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Ordonnance
sur la maturité professionnelle fédérale
(OMPr)

du 24 juin 2009 (Etat le 23 août 2016)

Le Conseil fédéral suisse,

vu l’art. 25, al. 5, de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation
professionnelle (LFPr)1,

arrête:

Section 1 Dispositions générales

Art. 1 Objet  

La présente or­don­nance ré­git la ma­tur­ité pro­fes­sion­nelle fédérale, not­am­ment en ce qui con­cerne les points suivants:

a.
or­gan­isa­tion de l’en­sei­gne­ment;
b.
ex­i­gences posées aux filières de form­a­tion;
c.
ap­pré­ci­ation des presta­tions pendant la form­a­tion;
d.
ex­a­men de ma­tur­ité pro­fes­sion­nelle;
e.
re­con­nais­sance des filières de form­a­tion par la Con­fédéra­tion.
Art. 2 Maturité professionnelle fédérale  

La ma­tur­ité pro­fes­sion­nelle fédérale com­prend:

a.
une form­a­tion pro­fes­sion­nelle ini­tiale sanc­tion­née par un cer­ti­ficat fédéral de ca­pa­cité, et
b.
une form­a­tion générale ap­pro­fon­die qui com­plète la form­a­tion pro­fes­sion­nelle ini­tiale.
Art. 3 Buts  

1 Les tit­u­laires de la ma­tur­ité pro­fes­sion­nelle fédérale sont not­am­ment aptes:

a.
à en­tre­pren­dre des études dans une haute école spé­cial­isée et, ce fais­ant, à se pré­parer à as­sumer des tâches ex­i­geantes dans l’économie et la so­ciété;
b.
à ap­préhender et à com­pren­dre le monde du trav­ail et ses pro­ces­sus com­plexes et à s’y in­té­grer;
c.
à penser leurs activ­ités et leurs ex­péri­ences pro­fes­sion­nelles dans leurs re­la­tions avec la nature et la so­ciété;
d.
à ex­er­cer leur re­sponsab­il­ité à l’égard d’eux-mêmes, d’autrui, de la so­ciété, de l’économie, de la cul­ture, de la tech­nique et de la nature;
e.
à s’ouv­rir à l’ac­quis­i­tion de nou­veaux sa­voirs, à dévelop­per leur ima­gin­a­tion et leur ca­pa­cité à com­mu­niquer;
f.
à faire le li­en entre le sa­voir ac­quis et leurs ex­péri­ences générales et pro­fes­sion­nelles et à mettre ce sa­voir à profit pour le dévelop­pe­ment de leur car­rière pro­fes­sion­nelle;
g.
à se faire com­pren­dre dans deux langues na­tionales et dans une troisième langue et à com­pren­dre le con­texte cul­turel lié à ces langues.

2 L’en­sei­gne­ment men­ant à la ma­tur­ité pro­fes­sion­nelle fa­vor­ise l’ac­quis­i­tion de struc­tures de con­nais­sance sys­tématiques sur la base de com­pétences axées sur la pro­fes­sion et de l’ex­péri­ence pro­fes­sion­nelle des per­sonnes en form­a­tion et per­met d’ac­quérir une cer­taine ouver­ture d’es­prit et une ma­tur­ité per­son­nelle. Il en­cour­age l’ap­pren­tis­sage autonome et dur­able, le dévelop­pe­ment glob­al et le trav­ail in­ter­dis­cip­lin­aire des per­sonnes en form­a­tion.

Art. 4 Mode d’acquisition de la formation  

1 La form­a­tion générale ap­pro­fon­die qui mène à la ma­tur­ité pro­fes­sion­nelle est suivie dans des filières de form­a­tion re­con­nues.

