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Ordonnance
relative à la coopération internationale
en matière d’éducation, de formation professionnelle,
de jeunesse et de mobilité
(OCIFM)

du 18 septembre 2015 (Etat le 1 janvier 2021)er

Le Conseil fédéral suisse,

vu les art. 2a et 3, al. 2, de la loi fédérale du 8 octobre 1999 relative à la
coopération internationale en matière d’éducation, de formation professionnelle,
de jeunesse et de mobilité1,

arrête:

Chapitre 1 Objet

Art. 1  

La présente or­don­nance règle:

a.
pour la par­ti­cip­a­tion de la Suisse aux pro­grammes d’édu­ca­tion, de form­a­tion pro­fes­sion­nelle et de jeun­esse de l’Uni­on européenne (UE):
1.
l’oc­troi de con­tri­bu­tions;
2.
les mesur­es d’ac­com­pag­ne­ment;
3.
le man­dat con­fié à une agence na­tionale;
4.
la com­pétence pour con­clure des traités in­ter­na­tionaux de portée mineure,
abis.2
b.
l’oc­troi de bourses pour des études dans des in­sti­tu­tions uni­versitaires européennes;
c.
les aides fin­an­cières des­tinées à ren­for­cer et étendre la coopéra­tion inter­na­tionale en matière de form­a­tion;
d.
les con­tri­bu­tions en faveur de la Mais­on suisse à la Cité in­ter­na­tionale uni­versitaire de Par­is (Mais­on suisse à la CIUP) et les mod­al­ités de sélec­tion des étu­di­ants et des autres résid­ants de la Mais­on suisse à la CIUP.

2 In­troduite par le ch. I de l’O du 10 janv. 2018, en vi­gueur du 1er mars 2018 au 31 déc. 2020 (RO 2018 569).

Chapitre 2 Participation de la Suisse aux programmes européens d’éducation, de formation professionnelle et de jeunesse

Section 1 Octroi de contributions

Art. 2 Principe  

Les con­tri­bu­tions au sens de la présente sec­tion ne peuvent être oc­troyées que si la Suisse n’a pas con­clu de traité in­ter­na­tion­al sur l’as­so­ci­ation aux pro­grammes d’édu­ca­tion, de form­a­tion pro­fes­sion­nelle et de jeun­esse de l’UE.

Art. 3 Projets et conditions générales d’octroi  

1 Le Secrétari­at d’Etat à la form­a­tion, à la recher­che et à l’in­nov­a­tion (SE­FRI) peut oc­troy­er des con­tri­bu­tions à des in­sti­tu­tions et à des or­gan­isa­tions de droit pub­lic ou de droit privé dom­i­ciliées en Suisse pour le sou­tien de:

a.
pro­jets de mo­bil­ité;
b.
pro­jets de coopéra­tion.

2 Les con­tri­bu­tions ne peuvent être oc­troyées que si les pro­jets:

a.
sont réal­isés sur la base d’ac­cords passés entre les in­sti­tu­tions ou or­gan­isa­tions par­ti­cipantes;
b.
sup­posent un ap­port fin­an­ci­er de la part du re­quérant suisse; et
c.
ne reçoivent pas d’aide fin­an­cière européenne.

3 Elles peuvent être oc­troyées:

a.
pour la par­ti­cip­a­tion à des activ­ités con­duites avec des pays pleine­ment as­so­ciés aux pro­grammes;
b.
pour la par­ti­cip­a­tion à des activ­ités con­duites avec les pays voisins de l’UE s’il s’agit d’activ­ités ex­tras­col­aires.
Art. 4 Conditions d’octroi pour les projets de mobilité  

Les con­tri­bu­tions à des pro­jets de mo­bil­ité peuvent être oc­troyées pour:

a.
les coûts oc­ca­sion­nés par le sou­tien ap­porté à l’or­gan­isa­tion de la mo­bil­ité;
b.
les coûts oc­ca­sion­nés par le sou­tien de par­ticuli­ers;
c.
les coûts sup­plé­mentaires oc­ca­sion­nés par le sou­tien lin­guistique de par­ticuli­ers ou le sou­tien de par­ticuli­ers à pos­sib­il­ités ré­duites ou présent­ant un han­di­cap.
Art. 5 Conditions d’octroi pour les projets de coopération  

