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Art. 19 Principe
1 La Confédération soutient les mesures de lutte contre l’usage abusif de produits et de méthodes visant à améliorer les performances physiques dans le sport (dopage), notamment par la formation, le conseil, la documentation, la recherche, l’information et les contrôles et prend elle-même de telles mesures. 2 Le Conseil fédéral peut déléguer entièrement ou partiellement la compétence de prendre des mesures antidopage à une agence nationale de lutte contre le dopage. Celle-ci arrête les décisions nécessaires. 3 Le Conseil fédéral définit les produits et les méthodes dont l’utilisation ou l’application est passible de poursuites pénales. Il tient compte à cet effet des développements sur le plan international.
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Art. 20 Limitation de la disponibilité des produits et des méthodes de dopage
1 Les unités administratives de la Confédération, l’Institut suisse des produits thérapeutiques, les organes cantonaux compétents ainsi que l’autorité compétente en matière de lutte contre le dopage visée à l’art. 19 collaborent en vue de limiter la disponibilité des produits et des méthodes de dopage. 2 L’Administration des douanes communique aux autorités cantonales de poursuite pénale les observations qui l’amènent à suspecter une infraction à la présente loi. 3 L’Administration des douane est habilitée, si elle suspecte une infraction à la présente loi, à retenir des produits dopants à la frontière ou dans un entrepôt douanier et à faire appel à l’autorité compétente en matière de lutte contre le dopage (art. 19). Celle-ci mène l’enquête et prend les mesures nécessaires. 4 L’autorité compétente en matière de lutte contre le dopage (art. 19) peut, indépendamment de toute procédure pénale, ordonner la saisie et la destruction de produits dopants ou d’objets destinés au développement ou à l’application de méthodes de dopage.
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Art. 21 Contrôles
1 Quiconque participe à des compétitions sportives peut être soumis à des contrôles antidopage. 2 Sont habilités à réaliser des contrôles antidopage: - a.
- les agences nationales et internationales de lutte contre le dopage;
- b.
- les fédérations sportives nationale et internationale auxquelles l’athlète est affilié, ainsi que l’organisation faîtière des fédérations sportives suisses et le Comité international olympique;
- c.
- les organisateurs des manifestations sportives auxquelles l’athlète participe.
3 Les organes visés à l’al. 2 sont habilités à traiter les données qu’ils recueillent dans le cadre de leurs activités de contrôle, y compris les données sensibles et les profils de la personnalité, et à les transmettre à l’autorité compétente dans les buts suivants: - a.
- évaluer les contrôles;
- b.
- sanctionner les athlètes qui se dopent.
4 Les organes visés à l’al. 2, let. b et c, communiquent les résultats de leurs contrôles à l’autorité compétente en matière de lutte contre le dopage (art. 19).
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Art. 22 Dispositions pénales
1 Quiconque, à des fins de dopage, fabrique, acquiert, importe, exporte, fait transiter, procure, distribue, prescrit, met sur le marché, remet ou détient des produits visés à l’art. 19, al. 3, ou applique à des tiers des méthodes qui y sont visées est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 2 Dans les cas graves, la peine est une peine privative de liberté de cinq ans au plus, cumulée avec une peine pécuniaire. 3 Le cas est grave notamment lorsque l’auteur: - a.
- agit en tant que membre d’une bande formée pour se livrer de manière systématique à l’un des actes visés à l’al. 1;
- b.
- met grièvement en danger la vie ou la santé d’athlètes en se livrant à l’un des actes visés à l’al. 1;
- c.
- procure, distribue, prescrit ou remet des produits visés à l’art. 19, al. 3, à des enfants ou à des adolescents de moins de 18 ans ou leur applique des méthodes qui y sont visées;
- d.
- se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d’affaires ou un gain important.
4 L’auteur n’encourt aucune peine si la fabrication, l’acquisition, l’importation, l’exportation, le transit ou la détention sont réservés à son usage personnel.
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Art. 23 Poursuite pénale
1 La poursuite pénale est du ressort des cantons. Les autorités cantonales de poursuite pénale peuvent associer à l’enquête l’autorité compétente en matière de lutte contre le dopage (art. 19) et l’Administration des douanes. 2 Lorsqu’un contrôle antidopage révèle l’usage d’une méthode ou d’un produit visé à l’art. 19, al. 3, l’organe ayant réalisé le contrôle en informe les autorités de poursuite pénale compétentes et leur transmet les documents en sa possession. 3 Conformément à l’art. 104, al. 2, du code de procédure pénale5, l’autorité compétente en matière de lutte contre le dopage visée à (art. 19) est reconnue comme partie et dispose par conséquent des droits suivants: - a.
- droit de faire recours contre les ordonnances de non entrée en matière et de classement;
- b.
- droit de former opposition contre les ordonnances pénales;
- c.
- droit d’interjeter appel ou appel joint contre des jugements au pénal.
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Art. 24 Information
Les autorités judiciaires et les autorités de poursuite pénale compétentes informent l’autorité compétente en matière de lutte contre le dopage (art. 19) des poursuites engagées pour infraction à l’art. 22, ainsi que de leurs décisions. Le Conseil fédéral détermine les informations qui doivent être transmises.
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Art. 25 Échange d’informations à l’échelle internationale
1 L’autorité compétente en matière de lutte contre le dopage (art. 19) est habilitée à échanger des données personnelles, y compris des données sensibles et des profils de la personnalité, avec des organes de lutte contre le dopage étrangers ou internationaux reconnus lorsque l’échange est nécessaire aux actes suivants: - a.
- élaborer des requêtes médicales et délivrer des autorisations médicales à l’intention d’un athlète;
- b.
- planifier, coordonner et réaliser des contrôles antidopage sur un athlète;
- c.
- annoncer les résultats de contrôles antidopage aux organes de lutte contre le dopage étrangers ou internationaux.
2 Dans les cas visés à l’al. 1, let. a, seules les données nécessaires à l’évaluation des requêtes et des autorisations peuvent être communiquées. Toute communication de ces données requiert l’accord explicite de l’athlète concerné. 3 Dans les cas visés à l’al. 1, let. b, seules les données suivantes peuvent être transmises: - a.
- l’identité;
- b.
- les indications nécessaires, notamment médicales et géographiques, pour réaliser les contrôles antidopage conformément aux normes internationales.
4 L’autorité compétente en matière de lutte contre le dopage (art. 19) veille à ce que les données qu’elle communique ne soient pas transmises à des tiers non autorisés. Elle refuse de transmettre les données lorsque des droits de la personnalité sont menacés, en particulier lorsque le destinataire n’assure pas un niveau de protection des données adéquat.
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