2 Le Secrétari­at d’Etat à la form­a­tion, à la recher­che et à l’in­nov­a­tion (SE­FRI)2 régle­mente l’ex­a­men fédéral de ma­tur­ité pro­fes­sion­nelle pour les tit­u­laires d’un cer­ti­ficat fédéral de ca­pa­cité qui n’ont pas suivi de filière de form­a­tion re­con­nue.3

2 La désig­na­tion de l’unité ad­min­is­trat­ive a été ad­aptée au 1er janv. 2013 en ap­plic­a­tion de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les pub­lic­a­tions of­fi­ci­elles (RO 2004 4937). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

3 Er­rat­um du 23 août 2016, ne con­cerne que le texte it­ali­en (RO 20162965).

Art. 5 Volume d’heures de la formation  

1 La ma­tur­ité pro­fes­sion­nelle fédérale com­prend au moins:

a.
5700 heures de form­a­tion lor­sque la form­a­tion pro­fes­sion­nelle ini­tiale dure trois ans;
b.
7600 heures de form­a­tion lor­sque la form­a­tion pro­fes­sion­nelle ini­tiale dure quatre ans.

2 Sur ce volume d’heures, au moins 1800 heures sont con­sac­rées à la form­a­tion générale ap­pro­fon­die.

3 Les heures de form­a­tion en­globent:

a.
la form­a­tion à la pratique pro­fes­sion­nelle;
b.
les cours in­ter­en­tre­prises;
c.
le temps de présence à l’école;
d.
le temps moy­en re­quis pour l’étude per­son­nelle et pour les travaux in­di­viduels ou les travaux de groupe;
e.
les con­trôles de con­nais­sances et les procé­dures de qual­i­fic­a­tion.

4 L’en­sei­gne­ment men­ant à la ma­tur­ité pro­fes­sion­nelle com­prend au min­im­um 1440 péri­odes d’en­sei­gne­ment.

Art. 6 Retenue illicite sur le salaire et prise en compte du temps de travail  

1 Aucune re­tenue sur le salaire ne peut être ef­fec­tuée en rais­on de la fréquent­a­tion de l’en­sei­gne­ment men­ant à la ma­tur­ité pro­fes­sion­nelle pendant la form­a­tion pro­fes­sion­nelle ini­tiale.

2 L’en­sei­gne­ment men­ant à la ma­tur­ité pro­fes­sion­nelle suivi pendant la form­a­tion pro­fes­sion­nelle ini­tiale est im­puté sur le temps de trav­ail. Cette règle s’ap­plique égale­ment si cet en­sei­gne­ment a lieu en de­hors du temps de trav­ail habituel.

Section 2 Enseignement menant à la maturité professionnelle

Art. 7 Structure  

1 L’en­sei­gne­ment men­ant à la ma­tur­ité pro­fes­sion­nelle com­prend:

a.
un do­maine fon­da­ment­al;
b.
un do­maine spé­ci­fique;
c.
un do­maine com­plé­mentaire.

2 Il com­prend égale­ment l’élab­or­a­tion ou la créa­tion d’un trav­ail in­ter­dis­cip­lin­aire centré sur un pro­jet ef­fec­tué con­formé­ment à des dir­ect­ives et sur la base d’un en­cadre­ment.

3 Dans les do­maines spé­ci­fique et com­plé­mentaire, les écoles pro­posent les deux branches qui cor­res­pond­ent à l’ori­ent­a­tion des form­a­tions pro­fes­sion­nelles ini­tiales des per­sonnes en form­a­tion.

Art. 8 Domaine fondamental  

1 Les branches du do­maine fon­da­ment­al sont les suivantes:

a.
première langue na­tionale;
b.
deux­ième langue na­tionale;
c.
troisième langue;
d.
math­ématiques.

2 Les can­tons défin­is­sent les langues.

3 Les ob­jec­tifs de form­a­tion dans les branches du do­maine fon­da­ment­al sont définis en fonc­tion des ex­i­gences des form­a­tions pro­fes­sion­nelles ini­tiales et des do­maines d’études ap­par­entés des hautes écoles spé­cial­isées et sont différen­ciés en con­sé­quence.

Art. 9 Domaine spécifique  

1 Le do­maine spé­ci­fique vise à ap­pro­fondir et à élar­gir le sa­voir et les con­nais­sances dans la per­spect­ive d’études en haute école spé­cial­isée dans un do­maine d’études ap­par­enté à la pro­fes­sion.

