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Ordonnance
sur la reconnaissance des certificats
de maturité gymnasiale
(ORM)

du 15 février 1995 (Etat le 1 août 2018)er

Le Conseil fédéral suisse,

vu l’art. 39, al. 2, de la loi du 4 octobre 1991 sur les EPF1,
vu l’art. 60 de la loi du 23 juin 2006 sur les professions médicales2,3

arrête:

1 RS 414.110

2 RS 811.11

3 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 juin 2018, en vigueur depuis le 1er août 2018 (RO 2018 2669).

Section 1 Généralités

Art. 1 But  

La présente or­don­nance règle, sur le plan suisse, les mod­al­ités de la re­con­nais­sance des cer­ti­ficats de ma­tur­ité gym­nas­iale can­tonaux ou re­con­nus par les can­tons.

Art. 2 Effet de la reconnaissance  

1 La re­con­nais­sance at­teste que les cer­ti­ficats de ma­tur­ité sont équi­val­ents et qu’ils ré­pond­ent aux con­di­tions min­i­males re­quises.

2 Les cer­ti­ficats re­con­nus té­moignent que leurs déten­teurs pos­sèdent les con­nais­san­ces et les aptitudes générales né­ces­saires pour en­tre­pren­dre des études uni­versi­tai­res.

3 Ils donnent not­am­ment droit à l’ad­mis­sion:

a.
aux écoles poly­tech­niques fédérales, con­formé­ment à l’art. 16 de la loi fédé­rale du 4 oc­tobre 1991 sur les EPF;
b.
aux ex­a­mens fédéraux des pro­fes­sions médicales con­formé­ment à l’or­don­nance générale du 19 novembre 19804 con­cernant les ex­a­mens fédéraux des profes­sions médicales et aux ex­a­mens fédéraux des chim­istes en den­rées al­i­mentaires con­formé­ment à la loi fédérale du 9 oc­tobre 1992 sur les den­rées al­i­mentaires5.

4[RO 1982 563, 1995 4367, 1996 208art. 2 let. k, 1999 2643. RO 2008 6007an­nexe 1 ch. 1]. Voir ac­tuelle­ment l’O du 26 nov. 2008 con­cernant les ex­a­mens LPMed (RS 811.113.3).

5RS 817.0

Section 2 Conditions de reconnaissance

Art. 3 Principe  

En vertu de la présente or­don­nance, les cer­ti­ficats de ma­tur­ité can­tonaux ou re­con­nus par un can­ton le sont aus­si sur le plan suisse s’ils sat­is­font aux con­di­tions mini­males définies dans la présente sec­tion.

Art. 4 Ecoles délivrant des certificats de maturité  

Les cer­ti­ficats de ma­tur­ité ne sont re­con­nus que s’ils ont été délivrés par des écoles de form­a­tion générale du deux­ième de­gré secondaire dis­pens­ant un en­sei­gne­ment à plein temps ou des écoles de form­a­tion générale à plein temps ou à temps partiel ac­cueil­lant des adultes.

Art. 5 Objectif des études  

1 L’ob­jec­tif des écoles déliv­rant des cer­ti­ficats de ma­tur­ité est, dans la per­spect­ive d’une form­a­tion per­man­ente, d’of­frir à leurs élèves la pos­sib­il­ité d’ac­quérir de soli­des con­nais­sances fon­da­mentales ad­aptées au niveau secondaire et de dévelop­per leur ouver­ture d’es­prit et leur ca­pa­cité de juge­ment. Ces écoles dis­pensent une for­ma­tion générale équi­lib­rée et cohérente, qui con­fère aux élèves la ma­tur­ité re­quise pour en­tre­pren­dre des études supérieures et les pré­pare à as­sumer des re­sponsab­ili­tés au sein de la so­ciété. Elles évit­ent la spé­cial­isa­tion et l’an­ti­cip­a­tion de con­nais­sanc­es et d’aptitudes pro­fes­sion­nelles et dévelop­pent sim­ul­tané­ment l’in­tel­li­gence de leurs élèves, leur volonté, leur sens­ib­il­ité éthique et es­thétique ain­si que leurs apti­tudes physiques.

