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Loi fédérale
sur l’encouragement des hautes écoles et la coordination dans le domaine suisse des hautes écoles1*
(Loi sur l’encouragement et la coordination des hautes écoles, LEHE)

du 30 septembre 2011 (Etat le 1 mars 2021)er

1* Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu les art. 63a, 64, al. 2, 66, al. 1, et 95, al. 1, de la Constitution2,
vu le message du Conseil fédéral du 29 mai 20093,

arrête:

Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 1 But et objet  

1 La Con­fédéra­tion veille avec les can­tons à la co­ordin­a­tion, à la qual­ité et à la com­pétit­iv­ité du do­maine suisse des hautes écoles.

2 La présente loi règle les do­maines suivants:

a.
la co­ordin­a­tion de la poli­tique des hautes écoles à l’échelle na­tionale, en par­ticuli­er par l’in­sti­tu­tion d’or­ganes com­muns;
b.
l’as­sur­ance de la qual­ité et de l’ac­crédit­a­tion;
c.
le fin­ance­ment de hautes écoles et d’autres in­sti­tu­tions du do­maine des hautes écoles;
d.
la ré­par­ti­tion des tâches dans les do­maines par­ticulière­ment onéreux;
e.
l’oc­troi de con­tri­bu­tions fédérales.
Art. 2 Champ d’application  

1 La présente loi s’ap­plique aux hautes écoles et aux autres in­sti­tu­tions du do­maine des hautes écoles de la Con­fédéra­tion et des can­tons.

2 Sont réputées hautes écoles au sens de la présente loi:

a.
les hautes écoles uni­versitaires, à sa­voir les uni­versités can­tonales et les écoles poly­tech­niques fédérales (EPF);
b.
les hautes écoles spé­cial­isées et les hautes écoles péd­ago­giques.

3 Les dis­pos­i­tions de la présente loi ré­gis­sant les con­tri­bu­tions de base, les con­tri­bu­tions d’in­ves­t­isse­ments et les con­tri­bu­tions aux frais loc­atifs ne s’ap­pli­quent pas aux EPF et aux autres in­sti­tu­tions fédérales du do­maine des hautes écoles.

4 Les chap. 5 et 9 s’ap­pli­quent égale­ment à l’ac­crédit­a­tion des uni­versités, hautes écoles spé­cial­isées et hautes écoles péd­ago­giques privées ain­si que des autres in­sti­tu­tions privées du do­maine des hautes écoles. La par­ti­cip­a­tion de ces hautes écoles à la Con­férence des rec­teurs des hautes écoles suisses est ré­gie par l’art. 19, al. 2.

Art. 3 Objectifs  

Dans le cadre de la coopéra­tion dans le do­maine des hautes écoles, la Con­fédéra­tion pour­suit not­am­ment les ob­jec­tifs suivants:

a.
créer un en­viron­nement fa­vor­able à un en­sei­gne­ment et à une recher­che de qual­ité;
b.
créer un es­pace suisse d’en­sei­gne­ment supérieur com­pren­ant des types différents de hautes écoles, mais de même niveau;
c.
en­cour­ager le dévelop­pe­ment des pro­fils des hautes écoles et la con­cur­rence entre ces dernières, not­am­ment dans le do­maine de la recher­che;
d.
définir une poli­tique na­tionale des hautes écoles cohérente et com­pat­ible avec la poli­tique d’en­cour­age­ment de la recher­che et de l’in­nov­a­tion de la Con­fédéra­tion;
e.
fa­vor­iser la per­mé­ab­il­ité et la mo­bil­ité entre les hautes écoles;
f.
har­mon­iser la struc­ture des études, les cycles d’études et le pas­sage d’un cycle à l’autre ain­si que la re­con­nais­sance mu­tuelle des diplômes;
g.
fin­an­cer les hautes écoles selon des critères uni­formes et axés sur les presta­tions;
h.
ét­ab­lir une co­ordin­a­tion de la poli­tique des hautes écoles à l’échelle na­tio­nale et une ré­par­ti­tion des tâches dans les do­maines par­ticulière­ment onéreux;
i.
prévenir les dis­tor­sions de la con­cur­rence entre les presta­tions de ser­vices et les of­fres de form­a­tion con­tin­ue pro­posées par les in­sti­tu­tions du do­maine des hautes écoles et celles pro­posées par les prestataires de la form­a­tion pro­fes­sion­nelle supérieure.
Art. 4 Tâches et compétences de la Confédération dans le domaine des hautes écoles  

1 La Con­fédéra­tion di­rige la co­ordin­a­tion des activ­ités com­munes de la Con­fédéra­tion et des can­tons dans le do­maine des hautes écoles.

2 Elle al­loue des con­tri­bu­tions en vertu de la présente loi.

3 Elle di­rige et fin­ance les EPF en vertu de la loi du 4 oc­tobre 1991 sur les EPF4 et les autres in­sti­tu­tions fédérales du do­maine des hautes écoles en vertu des bases lé­gales qui leur sont ap­plic­ables.

4 Avec l’ac­cord de la col­lectiv­ité re­spons­able, elle peut dé­cider par la voie d’une or­don­nance de l’As­semblée fédérale de repren­dre tout ou partie d’une in­sti­tu­tion du do­maine des hautes écoles d’im­port­ance ma­jeure pour les activ­ités de la Con­fédéra­tion. Elle con­sulte au préal­able le Con­seil des hautes écoles.

5 La Con­fédéra­tion al­loue en vertu de lois spé­ciales des con­tri­bu­tions au Fonds na­tion­al suisse, à l’Agence suisse pour l’en­cour­age­ment de l’in­nov­a­tion (In­no­suisse) et à des pro­grammes de form­a­tion et de recher­che na­tionaux et in­ter­na­tionaux.5

4 RS 414.110

5 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 1 de la L du 17 juin 2016 sur In­no­suisse, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4259; FF 2015 8661).

Art. 5 Principes à respecter dans l’accomplissement des tâches  

1 La Con­fédéra­tion re­specte l’auto­nomie ac­cordée aux hautes écoles par les col­lectiv­ités re­spons­ables ain­si que les prin­cipes de liber­té et d’unité de l’en­sei­gne­ment et de la recher­che.

2 Dans l’ac­com­p­lisse­ment de ses tâches, elle tient compte de la spé­ci­ficité des hautes écoles uni­versitaires, des hautes écoles spé­cial­isées, des hautes écoles péd­ago­giques et des autres in­sti­tu­tions du do­maine des hautes écoles.

Chapitre 2 Convention de coopération

Art. 6  

1 Pour ac­com­plir leurs tâches, la Con­fédéra­tion et les can­tons con­clu­ent une con­ven­tion de coopéra­tion sur la base de la présente loi et de la con­ven­tion in­ter­can­t­onale sur la coopéra­tion dans le do­maine des hautes écoles (con­cord­at sur les hautes écoles).

2 La con­ven­tion de coopéra­tion crée les or­ganes com­muns prévus par la présente loi.

3 Elle peut déléguer aux or­ganes com­muns les com­pétences prévues par la présente loi.

4 Elle règle, si la présente loi ne le fait pas:

a.
la défin­i­tion con­crète et la mise en œuvre des ob­jec­tifs com­muns;
b.
les com­pétences, l’or­gan­isa­tion et la procé­dure des or­ganes com­muns.

5 En cas de di­ver­gence entre la con­ven­tion et les dis­pos­i­tions de la présente loi, la loi prévaut.

6 Le Con­seil fédéral con­clut la con­ven­tion pour la Con­fédéra­tion.

Chapitre 3 Organes communs

Section 1 Dispositions générales

Art. 7 Organes  

Les or­ganes com­muns sont:

a.
la Con­férence suisse des hautes écoles, qu’elle siège en Con­férence plén­ière ou en Con­seil des hautes écoles;
b.
la Con­férence des rec­teurs des hautes écoles suisses;
c.
le Con­seil suisse d’ac­crédit­a­tion.
Art. 8 Droit applicable  

1 Le droit ap­plic­able au per­son­nel de la Con­fédéra­tion et les dis­pos­i­tions con­cernant la re­sponsab­il­ité de la Con­fédéra­tion s’ap­pli­quent au per­son­nel des or­ganes com­muns et de l’Agence suisse d’ac­crédit­a­tion. En vertu de la con­ven­tion de coopéra­tion, le Con­seil des hautes écoles peut pré­voir des dérog­a­tions au droit ap­plic­able au per­son­nel de la Con­fédéra­tion dans la mesure où l’ac­com­p­lisse­ment des tâches l’ex­ige.

2 Les or­ganes com­muns et l’Agence suisse d’ac­crédit­a­tion sont sou­mis à la lé­gis­la­tion fédérale sur la pro­tec­tion des don­nées et sur les marchés pub­lics.

Art. 9 Prise en charge des coûts  

1 La Con­fédéra­tion prend en charge les coûts de la ges­tion des af­faires de la Con­férence suisse des hautes écoles visée à l’art. 14.

2 La Con­fédéra­tion et les can­tons prennent en charge chacun pour moitié les autres coûts de la Con­férence suisse des hautes écoles.

3 En vertu de la con­ven­tion de coopéra­tion, la Con­férence plén­ière règle la prise en charge des coûts des autres or­ganes com­muns et de l’Agence suisse d’ac­crédit­a­tion.

