiale  

(art. 12 LF­Pr)

1 La pré­par­a­tion à la form­a­tion pro­fes­sion­nelle ini­tiale con­siste en des of­fres axées sur la pratique et sur le monde du trav­ail, qui s’in­scriv­ent dans le pro­longe­ment de la scol­ar­ité ob­lig­atoire et qui en com­plètent le pro­gramme pour que les per­sonnes qui les suivent soi­ent cap­ables d’en­tamer une form­a­tion pro­fes­sion­nelle ini­tiale.

2 Les of­fres de pré­par­a­tion à la form­a­tion pro­fes­sion­nelle ini­tiale durent un an au max­im­um et con­cordent avec l’an­née scol­aire.

3 Elles se ter­minent par une évalu­ation.

Art. 8 Contrat d’apprentissage  

(art. 14 et 18, al. 1, LF­Pr)

1 Lor­squ’un con­trat d’ap­pren­tis­sage est con­clu d’après l’art. 14, al. 2, 2e phrase, LF­Pr, pour une partie de l’ap­pren­tis­sage seule­ment, les con­trats ré­gis­sant les diffé­rentes parties de l’ap­pren­tis­sage doivent avoir été signés et avoir reçu l’aval de l’autor­ité can­tonale au mo­ment où com­mence l’ap­pren­tis­sage.

2 Si la form­a­tion ini­tiale a lieu dans un réseau d’en­tre­prises form­atrices, le con­trat d’ap­pren­tis­sage doit être con­clu entre l’en­tre­prise prin­cip­ale ou l’or­gan­isa­tion prin­cip­ale et la per­sonne en form­a­tion.

3 Le début de la péri­ode d’es­sai coïn­cide avec le début de la form­a­tion ini­tiale pré­vue par le con­trat d’ap­pren­tis­sage. Si un con­trat d’ap­pren­tis­sage, en vertu de l’al. 1, est con­clu sé­paré­ment pour chaque partie de l’ap­pren­tis­sage, la péri­ode d’es­sai pour chaque partie de l’ap­pren­tis­sage sera en règle générale d’un mois.

4 Les dis­pos­i­tions sur le con­trat d’ap­pren­tis­sage s’ap­pli­quent aux form­a­tions ini­tiales en en­tre­prise même lor­sque celles-ci déb­utent par une péri­ode scol­aire pro­longée. L’autor­ité can­tonale peut pré­voir des ex­cep­tions si elle garantit à la per­sonne en form­a­tion qu’elle pourra ef­fec­tuer une form­a­tion ini­tiale com­plète après la péri­ode scol­aire.

5 Av­ant le début de la form­a­tion pro­fes­sion­nelle ini­tiale, l’en­tre­prise form­atrice ou le réseau d’en­tre­prises form­atrices sou­met à l’autor­ité can­tonale le con­trat d’ap­pren­tis­sage signé pour ap­prob­a­tion.

6 Les parties con­tract­antes utilis­ent les for­mu­laires du con­trat d’ap­pren­tis­sage four­nis par les can­tons. Le SE­FRI s’as­sure que ces for­mu­laires ont une forme stand­ard dans toute la Suisse.

7 Après avoir en­tendu les parties con­tract­antes et l’école pro­fes­sion­nelle, l’autor­ité can­tonale se pro­nonce sur les ac­cords port­ant sur une aug­ment­a­tion ou une ré­duc­tion de la durée de la form­a­tion, con­formé­ment à l’art. 18, al. 1, LF­Pr.

Art. 9 Lieu de la formation initiale en entreprise  

(art. 16, al. 2, let. a, LF­Pr)

1 Est réputé lieu d’une form­a­tion ini­tiale en en­tre­prise le lieu où s’ef­fec­tue la ma­jeure partie de la form­a­tion ini­tiale en en­tre­prise.

2 Si le siège de l’en­tre­prise et l’en­tre­prise form­atrice sont situés dans des can­tons différents, est réputé déter­min­ant le lieu où se trouve l’en­tre­prise form­atrice.

3 Dans le cas d’un réseau d’en­tre­prises form­atrices, est réputé déter­min­ant le lieu où se trouve l’en­tre­prise prin­cip­ale ou l’or­gan­isa­tion prin­cip­ale.

4 Le SE­FRI tranche si les autor­ités can­tonales ne par­vi­ennent pas à s’ac­cord­er sur le lieu de la form­a­tion ini­tiale en en­tre­prise.

Art. 10 Exigences particulières posées à la formation initiale de deux ans  

(art. 17, al. 2, et 18, al. 2, LF­Pr)

1 Con­traire­ment aux form­a­tions ini­tiales de trois et de quatre ans, la form­a­tion ini­tiale de deux ans trans­met aux per­sonnes en form­a­tion des qual­i­fic­a­tions pro­fes­sion­nelles spé­ci­fiques moins poussées. Elle tient compte de la situ­ation de chacune des per­sonnes en form­a­tion en leur pro­posant une of­fre par­ticulière­ment différen­ciée et des méthodes di­dactiques ap­pro­priées.

2 Les or­don­nances sur la form­a­tion ini­tiale de deux ans doivent tenir compte de la pos­sib­il­ité d’un pas­sage ultérieur à une form­a­tion ini­tiale de trois ou de quatre ans.

3 La form­a­tion ini­tiale de deux ans peut être rac­courcie ou pro­longée d’un an au max­im­um.

4 Si la réus­site de la form­a­tion d’une per­sonne est com­prom­ise, l’autor­ité can­tonale dé­cide, après avoir en­tendu la per­sonne en form­a­tion et les prestataires de la forma­tion, de fournir ou non un en­cadre­ment in­di­viduel spé­cial­isé à la per­sonne en forma­tion.

5 L’en­cadre­ment in­di­viduel spé­cial­isé ne se lim­ite pas unique­ment aux as­pects stricte­ment scol­aires, mais prend en compte l’en­semble des as­pects per­tin­ents pour la form­a­tion de la per­sonne en ques­tion.

Art. 11 Surveillance  

(art. 24 LF­Pr)

1 L’autor­ité can­tonale re­fuse de délivrer une autor­isa­tion de former ou une fois déli­vrée, la re­tire si la form­a­tion à la pratique pro­fes­sion­nelle est in­suf­f­is­ante, si les for­mateurs ne re­m­p­lis­sent pas ou plus les ex­i­gences lé­gales ou s’ils contre­vi­ennent à leurs ob­lig­a­tions.

2 Si la form­a­tion ini­tiale est com­prom­ise, elle prend, après avoir en­tendu les parties con­cernées, les mesur­es in­dis­pens­ables per­met­tant d’as­surer autant que pos­sible à la per­sonne en form­a­tion une form­a­tion ini­tiale con­forme à ses aptitudes et à ses aspi­ra­tions.

3 Si né­ces­saire, elle re­com­mande aux parties con­tract­antes d’ad­apter le con­trat d’ap­pren­tis­sage ou aide la per­sonne en form­a­tion dans sa recher­che d’une autre for­ma­tion pro­fes­sion­nelle ini­tiale ou d’un autre lieu de form­a­tion.

Section 2 Ordonnances sur la formation

Art. 12 Contenus  

(art. 19 LF­Pr)

1 En plus des points men­tion­nés à l’art. 19, al. 2, LF­Pr, les or­don­nances sur la for­ma­tion pro­fes­sion­nelle ini­tiale règlent:

a.
les con­di­tions d’ad­mis­sion;
b.
les formes pos­sibles d’or­gan­isa­tion de la form­a­tion en ce qui con­cerne la trans­mis­sion des com­pétences ain­si que le de­gré de ma­tur­ité per­son­nelle exigé pour l’ex­er­cice d’une activ­ité;
c.
les in­stru­ments ser­vant à promouvoir la qual­ité de la form­a­tion, tels que les plans de form­a­tion et d’autres in­stru­ments qui s’y rap­portent;
d.
les éven­tuelles par­tic­u­lar­ités ré­gionales;
e.
les dis­pos­i­tions re­l­at­ives à la sé­cur­ité au trav­ail et à la pro­tec­tion de la santé;
f.
les ex­i­gences re­l­at­ives aux con­tenus et à l’or­gan­isa­tion de la form­a­tion à la pratique pro­fes­sion­nelle dis­pensée par une in­sti­tu­tion scol­aire au sens de l’art. 6, let. b;
g.
l’or­gan­isa­tion, la durée et le con­tenu des cours in­ter­en­tre­prises et d’autres lieux de form­a­tion com­par­ables ain­si que leur co­ordin­a­tion avec la forma­tion scol­aire.

1bis Elles règlent au sur­plus la com­pos­i­tion et les tâches des com­mis­sions suisses pour le dévelop­pe­ment pro­fes­sion­nel et la qual­ité de la form­a­tion pour les différentes pro­fes­sions. La com­pos­i­tion des com­mis­sions doit re­specter les con­di­tions suivantes:

a.
la Con­fédéra­tion doit y être re­présentée;
b.
les ré­gions lin­guistiques doivent y être équit­a­ble­ment re­présentées.3

1ter Les com­mis­sions visées à l’al. 1bis ne sont pas des com­mis­sions ex­tra­par­le­mentaires au sens de l’art. 57a LOGA. Elles sont in­stituées par les or­gan­isa­tions du monde du trav­ail. Leurs membres sont in­dem­nisés par ces or­gan­isa­tions.4

2 L’en­sei­gne­ment d’une deux­ième langue doit en règle générale être prévu. Il sera fonc­tion des be­soins de la form­a­tion ini­tiale con­cernée.

3 Les pre­scrip­tions sur la form­a­tion déro­geant aux art. 47, 48, let. b, et 49, de la loi du 13 mars 1964 sur le trav­ail5 doivent avoir été ap­prouvées par le Secrétari­at d’État à l’économie (SECO).

4 Les or­don­nances sur la form­a­tion peuvent pré­voir des procé­dures de pro­mo­tion. Ces dernières prennent en compte la form­a­tion à la pratique pro­fes­sion­nelle et la form­a­tion scol­aire.

56

6 Les pre­scrip­tions sur les form­a­tions re­con­nues en ra­diopro­tec­tion, con­formé­ment à l’or­don­nance du 26 av­ril 2017 sur la ra­diopro­tec­tion7 doivent être ap­prouvées par l’Of­fice fédéral de la santé pub­lique.8

3 In­troduit par le ch. I 6.3de l’O du 9 nov. 2007 (Réexa­men des com­mis­sions ex­tra­par­le­mentaires), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5227).

4 In­troduit par le ch. I 6.3de l’O du 9 nov. 2007 (Réexa­men des com­mis­sions ex­tra­par­le­mentaires), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5227).

5 RS 822.11

6 Ab­ro­gé par l’art. 82 ch. 3 de l’O du 23 mai 2012 sur l’en­cour­age­ment du sport, avec ef­fet au 1er oct. 2012 (RO 2012 3967).

7 RS 814.501

8 In­troduit par le ch. II 1 de l’O du 24 oct. 2007 (RO 2007 5651). Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 11 ch. 1 de l’O du 26 avr. 2017 sur la ra­diopro­tec­tion, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 4261).

Art. 13 Demande d’édiction d’une ordonnance sur la formation  

(art. 19, al. 1, LF­Pr)

1 Les or­gan­isa­tions du monde du trav­ail visées à l’art. 1, al. 2, peuvent de­mander l’édic­tion d’une or­don­nance sur la form­a­tion.

2 La de­mande doit être re­mise au SE­FRI ac­com­pag­née d’une jus­ti­fic­a­tion écrite.

3 L’élab­or­a­tion et la mise en vi­gueur des or­don­nances sur la form­a­tion par le SE­FRI présup­posent la col­lab­or­a­tion des can­tons et des or­gan­isa­tions du monde du trav­ail.

4 Le SE­FRI as­sure la co­ordin­a­tion avec les mi­lieux in­téressés et les can­tons et entre les mi­lieux in­téressés et les can­tons. Si aucun ac­cord n’aboutit, il se pro­nonce en ten­ant compte de l’util­ité générale pour la form­a­tion pro­fes­sion­nelle et des éven­tuels ac­cords con­clus par les partenaires so­ci­aux.

