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Ordonnance
sur l’encouragement du sport et de l’activité physique
(Ordonnance sur l’encouragement du sport, OESp)

du 23 mai 2012 (Etat le 1 août 2021)er

Le Conseil fédéral suisse,

vu la loi du 17 juin 2011 sur l’encouragement du sport (LESp)1,
vu l’art. 6, al. 5 de la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)2,

arrête:

Titre 1 Programmes et projets

Chapitre 1 Conditions générales de soutien

Art. 1  

La Con­fédéra­tion sou­tient des pro­grammes et des pro­jets d’en­cour­age­ment du sport et de l’activ­ité physique lor­squ’ils sont d’in­térêt pub­lic et que le sou­tien qui leur est ac­cordé par ail­leurs est in­existant ou in­suf­f­is­ant. Elle ne sou­tient que des or­gan­isa­tions qui par­ti­cipent au fin­ance­ment d’un pro­gramme ou d’un pro­jet.

Chapitre 2 «Jeunesse et sport»

Section 1 Buts de «Jeunesse et sport»

Art. 2  

1 «Jeun­esse et sport» (J+S) a pour buts:

a.
de con­ce­voir et d’en­cour­ager un sport ad­apté aux en­fants et aux jeunes en ten­ant compte des prin­cipes de l’éthique et de la sé­cur­ité dans le sport;
b.
de per­mettre aux en­fants et aux jeunes de vivre pleine­ment le sport et de par­ti­ciper à la mise en place des activ­ités sport­ives tout en fa­vor­is­ant leur in­té­gra­tion dans une com­mun­auté sport­ive;
c.
de con­tribuer au dévelop­pe­ment et à l’épan­ouisse­ment des jeunes d’un point de vue péd­ago­gique et en ter­mes d’in­té­gra­tion so­ciale et de santé;
d.3
e.
de pré­parer les mon­iteurs de sport à leurs tâches de cadres J+S en leur of­frant une form­a­tion spé­ci­fique, une form­a­tion con­tin­ue ad­aptée à leurs be­soins et un suivi dans l’ex­er­cice de leur fonc­tion.

2A des fins d’in­té­gra­tion so­ciale ou de santé pub­lique, pour réal­iser l’égal­ité entre les sexes ou pour as­surer la pro­mo­tion du pro­gramme J+S, l’Of­fice fédéral du sport (OF­SPO) peut pren­dre des mesur­es en­cour­a­geant des groupes spé­ci­fiques d’en­fants et de jeunes à pratiquer cer­tains sports J+S, ou pro­pres à promouvoir J+S auprès de ces groupes.

3 Ab­ro­gée par le ch. I de l’O du 15 nov. 2017, avec ef­fet au 1er janv. 2018 (RO 2017 6589).

Section 2 Offres J+S

Art. 3 Principe  

1 J+S re­couvre, d’une part, la form­a­tion d’en­fants et de jeunes aux sports J+S dans le cadre de cours et de camps et, d’autre part, la form­a­tion des cadres.

2 Les cours et les camps J+S an­non­cés en­semble par un or­gan­isateur à l’autor­ité com­pétente pour une durée max­i­m­ale d’une an­née sont réunis sous l’ap­pel­la­tion d’of­fre J+S.

Art. 4 Participation aux cours et aux camps J+S  

1 Tous les en­fants et les jeunes dom­i­ciliés en Suisse peuvent par­ti­ciper aux cours et aux camps J+S.

2 Les en­fants et les jeunes dom­i­ciliés à l’étranger peuvent par­ti­ciper aux cours et aux camps J+S s’ils sont de na­tion­al­ité suisse.

3 Les en­fants qui sont dans leur cin­quième an­née au début d’un cours ou d’un camp J+S peuvent y par­ti­ciper à con­di­tion qu’ils at­teignent l’âge de 5 ans pendant le cours ou le camp.

4 Les jeunes qui at­teignent l’âge de 20 ans pendant un cours ou un camp J+S peuvent le ter­miner.

5 Par­ti­ciper aux cours et aux camps J+S n’est pas un droit.

6 Les or­gan­isateurs de cours et de camps J+S sont autor­isés à y ad­mettre des en­fants et des jeunes qui ne re­m­p­lis­sent pas les con­di­tions énumérées aux al. 1 à 4 à condi­tion de re­specter le nombre max­im­al de par­ti­cipants autor­isé. Ces en­fants et ces jeunes ne sont pas pris en compte dans le cal­cul des sub­ven­tions et aucune autre presta­tion n’est oc­troyée pour eux.