Section 2 Conférence suisse des hautes écoles

Art. 10 Statut et fonction  

1 La Con­férence suisse des hautes écoles est l’or­gane poli­tique supérieur des hautes écoles. Elle veille à la co­ordin­a­tion na­tionale des activ­ités de la Con­fédéra­tion et des can­tons dans le do­maine des hautes écoles.

2 Elle siège en Con­férence plén­ière ou en Con­seil des hautes écoles.

3 Elle a son propre budget et tient sa propre compt­ab­il­ité.

4 Le règle­ment d’or­gan­isa­tion est édicté par le Con­seil des hautes écoles.

Art. 11 Conférence plénière  

1 En Con­férence plén­ière, la Con­férence suisse des hautes écoles se com­pose comme suit:

a.
le con­seiller fédéral désigné par le Con­seil fédéral;
b.
un membre du gouverne­ment de chaque can­ton.

2 Dans le cadre de la présente loi, la Con­férence plén­ière traite les af­faires qui con­cernent les droits et les ob­lig­a­tions de la Con­fédéra­tion et de tous les can­tons. La con­ven­tion de coopéra­tion peut lui déléguer les com­pétences suivantes:

a.
définir le cadre fin­an­ci­er de la co­ordin­a­tion na­tionale des activ­ités de la Con­fédéra­tion et des can­tons dans le do­maine des hautes écoles, sous réserve de leurs com­pétences fin­an­cières;
b.
définir les coûts de référence et les catégor­ies de con­tri­bu­tions;
c.
émettre des re­com­manda­tions con­cernant l’oc­troi de bourses et de prêts par les can­tons;
d.
ex­écuter d’autres tâches dé­coulant de la présente loi.
Art. 12 Conseil des hautes écoles  

1 En Con­seil des hautes écoles, la Con­férence suisse des hautes écoles se com­pose comme suit:

a.
le con­seiller fédéral désigné par le Con­seil fédéral;
b.
quat­orze membres des gouverne­ments des can­tons re­spons­ables d’une uni­versité, d’une haute école spé­cial­isée ou d’une haute école péd­ago­gique.

2 Un can­ton n’a droit qu’à un seul siège au Con­seil des hautes écoles. Le con­cord­at sur les hautes écoles règle la re­présent­a­tion des can­tons re­spons­ables d’une haute école dans le Con­seil des hautes écoles.

3 Dans le cadre de la présente loi, le Con­seil des hautes écoles traite les af­faires qui con­cernent les tâches des col­lectiv­ités re­spons­ables d’une haute école. La con­ven­tion de coopéra­tion peut lui déléguer les com­pétences suivantes:

a.
édicter des dis­pos­i­tions port­ant sur:
1.
les cycles d’études et le pas­sage d’un cycle à l’autre, la dé­nom­in­a­tion uni­forme des titres, la per­mé­ab­il­ité et la mo­bil­ité entre les hautes écoles uni­versitaires, les hautes écoles spé­cial­isées et les hautes écoles péd­ago­giques ain­si qu’à l’in­térieur de chacune de ces voies de form­a­tion,
2.
l’as­sur­ance de la qual­ité et l’ac­crédit­a­tion sur pro­pos­i­tion du Con­seil suisse d’ac­crédit­a­tion,
3.
la re­con­nais­sance des diplômes et des procé­dures de val­id­a­tion des ac­quis,
4.
la form­a­tion con­tin­ue, sous la forme de dis­pos­i­tions-cadres ho­mo­gènes;
b.
définir les ca­ra­ctéristiques des différents types de hautes écoles;
c.
émettre des re­com­manda­tions sur les droits de par­ti­cip­a­tion des per­sonnes rel­ev­ant des hautes écoles, not­am­ment du corps étu­di­ant, et sur la per­cep­tion de taxes d’études;
d.
émettre des re­com­manda­tions sur les ap­pel­la­tions visées à l’art. 29;
e.
ad­op­ter la co­ordin­a­tion de la poli­tique des hautes écoles à l’échelle na­tionale et la ré­par­ti­tion des tâches dans les do­maines par­ticulière­ment onéreux;
f.
dé­cider l’oc­troi de con­tri­bu­tions fédérales liées à des pro­jets;
g.
co­or­don­ner le cas échéant les mesur­es lim­it­ant l’ac­cès à cer­taines filières;
h.
ex­er­cer la haute sur­veil­lance sur les or­ganes dont il élit les membres;
i.
ex­écuter d’autres tâches dé­coulant de la présente loi.
Art. 13 Participation avec voix consultative  

Les per­sonnes suivantes par­ti­cipent aux séances de la Con­férence suisse des hautes écoles avec voix con­sultat­ive:

a.
le secrétaire d’état à la form­a­tion, à la recher­che et à l’in­nov­a­tion6;
b.7
c.
le secrétaire général de la Con­férence suisse des dir­ec­teurs can­tonaux de l’in­struc­tion pub­lique (CDIP);
d.
le présid­ent et le vice-présid­ent de la Con­férence des rec­teurs des hautes écoles suisses;
e.
le présid­ent du Con­seil des EPF;
f.
le présid­ent du con­seil de recher­che du Fonds na­tion­al suisse;
g.8
un re­présent­ant d’In­no­suisse;
h.9
le présid­ent du Con­seil suisse de la sci­ence10;
i.
un re­présent­ant des étu­di­ants, un re­présent­ant du corps in­ter­mé­di­aire et un re­présent­ant du corps pro­fess­or­al des hautes écoles suisses;
j.
les présid­ents des comités per­man­ents, sauf s’il s’agit de membres de la Con­férence suisse des hautes écoles; deux membres des or­gan­isa­tions des em­ployés et deux membres des or­gan­isa­tions des em­ployeurs re­présent­ant le comité per­man­ent visé à l’art. 15, al. 1, let. b;
k.
les or­gan­isa­tions et per­sonnes in­vitées lor­sque l’or­dre du jour l’ex­ige.

6 La désig­na­tion de l’unité ad­min­is­trat­ive a été ad­aptée en ap­plic­a­tion de l’art. 16, al. 3, de l’O du 17 nov. 2004 sur les pub­lic­a­tions of­fi­ci­elles (RO 2004 4937).

7 Sans ob­jet.

8 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 1 de la L du 17 juin 2016 sur In­no­suisse, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4259; FF 2015 8661).

9 Nou­velle ten­eur selon l’art. 57, al. 3, de la LF du 14 déc. 2012 sur l’en­cour­age­ment de la recher­che et de l’in­nov­a­tion, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4425; FF 2011 8089).

10 La désig­na­tion du con­seil a été ad­aptée au 1er janv. 2018 en ap­plic­a­tion de l’art. 20, al. 2, de l’O du 7 oct. 2015 sur les pub­lic­a­tions of­fi­ci­elles (RO 2015 3989).

Art. 14 Présidence et gestion des affaires  

1 La présid­ence de la Con­férence suisse des hautes écoles se com­pose du présid­ent et de deux vice-présid­ents.

2 Le présid­ent est le con­seiller fédéral désigné par le Con­seil fédéral. Il di­rige la Con­férence suisse des hautes écoles. Le Con­seil fédéral règle sa sup­pléance.

3 Les vice-présid­ents sont des re­présent­ants des can­tons re­spons­ables d’une haute école. Ils par­ti­cipent à la dir­ec­tion de la Con­férence suisse des hautes écoles.

4 Le Con­seil fédéral charge un dé­parte­ment de la ges­tion des af­faires de la Con­férence suisse des hautes écoles.

5 La présid­ence in­vite les mi­lieux in­téressés à don­ner leur avis lors de la pré­par­a­tion de dé­cisions im­port­antes.

Art. 15 Comités  

1 Pour pré­parer les dé­cisions, le Con­seil des hautes écoles con­stitue:

a.
un comité per­man­ent pour la mé­de­cine uni­versitaire;
b.
un comité per­man­ent de re­présent­ants des or­gan­isa­tions du monde du trav­ail;
c.
d’autres comités, per­man­ents ou non, selon les be­soins.

2 Les per­sonnes non membres de la Con­férence suisse des hautes écoles sont éli­gibles pour siéger dans les comités.

3 Le comité per­man­ent de re­présent­ants des or­gan­isa­tions du monde du trav­ail se pro­nonce sur les af­faires traitées par la Con­férence suisse des hautes écoles au sens de l’art. 11, al. 2, et 12, al. 3.

4 Le comité per­man­ent de re­présent­ants des or­gan­isa­tions du monde du trav­ail et le comité per­man­ent pour la mé­de­cine uni­versitaire peuvent, de leur propre ini­ti­at­ive ou sur man­dat de la Con­férence suisse des hautes écoles, se pro­non­cer sur l’évolu­tion de la poli­tique des hautes écoles à l’échelle na­tionale et for­muler des pro­pos­i­tions à ce sujet.

5 La présid­ence de la Con­férence suisse des hautes écoles en­tre­tient des re­la­tions avec le comité per­man­ent de re­présent­ants des or­gan­isa­tions du monde du trav­ail et avec le comité per­man­ent pour la mé­de­cine uni­versitaire. Elle les ren­contre péri­od­ique­ment.

Art. 16 Procédure de décision en Conférence plénière  

1 Chaque membre de la Con­férence plén­ière a une voix.

2 Les dé­cisions de la Con­férence plén­ière sont ad­op­tées aux con­di­tions suivantes:

a.
la ma­jor­ité qual­i­fiée des deux tiers des membres présents est ac­quise;
b.
la voix du membre du Con­seil fédéral est ac­quise.