2 Les élèves seront cap­ables d’ac­quérir un sa­voir nou­veau, de dévelop­per leur curi­os­ité, leur ima­gin­a­tion ain­si que leur fac­ulté de com­mu­niquer et de trav­ailler seuls et en groupe. Ils ex­er­ceront le rais­on­nement lo­gique et l’ab­strac­tion, mais aus­si la pensée in­tu­it­ive, ana­lo­gique et con­tex­tuelle. Ils se fa­mil­i­ar­iseront ain­si avec la méthod­o­lo­gie sci­en­ti­fique.

3 Les élèves maîtriseront une langue na­tionale et ac­quer­ront de bonnes con­nais­san­ces dans d’autres langues. Ils seront cap­ables de s’exprimer avec clarté, pré­cision et sens­ib­il­ité et ap­pren­dront à dé­couv­rir les richesses et les par­tic­u­lar­ités des cul­tures dont chaque langue est le vec­teur.

4 Les élèves seront aptes à se situer dans le monde naturel, tech­nique, so­cial et cul­turel où ils vivent, dans ses di­men­sions suisses et in­ter­na­tionales, ac­tuelles et his­toriques. Ils se pré­par­ent à y ex­er­cer leur re­sponsab­il­ité à l’égard d’eux-mêmes, d’autrui, de la so­ciété et de la nature.

Art. 6 Durée des études  

1 La durée totale des études jusqu’à la ma­tur­ité est de douze ans au moins.

2 Dur­ant les quatre dernières an­nées au moins, l’en­sei­gne­ment doit être spé­ciale­ment con­çu et or­gan­isé en fonc­tion de la pré­par­a­tion à la ma­tur­ité. Un cursus de trois ans est pos­sible lor­sque le de­gré secondaire I com­porte un en­sei­gne­ment de ca­ra­ctère pré­gym­nas­i­al.

3 Dans les écoles ac­cueil­lant des adultes, la péri­ode de pré­par­a­tion à la ma­tur­ité doit s’étendre sur trois ans au moins et l’en­sei­gne­ment dir­ect y oc­cu­per une juste place.

4 Les écoles déliv­rant des cer­ti­ficats de ma­tur­ité peuvent ac­cueil­lir des élèves ven­ant d’autres types d’écoles. Ces élèves doivent y ef­fec­tuer en prin­cipe les deux dernières an­nées d’études précéd­ant la ma­tur­ité.

Art. 7 Corps enseignant  

1 Dans le cursus pré­parant à la ma­tur­ité (art. 6, al. 2 et 3), l’en­sei­gne­ment doit être dis­pensé par des tit­u­laires d’un diplôme d’en­sei­gne­ment pour les écoles de ma­tur­ité gym­nas­iale ou des per­sonnes au bénéfice d’une form­a­tion sci­en­ti­fique et péd­ago­gique équi­val­ente. Dans les dis­cip­lines où la qual­i­fic­a­tion peut s’ac­quérir dans une haute école uni­versitaire, le titre exigé est le mas­ter uni­versitaire.6

2 Au de­gré secondaire I, l’en­sei­gne­ment peut être con­fié à des tit­u­laires de ce de­gré, pour autant qu’ils soi­ent qual­i­fiés dans les matières en­sei­gnées.

6 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 27 juin 2007, en vi­gueur depuis le 1er août 2007 (RO 2007 3477).

Art. 8 Plans d’études  

L’en­sei­gne­ment dis­pensé par les écoles déliv­rant des cer­ti­ficats de ma­tur­ité suit les plans d’études émis ou ap­prouvés par le can­ton, qui se fond­ent sur le Plan d’études cadre édicté par la Con­férence suisse des dir­ec­teurs can­tonaux de l’in­struc­tion pub­lique pour l’en­semble de la Suisse.

