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Loi fédérale
sur l’encouragement du sport et de l’activité physique1*
(Loi sur l’encouragement du sport, LESp)

du 17 juin 2011 (Etat le 1 janvier 2021)er

1* Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu l’art. 68 de la Constitution2,
vu le message du Conseil fédéral du 11 novembre 20093,

arrête:

Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 1 Buts  

1 La présente loi pour­suit les buts suivants, en vue d’ac­croître les ca­pa­cités physiques de la pop­u­la­tion, de promouvoir la santé, d’en­cour­ager le dévelop­pe­ment glob­al de l’in­di­vidu et de ren­for­cer la cohé­sion so­ciale:

a.
aug­menter l’activ­ité physique et sport­ive à tout âge;
b.
val­or­iser la place du sport et de l’activ­ité physique dans l’édu­ca­tion et la form­a­tion;
c.
créer un en­viron­nement fa­vor­able au sport d’él­ite et à la relève dans le sport de com­péti­tion;
d.
en­cour­ager les com­porte­ments qui in­scriv­ent les valeurs pos­it­ives du sport dans la so­ciété et qui lut­tent contre ses dérives;
e.
prévenir les ac­ci­dents liés au sport et à l’activ­ité physique.

2 Pour at­teindre ces buts, la Con­fédéra­tion:

a.
sou­tient et réal­ise des pro­grammes et des pro­jets;
b.
prend des mesur­es, not­am­ment dans les do­maines de la form­a­tion, du sport de com­péti­tion, de l’éthique et de la sé­cur­ité dans le sport ain­si que de la recher­che.
Art. 2 Collaboration avec les cantons, les communes et le secteur privé  

1 La Con­fédéra­tion col­labore avec les can­tons et les com­munes. Elle tient compte des mesur­es qu’ils prennent pour en­cour­ager le sport et l’activ­ité physique.

2 La Con­fédéra­tion en­cour­age l’ini­ti­at­ive privée et col­labore en par­ticuli­er avec les fédéra­tions sport­ives na­tionales.

Chapitre 2 Soutien de programmes et de projets

Section 1 Encouragement général du sport et de l’activité physique

Art. 3 Programmes et projets  

1 La Con­fédéra­tion co­or­donne, sou­tient et lance des pro­grammes et des pro­jets vis­ant à en­cour­ager une pratique régulière du sport et de l’activ­ité physique à tout âge.

2 Elle peut à cet ef­fet al­louer des sub­ven­tions ou fournir des presta­tions en nature.

Art. 4 Soutien des fédérations sportives  

1 La Con­fédéra­tion sou­tient l’or­gan­isa­tion faîtière des fédéra­tions sport­ives suisses et peut al­louer des con­tri­bu­tions à d’autres fédéra­tions sport­ives na­tionales.

2 Elle peut con­clure des con­trats de presta­tions avec des fédéra­tions sport­ives pour as­surer l’en­cour­age­ment du sport.

3 Elle veille, dans la lim­ite de ses com­pétences, à ce que les fédéra­tions sport­ives in­ter­na­tionales jouis­sent de con­di­tions fa­vor­ables à l’ex­er­cice de leurs activ­ités en Suisse.

Art. 5 Installations sportives  

1 La Con­fédéra­tion ét­ablit un plan na­tion­al des in­stall­a­tions sport­ives afin de plani­fi­er et de co­or­don­ner les in­stall­a­tions sport­ives d’im­port­ance na­tionale. Ce plan est régulière­ment mis à jour.

2 La Con­fédéra­tion peut al­louer des aides fin­an­cières en vue de la con­struc­tion d’in­stalla­tions sport­ives d’im­port­ance na­tionale.

3 Elle peut con­seiller les con­struc­teurs et les ex­ploit­ants d’in­stall­a­tions sport­ives.

Section 2 Jeunesse et sport

Art. 6 Programme  

1 La Con­fédéra­tion di­rige un pro­gramme «Jeun­esse et sport», des­tiné aux en­fants et aux jeunes.

2 «Jeun­esse et sport» con­tribue au dévelop­pe­ment et à l’épan­ouisse­ment des en­fants et des jeunes et leur per­met de dé­couv­rir le sport dans toutes ses di­men­sions.