Les con­tri­bu­tions à des pro­jets de coopéra­tion peuvent être oc­troyées pour:

a.
les coûts af­fectés à la ges­tion et à la réal­isa­tion des pro­jets ain­si qu’aux con­tri­bu­tions au con­tenu des pro­jets;
b.
d’autres coûts oc­ca­sion­nés de man­ière avérée par la réal­isa­tion des pro­jets de coopéra­tion, not­am­ment pour les réunions in­ter­na­tionales de pro­jet, le sou­tien à des be­soins spé­ci­fiques, les réunions de mul­ti­plic­ateurs et des activ­ités transna­tionales de form­a­tion, d’en­sei­gne­ment et d’ap­pren­tis­sage.
Art. 6 Calcul  

1 Les con­tri­bu­tions sont cal­culées par ana­lo­gie aux dis­pos­i­tions de mise en œuvre dé­coulant du Règle­ment (UE) no1288/20133, dans la mesure où celles-ci sont ap­plic­ables.

2 Les con­tri­bu­tions cor­res­pond­ent au max­im­um à la sub­ven­tion que la Com­mis­sion européenne verse aux par­ti­cipants.

3 Règle­ment (UE) no 1288/2013 du Par­le­ment européen et du Con­seil du 11 décembre 2013 ét­ab­lis­sant «Erasmus +»: le pro­gramme de l’Uni­on pour l’édu­ca­tion, la form­a­tion, la jeun­esse et le sport et ab­ro­geant les dé­cisions no 1719/2006/CE, no 1720/2006/CE et no 1298/2008/CE, ver­sion du JO L 347 du 20.12.2013, p. 50

Art. 7 Procédure  

1 Les de­mandes doivent être dé­posées auprès du SE­FRI.

2 Le SE­FRI peut fix­er des dates lim­ites de dépôt des de­mandes. Il pub­lie ces dates sur son site in­ter­net4.

3 Les con­tri­bu­tions sont oc­troyées par voie de dé­cision. Elles peuvent être oc­troyées sur la base d’une con­ven­tion de presta­tions, si les dis­pos­i­tions de mise en œuvre visées à l’art. 6, al. 1, le pré­voi­ent.

4 Elles sont oc­troyées pour quatre ans au max­im­um. Une nou­velle de­mande peut être dé­posée au ter­me de la durée du pro­jet.

5 Si les de­mandes dé­posées ou at­ten­dues ex­cèdent les moy­ens dispon­ibles, le SE­FRI ét­ablit un or­dre de pri­or­ité. Ce­lui-ci peut pré­voir de:

a.
ren­on­cer au fin­ance­ment de cer­taines activ­ités de pro­gramme;
b.
don­ner la préférence aux de­mandes éman­ant d’or­gan­isa­tions de droit pub­lic ou de droit privé non com­mer­ciales.

4 www.se­fri.ad­min.ch

Section 2 Mesures d’accompagnement

Art. 8 Types de mesures d’accompagnement et principe  

1 Pour la par­ti­cip­a­tion de la Suisse aux pro­grammes d’édu­ca­tion, de form­a­tion pro­fes­sion­nelle et de jeun­esse de l’UE, le SE­FRI peut, à titre de mesur­es d’ac­compa­gne­ment:

a.
as­surer l’in­form­a­tion, les con­seils, la dis­sémin­a­tion et la mise en valeur des produits et des rap­ports is­sus des pro­jets de mo­bil­ité et de coopéra­tion;
b.
re­présenter des in­térêts de la Suisse dans des comités et des in­stitu­tions de l’UE;
c.
oc­troy­er des con­tri­bu­tions à des vis­ites pré­par­atoires;
d.
oc­troy­er des con­tri­bu­tions à des or­gan­ismes en charge de la mise en œuvre, à des points de con­tact, des réseaux ou des ini­ti­at­ives.

2 Les con­tri­bu­tions visées dans la présente sec­tion peuvent être oc­troyées in­dépen­dam­ment de l’ex­ist­ence ou non d’un traité in­ter­na­tion­al sur l’as­so­ci­ation de la Suisse aux pro­grammes d’édu­ca­tion, de form­a­tion pro­fes­sion­nelle et de jeun­esse de l’UE.