Section 3 Formation à la pratique professionnelle

Art. 14 Réseau d’entreprises formatrices  

(art. 16, al. 2, let. a, LF­Pr)

1 Les en­tre­prises fais­ant partie d’un réseau d’en­tre­prises form­atrices règlent leurs at­tri­bu­tions et leurs re­sponsab­il­ités re­spect­ives dans un con­trat écrit.

2 Elles désignent l’en­tre­prise prin­cip­ale ou l’or­gan­isa­tion prin­cip­ale qui est char­gée de con­clure le con­trat d’ap­pren­tis­sage et de re­présenter le réseau auprès de tiers.

3 L’autor­isa­tion de former ac­cordée au réseau d’en­tre­prises form­atrices est délivrée à l’en­tre­prise prin­cip­ale ou à l’or­gan­isa­tion prin­cip­ale.

Art. 15 Stages  

(art. 16, al. 1, let. a, et 2, let. a, LF­Pr)

1 Les prestataires d’une form­a­tion ini­tiale en école veil­lent à pro­poser un nombre de places de stages qui soit en adéqua­tion avec le nombre de per­sonnes en form­a­tion. L’école doit fournir la preuve à l’autor­ité de sur­veil­lance qu’elle re­specte ce prin­cipe.

2 Ils sont re­spons­ables de la qual­ité des stages en­vers l’autor­ité de sur­veil­lance.

3 Ils con­clu­ent avec les prestataires des stages un con­trat par le­quel ces derniers s’en­ga­gent à fournir une form­a­tion à la pratique pro­fes­sion­nelle con­forme aux pres­crip­tions et à vers­er le cas échéant un salaire aux per­sonnes en form­a­tion.

4 Les prestataires des stages con­clu­ent un con­trat de stage avec les per­sonnes en form­a­tion. Si le stage dure plus de six mois, le con­trat de stage doit être ap­prouvé par l’autor­ité de sur­veil­lance.

Art. 16 Formation à la pratique professionnelle dispensée en école  

(art. 16, al. 2, let. a, LF­Pr)

Av­ant d’oc­troy­er l’autor­isa­tion de dis­penser une form­a­tion à la pratique pro­fes­sion­nelle en école à une autre in­sti­tu­tion ac­créditée à cette fin, le can­ton véri­fie en parti­culi­er, en col­lab­or­a­tion avec les or­gan­isa­tions com­pétentes du monde du trav­ail, que le li­en avec le monde du trav­ail est as­suré.

Section 4 Formation scolaire

Art. 17 École professionnelle  

(art. 21 LF­Pr)

1 En ac­cord avec les or­gan­isa­tions du monde du trav­ail com­pétentes, l’école profes­sion­nelle re­groupe les form­a­tions ini­tiales en unités cohérentes. Ce fais­ant, elle tient compte des li­ens entre les con­tenus des activ­ités pro­fes­sion­nelles et des be­soins par­ticuli­ers des per­sonnes en form­a­tion.

2 L’école pro­fes­sion­nelle désigne les in­ter­locuteurs des per­sonnes en form­a­tion et, le cas échéant, de l’en­tre­prise qui les forme.

3 Si la réus­site de la form­a­tion ini­tiale en en­tre­prise d’une per­sonne en form­a­tion est com­prom­ise par ses presta­tions scol­aires ou si son com­porte­ment est in­adéquat, l’école pro­fes­sion­nelle prend con­tact avec l’en­tre­prise form­atrice. Aupara­v­ant, elle con­sulte la per­sonne en form­a­tion.

Art. 18 Formation scolaire obligatoire  

(art. 21 LF­Pr)

1 La form­a­tion scol­aire ob­lig­atoire doit être dis­pensée au moins par jours en­ti­ers aux per­sonnes en form­a­tion qui suivent la form­a­tion à la pratique pro­fes­sion­nelle dans une en­tre­prise. Si sa durée dé­passe un jour par se­maine, le reste doit être dis­pensé en un seul bloc.

2 Un jour d’école ne peut com­pren­dre plus de neuf péri­odes d’en­sei­gne­ment, cours fac­ultatifs et cours d’ap­pui com­pris.

3 L’école pro­fes­sion­nelle statue sur les de­mandes de dis­pense de la form­a­tion sco­laire ob­lig­atoire. Si la dis­pense a égale­ment des ré­per­cus­sions sur la procé­dure de qual­i­fic­a­tion, la dé­cision est prise par l’autor­ité can­tonale.

Art. 19 Culture générale  

(art. 15, al. 2, let. b, LF­Pr)

1 Le SE­FRI édicte les pre­scrip­tions min­i­males de l’en­sei­gne­ment de la cul­ture géné­rale dis­pensé dans le cadre des form­a­tions ini­tiales de deux, trois et quatre ans.

2 Ces pre­scrip­tions min­i­males font l’ob­jet d’un plan d’études cadre fédéral ou, en cas de be­soins spé­ci­fiques, sont fixées dans les or­don­nances sur la form­a­tion.

Art. 20 Cours facultatifs et cours d’appui  

(art. 22, al. 3 et 4, LF­Pr)

1 Les cours fac­ultatifs et les cours d’ap­pui de l’école pro­fes­sion­nelle doivent être or­gan­isés de façon à ne pas per­turber outre mesure la form­a­tion à la pratique profes­sion­nelle. Leur durée ne peut dé­pass­er en moy­enne une demi-journée par se­maine prise sur le temps de trav­ail.

2 La né­ces­sité pour une per­sonne en form­a­tion de fréquenter les cours d’ap­pui est réex­am­inée péri­od­ique­ment.

3 En cas de presta­tions in­suf­f­is­antes ou de com­porte­ment in­adéquat de la per­sonne en form­a­tion à l’école pro­fes­sion­nelle ou dans l’en­tre­prise form­atrice, l’école l’ex­clut des cours fac­ultatifs, en ac­cord avec l’en­tre­prise form­atrice. En cas de désac­cord, l’autor­ité can­tonale tranche.

4 Les écoles pro­fes­sion­nelles veil­lent à ce que l’of­fre de cours fac­ultatifs et de cours d’ap­pui soit équi­lib­rée. Elles pro­posent not­am­ment des cours fac­ultatifs de langues.

Section 5 Cours interentreprises et autres lieux de formation comparables

(art. 23 LFPr)

Art. 21  

1 Les can­tons sou­tiennent les or­gan­isa­tions du monde du trav­ail dans la con­sti­tu­tion d’or­ganes re­spons­ables des cours in­ter­en­tre­prises ou d’autres lieux de form­a­tion com­par­ables.

2 La par­ti­cip­a­tion des en­tre­prises aux frais ré­sult­ant des cours in­ter­en­tre­prises ou d’autres lieux de form­a­tion com­par­ables ne peut être supérieure au coût total de ces mesur­es.

3 L’en­tre­prise form­atrice sup­porte les coûts qui ré­sul­tent de la par­ti­cip­a­tion des per­sonnes qu’elle forme aux cours in­ter­en­tre­prises et à d’autres lieux de form­a­tion com­par­ables.

Section 6 Maturité professionnelle fédérale

(art. 25 LFPr)

Art. 229  

La ma­tur­ité pro­fes­sion­nelle fédérale est ré­gie par l’or­don­nance du 24 juin 2009 sur la ma­tur­ité pro­fes­sion­nelle fédérale10.

9 Nou­velle ten­eur selon l’art. 35 al. 2 de l’O du 24 juin 2009 sur la ma­tur­ité pro­fes­sion­nelle fédérale, en vi­gueur depuis le 1er août 2009 (RO 20093447).

10 RS 412.103.1

Chapitre 3 Formation professionnelle supérieure

Art. 23 Dispositions générales  

(art. 27 LF­Pr)

1 Lor­squ’un ex­a­men pro­fes­sion­nel fédéral et un ex­a­men pro­fes­sion­nel fédéral supé­rieur sont pro­posés dans un même do­maine pro­fes­sion­nel, l’ex­a­men pro­fes­sion­nel fédéral supérieur se différencie de l’ex­a­men pro­fes­sion­nel fédéral par des ex­i­gences plus élevées.

2 Les qual­i­fic­a­tions de la form­a­tion pro­fes­sion­nelle supérieure sont à ad­apter aux normes in­ter­na­tionales usuelles.

Art. 24 Organe responsable  

(art. 28, al. 2, LF­Pr)

1 Les or­gan­isa­tions du monde du trav­ail visées à l’art. 1, al. 2, peuvent de­mander l’ap­prob­a­tion d’un ex­a­men pro­fes­sion­nel fédéral ou d’un ex­a­men pro­fes­sion­nel fédéral supérieur.

2 Elles con­stitu­ent un or­gane re­spons­able char­gé de l’of­fre et de l’or­gan­isa­tion d’un ex­a­men pro­fes­sion­nel fédéral ou d’un ex­a­men pro­fes­sion­nel fédéral supérieur.

3 Les or­gan­isa­tions qui ont un li­en avec l’ex­a­men cor­res­pond­ant doivent avoir la pos­sib­il­ité de faire partie de l’or­gane re­spons­able.

4 L’or­gane re­spons­able fixe les droits et les ob­lig­a­tions des or­gan­isa­tions qui le com­posent en fonc­tion de leur im­port­ance et de leur po­ten­tiel économique.

Art. 25 Conditions de l’approbation des examens professionnels fédéraux et des examens professionnels fédéraux supérieurs  

(art. 28, al. 3, LF­Pr)

1 Le SE­FRI ap­prouve un seul ex­a­men pro­fes­sion­nel fédéral et un seul ex­a­men profes­sion­nel fédéral supérieur par ori­ent­a­tion spé­ci­fique au sein d’une branche.

2 Il véri­fie:

a.
si l’ex­a­men est d’in­térêt pub­lic;
b.
si l’ex­a­men n’entre pas en con­flit avec la poli­tique en matière de form­a­tion ou avec un autre in­térêt pub­lic;
c.
si l’or­gane re­spons­able est à même de fournir ses presta­tions à long ter­me et à l’échelle na­tionale;
d.
si le con­tenu de l’ex­a­men porte sur les qual­i­fic­a­tions re­quises pour l’ex­er­cice de l’activ­ité pro­fes­sion­nelle;
e.
si le titre prévu est clair, n’in­duit pas en er­reur et se dis­tingue des autres titres.
Art. 26 Procédure d’approbation  

(art. 28, al. 3, LF­Pr)

1 L’or­gane re­spons­able présente au SE­FRI une de­mande d’ap­prob­a­tion d’un règle­ment d’ex­a­men.

2 Le SE­FRI as­sure la co­ordin­a­tion du con­tenu des règle­ments d’ex­a­men dans les pro­fes­sions ap­par­entées.

3 Le SE­FRI peut or­don­ner le re­groupe­ment d’ex­a­mens dont la matière et l’ori­ent­a­tion se re­coupent large­ment.

4 Si la de­mande est con­forme aux con­di­tions re­quises, le SE­FRI an­nonce dans la Feuille fédérale qu’une de­mande d’ap­prob­a­tion d’un règle­ment d’ex­a­men lui a été présentée et fixe un délai d’op­pos­i­tion de 30 jours.

5 Les op­pos­i­tions, dû­ment motivées, doivent être ad­ressées par écrit au SE­FRI.

Art. 27 Surveillance  

(art. 28, al. 2 et 3, LF­Pr)

Si, mal­gré un aver­tisse­ment, un or­gane re­spons­able ne re­specte pas un règle­ment d’ex­a­men, le SE­FRI peut con­fi­er l’or­gan­isa­tion de l’ex­a­men à un autre or­gane re­spon­sable ou an­nuler l’ap­prob­a­tion du règle­ment d’ex­a­men.

Art. 28 Écoles supérieures  

(art. 29, al. 3, LF­Pr)

Les écoles supérieures sont ré­gies par une or­don­nance du Dé­parte­ment fédéral de l’économie, de la form­a­tion et de la recher­che (DE­FR)11 réglant les filières des écoles supérieures.

11 La désig­na­tion de l’unité ad­min­is­trat­ive a été ad­aptée au 1er janv. 2013 en ap­plic­a­tion de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les pub­lic­a­tions of­fi­ci­elles (RO 2004 4937). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Art. 28a12  

12 In­troduit par le ch. I de l’O du 15 sept. 2017 (RO 2017 5147). Ab­ro­gé par l’an­nexe ch. 1 de l’O du 14 déc. 2018, avec ef­fet au 1er fév. 2019 (RO 2019155).

