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Ordonnance
relative à la loi sur l’encouragement
et la coordination des hautes écoles
(O-LEHE)

du 23 novembre 2016 (Etat le 1 avril 2020)er

Le Conseil fédéral suisse,

vu la loi du 30 septembre 2011 sur l’encouragement et la coordination des hautes écoles (LEHE)1,

arrête:

Chapitre 1 Compétences

Art. 1 Membre compétent du Conseil fédéral  

(art. 11, al. 1, let. a, 12, al. 1, let. a, et 14, al. 2, LEHE)

1 Le chef du Dé­parte­ment fédéral de l’économie, de la form­a­tion et de la recher­che (DE­FR) re­présente la Con­fédéra­tion dans la Con­férence suisse des hautes écoles.

2 La sup­pléance est ré­gie par la règle générale des sup­pléances au sein du Con­seil fédéral.

3 Le chef du DE­FR in­forme le Con­seil fédéral av­ant les séances de la Con­férence suisse des hautes écoles sié­geant en Con­férence plén­ière (Con­férence plén­ière) lor­sque des af­faires de grande portée fin­an­cière sont à l’or­dre du jour.

Art. 2 Office compétent  

(art. 14, al. 4, LEHE)

Le Secrétari­at d’État à la form­a­tion, à la recher­che et à l’in­nov­a­tion (SE­FRI) gère les af­faires de la Con­férence suisse des hautes écoles.

Chapitre 2 Droit aux contributions

Art. 3 Dépôt de la demande et décision  

(art. 46 LEHE)

1 La col­lectiv­ité re­spons­able d’une haute école ou d’une autre in­sti­tu­tion du do­maine des hautes écoles dé­pose la de­mande de re­con­nais­sance du droit aux con­tri­bu­tions auprès du DE­FR.

2 Le Con­seil fédéral re­con­naît le droit aux con­tri­bu­tions par voie de dé­cision sur pro­pos­i­tion du DE­FR.

Art. 4 Éléments de la demande  

(art. 45 LEHE)

1 La de­mande doit ren­sei­gn­er sur:

a.
l’ac­crédit­a­tion d’in­sti­tu­tion;
b.
l’or­gan­isa­tion et le fin­ance­ment;
c.
les activ­ités d’en­sei­gne­ment et de recher­che de la haute école ou autre in­sti­tu­tion du do­maine des hautes écoles et son man­dat pub­lic;
d.
le be­soin pub­lic auquel ré­pond­ent les filières d’études pro­posées ain­si que la cohérence de leurs con­tenus ou des diplômes délivrés avec la poli­tique pub­lique de la form­a­tion.

2 Les de­mandes des hautes écoles doivent montrer de plus qu’elles re­présen­tent un com­plé­ment, une ex­ten­sion ou un choix al­tern­atif per­tin­ents par rap­port aux in­sti­tu­tions en place.

3 Les de­mandes des autres in­sti­tu­tions du do­maine des hautes écoles doivent ren­sei­gn­er de plus sur:

a.
la rais­on pour laquelle leur rat­tache­ment à une haute école existante n’est pas in­diqué;
b.
l’in­térêt que leur tâche présente dans le sys­tème des hautes écoles, et
c.
l’in­ser­tion de l’in­sti­tu­tion dans la co­ordin­a­tion de la poli­tique des hautes écoles à l’échelle na­tionale ad­op­tée par la Con­férence suisse des hautes écoles sié­geant en Con­seil des hautes écoles (Con­seil des hautes écoles).
Art. 5 Examen des conditions  

1 Le SE­FRI ex­am­ine tous les quatre ans que les hautes écoles et autres in­sti­tu­tions du do­maine des hautes écoles ay­ant droit aux con­tri­bu­tions re­m­p­lis­sent tou­jours les con­di­tions visées à l’art. 45 LEHE.

2 Les hautes écoles et autres in­sti­tu­tions du do­maine des hautes écoles sont tenues de par­ti­ciper à l’ex­a­men.

Art. 6 Changements de faits  

1 Les change­ments sub­stantiels de faits ay­ant une in­cid­ence sur le droit aux con­tri­bu­tions d’une haute école ou autre in­sti­tu­tion du do­maine des hautes écoles doivent être com­mu­niqués sans délai au DE­FR.

2 Si les con­di­tions visées à l’art. 45, al. 1 ou 2, LEHE ne sont plus re­m­plies, le DE­FR pro­pose au Con­seil fédéral de lever la re­con­nais­sance du droit aux con­tri­bu­tions.

Chapitre 3 Contributions de base

Section 1 Contributions pour les hautes écoles

Art. 7 Répartition de l’enveloppe financière annuelle  

(art. 51 LEHE)

1 Les con­tri­bu­tions fixes al­louées aux in­sti­tu­tions du do­maine des hautes écoles visées à l’art. 53 LEHE et les fonds de cohé­sion prévus à l’art. 74 LEHE sont dé­duits de l’en­vel­oppe fin­an­cière an­nuelle des­tinée aux uni­versités can­tonales et aux hautes écoles spé­cial­isées.

2 Pour les uni­versités, le solde est ré­parti comme suit:

a.
70 % en fonc­tion des presta­tions en matière d’en­sei­gne­ment;
b.
30 % en fonc­tion des presta­tions en matière de recher­che.

3 Pour les hautes écoles spé­cial­isées, le solde est ré­parti comme suit:

a.
85 % en fonc­tion des presta­tions en matière d’en­sei­gne­ment;
b.
15 % en fonc­tion des presta­tions en matière de recher­che.
Art. 8 Contributions versées pour l’enseignement: répartition entre les universités  

1 Les con­tri­bu­tions ver­sées pour l’en­sei­gne­ment sont al­louées aux uni­versités en fonc­tion des élé­ments suivants:

a.
le nombre d’étu­di­ants re­censés en ten­ant compte de la durée max­i­m­ale des études et de la pondéra­tion des do­maines d’études fixées par la Con­férence plén­ière, et
b.
le nombre de diplômes de mas­ter et de doc­tor­ats délivrés.

2 La part de 70 % des­tinée à l’en­sei­gne­ment selon l’art. 7, al. 2, let. a, est ré­partie entre les uni­versités comme suit:

a.
50 % en fonc­tion du nombre d’étu­di­ants re­censés selon l’al. 1, let. a;
b.
10 % en fonc­tion du nombre d’étu­di­ants étrangers re­censés selon l’al. 1, let. a;
c.
10 % en fonc­tion du nombre de diplômes de mas­ter et de doc­tor­at délivrés.
Art. 9 Contributions versées pour l’enseignement: répartition entre les hautes écoles spécialisées  

1 Les con­tri­bu­tions ver­sées pour l’en­sei­gne­ment sont al­louées aux hautes écoles spé­cial­isées en fonc­tion des élé­ments suivants:

a.
le nombre d’étu­di­ants re­censés en ten­ant compte de la durée max­i­m­ale des études et de la pondéra­tion des do­maines d’études fixées par la Con­férence plén­ière, et
b.
le nombre de diplômes de bach­el­or délivrés ou, pour le do­maine «Mu­sique», le nombre de diplômes de mas­ter délivrés.

2 La part de 85 % des­tinée à l’en­sei­gne­ment selon l’art. 7, al. 3, let. a, est ré­partie entre les hautes écoles spé­cial­isées comme suit:

a.
70 % en fonc­tion du nombre d’étu­di­ants re­censés selon l’al. 1, let. a;
b.
5 % en fonc­tion du nombre d’étu­di­ants étrangers re­censés selon l’al. 1, let. a;
c.
10 % en fonc­tion du nombre de diplômes de bach­el­or délivrés ou, pour le do­maine «Mu­sique», en fonc­tion du nombre de diplômes de mas­ter délivrés.
Art. 10 Contributions versées pour la recherche: répartition entre les universités  

1 Les con­tri­bu­tions ver­sées pour la recher­che sont ré­parties entre les uni­versités en fonc­tion des fonds de pro­jet que celles-ci ob­tiennent du Fonds na­tion­al suisse (FNS), de l’Uni­on européenne (UE), de l’Agence suisse pour l’en­cour­age­ment de l’in­nov­a­tion (In­no­suisse)2 et d’autres fonds de tiers pub­lics ou privés.