2 Les branches du do­maine spé­ci­fique sont les suivantes:

a.
fin­ances et compt­ab­il­ité;
b.
arts ap­pli­qués, art, cul­ture;
c.
in­form­a­tion et com­mu­nic­a­tion;
d.
math­ématiques;
e.
sci­ences naturelles;
f.
sci­ences so­ciales;
g.
économie et droit.

3 En règle générale, l’en­sei­gne­ment doit être suivi dans deux branches.

4 L’en­sei­gne­ment des branches du do­maine spé­ci­fique est axé sur la form­a­tion pro­fes­sion­nelle ini­tiale et sur les do­maines d’études ap­par­entés des hautes écoles spé­cial­isées.

5 Le plan d’études cadre défin­it les branches en­sei­gnées en fonc­tion des ori­ent­a­tions des form­a­tions pro­fes­sion­nelles ini­tiales et des do­maines d’études ap­par­entés.

Art. 10 Domaine complémentaire  

1 Le do­maine com­plé­mentaire per­met d’ac­quérir une ca­pa­cité d’agir et une ca­pa­cité à s’ori­enter dans les branches visées à l’al. 2.

2 Les branches du do­maine com­plé­mentaire com­plètent en règle générale celles du do­maine spé­ci­fique; ces branches sont les suivantes:

a.
his­toire et in­sti­tu­tions poli­tiques;
b.
tech­nique et en­viron­nement;
c.
économie et droit.

3 L’en­sei­gne­ment doit être suivi dans deux branches.

4 Le plan d’études cadre défin­it les branches en­sei­gnées en fonc­tion des ori­ent­a­tions des form­a­tions pro­fes­sion­nelles ini­tiales et des do­maines d’études ap­par­entés.

Art. 11 Travail interdisciplinaire  

1 Un dixième de l’en­sei­gne­ment men­ant à la ma­tur­ité pro­fes­sion­nelle et des heures de form­a­tion est con­sac­ré au dévelop­pe­ment de com­pétences méthod­o­lo­giques d’ap­proche in­ter­dis­cip­lin­aire et de résolu­tion de problèmes.

2 Le trav­ail in­ter­dis­cip­lin­aire est en­cour­agé et pratiqué régulière­ment dans l’en­sei­gne­ment des trois do­maines, en par­ticuli­er dans le cadre de petits pro­jets, de presta­tions en matière de trans­fert, de la ges­tion de pro­jets et de la com­mu­nic­a­tion.

3 Les presta­tions fournies dans le cadre du trav­ail in­ter­dis­cip­lin­aire font l’ob­jet de notes sé­parées. Celles-ci sont com­prises dans la note at­tribuée au trav­ail in­ter­dis­cip­lin­aire en vertu de l’art. 24, al. 5.

4 Vers la fin de la filière de form­a­tion, les per­sonnes en form­a­tion rédi­gent ou élaborent un trav­ail in­ter­dis­cip­lin­aire centré sur un pro­jet. Ce trav­ail fait partie in­té­grante de l’ex­a­men de ma­tur­ité pro­fes­sion­nelle et se rap­porte:

a.
au monde du trav­ail; et
b.
à au moins deux branches de l’en­sei­gne­ment men­ant à la ma­tur­ité pro­fes­sion­nelle.

Section 3 Exigences posées aux filières de formation

Art. 12 Plan d’études cadre  

1 Le SE­FRI édicte un plan d’études cadre.

2 Le plan d’études cadre fixe:

a.
les ob­jec­tifs de form­a­tion des branches des do­maines fon­da­ment­al, spé­ci­fique et com­plé­mentaire, définis en fonc­tion des form­a­tions pro­fes­sion­nelles ini­tiales et des do­maines d’études ap­par­entés des hautes écoles spé­cial­isées;
b.
la part, d’heures de form­a­tion at­tribuée aux différentes branches et le nombre de péri­odes d’en­sei­gne­ment dans chaque branche;
c.
les dir­ect­ives re­l­at­ives au trav­ail in­ter­dis­cip­lin­aire et au trav­ail in­ter­dis­cip­lin­aire centré sur un pro­jet;
d.
la forme des ex­a­mens fin­aux;
e.
les dir­ect­ives re­l­at­ives à la ma­tur­ité pro­fes­sion­nelle mul­ti­lingue.