3 Les activ­ités «Jeun­esse et sport» sont ouvertes aux en­fants et aux jeunes dès le 1er jan­vi­er de l’an­née où ils at­teignent cinq ans jusqu’au 31 décembre de l’an­née où ils at­teignent 20 ans.

Art. 7 Collaboration  

1 Les can­tons, les com­munes et les or­gan­isa­tions privées par­ti­cipent à la mise en œuvre du pro­gramme «Jeun­esse et sport». La Con­fédéra­tion peut con­clure des con­trats de presta­tions à cet ef­fet.

2 Les can­tons désignent une autor­ité re­spons­able de la mise en œuvre du pro­gramme.

Art. 8 Offre  

Le pro­gramme «Jeun­esse et sport» sou­tient des cours et des camps des­tinés à différents groupes cibles dans les dis­cip­lines sélec­tion­nées.

Art. 9 Formation des cadres  

1 La form­a­tion des cadres est du ressort de la Con­fédéra­tion et des can­tons. Ceux-ci peuvent y as­so­ci­er des or­gan­isa­tions privées.

2 La Con­fédéra­tion su­per­vise la form­a­tion.

3 Le Con­seil fédéral défin­it les of­fres de form­a­tion et fixe les con­di­tions d’at­tri­bu­tion, de sus­pen­sion, de re­trait et de ca­du­cité des cer­ti­ficats de cadre «Jeun­esse et sport».

4 L’Of­fice fédéral du sport (OF­SPO) dé­cide de l’at­tri­bu­tion, de la sus­pen­sion ou du re­trait des cer­ti­ficats de cadre «Jeun­esse et sport» ou en con­state la ca­du­cité.

Art. 10 Examen extraordinaire de la réputation  

1 Lor­squ’un in­dice con­cret laisse sup­poser qu’une per­sonne a com­mis une in­frac­tion in­compa­tible avec la fonc­tion de cadre «Jeun­esse et sport», l’OF­SPO ex­am­ine la répu­ta­tion de cette per­sonne.

2 Si la per­sonne fait l’ob­jet d’une procé­dure pénale pour une in­frac­tion in­com­pat­ible avec la fonc­tion de cadre «Jeun­esse et sport», l’OF­SPO re­fuse ou sus­pend le cer­ti­ficat.

3 Si la per­sonne a été con­dam­née par un juge­ment en­tré en force pour une in­frac­tion in­com­pat­ible avec la fonc­tion de cadre «Jeun­esse et sport», l’OF­SPO re­fuse ou re­tire le cer­ti­ficat.

4 L’OF­SPO con­sulte les don­nées per­son­nelles du casi­er ju­di­ci­aire re­l­at­ives aux con­dam­na­tions et aux en­quêtes pénales en cours lors de l’ex­a­men de la répu­ta­tion de la per­sonne con­cernée.

5 Les autor­ités de pour­suite pénale et les tribunaux sont tenus de don­ner à l’OF­SPO, sur de­mande écrite de sa part, des in­form­a­tions com­plé­mentaires ex­traites des pièces du dossier si les con­di­tions suivantes sont réunies:

a.
les in­form­a­tions sont né­ces­saires pour pren­dre la dé­cision d’at­tri­bu­tion, de sus­pen­sion ou de re­trait des cer­ti­ficats de cadre «Jeun­esse et sport»;
b.
elles ne lèsent pas les droits de la per­son­nal­ité de tiers;
c.
elles ne com­pro­mettent pas l’in­struc­tion pénale.
Art. 11 Prestations de la Confédération  

1 La Con­fédéra­tion par­ti­cipe au fin­ance­ment des cours, des camps et de la form­a­tion des cadres pro­posés par les can­tons et les or­gan­isa­tions privées.

2 Elle peut prêter du matéri­el pour la mise en œuvre des activ­ités «Jeun­esse et sport».

Chapitre 3 Formation et recherche

Section 1 Sport à l’école

Art. 12 Encouragement des possibilités d’activité physique et sportive  

1 Les can­tons en­cour­a­gent l’activ­ité physique et sport­ive quo­ti­di­enne dans le cadre de l’en­sei­gne­ment scol­aire. Ils veil­lent à ce que les in­stall­a­tions et les équipe­ments né­ces­saires soi­ent dispon­ibles.