Chapitre 4 Formation continue à des fins professionnelles

(art. 32 LFPr)

Art. 29  

1 La Con­fédéra­tion par­ti­cipe à des mesur­es vis­ant à promouvoir, au niveau na­tion­al ou dans une ou plusieurs ré­gions lin­guistiques, la co­ordin­a­tion, la qual­ité et la trans­par­ence de l’of­fre de form­a­tion con­tin­ue pouv­ant ser­vir à des fins pro­fes­sion­nelles.

2 Les struc­tures et les of­fres de la form­a­tion pro­fes­sion­nelle fin­ancées par les pou­voirs pub­lics sont, si pos­sible, mises au ser­vice des mesur­es re­l­at­ives au marché du trav­ail in­stituées par la loi du 25 juin 1982 sur l’as­sur­ance-chômage13.

Chapitre 5 Procédures de qualification, certificats et titres

Art. 30 Conditions relatives aux procédures de qualification  

(art. 33 et 34, al. 1, LF­Pr)

1 Les procé­dures de qual­i­fic­a­tion doivent ré­pon­dre aux ex­i­gences suivantes:

a.
se fonder sur les ob­jec­tifs en matière de qual­i­fic­a­tion définis dans les pre­scrip­tions sur la form­a­tion cor­res­pond­antes;
b.
per­mettre d’évalu­er et de pondérer équit­a­ble­ment les élé­ments oraux, écrits et pratiques en ten­ant compte des par­tic­u­lar­ités du do­maine de qual­i­fic­a­tion cor­res­pond­ant et pren­dre en con­sidéra­tion les notes ob­tenues à l’école et dans la pratique;
c.
util­iser des méthodes adéquates et ad­aptées aux groupes cibles pour véri­fi­er les qual­i­fic­a­tions à évalu­er.

2 La véri­fic­a­tion d’une qual­i­fic­a­tion en vue de l’oc­troi d’un cer­ti­ficat ou d’un titre se fait au moy­en de procé­dures d’ex­a­men glob­ales et fi­nales ou de procé­dures équiva­lentes.

Art. 31 Autres procédures de qualification  

(art. 33 LF­Pr)

1 Sont réputées autres procé­dures de qual­i­fic­a­tion les procé­dures qui, en règle géné­rale, ne sont pas définies dans les pre­scrip­tions sur la form­a­tion, mais qui per­mettent néan­moins de véri­fi­er les qual­i­fic­a­tions re­quises.

2 Les procé­dures de qual­i­fic­a­tion visées à l’al. 1 peuvent être stand­ard­isées pour des groupes de per­sonnes par­ticuli­ers et réglées dans les pre­scrip­tions sur la form­a­tion déter­min­antes.

Art. 32 Conditions d’admission particulières  

(art. 34, al. 2, LF­Pr)

Si des qual­i­fic­a­tions ont été ac­quises par une per­sonne dans un autre cadre que ce­lui d’une filière de form­a­tion régle­mentée, cette per­sonne dev­ra jus­ti­fi­er d’une ex­pé­ri­ence pro­fes­sion­nelle d’au moins cinq ans pour être ad­mise à la procé­dure de quali­fic­a­tion.

Art. 33 Répétitions des procédures de qualification  

1 Les per­sonnes peuvent répéter les procé­dures de qual­i­fic­a­tion deux fois au maxi­mum. Les parties réussies ne doivent pas être répétées. Les pre­scrip­tions sur la for­ma­tion peuvent être plus sévères en ce qui con­cerne l’ob­lig­a­tion de répéter un exa­men.

2 Le calendrier des épreuves de répéti­tion est fixé de façon à ne pas oc­ca­sion­ner des frais sup­plé­mentaires dis­pro­por­tion­nés aux or­ganes com­pétents.

Art. 34 Appréciation des prestations  

(art. 34, al. 1, LF­Pr)

1 Les presta­tions fournies lors des procé­dures de qual­i­fic­a­tion sont exprimées par des notes en­tières ou par des demi-notes. La meil­leure note est 6, la plus mauvaise est 1. Les notes in­férieures à 4 sanc­tionnent des presta­tions in­suf­f­is­antes.

2 Des notes autres que des demi-notes ne sont autor­isées que pour les moy­ennes ré­sult­ant des points d’ap­pré­ci­ation fixés par les pre­scrip­tions sur la form­a­tion corres­pond­antes. Ces moy­ennes ne sont pas ar­ron­dies au-delà de la première déci­m­ale.

3 Les pre­scrip­tions sur la form­a­tion peuvent pré­voir d’autres sys­tèmes d’ap­pré­ci­ation.

Art. 35 Examens finaux sanctionnant la formation professionnelle initiale  

(art. 17 LF­Pr)

1 L’autor­ité can­tonale en­gage des ex­perts qui font pass­er les ex­a­mens fin­aux de la form­a­tion pro­fes­sion­nelle ini­tiale. Les or­gan­isa­tions com­pétentes du monde du tra­vail ont un droit de pro­pos­i­tion.

2 Les ex­perts aux ex­a­mens con­signent par écrit les ré­sultats ob­tenus par les can­did­ats ain­si que les ob­ser­va­tions qu’ils ont faites au cours de la procé­dure de qual­i­fic­a­tion, y com­pris les ob­jec­tions des can­did­ats.

3 Si, en rais­on d’un han­di­cap, un can­did­at a be­soin de moy­ens aux­ili­aires spé­ci­fiques ou de plus de temps, il en sera tenu compte de man­ière ap­pro­priée.

4 Pour les branches dans lesquelles un en­sei­gne­ment bi­lingue a été dis­pensé, l’ex­a­men peut se déroul­er, en partie ou en to­tal­ité, dans la seconde langue.

5 Les or­ganes char­gés de l’or­gan­isa­tion des ex­a­mens fin­aux ac­cordent par voie de dé­cision le cer­ti­ficat fédéral de ca­pa­cité ou l’at­test­a­tion fédérale de form­a­tion pro­fes­sion­nelle.

Art. 36 Examens professionnels fédéraux et examens professionnels fédéraux supérieurs  

(art. 43, al. 1 et 2, LF­Pr)

1 L’or­gane com­pétent pour l’ex­a­men pro­fes­sion­nel fédéral ou pour l’ex­a­men profes­sion­nel fédéral supérieur se pro­nonce par voie de dé­cision sur l’ad­mis­sion aux pro­cé­dures de qual­i­fic­a­tion et sur l’at­tri­bu­tion du brev­et ou du diplôme.

2 Les brev­ets et les diplômes sont délivrés par le SE­FRI. Les can­did­ats peuvent choisir la langue of­fi­ci­elle dans laquelle ils souhait­ent que leur brev­et ou leur diplôme soit ét­abli.

3 Les brev­ets et les diplômes sont signés par le présid­ent de l’or­gane com­pétent pour la procé­dure de qual­i­fic­a­tion et par un membre de la dir­ec­tion du SE­FRI.14

14 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 15 sept. 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5147).

Art. 37 Registre  

(art. 43, al. 3, LF­Pr)

1 Le re­gistre des brev­ets fédéraux et des diplômes fédéraux du SE­FRI com­prend les don­nées suivantes:

a.
le nom et les prénoms du tit­u­laire;
b.
sa date de nais­sance;
c.
son lieu d’ori­gine (pour les citoy­ens suisses) ou sa na­tion­al­ité (pour les ressor­tis­sants étrangers);
d.
son dom­i­cile au mo­ment de l’ex­a­men;
e.
l’an­née de l’ex­a­men.

2 Le SE­FRI peut rendre pub­liques, d’une man­ière ap­pro­priée, les don­nées men­tion­nées à l’al. 1, let. a, d et e, ain­si que l’an­née de nais­sance du tit­u­laire.

3 Av­ant de pub­li­er les don­nées visées à l’al. 2, il re­quiert l’ac­cord du tit­u­laire con­cerné. Ce­lui-ci peut le re­fuser ou le re­tirer après coup sans avoir à en don­ner la rais­on.

Art. 38 Liste des titres et professions  

(art. 19, al. 2, let. e, 28, al. 2, et 29, al. 3, LF­Pr)15

1 Le SE­FRI pub­lie sous forme élec­tro­nique une liste16:

a.
des titres protégés de la form­a­tion pro­fes­sion­nelle ini­tiale et de la form­a­tion pro­fes­sion­nelle supérieure, dans les trois langues of­fi­ci­elles de la Con­fédéra­tion; il peut égale­ment y ajouter les titres en anglais lor­sque ceux-ci sont sans équi­voque à l’échelle in­ter­na­tionale;
b.
des partenaires de la form­a­tion pro­fes­sion­nelle en li­en avec les titres protégés.17

2 Sur de­mande du tit­u­laire, le SE­FRI fournit à ce derni­er un doc­u­ment décrivant en anglais le con­tenu de la form­a­tion ou de la qual­i­fic­a­tion spé­ci­fique qu’il a ac­quise. …18

15 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 15 sept. 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5147).

16 www.bvz.ad­min.ch > FR

17 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 15 sept. 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5147).

18 Phrase ab­ro­gée par l’an­nexe ch. 2 de l’O du 16 juin 2006 sur les émolu­ments de l’OF­TT, avec ef­fet au 1er août 2006 (RO 20062639).

Art. 39 Participation aux frais  

(art. 41 LF­Pr)

1 Les coûts en­gendrés par l’achat de matéri­el et par la loc­a­tion des lo­c­aux ne sont pas des émolu­ments au sens de l’art. 41, LF­Pr et peuvent par con­séquent être factu­rés en partie ou en to­tal­ité aux prestataires de la form­a­tion à la pratique pro­fes­sion­nelle.

2 L’autor­ité est ha­bil­itée à fac­turer en partie ou en to­tal­ité le matéri­el né­ces­saire ain­si que les éven­tuels frais sup­plé­mentaires aux can­did­ats qui, au mo­ment de se présenter à une procé­dure de qual­i­fic­a­tion, n’ef­fec­tu­ent pas une form­a­tion ini­tiale.

3 La régle­ment­a­tion ré­gis­sant la par­ti­cip­a­tion aux frais des procé­dures de qual­i­fica­tion non menées dans le cadre de la form­a­tion pro­fes­sion­nelle ini­tiale re­quiert l’ac­cord du SE­FRI si ces procé­dures ne sont pas or­gan­isées par les can­tons.

4 Les émolu­ments en­cais­sés dans le cadre des ex­a­mens pro­fes­sion­nels fédéraux et des ex­a­mens pro­fes­sion­nels fédéraux supérieurs ne doivent pas dé­pass­er la to­tal­ité des coûts in­com­bant aux or­ganes re­spons­ables, cal­culés sur une moy­enne de six ans, compte tenu de la con­sti­tu­tion d’une réserve ap­pro­priée.

Chapitre 6 Responsables de la formation professionnelle

Section 1 Dispositions générales

Art. 40 Responsables de la formation professionnelle pour la formation professionnelle initiale  

(art. 45, al. 3, et 46, al. 2, LF­Pr)

1 Les per­sonnes qui en­sei­gnent la pratique ou la théor­ie dans le cadre de la form­a­tion pro­fes­sion­nelle ini­tiale doivent avoir une form­a­tion ré­pond­ant aux ex­i­gences mini­males men­tion­nées aux art. 44 à 47. Cette form­a­tion est at­testée:

a.
par un diplôme fédéral ou par un diplôme re­con­nu par la Con­fédéra­tion, ou,
b.
pour les form­ateurs qui ont suivi un cours de 40 heures, par une at­test­a­tion.

2 Les per­sonnes qui, au début de leur activ­ité, ne ré­pond­ent pas aux ex­i­gences mini­males doivent ac­quérir la qual­i­fic­a­tion cor­res­pond­ante dans un délai de cinq ans.

3 En ac­cord avec les prestataires de la form­a­tion cor­res­pond­ante, l’autor­ité can­tonale statue sur l’équi­val­ence des qual­i­fic­a­tions pro­fes­sion­nelles des re­spons­ables de la form­a­tion pro­fes­sion­nelle.