Art. 9 Information, conseils, dissémination et mise en valeur  

1 Le SE­FRI peut dif­fuser des in­form­a­tions sur la par­ti­cip­a­tion de la Suisse aux pro­grammes d’édu­ca­tion, de form­a­tion pro­fes­sion­nelle et de jeun­esse de l’UE auprès des in­sti­tu­tions et des or­gan­isa­tions de droit pub­lic ou de droit privé dom­i­ciliées en Suisse et les as­sister dans la pré­par­a­tion et le dépôt des de­mandes.

2 Il veille auprès des groupes cibles des pro­grammes d’édu­ca­tion, de form­a­tion pro­fes­sion­nelle et de jeun­esse de l’UE à la dis­sémin­a­tion et à la mise en valeur des produits et des rap­ports is­sus des pro­jets de mo­bil­ité et de coopéra­tion.

Art. 10 Représentation des intérêts de la Suisse  

1 Le SE­FRI désigne les délégués char­gés de re­présenter les in­térêts de la Suisse:

a.
dans les comités et in­sti­tu­tions de l’UE et de ses Etats membres dans le do­maine de la form­a­tion;
b.
dans les réseaux et ini­ti­at­ives dans le do­maine de la form­a­tion lor­squ’une par­ti­cip­a­tion suisse est prévue ou ex­iste.

2 Il peut faire ap­pel à des ex­perts pour défendre les in­térêts de la Suisse.

Art. 11 Contributions pour les visites préparatoires  

1 Le SE­FRI peut oc­troy­er des con­tri­bu­tions pour des vis­ites pré­par­atoires de re­présent­ants d’in­sti­tu­tions et d’or­gan­isa­tions de droit pub­lic ou de droit privé dom­i­ciliées en Suisse dans les pays par­ti­cipant à un pro­gramme, à con­di­tion que la vis­ite serve à lan­cer une par­ti­cip­a­tion de la Suisse aux pro­grammes d’édu­ca­tion, de form­a­tion pro­fes­sion­nelle et de jeun­esse de l’UE.

2 La con­tri­bu­tion pour une vis­ite pré­par­atoire se lim­ite à 1500 francs au max­im­um par par­ti­cipant. Elle couvre unique­ment les frais de voy­age et de sé­jour.

3 Les con­tri­bu­tions sont oc­troyées sur de­mande par voie de dé­cision.

4 Elles sont oc­troyées sé­paré­ment des con­tri­bu­tions selon l’art. 3.

Art. 12 Contributions pour la participation à des organismes chargés de la mise en œuvre, points de contact, réseaux et initiatives  

1 Le SE­FRI peut oc­troy­er des con­tri­bu­tions pour la par­ti­cip­a­tion à des or­gan­ismes char­gés de la mise œuvre, à des points de con­tact, des réseaux ou des ini­ti­at­ives.

2 Les con­tri­bu­tions sont oc­troyées à des in­sti­tu­tions et à des or­gan­isa­tions de droit pub­lic ou de droit privé dom­i­ciliées en Suisse qui garan­tis­sent que les con­tri­bu­tions sont util­isées de man­ière ra­tion­nelle et avec une charge ad­min­is­trat­ive ré­duite.

3 Les con­tri­bu­tions peuvent être oc­troyées si l’or­gan­isme char­gé de la mise en œuvre, le point de con­tact, le réseau et l’ini­ti­at­ive:

a.
ré­pond­ent à un be­soin avéré pour la form­a­tion suisse; et
b.
ne peuvent pas être fin­ancés par d’autres sources ou sup­posent un ap­port fin­an­ci­er de l’Etat.

4 Les con­tri­bu­tions sont oc­troyées pour des coûts oc­ca­sion­nés de man­ière avérée par la par­ti­cip­a­tion aux or­gan­ismes char­gés de la mise en œuvre, à des points de con­tact, des réseaux ou des ini­ti­at­ives dans le con­texte de la par­ti­cip­a­tion suisse.

5 Les con­tri­bu­tions sont oc­troyées sur de­mande par voie de dé­cision. Elles peuvent être oc­troyées sur la base d’une con­ven­tion de presta­tions, si la durée de la con­tri­bu­tion dé­passe une an­née et qu’il s’agit de presta­tions qui se répètent chaque an­née.