2 L’édu­ca­tion physique est ob­lig­atoire à l’école ob­lig­atoire et au de­gré secondaire supérieur.

3 La Con­fédéra­tion fixe, après con­sulta­tion des can­tons, le nombre min­im­al de péri­odes d’édu­ca­tion physique à l’école ob­lig­atoire et au de­gré secondaire supérieur, à l’ex­cep­tion des écoles pro­fes­sion­nelles et défin­it les normes de qual­ité ap­plic­ables. Elle tient compte à cet égard des be­soins spé­ci­fiques à chaque de­gré d’en­sei­gne­ment.

4 L’en­sei­gne­ment à l’école ob­lig­atoire doit pré­voir au moins trois péri­odes heb­doma­daires d’édu­ca­tion physique.

5 Le Con­seil fédéral fixe le nombre min­im­al de péri­odes d’édu­ca­tion physique dans les écoles pro­fes­sion­nelles et défin­it les normes de qual­ité ap­plic­ables.

Art. 13 Formation et formation continue des enseignants  

1 La Con­fédéra­tion peut sout­enir, en col­lab­or­a­tion avec les can­tons, la form­a­tion et la form­a­tion con­tin­ue des en­sei­gnants don­nant les cours d’édu­ca­tion physique.

2 Les can­tons fix­ent, après con­sulta­tion de la Con­fédéra­tion, le nombre min­im­al d’heures de form­a­tion des en­sei­gnants et défin­is­sent les normes de qual­ité ap­pli­cables.

Section 2 Haute école fédérale de sport

Art. 14  

1 La Con­fédéra­tion gère une haute école de sport, qui dis­pense un en­sei­gne­ment sci­en­ti­fique, ef­fec­tue des travaux de recher­che, fournit des presta­tions et pro­pose des form­a­tions et des form­a­tions con­tin­ues de de­gré ter­ti­aire.

2 L’ac­crédit­a­tion de la Haute école fédérale de sport est ré­gie par la lé­gis­la­tion sur l’aide aux hautes écoles et la co­ordin­a­tion dans le do­maine suisse des hautes écoles.

3 Le Con­seil fédéral règle les con­di­tions d’ad­mis­sion.

Section 3 Recherche scientifique

Art. 15  

La Con­fédéra­tion peut sout­enir la recher­che sci­en­ti­fique dans le do­maine du sport.

Chapitre 4 Sport de compétition

Art. 16 Mesures  

1 La Con­fédéra­tion sou­tient l’en­cour­age­ment du sport d’él­ite et l’en­cour­age­ment de la relève dans le sport de com­péti­tion.

2 À cet ef­fet, elle prend not­am­ment les mesur­es suivantes:

a.
of­fre de presta­tions vis­ant à sout­enir l’améli­or­a­tion des per­form­ances des spor­tifs d’él­ite;
b.
sou­tien de la form­a­tion et de la form­a­tion con­tin­ue des en­traîneurs;
c.4
créa­tion d’une for­mule per­met­tant aux spor­tifs d’él­ite, ain­si qu’aux milit­aires en­gagés comme en­traîneur, ac­com­pag­nateur ou fonc­tion­naire pour le compte de spor­tifs d’él­ite, de mettre à profit le ser­vice milit­aire, ob­lig­atoire ou volontaire, pour améliorer leurs per­form­ances ou celles des spor­tifs pour le compte de­squels ils sont en­gagés et pour par­ti­ciper à des com­péti­tions.

3 La Con­fédéra­tion peut en­cour­ager des of­fres per­met­tant de con­cilier sport et études.

4 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 1 de la LF du 19 déc. 2019 sur la pro­tec­tion de la pop­u­la­tion et sur la pro­tec­tion civile, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4995; FF 2019 515).

Art. 17 Manifestations sportives internationales  

1 La Con­fédéra­tion peut sout­enir l’or­gan­isa­tion en Suisse de mani­fest­a­tions sport­ives et de con­grès in­ter­na­tionaux d’en­ver­gure européenne ou mon­diale pour autant que les can­tons par­ti­cipent de man­ière ap­pro­priée aux frais.

2 Elle peut en­cour­ager et co­or­don­ner la pré­par­a­tion et l’or­gan­isa­tion de grandes mani­fest­a­tions sport­ives in­ter­na­tionales. Elle col­labore à cet ef­fet avec les can­tons et les com­munes con­cernés, ain­si qu’avec les fédéra­tions sport­ives or­gan­isatrices.