4 Des ex­i­gences plus élevées que les ex­i­gences prévues par la présente or­don­nance peuvent être fixées pour la form­a­tion dis­pensée dans cer­taines pro­fes­sions. Elles sont définies dans les or­don­nances sur la form­a­tion cor­res­pond­antes.

Art. 41 Enseignants chargés de la formation professionnelle supérieure  

(art. 29, al. 3, et 46, al. 2, LF­Pr)

Le DE­FR défin­it les ex­i­gences mini­males que doivent re­m­p­lir les en­sei­gnants des écoles supérieures.

Art. 42 Heures de formation  

1 Les heures de form­a­tion com­prennent les heures de présence, le temps moy­en con­sac­ré à l’étude per­son­nelle, les travaux in­di­viduels et les travaux de groupe, les autres mesur­es qui s’in­scriv­ent dans le cadre de la form­a­tion, les con­trôles des con­nais­sances et les procé­dures de qual­i­fic­a­tion, ain­si que la mise en pratique des con­nais­sances ac­quises et les stages ac­com­pag­nés.

2 Les heures de form­a­tion peuvent être exprimées en unités selon les sys­tèmes de crédit en us­age; les frac­tions d’unités sont ar­ron­dies à l’unité supérieure.

Art. 43 Formation continue  

(art. 45 LF­Pr)

La form­a­tion con­tin­ue des re­spons­ables de la form­a­tion pro­fes­sion­nelle fait l’ob­jet des mesur­es de dévelop­pe­ment de la qual­ité visées à l’art. 8 LF­Pr.

Section 2 Exigences minimales à remplir par les formateurs et les enseignants de la formation professionnelle

Art. 44 Formateurs actifs dans les entreprises formatrices  

(art. 45 LF­Pr)

1 Les form­ateurs ac­tifs dans les en­tre­prises form­atrices doivent:

a.
détenir un cer­ti­ficat fédéral de ca­pa­cité dans le do­maine de la form­a­tion qu’ils donnent ou avoir une qual­i­fic­a­tion équi­val­ente;
b.
dis­poser de deux ans d’ex­péri­ence pro­fes­sion­nelle dans le do­maine de la for­ma­tion;
c.
avoir une form­a­tion à la péd­ago­gie pro­fes­sion­nelle équi­val­ant à 100 heures de form­a­tion.

2 Les heures de form­a­tion visées à l’al. 1, let. c, peuvent être re­m­placées par 40 heures de cours. Celles-ci sont val­idées par une at­test­a­tion.

Art. 45 Autres formateurs  

(art. 45 LF­Pr)

Les form­ateurs ac­tifs dans les cours in­ter­en­tre­prises et dans d’autres lieux de forma­tion com­par­ables, dans des écoles de méti­ers ou dans d’autres in­sti­tu­tions de forma­tion à la pratique pro­fes­sion­nelle re­con­nues doivent:

a.
détenir un diplôme de la form­a­tion pro­fes­sion­nelle supérieure ou avoir une qual­i­fic­a­tion équi­val­ente dans le do­maine de la form­a­tion qu’ils dis­pensent;
b.
dis­poser de deux ans d’ex­péri­ence pro­fes­sion­nelle dans le do­maine de la for­ma­tion qu’ils dis­pensent;
c.
avoir suivi une form­a­tion à la péd­ago­gie pro­fes­sion­nelle de:
1.
600 heures de form­a­tion pour une activ­ité prin­cip­ale,
2.
300 heures de form­a­tion pour une activ­ité ac­cessoire.
Art. 46 Enseignants de la formation initiale scolaire et de la maturité professionnelle  

(art. 46 LF­Pr)

1 Les en­sei­gnants de la form­a­tion ini­tiale scol­aire et de la ma­tur­ité pro­fes­sion­nelle doivent être ha­bil­ités à en­sei­gn­er au de­gré secondaire II et pos­séder les qual­i­fica­tions suivantes:

a.
avoir une form­a­tion à la péd­ago­gie pro­fes­sion­nelle du niveau d’une haute école;
b.
avoir une form­a­tion spé­cial­isée at­testée par un diplôme du de­gré ter­ti­aire;
c.
dis­poser d’une ex­péri­ence en en­tre­prise de six mois.

2 Pour être autor­isé à en­sei­gn­er les branches spé­ci­fiques à la pro­fes­sion, l’en­sei­gnant doit avoir:

a.
un titre cor­res­pond­ant de la form­a­tion pro­fes­sion­nelle supérieure ou du niveau d’une haute école;
b.
une form­a­tion à la péd­ago­gie pro­fes­sion­nelle de:
1.
1800 heures de form­a­tion s’il ex­erce son activ­ité à titre prin­cip­al;
2.
300 heures de form­a­tion s’il ex­erce son activ­ité à titre ac­cessoire.

3 Pour en­sei­gn­er la cul­ture générale, le sport ou des branches qui de­mandent des études du niveau d’une haute école, l’en­sei­gnant doit:

a.
être autor­isé à en­sei­gn­er à l’école ob­lig­atoire et avoir suivi en plus une form­a­tion com­plé­mentaire pour en­sei­gn­er la cul­ture générale ou le sport selon le plan d’études cor­res­pond­ant et une form­a­tion à la péd­ago­gie pro­fes­sion­nelle de 300 heures de form­a­tion;
b.
être autor­isé à en­sei­gn­er au gym­nase et avoir suivi en plus une form­a­tion à la péd­ago­gie pro­fes­sion­nelle de 300 heures de form­a­tion, ou
c.
avoir fait des études du niveau d’une haute école dans le do­maine cor­res­pond­ant et avoir suivi en plus une form­a­tion à la péd­ago­gie pro­fes­sion­nelle de 1800 heures de form­a­tion.19

19 Nou­velle ten­eur selon l’art. 82 ch. 3 de l’O du 23 mai 2012 sur l’en­cour­age­ment du sport, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2012 (RO 2012 3967).

Art. 47 Activité d’enseignant à titre accessoire  

(art. 45 et 46 LF­Pr)

1 Les form­ateurs en­gagés à titre ac­cessoire ex­er­cent cette activ­ité en plus de leur activ­ité pro­fes­sion­nelle dans le do­maine cor­res­pond­ant.

2 Est réputée activ­ité à titre prin­cip­al toute activ­ité égale au min­im­um à la moitié du temps de trav­ail heb­doma­daire.

3 Les per­sonnes qui en­sei­gnent moins de quatre heures heb­doma­daires en moy­enne ne sont pas sou­mises aux dis­pos­i­tions de l’art. 45, let. c, et de l’art. 46, al. 2, let. b, ch. 2.

Section 3 Formation à la pédagogie professionnelle

Art. 48 Contenus  

(art. 45 et 46 LF­Pr)

La form­a­tion à la péd­ago­gie pro­fes­sion­nelle des re­spons­ables de la form­a­tion pro­fes­sion­nelle prend pour base le con­texte du lieu d’ap­pren­tis­sage et de la place de trav­ail. Elle com­prend les as­pects suivants:

a.
la form­a­tion pro­fes­sion­nelle et son con­texte: le sys­tème de form­a­tion profes­sion­nelle, les bases lé­gales et les of­fres en matière de con­seil;
b.
les per­sonnes en form­a­tion: la so­cial­isa­tion pro­fes­sion­nelle des jeunes et des adultes dans le cadre de l’en­tre­prise, de l’école et de la so­ciété;
c.
l’en­sei­gne­ment et l’ap­pren­tis­sage: la plani­fic­a­tion, le déroul­e­ment et l’évalu­ation des mesur­es d’en­sei­gne­ment, le sou­tien et le suivi des per­sonnes en form­a­tion dans le cadre con­cret de leur form­a­tion et de leur ap­prentis­sage, l’évalu­ation et la sélec­tion d’après l’en­semble des aptitudes;
d.
la mise en pratique des con­nais­sances ac­quises dans le cadre des pro­gram­mes de form­a­tion en en­tre­prise et à l’école;
e.
la sens­ib­il­isa­tion au rôle de l’en­sei­gnant, le main­tien des con­tacts avec l’en­viron­nement pro­fes­sion­nel et scol­aire, la plani­fic­a­tion de sa propre for­ma­tion con­tin­ue;
f.
les rap­ports avec les per­sonnes en form­a­tion et la col­lab­or­a­tion avec leurs re­présent­ants légaux et les autor­ités, ain­si qu’avec les en­tre­prises form­atrices, l’école pro­fes­sion­nelle et les autres lieux de form­a­tion;
g.
les thèmes d’in­térêt général tels que la cul­ture du trav­ail, les ques­tions d’éthique, les ques­tions de genre, la santé, le mul­ti­cul­tur­al­isme, le dével­op­pe­ment dur­able, la sé­cur­ité sur le lieu de trav­ail.
Art. 49 Plans d’études cadres  

(art. 45 et 46 LF­Pr)

1 Le SE­FRI ét­ablit des plans d’études cadres pour la qual­i­fic­a­tion des re­spons­ables de la form­a­tion pro­fes­sion­nelle. Ces plans fix­ent la ré­par­ti­tion de la form­a­tion à la péd­ago­gie pro­fes­sion­nelle dans le temps, son con­tenu et les as­pects qui doivent être ap­pro­fondis dans la pratique, con­formé­ment aux ex­i­gences posées aux re­spons­ables de la form­a­tion pro­fes­sion­nelle.

2 L’in­sti­tu­tion com­pétente or­gan­ise les filières de form­a­tion. Celles-ci doivent al­li­er le sa­voir-faire tech­nique et la com­pétence en matière de péd­ago­gie pro­fes­sion­nelle.

Section 4 Cours pour les experts aux examens

(art. 47 LFPr)

Art. 50  

Le SE­FRI veille, en col­lab­or­a­tion avec les can­tons et les or­gan­isa­tions du monde du trav­ail com­pétentes pour la procé­dure de qual­i­fic­a­tion, à ce que des cours soi­ent pro­posés aux ex­perts aux ex­a­mens et il se charge de les con­voquer à ces cours.

Section 5 Reconnaissance fédérale des diplômes et attestations de cours

Art. 51 Attributions et demande  

(art. 45 et 46 LF­Pr)

1 Se pro­non­cent sur la re­con­nais­sance fédérale des diplômes et des at­test­a­tions de cours qui sanc­tionnent des filières de form­a­tion des­tinées aux re­spons­ables de la form­a­tion pro­fes­sion­nelle ini­tiale:

a.
les can­tons, s’il s’agit de filières des­tinées aux form­ateurs en en­tre­prise, à l’ex­cep­tion des filières de form­a­tion pro­posées à l’échelle na­tionale;
b.
le SE­FRI dans le cas des autres filières de form­a­tion et des filières des­tinées aux form­ateurs en en­tre­prise, pro­posées à l’échelle na­tionale.

2 La de­mande de re­con­nais­sance sera ac­com­pag­née de doc­u­ments qui ren­sei­gnent sur:

a.
l’of­fre de presta­tions;
b.
la qual­i­fic­a­tion des en­sei­gnants;
c.
le fin­ance­ment;
d.
le dévelop­pe­ment de la qual­ité.
Art. 52 Conditions de reconnaissance des diplômes et des attestations de cours  

(art. 45 et 46 LF­Pr)

Les diplômes et les at­test­a­tions de cours sont re­con­nus:

a.
si le pro­gramme de form­a­tion pro­posé est con­forme aux plans d’études cadres visés à l’art. 49;
b.
si le bon déroul­e­ment de la form­a­tion est garanti.

Section 6 …

Art. 53et 5420  

20 Ab­ro­gés par l’an­nexe ch. 1 de l’O du 14 déc. 2018, avec ef­fet au 1er fév. 2019 (RO 2019155).

Chapitre 7 Orientation professionnelle, universitaire et de carrière

Art. 55 Principes  

(art. 49 LF­Pr)

1 L’ori­ent­a­tion pro­fes­sion­nelle, uni­versitaire et de car­rière of­fre, en col­lab­or­a­tion avec d’autres partenaires, des presta­tions fa­cil­it­ant la pré­par­a­tion, le choix et la ges­tion de la car­rière pro­fes­sion­nelle.

2 L’activ­ité d’in­form­a­tion con­siste à fournir des in­form­a­tions générales sur les of­fres de form­a­tion, des ren­sei­gne­ments et un con­seil per­son­nal­isé.