2 La part de 30 % des­tinée à la recher­che selon l’art. 7, al. 2, let. b, est ré­partie entre les uni­versités comme suit:

a.
22 % en fonc­tion des fonds de pro­jet du FNS ou de l’UE;
b.
8 % en fonc­tion des fonds de pro­jet d’In­no­suisse3 ou d’autres fonds de tiers pub­lics ou privés.

3 La part de 22 % al­louée aux uni­versités sur la base de l’ac­quis­i­tion de fonds de pro­jet du FNS et de l’UE est ré­partie comme suit:

a.
11 % selon les fonds de recher­che: la somme des fonds de pro­jet d’une uni­versité est di­visée par la somme des fonds de pro­jet de toutes les uni­versités, l’en­vel­oppe à al­louer étant ré­partie pro­por­tion­nelle­ment entre les uni­versités;
b.
5,5 % selon les mois-pro­jet: la somme des mois-pro­jet d’une uni­versité est di­visée par la somme des mois-pro­jet de toutes les uni­versités, l’en­vel­oppe à al­louer étant ré­partie pro­por­tion­nelle­ment entre les uni­versités; le cal­cul est ef­fec­tué sur la base de la durée con­trac­tuelle de chaque pro­jet;
c.
5,5 % selon l’activ­ité de recher­che: tous les pro­jets dévelop­pés par une uni­versité sont exprimés en mois-pro­jet par unité de per­son­nel sci­en­ti­fique (équi­val­ent plein-temps), l’en­vel­oppe à al­louer étant ré­partie pro­por­tion­nelle­ment entre les uni­versités; le cal­cul est ef­fec­tué sur la base de la durée con­trac­tuelle de chaque pro­jet.

4 La part al­louée aux uni­versités sur la base de l’ac­quis­i­tion de fonds de pro­jet d’In­no­suisse et d’autres fonds de tiers pub­lics ou privés est cal­culée sur la base de la somme des fonds de pro­jet d’In­no­suisse et des fonds de tiers pub­lics ou privés ob­tenus par une uni­versité. Cette somme est di­visée par la somme des fonds de pro­jets d’In­no­suisse et des fonds de tiers pub­lics et privés ob­tenus par toutes les uni­versités, l’en­vel­oppe à al­louer étant ré­partie pro­por­tion­nelle­ment entre les uni­versités.

2 Nou­velle ex­pres­sion selon l’an­nexe ch. 3 de l’O du 15 nov. 2017 sur l’en­cour­age­ment de la recher­che et de l’in­nov­a­tion, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6607). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

3 Nou­velle ex­pres­sion selon l’an­nexe ch. 3 de l’O du 15 nov. 2017 sur l’en­cour­age­ment de la recher­che et de l’in­nov­a­tion, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6607). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Art. 11 Contributions versées pour la recherche: répartition entre les hautes écoles spécialisées  

La part de 15 % des­tinée à la recher­che selon l’art. 7, al. 3, let. b, est ré­partie entre les hautes écoles spé­cial­isées comme suit:

a.
7,5 % selon les fonds de recher­che: sont pris en compte les fonds de pro­jet que les hautes écoles spé­cial­isées ob­tiennent du FNS, d’In­no­suisse, de l’UE et d’autres fonds de tiers pub­lics ou privés, les con­tri­bu­tions étant al­louées à chaque haute école spé­cial­isée en fonc­tion de sa part dans l’en­semble des fonds de tiers;
b.
7,5 % selon l’activ­ité d’en­sei­gne­ment et de recher­che ap­pli­quée et dévelop­pe­ment: seules les per­sonnes dont l’activ­ité dans ces do­maines équivaut à un poste d’au moins 50 % sont prises en con­sidéra­tion dans le cal­cul, pour autant qu’elles con­sacrent l’équi­val­ent d’un poste d’au moins 20 % à l’en­sei­gne­ment et d’un poste d’au moins 20 % à la recher­che ap­pli­quée et au dévelop­pe­ment.

Section 2 Contributions pour les autres institutions du domaine des hautes écoles

Art. 12 Forme des contributions  

(art. 53 LEHE)

1 Les con­tri­bu­tions de base pour les autres in­sti­tu­tions du do­maine des hautes écoles sont cal­culées en prin­cipe selon les règles ap­plic­ables aux hautes écoles.

2 Les con­tri­bu­tions peuvent ex­cep­tion­nelle­ment être al­louées sous la forme de con­tri­bu­tions fixes, en par­ticuli­er lor­sque la con­tri­bu­tion fédérale cal­culée selon les règles ap­plic­ables aux hautes écoles ne per­mettrait pas de garantir la fourniture des presta­tions pub­liques d’en­sei­gne­ment et de recher­che re­con­nues par la Con­fédéra­tion.

3 La dé­cision du Con­seil fédéral sur la re­con­nais­sance du droit aux con­tri­bu­tions pré­cise la forme de la con­tri­bu­tion.

Art. 13 Détermination des contributions fixes  

1 Les con­tri­bu­tions fixes sont déter­minées sur la base des dépenses de fonc­tion­nement ef­fect­ives oc­ca­sion­nées par les tâches pour lesquelles le Con­seil fédéral a re­con­nu l’in­sti­tu­tion comme ay­ant droit aux con­tri­bu­tions.

2 Pour le reste, les con­tri­bu­tions fixes sont déter­minées selon l’or­don­nance du Con­seil des hautes écoles du 25 fév­ri­er 2016 re­l­at­ive à l’al­loc­a­tion de con­tri­bu­tions fixes aux in­sti­tu­tions du do­maine des hautes écoles4.

Art. 14 Convention de prestations  

1 Lor­sque le Con­seil fédéral a déter­miné que des con­tri­bu­tions fixes sont ver­sées à une in­sti­tu­tion, le SE­FRI con­clut une con­ven­tion de presta­tions avec cette in­sti­tu­tion.

2 La con­ven­tion de presta­tions règle en par­ticuli­er le mont­ant des con­tri­bu­tions fédérales, la durée de leur al­loc­a­tion, les mod­al­ités du verse­ment, les ob­jec­tifs et les in­dic­ateurs axés sur les presta­tions, les rap­ports à rendre sur l’util­isa­tion des con­tri­bu­tions fédérales et les con­séquences en cas de réal­isa­tion in­suf­f­is­ante des ob­jec­tifs.

Section 3 Calcul et versement des contributions

Art. 15 Données à la base du calcul  

1 Le cal­cul des con­tri­bu­tions de base pour l’en­sei­gne­ment et la recher­che selon l’art. 7 se fonde sur des valeurs moy­ennes des deux an­nées précédentes.

2 Les hautes écoles et autres in­sti­tu­tions du do­maine des hautes écoles, l’Of­fice fédéral de la stat­istique, le FNS et In­no­suisse com­mu­niquent au SE­FRI les don­nées re­quises pour le cal­cul des con­tri­bu­tions de base.

3 Le SE­FRI con­vi­ent avec les or­gan­ismes men­tion­nés à l’al. 2 de la forme et de l’échéance de la com­mu­nic­a­tion des don­nées.

Art. 16 Calcul  

1 Le SE­FRI cal­cule le mont­ant des con­tri­bu­tions de base à partir des don­nées visées à l’art. 15 et fait une pro­pos­i­tion de ré­par­ti­tion au DE­FR.