3 En dérog­a­tion à l’al. 2, la con­ven­tion de coopéra­tion peut pré­voir une procé­dure de dé­cision à la ma­jor­ité simple des membres présents pour les élec­tions, les dé­cisions de procé­dure et les avis.

Art. 17 Procédure de décision en Conseil des hautes écoles  

1 Chaque membre du Con­seil des hautes écoles a une voix. De plus, chaque re­présent­ant d’un can­ton se voit at­tribuer un nombre de points fixé en fonc­tion du nombre d’étu­di­ants cor­res­pond­ant. L’at­tri­bu­tion des points est réglée dans le con­cord­at sur les hautes écoles.

2 Les dé­cisions du Con­seil des hautes écoles sont ad­op­tées aux con­di­tions suivantes:

a.
la ma­jor­ité qual­i­fiée des deux tiers des membres présents est ac­quise;
b.
la voix du con­seiller fédéral est ac­quise;
c.
la ma­jor­ité simple des points est ac­quise.

3 En dérog­a­tion à l’al. 2, la con­ven­tion de coopéra­tion peut pré­voir une procé­dure de dé­cision à la ma­jor­ité simple des membres présents pour les dé­cisions de procé­dure et les avis.

Art. 18 Implication de l’Assemblée fédérale  

Le Con­seil fédéral in­forme les com­mis­sions par­le­mentaires com­pétentes en matière de form­a­tion et de recher­che sur les dévelop­pe­ments ma­jeurs de la poli­tique suisse des hautes écoles ain­si que sur la ré­par­ti­tion des tâches dans les do­maines par­ticulière­ment onéreux.

Section 3 Conférence des recteurs des hautes écoles suisses

Art. 19 Composition et organisation  

1 La Con­férence des rec­teurs des hautes écoles suisses se com­pose des rec­teurs ou présid­ents des hautes écoles suisses.

2 Elle se con­stitue elle-même. Elle se dote d’un règle­ment d’or­gan­isa­tion. Ce­lui-ci porte not­am­ment sur les mod­al­ités de la re­présent­a­tion des rec­teurs et des présid­ents des hautes écoles privées ac­créditées au sens de la présente loi. Le règle­ment d’or­gan­isa­tion est sou­mis à l’ap­prob­a­tion du Con­seil des hautes écoles.

3 La Con­férence des rec­teurs des hautes écoles suisses a son propre budget et tient sa propre compt­ab­il­ité.

Art. 20 Tâches et compétences  

La Con­férence des rec­teurs des hautes écoles suisses as­sume les tâches et les com­pétences que lui délègue la con­ven­tion de coopéra­tion.

Section 4 Conseil suisse d’accréditation et Agence suisse d’accréditation et d’assurance de la qualité

Art. 21 Conseil suisse d’accréditation  

1 Le Con­seil suisse d’ac­crédit­a­tion se com­pose de 15 à 20 membres in­dépend­ants, re­présent­ant not­am­ment les hautes écoles, le monde du trav­ail, les étu­di­ants, le corps in­ter­mé­di­aire et le corps pro­fess­or­al. Les do­maines de l’en­sei­gne­ment et de la recher­che des hautes écoles ain­si que les deux sexes doivent être re­présentés de man­ière ap­pro­priée. Le Con­seil com­prend une minor­ité de cinq membres au moins ex­er­çant leur activ­ité prin­cip­ale à l’étranger.

2 En vertu de la con­ven­tion de coopéra­tion, le Con­seil des hautes écoles élit les membres du Con­seil suisse d’ac­crédit­a­tion pour quatre ans. Leur man­dat est ren­ou­velable une fois.

3 En vertu de la con­ven­tion de coopéra­tion, le Con­seil suisse d’ac­crédit­a­tion dé­cide des ac­crédit­a­tions au sens de la présente loi.

4 Il n’est sou­mis à aucune dir­ect­ive.

5 Il s’or­gan­ise lui-même. Il se dote d’un règle­ment d’or­gan­isa­tion qui est sou­mis à l’ap­prob­a­tion du Con­seil des hautes écoles.

6 Le Con­seil suisse d’ac­crédit­a­tion dis­pose de budgets dis­tincts pour lui-même et pour l’Agence suisse d’ac­crédit­a­tion et en gère les comptes sé­paré­ment.

7 Le Con­seil suisse d’ac­crédit­a­tion peut re­con­naître d’autres agences d’ac­crédita­tion, en Suisse ou à l’étranger.

8 Il édicte le règle­ment d’or­gan­isa­tion de l’Agence suisse d’ac­crédit­a­tion sur pro­pos­i­tion du dir­ec­teur de l’agence; le règle­ment est sou­mis à l’ap­prob­a­tion du Con­seil des hautes écoles.

Art. 22 Agence suisse d’accréditation  

1 L’Agence suisse d’ac­crédit­a­tion et d’as­sur­ance de la qual­ité (Agence suisse d’ac­crédit­a­tion) est un ét­ab­lisse­ment non autonome.

2 Elle est sub­or­don­née au Con­seil suisse d’ac­crédit­a­tion.

Chapitre 4 Admission aux hautes écoles et nature des études dans les hautes écoles spécialisées

Art. 23 Admission aux hautes écoles universitaires  

1 L’ad­mis­sion au premi­er cycle d’études dans une haute école uni­versitaire re­quiert une ma­tur­ité gym­nas­iale.

2 Les hautes écoles uni­versitaires peuvent pré­voir la pos­sib­il­ité d’une ad­mis­sion au premi­er cycle d’études sur la base d’une form­a­tion an­térieure jugée équi­val­ente. En vertu de la con­ven­tion de coopéra­tion, le Con­seil des hautes écoles édicte des dir­ect­ives con­cernant les équi­val­ences afin d’as­surer la qual­ité.

Art. 24 Admission aux hautes écoles pédagogiques  

1 L’ad­mis­sion au premi­er cycle d’études dans une haute école péd­ago­gique re­quiert une ma­tur­ité gym­nas­iale.

2 L’ad­mis­sion au premi­er cycle d’études pour la form­a­tion des en­sei­gnants des niveaux préscol­aire et primaire re­quiert une ma­tur­ité gym­nas­iale ou une ma­tur­ité spé­cial­isée en péd­ago­gie, ou en­core, à cer­taines con­di­tions, une ma­tur­ité pro­fes­sion­nelle; le Con­seil des hautes écoles fixe les con­di­tions.

3 Les hautes écoles péd­ago­giques peuvent pré­voir la pos­sib­il­ité d’une ad­mis­sion au premi­er cycle d’études sur la base d’une form­a­tion an­térieure jugée équi­val­ente. En vertu de la con­ven­tion de coopéra­tion, le Con­seil des hautes écoles édicte des dir­ect­ives con­cernant les équi­val­ences afin d’as­surer la qual­ité.

Art. 25 Admission aux hautes écoles spécialisées  

1 L’ad­mis­sion au premi­er cycle d’études dans une haute école spé­cial­isée re­quiert l’un des diplômes suivants:

a.
une ma­tur­ité pro­fes­sion­nelle liée à une form­a­tion pro­fes­sion­nelle ini­tiale dans une pro­fes­sion ap­par­entée au do­maine d’études;
b.
une ma­tur­ité gym­nas­iale et une ex­péri­ence du monde du trav­ail d’au moins un an ay­ant don­né au can­did­at des con­nais­sances pratiques et théoriques dans une pro­fes­sion ap­par­entée au do­maine d’études choisi;
c.
une ma­tur­ité spé­cial­isée dans une spé­cial­isa­tion ap­par­entée au do­maine d’études choisi.

2 En vertu de la con­ven­tion de coopéra­tion, le Con­seil des hautes écoles pré­cise les con­di­tions d’ad­mis­sion ap­plic­ables aux différents do­maines d’études. Il peut aus­si pré­voir des con­di­tions sup­plé­mentaires.

Art. 26 Nature des études dans les hautes écoles spécialisées  

1 Les hautes écoles spé­cial­isées dis­pensent un en­sei­gne­ment axé sur la pratique et sur la recher­che et le dévelop­pe­ment ap­pli­qués, pré­parant à l’ex­er­cice d’activ­ités pro­fes­sion­nelles qui re­quièrent l’ap­plic­a­tion de con­nais­sances et de méthodes sci­en­ti­fiques, ain­si que, selon le do­maine d’études, des aptitudes créatrices et artistiques.

2 En premi­er cycle d’études, les hautes écoles spé­cial­isées pré­par­ent les étu­di­ants, en règle générale, à un diplôme pro­fes­sion­nal­is­ant.

Chapitre 5 Assurance de la qualité et accréditation

Art. 27 Assurance et développement de la qualité  

Les hautes écoles et les autres in­sti­tu­tions du do­maine des hautes écoles con­trôlent péri­od­ique­ment la qual­ité de leur en­sei­gne­ment, de leur recher­che et de leurs presta­tions de ser­vices et veil­lent à l’as­sur­ance et au dévelop­pe­ment de la qual­ité à long ter­me.

Art. 28 Accréditation d’institution et accréditation de programmes  

1 Font l’ob­jet d’une ac­crédit­a­tion:

a.
les hautes écoles et d’autres in­sti­tu­tions du do­maine des hautes écoles (ac­crédit­a­tion d’in­sti­tu­tion);
b.
les pro­grammes d’études des hautes écoles et d’autres in­sti­tu­tions du do­maine des hautes écoles (ac­crédit­a­tion de pro­grammes).