3 Le con­seil per­son­nal­isé vise à élaborer les bases per­met­tant aux per­sonnes qui con­sul­tent de pren­dre, en matière d’ori­ent­a­tion pro­fes­sion­nelle, uni­versitaire et de car­rière, les dé­cisions qui ré­pond­ent à leurs com­pétences et leurs as­pir­a­tions, compte tenu des ex­i­gences du monde du trav­ail.

Art. 56 Exigences minimales relatives aux filières de formation pour les conseillers d’orientation  

(art. 50 LF­Pr)

1 La form­a­tion spé­cial­isée en matière d’ori­ent­a­tion pro­fes­sion­nelle, uni­versitaire et de car­rière est dis­pensée par une haute école ou par une in­sti­tu­tion re­con­nue par le SE­FRI.

2 La form­a­tion spé­cial­isée com­prend:

a.
600 heures de form­a­tion pour les étu­di­ants diplômés d’une haute école et 1800 heures de form­a­tion pour les autres étu­di­ants com­plétées par
b.
des stages en en­tre­prise d’une durée totale de douze se­maines.

3 Sont ha­bil­itées à en­sei­gn­er dans le do­maine de l’ori­ent­a­tion pro­fes­sion­nelle, uni­versitaire et de car­rière les per­sonnes qui sont tit­u­laires d’un diplôme d’une haute école ou d’un diplôme d’une in­sti­tu­tion re­con­nue par la Con­fédéra­tion et d’une at­test­a­tion prouv­ant qu’elles ont des com­pétences méthod­o­lo­giques et di­dactiques.

4 Le SE­FRI se pro­nonce au cas par cas sur l’équi­val­ence d’autres diplômes.

Art. 57 Contenu de la formation  

(art. 50 LF­Pr)

1 La form­a­tion spé­cial­isée en matière d’ori­ent­a­tion pro­fes­sion­nelle, uni­versitaire et de car­rière com­prend les as­pects suivants:

a.
l’être hu­main en tant qu’in­di­vidu: psy­cho­lo­gie du dévelop­pe­ment, de l’ap­pren­tis­sage et de la per­son­nal­ité;
b.
l’être hu­main et la so­ciété: fonde­ments so­ci­olo­giques, jur­idiques et économi­ques;
c.
l’être hu­main et le trav­ail: sys­tème de form­a­tion, choix pro­fes­sion­nels et choix des études, con­nais­sance des pro­fes­sions, psy­cho­lo­gie du trav­ail et marché du trav­ail;
d.
les méthodes de trav­ail: con­seil, dia­gnost­ic, pré­par­a­tion au choix d’une pro­fes­sion, con­trôle des ré­sultats, doc­u­ment­a­tion et re­la­tions pub­liques;
e.
la com­préhen­sion des tâches: éthique et iden­tité pro­fes­sion­nelles, développe­ment de la qual­ité.

2 Elle tient compte de man­ière ap­pro­priée des as­pects es­sen­tiels de l’ori­ent­a­tion des jeunes, de l’ori­ent­a­tion uni­versitaire, de l’ori­ent­a­tion de car­rière des adultes et de l’ori­ent­a­tion des per­sonnes han­di­capées.

Art. 58 Admission aux procédures de qualification et diplômes  

(art. 50 LF­Pr)

1 L’ad­mis­sion à la procé­dure de qual­i­fic­a­tion est du ressort de l’in­sti­tu­tion de for­ma­tion. Celle-ci prend en compte égale­ment les qual­i­fic­a­tions ac­quises en de­hors du cadre de son of­fre de form­a­tion.

2 Les per­sonnes ay­ant réussi la procé­dure de qual­i­fic­a­tion reçoivent un diplôme de l’in­sti­tu­tion de form­a­tion et sont autor­isées à port­er le titre de «con­seiller diplômé d’ori­ent­a­tion pro­fes­sion­nelle, uni­versitaire et de car­rière».

Chapitre 8 Participation de la Confédération aux coûts de la formation professionnelle; fonds en faveur de la formation professionnelle

Section 1 Dispositions générales

Art. 59 Base déterminant la participation de la Confédération aux coûts  

(art. 52, al. 1, et 59, al. 2, LF­Pr)

1 La par­ti­cip­a­tion de la Con­fédéra­tion aux coûts de la form­a­tion pro­fes­sion­nelle pour les tâches fixées par la LF­Pr est cal­culée sur la moy­enne des coûts nets as­sumés par les pouvoirs pub­lics au cours des quatre an­nées civiles qui précédent.

2 Les coûts nets ré­sul­tent du mont­ant total des dépenses, dé­duc­tion faite des re­cettes.

3 Ne sont pas com­pris dans ces coûts nets:

a.
les coûts as­sumés par les autor­ités char­gées de l’ex­écu­tion;
b.
le coût des places de trav­ail et des rémun­éra­tions des per­sonnes en form­a­tion dans l’ad­min­is­tra­tion pub­lique et les en­tre­prises de droit pub­lic.
Art. 60 Relevé des coûts des cantons  

(art. 53, al. 2, LF­Pr)

1 Les can­tons in­diquent chaque an­née au SE­FRI, au plus tard le 1er juil­let, les coûts nets qu’ils ont sup­portés avec les com­munes au cours de l’an­née précédente pour as­surer la form­a­tion pro­fes­sion­nelle.

2 Ces coûts sont vent­ilés selon les dépenses re­l­at­ives aux tâches visées à l’art. 53, al. 2, LF­Pr. Les coûts de la form­a­tion ini­tiale en école doivent être présentés sépa­ré­ment.

3 Le SE­FRI peut pré­voir d’autres critères de vent­il­a­tion dans des dir­ect­ives.

Art. 61 Répartition de la part de la Confédération  

(art. 52 LF­Pr)21

La part de la Con­fédéra­tion est ré­partie comme suit:

a.
presta­tions de la Con­fédéra­tion au sens de l’art. 4, al. 2 et de l’art. 48 LF­Pr;
b.
sub­ven­tions au sens des art. 54 et 55 LF­Pr;
c.22
sub­ven­tions au sens des art. 56 et 56a LF­Pr;
d.
for­faits au sens de l’art. 53 LF­Pr.

21 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 15 sept. 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5147).

22 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 15 sept. 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5147).

Section 2 Forfaits

(art. 53 LFPr)

Art. 62  

1 Le crédit de la Con­fédéra­tion pour les for­faits ver­sés aux can­tons selon l’art. 53 LF­Pr est ré­parti de la man­ière suivante:

a.
une part pour couv­rir les coûts qui ré­sul­tent des form­a­tions ini­tiales en école;
b.
une part pour couv­rir les autres coûts de la form­a­tion pro­fes­sion­nelle.

2 La part visée à l’al. 1, let. a, est ré­partie entre les can­tons en fonc­tion du nombre de per­sonnes suivant une form­a­tion ini­tiale en école, la part visée à l’al. 1, let. b, en fonc­tion du nombre des autres per­sonnes en form­a­tion ini­tiale. La moy­enne des quatre an­nées précédentes sert de base de cal­cul.

3 Si un can­ton n’as­sume pas de tâches de form­a­tion pro­fes­sion­nelle supérieure ni de form­a­tion con­tin­ue à des fins pro­fes­sion­nelle, le for­fait qui lui est ver­sé est ré­duit en con­séquence.

423

5 Le SE­FRI verse les for­faits en deux tranches par an­née.

23 Ab­ro­gé par le ch. I 1 de l’O du 7 nov. 2007 (Ré­forme de la péréqua­tion fin­an­cière), avec ef­fet au 1er janv. 2007 (RO 2007 5823).

Section 3 Subventions en faveur de projets de développement de la formation professionnelle et de la qualité et en faveur de prestations particulières d’intérêt public 24

24 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 sept. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5147).

Art. 63 Subventions en faveur de projets de développement de la formation professionnelle et de la qualité  

(art. 4 et 54 LF­Pr)25

1 Les sub­ven­tions fédérales en faveur de pro­jets de dévelop­pe­ment de la form­a­tion pro­fes­sion­nelle, visées à l’art. 54 LF­Pr, couvrent au max­im­um 60 % des coûts. En cas d’ex­cep­tions fondées, elles peuvent at­teindre jusqu’à 80 % des coûts.

2 Elles sont ac­cordées comme suit:

a.
pour les études et les pro­jets pi­lotes: selon leur ca­pa­cité de mesur­er la fais­ab­il­ité et l’ef­fica­cité de nou­velles mesur­es de form­a­tion dans la pratique ou à mettre en œuvre une ré­forme;
b.
pour la mise en place de nou­velles struc­tures por­teuses: selon leur ca­pa­cité de rassem­bler divers partenaires en un or­gane re­spons­able autonome pour de nou­veaux do­maines de la form­a­tion pro­fes­sion­nelle.

3 Les pro­jets sont sub­ven­tion­nés sur une durée qui n’ex­cède pas quatre ans. Le sou­tien peut être pro­longé d’un an au max­im­um.

25 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 15 sept. 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5147).

Art. 64 Subventions en faveur de prestations particulières d’intérêt public  

(art. 55 LF­Pr)

1 Les sub­ven­tions fédérales en faveur de presta­tions par­ticulières d’in­térêt pub­lic, visées à l’art. 55 LF­Pr, couvrent au max­im­um 60 % des coûts. En cas d’ex­cep­tions fondées, elles peuvent at­teindre jusqu’à 80 % des coûts.

1bis ...26

2 Elles sont ac­cordées en fonc­tion:

a.
de l’in­térêt que présente la mesure;
b.
de la pos­sib­il­ité qu’ont les re­quérants de fournir leurs pro­pres presta­tions;
c.
de l’ur­gence de la mesure en­visagée.

3 Elles sont oc­troyées pour une péri­ode de cinq ans au max­im­um. Une pro­long­a­tion est pos­sible.

26 In­troduit par le ch. I de l’O du 25 sept. 2015 (RO 2015 3807). Ab­ro­gé par l’art. 36 de l’O du 23 fév. 2022 sur la coopéra­tion et la mo­bil­ité in­ter­na­tionales en matière de form­a­tion, avec ef­fet au 1er avr. 2022 (RO 2022 165).

Section 4 Subventions relatives à l’organisation des examens professionnels fédéraux et des examens professionnels fédéraux supérieurs ainsi qu’aux filières des écoles supérieures 27

27 Introduit par le ch. I de l’O du 15 sept. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5147).

Art. 65 Subventions relatives à l’organisation des examens professionnels fédéraux et des examens professionnels fédéraux supérieurs 28  

(art. 56 LF­Pr)

1 Les sub­ven­tions re­l­at­ives à l’or­gan­isa­tion des ex­a­mens pro­fes­sion­nels fédéraux et des ex­a­mens pro­fes­sion­nels fédéraux supérieurs visées à l’art. 56 LF­Pr couvrent au max­im­um 60 % des coûts.

2 Une sub­ven­tion couv­rant jusqu’à 80 % des coûts peut être oc­troyée, sur de­mande motivée, aux ex­a­mens par­ticulière­ment onéreux pour des rais­ons pro­fes­sion­nelles.

28 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 14 nov. 2012, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6473).

Art. 65a Subventions relatives aux filières des écoles supérieures 29  

(art. 56 LF­Pr)

1 Les sub­ven­tions re­l­at­ives aux filières des écoles supérieures visées à l’art. 56 LF­Pr couvrent au max­im­um 25 % des coûts.

2 Des sub­ven­tions ne sont oc­troyées aux filières des écoles supérieures que:

a.
si ces filières sont pro­posées sur l’en­semble du ter­ritoire suisse par des or­gan­isa­tions du monde du trav­ail act­ives à l’échelle na­tionale;
b.
si ces filières ne béné­fi­cient pas de sub­ven­tions can­tonales.

29 In­troduit par le ch. I de l’O du 14 nov. 2012, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6473).

Section 5 Procédure d’octroi des subventions

(art. 57 LFPr)30

30 Introduit par le ch. I de l’O du 15 sept. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5147).

Art. 66 31  

1 Le SE­FRI édicte des dir­ect­ives ré­gis­sant la présent­a­tion des de­mandes, la budgét­isa­tion et le dé­compte des pro­jets visés aux art. 54 à 56 LF­Pr.