2 Le DE­FR ar­rête la ré­par­ti­tion des con­tri­bu­tions de base par voie de dé­cision.

Art. 17 Versement  

1 Les con­tri­bu­tions de base sont ver­sées pour l’an­née de con­tri­bu­tion en cours.

2 Elles sont ver­sées en trois tranches:

a.
40 % du mont­ant an­nuel cal­culé sur la base de la con­tri­bu­tion de base de l’an­née précédente est ver­sé en début d’an­née;
b.
40 % du mont­ant an­nuel cal­culé sur la base de la con­tri­bu­tion de base de l’an­née précédente est ver­sé en mi­lieu d’an­née;
c.
le reste est ver­sé après en­trée en force de la dé­cision re­l­at­ive à la ré­par­ti­tion des con­tri­bu­tions de base, cal­culée sur la base des con­tri­bu­tions de base de l’an­née en cours.

3 En cas de ces­sa­tion de l’al­loc­a­tion de con­tri­bu­tions de base, le can­ton qui aura été privé d’une con­tri­bu­tion an­nuelle au sens de l’art. 14 de la loi du 8 oc­tobre 1999 sur l’aide aux uni­versités5 et des dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion y re­l­at­ives se verra vers­er une dernière con­tri­bu­tion selon les­dites dis­pos­i­tions, in­dexée sur le renchérisse­ment.

Section 4 Adaptation des contributions de base en cas d’écart par rapport aux prévisions de renchérissement6

6 Introduite par le ch. I de l’O du 30 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 20184913).

Art. 17a  

1 Si le renchérisse­ment ef­fec­tif s’écarte des pré­vi­sions de renchérisse­ment faites par le Con­seil des hautes écoles pour déter­miner le mont­ant total des coûts de référence, les con­tri­bu­tions de base peuvent être ad­aptées lors de l’élab­or­a­tion du budget.

2 Les écarts des an­nées précédentes de la péri­ode de fin­ance­ment en cours peuvent être pris en compte.

Chapitre 4 Contributions d’investissements

Section 1 Droit aux contributions

Art. 18 Principe  

(art. 54, al. 1, et 55, al. 1, LEHE)

Les con­tri­bu­tions d’in­ves­t­isse­ments sont al­louées dans les lim­ites des crédits autor­isés à des pro­jets qui for­ment une unité délim­itée dans le temps et dans l’es­pace.

Art. 19 Investissements donnant droit à une contribution  

1 Donnent droit à une con­tri­bu­tion les dépenses con­sac­rées à l’ac­quis­i­tion, la con­struc­tion ou la trans­form­a­tion de bâ­ti­ments, y com­pris leur équipe­ment, qui béné­fi­cient:

a.
à l’en­sei­gne­ment;
b.
à la recher­che;
c.
à l’ad­min­is­tra­tion des hautes écoles, dans la mesure où les con­struc­tions ser­vent dir­ecte­ment aux activ­ités ad­min­is­trat­ives des ser­vices généraux d’une haute école ou autre in­sti­tu­tion du do­maine des hautes écoles;
d.
dir­ecte­ment aux ser­vices des hautes écoles des­tinés à la com­mu­nic­a­tion avec le pub­lic et au trans­fert du sa­voir, au sé­jour, à la prise de re­pas et de con­som­ma­tions ou à la vie so­ciale et aux activ­ités sport­ives des membres des hautes écoles ain­si qu’aux ser­vices so­ci­aux qui leur sont des­tinés.

2 On en­tend par trans­form­a­tion une in­ter­ven­tion im­port­ante dans la sub­stance du bâ­ti­ment.

Art. 20 Dépenses propres  

(art. 54 LEHE)

1 L’oc­troi d’une con­tri­bu­tion sup­pose des dépenses pro­pres en faveur du pro­jet de la part de la col­lectiv­ité re­spons­able d’une haute école, de la haute école ay­ant droit à une con­tri­bu­tion ou de l’autre in­sti­tu­tion du do­maine des hautes écoles ay­ant droit à une con­tri­bu­tion.

2 Les con­tri­bu­tions de tiers sont prises en compte comme dépenses pro­pres si elles fig­urent au budget de la col­lectiv­ité re­spons­able de la haute école, à ce­lui de la haute école ay­ant droit à une con­tri­bu­tion ou à ce­lui de l’autre in­sti­tu­tion du do­maine des hautes écoles ay­ant droit à une con­tri­bu­tion.

3 Doivent être dé­duites des dépenses pro­pres:

a.
les con­tri­bu­tions fédérales ver­sées à un autre titre;
b.
les con­tri­bu­tions d’in­sti­tu­tions fin­ancées par la Con­fédéra­tion;
c.
les re­cettes régulières nettes cap­it­al­isées ou les revenus com­mer­ci­aux, proven­ant de l’in­ves­t­isse­ment réal­isé.
Art. 21 Cliniques universitaires  

(art. 54, al. 3, LEHE)

1 On en­tend par cli­niques uni­versitaires, ex­clues du droit à une con­tri­bu­tion selon l’art. 54, al. 3, LEHE, les cli­niques de mé­de­cine hu­maine.

2 Les labor­atoires pour les in­sti­tuts de sci­ences médicales précli­niques qui ne sont pas dir­ecte­ment in­té­grés dans le fonc­tion­nement de l’hôpit­al, ain­si que les aud­itoires et les lo­c­aux af­fectés ex­clus­ive­ment à l’en­sei­gne­ment et à la recher­che, ne sont pas réputés comme fais­ant partie des cli­niques uni­versitaires et donnent droit à une con­tri­bu­tion.

Art. 22 Contributions pour les transformations  

Des con­tri­bu­tions peuvent être al­louées pour des trans­form­a­tions si celles-ci donnent lieu à une réaf­fect­a­tion des es­paces ou à un niveau d’équipe­ment plus élevé.

Art. 23 Dépenses ne donnant pas droit à une contribution  

Ne donnent pas droit à une con­tri­bu­tion:

a.
les dépenses oc­ca­sion­nées par des coopéra­tions pub­lic-privé avec la par­ti­cip­a­tion d’un partenaire com­mer­cial;
b.
les dépenses liées à une af­fect­a­tion à la form­a­tion con­tin­ue;
c.
les dépenses liées à une af­fect­a­tion aux presta­tions de ser­vices fournis à des tiers;
d.
les in­stall­a­tions sport­ives en plein air;
e.
le rac­cor­de­ment d’un bâ­ti­ment à des voies de cir­cu­la­tion ou à des con­duites d’ap­pro­vi­sion­nement et d’évac­u­ation situées en de­hors du périmètre de con­struc­tion (équipe­ment du ter­rain);
f.
les frais d’en­tre­tien, y com­pris les mesur­es de res­taur­a­tion, de con­ser­va­tion, de mise en état, de rénova­tion et d’ad­apt­a­tion;
g.
les dépenses con­séc­ut­ives à la dé­con­struc­tion d’un bâ­ti­ment ou à l’as­sainis­se­ment de sites con­tam­inés;
h.
les frais secondaires de con­struc­tion, not­am­ment les autor­isa­tions et les émolu­ments, les primes d’assu­rance, les taxes pub­liques, les in­térêts sur le fin­ance­ment dès le début de la con­struc­tion et les presta­tions du maître d’ouv­rage.

Section 2 Calcul

Art. 24 Estimation de la valeur de l’immeuble  

(art. 57 LEHE)

En cas d’ac­quis­i­tion d’un im­meuble, les dépenses don­nant droit à une con­tri­bu­tion sont déter­minées sur la base d’une es­tim­a­tion in­dépend­ante de la valeur im­mob­ilière.

Art. 25 Calcul forfaitaire basé sur les coûts des surfaces  

(art. 57, al. 2, LEHE)

1 Pour les nou­velles con­struc­tions et les trans­form­a­tions, les dépenses don­nant droit à la con­tri­bu­tion sont cal­culées de man­ière défin­it­ive selon la méthode du cal­cul for­faitaire basé sur les coûts des sur­faces, sous réserve de la com­pens­a­tion du renchérisse­ment. La méthode re­pose sur des mont­ants fixes par mètre car­ré (valeurs de sur­face) qui sont mul­ti­pliés par les sur­faces don­nant droit à la con­tri­bu­tion.

