Ordonnance
sur le cadre national des certifications pour les diplômes de la formation professionnelle
(O-CNC-FPr)
du 27 août 2014 (Etat le 1 octobre 2014)er
Le Conseil fédéral suisse,
vu les art. 34, al. 1, et 65 de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)1,
arrête:
Section 1 Dispositions générales
Art. 1 But et objet
1 La présente ordonnance définit le cadre national des certifications pour les diplômes de la formation professionnelle (cadre des certifications) ainsi que les suppléments descriptifs des certificats et les suppléments aux diplômes.
2 Le cadre des certifications a pour but d’accroître la transparence et la comparabilité, au niveau tant national qu’international, des diplômes de la formation professionnelle et de faciliter ainsi la mobilité sur le marché du travail.
Art. 2 Champ d’application
La présente ordonnance s’applique aux filières de formation réglementées par le Secrétariat d’Etat à la formation, à la recherche et à l’innovation (SEFRI) et aux diplômes correspondants (diplômes de la formation professionnelle) dans les domaines suivants:
- a.
- formation professionnelle initiale;
- b.
- formation professionnelle supérieure;
- c.
- formation des responsables de la formation professionnelle.
Section 2 Cadre des certifications, suppléments descriptifs des certificats et suppléments aux diplômes
Art. 3 Cadre des certifications
1 Le cadre des certifications comporte huit niveaux, distinguant chacun les trois catégories d’exigences «savoirs», «aptitudes» et «compétences». Les niveaux et les catégories d’exigences sont définis à l’annexe 1. Ils se réfèrent à l’annexe 2 de la recommandation du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 établissant le cadre européen des certifications pour l’éducation et la formation tout au long de la vie2.
2 Chaque diplôme de la formation professionnelle est attribué à un niveau.
2 JO C 111 du 6.5.2008, p. 1
Art. 4 Suppléments descriptifs des certificats et suppléments aux diplômes
1 Un supplément descriptif standardisé du certificat est établi pour chaque diplôme de la formation professionnelle initiale.
2 Un supplément au diplôme personnalisé est établi pour chaque diplôme de la formation professionnelle supérieure et de la formation des responsables de la formation professionnelle.
3 Les suppléments descriptifs des certificats et les suppléments aux diplômes comportent notamment:
- a.
- l’attribution du diplôme à un niveau du cadre des certifications;
- b.
- une description des savoirs, des aptitudes et des compétences acquis par les titulaires du diplôme.
4 Les suppléments descriptifs des certificats et les suppléments aux diplômes respectent la structure prévue à l’annexe 2.
5 Les suppléments descriptifs des certificats sont mis à disposition en français, en allemand, en italien et en anglais.
6 Les suppléments aux diplômes sont délivrés au choix en français, en allemand ou en italien, ainsi que, systématiquement, en anglais.
7 Les suppléments descriptifs des certificats et les suppléments aux diplômes déploient leurs effets en association avec le diplôme correspondant.
Art. 5 Remise des suppléments descriptifs des certificats et des suppléments aux diplômes
1 Le SEFRI met les suppléments descriptifs des attestations fédérales de formation professionnelle et des certificats fédéraux de capacité à disposition sur son site internet3.
2 Les services qui délivrent les brevets et les diplômes remettent également les suppléments aux diplômes.
3 www.sefri.admin.ch
Art. 6 Classification des diplômes de la formation professionnelle et documents de base
1 Chaque diplôme de la formation professionnelle est classé en fonction des exigences décrites dans les documents de base.
2 Sont considérés comme documents de base:
- a.
- pour un diplôme de la formation professionnelle initiale: l’ordonnance sur la formation, le plan de formation et le profil de qualification;
- b.
- pour un brevet fédéral ou un diplôme fédéral: le règlement d’examen et la directive afférente;
- c.
- pour un diplôme délivré par une école supérieure: le plan d’études cadre correspondant conforme aux dispositions édictées par le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR) en vertu des art. 29, al. 3, et 46, al. 2, LFPr en relation avec l’art. 41 de l’ordonnance du 19 novembre 2003 sur la formation professionnelle (OFPr)4;
- d.
- pour un diplôme de responsable de la formation professionnelle: les plans d’études cadres visés à l’art. 49 OFPr.