Art. 9 Disciplines de maturité et autres disciplines obligatoires 7  

1 L’en­semble des dis­cip­lines de ma­tur­ité est formé par:

a.
les dis­cip­lines fon­da­mentales;
b.
l’op­tion spé­ci­fique;
c.
l’op­tion com­plé­mentaire;
d.
le trav­ail de ma­tur­ité.8

2 Les dis­cip­lines fon­da­mentales sont:

a.
la langue première;
b.
une deux­ième langue na­tionale;
c.
une troisième langue, qui peut être soit une troisième langue na­tionale, soit l’anglais, soit une langue an­cienne;
d.
les math­ématiques;
e.9
la bio­lo­gie;
f.10
la chi­mie;
g.11
la physique;
h.12
l’his­toire;
i.13
la géo­graph­ie;
j.14
les arts visuels et/ou la mu­sique.

2bis Les can­tons peuvent of­frir la philo­soph­ie comme dis­cip­line fon­da­mentale sup­plé­mentaire.15

3 L’op­tion spé­ci­fique est à choisir parmi les dis­cip­lines ou groupes de dis­cip­lines suivants:

a.
langues an­ciennes (lat­in et/ou grec);
b.
une langue mo­d­erne (une troisième langue na­tionale, l’anglais, l’es­pagn­ol ou le russe);
c.
physique et ap­plic­a­tions des math­ématiques;
d.
bio­lo­gie et chi­mie;
e.
économie et droit;
f.
philo­soph­ie/péd­ago­gie/psy­cho­lo­gie;
g.
arts visuels;
h.
mu­sique.

4 L’op­tion com­plé­mentaire est à choisir parmi les dis­cip­lines suivantes:

a.
physique;
b.
chi­mie;
c.
bio­lo­gie;
d.
ap­plic­a­tions des math­ématiques;
dbis.16
in­form­atique;
e.
his­toire;
f.
géo­graph­ie;
g.
philo­soph­ie;
h.
en­sei­gne­ment re­li­gieux;
i.
économie et droit;
k.
péd­ago­gie/psy­cho­lo­gie;
l.
arts visuels;
m.
mu­sique;
n.
sport.

5 Une langue étudiée comme dis­cip­line fon­da­mentale ne peut être chois­ie comme op­tion spé­ci­fique. Il est égale­ment ex­clu que la même dis­cip­line soit chois­ie au titre d’op­tion spé­ci­fique et op­tion com­plé­mentaire. Le choix de la mu­sique ou des arts visuels comme op­tion spé­ci­fique ex­clut ce­lui de la mu­sique, des arts visuels ou du sport comme op­tion com­plé­mentaire.

5bis Tous les élèves suivent en outre les autres dis­cip­lines ob­lig­atoires suivantes:

a.
in­form­atique;
b.
économie et droit.17

6 Le can­ton dé­cide quels en­sei­gne­ments sont of­ferts dans le cadre de cet éven­tail de dis­cip­lines (dis­cip­lines fon­da­mentales, op­tions spé­ci­fiques et com­plé­mentaires).

7 Dans la dis­cip­line fon­da­mentale «deux­ième langue na­tionale», un choix entre deux langues au moins est of­fert. Dans les can­tons pluri­lingues, une deux­ième langue du can­ton peut être déter­minée comme «deux­ième langue na­tionale».

7 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 27 juin 2018, en vi­gueur depuis le 1er août 2018 (RO 2018 2669).

8 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 27 juin 2007, en vi­gueur depuis le 1er août 2007 (RO 2007 3477).

9 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 27 juin 2007, en vi­gueur depuis le 1er août 2007 (RO 2007 3477).

10 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 27 juin 2007, en vi­gueur depuis le 1er août 2007 (RO 2007 3477).

11 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 27 juin 2007, en vi­gueur depuis le 1er août 2007 (RO 2007 3477).