2 Lor­squ’il s’agit de trans­form­a­tions, les valeurs de sur­face sont cal­culées en fonc­tion du de­gré des modi­fic­a­tions struc­turelles.

Art. 26 Exceptions  

Lor­squ’il s’agit de pro­jets de trans­form­a­tions pour lesquels le cal­cul for­faitaire basé sur les coûts des sur­faces n’est pas ap­pro­prié, la con­tri­bu­tion peut être al­louée sur la base:

a.
du de­vis, compte tenu du genre de con­struc­tion et de critères économiques, ou
b.
de l’ex­a­men du dé­compte fi­nal.
Art. 27 état des coûts déterminant  

1 Est déter­min­ant pour les dépenses don­nant droit à une con­tri­bu­tion l’état des coûts au mo­ment de l’al­loc­a­tion de la con­tri­bu­tion.

2 L’état des coûts est déter­miné sur la base de l’in­dice suisse des prix de la con­struc­tion7 au mo­ment de l’al­loc­a­tion de la con­tri­bu­tion.

7 L’in­dice ac­tuel des prix de la con­struc­tion, TVA com­prise, est pub­lié sur le site de l’Of­fice fédéral de la stat­istique: www.bfs.ad­min.ch > Trouver des stat­istiques > 05 Prix > Prix de la con­struc­tion > L’in­dice des prix de la con­struc­tion.

Art. 28 Taux de contribution  

(art. 56 LEHE)

Le taux de con­tri­bu­tion max­im­al est fixé à 30 % des dépenses don­nant droit à une con­tri­bu­tion.

Section 3 Procédure

Art. 29 Dépôt de la demande  

(art. 58 LEHE)

1 La col­lectiv­ité re­spons­able d’une haute école ou l’autre in­sti­tu­tion du do­maine des hautes écoles dé­pose la de­mande au SE­FRI.

2 Lor­sque plusieurs col­lectiv­ités sont re­spons­ables d’une haute école, elles désignent une en­tité de co­ordin­a­tion qui est char­gée de présenter la de­mande et d’as­sumer la co­ordin­a­tion entre les col­lectiv­ités con­cernées au cours de la procé­dure. Le nom de l’en­tité de co­ordin­a­tion doit être no­ti­fié au SE­FRI.

Art. 30 Préavis et avant-projet  

1 Lor­sque l’in­ves­t­isse­ment total prévis­ible d’un pro­jet de con­struc­tion se monte à 10 mil­lions de francs ou plus, le de­mandeur dé­pose au SE­FRI un préav­is ac­com­pag­né du pro­gramme des lo­c­aux, av­ant d’ouv­rir le con­cours d’ar­chi­tec­ture ou d’élabo­rer l’av­ant-pro­jet.

2 Le SE­FRI se pro­nonce sur le préav­is. En­suite, le de­mandeur peut dé­poser une de­mande ac­com­pag­née de l’av­ant-pro­jet.

Art. 31 Avis du Conseil des hautes écoles  

Le SE­FRI sou­met à l’avis du Con­seil des hautes écoles:

a.
les pro­jets de con­struc­tion d’un mont­ant total égal ou supérieur à 10 mil­lions de francs, au mo­ment de l’av­ant-pro­jet; ces pro­jets sont sou­mis à l’avis du Bur­eau des con­struc­tions des hautes écoles;
b.
les pro­jets qui peuvent sou­lever des problèmes de co­ordin­a­tion à l’échelle na­tionale ou ré­gionale.
Art. 32 Décision d’allocation  

(art. 58 LEHE)

1 Le SE­FRI al­loue les con­tri­bu­tions aux in­ves­t­isse­ments par voie de dé­cision (dé­cision d’al­loc­a­tion).

2 La dé­cision d’al­loc­a­tion fixe:

a.
le pro­jet d’in­ves­t­isse­ment;
b.
le mont­ant des dépenses don­nant droit à la con­tri­bu­tion en men­tion­nant le mode de cal­cul et le cal­cul pro­prement dit;
c.
le taux de con­tri­bu­tion ap­plic­able;
d.
le mont­ant al­loué;
e.
les con­di­tions ap­plic­ables au verse­ment de la con­tri­bu­tion;
f.
d’éven­tuelles con­di­tions et ob­lig­a­tions.

3 La dé­cision d’al­loc­a­tion est ren­due après que l’ay­ant droit a pris la fer­me dé­cision de réal­iser le pro­jet, mais en règle générale av­ant que les travaux ne déb­utent.

Art. 33 Mise en chantier  

1 Le de­mandeur ne peut mettre en chanti­er les travaux av­ant que la con­tri­bu­tion d’in­ves­t­isse­ment ne lui ait été défin­it­ive­ment al­louée ou que le SE­FRI ne l’y ait autor­isé.

2 Le SE­FRI peut autor­iser la mise en chanti­er av­ant l’al­loc­a­tion de la con­tri­bu­tion s’il n’est pas pos­sible d’at­tendre le ré­sultat de l’ex­a­men du dossier sans de graves in­con­véni­ents. Cette autor­isa­tion n’ouvre aucun droit à la con­tri­bu­tion.

3 Aucune con­tri­bu­tion n’est ac­cordée pour les travaux qui ont été mis en chanti­er sans que le de­mandeur soit en pos­ses­sion d’une dé­cision d’al­loc­a­tion ou d’une autor­isa­tion.

4 On en­tend par mise en chanti­er la pose des matéri­aux dans le cas des con­struc­tions nou­velles et le dé­mont­age ou l’ad­apt­a­tion d’élé­ments de con­struc­tion existants dans le cas de trans­form­a­tions.

Art. 34 Affectation, durée d’utilisation et aliénation  

1 La durée d’af­fect­a­tion des con­struc­tions pour lesquelles la con­tri­bu­tion est ver­sée est fixée comme suit:

a.
con­struc­tions pro­vis­oires pour le main­tien de l’ex­ploit­a­tion de la haute école en situ­ation spé­ciale: 10 ans;
b.
autres con­struc­tions: 25 ans.

2 La durée d’util­isa­tion des struc­tures port­antes d’un bâ­ti­ment est de 50 ans au moins.

3 En cas d’alién­a­tion de l’ob­jet, le SE­FRI doit être im­mé­di­ate­ment in­formé par écrit.

4 En cas de non-re­spect des délais fixés ou d’alién­a­tion de l’ob­jet pendant la durée d’af­fect­a­tion, les con­tri­bu­tions sont ré­duites pro­por­tion­nelle­ment et doivent être restituées.

Section 4 Versement

Art. 35 Principe  

1 Lor­sque l’al­loc­a­tion de la con­tri­bu­tion se fonde sur la méthode du cal­cul for­faitaire basé sur les coûts des sur­faces, les con­tri­bu­tions d’in­ves­t­isse­ments sont ver­sées sur la base du con­trôle de l’ex­écu­tion des travaux et de l’util­isa­tion des lo­c­aux.

2 Dans les autres cas, elles sont ver­sées de plus sur la base de l’in­dex­a­tion du de­vis ou du con­trôle du dé­compte fi­nal.

Art. 36 Paiements partiels  

1 Lor­sque les travaux de con­struc­tion durent plus d’une an­née, le SE­FRI verse, sur de­mande, des acomptes jusqu’à con­cur­rence de 80 % du mont­ant al­loué, selon l’état d’avance­ment des travaux et dans les lim­ites du crédit budgétaire dispon­ible.

2 Lor­sque la dé­cision d’al­loc­a­tion porte sur un pro­jet de con­struc­tion ex­écuté en plusieurs étapes ou com­posé de plusieurs ob­jets dis­tincts, la con­tri­bu­tion parti­elle peut être défin­it­ive­ment ver­sée pour chaque étape ou ob­jet après l’ex­écu­tion des con­trôles.

