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Ordonnance
sur le cadre national des certifications pour les diplômes de la formation professionnelle
(O-CNC-FPr)

du 27 août 2014 (Etat le 1 octobre 2014)er

Le Conseil fédéral suisse,

vu les art. 34, al. 1, et 65 de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)1,

arrête:

Section 1 Dispositions générales

Art. 1 But et objet

1 La présente or­don­nance défin­it le cadre na­tion­al des cer­ti­fic­a­tions pour les diplômes de la form­a­tion pro­fes­sion­nelle (cadre des cer­ti­fic­a­tions) ain­si que les sup­plé­ments de­scrip­tifs des cer­ti­ficats et les sup­plé­ments aux diplômes.

2 Le cadre des cer­ti­fic­a­tions a pour but d’ac­croître la trans­par­ence et la com­par­abi­lité, au niveau tant na­tion­al qu’in­ter­na­tion­al, des diplômes de la form­a­tion pro­fes­sion­nelle et de fa­ci­liter ain­si la mo­bil­ité sur le marché du trav­ail.

Art. 2 Champ d’application

La présente or­don­nance s’ap­plique aux filières de form­a­tion régle­mentées par le Secrétari­at d’Etat à la form­a­tion, à la recher­che et à l’in­nov­a­tion (SE­FRI) et aux diplômes cor­res­pond­ants (diplômes de la form­a­tion pro­fes­sion­nelle) dans les do­maines suivants:

a.
form­a­tion pro­fes­sion­nelle ini­tiale;
b.
form­a­tion pro­fes­sion­nelle supérieure;
c.
form­a­tion des re­spons­ables de la form­a­tion pro­fes­sion­nelle.

Section 2 Cadre des certifications, suppléments descriptifs des certificats et suppléments aux diplômes

Art. 3 Cadre des certifications

1 Le cadre des cer­ti­fic­a­tions com­porte huit niveaux, dis­tin­guant chacun les trois catégor­ies d’ex­i­gences «sa­voirs», «aptitudes» et «com­pétences». Les niveaux et les catégor­ies d’ex­i­gences sont définis à l’an­nexe 1. Ils se réfèrent à l’an­nexe 2 de la re­com­manda­tion du Par­le­ment européen et du Con­seil du 23 av­ril 2008 ét­ab­lis­sant le cadre européen des cer­ti­fic­a­tions pour l’édu­ca­tion et la form­a­tion tout au long de la vie2.

2 Chaque diplôme de la form­a­tion pro­fes­sion­nelle est at­tribué à un niveau.

2 JO C 111 du 6.5.2008, p. 1

Art. 4 Suppléments descriptifs des certificats et suppléments aux diplômes

1 Un sup­plé­ment de­scrip­tif stand­ard­isé du cer­ti­ficat est ét­abli pour chaque diplôme de la form­a­tion pro­fes­sion­nelle ini­tiale.

2 Un sup­plé­ment au diplôme per­son­nal­isé est ét­abli pour chaque diplôme de la form­a­tion pro­fes­sion­nelle supérieure et de la form­a­tion des re­spons­ables de la form­a­tion pro­fes­sion­nelle.

3 Les sup­plé­ments de­scrip­tifs des cer­ti­ficats et les sup­plé­ments aux diplômes com­portent not­am­ment:

a.
l’at­tri­bu­tion du diplôme à un niveau du cadre des cer­ti­fic­a­tions;
b.
une de­scrip­tion des sa­voirs, des aptitudes et des com­pétences ac­quis par les tit­u­laires du diplôme.

4 Les sup­plé­ments de­scrip­tifs des cer­ti­ficats et les sup­plé­ments aux diplômes re­spectent la struc­ture prévue à l’an­nexe 2.

5 Les sup­plé­ments de­scrip­tifs des cer­ti­ficats sont mis à dis­pos­i­tion en français, en al­le­mand, en it­ali­en et en anglais.

6 Les sup­plé­ments aux diplômes sont délivrés au choix en français, en al­le­mand ou en it­ali­en, ain­si que, sys­tématique­ment, en anglais.

7 Les sup­plé­ments de­scrip­tifs des cer­ti­ficats et les sup­plé­ments aux diplômes déploi­ent leurs ef­fets en as­so­ci­ation avec le diplôme cor­res­pond­ant.