12 In­troduite par le ch. I de l’O du 27 juin 2007, en vi­gueur depuis le 1er août 2007 (RO 2007 3477).

13 In­troduite par le ch. I de l’O du 27 juin 2007, en vi­gueur depuis le 1er août 2007 (RO 2007 3477).

14 In­troduite par le ch. I de l’O du 27 juin 2007, en vi­gueur depuis le 1er août 2007 (RO 2007 3477).

15 In­troduit par le ch. I de l’O du 27 juin 2007, en vi­gueur depuis le 1er août 2007 (RO 2007 3477).

16 In­troduite par le ch. I de l’O du 27 juin 2007, en vi­gueur depuis le 1er août 2007 (RO 2007 3477).

17 In­troduit par le ch. I de l’O du 27 juin 2007 (RO 2007 3477). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 27 juin 2018, en vi­gueur depuis le 1er août 2018 (RO 2018 2669).

Art. 10 Travail de maturité  

Chaque élève doit ef­fec­tuer, seul ou en équipe, un trav­ail autonome d’une cer­taine im­port­ance. Ce trav­ail fera l’ob­jet d’un texte ou d’un com­mentaire rédigé et d’une présent­a­tion or­ale.

Art. 11 Proportion des enseignements 18  

Le temps total con­sac­ré à l’en­sei­gne­ment des dis­cip­lines de ma­tur­ité doit être ré­parti en re­spect­ant les pro­por­tions suivantes:19

En %

a.20
dis­cip­lines fon­da­mentales et autres dis­cip­lines ob­lig­atoires21:

1.
langues (langue première, deux­ième et troisième langues)

30 à 40

2.22
math­ématiques, in­form­atique et sci­ences ex­péri­mentales (bio­lo­gie, chi­mie et physique)

27 à 37

3.23
sci­ences hu­maines (his­toire, géo­graph­ie, économie et droit et, le cas échéant, philo­soph­ie)

10 à 20

4.
arts (arts visuels et/ou mu­sique)

5 à 10

b.
op­tions: op­tion spé­ci­fique, op­tion com­plé­mentaire et trav­ail de ma­tur­ité

15 à 25

18 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 27 juin 2007, en vi­gueur depuis le 1er août 2007 (RO 2007 3477).

19 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 27 juin 2007, en vi­gueur depuis le 1er août 2007 (RO 2007 3477).

20 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 27 juin 2007, en vi­gueur depuis le 1er août 2007 (RO 2007 3477).

21 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 27 juin 2018, en vi­gueur depuis le 1er août 2018 (RO 2018 2669).

22 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 27 juin 2018, en vi­gueur depuis le 1er août 2018 (RO 2018 2669).

23 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 27 juin 2018, en vi­gueur depuis le 1er août 2018 (RO 2018 2669).

Art. 11a Interdisciplinarité 24  

Chaque école pour­voit à ce que les élèves soi­ent fa­mil­i­ar­isés aux ap­proches in­ter­dis­cip­lin­aires.

24 In­troduit par le ch. I de l’O du 27 juin 2007, en vi­gueur depuis le 1er août 2007 (RO 2007 3477).

Art. 12 Troisième langue nationale  

Outre les pos­sib­il­ités con­cernant les langues na­tionales prévues dans le cadre des dis­cip­lines fon­da­mentales et de l’op­tion spé­ci­fique, le can­ton doit of­frir l’en­sei­gne­ment fac­ultatif d’une troisième langue na­tionale et promouvoir par des moy­ens adéquats la con­nais­sance et la com­préhen­sion des spé­ci­ficités ré­gionales et cul­turel­les du pays.

Art. 13 Romanche  

Le can­ton des Gris­ons peut désign­er le ro­manche et la langue d’en­sei­gne­ment, en­semble, comme «langue première» au sens de l’art. 9, al. 2, let. a.

Art. 14 Disciplines d’examen  

1 Cinq dis­cip­lines de ma­tur­ité au moins font l’ob­jet d’un ex­a­men écrit qui peut être com­plété d’un ex­a­men or­al.