Art. 37 Paiement final sur la base du calcul forfaitaire basé sur les coûts des surfaces  

1 Le de­mandeur dé­pose la de­mande de paiement fi­nal en no­ti­fi­ant au SE­FRI la mise en ex­ploit­a­tion du bâ­ti­ment nou­veau ou trans­formé. Il lui trans­met en même temps les doc­u­ments né­ces­saires au con­trôle. Un bâ­ti­ment est réputé mis en ex­ploit­a­tion lor­sque sa pleine util­isa­tion aux fins men­tion­nées dans la de­mande de con­tri­bu­tion est ef­fect­ive.

2 Le SE­FRI ex­am­ine si le bâ­ti­ment ou la trans­form­a­tion réal­isée cor­res­pond au pro­jet et aux éven­tuelles modi­fic­a­tions de pro­jet ap­prouvées et s’il est util­isé aux fins men­tion­nées dans la de­mande de con­tri­bu­tion. Si ces con­di­tions sont réunies, le mont­ant al­loué est ad­apté au renchérisse­ment.

Art. 38 Paiement final sur la base du devis ou du décompte final  

1 Le de­mandeur dé­pose au SE­FRI la de­mande de paiement fi­nal en y joignant le dé­compte fi­nal et les plans de ré­vi­sion ou en at­test­ant l’ex­écu­tion con­forme au pro­jet.

2 En cas d’al­loc­a­tion fondée sur le de­vis, le mont­ant al­loué est in­dexé.

3 En cas d’al­loc­a­tion fondée sur le dé­compte fi­nal, le SE­FRI véri­fie le dé­compte fi­nal.

Art. 39 Échéance et versement des contributions  

1 À moins que la dé­cision d’al­loc­a­tion n’en dis­pose autre­ment, les con­tri­bu­tions sont ver­sées dans les douze mois à compt­er du jour où l’ay­ant droit a dé­posé au SE­FRI une de­mande de paiement fi­nal ac­com­pag­née des pièces jus­ti­fic­at­ives com­plètes.

2 Le verse­ment est ad­ressé au de­mandeur.

Chapitre 5 Participations aux frais locatifs

Section 1 Droit aux contributions

Art. 40 Principe et frais locatifs donnant droit à une participation  

(art. 54, al. 1, et 55, al. 2, LEHE)

1 Les par­ti­cip­a­tions aux frais loc­atifs sont oc­troyées dans la lim­ite des crédits autor­isés pour les loy­ers nets sans les charges, par volume d’es­paces con­tigus délim­ités.

2 Donnent droit à une par­ti­cip­a­tion aux frais loc­atifs les ob­jets de loc­a­tion dont l’af­fect­a­tion couvre les do­maines visés à l’art. 19, al. 1.

Art. 41 Dépenses donnant droit à la contribution  

(art. 54 LEHE)

1 Donnent droit à la con­tri­bu­tion les loy­ers nets:

a.
oc­ca­sion­nant une dépense an­nuelle de 300 000 francs au moins, et
b.
fais­ant l’ob­jet d’un bail d’une durée de cinq ans au moins.

2 Les loy­ers pour des bâ­ti­ments isolés ne peuvent pas être cu­mulés.

Art. 42 Dépenses ne donnant pas droit à une contribution  

Ne donnent pas droit à une con­tri­bu­tion les dépenses pour:

a.
les ob­jets loc­atifs ap­par­ten­ant à la col­lectiv­ité re­spons­able de la haute école;
b.
les af­fect­a­tions à la form­a­tion con­tin­ue;
c.
les af­fect­a­tions aux presta­tions de ser­vices fournis à des tiers.
Art. 43 Début du droit à la contribution  

1 Le droit à la con­tri­bu­tion com­mence:

a.
au mo­ment du dépôt du dossier com­plet, lor­sque le bail ex­iste déjà au mo­ment du dépôt de la de­mande;
b.
à la date du début du bail selon le con­trat et de l’us­age fait de la chose louée selon l’art. 40, al. 2, lor­squ’il s’agit d’un bail nou­veau.

2 Si le dossier est dé­posé après le 30 juin, le droit à la con­tri­bu­tion com­mence le 1er jan­vi­er de l’an­née suivante.

3 Le début du droit à la con­tri­bu­tion est spé­ci­fié dans la dé­cision d’al­loc­a­tion.

Section 2 Calcul

Art. 44 Calcul forfaitaire basé sur les coûts des surfaces et évolution des taux d’intérêt  

(art. 57 LEHE)

1 Les dépenses don­nant droit à une con­tri­bu­tion sont cal­culées de man­ière défin­it­ive selon la méthode du cal­cul for­faitaire basé sur les coûts des sur­faces, sous réserve de la com­pens­a­tion du renchérisse­ment. La méthode re­pose sur des mont­ants fixes par mètre car­ré qui sont mul­ti­pliés par les sur­faces don­nant droit à la con­tri­bu­tion.

2 L’évolu­tion des taux d’in­térêt est déter­minée sur la base du taux d’in­térêt de référence de l’Of­fice fédéral du lo­ge­ment8.

8 Le taux d’in­térêt de référence est pub­lié sur le site de l’Of­fice fédéral du lo­ge­ment: www.bwo.ad­min.ch > Droit du bail > Taux de référence.

Art. 45 Taux de contribution  

(art. 56 LEHE)

Le taux de con­tri­bu­tion max­im­al est fixé à 30 % des dépenses don­nant droit à la con­tri­bu­tion.

Section 3 Procédure et versement

Art. 46 Dépôt de la demande  

(art. 58 LEHE)

Les mod­al­ités du dépôt de la de­mande sont ré­gies par l’art. 29.

Art. 47 Décision d’allocation  

(art. 58 LEHE)

1 Le SE­FRI al­loue les par­ti­cip­a­tions aux frais loc­atifs par voie de dé­cision.

2 La première dé­cision d’al­loc­a­tion ren­due pour un ob­jet défin­it:

a.
l’ob­jet loc­atif;
b.
le début du droit à la con­tri­bu­tion;
c.
les éven­tuelles con­di­tions et ob­lig­a­tions.

3 La sur­face loc­at­ive prise en compte est déter­minée an­nuelle­ment.

Art. 48 Dépôt du décompte des frais locatifs et versement  

1 Le de­mandeur dé­pose au SE­FRI le dé­compte des frais loc­atifs au plus tard à la fin du mois de juin de l’an­née cour­ante.

2 Il présente sé­paré­ment les vari­ations par rap­port à l’an­née précédente.

3 Le verse­ment est ef­fec­tué tous les ans au de­mandeur à con­di­tion que le délai de l’al. 1 ait été re­specté.

Chapitre 6 Contributions liées à des projets

Art. 49 Prestation propre  

(art. 59, al. 3, LEHE)

1 La Con­fédéra­tion n’al­loue en prin­cipe des con­tri­bu­tions liées à des pro­jets que si les can­tons, les hautes écoles ou autres in­sti­tu­tions du do­maine des hautes écoles par­ti­cipant à un pro­jet en as­sument glob­ale­ment une part équi­val­ant au moins à la con­tri­bu­tion fédérale. Le SE­FRI déter­mine la presta­tion propre à fournir pour l’en­semble du pro­jet. Les partenaires au pro­jet con­vi­ennent entre eux du mont­ant de leurs con­tri­bu­tions re­spect­ives et les com­mu­niquent au SE­FRI.

2 Lor­squ’un des partenaires au pro­jet as­sume une part es­sen­ti­elle des tâchesde co­ordin­a­tion, de dévelop­pe­ment ou d’ad­min­is­tra­tion au profit d’autres partenaires au pro­jet, le SE­FRI peut ré­duire la presta­tion propre de­mandée à ce partenaire au pro­jet dans la mesure de la presta­tion fournie ou le dis­penser de la presta­tion propre. La presta­tion propre pour l’en­semble du pro­jet prévue à l’al. 1 est al­ors ré­duite du mont­ant cor­res­pond­ant.

3 Les presta­tions pro­pres peuvent être fournies sous la forme d’une con­tri­bu­tion fin­an­cière ou d’une con­tri­bu­tion en nature. La moitié au moins de la presta­tion propre pour l’en­semble du pro­jet doit être fournie sous la forme d’une con­tri­bu­tion fin­an­cière.