Art. 13 Audit, évaluation et présentation de rapports  

1 Le SE­FRI veille au con­trôle de l’util­isa­tion des con­tri­bu­tions oc­troyées selon le présent chapitre.

2 Il veille à ce que la par­ti­cip­a­tion de la Suisse aux pro­grammes d’édu­ca­tion, de form­a­tion pro­fes­sion­nelle et de jeun­esse de l’UE fasse l’ob­jet d’une évalu­ation.

3 Il rend compte péri­od­ique­ment de cette par­ti­cip­a­tion au Con­seil fédéral et à l’UE, si ces rap­ports sont prévus dans un traité in­ter­na­tion­al.

Section 3 Agence nationale

Art. 14 Désignation et tâches  

1 Le SE­FRI peut man­dater une in­sti­tu­tion ou une or­gan­isa­tion de droit pub­lic ou de droit privé dom­i­ciliée en Suisse ap­pro­priée pour fonc­tion­ner comme agence na­tionale ou réunir plusieurs en­tités ap­pro­priées en agence na­tionale et lui con­fi­er les tâches suivantes:

a.
pour l’oc­troi des con­tri­bu­tions visées dans le présent chapitre, à l’ex­cep­tion des con­tri­bu­tions visées à l’art. 8, al. 1, let. d:
1.
la prise en charge du dépôt des de­mandes,
2.
l’ex­a­men et pré­par­a­tion des de­mandes dé­posées en vue de la dé­cision du SE­FRI,
3.
la ges­tion des pro­jets après la dé­cision du SE­FRI;
b.
l’ex­écu­tion des mesur­es visées à l’art. 8, al. 1, let. a.

2 L’agence na­tionale doit garantir que les con­tri­bu­tions sont util­isées de man­ière ra­tion­nelle et avec une charge ad­min­is­trat­ive ré­duite.

Art. 15 Indemnité  

1 Le SE­FRI peut vers­er une in­dem­nité à l’agence na­tionale pour l’ex­écu­tion des tâches qui lui sont con­fiées.

2 L’in­dem­nité n’est al­louée que pour les coûts oc­ca­sion­nés de man­ière avérée par l’ex­écu­tion des tâches con­fiées à l’agence na­tionale.

Art. 16 Convention de prestations et surveillance  

1 Le SE­FRI con­clut une con­ven­tion de presta­tions avec l’agence na­tionale. Si plusieurs en­tités as­sument la fonc­tion d’agence na­tionale, le SE­FRI con­clut une con­ven­tion avec chacune d’entre elles.

2 La con­ven­tion de presta­tions dé­taille les tâches à ac­com­plir et les com­pens­a­tions ver­sées à ce titre.

3 En cas de non-as­so­ci­ation de la Suisse aux pro­grammes d’édu­ca­tion, de form­a­tion pro­fes­sion­nelle et de jeun­esse de l’UE, le SE­FRI peut pré­voir, dans la con­ven­tion, des mod­al­ités s’écartant des dis­pos­i­tions de mise en œuvre dé­coulant du règle­ment européen n° 1288/20135.

4 Le SE­FRI ex­erce la sur­veil­lance de l’agence na­tionale dans l’ac­com­p­lisse­ment des tâches qui lui sont con­fiées.

5 Cf. note de bas de page re­l­at­ive à l’art. 6, al. 1

Section 4 Compétence pour conclure des traités internationaux

Art. 17  

1 Le Dé­parte­ment fédéral de l’économie, de la form­a­tion et de la recher­che est autor­isé à con­clure des traités in­ter­na­tionaux de portée mineure au sens de l’art. 7a, al. 2, de la loi du 21 mars 1997 sur l’or­gan­isa­tion du gouverne­ment et de l’admi­nis­tra­tion6 pour la par­ti­cip­a­tion de la Suisse aux pro­grammes d’édu­ca­tion, de form­a­tion pro­fes­sion­nelle et de jeun­esse de l’UE dans la lim­ite des crédits autor­isés.

2 Il peut déléguer cette com­pétence au SE­FRI.

Chapitre 2a …

Art. 17a à 17f7  

7 In­troduits par le ch. I de l’O du 10 janv. 2018, en vi­gueur du 1er mars 2018 au 31 déc. 2020 (RO 2018 569).

Chapitre 3 Bourses d’études pour les instituts universitaires européens

Art. 18 Bourses  

1 Le SE­FRI peut oc­troy­er des bourses à des étu­di­ants suisses pour des études au Collège d’Europe de Bruges et de Natolin, de même qu’à l’In­sti­tut uni­versitaire européen IUE de Florence.