2 L’ac­crédit­a­tion d’in­sti­tu­tion est une con­di­tion pour:

a.
le droit à l’ap­pel­la­tion;
b.
l’oc­troi de con­tri­bu­tions fédérales;
c.
l’ac­crédit­a­tion de pro­grammes.

3 L’ac­crédit­a­tion de pro­grammes est fac­ultat­ive.

Art. 29 Droit à l’appellation  

1 Une haute école ou une autre in­sti­tu­tion du do­maine des hautes écoles à laquelle l’ac­crédit­a­tion d’in­sti­tu­tion a été ac­cordée a droit à l’ap­pel­la­tion d’«uni­versité», de «haute école spé­cial­isée» ou de «haute école péd­ago­gique», y com­pris dans ses formes com­posées ou dérivées, tell­es que «in­sti­tut uni­versitaire» ou «in­sti­tut de niveau haute école spé­cial­isée».

2 Le droit à l’ap­pel­la­tion s’étend aux langues autres que les langues na­tionales.

Art. 30 Conditions de l’accréditation d’institution  

1 L’ac­crédit­a­tion d’in­sti­tu­tion est ac­cordée aux con­di­tions suivantes:

a.
la haute école ou toute autre in­sti­tu­tion du do­maine des hautes écoles dis­pose d’un sys­tème d’as­sur­ance de la qual­ité garan­tis­sant:
1.
la qual­ité de l’en­sei­gne­ment, de la recher­che et des presta­tions de ser­vices et une qual­i­fic­a­tion ap­pro­priée de son per­son­nel,
2.
le re­spect des con­di­tions d’ad­mis­sion aux hautes écoles prévues aux art. 23, 24 ou 25 et, le cas échéant, des prin­cipes con­cernant la nature des études dans les hautes écoles spé­cial­isées prévus à l’art. 26,
3.
une dir­ec­tion et une or­gan­isa­tion ef­ficaces,
4.
un droit de par­ti­cip­a­tion ap­pro­prié des per­sonnes rel­ev­ant de l’in­stitu­tion,
5.
la pro­mo­tion de l’égal­ité des chances et de l’égal­ité dans les faits entre les hommes et les femmes dans l’ac­com­p­lisse­ment de ses tâches,
6.
la prise en compte d’un dévelop­pe­ment économique­ment, so­ciale­ment et éco­lo­gique­ment dur­able dans l’ac­com­p­lisse­ment de ses tâches,
7.
un con­trôle de la réal­isa­tion de son man­dat;
b.
la haute école uni­versitaire ou la haute école spé­cial­isée of­fre un en­sei­gne­ment, une recher­che et des presta­tions de ser­vices dans plusieurs dis­cip­lines ou do­maines d’études;
c.
la haute école ou toute autre in­sti­tu­tion du do­maine des hautes écoles, de même que la col­lectiv­ité re­spons­able, présen­tent les garanties suf­f­is­antes pour garantir la péren­nité de l’in­sti­tu­tion.

2 Le Con­seil des hautes écoles pré­cise les con­di­tions d’ac­crédit­a­tion dans une or­don­nance.11 Il tient compte à cet ef­fet de la spé­ci­ficité et de l’auto­nomie des hautes écoles uni­versitaires, des hautes écoles spé­cial­isées, des hautes écoles péd­ago­giques et des autres in­sti­tu­tions du do­maine des hautes écoles.

11 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2020, en vi­gueur depuis le 1er mars 2021 (RO 2021 68; FF 2020 3577).

Art. 31 Conditions de l’accréditation de programmes  

L’ac­crédit­a­tion de pro­grammes est ac­cordée aux con­di­tions suivantes:

a.
la haute école ou toute autre in­sti­tu­tion du do­maine des hautes écoles garantit la qual­ité de l’en­sei­gne­ment;
b.
la haute école et toute autre in­sti­tu­tion du do­maine des hautes écoles, de même que la col­lectiv­ité re­spons­able, garan­tis­sent que le pro­gramme d’études pourra être achevé.
Art. 32 Procédure d’accréditation  

En vertu de la con­ven­tion de coopéra­tion, l’Agence suisse d’ac­crédit­a­tion et les autres agences d’ac­crédit­a­tion re­con­nues par le Con­seil d’ac­crédit­a­tion mèn­ent la procé­dure d’ac­crédit­a­tion au sens de la présente loi. La procé­dure doit être con­forme aux normes in­ter­na­tionales.

Art. 33 Décision  

Le Con­seil suisse d’ac­crédit­a­tion dé­cide de l’ac­crédit­a­tion d’in­sti­tu­tion et de l’ac­crédit­a­tion des pro­grammes sur la base d’une pro­pos­i­tion de l’Agence suisse d’ac­crédit­a­tion ou d’une autre agence suisse ou étrangère re­con­nue par lui.

Art. 34 Durée de l’accréditation  

Le Con­seil des hautes écoles fixe la durée de l’ac­crédit­a­tion.

Art. 35 Émoluments  

1 Le Con­seil suisse d’ac­crédit­a­tion et l’Agence suisse d’ac­crédit­a­tion per­çoivent des émolu­ments couv­rant en prin­cipe les frais pour les dé­cisions qu’ils rendent et les ser­vices qu’ils fourn­is­sent.

2 Le Con­seil suisse d’ac­crédit­a­tion édicte le règle­ment sur les émolu­ments, qui est sou­mis à l’ap­prob­a­tion du Con­seil des hautes écoles.

Chapitre 6 Coordination de la politique des hautes écoles à l’échelle nationale et répartition des tâches

Art. 36 Principes  

1 Dans le cadre de la Con­férence suisse des hautes écoles, la Con­fédéra­tion ét­ablit con­jointe­ment avec les can­tons une co­ordin­a­tion de la poli­tique des hautes écoles à l’échelle na­tionale et une ré­par­ti­tion des tâches dans les do­maines par­ticulière­ment onéreux; elle re­specte l’auto­nomie des hautes écoles et la spé­ci­ficité des mis­sions des hautes écoles uni­versitaires, des hautes écoles spé­cial­isées et des hautes écoles péd­ago­giques.

2 La co­ordin­a­tion com­porte les élé­ments suivants:

a.
la défin­i­tion de pri­or­ités dé­coulant des ob­jec­tifs com­muns énon­cés à l’art. 3, let. a à g, et des mesur­es trans­ver­s­ales né­ces­saires à cet égard;
b.
une plani­fic­a­tion fin­an­cière à l’échelle na­tionale, not­am­ment dans la per­spect­ive d’une har­mon­isa­tion entre les con­tri­bu­tions fédérales et can­tonales et l’ap­port fin­an­ci­er des col­lectiv­ités re­spons­ables.

3 La ré­par­ti­tion des tâches dans les do­maines par­ticulière­ment onéreux vise à dis­tribuer de man­ière ef­ficace et ap­pro­priée les pri­or­ités de la form­a­tion et de la recher­che dans le do­maine des hautes écoles.

Art. 37 Au niveau des hautes écoles  

1 Les hautes écoles et les autres in­sti­tu­tions du do­maine des hautes écoles ét­ab­lis­sent une plani­fic­a­tion pluri­an­nuelle en matière de fin­ance­ment et de dévelop­pe­ment. Celle-ci in­dique les ob­jec­tifs et les pri­or­ités des in­sti­tu­tions ain­si que les be­soins fin­an­ci­ers qui en dé­cou­lent.

2 Les hautes écoles, les autres in­sti­tu­tions du do­maine des hautes écoles et les col­lectiv­ités re­spons­ables ob­ser­vent les dé­cisions de la Con­férence suisse des hautes écoles et les re­com­manda­tions de la Con­férence des rec­teurs des hautes écoles suisses.

Art. 38 Au niveau de la Conférence des recteurs des hautes écoles suisses  

1 La Con­férence des rec­teurs des hautes écoles suisses pro­pose à la Con­férence suisse des hautes écoles un pro­jet de co­ordin­a­tion de la poli­tique des hautes écoles à l’échelle na­tionale et de ré­par­ti­tion des tâches dans les do­maines par­ticulière­ment onéreux.

2 Elle se fonde pour ce faire sur la plani­fic­a­tion des hautes écoles et des autres in­sti­tu­tions du do­maine des hautes écoles en matière de fin­ance­ment et de dévelop­pe­ment et re­specte:

a.
les dé­cisions prises par la Con­férence suisse des hautes écoles;
b.
les plani­fic­a­tions fin­an­cières de la Con­fédéra­tion et des can­tons.

3 Elle ét­ablit les be­soins de co­ordin­a­tion entre les hautes écoles pour la péri­ode con­sidérée et prend les mesur­es ap­pro­priées.

Art. 39 Au niveau de la Conférence des hautes écoles  

1 Le Con­seil des hautes écoles ad­opte la co­ordin­a­tion de la poli­tique des hautes écoles à l’échelle na­tionale et la ré­par­ti­tion des tâches dans les do­maines par­ticulière­ment onéreux et défin­it les pri­or­ités et les mesur­es trans­ver­s­ales né­ces­saires à leur mise en œuvre à la lu­mière des ob­jec­tifs com­muns.

2 Il fait péri­od­ique­ment une es­tim­a­tion des moy­ens fin­an­ci­ers né­ces­saires à la réal­isa­tion des ob­jec­tifs à l’at­ten­tion des autor­ités fédérales et can­tonales.

3 Il peut pré­voir des mesur­es en faveur de la mise en place d’of­fres d’en­sei­gne­ment rel­ev­ant d’un in­térêt na­tion­al mais in­suf­f­is­am­ment couvertes par les of­fres existantes des hautes écoles.