Chapitre 5 Éthique et sécurité

Section 1 Mesures générales

Art. 18  

1 La Con­fédéra­tion s’en­gage en faveur du re­spect de l’éthique et de la sé­cur­ité dans le sport. Elle lutte contre les dérives du sport.

2 Elle col­labore avec les can­tons et les fédéra­tions. Les aides fin­an­cières des­tinées à l’or­gan­isa­tion faîtière des fédéra­tions sport­ives suisses ou à d’autres or­gan­isa­tions sport­ives ou or­gan­isa­tions re­spons­ables de mani­fest­a­tions sport­ives sont liées à leurs ac­tions en faveur de l’éthique et de la sé­cur­ité dans le sport.

3 La Con­fédéra­tion peut mettre en œuvre elle-même des mesur­es prévent­ives dans le cadre de pro­grammes et de pro­jets.

Section 2 Mesures de lutte contre le dopage

Art. 19 Principe  

1 La Con­fédéra­tion sou­tient les mesur­es de lutte contre l’us­age ab­usif de produits et de méthodes vis­ant à améliorer les per­form­ances physiques dans le sport (dopage), not­am­ment par la form­a­tion, le con­seil, la doc­u­ment­a­tion, la recher­che, l’in­forma­tion et les con­trôles et prend elle-même de tell­es mesur­es.

2 Le Con­seil fédéral peut déléguer en­tière­ment ou parti­elle­ment la com­pétence de pren­dre des mesur­es an­ti­do­page à une agence na­tionale de lutte contre le dopage. Celle-ci ar­rête les dé­cisions né­ces­saires.

3 Le Con­seil fédéral défin­it les produits et les méthodes dont l’util­isa­tion ou l’ap­pli­cation est pass­ible de pour­suites pénales. Il tient compte à cet ef­fet des dévelop­pe­ments sur le plan in­ter­na­tion­al.

Art. 20 Limitation de la disponibilité des produits et des méthodes de dopage  

1 Les unités ad­min­is­trat­ives de la Con­fédéra­tion, l’In­sti­tut suisse des produits théra­peut­iques, les or­ganes can­tonaux com­pétents ain­si que l’autor­ité com­pétente en matière de lutte contre le dopage visée à l’art. 19 col­laborent en vue de lim­iter la dispon­ib­il­ité des produits et des méthodes de dopage.

2 L’Ad­min­is­tra­tion des dou­anes com­mu­nique aux autor­ités can­tonales de pour­suite pénale les ob­ser­va­tions qui l’amèn­ent à sus­pecter une in­frac­tion à la présente loi.

3 L’Ad­min­is­tra­tion des dou­ane est ha­bil­itée, si elle sus­pecte une in­frac­tion à la présente loi, à re­t­enir des produits dopants à la frontière ou dans un en­trepôt dou­ani­er et à faire ap­pel à l’autor­ité com­pétente en matière de lutte contre le dopage (art. 19). Celle-ci mène l’en­quête et prend les mesur­es né­ces­saires.

4 L’autor­ité com­pétente en matière de lutte contre le dopage (art. 19) peut, in­dépen­dam­ment de toute procé­dure pénale, or­don­ner la sais­ie et la de­struc­tion de produits dopants ou d’ob­jets des­tinés au dévelop­pe­ment ou à l’ap­plic­a­tion de méthodes de dopage.

Art. 21 Contrôles  

1 Quiconque par­ti­cipe à des com­péti­tions sport­ives peut être sou­mis à des con­trôles an­ti­do­page.

2 Sont ha­bil­ités à réal­iser des con­trôles an­ti­do­page:

a.
les agences na­tionales et in­ter­na­tionales de lutte contre le dopage;
b.
les fédéra­tions sport­ives na­tionale et in­ter­na­tionale auxquelles l’athlète est af­fil­ié, ain­si que l’or­gan­isa­tion faîtière des fédéra­tions sport­ives suisses et le Comité in­ter­na­tion­al olym­pique;
c.
les or­gan­isateurs des mani­fest­a­tions sport­ives auxquelles l’athlète par­ti­cipe.