4 Par con­tri­bu­tion fin­an­cière, on en­tend le fin­ance­ment de coûts de pro­jet au sens de l’art. 50.

5 Peuvent être pris en compte comme con­tri­bu­tions en nature les dépenses pour des res­sources hu­maines, des ap­par­eils et in­stall­a­tions ain­si que des moy­ens d’ex­ploita­tion déjà en place; ils sont pris en compte dans la mesure où ils peuvent être claire­ment rat­tachés au pro­jet, jus­ti­fic­atifs à l’ap­pui.

Art. 50 Coûts de projet  

(art. 60, al. 1, LEHE)

1 Les coûts de pro­jet sont les coûts oc­ca­sion­nés pour le partenaire au pro­jet du fait desa par­ti­cip­a­tion au pro­jet qui s’ajoutent à ses dépenses cour­antes or­din­aires.

2 Les coûts de pro­jet com­prennent:

a.
les frais de per­son­nel (presta­tions so­ciales com­prises);
b.
les frais de bi­ens et d’équipe­ments (ap­par­eils et in­stall­a­tions, moy­ens d’ex­ploit­a­tion, coûts de lo­c­aux loués spé­ciale­ment pour le pro­jet, frais de réunion et de voy­age).
Art. 51 Convention de prestations  

(art. 61, al. 2, LEHE)

1 Le DE­FR passe une con­ven­tion de presta­tions avec le re­spons­able du pro­jet ou avec les partenaires au pro­jet.

2 En de­hors des ob­jets visés à l’art. 61, al. 2, LEHE, la con­ven­tion de presta­tions défin­it not­am­ment:

a.
le pro­jet;
b.
les dépenses don­nant droit à la con­tri­bu­tion;
c.
la hauteur de la presta­tion propre;
d.
le mont­ant al­loué;
e.
la ré­par­ti­tion prévue du mont­ant al­loué entre les partenaires au pro­jet et les catégor­ies de coût selon l’art. 50;
f.
les con­di­tions de verse­ment de la con­tri­bu­tion;
g.
le ter­me prévu pour le verse­ment de la con­tri­bu­tion;
h.
la durée du sub­ven­tion­nement;
i.
d’éven­tuelles con­di­tions et ob­lig­a­tions.

3 Le SE­FRI as­sume la ges­tion des crédits, le verse­ment des con­tri­bu­tions, le con­trolling et la ré­vi­sion.

4 Au ter­me d’un pro­jet ou à la fin d’une péri­ode de fin­ance­ment, le SE­FRI procède à une évalu­ation fi­nale des ef­fets des con­tri­bu­tions fédérales al­louées. Les rap­ports d’évalu­ation sont pub­liés.

Chapitre 7 Contributions à des infrastructures communes

Art. 52 Principe  

(art. 47, al. 3, LEHE)

Les in­fra­struc­tures com­munes des hautes écoles et autres in­sti­tu­tions du do­maine des hautes écoles peuvent béné­fi­ci­er de con­tri­bu­tions fédérales si:

a.
ces in­fra­struc­tures as­sument des tâches d’im­port­ance na­tionale en faveur de la ma­jor­ité des hautes écoles et autres in­sti­tu­tions du do­maine des hautes écoles;
b.
ces tâches ne peuvent être utile­ment as­sumées par des hautes écoles ou autres in­sti­tu­tions du do­maine des hautes écoles existantes;
c.
l’ac­com­p­lisse­ment de ces tâches en faveur des hautes écoles et autres in­sti­tu­tions du do­maine des hautes écoles présente un av­ant­age fin­an­ci­er et qual­it­atif pour les hautes écoles et autres in­sti­tu­tions du do­maine des hautes écoles;
d.
ces in­fra­struc­tures sont fin­ancées à rais­on d’au moins 50 % par les can­tons, les hautes écoles ou autres in­sti­tu­tions du do­maine des hautes écoles.
Art. 53 Procédure de demande et décision  

(art. 47, al. 3, LEHE)

1 La Con­férence des rec­teurs des hautes écoles suisses dé­pose la de­mande au SE­FRI au nom des hautes écoles et autres in­sti­tu­tions du do­maine des hautes écoles.

2 La de­mande doit ren­sei­gn­er sur:

a.
l’in­ser­tion de l’in­fra­struc­ture dans la co­ordin­a­tion de la poli­tique des hautes écoles à l’échelle na­tionale ad­op­tée par le Con­seil des hautes écoles;
b.
son in­térêt pour l’en­semble de la Suisse;
c.
son adéqua­tion au but, sa valeur ajoutée et son in­térêt fin­an­ci­er;
d.
ses tâches et son or­gan­isa­tion;
e.
les res­sources né­ces­saires à l’ac­com­p­lisse­ment des tâches et les presta­tions at­ten­dues de la Con­fédéra­tion.

3 Le SE­FRI statue sur la de­mande compte tenu du crédit dispon­ible.

4 Il sou­met au préal­able la de­mande à l’avis du Con­seil des hautes écoles.

Art. 54 Montant de la contribution et convention de prestations  

1 Le mont­ant de la con­tri­bu­tion fédérale équivaut au max­im­um à 50 % des dépenses totales d’in­ves­t­isse­ment et d’ex­ploit­a­tion, en valeur moy­enne cal­culée sur l’en­semble de la péri­ode con­sidérée des crédits en faveur de la form­a­tion, de la recher­che et de l’in­nov­a­tion (péri­ode FRI).

2 Le SE­FRI con­clut une con­ven­tion de presta­tions avec l’en­tité re­spons­able de l’in­fra­struc­ture.

3 La con­ven­tion de presta­tions défin­it not­am­ment:

a.
les tâches de l’in­fra­struc­ture;
b.
les res­sources né­ces­saires à l’ac­com­p­lisse­ment des tâches;
c.
la con­tri­bu­tion fédérale;
d.
la par­ti­cip­a­tion fin­an­cière des can­tons et des hautes écoles et autres in­sti­tu­tions du do­maine des hautes écoles;
e.
les mod­al­ités de la présent­a­tion des rap­ports an­nuels;
f.
les éven­tuelles con­di­tions et ob­lig­a­tions.

4 Le SE­FRI procède av­ant la fin de la péri­ode FRI à une évalu­ation des ef­fets des con­tri­bu­tions fédérales al­louées.

Chapitre 8 Reconnaissance de diplômes étrangers pour l’exercice d’une profession réglementée

Art. 55 Entrée en matière  

(art. 70 LEHE)

Sur de­mande, le SE­FRI ou des tiers com­par­ent un diplôme étranger avec le diplôme d’une haute école suisse cor­res­pond­ant si les con­di­tions suivantes sont réunies:

a.
le diplôme étranger re­pose sur des dis­pos­i­tions de droit pub­lic ou des dis­pos­i­tions ad­min­is­trat­ives et a été délivré par l’autor­ité ou in­sti­tu­tion com­pétente de l’État d’ori­gine;
b.
le tit­u­laire du diplôme étranger jus­ti­fie de con­nais­sances lin­guistiques dans l’une des langues of­fi­ci­elles de la Con­fédéra­tion, lor­sque ces con­nais­sances sont né­ces­saires pour l’ex­er­cice de la pro­fes­sion en Suisse;
c.
le tit­u­laire du diplôme étranger est autor­isé à ex­er­cer la pro­fes­sion en ques­tion dans le pays d’ori­gine.
Art. 56 Reconnaissance  

(art. 70 LEHE)

1 Le SE­FRI ou des tiers re­con­nais­sent un diplôme étranger aux fins d’ex­er­cer une pro­fes­sion régle­mentée lor­sque, en com­parais­on avec le diplôme d’une haute école suisse cor­res­pond­ant, les con­di­tions suivantes sont re­m­plies:

a.
le niveau de form­a­tion est identique;
b.
la durée de la form­a­tion est la même;
c.
les con­tenus de la form­a­tion sont com­par­ables;
d.
dans le do­maine des hautes écoles spé­cial­isées, la filière étrangère et la form­a­tion préal­able ont per­mis au tit­u­laire d’ac­quérir des qual­i­fic­a­tions pratiques ou ce­lui-ci peut jus­ti­fi­er d’une ex­péri­ence pro­fes­sion­nelle dans le do­maine cor­res­pond­ant.