2 Il sou­met les de­mandes à l’ap­pré­ci­ation de la Com­mis­sion fédérale de la form­a­tion pro­fes­sion­nelle; les pro­jets visés à l’art. 54 LF­Pr sont sou­mis à la com­mis­sion si leurs coûts dé­pas­sent la somme de 250 000 francs.

3 Dans ses dé­cisions d’oc­troy­er d’une sub­ven­tion à un pro­jet visé aux art. 54 à 56 LF­Pr, le SE­FRI pré­cise not­am­ment:

a.
le mont­ant de la sub­ven­tion al­louée;
b.
les mesur­es de con­trôle de la réal­isa­tion des ob­jec­tifs;
c.
la procé­dure à suivre en cas de dévelop­pe­ments im­prévus;
d.
l’évalu­ation des mesur­es prises.

4 Pour les pro­jets visés à l’art. 54 LF­Pr, le SE­FRI pré­cise en outre dans ses dé­cisions d’oc­troy­er une sub­ven­tion:

a.
la sub­di­vi­sion en étapes des pro­jets dont la durée pour­rait dé­pass­er une an­née;
b.
les mesur­es de mise en œuvre et de suivi des pro­jets;
c.
l’in­form­a­tion re­l­at­ive aux ré­sultats du pro­jet et la dif­fu­sion de cette dernière.

31 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 15 sept. 2017, avec ef­fet au 1er janv. 2018 (RO 2017 5147).

Section 6 Subventions aux personnes ayant suivi des cours préparatoires

(art. 56a et 56b LFPr)32

32 Introduite par le ch. I de l’O du 15 sept. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5147).

Art. 66a Demandes de subventions et moments de leur dépôt  

1 Les per­sonnes ay­ant suivi des cours pré­par­atoires à un ex­a­men pro­fes­sion­nel fédéral ou un ex­a­men pro­fes­sion­nel fédéral supérieur peuvent dé­poser une de­mande de sub­ven­tion fédérale auprès du SE­FRI.

2 La de­mande est générale­ment dé­posée après l’ex­a­men pro­fes­sion­nel fédéral ou l’ex­a­men pro­fes­sion­nel fédéral supérieur.

3 Si les con­di­tions définies à l’art. 66e sont re­m­plies, il est pos­sible de de­mander le verse­ment de sub­ven­tions parti­elles déjà av­ant l’ex­a­men pro­fes­sion­nel fédéral ou l’ex­a­men pro­fes­sion­nel fédéral supérieur.

Art. 66b Demande après l’examen professionnel fédéral ou l’examen professionnel fédéral supérieur  

La de­mande de sub­ven­tions après l’ex­a­men pro­fes­sion­nel fédéral ou l’ex­a­men pro­fes­sion­nel fédéral supérieur com­prend:

a.
des don­nées per­son­nelles re­l­at­ives au re­quérant;
b.
les fac­tures ét­ablies par le prestataire du cours pré­par­atoire port­ant sur les frais de cours à pay­er par le par­ti­cipant;
c.
l’at­test­a­tion ét­ablie par le prestataire du cours pré­par­atoire re­l­at­ive aux frais de cours pris en con­sidéra­tion payés par le par­ti­cipant;
d.
la dé­cision con­cernant la réus­site ou l’échec à l’ex­a­men pro­fes­sion­nel fédéral ou à l’ex­a­men pro­fes­sion­nel fédéral supérieur qui a été passé.
Art. 66c Conditions d’octroi de subventions aux personnes ayant passé l’examen professionnel fédéral ou l’examen professionnel fédéral supérieur  

1 Le SE­FRI oc­troie des sub­ven­tions si:

a.
la per­sonne ay­ant passé l’ex­a­men a son dom­i­cile fisc­al en Suisse au mo­ment de la no­ti­fic­a­tion de la dé­cision con­cernant la réus­site ou l’échec à l’ex­a­men pro­fes­sion­nel fédéral ou à l’ex­a­men pro­fes­sion­nel fédéral supérieur;
b.
le cours pré­par­atoire suivi:
1.
était réper­tor­ié dans la liste des cours pré­par­atoires visée à l’art. 66g l’an­née où le cours a com­mencé,
2.
n’a pas com­mencé plus de sept ans av­ant la no­ti­fic­a­tion de la dé­cision con­cernant la réus­site ou l’échec à l’ex­a­men pro­fes­sion­nel fédéral ou à l’ex­a­men pro­fes­sion­nel fédéral supérieur;
c.
le mont­ant total des frais de cours pris en con­sidéra­tion dé­passe 1000 francs;
d.
une at­test­a­tion ét­ablie par le prestataire du cours pré­par­atoire re­l­at­ive aux frais de cours pris en con­sidéra­tion payés par le par­ti­cipant est produite et que celle-ci n’ait pas déjà été fournie à l’ap­pui d’une autre de­mande;
e.
un ex­a­men pro­fes­sion­nel fédéral ou un ex­a­men pro­fes­sion­nel fédéral supérieur a été passé;
f.
la de­mande est dé­posée dans les deux ans après la no­ti­fic­a­tion de la dé­cision con­cernant la réus­site ou l’échec à l’ex­a­men pro­fes­sion­nel fédéral ou à l’ex­a­men pro­fes­sion­nel fédéral supérieur.

2 Le SE­FRI verse la sub­ven­tion unique­ment à la per­sonne ay­ant suivi le cours pré­par­atoire.

Art. 66d Demande de subventions partielles avant l’examen professionnel fédéral ou l’examen professionnel supérieur fédéral  

1 La de­mande de sub­ven­tions parti­elles av­ant l’ex­a­men pro­fes­sion­nel fédéral ou l’ex­a­men pro­fes­sion­nel fédéral supérieur com­prend:

a.
des don­nées per­son­nelles re­l­at­ives au re­quérant;
b.
une déclar­a­tion écrite par laquelle le re­quérant s’en­gage vis-à-vis du SE­FRI:
1.
à pass­er l’ex­a­men pro­fes­sion­nel fédéral ou l’ex­a­men pro­fes­sion­nel fédéral supérieur visé, et
2.
à produire, au plus tard dans les cinq ans après la première de­mande, la dé­cision con­cernant la réus­site ou l’échec à l’ex­a­men pro­fes­sion­nel fédéral ou à l’ex­a­men pro­fes­sion­nel fédéral supérieur;
c.
les fac­tures ét­ablies par le prestataire du cours pré­par­atoire port­ant sur les frais de cours à pay­er par le par­ti­cipant;
d.
l’at­test­a­tion ét­ablie par le prestataire du cours pré­par­atoire re­l­at­ive aux frais de cours pris en con­sidéra­tion payés par le par­ti­cipant;
e.
la preuve que le re­quérant devait pay­er moins de 88 francs d’im­pôt fédéral dir­ect en vertu de la dernière tax­a­tion fisc­ale en­trée en force.

2 Une même per­sonne peut dé­poser plusieurs de­mandes de sub­ven­tions parti­elles. Les éven­tuelles sub­ven­tions résidu­elles peuvent être de­mandées après ré­cep­tion de la dé­cision con­cernant la réus­site ou l’échec à l’ex­a­men pro­fes­sion­nel fédéral ou à l’ex­a­men pro­fes­sion­nel fédéral supérieur qui a été passé.

Art. 66e Conditions d’octroi de subventions partielles, décompte et demande de remboursement  

1 Le SE­FRI oc­troie des sub­ven­tions parti­elles si:

a.
le re­quérant a son dom­i­cile fisc­al en Suisse au mo­ment où il dé­pose la de­mande de sub­ven­tions;
b.
un en­gage­ment au sens de l’art. 66d, al. 1, let. b, a été re­mis;
c.
le cours pré­par­atoire suivi:
1.
était réper­tor­ié dans la liste des cours pré­par­atoires visée à l’art. 66g l’an­née où le cours a com­mencé, et
2.
n’a pas com­mencé plus de deux ans av­ant le dépôt de la de­mande;
d.
le mont­ant des frais de cours pris en con­sidéra­tion dé­passe 3500 francs par de­mande;
e.
une at­test­a­tion ét­ablie par le prestataire du cours pré­par­atoire re­l­at­ive aux frais de cours pris en con­sidéra­tion payés par le par­ti­cipant est produite et que celle-ci n’ait pas déjà été fournie à l’ap­pui d’une autre de­mande;
f.
le re­quérant devait pay­er moins de 88 francs d’im­pôt fédéral dir­ect en vertu de la dernière tax­a­tion fisc­ale en­trée en force.

2 Le SE­FRI ét­ablit, après ré­cep­tion de la dé­cision con­cernant la réus­site ou l’échec à l’ex­a­men pro­fes­sion­nel fédéral ou à l’ex­a­men pro­fes­sion­nel fédéral supérieur ain­si que des autres at­test­a­tions éven­tuelles, un dé­compte fi­nal et verse sur de­mande les éven­tuelles sub­ven­tions résidu­elles jusqu’à con­cur­rence de la lim­ite supérieure.

3 Il verse la sub­ven­tion unique­ment à la per­sonne ay­ant suivi le cours pré­par­atoire.

4 Si aucune dé­cision con­cernant la réus­site ou l’échec à l’ex­a­men pro­fes­sion­nel fédéral ou à l’ex­a­men pro­fes­sion­nel fédéral supérieur n’est produite dans le délai défini à l’art. 66d, al. 1, let. b, ch. 2, le mont­ant ver­sé doit être rem­boursé. Les dis­pos­i­tions de la loi du 5 oc­tobre 1990 sur les sub­ven­tions33 s’ap­pli­quent.

Art. 66f Taux des subventions, limite supérieure et frais de cours pris en considération  

1 Le taux des sub­ven­tions est de 50 % des frais de cours pris en con­sidéra­tion pour les de­mandes visées aux art. 66b et 66d.

2 La lim­ite supérieure des frais de cours pris en con­sidéra­tion, par per­sonne ay­ant droit à des sub­ven­tions et par diplôme ou brev­et, est fixée à:

a.
19 000 francs pour les ex­a­mens pro­fes­sion­nels fédéraux;
b.
21 000 francs pour les ex­a­mens pro­fes­sion­nels fédéraux supérieurs.

3 Seule la partie des frais de cours ser­vant dir­ecte­ment à la trans­mis­sion de con­nais­sances pour l’ex­a­men pro­fes­sion­nel fédéral ou l’ex­a­men pro­fes­sion­nel fédéral supérieur est prise en con­sidéra­tion. Ne sont not­am­ment pas pris en con­sidéra­tion les frais de dé­place­ment, de re­pas et de nu­itée.

4 Les frais de cours ré­duits du fait d’une con­tri­bu­tion au titre de l’ac­cord in­ter­can­t­on­al du 22 mars 2012 sur les con­tri­bu­tions dans le do­maine des écoles supérieures (AES)34 ne sont pas pris en con­sidéra­tion.

34 www.cdip.ch > Do­maines d’activ­ités > Ac­cords de fin­ance­ment > Ecoles supérieures

Art. 66g Liste des cours préparatoires  

1 Le SE­FRI tient une liste des cours pré­par­atoires. La liste fait partie in­té­grante de l’or­don­nance et est pub­liée sous la forme d’un ren­voi au sens de l’art. 5, al. 1, let. c, de la loi du 18 juin 2004 sur les pub­lic­a­tions of­fi­ci­elles35. La liste est ac­cess­ible sous forme élec­tro­nique36. Le SE­FRI la met à jour tous les ans.

2 Les prestataires qui souhait­ent voir fig­urer leurs cours sur la liste des cours pré­par­atoires doivent:

a.
avoir leur siège en Suisse, et
b.
of­frir la garantie de ré­pon­dre aux ob­lig­a­tions im­posées (art. 66i).

3 Ils s’an­non­cent au SE­FRI en produis­ant les in­dic­a­tions et les preuves de­mandées.

4 Le SE­FRI in­tè­gre un cours dans la liste si ce derni­er re­m­plit les con­di­tions suivantes:

a.
il a lieu en Suisse;
b.
par son con­tenu, il pré­pare dir­ecte­ment à un ex­a­men pro­fes­sion­nel fédéral ou à un ex­a­men pro­fes­sion­nel fédéral supérieur. Il couvre com­plète­ment ou parti­elle­ment les com­pétences re­quises à cet ef­fet.