Art. 5 Lieu du cours ou du camp  

1 Les cours J+S doivent avoir lieu en prin­cipe en Suisse. A titre ex­cep­tion­nel, cer­tains en­traîne­ments ou com­péti­tions peuvent avoir lieu à l’étranger.

2 Les camps J+S doivent se déroul­er en prin­cipe en Suisse. Ils peuvent se déroul­er à l’étranger s’ils sont pro­posés par un or­gan­isateur as­sur­ant l’es­sen­tiel de ses cours et de ses camps J+S en Suisse.

Section 3 Sports J+S et groupes d’utilisateurs

Art. 6 Sports J+S 4  

1 Un sport peut être ad­mis comme sport J+S si les con­di­tions suivantes sont réunies:

a.
l’activ­ité mo­trice le défin­is­sant est pratiquée par le spor­tif lui-même;
b.
sa pratique régulière con­tribue à l’améli­or­a­tion des aptitudes physiques et au façon­nage des com­posantes psychiques de la per­form­ance;
c.
il est pratiqué selon des règles définies, qui garan­tis­sent aus­si l’in­té­grité physique et psychique, la sé­cur­ité et la santé des par­ti­cipants;
d.
il est pratiqué dans le re­spect de l’en­viron­nement;
e.
ses ob­jec­tifs théoriques et péd­ago­giques sont con­formes aux prin­cipes fon­da­men­taux tels que l’égal­ité, le re­spect ré­ciproque, l’hon­nêteté et l’équité;
f.
il est pratiqué régulière­ment en groupe et sous une forme or­gan­isée par des en­fants et des jeunes ay­ant l’âge J+S;
g.
il est soutenu par une fédéra­tion d’en­ver­gure na­tionale qui
1.
est membre de la fédéra­tion faîtière du sport suisse, et
2.
a la volonté et les moy­ens d’as­sumer des tâches de dévelop­pe­ment du sport en ques­tion ain­si que des tâches de form­a­tion et de form­a­tion con­tin­ue des mon­iteurs des or­gan­isa­tions qui lui sont af­fil­iées.

2 Ne sont ad­mis en aucun cas:

a.
les sports mo­tor­isés et les sports aéro­naut­iques;
b.
les sports dans lesquels il faut mettre l’ad­ver­saire k.o. et dans lesquels cette pratique n’est pas ex­pli­cite­ment ex­clue pour les en­fants et les jeunes;
c.
les sports qui com­portent un risque con­sidér­able pour les par­ti­cipants, not­am­ment les sports visés à l’art. 1, al. 2, let. c à e de la loi fédérale du 17 décembre 2010 sur les guides de montagne et les or­gan­isateurs d’autres activ­ités à risque5.

3 Le Dé­parte­ment fédéral de la défense, de la pro­tec­tion de la pop­u­la­tion et des sports (DDPS) déter­mine les sports J+S.

4 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 3 avr. 2020, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 1513).

5 RS 935.91

Art. 76  

6 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 3 avr. 2020, avec ef­fet au 1er juil. 2020 (RO 2020 1513).

Art. 8 Groupes d’utilisateurs  

1 On dis­tingue 6 groupes d’util­isateurs (GU) au sein de J+S. L’OF­SPO ré­partit les of­fres entre eux selon la clas­si­fic­a­tion suivante:7