3 Les can­tons, les or­gan­isa­tions du monde du trav­ail, les écoles pro­fes­sion­nelles et les hautes écoles spé­cial­isées par­ti­cipent à l’élab­or­a­tion du plan d’études cadre.

Art. 13 Organisation des filières de formation  

1 L’en­sei­gne­ment men­ant à la ma­tur­ité pro­fes­sion­nelle peut être suivi:

a.
pendant la form­a­tion pro­fes­sion­nelle ini­tiale;
b.
en cours d’em­ploi ou à temps com­plet dans le pro­longe­ment d’une form­a­tion pro­fes­sion­nelle ini­tiale ter­minée avec suc­cès.

2 Les filières de form­a­tion suivies pendant la form­a­tion pro­fes­sion­nelle ini­tiale sont co­or­don­nées avec l’en­sei­gne­ment des con­nais­sances pro­fes­sion­nelles.

3 Dans ce type de filières, l’en­sei­gne­ment men­ant à la ma­tur­ité pro­fes­sion­nelle ne peut pas être dis­pensé au début de la form­a­tion pro­fes­sion­nelle ini­tiale sous la forme d’un en­sei­gne­ment par blocs.

4 Si l’en­sei­gne­ment men­ant à la ma­tur­ité pro­fes­sion­nelle est suivi à temps com­plet après la form­a­tion pro­fes­sion­nelle ini­tiale, il s’étend au min­im­um sur deux semestres.

Art. 14 Conditions et procédure d’admission  

1 Les can­tons fix­ent les con­di­tions d’ad­mis­sion à l’en­sei­gne­ment men­ant à la matu­rité pro­fes­sion­nelle et la procé­dure d’ad­mis­sion.

2 Ils s’ap­puient à cet ef­fet sur les con­di­tions d’ad­mis­sion et sur les procé­dures qui règlent l’ad­mis­sion aux autres form­a­tions de cul­ture générale du de­gré secondaire II.

3 Le can­did­at dont la can­did­ature a été re­tenue à l’is­sue de la procé­dure d’ad­mis­sion dans son can­ton de dom­i­cile peut égale­ment suivre l’en­sei­gne­ment men­ant à la ma­tur­ité pro­fes­sion­nelle dans un autre can­ton; les régle­ment­a­tions can­tonales sur la libre cir­cu­la­tion qui déro­gent à cette règle de­meurent réser­vées.

Art. 15 Prise en compte des acquis  

1 La per­sonne qui dis­pose des con­nais­sances et des aptitudes re­quises dans une branche don­née peut être dis­pensée de l’en­sei­gne­ment cor­res­pond­ant par l’école. La men­tion «dis­pensé» est in­scrite dans le bul­let­in semestri­el.

2 La per­sonne qui jus­ti­fie des con­nais­sances et des aptitudes re­quises dans une branche don­née peut être dis­pensée des ex­a­mens fin­aux cor­res­pond­ants par l’auto­rité can­tonale. La men­tion «ac­quis» est in­scrite sur le cer­ti­ficat de ma­tur­ité profes­sion­nelle.

Section 4 Appréciation des prestations et promotion

Art. 16 Appréciation des prestations et établissement des notes  

1 Les presta­tions sont ap­pré­ciées con­formé­ment à l’art. 34, al. 1, de l’or­don­nance du 19 novembre 2003 sur la form­a­tion pro­fes­sion­nelle4.

2 Les notes qui cor­res­pond­ent à la moy­enne de plusieurs presta­tions ay­ant fait l’ob­jet d’une ap­pré­ci­ation sont ar­ron­dies à des notes en­tières ou à des demi-notes.

3 La note glob­ale cor­res­pond à la moy­enne, ar­ron­die à la première déci­m­ale, de toutes les notes prises en compte.

Art. 17 Promotion  

1 A la fin de chaque semestre, l’école doc­u­mente sous forme de notes les presta­tions fournies dans les branches en­sei­gnées et dans le trav­ail in­ter­dis­cip­lin­aire. Elle ét­ablit un bul­let­in.