3 Les or­ganes visés à l’al. 2 sont ha­bil­ités à traiter les don­nées qu’ils re­cueil­lent dans le cadre de leurs activ­ités de con­trôle, y com­pris les don­nées sens­ibles et les pro­fils de la per­son­nal­ité, et à les trans­mettre à l’autor­ité com­pétente dans les buts suivants:

a.
évalu­er les con­trôles;
b.
sanc­tion­ner les athlètes qui se dopent.

4 Les or­ganes visés à l’al. 2, let. b et c, com­mu­niquent les ré­sultats de leurs con­trôles à l’autor­ité com­pétente en matière de lutte contre le dopage (art. 19).

Art. 22 Dispositions pénales  

1 Quiconque, à des fins de dopage, fab­rique, ac­quiert, im­porte, ex­porte, fait trans­iter, pro­cure, dis­tribue, pre­scrit, met sur le marché, re­met ou dé­tient des produits visés à l’art. 19, al. 3, ou ap­plique à des tiers des méthodes qui y sont visées est puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

2 Dans les cas graves, la peine est une peine privat­ive de liber­té de cinq ans au plus, cu­mulée avec une peine pé­cuni­aire.

3 Le cas est grave not­am­ment lor­sque l’auteur:

a.
agit en tant que membre d’une bande formée pour se livrer de man­ière sys­tématique à l’un des act­es visés à l’al. 1;
b.
met griève­ment en danger la vie ou la santé d’athlètes en se liv­rant à l’un des act­es visés à l’al. 1;
c.
pro­cure, dis­tribue, pre­scrit ou re­met des produits visés à l’art. 19, al. 3, à des en­fants ou à des ad­oles­cents de moins de 18 ans ou leur ap­plique des méthodes qui y sont visées;
d.
se livre au trafic par méti­er et réal­ise ain­si un chif­fre d’af­faires ou un gain im­port­ant.

4 L’auteur n’en­court aucune peine si la fab­ric­a­tion, l’ac­quis­i­tion, l’im­port­a­tion, l’ex­port­a­tion, le trans­it ou la déten­tion sont réser­vés à son us­age per­son­nel.

Art. 23 Poursuite pénale  

1 La pour­suite pénale est du ressort des can­tons. Les autor­ités can­tonales de pour­suite pénale peuvent as­so­ci­er à l’en­quête l’autor­ité com­pétente en matière de lutte contre le dopage (art. 19) et l’Ad­min­is­tra­tion des dou­anes.

2 Lor­squ’un con­trôle an­ti­do­page révèle l’us­age d’une méthode ou d’un produit visé à l’art. 19, al. 3, l’or­gane ay­ant réal­isé le con­trôle en in­forme les autor­ités de pour­suite pénale com­pétentes et leur trans­met les doc­u­ments en sa pos­ses­sion.

3 Con­formé­ment à l’art. 104, al. 2, du code de procé­dure pénale5, l’autor­ité com­pétente en matière de lutte contre le dopage visée à (art. 19) est re­con­nue comme partie et dis­pose par con­séquent des droits suivants:

a.
droit de faire re­cours contre les or­don­nances de non en­trée en matière et de classe­ment;
b.
droit de former op­pos­i­tion contre les or­don­nances pénales;
c.
droit d’in­ter­jeter ap­pel ou ap­pel joint contre des juge­ments au pén­al.
Art. 24 Information  

Les autor­ités ju­di­ci­aires et les autor­ités de pour­suite pénale com­pétentes in­for­ment l’autor­ité com­pétente en matière de lutte contre le dopage (art. 19) des pour­suites en­gagées pour in­frac­tion à l’art. 22, ain­si que de leurs dé­cisions. Le Con­seil fédéral déter­mine les in­form­a­tions qui doivent être trans­mises.

Art. 25 Échange d’informations à l’échelle internationale  

1 L’autor­ité com­pétente en matière de lutte contre le dopage (art. 19) est ha­bil­itée à échanger des don­nées per­son­nelles, y com­pris des don­nées sens­ibles et des pro­fils de la per­son­nal­ité, avec des or­ganes de lutte contre le dopage étrangers ou in­terna­tionaux re­con­nus lor­sque l’échange est né­ces­saire aux act­es suivants:

a.
élaborer des re­quêtes médicales et délivrer des autor­isa­tions médicales à l’in­ten­tion d’un athlète;
b.
plani­fi­er, co­or­don­ner et réal­iser des con­trôles anti­dopage sur un athlète;
c.
an­non­cer les ré­sultats de con­trôles an­ti­do­page aux or­ganes de lutte contre le dopage étrangers ou in­ter­na­tionaux.