Art. 5 Remise des suppléments descriptifs des certificats et des suppléments aux diplômes

1 Le SE­FRI met les sup­plé­ments de­scrip­tifs des at­test­a­tions fédérales de form­a­tion pro­fes­sion­nelle et des cer­ti­ficats fédéraux de ca­pa­cité à dis­pos­i­tion sur son site in­ter­net3.

2 Les ser­vices qui délivrent les brev­ets et les diplômes re­mettent égale­ment les sup­plé­ments aux diplômes.

3 www.se­fri.ad­min.ch

Art. 6 Classification des diplômes de la formation professionnelle et documents de base

1 Chaque diplôme de la form­a­tion pro­fes­sion­nelle est classé en fonc­tion des ex­i­gences décrites dans les doc­u­ments de base.

2 Sont con­sidérés comme doc­u­ments de base:

a.
pour un diplôme de la form­a­tion pro­fes­sion­nelle ini­tiale: l’or­don­nance sur la form­a­tion, le plan de form­a­tion et le pro­fil de qual­i­fic­a­tion;
b.
pour un brev­et fédéral ou un diplôme fédéral: le règle­ment d’ex­a­men et la dir­ect­ive af­férente;
c.
pour un diplôme délivré par une école supérieure: le plan d’études cadre cor­res­pond­ant con­forme aux dis­pos­i­tions édictées par le Dé­parte­ment fédéral de l’économie, de la form­a­tion et de la recher­che (DE­FR) en vertu des art. 29, al. 3, et 46, al. 2, LF­Pr en re­la­tion avec l’art. 41 de l’or­don­nance du 19 novembre 2003 sur la form­a­tion pro­fes­sion­nelle (OF­Pr)4;
d.
pour un diplôme de re­spons­able de la form­a­tion pro­fes­sion­nelle: les plans d’études cadres visés à l’art. 49 OF­Pr.

Art. 7 Procédure

1 Le SE­FRI procède à la clas­si­fic­a­tion d’un diplôme de la form­a­tion pro­fes­sion­nelle par ana­lo­gie avec la procé­dure d’édic­tion des pre­scrip­tions sur les con­tenus de form­a­tion et sur l’ob­jet des procé­dures de qual­i­fic­a­tion telle qu’elle est prévue par la lé­gis­la­tion sur la form­a­tion pro­fes­sion­nelle. Les or­gan­isa­tions du monde du trav­ail font une pro­pos­i­tion au SE­FRI con­cernant le niveau à at­tribuer aux diplômes de la form­a­tion pro­fes­sion­nelle ini­tiale et de la form­a­tion pro­fes­sion­nelle supérieure.

2 La clas­si­fic­a­tion est con­traignante dès l’in­scrip­tion du diplôme dans le re­gistre visé à l’art. 8.

3 Les clas­si­fic­a­tions sont en outre in­diquées dans les régle­ment­a­tions suivantes:

a.
pour un diplôme de la form­a­tion pro­fes­sion­nelle ini­tiale: dans le plan de form­a­tion (art. 19 LF­Pr, art. 12 OF­Pr5);
b.
pour un brev­et fédéral ou un diplôme fédéral: dans le règle­ment d’ex­a­men ap­prouvé par le SE­FRI (art. 28, al. 2 et 3, LF­Pr, art. 26 OF­Pr);
c.
pour un diplôme délivré par une école supérieure: dans le plan d’étude cadre con­forme aux dis­pos­i­tions édictées par le DE­FR en vertu des art. 29, al. 3, et 46, al. 2, LF­Pr en re­la­tion avec l’art. 41 OF­Pr;
d.
pour un diplôme de re­spons­able de la form­a­tion pro­fes­sion­nelle: dans les plans d’études cadres (art. 49 OF­Pr).

Art. 8 Registre

Le SE­FRI tient un re­gistre des diplômes de la form­a­tion pro­fes­sion­nelle, classés par or­dre al­phabétique et in­di­quant le titre protégé cor­res­pond­ant ou, dans le cas des diplômes des re­spons­ables de la form­a­tion pro­fes­sion­nelle, le diplôme fédéral ou béné­fi­ci­ant d’une re­con­nais­sance fédérale cor­res­pond­ant, ain­si que la clas­si­fic­a­tion.