2 Il s’agit des dis­cip­lines suivantes:

a.
la langue première;
b.
une deux­ième langue na­tionale; si le can­ton est pluri­lingue il peut se lim­iter à une de ses autres langues can­tonales;
c.
les math­ématiques;
d.
l’op­tion spé­ci­fique;
e.
une autre dis­cip­line, con­formé­ment aux dis­pos­i­tions can­tonales.
Art. 15 Notes de maturité et évaluation du travail de maturité  

1 Les notes sont don­nées

a.
dans les dis­cip­lines qui font l’ob­jet d’un ex­a­men, sur la base des ré­sultats de la dernière an­née en­sei­gnée et des ré­sultats ob­tenus à l’ex­a­men. Ces deux élé­ments ont le même poids;
b.
dans les autres dis­cip­lines, sur la base des ré­sultats de la dernière an­née en­sei­gnée;
c.25
au trav­ail de ma­tur­ité, sur la base de la mise en œuvre du pro­jet, du doc­u­ment dé­posé et de la présent­a­tion or­ale.

2 Le trav­ail de ma­tur­ité est évalué sur la base des presta­tions écrites et or­ales.

25 In­troduite par le ch. I de l’O du 27 juin 2007, en vi­gueur depuis le 1er août 2007 (RO 2007 3477).

Art. 16 Critères de réussite  

1 Les presta­tions dans les dis­cip­lines de ma­tur­ité sont exprimées en notes et demi-notes. La meil­leure note est 6, la plus mauvaise 1. Les notes au-des­sous de 4 sanc­tionnent des presta­tions in­suf­f­is­antes.

2 Le cer­ti­ficat est ob­tenu si pour l’en­semble des dis­cip­lines de ma­tur­ité:26

a.
le double de la somme de tous les écarts vers le bas par rap­port à la note 4 n’est pas supérieur à la somme simple de tous les écarts vers le haut par rap­port à cette même note;
b.27
quatre notes au plus sont in­férieures à 4.

3 Deux tent­at­ives d’ob­ten­tion du cer­ti­ficat sont autor­isées.

26 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 27 juin 2007, en vi­gueur depuis le 1er août 2007 (RO 2007 3477).

27 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 27 juin 2007, en vi­gueur depuis le 1er août 2007 (RO 2007 3477).

Art. 17 Enseignement de base en anglais  

Le can­ton or­gan­ise à l’in­ten­tion des élèves dont le choix en troisième langue ou en op­tion spé­ci­fique n’aura pas porté sur l’anglais un en­sei­gne­ment de base dans cette dis­cip­line.

Section 3 Dispositions particulières

Art. 18 Mention bilingue  

La men­tion bi­lingue at­tribuée par un can­ton selon sa propre régle­ment­a­tion peut être re­con­nue.

Art. 19 Dérogations 28  

1 Les dis­pos­i­tions de la présente or­don­nance peuvent faire l’ob­jet de dérog­a­tions:

a.
pour per­mettre des ex­péri­ences pi­lotes;
b.
pour les écoles suisses à l’étranger dans la mesure où la dérog­a­tion est dictée par le sys­tème scol­aire de l’état hôte.

2 L’oc­troi de dérog­a­tions relève:

a.
de la Com­mis­sion suisse de ma­tur­ité pour les ex­péri­ences pi­lotes;
b.
con­jointe­ment du Dé­parte­ment fédéral de l’économie, de la form­a­tion et de la recher­che (DE­FR)29 et du Comité de la CDIP pour les écoles suisses à l’étranger.

28 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 27 juin 2007, en vi­gueur depuis le 1er août 2007 (RO 2007 3477).

29 La désig­na­tion de l’unité ad­min­is­trat­ive a été ad­aptée au 1er janv. 2013 en ap­plic­a­tion de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les pub­lic­a­tions of­fi­ci­elles (RO 2004 4937). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Art. 20 Certificat de maturité 30  