2 Dans les cas visés à l’al. 1, let. a, seules les don­nées né­ces­saires à l’évalu­ation des re­quêtes et des autor­isa­tions peuvent être com­mu­niquées. Toute com­mu­nic­a­tion de ces don­nées re­quiert l’ac­cord ex­pli­cite de l’athlète con­cerné.

3 Dans les cas visés à l’al. 1, let. b, seules les don­nées suivantes peuvent être trans­mises:

a.
l’iden­tité;
b.
les in­dic­a­tions né­ces­saires, not­am­ment médicales et géo­graph­iques, pour réal­iser les con­trôles an­ti­do­page con­formé­ment aux normes in­ter­na­tionales.

4 L’autor­ité com­pétente en matière de lutte contre le dopage (art. 19) veille à ce que les don­nées qu’elle com­mu­nique ne soi­ent pas trans­mises à des tiers non autor­isés. Elle re­fuse de trans­mettre les don­nées lor­sque des droits de la per­son­nal­ité sont men­acés, en par­ticuli­er lor­sque le des­tinataire n’as­sure pas un niveau de pro­tec­tion des don­nées adéquat.

Section 3 Mesures contre la manipulation des compétitions6

6 Introduite par le ch. II 3 de l’annexe à la LF du 29 sept. 2017 sur les jeux d’argent, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 5103; FF 2015 7627).

Art. 25a Disposition pénale  

1 Quiconque of­fre, pro­met ou oc­troie un av­ant­age in­du à une per­sonne ex­er­çant une fonc­tion dans le cadre d’une com­péti­tion sport­ive pour laquelle des par­is sont pro­posés, dans le but de fausser le cours de la com­péti­tion en faveur de cette per­sonne ou d’un tiers (ma­nip­u­la­tion in­dir­ecte), est puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

2 Quiconque, en tant que per­sonne ex­er­çant une fonc­tion dans le cadre d’une com­péti­tion sport­ive pour laquelle des par­is sont pro­posés, sol­li­cite, se fait pro­mettre ou ac­cepte un av­ant­age in­du en sa faveur ou en faveur d’un tiers dans le but de fausser le cours de la com­péti­tion (ma­nip­u­la­tion dir­ecte) est puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

3 Dans les cas graves, le juge pro­nonce une peine privat­ive de liber­té de cinq ans au plus ou une peine pé­cuni­aire; en cas de peine privat­ive de liber­té, une peine pé­cuni­aire est égale­ment pro­non­cée. Le cas est grave not­am­ment lor­sque le dé­lin­quant:

a.
agit comme membre d’une bande formée pour se livrer de man­ière sys­tématique à la ma­nip­u­la­tion in­dir­ecte ou dir­ecte de com­péti­tions;
b.
réal­ise un chif­fre d’af­faires ou un gain im­port­ants en fais­ant méti­er de ma­nip­uler des com­péti­tions.
Art. 25b Poursuite pénale  

1 Les autor­ités de pour­suite pénale com­pétentes peuvent as­so­ci­er à l’in­struc­tion l’autor­ité in­ter­can­t­onale de sur­veil­lance et d’ex­écu­tion visée à l’art. 105 de la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d’ar­gent (LJAr)7.

2 En cas de soupçons de ma­nip­u­la­tion d’une com­péti­tion sport­ive pour laquelle des par­is sont of­ferts, l’autor­ité in­ter­can­t­onale de sur­veil­lance et d’ex­écu­tion visée à l’art. 105 LJAr in­forme les autor­ités de pour­suite pénale com­pétentes et leur trans­met tous les doc­u­ments per­tin­ents.