2 À la fin de chaque semestre, elle dé­cide de l’ad­mis­sion au semestre suivant sur la base du bul­let­in.

3 Les notes ob­tenues dans les branches en­sei­gnées comptent pour la pro­mo­tion; la note du trav­ail in­ter­dis­cip­lin­aire ne compte pas.

4 La pro­mo­tion a lieu si:

a.
la note glob­ale est égale ou supérieure à 4;
b.
la somme des écarts entre les notes in­suf­f­is­antes et la note 4 est in­férieure ou égale à 2; et
c.
deux notes au max­im­um sont in­férieures à 4.

5 La per­sonne qui ne re­m­plit pas les con­di­tions de pro­mo­tion est:

a.
pro­mue pro­vis­oire­ment si l’en­sei­gne­ment men­ant à la ma­tur­ité pro­fes­sion­nelle est suivi pendant la form­a­tion pro­fes­sion­nelle ini­tiale; si elle ne re­m­plit pas une seconde fois les con­di­tions de pro­mo­tion, elle est ex­clue de l’en­sei­gne­ment men­ant à la ma­tur­ité pro­fes­sion­nelle;
b.
ex­clue de l’en­sei­gne­ment men­ant à la ma­tur­ité pro­fes­sion­nelle si ce­lui-ci est suivi après la form­a­tion pro­fes­sion­nelle ini­tiale.

6 L’an­née d’en­sei­gne­ment ne peut être répétée qu’une fois.

Art. 18 Enseignement menant à la maturité professionnelle multilingue  

Si une partie de l’en­sei­gne­ment men­ant à la ma­tur­ité pro­fes­sion­nelle, à l’ex­cep­tion des branches qui portent sur les langues, a lieu dans d’autres langues que la première langue na­tionale, les bul­let­ins semestri­els le men­tionnent et in­diquent les langues con­cernées.

Section 5 Examen de maturité professionnelle

Art. 19 Notion  

L’ex­a­men de ma­tur­ité pro­fes­sion­nelle en­globe toute la procé­dure de qual­i­fic­a­tion port­ant sur la form­a­tion générale ap­pro­fon­die.

Art. 20 Réglementation, préparation et organisation  

1 Les can­tons veil­lent à ce que les pre­scrip­tions d’ex­a­men soi­ent har­mon­isées dans l’en­semble du can­ton.

2 Les en­sei­gnants qui dis­pensent l’en­sei­gne­ment pré­par­ent l’ex­a­men de ma­tur­ité pro­fes­sion­nelle et le font pass­er.

Art. 21 Examens finaux  

1 Font l’ob­jet d’un ex­a­men fi­nal:

a.
les quatre branches du do­maine fon­da­ment­al; et
b.
les deux branches du do­maine spé­ci­fique.

2 Les can­tons en­ga­gent des ex­perts pour l’évalu­ation des ex­a­mens fin­aux.

3 Les ex­a­mens fin­aux écrits sont pré­parés et val­idés à l’échelle ré­gionale.

4 Les hautes écoles spé­cial­isées sont as­so­ciées de man­ière ap­pro­priée à la pré­para­tion et à l’or­gan­isa­tion des ex­a­mens fin­aux.

Art. 22 Moment des examens finaux  

1 Les ex­a­mens fin­aux ont lieu au ter­me du cursus de form­a­tion.

2 Trois branches au max­im­um peuvent faire l’ob­jet d’un ex­a­men av­ant ter­me.

3 Dans les form­a­tions pro­fes­sion­nelles ini­tiales en école qui com­portent un stage en fin de form­a­tion, les ex­a­mens fin­aux peuvent être or­gan­isés av­ant le début de la péri­ode de stage. Le trav­ail in­ter­dis­cip­lin­aire centré sur un pro­jet est rédigé vers la fin du stage.