Section 3 Dispositions finales

Art. 9 Classification des diplômes

1 Les or­gan­isa­tions du monde du trav­ail de­mandent au SE­FRI la clas­si­fic­a­tion des diplômes de la form­a­tion pro­fes­sion­nelle ini­tiale et de la form­a­tion pro­fes­sion­nelle supérieure dans les trois ans qui suivent l’en­trée en vi­gueur de la présente or­don­nance.

2 Le SE­FRI procède à la clas­si­fic­a­tion des diplômes des re­spons­ables de la form­a­tion pro­fes­sion­nelle dans les trois ans qui suivent l’en­trée en vi­gueur de la présente or­don­nance.

Art. 10 Disposition transitoire relative à la remise de suppléments descriptifs pour les certificats délivrés avant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance

Les per­sonnes qui ont ob­tenu un diplôme de la form­a­tion pro­fes­sion­nelle ini­tiale av­ant l’en­trée en vi­gueur de la présente or­don­nance ont le droit d’util­iser le sup­plé­ment de­scrip­tif du diplôme dont elles sont ha­bil­itées à port­er le titre.

Art. 11 Dispositions transitoires relatives à la remise de suppléments aux diplômes de la formation professionnelle supérieure délivrés avant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance

1 Les per­sonnes qui ont ob­tenu un diplôme de la form­a­tion pro­fes­sion­nelle supérieure av­ant l’en­trée en vi­gueur de la présente or­don­nance peuvent dé­poser auprès du SE­FRI une de­mande d’ob­ten­tion du sup­plé­ment au diplôme cor­res­pond­ant.

2 Le sup­plé­ment au diplôme est re­mis si le tit­u­laire du diplôme de la form­a­tion pro­fes­sion­nelle supérieure est ha­bil­ité à port­er le titre protégé cor­res­pond­ant et si:

a.
les doc­u­ments de base n’ont pas subi de modi­fic­a­tions sub­stanti­elles depuis l’ob­ten­tion du diplôme; ou si,
b.
dans le cas où les doc­u­ments de base ont subi des modi­fic­a­tions sub­stanti­elles depuis l’ob­ten­tion du diplôme, le tit­u­laire peut faire état d’une ex­péri­ence pro­fes­sion­nelle de cinq ans au moins se rap­port­ant au diplôme ob­tenu.

3 Le SE­FRI dé­cide de la re­mise du sup­plé­ment au diplôme.

Art. 12 Dispositions transitoires relatives à la remise de suppléments aux diplômes pour les diplômes fédéraux ou bénéficiant d’une reconnaissance fédérale de responsable de la formation professionnelle délivrés avant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance

1 Les per­sonnes qui ont ob­tenu un diplôme fédéral ou béné­fi­ci­ant d’une re­con­nais­sance fédérale de re­spons­able de la form­a­tion pro­fes­sion­nelle av­ant l’en­trée en vi­gueur de la présente or­don­nance peuvent dé­poser auprès du SE­FRI une de­mande d’ob­ten­tion du sup­plé­ment au diplôme cor­res­pond­ant.

2 Le sup­plé­ment au diplôme est re­mis aux tit­u­laires d’un diplôme fédéral ou d’un diplôme béné­fi­ci­ant d’une re­con­nais­sance fédérale à con­di­tion:

a.
que les doc­u­ments de base n’aient pas subi de modi­fic­a­tions sub­stanti­elles depuis l’ob­ten­tion du diplôme; ou
b.
que le tit­u­laire puisse faire état d’une ex­péri­ence pro­fes­sion­nelle de cinq ans au moins se rap­port­ant au diplôme ob­tenu dans le cas où les doc­u­ments de base ont subi des modi­fic­a­tions sub­stanti­elles depuis la re­mise du diplôme.

3 Le SE­FRI dé­cide de la re­mise du sup­plé­ment au diplôme.

Art. 13 Entrée en vigueur

La présente or­don­nance entre en vi­gueur le 1er oc­tobre 2014.

Annexe 1

Cadre national des certifications des diplômes de la formation professionnelle

Annexe 2

Supplément descriptif du certificat

Supplément au diplôme