2 Les bourses sont oc­troyées pour des études à temps com­plet. Le mont­ant est déter­miné par les in­dic­a­tions de l’in­sti­tut d’ac­cueil. L’en­vel­oppe fin­an­cière dispon­ible déter­mine le nombre de bourses oc­troyées.

Art. 19 Procédure  

1 Les can­did­ats dé­posent leur de­mande d’ad­mis­sion auprès de l’in­sti­tut d’ac­cueil.

2 La procé­dure d’ad­mis­sion se déroule en ac­cord avec le SE­FRI selon les con­di­tions et les procé­dures prévues par l’in­sti­tut d’ac­cueil.

3 L’ad­mis­sion défin­it­ive aux études pro­non­cée par l’in­sti­tut d’ac­cueil est la condi­tion à l’oc­troi d’une bourse.

Chapitre 4 Aides financières pour le renforcement et l’extension de la coopération internationale dans le domaine de la formation

Art. 20 Contributions  

Le SE­FRI peut oc­troy­er des con­tri­bu­tions à des in­sti­tu­tions ou or­gan­isa­tions pour la réal­isa­tion de mani­fest­a­tions, de pro­jets ou de pro­grammes à par­ti­cip­a­tion in­terna­tionale des­tinés à ren­for­cer et étendre la coopéra­tion in­ter­na­tionale dans le do­maine de la form­a­tion.

Art. 21 Conditions  

1 Les con­tri­bu­tions peuvent être oc­troyées si l’activ­ité pour laquelle elles sont des­tinées re­m­plit les con­di­tions suivantes:

a.
elle présente un in­térêt pour la Suisse ou sa poli­tique de form­a­tion;
b.
elle ne peut être fin­ancée suf­f­is­am­ment au mo­ment prévu par d’autres sources et la par­ti­cip­a­tion de la Suisse n’est pas pos­sible sans l’aide fédérale;
c.
elle est portée par une in­sti­tu­tion ou or­gan­isa­tion qui garantit que les con­tri­bu­tions sont util­isées de man­ière ra­tion­nelle et avec une charge ad­min­is­tra­tive ré­duite;
d.
elle n’est pas déjà soutenue par d’autres con­tri­bu­tions fédérales.

2 Sont ex­clus de la sub­ven­tion:

a.
les par­ticuli­ers à titre in­di­viduel;
b.
les in­sti­tu­tions ou or­gan­isa­tions dont le but ne se rat­tache pas en premi­er lieu à des activ­ités d’en­cour­age­ment dans le do­maine de la form­a­tion.
Art. 22 Calcul  

1 La con­tri­bu­tion couvre au max­im­um 60 % des charges.

2 Les con­tri­bu­tions sont cal­culées de sorte qu’aucune d’entre elles ne re­présente plus de 25 % de l’en­vel­oppe an­nuelle dispon­ible à cet ef­fet.

3 Elles sont oc­troyées pour quatre ans au max­im­um. Au ter­me de la péri­ode prévue par la con­ven­tion ou la dé­cision, une nou­velle de­mande peut être dé­posée.

Art. 23 Procédure  

1 Les de­mandes doivent être dé­posées au SE­FRI. Elles doivent com­port­er les in­form­a­tions suivantes:

a.
le nom du re­quérant;
b.
l’in­sti­tu­tion ou or­gan­isa­tion béné­fi­ci­aire;
c.
un de­scrip­tif du pro­gramme ou pro­jet et son budget;
d.
les ap­ports de fonds pro­pres et autres par­ti­cip­a­tions ain­si que les autres sources de fin­ance­ment et presta­tions de tiers;
e.
un ex­posé des mo­tifs, dont not­am­ment des don­nées sur la portée sci­en­ti­fique et l’in­térêt du pro­jet pour la Suisse;
f.
le mont­ant sol­li­cité au titre de con­tri­bu­tion fédérale.

