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Art. 19 Notion
L’examen de maturité professionnelle englobe toute la procédure de qualification portant sur la formation générale approfondie.
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Art. 20 Réglementation, préparation et organisation
1 Les cantons veillent à ce que les prescriptions d’examen soient harmonisées dans l’ensemble du canton. 2 Les enseignants qui dispensent l’enseignement préparent l’examen de maturité professionnelle et le font passer.
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Art. 21 Examens finaux
1 Font l’objet d’un examen final: - a.
- les quatre branches du domaine fondamental; et
- b.
- les deux branches du domaine spécifique.
2 Les cantons engagent des experts pour l’évaluation des examens finaux. 3 Les examens finaux écrits sont préparés et validés à l’échelle régionale. 4 Les hautes écoles spécialisées sont associées de manière appropriée à la préparation et à l’organisation des examens finaux.
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Art. 22 Moment des examens finaux
1 Les examens finaux ont lieu au terme du cursus de formation. 2 Trois branches au maximum peuvent faire l’objet d’un examen avant terme. 3 Dans les formations professionnelles initiales en école qui comportent un stage en fin de formation, les examens finaux peuvent être organisés avant le début de la période de stage. Le travail interdisciplinaire centré sur un projet est rédigé vers la fin du stage.
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Art. 23 Diplômes de langue étrangère reconnus 5
1 Le SEFRI peut reconnaître des diplômes de langue étrangère. 2 Pour les candidats qui passent un examen pour un diplôme de langue étrangère reconnu, l’examen de diplôme remplace l’examen final dans la branche correspondante. Cela vaut aussi dans les cas où le diplôme de langue étrangère était reconnu au début de l’enseignement menant à la maturité professionnelle, mais a perdu la reconnaissance au cours de cet enseignement. 3 Les écoles professionnelles convertissent le résultat de l’examen de diplôme en une note d’examen selon l’art. 24, al. 1. 4 Si l’examen de diplôme a été passé avant le début de l’enseignement menant à la maturité professionnelle, il remplace l’examen final uniquement: - a.
- s’il a débouché sur la délivrance du diplôme de langue étrangère, et
- b.
- si le diplôme de langue étrangère était reconnu par le SEFRI au moment où l’examen a été passé.
5 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 juin 2016, en vigueur depuis le 1er août 2016 (RO 2016 2645).
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Art. 24 Calcul des notes
1 Dans les branches où des examens finaux ont lieu, la note se compose à part égale de la note d’examen et de la note d’école. 2 La note d’examen correspond à la prestation notée ou à la moyenne des prestations d’examen dans la branche considérée. 3 La note d’école correspond à la moyenne des notes des bulletins semestriels obtenues dans la branche concernée ou pour le travail interdisciplinaire. 4 Les notes attribuées dans les branches du domaine complémentaire correspondent aux notes d’école. 5 Dans le travail interdisciplinaire, la note se compose à parts égales de la note du travail interdisciplinaire centré sur un projet et de la note d’école. 6 La note du travail interdisciplinaire centré sur un projet correspond à l’appréciation du processus d’élaboration, du produit final et de la présentation. 7 L’art. 16 s’applique par analogie à l’appréciation des prestations et au calcul des notes.
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Art. 25 Critères de réussite
1 Sont prises en compte comme critères de réussite de l’examen de maturité professionnelle: - a.
- les notes obtenues dans les branches du domaine fondamental;
- b.
- les notes obtenues dans les branches du domaine spécifique;
- c.
- les notes obtenues dans les branches du domaine complémentaire;
- d.
- la note obtenue pour le travail interdisciplinaire.
2 Les conditions de promotion fixées à l’art. 17, al. 4, s’appliquent par analogie.
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Art. 26 Répétition
1 La personne qui échoue à l’examen de maturité professionnelle peut se représenter une fois. 2 Seules les branches dont la note était insuffisante la première fois que l’examen a été passé font l’objet d’un nouvel examen. 3 Lorsque l’examen doit être répété dans des branches des domaines fondamental et spécifique, seule compte la note d’examen; la note d’école n’est pas prise en compte. 4 Lorsque l’examen doit être répété dans des branches du domaine complémentaire, un examen doit être passé. Seule la note d’examen compte. 5 Si la note du travail interdisciplinaire est insuffisante, les règles suivantes s’appliquent à la répétition: - a.
- le travail interdisciplinaire centré sur un projet doit être remanié s’il est jugé insuffisant;
- b.
- le travail interdisciplinaire doit faire l’objet d’un examen oral si la note d’école est insuffisante;
- c.
- la note d’école est prise en compte si elle est suffisante.
6 Si une personne suit l’enseignement pendant au moins deux semestres en vue de se représenter à l’examen, seules les nouvelles notes d’école comptent pour le calcul des notes. 7 L’autorité cantonale décide de la date de répétition de l’examen.
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Art. 27 Conséquences en cas d’échec à l’examen
1 La personne qui échoue à l’examen de maturité professionnelle au terme d’un cursus de formation suivi pendant la formation professionnelle initiale reçoit le certificat fédéral de capacité, pour autant qu’elle remplisse les conditions requises pour l’obtenir. 2 L’autorité cantonale fixe l’étendue et l’organisation des examens de remplacement nécessaires ainsi que les dispositions applicables aux situations particulières.
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Art. 28 Certificat fédéral de maturité professionnelle
1 Sont mentionnées sur l’attestation de notes du certificat fédéral de maturité professionnelle: - a.
- la note globale;
- b.
- les notes des branches du domaine fondamental;
- c.
- les notes des branches du domaine spécifique;
- d.
- les notes des branches du domaine complémentaire;
- e.
- la note obtenue pour le travail interdisciplinaire;
- f.
- la note et le thème du travail interdisciplinaire centré sur un projet;
- g.
- l’orientation de la maturité professionnelle selon le plan d’études cadre;
- h.
- le titre protégé selon le certificat fédéral de capacité.
2 Si une partie de l’examen de maturité professionnelle, à l’exception des branches qui portent sur les langues, a lieu dans d’autres langues que la première langue nationale, l’attestation de notes le mentionne en indiquant les autres langues dans lesquelles il a eu lieu. 3 Le SEFRI veille à ce que les certificats fédéraux de maturité professionnelle soient présentés de manière uniforme dans toute la Suisse.
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