3 L’autor­ité in­ter­can­t­onale de sur­veil­lance et d’ex­écu­tion visée à l’art. 105 LJAr dis­pose des droits de procé­dure suivants dans les procé­dures menées du fait d’in­frac­tions au sens de l’art. 25a:

a.
faire re­cours contre les or­don­nances de non-en­trée en matière et de classe­ment;
b.
former op­pos­i­tion contre les or­don­nances pénales;
c.
in­ter­jeter ap­pel ou ap­pel joint contre des as­pects pénaux du juge­ment.
Art. 25c Informations  

1 Les autor­ités de pour­suite pénale et les autor­ités ju­di­ci­aires com­pétentes in­for­ment l’autor­ité in­ter­can­t­onale de sur­veil­lance et d’ex­écu­tion visée à l’art. 105 LJAr8 des pour­suites en­gagées pour des in­frac­tions au sens de l’art. 25a, ain­si que de leurs pro­non­cés.

2 Le Con­seil fédéral déter­mine les in­form­a­tions qui doivent être trans­mises.

Chapitre 6 Organisation et financement

Section 1 Organisation

Art. 26 OFSPO  

1 L’OF­SPO ex­écute les tâches qui in­combent à la Con­fédéra­tion en vertu de la présente loi, pour autant qu’elles ne relèvent pas d’autres or­ganes fédéraux.

2 Il est re­spons­able des sys­tèmes d’in­form­a­tion visés par la loi fédérale du 17 juin 2011 sur les sys­tèmes d’in­form­a­tion de la Con­fédéra­tion dans le do­maine du sport9.

3 Il gère la Haute école fédérale de sport et deux centres de cours et de form­a­tion, l’un à Ma­colin, l’autre à Tenero.

4 Le Con­seil fédéral tient compte des tâches as­sumées par la Haute école fédérale de sport pour déter­miner l’or­gan­isa­tion de l’OF­SPO.

9 [RO 2012 4639. RO 2016 3541art. 37]. Voir ac­tuelle­ment la LF du 19 juin 2015 (RS 415.1).

Art. 27 Participation à des organisations et institution d’organisations  

Dans l’ac­com­p­lisse­ment de ses tâches, la Con­fédéra­tion peut par­ti­ciper à des or­gan­isa­tions privées ou pub­liques ou in­stituer des or­gan­isa­tions spé­ci­fiques.

Section 2 Financement

Art. 28 Financement de programmes et de projets  

1 La Con­fédéra­tion peut ar­rêter et fin­an­cer des pro­grammes et des pro­jets sous forme de pro­grammes pluri­an­nuels gérés par man­dats de presta­tions.

2 Sauf dis­pos­i­tion con­traire de la présente loi, les can­tons et le sec­teur privé ap­portent une con­tri­bu­tion suf­f­is­ante au fin­ance­ment des mesur­es prévues. La Con­fédéra­tion s’ef­force de con­clure des parten­ari­ats.

3 L’As­semblée fédérale ap­prouve le mont­ant max­im­al des fonds par un ar­rêté fédéral simple fix­ant un crédit pluri­an­nuel.

4 La Con­fédéra­tion oc­troie des aides fin­an­cières dans le cadre des crédits al­loués.

Art. 29 Prestations commerciales  

1 L’OF­SPO peut fournir des presta­tions com­mer­ciales à des per­sonnes ou à des or­gan­isa­tions qui portent un in­térêt par­ticuli­er à ses in­stall­a­tions ou à ses ser­vices aux con­di­tions suivantes:

a.
ces presta­tions sont étroite­ment liées à ses tâches prin­cip­ales;
b.
elles n’en­tra­vent pas l’ex­écu­tion des tâches prin­cip­ales;
c.
elles ne re­quièrent pas d’im­port­antes res­sources matéri­elles et hu­maines sup­plé­mentaires.

2 Les presta­tions com­mer­ciales doivent être fac­turées aux prix du marché et la compt­ab­il­ité d’ex­ploit­a­tion doit faire ap­par­aître les coûts et les re­cettes de chacune d’entre elles. Il est in­ter­dit de sub­ven­tion­ner une presta­tion com­mer­ciale par une autre.