5 Dans des cas ex­cep­tion­nels dû­ment motivés, not­am­ment si aucun cours cor­res­pond­ant n’est pro­posé en Suisse, il est pos­sible d’in­scri­re dans la liste un cours qui n’a pas lieu en Suisse ou qui est pro­posé par un prestataire qui n’a pas son siège en Suisse.

6 Un cours in­scrit dans la liste doit être con­firmé tous les ans par le prestataire pour fig­urer dans la liste l’an­née suivante.

35 RS 170.512

36 www.sb­fi.ad­min.ch/fps-fin­ance­ment

Art. 66h Contrôles par sondage  

Le SE­FRI véri­fie les ren­sei­gne­ments des prestataires de cours visés à l’art. 66g, al. 2 et 4, ain­si qu’à l’art. 66i, al. 1, en procéd­ant par sond­age.

Art. 66i Obligations des prestataires de cours et sanctions  

1 Le prestataire de cours délivre au par­ti­cipant une at­test­a­tion con­formé­ment au for­mu­laire du SE­FRI. Cette at­test­a­tion con­tient une présent­a­tion cor­recte:

a.
des frais de cours com­plets;
b.
des frais de cours pris en con­sidéra­tion;
c.
des frais de cours pris en con­sidéra­tion payés par le par­ti­cipant au cours.

2 Il coopère lors de la réal­isa­tion de con­trôles par sond­age.

3 Si un prestataire de cours donne de faux ren­sei­gne­ments, n’util­ise pas le for­mu­laire visé à l’al. 1, ne suit pas des dir­ect­ives ou ne livre pas dans le délai fixé les pièces jus­ti­fic­at­ives de­mandées dans le cadre de con­trôles par sond­age, le SE­FRI peut re­tirer de la liste le cours en ques­tion ou l’of­fre de cours com­plète du prestataire.

4 Si un prestataire de cours donne in­ten­tion­nelle­ment des ren­sei­gne­ments non con­formes à la vérité, le SE­FRI peut en outre sus­pen­dre le prestataire pendant un an de toute in­scrip­tion dans la liste.

Art. 66j Délégation de tâches  

(art. 56b et 67 LF­Pr)

1 Le SE­FRI peut déléguer des tâches visées dans la présente sec­tion à des or­gan­isa­tions du monde du trav­ail.

2 La délég­a­tion des tâches se fait au moy­en d’une con­ven­tion de presta­tions.

Section 7 Réduction d’une subvention fédérale ou refus d’en allouer de nouvelles

(art. 58 LFPr)37

37 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 sept. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5147).

Art. 67  

La ré­duc­tion d’une sub­ven­tion fédérale ou le re­fus d’en al­louer de nou­velles au sens de l’art. 58 LF­Pr sont dé­cidés en fonc­tion de la grav­ité de la vi­ol­a­tion des ob­liga­tions par le béné­fi­ci­aire de la sub­ven­tion. La ré­duc­tion ne peut pas dé­pass­er un tiers du mont­ant de la sub­ven­tion.

Section 8 Fonds en faveur de la formation professionnelle 38

38 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 sept. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5147).

Art. 68 Demande de déclaration de force obligatoire  

(art. 60 LF­Pr)39

1 Les de­mandes vis­ant à déclarer ob­lig­atoire la cot­isa­tion à un fonds en faveur de la form­a­tion pro­fes­sion­nelle doivent être présentées par:

a.
des or­gan­isa­tions du monde du trav­ail act­ives à l’échelle na­tionale, sur l’en­semble du ter­ritoire suisse et pour toutes les en­tre­prises de la branche, ou par
b.
des or­gan­isa­tions du monde du trav­ail act­ives à l’échelle ré­gionale, pour les en­tre­prises de la branche de la ré­gion.

2 La de­mande sera présentée par écrit au SE­FRI et con­tiendra les don­nées suivantes:

a.
les mesur­es à en­cour­ager;
b.
le mode de per­cep­tion de la cot­isa­tion;
c.
la dé­nom­in­a­tion de la branche;
d.
au be­soin, la délim­it­a­tion ré­gionale;
e.
la délim­it­a­tion des presta­tions par rap­port à d’autres fonds en faveur de la form­a­tion pro­fes­sion­nelle.

3 L’or­gan­isa­tion dis­pose de sa propre in­sti­tu­tion de form­a­tion au sens de l’art. 60, al. 4, let. b, LF­Pr, si elle pro­pose elle-même une of­fre port­ant es­sen­ti­elle­ment sur la form­a­tion et la form­a­tion con­tin­ue dans la branche ou si elle par­ti­cipe à une telle of­fre.

4 à 740

39 In­troduit par le ch. I de l’O du 3 déc. 2010, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 6005).

40 Ab­ro­gés par le ch. I de l’O du 3 déc. 2010, avec ef­fet au 1er janv. 2011 (RO 2010 6005).

Art. 68a Perception des cotisations 41  

(art. 60 LF­Pr)

1 L’or­gan­isa­tion du monde du trav­ail fac­ture les cot­isa­tions aux en­tre­prises tenues de par­ti­ciper à son fonds en faveur de la form­a­tion pro­fes­sion­nelle.

2 L’en­tre­prise qui fournit déjà des presta­tions au sens de l’art. 60, al. 6, LF­Pr, paie la différence entre le mont­ant des presta­tions fournies et le mont­ant de la cot­isa­tion des­tinée à al­i­menter le fonds en faveur de la form­a­tion pro­fes­sion­nelle déclaré ob­lig­atoire. La différence se cal­cule pro­por­tion­nelle­ment sur la base des presta­tions qui se re­coupent dans les deux fonds.

3 L’or­gan­isa­tion du monde du trav­ail or­donne le verse­ment des cot­isa­tions sur de­mande de l’en­tre­prise ou lor­sque celle-ci ne les verse pas.

4 Une dé­cision de cot­isa­tions ex­écutoires est as­similée à un juge­ment ex­écutoire au sens de l’art. 80 de la loi fédérale du 11 av­ril 1889 sur la pour­suite pour dettes et la fail­lite42.

41 In­troduit par le ch. I de l’O du 3 déc. 2010, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 6005).

42 RS 281.1

Art. 68b Examen de l’utilisation des ressources, comptabilité et révision 43  

(art. 60 LF­Pr)

1 L’util­isa­tion des res­sources du fonds est réex­am­inée péri­od­ique­ment.

2 La tenue de la compt­ab­il­ité du fonds en faveur de la form­a­tion pro­fes­sion­nelle déclaré ob­lig­atoire par le Con­seil fédéral est réglée par les dis­pos­i­tions des art. 957 à 964 du code des ob­lig­a­tions44.

3 Les comptes du fonds déclaré ob­lig­atoire par le Con­seil fédéral font l’ob­jet d’une ré­vi­sion an­nuelle par des or­ganes neut­res. Les rap­ports de ré­vi­sion doivent être re­mis au SE­FRI pour in­form­a­tion.

43 In­troduit par le ch. I de l’O du 3 déc. 2010, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011. Les al. 5 à 7 de l’art. 68, av­ant ré­vi­sion, devi­ennent les al. 1 à 3 du présent art.

44 RS 220

Chapitre 9 Reconnaissance des diplômes étrangers 45

45 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de l’O du 12 nov. 2014 relative à la L sur l’encouragement et la coordination des hautes écoles, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4137).

Art. 69 Entrée en matière 46  

(art. 68 LF­Pr)

Sur de­mande, le SE­FRI ou des tiers (selon l’art. 67 LF­Pr) com­par­ent un diplôme étranger avec le diplôme de la form­a­tion pro­fes­sion­nelle suisse cor­res­pond­ant lor­sque:

a.
le titre étranger re­pose sur des dis­pos­i­tions de droit pub­lic ou des dis­pos­i­tions ad­min­is­trat­ives et a été délivré par l’autor­ité ou in­sti­tu­tion com­pétente de l’État d’ori­gine, et que
b.
le tit­u­laire du titre étranger jus­ti­fie de con­nais­sances lin­guistiques dans l’une des langues of­fi­ci­elles de la Con­fédéra­tion, lor­sque ces con­nais­sances sont né­ces­saires pour l’ex­er­cice de la pro­fes­sion en Suisse.

46 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 2 de l’O du 12 nov. 2014 re­l­at­ive à la L sur l’en­cour­age­ment et la co­ordin­a­tion des hautes écoles, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4137).

Art. 69a Professions réglementées 47  

(art. 68 LF­Pr)

1 Le SE­FRI ou des tiers re­con­nais­sent un diplôme étranger aux fins d’ex­er­cer une pro­fes­sion régle­mentée lor­sque, en com­parais­on avec le diplôme de la form­a­tion pro­fes­sion­nelle suisse cor­res­pond­ant, les con­di­tions suivantes sont re­m­plies:

a.
le niveau de form­a­tion est identique;
b.
la durée de la form­a­tion est la même;
c.
les con­tenus de la form­a­tion sont com­par­ables;
d.
la filière étrangère a per­mis au tit­u­laire d’ac­quérir des qual­i­fic­a­tions pratiques en sus des qual­i­fic­a­tions théoriques ou ce­lui-ci peut jus­ti­fi­er d’une ex­péri­ence pro­fes­sion­nelle dans le do­maine cor­res­pond­ant.

2 Lor­sque le diplôme étranger per­met d’ex­er­cer, dans le pays d’ori­gine, la pro­fes­sion con­cernée, mais que les con­di­tions visées à l’al. 1 ne sont pas toutes re­m­plies, le SE­FRI ou des tiers, le cas échéant en col­lab­or­a­tion avec des ex­perts, pré­voi­ent des mesur­es des­tinées à com­penser les différences entre la form­a­tion suisse et la form­a­tion étrangère (mesur­es de com­pens­a­tion), not­am­ment sous forme d’épreuve d’aptitude ou de stage d’ad­apt­a­tion. Si la com­pens­a­tion des différences entre la form­a­tion suisse et la form­a­tion étrangère re­viendrait à suivre une partie sig­ni­fic­at­ive du cursus suisse, des mesur­es de com­pens­a­tion n’en­trent pas en ligne de compte.

3 Les frais des mesur­es de com­pens­a­tion sont fac­turés aux par­ti­cipants.

47 In­troduit par l’an­nexe ch. 2 de l’O du 12 nov. 2014 re­l­at­ive à la L sur l’en­cour­age­ment et la co­ordin­a­tion des hautes écoles, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4137).

Art. 69b Professions non réglementées 48  

(art. 68 LF­Pr)

1 Si les con­di­tions visées à l’art. 69a, al. 1, let. a et b, sont re­m­plies dans le cas d’un diplôme étranger vis­ant l’ex­er­cice d’une pro­fes­sion non régle­mentée, le SE­FRI ou des tiers clas­sent le diplôme étranger dans le sys­tème suisse de form­a­tion au moy­en d’une at­test­a­tion de niveau.

2 Si toutes les con­di­tions visées à l’art. 69a, al. 1, sont re­m­plies, le SE­FRI ou des tiers re­con­nais­sent le diplôme étranger.

48 In­troduit par l’an­nexe ch. 2 de l’O du 12 nov. 2014 re­l­at­ive à la L sur l’en­cour­age­ment et la co­ordin­a­tion des hautes écoles, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4137).

Art. 69c49  

49 An­cien­nement art. 69a. In­troduit par le ch. II de l’O du 14 sept. 2005 (RO 2005 4645). Ab­ro­gé par l’an­nexe ch. 2 de l’O du 21 déc. 2016, avec ef­fet au 1er janv. 2017 (RO 2016 5113).

Art. 7050  

50 Ab­ro­gé par l’an­nexe ch. 2 de l’O du 12 nov. 2014 re­l­at­ive à la L sur l’en­cour­age­ment et la co­ordin­a­tion des hautes écoles, avec ef­fet au 1er janv. 2015 (RO 2014 4137).

Chapitre 10 Dispositions finales

Section 1 Exécution

Art. 71 SEFRI  

(art. 65 LF­Pr)

1 Le SE­FRI est char­gé de l’ex­écu­tion de la présente or­don­nance, à moins que cette com­pétence ne soit réglée autre­ment.