2 Le SE­FRI dé­cide sur de­mande de l’oc­troi d’une con­tri­bu­tion.

Art. 24 Octroi  

Les con­tri­bu­tions sont oc­troyées par voie de dé­cision. Elles peuvent être oc­troyées sur la base d’une con­ven­tion de presta­tions, si la durée de la con­tri­bu­tion dé­passe une an­née et qu’il s’agit de presta­tions qui se répètent chaque an­née.

Chapitre 5 Maison suisse à la CIUP

Section 1 But, principe et contribution

Art. 25 But et principe  

1 La Mais­on suisse à la CIUP ac­cueille des étu­di­ants avancés, des pro­fes­seurs, des mé­de­cins, des sav­ants et des ar­tistes pour­suivant des études ou des recherches dans une uni­versité, une école des beaux-arts ou une autre haute école en France.

2 Dans la lim­ite des crédits qui lui sont al­loués, la Con­fédéra­tion oc­troie des con­tri­bu­tions à la Mais­on suisse à la CIUP.

Art. 26 Contribution  

1 La con­tri­bu­tion est ver­sée sur une base for­faitaire.

2 Elle est af­fectée:

a.
à l’en­tre­tien du bâ­ti­ment et aux travaux de con­struc­tion y af­férents;
b.
à l’ad­min­is­tra­tion de la Mais­on suisse à la CIUP, y com­pris la rémun­éra­tion du dir­ec­teur;
c.
aux re­la­tions pub­liques;
d.
aux dépenses de la com­mis­sion de sélec­tion.

3 Seuls les travaux de con­struc­tion fondés sur les re­com­manda­tions de l’Of­fice fédéral des con­struc­tions et de la lo­gistique béné­fi­cient d’un sou­tien.

Section 2 Procédure de sélection

Art. 27 Commission de sélection  

1 Une com­mis­sion de sélec­tion évalue les de­mandes d’ad­mis­sion à la Mais­on suisse à la CIUP et émet des pro­pos­i­tions à l’in­ten­tion du SE­FRI.

2 Elle est com­posée des six membres suivants:

a.
deux re­présent­ants désignés par la chambre des hautes écoles uni­versitaires de la Con­férence des rec­teurs des hautes écoles suisses (Con­férence des rec­teurs);
b.
un re­présent­ant désigné par la chambre des hautes écoles spé­cial­isées de la la Con­férence des rec­teurs;
c.
un re­présent­ant désigné par la chambre des hautes écoles péd­ago­giques de la la Con­férence des rec­teurs;
d.
le dir­ec­teur de la Mais­on suisse à la CIUP;
e.
un re­présent­ant des or­gan­isa­tions d’étu­di­ants.

3 Un re­présent­ant de la Con­férence des rec­teurs préside la com­mis­sion.

4 Le secrétari­at général de la Con­férence de rec­teurs as­sure le secrétari­at de la com­mis­sion.

5 La com­mis­sion n’est pas une com­mis­sion ex­tra­par­le­mentaire au sens de l’art. 57a de la loi du 21 mars 1997 sur l’or­gan­isa­tion du gouverne­ment et de l’ad­min­is­tra­tion8.

Art. 28 Procédure d’admission et prolongation  

1 Les per­sonnes qui souhait­ent sé­journ­er à la Mais­on suisse à la CIUP ad­ressent une de­mande au secrétari­at de la com­mis­sion de sélec­tion auprès de la Con­férence des rec­teurs.

2 Le SE­FRI dé­cide de l’ad­mis­sion sur pro­pos­i­tion de la com­mis­sion de sélec­tion.

3 L’ad­mis­sion est lim­itée à une an­née.

4 Le SE­FRI peut pro­longer l’ad­mis­sion d’un an sur pro­pos­i­tion de la com­mis­sion de sélec­tion. A titre ex­cep­tion­nel, il peut pro­longer l’ad­mis­sion pour une deux­ième fois un an au plus.

Chapitre 6 Dispositions finales

Art. 29 Abrogation d’autres actes  

L’or­don­nance du 5 décembre 2003 re­l­at­ive aux sub­sides pour les par­ti­cip­a­tions suisses aux pro­grammes d’édu­ca­tion, de form­a­tion pro­fes­sion­nelle et de jeun­esse de l’UE et pour la Mais­on suisse à Par­is9 est ab­ro­gée.

Art. 30 Entrée en vigueur  

La présente or­don­nance entre en vi­gueur le 1er novembre 2015.

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