1 Le cer­ti­ficat de ma­tur­ité com­prend:

a.
l’in­scrip­tion «Con­fédéra­tion suisse» et le nom du can­ton;
b.
la men­tion «Cer­ti­ficat de ma­tur­ité ét­abli con­formé­ment à …»;
c.
le nom de l’ét­ab­lisse­ment qui le délivre;
d.
les nom, prénom, lieu d’ori­gine (pour les étrangers: na­tion­al­ité et lieu de nais­sance) et date de nais­sance du tit­u­laire;
e.
la péri­ode pendant laquelle le tit­u­laire a fréquenté l’ét­ab­lisse­ment qui délivre le cer­ti­ficat;
f.31
les notes ob­tenues dans les dis­cip­lines de ma­tur­ité;
g.32
le titre du trav­ail de ma­tur­ité;
h.
le cas échéant, la men­tion «ma­tur­ité bi­lingue» avec in­dic­a­tion de la deux­ième langue;
i.
les sig­na­tures des autor­ités can­tonales et de la dir­ec­tion de l’école.

2 Les notes ob­tenues dans des dis­cip­lines pre­scrites par le can­ton ou d’autres disci­plines dont l’élève a suivi l’en­sei­gne­ment peuvent aus­si être in­scrites dans le cer­ti­fi­cat.

30 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 27 juin 2007, en vi­gueur depuis le 1er août 2007 (RO 2007 3477).

31 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 27 juin 2007, en vi­gueur depuis le 1er août 2007 (RO 2007 3477).

32 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 27 juin 2007, en vi­gueur depuis le 1er août 2007 (RO 2007 3477).

Section 4 Commission suisse de maturité

Art. 21  

Les tâches et la com­pos­i­tion de la Com­mis­sion suisse de ma­tur­ité sont réglées dans la Con­ven­tion ad­min­is­trat­ive du 16 jan­vi­er 1995/15 fév­ri­er 199533 passée entre le Con­seil fédéral suisse et la Con­férence suisse des dir­ec­teurs de l’in­struc­tion publi­que.

Section 5 Procédure

Art. 22 Compétences  

1 Le can­ton con­cerné ad­resse les de­mandes à la Com­mis­sion suisse de ma­tur­ité.

2 La Com­mis­sion suisse de ma­tur­ité donne son préav­is au DE­FR qui dé­cide.

Art. 23 Recours  

Le gouverne­ment can­ton­al con­cerné peut re­courir contre les dé­cisions du DE­FR. La procé­dure est ré­gie par les dis­pos­i­tions générales du droit de procé­dure ad­min­is­trat­ive fédérale.

Section 6 Dispositions finales

Art. 24 Abrogation du droit en vigueur  

L’or­don­nance du 22 mai 196834 sur la re­con­nais­sance de cer­ti­ficats de ma­tur­ité est ab­ro­gée.

Art. 25 Disposition transitoire  

Les re­con­nais­sances ac­cordées en vertu de l’or­don­nance du 22 mai 1968 de­meurent val­ables pendant huit ans à compt­er de l’en­trée en vi­gueur de la présente or­don­nance.

Art. 25a Dispositions transitoires concernant la modification du 27 juin 2007 35  

1 Les de­mandes de re­con­nais­sance dé­posées av­ant l’en­trée en vi­gueur de la modi­fic­a­tion du 27 juin 2007 de la présente or­don­nance sous le droit an­térieur sont évaluées selon ce droit.

2 Les form­a­tions dont les cer­ti­ficats ont été re­con­nus selon le droit an­térieur doivent être ad­aptées au nou­veau droit au plus tard un an après l’en­trée en vi­gueur de la modi­fic­a­tion du 27 juin 2007 de la présente or­don­nance. Les ad­apt­a­tions doivent être sou­mises à la Com­mis­sion suisse de ma­tur­ité pour véri­fic­a­tion.

35 In­troduit par le ch. I de l’O du 27 juin 2007, en vi­gueur depuis le 1er août 2007 (RO 2007 3477).

Art. 25b Disposition transitoire concernant la modification du 27 juin 2018 36  

L’in­form­atique doit être in­troduite en tant qu’autre dis­cip­line ob­lig­atoire au plus tard le 1er août 2022.

36 In­troduit par le ch. I de l’O du 27 juin 2018, en vi­gueur depuis le 1er août 2018 (RO 2018 2669).

Art. 26 Entrée en vigueur  

La présente or­don­nance entre en vi­gueur le 1er août 1995.

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