Art. 40 Répartition des tâches dans les domaines particulièrement onéreux  

1 Sur pro­pos­i­tion de la Con­férence des rec­teurs des hautes écoles suisses, le Con­seil des hautes écoles défin­it les do­maines par­ticulière­ment onéreux et dé­cide de la ré­par­ti­tion des tâches dans ces do­maines.

2 Pour iden­ti­fi­er les do­maines par­ticulière­ment onéreux, les charges d’un do­maine d’études ou d’une dis­cip­line en par­ticuli­er sont mises en re­la­tion avec les charges de l’en­semble du do­maine des hautes écoles. Un do­maine d’études sera réputé par­ticulière­ment onéreux si ses charges re­présen­tent une pro­por­tion im­port­ante des charges glob­ales du do­maine suisse des hautes écoles.

3 Si une col­lectiv­ité re­spons­able ne re­specte pas les dé­cisions visées à l’al. 1, les con­tri­bu­tions fédérales al­louées en vertu de la présente loi peuvent être ré­duites ou supprimées.

Chapitre 7 Financement

Section 1 Principes

Art. 41  

1 La Con­fédéra­tion et les can­tons garan­tis­sent que les pouvoirs pub­lics fourn­is­sent au do­maine des hautes écoles des fonds suf­f­is­ants pour as­surer un en­sei­gne­ment et une recher­che de qual­ité.

2 Ils par­ti­cipent au fin­ance­ment des hautes écoles et des autres in­sti­tu­tions du do­maine des hautes écoles et ap­pli­quent pour ce faire des prin­cipes de fin­ance­ment uni­formes.

3 Ils veil­lent à ce que les con­tri­bu­tions pub­liques soi­ent util­isées de man­ière économique et ef­ficace.

4 Les hautes écoles et les autres in­sti­tu­tions du do­maine des hautes écoles s’ef­for­cent d’ob­tenir des fonds de tiers ap­pro­priés.

Section 2 Détermination des fonds publics nécessaires

Art. 42 Procédure  

1 Le Con­seil des hautes écoles déter­mine les fonds pub­lics né­ces­saires au fin­ance­ment des hautes écoles et des autres in­sti­tu­tions du do­maine des hautes écoles pour chaque péri­ode de fin­ance­ment.

2 Il se fonde not­am­ment sur les élé­ments suivants:

a.
les ré­sultats stat­istiques per­tin­ents de l’Of­fice fédéral de la stat­istique;
b.
la compt­ab­il­ité ana­lytique des hautes écoles et des autres in­sti­tu­tions du do­maine des hautes écoles;
c.
les plans de fin­ance­ment et de dévelop­pe­ment des hautes écoles et des autres in­sti­tu­tions du do­maine des hautes écoles;
d.
les coûts de référence;
e.
les pré­vi­sions con­cernant les ef­fec­tifs d’étu­di­ants;
f.
la co­ordin­a­tion de la poli­tique des hautes écoles à l’échelle na­tionale.
Art. 43 Cadre financier  

La Con­férence plén­ière défin­it, dans le cadre des plani­fic­a­tions fin­an­cières de la Con­fédéra­tion et des can­tons, le cadre fin­an­ci­er ap­plic­able à chaque péri­ode de fin­ance­ment; elle con­sulte préal­able­ment la Con­férence des rec­teurs des hautes écoles suisses.

Art. 44 Coûts de référence  

1 Les coûts de référence sont les dépenses par étu­di­ant né­ces­saires à un en­sei­gne­ment de qual­ité.

2 Les coûts de référence sont cal­culés sur la base des coûts moy­ens de l’en­sei­gne­ment tels qu’ils ressortent de la compt­ab­il­ité ana­lytique des hautes écoles.

3 Les valeurs de base sont ad­aptées de sorte que les con­tri­bu­tions pub­liques couvrent le fin­ance­ment d’un en­sei­gne­ment de qual­ité et de la recher­che qui va de pair. Les spé­ci­ficités des hautes écoles uni­versitaires, des hautes écoles spé­cial­isées et de leurs do­maines d’études et dis­cip­lines sont prises en compte.

4 La Con­férence plén­ière fixe les coûts de référence et les ex­am­ine péri­od­ique­ment.

Chapitre 8 Contributions fédérales

Section 1 Droit aux contributions

Art. 45 Conditions  

1 La Con­fédéra­tion peut re­con­naître le droit d’une haute école à re­ce­voir des con­tri­bu­tions si celle-ci re­m­plit les con­di­tions suivantes:

a.
elle est au bénéfice d’une ac­crédit­a­tion d’in­sti­tu­tion;
b.
elle of­fre un en­sei­gne­ment pub­lic;
c.
elle re­présente un com­plé­ment, une ex­ten­sion ou un choix al­tern­atif per­tin­ents par rap­port aux in­sti­tu­tions en place.

2 La Con­fédéra­tion peut re­con­naître le droit d’une autre in­sti­tu­tion du do­maine des hautes écoles à re­ce­voir des con­tri­bu­tions si celle-ci re­m­plit les con­di­tions suivantes:

a.
elle est au bénéfice d’une ac­crédit­a­tion d’in­sti­tu­tion;
b.
elle of­fre un en­sei­gne­ment pub­lic;
c.
son rat­tache­ment à une haute école existante n’est pas in­diqué;
d.
elle as­sume une tâche présent­ant un in­térêt dans le sys­tème des hautes écoles et se con­forme à la co­ordin­a­tion de la poli­tique des hautes écoles à l’échelle na­tionale ad­op­tée par le Con­seil des hautes écoles.

3 Un en­sei­gne­ment est réputé pub­lic s’il re­m­plit les con­di­tions suivantes:

a.
il ré­pond à un be­soin pub­lic;
b.
il dé­coule d’un man­dat pub­lic fixé par la loi;
c.
ses pro­grammes d’études ou les diplômes qui les sanc­tionnent sont définis dans le cadre de la poli­tique pub­lique de la form­a­tion.
Art. 46 Décision  

1 Le Con­seil fédéral dé­cide du droit aux con­tri­bu­tions des hautes écoles et des autres in­sti­tu­tions du do­maine des hautes écoles.

2 Il con­sulte au préal­able la Con­férence plén­ière.

Section 2 Types de contributions et financement

Art. 47 Types de contributions  

1 Dans les lim­ites des crédits autor­isés, la Con­fédéra­tion oc­troie sous les formes suivantes des aides fin­an­cières aux uni­versités, aux hautes écoles spé­cial­isées et aux autres in­sti­tu­tions can­tonales du do­maine des hautes écoles ay­ant droit aux con­tri­bu­tions:

a.
con­tri­bu­tions de base;
b.
con­tri­bu­tions d’in­ves­t­isse­ments et par­ti­cip­a­tions aux frais loc­atifs;
c.
con­tri­bu­tions liées à des pro­jets.

2 Les hautes écoles péd­ago­giques ont unique­ment droit à des con­tri­bu­tions liées à des pro­jets.

3 La Con­fédéra­tion peut al­louer des aides fin­an­cières sous la forme de con­tri­bu­tions pour des in­fra­struc­tures com­munes des hautes écoles et des autres in­sti­tu­tions du do­maine des hautes écoles lor­sque ces in­fra­struc­tures ré­pond­ent à des be­soins d’im­port­ance na­tionale. Les con­tri­bu­tions couvrent 50 % au plus des frais d’ex­ploi­ta­tion.

Art. 48 Ouverture des crédits  

1 L’As­semblée fédérale al­loue les moy­ens fin­an­ci­ers des­tinés aux con­tri­bu­tions fédérales par des pla­fonds de dépenses et des crédits d’en­gage­ment pluri­an­nuels.

2 Elle fixe dans un ar­rêté fédéral simple:

a.
un pla­fond de dépenses pour les con­tri­bu­tions de base aux uni­versités et à d’autres in­sti­tu­tions du do­maine des hautes écoles;
b.
un pla­fond de dépenses pour les con­tri­bu­tions de base aux hautes écoles spé­cial­isées et à d’autres in­sti­tu­tions du do­maine des hautes écoles.

3 Les pla­fonds de dépenses sont fixés de man­ière à ce que les crédits de paiement an­nuels garan­tis­sent les taux de fin­ance­ment.

4 L’As­semblée fédérale ouvre par voie d’ar­rêté fédéral simple:

a.
un crédit d’en­gage­ment pour les con­tri­bu­tions d’in­ves­t­isse­ments, les par­ti­cip­a­tions aux frais loc­atifs et les con­tri­bu­tions pour les in­fra­struc­tures com­munes des hautes écoles et des autres in­sti­tu­tions du do­maine des hautes écoles;
b.
un crédit d’en­gage­ment pour les con­tri­bu­tions liées à des pro­jets.

Section 3 Contributions de base

Art. 49 Affectation  

Les con­tri­bu­tions de base sont al­louées à titre de par­ti­cip­a­tion aux frais d’ex­ploi­ta­tion.

Art. 50 Taux de financement  

La Con­fédéra­tion prend en charge la part suivante du mont­ant total des coûts de référence:

a.
20 % pour les uni­versités can­tonales;
b.
30 % pour les hautes écoles spé­cial­isées.
Art. 51 Principes de calcul  

1 L’en­vel­oppe fin­an­cière an­nuelle est ré­partie entre les ay­ants droit prin­cip­ale­ment en fonc­tion de leurs presta­tions d’en­sei­gne­ment et de recher­che.