2 Lor­sque les con­di­tions visées à l’al. 1 ne sont pas toutes re­m­plies, le SE­FRI ou les tiers, le cas échéant en col­lab­or­a­tion avec des ex­perts, pré­voi­ent des mesur­es des­tinées à com­penser les différences entre la form­a­tion suisse et la form­a­tion étrangère (mesur­es de com­pens­a­tion), not­am­ment sous forme d’épreuve d’aptitude ou de stage d’ad­apt­a­tion. Si la com­pens­a­tion des différences entre la form­a­tion suisse et la form­a­tion étrangère re­viendrait à suivre une partie sig­ni­fic­at­ive du cursus suisse, des mesur­es de com­pens­a­tion n’en­trent pas en ligne de compte.

3 Si les con­di­tions visées à l’al. 1, let. a ou b, ne sont pas re­m­plies, le SE­FRI ou les tiers peuvent re­con­naître l’équi­val­ence du diplôme étranger avec un diplôme suisse en ap­plic­a­tion de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la form­a­tion pro­fes­sion­nelle9, même si cela a pour ef­fet de re­streindre les activ­ités pro­fes­sion­nelles que le de­mandeur peut ex­er­cer en Suisse.

4 Les frais des mesur­es de com­pens­a­tion sont pris en charge par les par­ti­cipants.

Art. 5710  

10 Ab­ro­gé par l’an­nexe ch. 3 de l’O du 21 déc. 2016, avec ef­fet au 1er janv. 2017 (RO 2016 5113).

Chapitre 9 Dispositions spéciales pour le domaine des hautes écoles spécialisées

Section 1 Expériences pilotes avec des conditions d’admission spéciales aux études dans les hautes écoles spécialisées11

11 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 fév. 2020, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 711).

(art. 73, al. 2, let. b, LEHE)

Art. 58  

1 Pour com­battre la pénurie de per­son­nel qual­i­fié en math­ématiques, en in­form­atique, en sci­ences naturelles et en tech­nique (do­maine MINT), le DE­FR peut, à titre d’ex­péri­ence pi­lote, autor­iser les hautes écoles spé­cial­isées à ad­mettre des can­did­ats à cer­taines filières d’études in­té­grant une partie pratique sans ex­i­ger une ex­péri­ence préal­able d’une an­née du monde du trav­ail.

2 Ces ex­péri­ences pi­lotes doivent être lim­itées dans le temps.

Section 2 Titres HES délivrés sous l’ancien droit

Art. 59 Reconnaissance fédérale des diplômes délivrés par les hautes écoles spécialisées  

1 La Con­fédéra­tion re­con­naît les diplômes de bach­el­or, mas­ter et mas­ter post­grade délivrés par les hautes écoles spé­cial­isées pour des études qui ont été:

a.
com­mencées av­ant l’en­trée en vi­gueur de la LEHE, et
b.
con­clues au plus tard six ans après l’en­trée en vi­gueur de la LEHE.

2 Pour les diplômes visés à l’al. 1, les hautes écoles spé­cial­isées peuvent oc­troy­er les titres protégés ci-après:

a.
«Bach­el­or of Sci­ence [nom de la HES] en [désig­na­tion de la filière d’études] avec ori­ent­a­tion en [désig­na­tion de l’ori­ent­a­tion]» (ab­révi­ation: BSc [nom de la HES]);
b.
«Bach­el­or of Arts [nom de la HES] en [désig­na­tion de la filière d’études] avec ori­ent­a­tion en [désig­na­tion de l’ori­ent­a­tion]» (ab­révi­ation: BA [nom de la HES]);
c.
«Mas­ter of Sci­ence [nom de la HES] en [désig­na­tion de la filière d’études] avec ori­ent­a­tion en [désig­na­tion de l’ori­ent­a­tion]» (ab­révi­ation: MSc [nom de la HES]);
d.
«Mas­ter of Arts [nom de la HES] en [désig­na­tion de la filière d’études] avec ori­ent­a­tion en [désig­na­tion de l’ori­ent­a­tion]» (ab­révi­ation: MA [nom de la HES]);
e.
«Mas­ter of Ad­vanced Stud­ies [nom de la HES] en [désig­na­tion de l’ori­ent­a­tion]» (ab­révi­ation: MAS [nom de la HES]);
f.
«Ex­ec­ut­ive Mas­ter of Busi­ness Ad­min­is­tra­tion [nom de la HES]» (ab­révi­ation: EM­BA [nom de la HES]).
Art. 60 Changement de statut des écoles supérieures en hautes écoles spécialisées et obtention a posteriori d’un titre  

(art. 78, al. 2, LEHE)

1 Le DE­FR règle les mod­al­ités du change­ment de stat­ut des écoles supérieures re­con­nues en hautes écoles spé­cial­isées.

2 Il règle le port des titres dé­cernés par les an­ciennes écoles supérieures visées à l’al. 1. Il fixe not­am­ment les con­di­tions et la procé­dure pour l’ob­ten­tion a pos­teri­ori d’un titre HES.

Art. 61 Port de titres HES décernés selon l’ancien droit  

1 Les per­sonnes qui ont ob­tenu dans les do­maines d’études Tech­nique et tech­no­lo­gies de l’in­form­a­tion, Ar­chi­tec­ture, con­struc­tion et plani­fic­a­tion, Chi­mie et sci­ences de la vie, Ag­ri­cul­ture et économie forestière, Économie et ser­vices, Design et Santé un diplôme d’une haute école spé­cial­isée selon l’an­cien droit au sens de l’al. 3 sont autor­isées, suivant le do­maine, à port­er les titres protégés ci-après:

a.
in­génieur HES/in­génieure HES;
b.
ar­chi­tecte HES;
c.
chim­iste HES;
d.
économ­iste d’en­tre­prise HES;
e.
spé­cial­iste HES en in­form­a­tion et en doc­u­ment­a­tion;
f.
in­form­aticien de ges­tion HES/in­form­aticienne de ges­tion HES;
g.
jur­iste d’en­tre­prise HES;
h.
de­sign­er HES;
i.
con­ser­vateur-res­taur­at­eur HES/con­ser­vatrice-res­tauratrice HES;
j.
in­firmi­er diplômé HES/in­firm­ière diplômée HES;
k.
ex­pert diplômé HES en santé et en soins/ex­perte diplômée HES en santé et en soins;
l.
homme sage-femme diplômé HES/sage-femme diplômée HES;
m.
physio­théra­peute diplômé HES/physio­théra­peute diplômée HES;
n.
er­gothéra­peute diplômé HES/er­gothéra­peute diplômée HES;
o.
diététi­cien diplômé HES/diététi­cienne diplômée HES;
p.
tech­ni­cien en ra­di­olo­gie médicale diplômé HES/tech­ni­cienne en ra­di­olo­gie médicale diplômée HES.

2 Les per­sonnes qui ont ob­tenu dans les do­maines Trav­ail so­cial, Mu­sique, arts de la scène et autres arts, Psy­cho­lo­gie ap­pli­quée et Lin­guistique ap­pli­quée un diplôme d’une haute école spé­cial­isée selon l’an­cien droit au sens de l’al. 3 sont autor­isées, suivant le do­maine, à port­er un titre protégé en vertu de la dé­cision du Con­seil des hautes écoles spé­cial­isées du 25 oc­tobre 200112 (an­nexe du règle­ment de la Con­férence suisse des dir­ec­teurs can­tonaux de l’in­struc­tion pub­lique du 10 juin 1999 con­cernant la re­con­nais­sance des diplômes can­tonaux des hautes écoles spé­cial­isées).