Art. 23 Diplômes de langue étrangère reconnus 5  

1 Le SE­FRI peut re­con­naître des diplômes de langue étrangère.

2 Pour les can­did­ats qui pas­sent un ex­a­men pour un diplôme de langue étrangère re­con­nu, l’ex­a­men de diplôme re­m­place l’ex­a­men fi­nal dans la branche cor­res­pond­ante. Cela vaut aus­si dans les cas où le diplôme de langue étrangère était re­con­nu au début de l’en­sei­gne­ment men­ant à la ma­tur­ité pro­fes­sion­nelle, mais a perdu la re­con­nais­sance au cours de cet en­sei­gne­ment.

3 Les écoles pro­fes­sion­nelles con­ver­tis­sent le ré­sultat de l’ex­a­men de diplôme en une note d’ex­a­men selon l’art. 24, al. 1.

4 Si l’ex­a­men de diplôme a été passé av­ant le début de l’en­sei­gne­ment men­ant à la ma­tur­ité pro­fes­sion­nelle, il re­m­place l’ex­a­men fi­nal unique­ment:

a.
s’il a débouché sur la déliv­rance du diplôme de langue étrangère, et
b.
si le diplôme de langue étrangère était re­con­nu par le SE­FRI au mo­ment où l’ex­a­men a été passé.

5 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 6 juin 2016, en vi­gueur depuis le 1er août 2016 (RO 2016 2645).

Art. 24 Calcul des notes  

1 Dans les branches où des ex­a­mens fin­aux ont lieu, la note se com­pose à part égale de la note d’ex­a­men et de la note d’école.

2 La note d’ex­a­men cor­res­pond à la presta­tion notée ou à la moy­enne des presta­tions d’ex­a­men dans la branche con­sidérée.

3 La note d’école cor­res­pond à la moy­enne des notes des bul­let­ins semestri­els ob­tenues dans la branche con­cernée ou pour le trav­ail in­ter­dis­cip­lin­aire.

4 Les notes at­tribuées dans les branches du do­maine com­plé­mentaire cor­res­pond­ent aux notes d’école.

5 Dans le trav­ail in­ter­dis­cip­lin­aire, la note se com­pose à parts égales de la note du trav­ail in­ter­dis­cip­lin­aire centré sur un pro­jet et de la note d’école.

6 La note du trav­ail in­ter­dis­cip­lin­aire centré sur un pro­jet cor­res­pond à l’ap­pré­ci­ation du pro­ces­sus d’élab­or­a­tion, du produit fi­nal et de la présent­a­tion.

7 L’art. 16 s’ap­plique par ana­lo­gie à l’ap­pré­ci­ation des presta­tions et au cal­cul des notes.

Art. 25 Critères de réussite  

1 Sont prises en compte comme critères de réus­site de l’ex­a­men de ma­tur­ité pro­fes­sion­nelle:

a.
les notes ob­tenues dans les branches du do­maine fon­da­ment­al;
b.
les notes ob­tenues dans les branches du do­maine spé­ci­fique;
c.
les notes ob­tenues dans les branches du do­maine com­plé­mentaire;
d.
la note ob­tenue pour le trav­ail in­ter­dis­cip­lin­aire.

2 Les con­di­tions de pro­mo­tion fixées à l’art. 17, al. 4, s’ap­pli­quent par ana­lo­gie.

Art. 26 Répétition  

1 La per­sonne qui échoue à l’ex­a­men de ma­tur­ité pro­fes­sion­nelle peut se re­présenter une fois.

2 Seules les branches dont la note était in­suf­f­is­ante la première fois que l’ex­a­men a été passé font l’ob­jet d’un nou­vel ex­a­men.

3 Lor­sque l’ex­a­men doit être répété dans des branches des do­maines fon­da­ment­al et spé­ci­fique, seule compte la note d’ex­a­men; la note d’école n’est pas prise en compte.

4 Lor­sque l’ex­a­men doit être répété dans des branches du do­maine com­plé­mentaire, un ex­a­men doit être passé. Seule la note d’ex­a­men compte.