2 Les con­tri­bu­tions pour l’en­sei­gne­ment sont cal­culées en fonc­tion des coûts de référence. Les critères suivants sont pris en con­sidéra­tion:

a.
le nombre d’étu­di­ants;
b.
le nombre de diplômes;
c.
la durée moy­enne des études;
d.
les taux d’en­cadre­ment;
e.
la ré­par­ti­tion des étu­di­ants par dis­cip­line ou par do­maine d’études;
f.
la qual­ité de la form­a­tion.

3 Les con­tri­bu­tions pour la recher­che sont cal­culées en ten­ant compte des élé­ments suivants:

a.
les presta­tions en matière de recher­che;
b.
les fonds de tiers, not­am­ment du Fonds na­tion­al suisse, des pro­grammes de recher­che de l’Uni­on européenne, de la Com­mis­sion pour la tech­no­lo­gie et l’in­nov­a­tion et d’autres sources pub­liques ou privées.

4 Dix pour cent au plus de l’en­vel­oppe fin­an­cière an­nuelle sont al­loués aux ay­ants droit en fonc­tion de la pro­por­tion d’étu­di­ants étrangers in­scrits chez eux par rap­port au nombre total d’étu­di­ants étrangers in­scrits dans les hautes écoles suisses.

5 Le Con­seil fédéral fixe les con­tri­bu­tions visées aux al. 2 à 4 ain­si que la com­binais­on et la pondéra­tion des critères de cal­cul. Il procède de sorte que ces derniers con­tribuent à la réal­isa­tion des ob­jec­tifs énon­cés à l’art. 3. Il tient compte à cet ef­fet des critères suivants:

a.
les groupes de dis­cip­lines ou de do­maines d’études définis par la Con­férence plén­ière en vertu de la con­ven­tion de coopéra­tion, leur pondéra­tion et la durée max­i­m­ale des études;
b.
les spé­ci­ficités des hautes écoles uni­versitaires, des hautes écoles spé­cial­isées et de leurs do­maines d’études re­spec­tifs.

6 Le Con­seil fédéral ex­am­ine péri­od­ique­ment les critères.

7 Il édicte les dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion né­ces­saires au cal­cul des con­tri­bu­tions.

8 Il con­sulte au préal­able la Con­férence plén­ière.

Art. 52 Décision  

1 Le dé­parte­ment com­pétent dé­cide de l’oc­troi des con­tri­bu­tions de base.

2 Il peut déléguer la dé­cision à l’of­fice com­pétent.

Art. 53 Contributions fixes aux institutions du domaine des hautes écoles  

1 L’of­fice com­pétent peut don­ner des man­dats de presta­tions ou con­clure des con­ven­tions de presta­tions avec les in­sti­tu­tions du do­maine des hautes écoles ay­ant droit aux con­tri­bu­tions qui ne sont pas des hautes écoles et leur al­louer une con­tri­bu­tion fixe aux frais d’ex­ploit­a­tion en lieu et place d’une con­tri­bu­tion de base au sens des art. 50 à 52.

2 La con­tri­bu­tion fixe ne peut dé­pass­er 45 % des frais d’ex­ploit­a­tion.

3 En vertu de la con­ven­tion de coopéra­tion, le Con­seil des hautes écoles édicte des prin­cipes re­latifs à l’oc­troi de con­tri­bu­tions fixes.

Section 4 Contributions d’investissements et participations aux frais locatifs

Art. 54 Affectation et exceptions  

1 Les con­tri­bu­tions d’in­ves­t­isse­ments et les par­ti­cip­a­tions aux frais loc­atifs sont al­louées pour l’achat, l’us­age à long ter­me, la con­struc­tion et la trans­form­a­tion de bâ­ti­ments des­tinés à l’en­sei­gne­ment, à la recher­che ou à d’autres ser­vices des hautes écoles.

2 Ne donnent pas droit à une con­tri­bu­tion:

a.
l’ac­quis­i­tion et l’équipe­ment de ter­rains;
b.
l’en­tre­tien des bâ­ti­ments;
c.
les taxes, les amor­t­isse­ments et les in­térêts.

3 Les cli­niques uni­versitaires n’ont pas droit aux con­tri­bu­tions d’in­ves­t­isse­ments et aux par­ti­cip­a­tions aux frais loc­atifs.

Art. 55 Conditions  

1 Les con­tri­bu­tions d’in­ves­t­isse­ments sont al­louées pour les pro­jets de con­struc­tion qui re­m­p­lis­sent les con­di­tions suivantes:

a.
le coût dé­passe cinq mil­lions de francs;
b.
ils ré­pond­ent à une lo­gique économique;
c.
ils sat­is­font aux prin­cipes de la ré­par­ti­tion des tâches et de la coopéra­tion entre les hautes écoles;
d.
ils ré­pond­ent à des normes strict­es en matière de pro­tec­tion de l’en­vironne­ment et de con­som­ma­tion d’én­er­gie;
e.
ils sont ad­aptés aux be­soins des per­sonnes han­di­capées.

2 Les par­ti­cip­a­tions aux frais loc­atifs sont al­louées aux con­di­tions suivantes:

a.
l’us­age des lo­c­aux oc­ca­sionne des coûts an­nuels ré­cur­rents supérieurs à 300 000 francs;
b.
l’us­age des lo­c­aux fait l’ob­jet d’un con­trat d’une durée min­i­male de cinq ans;
c.
l’us­age des lo­c­aux se jus­ti­fie sur le plan économique;
d.
l’us­age des lo­c­aux est con­forme aux ex­i­gences de la ré­par­ti­tion des tâches et de la coopéra­tion entre les hautes écoles;
e.
les lo­c­aux ré­pond­ent à des normes strict­es en matière de pro­tec­tion de l’en­viron­nement et de con­som­ma­tion d’én­er­gie;
f.
les lo­c­aux sont ad­aptés aux be­soins des per­sonnes han­di­capées.
Art. 56 Taux maximal  

La part fin­ancée par la Con­fédéra­tion ne peut dé­pass­er 30 % des dépenses im­put­ables.

Art. 57 Calcul  

1 Le Con­seil fédéral règle le cal­cul des dépenses im­put­ables. Il con­sulte au préal­able le Con­seil des hautes écoles.

2 Il peut pré­voir un mode de cal­cul for­faitaire, not­am­ment des taux max­im­aux par mètre car­ré de sur­face utile.

Art. 58 Décision  

1 Le dé­parte­ment com­pétent statue sur les de­mandes de con­tri­bu­tions d’in­ves­t­isse­ments et de par­ti­cip­a­tions aux frais loc­atifs.

2 Il peut déléguer la dé­cision à l’of­fice com­pétent.

Section 5 Contributions liées à des projets

Art. 59 Affectation et conditions  

1 Des con­tri­bu­tions liées à des pro­jets pluri­an­nuels peuvent être al­louées pour des tâches présent­ant un in­térêt dans le sys­tème des hautes écoles.

2 Les tâches suivantes not­am­ment sont réputées présenter un in­térêt dans le sys­tème des hautes écoles:

a.
la créa­tion de centres de com­pétences d’im­port­ance na­tionale ou ré­gionale soutenus con­jointe­ment par plusieurs hautes écoles ou autres in­sti­tu­tions du do­maine des hautes écoles;
b.
la réal­isa­tion de pro­grammes d’ex­cel­lence au niveau in­ter­na­tion­al;
c.
le dévelop­pe­ment des pro­fils des hautes écoles et la ré­par­ti­tion des tâches entre ces dernières;
d.
la pro­mo­tion du pluri­lin­guisme dans le do­maine des langues na­tionales;
e.
la pro­mo­tion de l’égal­ité des chances et de l’égal­ité dans les faits entre les hommes et les femmes;
f.
la pro­mo­tion du dévelop­pe­ment dur­able dans l’in­térêt des généra­tions ac­tuelles et fu­tures;
g.
la pro­mo­tion de la par­ti­cip­a­tion des étu­di­ants.

3 Les can­tons, les hautes écoles et les autres in­sti­tu­tions du do­maine des hautes écoles par­ti­cipant aux pro­jets fourn­is­sent une con­tri­bu­tion ap­pro­priée.

4 Les hautes écoles péd­ago­giques peuvent béné­fi­ci­er de con­tri­bu­tions liées à des pro­jets à con­di­tion que plusieurs hautes écoles spé­cial­isées ou hautes écoles uni­versitaires par­ti­cipent au pro­jet en ques­tion.

Art. 60 Bases de calcul et délai  

1 Les con­tri­bu­tions liées à des pro­jets sont cal­culées en fonc­tion des coûts de plani­fic­a­tion, de réal­isa­tion et d’ex­ploit­a­tion d’un pro­jet.

2 Elles sont de durée lim­itée.

Art. 61 Décision et convention de prestations  

1 Le Con­seil des hautes écoles dé­cide de l’oc­troi des con­tri­bu­tions liées à des pro­jets.

2 Sur la base de la dé­cision du Con­seil des hautes écoles, le dé­parte­ment com­pétent passe une con­ven­tion de presta­tions avec les béné­fi­ci­aires. La con­ven­tion pré­cise les élé­ments suivants:

a.
les ob­jec­tifs à at­teindre;
b.
les formes du con­trôle des ré­sultats;
c.
les con­séquences en­cour­ues si les ob­jec­tifs ne sont pas at­teints.