Chapitre 7 Exécution et mesures administratives

Art. 30 Compétences du Conseil fédéral  

1 Le Con­seil fédéral édicte les dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion.

2 Il peut ha­bi­liter l’OF­SPO à édicter des dis­pos­i­tions tech­niques con­cernant:

a.
le pro­gramme «Jeun­esse et sport»;
b.
l’or­gan­isa­tion et l’ex­ploit­a­tion de la Haute école fédérale de sport;
c.
le con­tenu des filières d’études de la Haute école fédérale de sport.
Art. 31 Compétences du DDPS  

Le Dé­parte­ment fédéral de la défense, de la pro­tec­tion de la pop­u­la­tion et des sports (DDPS) ex­erce les tâches suivantes:

a.
définir les dis­cip­lines sport­ives et les différents groupes cibles du pro­gramme «Jeun­esse et sport», ain­si que les critères déter­min­ant le sou­tien des groupes cibles;
b.
définir les critères déter­min­ant la re­con­nais­sance des prestataires de cours et de camps du pro­gramme «Jeun­esse et sport»;
c.
fix­er les con­di­tions de prêt du matéri­el et ré­gler la par­ti­cip­a­tion aux frais;
d.
définir les filières d’études et fix­er les taxes d’in­scrip­tion et les taxes d’ex­a­men de la Haute école fédérale de sport;
e.
édicter des dis­pos­i­tions con­cernant la ges­tion des fonds de tiers;
f.
dé­cider de l’oc­troi de con­tri­bu­tions fédérales aux pro­jets de recher­che en sci­ences du sport.
Art. 32 Refus d’aides financières ou restitution  

1 La Con­fédéra­tion peut re­fuser des aides fin­an­cières ou ex­i­ger leur resti­tu­tion dans les cas suivants:

a.
les aides fin­an­cières ont été ob­tenues sur la foi d’in­dic­a­tions in­ex­act­es ou trompeuses;
b.
les con­di­tions ou les charges dont les aides fin­an­cières étaient as­sorties ne sont pas re­m­plies;
c.
les aides fin­an­cières étaient des­tinées au pro­gramme «Jeun­esse et sport» et elles ne sont pas util­isées dans ce cadre;
d.
l’or­gan­isa­tion faîtière des fédéra­tions sport­ives suisses ou d’autres or­gan­isa­tions sport­ives et or­gan­isateurs re­spons­ables de mani­fest­a­tions sport­ives soutenus en vertu de la présente loi n’as­sument pas leurs en­gage­ments dans le do­maine de l’éthique et de la sé­cur­ité dans le sport, not­am­ment dans la lutte contre le dopage.

2 Les or­gan­isa­tions faut­ives peuvent se voir re­fuser tout nou­veau sou­tien.

3 Les art. 37 à 39 de la loi du 5 oc­tobre 1990 sur les sub­ven­tions10 ne sont pas ap­plic­ables dans les cas visés à l’al. 1, let. c.

Chapitre 8 Dispositions finales

Art. 33 Abrogation du droit en vigueur  

La loi fédérale du 17 mars 1972 en­cour­a­geant la gym­nastique et les sports11 est ab­ro­gée.

Art. 34 Modification du droit en vigueur  

...12

12 Les mod. peuvent être con­sultées au RO 2012 3953.

Art. 35 Dispositions transitoires  

Jusqu’à l’en­trée en vi­gueur de la lé­gis­la­tion sur l’aide aux hautes écoles et la co­ordin­a­tion dans le do­maine suisse des hautes écoles:

a.
la Haute école fédérale de sport col­labore avec les hautes écoles spé­cial­isées; le DDPS a la com­pétence de con­clure des con­ven­tions de col­lab­or­a­tion;
b.
le DDPS a la com­pétence d’ac­créditer les filières d’études; il peut édicter des dir­ect­ives.
Art. 36 Coordination de l’art. 367,
al. 2
quinquies , du code pénal avec la modification du 19 mars 2010 de la loi sur l’armée  

Quel que soit l’or­dre dans le­quel la modi­fic­a­tion du 19 mars 201013 de la loi du 3 fév­ri­er 1995 sur l’armée14 et la présente modi­fic­a­tion en­trent en vi­gueur, à l’en­trée en vi­gueur de la seconde de ces lois ou à leur en­trée en vi­gueur sim­ul­tanée, l’art. 367, al. 2quin­quies, CP15 devi­ent l’art. 367, al. 2sex­ies, CP.

Art. 37 Référendum et entrée en vigueur  

1 La présente loi est sujette au référen­dum.

2 Le Con­seil fédéral fixe la date de l’en­trée en vi­gueur.

Date de l’en­trée en vi­gueur: 1er oc­tobre 201216

16 ACF du 23 mai 2012

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