Art. 7 Procédure
1 Le SEFRI procède à la classification d’un diplôme de la formation professionnelle par analogie avec la procédure d’édiction des prescriptions sur les contenus de formation et sur l’objet des procédures de qualification telle qu’elle est prévue par la législation sur la formation professionnelle. Les organisations du monde du travail font une proposition au SEFRI concernant le niveau à attribuer aux diplômes de la formation professionnelle initiale et de la formation professionnelle supérieure.
2 La classification est contraignante dès l’inscription du diplôme dans le registre visé à l’art. 8.
3 Les classifications sont en outre indiquées dans les réglementations suivantes:
- a.
- pour un diplôme de la formation professionnelle initiale: dans le plan de formation (art. 19 LFPr, art. 12 OFPr5);
- b.
- pour un brevet fédéral ou un diplôme fédéral: dans le règlement d’examen approuvé par le SEFRI (art. 28, al. 2 et 3, LFPr, art. 26 OFPr);
- c.
- pour un diplôme délivré par une école supérieure: dans le plan d’étude cadre conforme aux dispositions édictées par le DEFR en vertu des art. 29, al. 3, et 46, al. 2, LFPr en relation avec l’art. 41 OFPr;
- d.
- pour un diplôme de responsable de la formation professionnelle: dans les plans d’études cadres (art. 49 OFPr).
Art. 8 Registre
Le SEFRI tient un registre des diplômes de la formation professionnelle, classés par ordre alphabétique et indiquant le titre protégé correspondant ou, dans le cas des diplômes des responsables de la formation professionnelle, le diplôme fédéral ou bénéficiant d’une reconnaissance fédérale correspondant, ainsi que la classification.
Section 3 Dispositions finales
Art. 9 Classification des diplômes
1 Les organisations du monde du travail demandent au SEFRI la classification des diplômes de la formation professionnelle initiale et de la formation professionnelle supérieure dans les trois ans qui suivent l’entrée en vigueur de la présente ordonnance.
2 Le SEFRI procède à la classification des diplômes des responsables de la formation professionnelle dans les trois ans qui suivent l’entrée en vigueur de la présente ordonnance.
Art. 10 Disposition transitoire relative à la remise de suppléments descriptifs pour les certificats délivrés avant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance
Les personnes qui ont obtenu un diplôme de la formation professionnelle initiale avant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance ont le droit d’utiliser le supplément descriptif du diplôme dont elles sont habilitées à porter le titre.
Art. 11 Dispositions transitoires relatives à la remise de suppléments aux diplômes de la formation professionnelle supérieure délivrés avant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance
1 Les personnes qui ont obtenu un diplôme de la formation professionnelle supérieure avant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance peuvent déposer auprès du SEFRI une demande d’obtention du supplément au diplôme correspondant.
2 Le supplément au diplôme est remis si le titulaire du diplôme de la formation professionnelle supérieure est habilité à porter le titre protégé correspondant et si:
- a.
- les documents de base n’ont pas subi de modifications substantielles depuis l’obtention du diplôme; ou si,
- b.
- dans le cas où les documents de base ont subi des modifications substantielles depuis l’obtention du diplôme, le titulaire peut faire état d’une expérience professionnelle de cinq ans au moins se rapportant au diplôme obtenu.
3 Le SEFRI décide de la remise du supplément au diplôme.
Art. 12 Dispositions transitoires relatives à la remise de suppléments aux diplômes pour les diplômes fédéraux ou bénéficiant d’une reconnaissance fédérale de responsable de la formation professionnelle délivrés avant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance
1 Les personnes qui ont obtenu un diplôme fédéral ou bénéficiant d’une reconnaissance fédérale de responsable de la formation professionnelle avant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance peuvent déposer auprès du SEFRI une demande d’obtention du supplément au diplôme correspondant.
2 Le supplément au diplôme est remis aux titulaires d’un diplôme fédéral ou d’un diplôme bénéficiant d’une reconnaissance fédérale à condition:
- a.
- que les documents de base n’aient pas subi de modifications substantielles depuis l’obtention du diplôme; ou
- b.
- que le titulaire puisse faire état d’une expérience professionnelle de cinq ans au moins se rapportant au diplôme obtenu dans le cas où les documents de base ont subi des modifications substantielles depuis la remise du diplôme.
3 Le SEFRI décide de la remise du supplément au diplôme.
Art. 13 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er octobre 2014.