Chapitre 9 Protection des appellations et des titres, sanctions et voies de droit

Art. 62 Protection des appellations et des titres  

1 Seules les in­sti­tu­tions ac­créditées selon la présente loi ont droit à l’ap­pel­la­tion d’«uni­versité», de «haute école spé­cial­isée» ou de «haute école péd­ago­gique», y com­pris dans ses formes com­posées ou dérivées tell­es que «in­sti­tut uni­versitaire» ou «in­sti­tut de niveau haute école spé­cial­isée» , dans une langue na­tionale ou dans une autre langue.

2 Les titres dé­cernés aux diplômés des hautes écoles uni­versitaires, des hautes écoles spé­cial­isées, des hautes écoles péd­ago­giques et des autres in­sti­tu­tions du do­maine des hautes écoles sou­mises à la présente loi sont protégés en vertu des dis­pos­i­tions ap­plic­ables.

Art. 63 Dispositions pénales  

1 Le re­spons­able de tout ét­ab­lisse­ment qui util­ise l’ap­pel­la­tion d’«uni­versité», de «haute école spé­cial­isée» ou de «haute école péd­ago­gique» ou ses formes com­posées ou dérivées, dans une langue na­tionale ou dans une autre langue, sans ac­crédit­a­tion au sens de la présente loi est puni:

a.
d’une amende de 200 000 francs au plus s’il agit in­ten­tion­nelle­ment;
b.
d’une amende de 100 000 francs au plus s’il agit par nég­li­gence.

2 La pour­suite pénale in­combe au can­ton où l’ét­ab­lisse­ment a son siège.

Art. 64 Mesures administratives  

1 Le Con­seil suisse d’ac­crédit­a­tion prend les mesur­es ad­min­is­trat­ives né­ces­saires si les con­di­tions de l’ac­crédit­a­tion ne sont plus re­m­plies ou si les charges ne sont pas ex­écutées dans le délai im­parti.

2 Les mesur­es ad­min­is­trat­ives ap­plic­ables sont not­am­ment:

a.
l’aver­tisse­ment;
b.
des charges;
c.
le re­trait de l’ac­crédit­a­tion.

3 Les mesur­es ad­min­is­trat­ives des autor­ités de sub­ven­tion­nement de la Con­fédéra­tion sont ré­gies par la loi du 5 oc­tobre 1990 sur les sub­ven­tions12, celles des can­tons, par le con­cord­at sur les hautes écoles.

Art. 65 Voies de droit  

1 Les dé­cisions prises en vertu de la présente loi et de ses dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion ou en vertu de la con­ven­tion de coopéra­tion peuvent faire l’ob­jet d’un re­cours devant le Tribunal ad­min­is­trat­if fédéral.

2 Les dé­cisions du Con­seil fédéral con­cernant le droit aux con­tri­bu­tions ne sont pas sujettes à re­cours.13

3 Au sur­plus, les dis­pos­i­tions générales de la procé­dure fédérale sont ap­plic­ables.

13 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2020, en vi­gueur depuis le 1er mars 2021 (RO 2021 68; FF 2020 3577).

Chapitre 10 Compétence du Conseil fédéral en matière de conclusion d’accords internationaux

Art. 66  

1 Le Con­seil fédéral peut con­clure dans le do­maine des hautes écoles des ac­cords in­ter­na­tionaux con­cernant les tâches suivantes:

a.
la coopéra­tion in­ter­na­tionale, not­am­ment en matière de struc­ture des études et de re­con­nais­sance des presta­tions d’études, des diplômes et des équi­val­ences dans le do­maine des hautes écoles;
b.
la pro­mo­tion de la mo­bil­ité in­ter­na­tionale;
c.
la par­ti­cip­a­tion à des pro­grammes et à des pro­jets d’en­cour­age­ment in­ter­na­tionaux.

2 Dans le cadre des ac­cords visés à l’al. 1, le Con­seil fédéral peut égale­ment pass­er des ac­cords con­cernant les tâches suivantes:

a.
le con­trôle fin­an­ci­er et l’audit;
b.
les con­trôles de sé­cur­ité re­latifs aux per­sonnes;
c.
la pro­tec­tion et l’at­tri­bu­tion de la pro­priété in­tel­lec­tuelle créée ou né­ces­saire dans le cadre de la coopéra­tion sci­en­ti­fique;
d.
la par­ti­cip­a­tion de la Con­fédéra­tion à des en­tités jur­idiques de droit pub­lic ou privé;
e.
l’ad­hé­sion à des or­gan­isa­tions in­ter­na­tionales.

3 En vertu de la con­ven­tion de coopéra­tion, le Con­seil des hautes écoles et la Con­férence des rec­teurs des hautes écoles suisses par­ti­cipent à la pré­par­a­tion des traités. La con­ven­tion de coopéra­tion règle la procé­dure.

Chapitre 11 Dispositions finales

Section 1 Exécution

Art. 67 Dispositions d’exécution  

Le Con­seil fédéral édicte les dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion dans la mesure où l’ex­écu­tion de la présente loi relève de sa com­pétence.

Art. 68 Déclaration de force obligatoire générale de concordats intercantonaux  

La déclar­a­tion de force ob­lig­atoire générale de con­ven­tions in­ter­can­t­onales dans le do­maine des hautes écoles est ré­gie par l’art. 14 de la loi fédérale du 3 oc­tobre 2003 sur la péréqua­tion fin­an­cière et la com­pens­a­tion des charges14.

Art. 69 Évaluation  

1 Le Con­seil fédéral sou­met tous les quatre ans à l’As­semblée fédérale un rap­port port­ant sur les points suivants:

a.
l’util­isa­tion des fonds pub­lics;
b.
les ef­fets du sys­tème de fin­ance­ment sur les budgets de la Con­fédéra­tion et des can­tons et sur leurs hautes écoles, les dis­cip­lines et les autres in­sti­tu­tions du do­maine des hautes écoles sou­mises à la présente loi;
c.
la com­pétit­iv­ité des hautes écoles;
d.
la ca­pa­cité des diplômés à trouver un em­ploi et leur en­trée en activ­ité.

2 Le Con­seil fédéral con­sulte préal­able­ment le Con­seil des hautes écoles.

Art. 70 Reconnaissance de diplômes étrangers 15  

1 L’of­fice fédéral com­pétent re­con­naît, sur de­mande et par voie de dé­cision, des diplômes étrangers dans le do­maine des hautes écoles aux fins d’ex­er­cer une pro­fes­sion régle­mentée.

2 Il peut con­fi­er la re­con­nais­sance à des tiers. Ceux-ci peuvent per­ce­voir des émolu­ments pour leurs presta­tions.

3 La com­pétence des can­tons pour la re­con­nais­sance des diplômes des pro­fes­sions régle­mentées au niveau in­ter­can­t­on­al de­meure réser­vée.

15 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la L du 30 sept. 2016, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2017 (RO 2017 159; FF 2016 2917).

Section 2 Abrogation et modification du droit en vigueur

Art. 71  

L’ab­rog­a­tion et la modi­fic­a­tion du droit en vi­gueur sont réglées en an­nexe.

Section 3 Dispositions transitoires

Art. 72 Adaptation des taux de financement  

1 Si le volume moy­en an­nuel des con­tri­bu­tions fédérales de base déter­minées pour la première fois selon la présente loi s’écarte de man­ière im­port­ante du volume moy­en an­nuel des con­tri­bu­tions de base et con­tri­bu­tions d’ex­ploit­a­tion ver­sées aux uni­versités et aux hautes écoles spé­cial­isées pendant une péri­ode quad­rien­nale en vertu de l’an­cien droit, le Con­seil fédéral de­mande une ad­apt­a­tion des taux de fin­ance­ment visés à l’art. 50 avec le pla­fond de dépenses pour les con­tri­bu­tions de base re­quis pour la première fois en vertu de la présente loi.

2 Le Con­seil fédéral fixe la péri­ode de sub­ven­tion­nement quad­rien­nale et défin­it les critères per­met­tant d’évalu­er l’écart visé à l’al. 1.

3 Il con­sulte préal­able­ment la Con­férence plén­ière.

Art. 73 Admission aux hautes écoles spécialisées  

1 Jusqu’à ce que le Con­seil des hautes écoles ait fixé de nou­velles con­di­tions d’ad­mis­sion, les al. 2 à 4 ci-après ré­gis­sent l’ad­mis­sion aux do­maines d’études des hautes écoles spé­cial­isées.

2 L’ad­mis­sion sans ex­a­men en cycle bach­el­or dans une haute école spé­cial­isée dans les do­maines d’études tech­nique et tech­no­lo­gies de l’in­form­a­tion, ar­chi­tec­ture, con­struc­tion et plani­fic­a­tion, chi­mie et sci­ences de la vie, ag­ri­cul­ture et économie forestière, économie et ser­vices et design re­quiert l’un des diplômes suivants:

a.
une ma­tur­ité pro­fes­sion­nelle liée à une form­a­tion pro­fes­sion­nelle de base dans une pro­fes­sion ap­par­entée au do­maine d’études;
b.
une ma­tur­ité fédérale ou une ma­tur­ité re­con­nue par la Con­fédéra­tion ain­si qu’une ex­péri­ence du monde du trav­ail d’un an au moins ay­ant don­né au can­did­at des con­nais­sances pratiques et théoriques dans une pro­fes­sion ap­par­entée au do­maine d’études choisi.