5 Si la note du trav­ail in­ter­dis­cip­lin­aire est in­suf­f­is­ante, les règles suivantes s’ap­pli­quent à la répéti­tion:

a.
le trav­ail in­ter­dis­cip­lin­aire centré sur un pro­jet doit être re­man­ié s’il est jugé in­suf­f­is­ant;
b.
le trav­ail in­ter­dis­cip­lin­aire doit faire l’ob­jet d’un ex­a­men or­al si la note d’école est in­suf­f­is­ante;
c.
la note d’école est prise en compte si elle est suf­f­is­ante.

6 Si une per­sonne suit l’en­sei­gne­ment pendant au moins deux semestres en vue de se re­présenter à l’ex­a­men, seules les nou­velles notes d’école comptent pour le cal­cul des notes.

7 L’autor­ité can­tonale dé­cide de la date de répéti­tion de l’ex­a­men.

Art. 27 Conséquences en cas d’échec à l’examen  

1 La per­sonne qui échoue à l’ex­a­men de ma­tur­ité pro­fes­sion­nelle au ter­me d’un cursus de form­a­tion suivi pendant la form­a­tion pro­fes­sion­nelle ini­tiale reçoit le cer­ti­ficat fédéral de ca­pa­cité, pour autant qu’elle re­m­p­lisse les con­di­tions re­quises pour l’ob­tenir.

2 L’autor­ité can­tonale fixe l’éten­due et l’or­gan­isa­tion des ex­a­mens de re­m­place­ment né­ces­saires ain­si que les dis­pos­i­tions ap­plic­ables aux situ­ations par­ticulières.

Art. 28 Certificat fédéral de maturité professionnelle  

1 Sont men­tion­nées sur l’at­test­a­tion de notes du cer­ti­ficat fédéral de ma­tur­ité pro­fes­sion­nelle:

a.
la note glob­ale;
b.
les notes des branches du do­maine fon­da­ment­al;
c.
les notes des branches du do­maine spé­ci­fique;
d.
les notes des branches du do­maine com­plé­mentaire;
e.
la note ob­tenue pour le trav­ail in­ter­dis­cip­lin­aire;
f.
la note et le thème du trav­ail in­ter­dis­cip­lin­aire centré sur un pro­jet;
g.
l’ori­ent­a­tion de la ma­tur­ité pro­fes­sion­nelle selon le plan d’études cadre;
h.
le titre protégé selon le cer­ti­ficat fédéral de ca­pa­cité.

2 Si une partie de l’ex­a­men de ma­tur­ité pro­fes­sion­nelle, à l’ex­cep­tion des branches qui portent sur les langues, a lieu dans d’autres langues que la première langue na­tionale, l’at­test­a­tion de notes le men­tionne en in­di­quant les autres langues dans lesquelles il a eu lieu.

3 Le SE­FRI veille à ce que les cer­ti­ficats fédéraux de ma­tur­ité pro­fes­sion­nelle soi­ent présentés de man­ière uni­forme dans toute la Suisse.

Section 6 Reconnaissance des filières de formation

Art. 29 Principe, conditions et procédure  

1 Les filières de form­a­tion des prestataires de la ma­tur­ité pro­fes­sion­nelle fédérale doivent être re­con­nues par la Con­fédéra­tion.

2 Elles sont re­con­nues si:

a.
les dis­pos­i­tions de la présente or­don­nance et du plan d’études cadre sont re­spectées;
b.
un plan d’études est présenté pour la filière de form­a­tion;
c.
des procé­dures de qual­i­fic­a­tion adéquates sont prévues;
d.
des in­stru­ments ap­pro­priés d’as­sur­ance qual­ité et de dévelop­pe­ment de la qual­ité sont dispon­ibles;
e.
les en­sei­gnants sont suf­f­is­am­ment qual­i­fiés.

3 Les de­mandes de re­con­nais­sance sont présentées au SE­FRI par l’autor­ité can­tonale.

4 Le SE­FRI dé­cide de la re­con­nais­sance après avoir con­sulté la Com­mis­sion fédérale de la ma­tur­ité pro­fes­sion­nelle.

Art. 30 Annulation de la reconnaissance  

1 Si une filière de form­a­tion re­con­nue par la Con­fédéra­tion ne ré­pond plus aux ex­i­gences re­quises, le SE­FRI oc­troie un délai au prestataire pour re­médi­er aux la­cunes con­statées.