2 Il est l’autor­ité de con­tact pour la re­con­nais­sance ré­ciproque des diplômes dans le cadre de l’ex­écu­tion:

a.
de l’Ac­cord du 21 juin 1999 entre la Con­fédéra­tion suisse d’une part, et la Com­mun­auté européenne et ses États membres, d’autre part, sur la libre cir­cu­la­tion des per­sonnes51;
b.
de la Con­ven­tion du 4 jan­vi­er 1960 in­stitu­ant l’As­so­ci­ation européenne de Libre-Échange (AELE)52.
Art. 71a Émoluments perçus par le SEFRI 53  

Les émolu­ments per­çus pour les dé­cisions ren­dues en première in­stance et pour les presta­tions fournies dans le do­maine du SE­FRI sont ré­gis par l’or­don­nance du 16 juin 2006 sur les émolu­ments du SE­FRI54.

53 In­troduit par l’an­nexe ch. 2 de l’O du 16 juin 2006 sur les émolu­ments du SE­FRI, en vi­gueur depuis le 1er août 2006 (RO 20062639).

54 RS 412.109.3

Art. 72 Droit d’accès et obligation de fournir des renseignements  

(art. 65, al. 4, LF­Pr)

1 Les or­ganes char­gés de l’ex­écu­tion ont ac­cès à toutes les activ­ités de la form­a­tion pro­fes­sion­nelle. Ils peuvent de­mander des ren­sei­gne­ments et con­sul­ter les docu­ments con­cernant la form­a­tion pro­fes­sion­nelle.

2 Le SE­FRI peut de­mander des in­form­a­tions et des ren­sei­gne­ments aux can­tons et dir­ecte­ment aux tiers char­gés de l’ex­écu­tion.

Art. 73 Retrait de titres et de certificats  

(art. 63 LF­Pr)

1 Le SE­FRI re­tire les titres et les cer­ti­ficats ac­quis de man­ière fraud­uleuse. La pour­suite pénale est réser­vée.

2 La dé­cision ex­écutoire de re­trait d’un cer­ti­ficat est an­non­cée aux can­tons; le cas échéant, l’in­scrip­tion cor­res­pond­ante est radiée du re­gistre of­fi­ciel.55

55 Er­rat­um du 8 fév. 2021 (RO 2021 74).

Section 2 Abrogation et modification du droit en vigueur

Art. 74  

1 L’ab­rog­a­tion et la modi­fic­a­tion du droit en vi­gueur sont réglées en an­nexe.

2 L’ab­rog­a­tion des règle­ments d’ap­pren­tis­sage pro­mul­gués par le DE­FR en vertu de l’art. 12 de la loi du 19 av­ril 1978 sur la form­a­tion pro­fes­sion­nelle56 in­combe au SE­FRI.

56 [RO 1979 1687; 1985 660ch. I 21; 1987 600art. 17 ch. 3; 1991 857an­nexe ch. 4; 1992 288an­nexe ch. 17, 2521art. 55 ch. 1; 1996 2588art. 25 al. 2 et an­nexe ch. 1; 1998 1822art. 2; 1999 2374ch. I 2; 2003 187an­nexe ch. II 2. RO 2003 4557an­nexe ch. I 1]

Section 3 Dispositions transitoires

Art. 75 Diplômes de la formation professionnelle régis par le droit cantonal  

(art. 73, al. 2, LF­Pr)

1 Les titres sanc­tion­nant des form­a­tions pro­fes­sion­nelles et ob­tenus sur la base du droit can­ton­al sont con­sidérés comme des titres fédéraux au mo­ment de l’en­trée en vi­gueur de la présente or­don­nance pour autant qu’ils aient fait l’ob­jet d’un ac­cord in­ter­can­t­on­al.

2 L’équi­val­ence des titres visés à l’al. 1 avec les titres ré­gis par les nou­velles régle­men­ta­tions fédérales ain­si que les con­di­tions qui ré­gis­sent la con­ver­sion éven­tuelle de ces titres sont réglées dans les pre­scrip­tions cor­res­pond­antes sur la form­a­tion.

3 Pour la re­con­nais­sance des filières de form­a­tion et la con­ver­sion des titres dans les do­maines réglés an­térieure­ment par le droit in­ter­can­t­on­al, le SE­FRI ap­plique les pres­crip­tions cor­res­pond­antes de l’an­cien droit in­ter­can­t­on­al jusqu’à l’en­trée en vi­gueur des or­don­nances sur la form­a­tion.

4 Dans le do­maine des pro­fes­sions de la santé, la Croix-Rouge suisse (CRS) est char­gée de la re­con­nais­sance des filières de form­a­tion et des con­ver­sions des titres, ain­si que de la re­con­nais­sance des diplômes et des cer­ti­ficats étrangers, jusqu’à l’en­trée en vi­gueur des pre­scrip­tions fédérales sur la form­a­tion cor­res­pond­antes.

Art. 76 Responsables de la formation professionnelle qui ne relèvent pas du champ d’application de l’ancien droit  

(art. 73 LF­Pr)

1 Les form­ateurs qui n’en­trent pas dans le champ d’ap­plic­a­tion de la loi fédérale du 19 av­ril 1978 sur la form­a­tion pro­fes­sion­nelle57 mais qui ont en­cadré pendant au moins cinq ans des per­sonnes en form­a­tion sont réputés qual­i­fiés au sens des art. 44 et 45.

2 et 358

4 Les qual­i­fic­a­tions com­plé­mentaires doivent être ac­quises dans un délai de cinq ans après la date de la dé­cision du SE­FRI.

57 [RO 1979 1687, 1985 660ch. I 21, 1987 600art. 17 ch. 3, 1991 857an­nexe ch. 4, 1992 288an­nexe ch. 17 2521 art. 55 ch. 1, 1996 2588art. 25 al. 2 et an­nexe ch. 1, 1998 1822art. 2, 1999 2374ch. I 2, 2003 187an­nexe ch. II 2. RO 2003 4557an­nexe ch. I 1]

58 Ab­ro­gés par l’an­nexe ch. 1 de l’O du 14 déc. 2018, avec ef­fet au 1er fév. 2019 (RO 2019155).

Art. 76a Diplômes habilitant à enseigner le sport 59  

Le diplôme fédéral de maître d’édu­ca­tion physique I et II, le diplôme de «maître de sport HES/maîtresse de sport HES» ain­si que le diplôme de bach­el­or en sport de la Haute école fédérale de Ma­colin dé­cernés selon l’an­cien droit sont égale­ment con­sidérés comme des diplômes ha­bil­it­ant à en­sei­gn­er le sport au sens de l’art. 46, al. 3.

59 In­troduit par l’art. 82 ch. 3 de l’O du 23 mai 2012 sur l’en­cour­age­ment du sport, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2012 (RO 2012 3967).

Art. 77 Forfaits  

(art. 73, al. 3 et 4, LF­Pr)

1 Les tâches des can­tons visées à l’art. 53, al. 2, LF­Pr sont cofin­ancées in­té­grale­ment par la Con­fédéra­tion sur la base des for­faits con­formé­ment à la LF­Pr et à la présente or­don­nance à partir de la cin­quième an­née qui suit l’en­trée en vi­gueur de la LF­Pr.

2 Pendant les quatre premières an­nées qui suivent l’en­trée en vi­gueur de la LF­Pr, les régle­ment­a­tions suivantes sont ap­plic­ables:

a.
les tâches visées à l’art. 53, al. 2, LF­Pr pour lesquelles la Con­fédéra­tion a al­loué des sub­ven­tions en vertu d’une des bases lé­gales citées ci-après conti­nu­ent à être sub­ven­tion­nées selon ces bases lé­gales:
1.
la loi fédérale du 19 av­ril 1978 sur la form­a­tion pro­fes­sion­nelle60;
2.
la loi fédérale du 29 av­ril 1998 sur l’ag­ri­cul­ture61;
3.
la loi fédérale du 4 oc­tobre 1991 sur les forêts62;
4.
la loi fédérale du 19 juin 1992 sur les aides fin­an­cières aux écoles supé­rieures de trav­ail so­cial63.
b.
les autres tâches visées à l’art. 53, al. 2, LF­Pr sont en­cour­agées par la Con­fédéra­tion dans la lim­ite des moy­ens fin­an­ci­ers dispon­ibles, con­formé­ment à l’art. 53, al. 1, LF­Pr.

60 [RO 1979 1687, 1985 660ch. I 21, 1987 600art. 17 ch. 3, 1991 857an­nexe ch. 4, 1992 288an­nexe ch. 17 2521 art. 55 ch. 1, 1996 2588art. 25 al. 2 et an­nexe ch. 1, 1998 1822art. 2, 1999 2374ch. I 2, 2003 187an­nexe ch. II 2. RO 2003 4557an­nexe ch. I 1]

61 RS 910.1

62 RS 921.0

63 [RO 19921973. RO 2003 4557an­nexe ch. I 2]

Art. 78 Projets de construction et loyers  

(art. 73, al. 3, LF­Pr)

1 Les de­mandes de sub­ven­tion con­cernant des pro­jets de con­struc­tion pour lesquels un pro­gramme des lo­c­aux ac­com­pag­né d’un plan d’oc­cu­pa­tion, d’un av­ant-pro­jet ou d’un pro­jet de con­struc­tion ont été présentés au SE­FRI av­ant la date d’en­trée en vi­gueur de la LF­Pr, seront évaluées selon l’an­cien droit.

2 Si un pro­gramme des lo­c­aux, ac­com­pag­né d’un plan d’oc­cu­pa­tion ou d’un av­ant- pro­jet, est présenté, des sub­ven­tions ne sont oc­troyées en vertu de l’an­cien droit que si le pro­jet de con­struc­tion est présenté au plus tard dans un délai de quatre ans à compt­er de la date d’en­trée en vi­gueur de la LF­Pr.

3 Si une sub­ven­tion a été al­louée pour un pro­jet de con­struc­tion, le dé­compte fi­nal pour le pro­jet réal­isé doit être présenté au plus tard dans un délai de dix ans à comp­ter de la date d’en­trée en vi­gueur de la LF­Pr. Si le dé­compte fi­nal est présenté après cette date, aucune sub­ven­tion n’est due.

4 Les de­mandes de sub­ven­tion con­cernant la loc­a­tion de lo­c­aux pour lesquelles un tableau des ob­jets en loc­a­tion, un con­trat de loc­a­tion ou un av­ant-con­trat de loca­tion et un plan d’oc­cu­pa­tion des lo­c­aux ont été présentés av­ant la date d’en­trée en vi­gueur de la LF­Pr, seront évaluées selon l’an­cien droit. Les sub­ven­tions sont al­louées au max­im­um pendant quatre ans après l’en­trée en vi­gueur de la LF­Pr.

5 Le crédit de paiement pour les con­struc­tions et les loy­ers est pris en compte dans le pla­fond des dépenses fixé à l’art. 59, al. 1, let. a, de la LF­Pr.

Art. 78a Dispositions transitoires relatives à la modification du 15 septembre 2017 64  

1 Les sub­ven­tions visées aux art. 66c et 66e peuvent être de­mandées pour les cours pré­par­atoires à un ex­a­men pro­fes­sion­nel fédéral ou un ex­a­men pro­fes­sion­nel fédéral supérieur pour autant que ces cours aient com­mencé après le 1er jan­vi­er 2017.

2 Le SE­FRI veille à ce que les dis­pos­i­tions de la sec­tion 6 du chapitre 8 (art. 66a à 66i) soi­ent sou­mises à une évalu­ation d’ef­fica­cité trois ans après l’en­trée en vi­gueur de la modi­fic­a­tion du 15 septembre 2017 et qu’un rap­port soit rendu au Con­seil fédéral.

64 In­troduit par le ch. I de l’O du 15 sept. 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5147).

Section 4 Entrée en vigueur

Art. 79  

La présente or­don­nance entre en vi­gueur le 1er jan­vi­er 2004.

Annexe

(art. 74)

Abrogation et modification du droit en vigueur

I

L’ordonnance du 7 novembre 1979 sur la formation professionnelle (OFPr)65 est abrogée.

II

Les ordonnances mentionnées ci-après sont modifiées comme suit:

66

65 [RO 1979 1712, 1985 670ch. I 1, 1993 7, 1998 1822art. 26, 2001 979ch. II]

66 Les mod. peuvent être consultées au RO 2003 5047.

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