3 Pour l’ad­mis­sion en cycle bach­el­or dans une haute école spé­cial­isée dans les do­maines d’études santé, trav­ail so­cial, mu­sique, arts de la scène et autres arts, psy­cho­lo­gie ap­pli­quée et lin­guistique ap­pli­quée, les dé­cisions ci-après val­ables au 31 août 200416 sont ap­plic­ables:

a.
dé­cision de l’as­semblée plén­ière de la Con­férence suisse des dir­ec­teurs can­tonaux de la santé pour la form­a­tion en santé dans le cadre des hautes écoles spé­cial­isées;
b.
dé­cision de l’as­semblée plén­ière de la Con­férence des dir­ec­teurs can­tonaux de l’in­struc­tion pub­lique pour la form­a­tion en trav­ail so­cial dans le cadre des hautes écoles spé­cial­isées;
c.
dé­cision de l’as­semblée plén­ière de la Con­férence des dir­ec­teurs can­tonaux de l’in­struc­tion pub­lique pour les hautes écoles de mu­sique, des arts de la scène, des arts visuels et des arts ap­pli­qués, ain­si que pour la form­a­tion en psy­cho­lo­gique ap­pli­quée et pour la form­a­tion en lin­guistique ap­pli­quée dans le cadre des hautes écoles spé­cial­isées.

4 Le dé­parte­ment com­pétent fixe:

a.
les con­di­tions d’ad­mis­sion sup­plé­mentaires qui peuvent être prévues;
b.
les con­di­tions d’ad­mis­sion des diplômés d’autres filières de form­a­tion;
c.
les ob­jec­tifs péd­ago­giques de l’ex­péri­ence du monde du trav­ail d’un an exigée dans les divers do­maines d’étude.

16 Non pub­liées au RO. Ces dé­cisions peuvent être ob­tenues auprès de du Secrétari­at d’état à la form­a­tion, à la recher­che et à l’in­nov­a­tion (SE­FRI), Ein­stein­strasse 2, 3003Berne et con­sultées sur le site www.sb­fi.ad­min.ch

Art. 74 Fonds de cohésion  

1 Au cours des premières an­nées suivant l’en­trée en vi­gueur de la présente loi, 6 % en moy­enne des fonds dispon­ibles pour les con­tri­bu­tions de base peuvent être af­fectés au sou­tien des hautes écoles qui subis­sent une baisse de plus de 5 % de leurs con­tri­bu­tions de base du fait du change­ment de la méthode de cal­cul.

2 L’al­loc­a­tion de fonds de cohé­sion est dé­gress­ive et prend fin au plus tard huit ans après l’en­trée en vi­gueur de la présente loi.

Art. 75 Droit aux contributions et accréditation  

1 Les hautes écoles et les autres in­sti­tu­tions du do­maine des hautes écoles doivent ob­tenir leur ac­crédit­a­tion d’in­sti­tu­tion au plus tard dans les huit ans qui suivent l’en­trée en vi­gueur de la présente loi.

1bis La de­mande de re­con­nais­sance du droit aux con­tri­bu­tions doit être dé­posée auprès du Con­seil fédéral dans un délai d’un mois après l’oc­troi de l’ac­crédit­a­tion d’in­sti­tu­tion.17

2 Le droit aux con­tri­bu­tions fondé sur la loi du 8 oc­tobre 1999 sur l’aide aux univer­sités18 et sur la loi fédérale du 6 oc­tobre 1995 sur les hautes écoles spé­cial­isées19 est ac­quis jusqu’à ce que le Con­seil fédéral statue sur le droit aux con­tri­bu­tions prévu par la présente loi.20 Les hautes écoles péd­ago­giques, les EPF et les autres in­sti­tu­tions fédérales du do­maine des hautes écoles ont droit aux con­tri­bu­tions liées à des pro­jets jusqu’à ce que le Con­seil suisse d’ac­crédit­a­tion statue sur leur ac­crédit­a­tion d’in­sti­tu­tion, mais au plus pendant les huit ans qui suivent l’en­trée en vi­gueur de la présente loi.

3 Les hautes écoles et autres in­sti­tu­tions du do­maine des hautes écoles qui ont été ac­créditées après le 1er jan­vi­er 2011 selon l’an­cien droit sont con­sidérées comme ac­créditées pendant les huit ans qui suivent l’en­trée en vi­gueur de la présente loi.

17 In­troduit par le ch. I de la L du 30 sept. 2016, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2017 (RO 2017 159; FF 2016 2917).

18 RO 2000 948, 2003 187, 2004 2013, 2007 5779, 2008 3073437, 2011 5871, 2012 3655

19 RO 1996 2588, 2002 953, 2005 4635, 2006 21973459, 2012 3655

20 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la L du 30 sept. 2016, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2017 (RO 2017 159; FF 2016 2917).

Art. 76 Droit à l’appellation et sanctions  

Le droit à l’ap­pel­la­tion et les sanc­tions pénales ou ad­min­is­trat­ives prévues pour les hautes écoles et les autres in­sti­tu­tions du do­maine des hautes écoles qui ne sont pas ac­créditées en vertu de la présente loi ou dont l’ac­crédit­a­tion d’in­sti­tu­tion selon l’an­cien droit est ac­quise en vertu de l’art. 75, al. 3, sont ré­gis par l’an­cien droit pour les huit ans qui suivent l’en­trée en vi­gueur de la présente loi.

Art. 77 Demandes en suspens  

1 Les de­mandes en sus­pens à l’en­trée en vi­gueur de la présente loi sont ex­am­inées selon le nou­veau droit.

2 Le Con­seil fédéral peut pré­voir des ex­cep­tions dans des cas motivés.

Art. 78 Protection des titres obtenus dans le domaine des hautes écoles spécialisées  

1 Les titres dé­cernés con­formé­ment à l’an­cien droit pour les diplômes de hautes écoles spé­cial­isées de bach­el­or, de mas­ter ou de mas­ter de form­a­tion con­tin­ue re­con­nus par la Con­fédéra­tion sont protégés.

2 Le Con­seil fédéral règle les mod­al­ités du change­ment de stat­ut des écoles supérieures re­con­nues en hautes écoles spé­cial­isées et le port des titres dé­cernés selon l’an­cien droit.21

3 L’Of­fice fédéral com­pétent veille, le cas échéant, à la con­ver­sion des titres dé­cernés selon l’an­cien droit. Il peut con­fi­er cette tâche à des tiers. Ceux-ci peuvent per­ce­voir des émolu­ments pour leurs presta­tions.22

21 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la L du 30 sept. 2016, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2017 (RO 2017 159; FF 2016 2917).

22 In­troduit par le ch. I de la L du 30 sept. 2016, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2017 (RO 2017 159; FF 2016 2917).

Art. 79 Réglementations provisoires des cantons dans le domaine des hautes écoles spécialisées  

Les gouverne­ments des can­tons peuvent ad­apter leur lé­gis­la­tion re­spect­ive en matière de hautes écoles spé­cial­isées par voie d’or­don­nance dans les cinq ans suivant l’en­trée en vi­gueur de la présente loi, dans la mesure où une telle ad­apt­a­tion est né­ces­saire.

Art. 80 Prorogation de disposition de la loi sur l’aide aux universités et de la loi sur les hautes écoles spécialisées  

En cas de mise en vi­gueur de la présente loi selon l’art. 81, al. 3, le Con­seil fédéral peut pré­voir que les dis­pos­i­tions suivantes restent ap­plic­ables pendant cinq ans au plus:

a.
les art. 13 à 21 (sub­ven­tions fédérales) et 23 de la loi fédérale du 8 oc­tobre 1999 sur l’aide aux uni­versités23;
b.
les art. 18 à 21 (sub­ven­tions fédérales) et 23 de la loi fédérale du 6 oc­tobre 1995 sur les hautes écoles spé­cial­isées24.

Section 4 Référendum et entrée en vigueur

Art. 81  

1 La présente loi est sujette au référen­dum.

2 Le Con­seil fédéral fixe la date de l’en­trée en vi­gueur.

3 Les dis­pos­i­tions re­l­at­ives à la co­ordin­a­tion de la poli­tique des hautes écoles à l’échelle na­tionale et à la ré­par­ti­tion des tâches (chap. 6, art. 36 à 40), au fin­ance­ment (chap. 7, art. 41 à 44) et aux con­tri­bu­tions fédérales (chap. 8, art. 45 à 61) en­trent en vi­gueur au plus tard cinq ans après l’en­trée en vi­gueur des autres dis­pos­i­tions.

Date de l’en­trée en vi­gueur:
art. 1 à 35, 45, 46 et 62 à 81: 1er janv. 201525
art. 36 à 44, 47 à 49 et 51 à 61: 1er janv. 201726
art. 50: 1er janv. 202027

25 ACF du 12 nov. 2014

26 ACF du 12 nov. 2014

27 ACF du 23 nov. 2016 (RO 20164855).

Annexe

(art. 71)

Abrogation et modification du droit en vigueur

I

Les lois suivantes sont abrogées:

1.
loi fédérale du 8 octobre 1999 sur l’aide aux universités28;
2.
loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les hautes écoles spécialisées29.

II

Les lois mentionnées ci-après sont modifiées comme suit:

30

28 [RO 2000 948, 2003 187annexe ch. II 3, 2004 2013, 2007 5779ch. II 5, 2008 3073437ch. II 18, 2012 3655ch. I 10]

29 [RO 1996 2588, 2002 953, 2005 4635, 2006 2197annexe ch. 37, 2012 3655ch. I 11]

30 Les mod. peuvent être consultées au RO 2014 4103.

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