3 Sont con­sidérés comme diplômes HES délivrés sous l’an­cien droit au sens du présent art­icle les diplômes délivrés selon le droit re­spec­tif en vi­gueur, à sa­voir:

a.
av­ant l’en­trée en vi­gueur de la modi­fic­a­tion du 14 septembre 200513 de l’or­don­nance du 11 septembre 1996 sur les hautes écoles spé­cial­isées, ou
b.
con­formé­ment à la dis­pos­i­tion trans­itoire A de la modi­fic­a­tion du 17 décembre 2004 de la loi fédérale du 6 oc­tobre 1995 sur les hautes écoles spé­cial­isées14.

4 Le titre protégé peut être as­sorti de la men­tion «diplômé»/«diplômée». Il peut égale­ment être com­plété par le nom de la filière d’études.

5 Les per­sonnes qui ont ob­tenu le titre protégé de «Gestal­ter­in FH»/«Gestal­ter FH» sont autor­isées à port­er le titre protégé «De­sign­er FH/De­sign­er­in FH».

6 Les per­sonnes qui ont ob­tenu le titre protégé de «de­sign­er HES, spé­cial­isé(e) en con­ser­va­tion et res­taur­a­tion» sont autor­isées à port­er le titre protégé de «con­ser­vateur-res­taur­at­eur HES»/«con­ser­vatrice-res­tauratrice HES».

12 www.se­fri.ad­min.ch > Thèmes > Hautes écoles > Hautes écoles spé­cial­isées > Et­udes > Et­udes bach­el­or

13 RO 2005 4645

14 RO 2005 4635

Art. 62 Port supplémentaire d’un titre de bachelor  

1 Les per­sonnes qui ont ob­tenu sous l’an­cien droit un diplôme d’une haute école spé­cial­isée selon l’art. 61, al. 3, sont autor­isées à port­er, en plus des titres dé­cernés sous l’an­cien droit, les titres protégés ci-des­sous:

a.
«Bach­el­or of Sci­ence [nom de la HES] en [désig­na­tion de la filière d’études] avec ori­ent­a­tion en [désig­na­tion de l’ori­ent­a­tion]» (ab­révi­ation: BSc [nom de la HES]), ou
b.
«Bach­el­or of Arts [nom de la HES] en [désig­na­tion de la filière d’études] avec ori­ent­a­tion en [désig­na­tion de l’ori­ent­a­tion]» (ab­révi­ation: BA [nom de la HES]).

2 Les hautes écoles spé­cial­isées dé­cident de l’at­tri­bu­tion des titres selon l’al. 1 aux diplômes HES ob­tenus en vertu de l’an­cien droit.

Chapitre 10 Émoluments

Art. 63  

Le SE­FRI per­çoit des émolu­ments pour les dé­cisions et les ser­vices selon la LEHE et la présente or­don­nance con­formé­ment à l’or­don­nance du 16 juin 2006 sur les émolu­ments du SE­FRI15.

Chapitre 11 Dispositions finales

Section 1 Dispositions d’exécution relatives aux contributions d’investissements et aux participations aux frais locatifs

Art. 64  

Le DE­FR règle le dé­tail du droit aux con­tri­bu­tions, de l’ét­ab­lisse­ment des dépenses don­nant droit à une con­tri­bu­tion et de la procé­dure de de­mande pour des con­tri­bu­tions d’in­ves­t­isse­ments et des par­ti­cip­a­tions aux frais loc­atifs.

Section 2 Abrogation et modification d’autres actes

Art. 65  

1 L’or­don­nance du 12 novembre 2014 re­l­at­ive à la loi sur l’en­cour­age­ment et la co­ordin­a­tion des hautes écoles16 est ab­ro­gée.

2 ...17

16 [RO 2014 4137]

17 La mod. peut être con­sultée au RO 2016 4569.

Section 3 Dispositions transitoires

Art. 66 Droit aux contributions des hautes écoles et autres institutions du domaine des hautes écoles existantes  

(art. 75, al. 2, LEHE)

1 Les de­mandes de re­con­nais­sance du droit aux con­tri­bu­tions des hautes écoles et autres in­sti­tu­tions du do­maine des hautes écoles auxquelles ce droit avait déjà été re­con­nu en vertu de la loi du 8 oc­tobre 1999 sur l’aide aux uni­versités18 ou de la loi fédérale du 6 oc­tobre 1995 sur les hautes écoles spé­cial­isées19 font l’ob­jet d’une procé­dure sim­pli­fiée. Ces de­mandes doivent ren­sei­gn­er sur les ob­jets visés à l’art. 4, al. 1, let. a et b.

2 L’art. 75, al. 2, LEHE est égale­ment ap­plic­able lor­sque la haute école ou autre in­sti­tu­tion du do­maine des hautes écoles ob­tient l’ac­crédit­a­tion d’in­sti­tu­tion sous une forme d’or­gan­isa­tion modi­fiée.

Art. 67 Calcul des fonds de cohésion  

(art. 74 LEHE)

1 Les hautes écoles qui subis­sent pour au moins une des an­nées 2017 à 2019 une baisse des con­tri­bu­tions de base de plus de 5 % par rap­port à l’an­née de référence ob­tiennent des fonds de cohé­sion; le droit aux fonds de cohé­sion s’éteint toute­fois si la haute école ne subit pas de baisse supérieure à 5 % en 2019. Les fonds de cohé­sion sont al­loués jusqu’à la fin 2024 au plus tard, mais unique­ment tant que la baisse subie est supérieure à 5 % par rap­port à l’an­née de référence.

2 L’an­née de référence est la moy­enne des an­nées de con­tri­bu­tion 2015 et 2016.

3 Les fonds de cohé­sion sont ré­partis en pro­por­tion de la baisse des con­tri­bu­tions subie.

4 Le SE­FRI déter­mine les fonds de cohé­sion an­nuels al­loués aux hautes écoles. Les fonds de cohé­sion sont fixés en fonc­tion d’un cal­cul de la baisse des con­tri­bu­tions subie par chaque haute école.

5 Dans l’en­vel­oppe dispon­ible pour les con­tri­bu­tions de base, les fonds de cohé­sion re­présen­tent:

a.
9 % au max­im­um en 2017;
b.
8 % au max­im­um en 2018;
c.
7 % au max­im­um en 2019;
d.
6 % au max­im­um en 2020;
e.
5 % au max­im­um en 2021;
f.
4 % au max­im­um en 2022;
g.
3 % au max­im­um en 2023;
h.
2 % au max­im­um en 2024.
Art. 68 Surveillance des hautes écoles spécialisées privées autorisées selon l’ancien droit  

(art. 77 LEHE)

1 Jusqu’à l’ac­crédit­a­tion in­sti­tu­tion­nelle au sens de la LEHE, les hautes écoles spé­cial­isées privées dont les prestataires ont ob­tenu l’autor­isa­tion de gérer une haute école spé­cial­isée en vertu de la loi fédérale du 6 oc­tobre 1995 sur les hautes écoles spé­cial­isées20 restent placées sous la sur­veil­lance du Con­seil fédéral.

2 Le SE­FRI ex­am­ine les rap­ports que les hautes écoles spé­cial­isées privées sont tenues de produire tous les ans à l’in­ten­tion du Con­seil fédéral et prend les mesur­es né­ces­saires pour garantir le bon fonc­tion­nement de l’en­sei­gne­ment.

3 Si les con­di­tions pour une autor­isa­tion ne sont plus re­m­plies, le Con­seil fédéral peut lim­iter sa durée de valid­ité, la sou­mettre à des charges ou la ré­voquer.

Section 4 Entrée en vigueur et durée de validité

Art. 69  

1 La présente or­don­nance entre en vi­gueur le 1er jan­vi­er 2017.

2 L’art. 58 a ef­fet jusqu’au 31 décembre 2019.

3 L’art. 58 a ef­fet du 1er av­ril 2020 au 31 décembre 2025.21

21 In­troduit par le ch. I de l’O du 26 fév. 2020, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 711).

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