2 S’il n’est pas re­médié aux la­cunes av­ant l’échéance du délai im­parti et con­formé­ment aux con­di­tions fixées, le SE­FRI an­nule la re­con­nais­sance.

3 Le SE­FRI con­sulte au préal­able l’autor­ité can­tonale com­pétente et la Com­mis­sion fédérale de la ma­tur­ité pro­fes­sion­nelle.

Art. 31 Qualification du corps enseignant  

Les ex­i­gences min­i­males définies aux art. 40, 42, 43, 46, 48 et 49 de l’or­don­nance du 19 novembre 2003 sur la form­a­tion pro­fes­sion­nelle6 s’ap­pli­quent à la qual­i­fi­cation des en­sei­gnants des filières de form­a­tion de la ma­tur­ité pro­fes­sion­nelle fédérale.

Section 7 Exécution

Art. 32 Confédération  

Le SE­FRI a les tâches et les at­tri­bu­tions suivantes:

a.
il ex­erce la haute sur­veil­lance sur la ma­tur­ité pro­fes­sion­nelle fédérale;
b.
il as­sure la co­ordin­a­tion à l’échelle na­tionale;
c.
il statue sur les pro­jets pi­lotes et sur les pro­pos­i­tions des autor­ités can­tonales déro­geant aux dis­pos­i­tions de la présente or­don­nance ou du plan d’études cadre.
Art. 33 Commission fédérale de la maturité professionnelle  

1 La Com­mis­sion fédérale de la ma­tur­ité pro­fes­sion­nelle se com­pose au max­im­um de quin­ze re­présent­ants des can­tons, des or­gan­isa­tions du monde du trav­ail, des écoles pro­fes­sion­nelles et des hautes écoles spé­cial­isées.7

2 Elle se con­stitue elle-même.

3 Elle as­sume les tâches et les fonc­tions définies à l’art. 71 LF­Pr.

4 Elle peut présenter des pro­pos­i­tions au SE­FRI, not­am­ment en ce qui con­cerne le dévelop­pe­ment ultérieur de la ma­tur­ité pro­fes­sion­nelle.

5 Elle col­labore avec d’autres com­mis­sions du do­maine de la form­a­tion pro­fes­sion­nelle, not­am­ment avec la Com­mis­sion fédérale de la form­a­tion pro­fes­sion­nelle et la Com­mis­sion fédérale pour les re­spons­ables de la form­a­tion pro­fes­sion­nelle.

7 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 4 sept. 2013, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2013 (RO 2013 3093).

Art. 34 Cantons  

L’ex­écu­tion de la présente or­don­nance in­combe aux can­tons pour autant que cette dernière n’en dis­pose autre­ment.

Section 8 Dispositions finales

Art. 35 Abrogation et modification du droit en vigueur  

1 L’or­don­nance du 30 novembre 1998 sur la ma­tur­ité pro­fes­sion­nelle8 est ab­ro­gée.

29

8 [RO 1999 1367, 20045041]

9 La mod. peut être con­sultées au RO 2009 3447.

Art. 36 Dispositions transitoires 10  

1 L’an­cien droit s’ap­plique aux can­did­ats qui ont com­mencé la form­a­tion men­ant à la ma­tur­ité pro­fes­sion­nelle av­ant le 1er jan­vi­er 2015.

2 La répéti­tion de l’ex­a­men de ma­tur­ité pro­fes­sion­nelle aux con­di­tions de l’an­cien droit a lieu pour la dernière fois en 2019.

3 Le plan d’études cadre est édicté le 31 décembre 2012 au plus tard.

4 Les pre­scrip­tions can­tonales sont ad­aptées à la présente or­don­nance le 31 décem­bre 2014 au plus tard.

5 Les plans d’études des filières de form­a­tion re­con­nues sont ad­aptés à la présente or­don­nance le 31 décembre 2014 au plus tard.

10 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 3 juil. 2013, en vi­gueur depuis le 1eraoût 2013 (RO 2013 2315).

Art. 37 Entrée en vigueur  

La présente or­don­nance entre en vi­gueur le 1er août 2009.

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