a.8
les of­fres J+S du GU 1 sont des of­fres pro­posées par des clubs spor­tifs ou des or­gan­isa­tions au fonc­tion­nement ana­logue, qui per­mettent aux en­fants ou aux jeunes d’ac­quérir et d’ap­pli­quer des habi­letés dans un ou plusieurs sports J+S de man­ière régulière, ciblée et di­rigée au sein d’un groupe stable;
b.
les of­fres J+S du GU 2 sont des of­fres au sens de la let. a; leur régu­lar­ité dépend toute­fois des con­di­tions ex­térieures, not­am­ment du vent, de l’eau ou de la neige;
c.9
les of­fres J+S du GU 3 sont des of­fres pro­posées par des fédéra­tions ou des as­so­ci­ations de jeun­esse qui amèn­ent les en­fants ou les jeunes, dans le cadre d’un camp, à dé­couv­rir le jeu et le sport en dévelop­pant des as­pects so­ci­aux;
d.
les of­fres J+S du GU 4 sont des of­fres pro­posées par la Con­fédéra­tion, des can­tons, des com­munes ou des fédéra­tions sport­ives na­tionales; ces of­fres amèn­ent les en­fants ou les jeunes, dans le cadre d’un camp, à dé­couv­rir le sport en dévelop­pant des as­pects so­ci­aux ou, dans le cadre de cours, à ac­quérir et à ap­pli­quer des habi­letés dans un ou plusieurs sports J+S de man­ière régulière et ciblée au sein d’un groupe stable;
e.
les of­fres J+S du GU 5 sont des of­fres pro­posées par des écoles, qui amèn­ent les en­fants ou les jeunes à ac­quérir et à ap­pli­quer, en de­hors du pro­gramme scol­aire ob­lig­atoire, des habi­letés dans un ou plusieurs sports J+S de man­ière régulière et ciblée au sein d’un groupe stable; des camps J+S peuvent aus­si être or­gan­isés pendant les ho­raires scol­aires;
f.
les of­fres J+S du GU 6 sont des of­fres pro­posées par la Con­fédéra­tion, des can­tons, des com­munes, des fédéra­tions sport­ives, des so­ciétés sport­ives ou des or­gan­isa­tions au fonc­tion­nement ana­logue:
1.10
...
2.
comme mesur­es d’en­cour­age­ment par­ticulières au sens de l’art. 22, al. 4;
g.11

212

7 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 15 nov. 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6589).

8 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 2015, en vi­gueur depuis le 1er déc. 2015 (RO 2015 3701).

9 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 20 août 2014, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2014 (RO 2014 2841).

10 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 3 avr. 2020, avec ef­fet au 1er juil. 2020 (RO 2020 1513).

11 Ab­ro­gée par le ch. I de l’O du 15 nov. 2017, avec ef­fet au 1er janv. 2018 (RO 2017 6589).

12 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 15 nov. 2017, avec ef­fet au 1er janv. 2018 (RO 2017 6589).

Art. 9 Exigences spécifiques auxquelles doivent répondre les sports J+S et les groupes d’utilisateurs  

1 Le DDPS fixe pour chaque groupe d’util­isateurs:

a.
la durée min­i­male des cours et des camps;
b.
le nombre min­im­al de leçons ou activ­ités par cours et par camp;
c.
la durée min­i­male d’une leçon ou activ­ité.

2 Il fixe le nombre max­im­al de par­ti­cipants autor­isé par mon­iteur J+S pour les cours et les camps J+S dans chaque sport.

3 L’OF­SPO peut, dans la lim­ite de l’art. 6, al. 3, LESp, lim­iter l’âge de par­ti­cip­a­tion à un sport, à une activ­ité ou à un groupe d’util­isateurs.13

4 Il déter­mine les autres ex­i­gences spé­ci­fiques qui ré­gis­sent la réal­isa­tion des of­fres J+S selon les sports, les activ­ités et les groupes d’util­isateurs.14

13 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 3 avr. 2020, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 1513).

14 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 3 avr. 2020, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 1513).

Section 4 Organisateurs

Art. 10 Organisateurs des offres J+S  

1 Quiconque en­tend pro­poser des of­fres J+S (or­gan­isateur) doit:

a.
être une per­sonne mor­ale de droit privé ou de droit pub­lic, en par­ticuli­er une fédéra­tion sport­ive, une so­ciété sport­ive, une as­so­ci­ation de jeun­esse ou une école;
b.
être con­stitué con­formé­ment au droit suisse, et
c.
avoir son siège en Suisse.

2 Les per­sonnes mor­ales con­stituées en tant que so­ciétés de cap­itaux ou coopérat­ives, ain­si que les per­sonnes physiques, sont ad­mises comme or­gan­isateurs d’of­fres J+S si leur activ­ité com­mer­ciale ou pro­fes­sion­nelle prin­cip­ale relève de la form­a­tion au sport ou de l’or­gan­isa­tion d’activ­ités sport­ives.

3 Les or­gan­isateurs pro­posent des cours ou des camps dans un ou plusieurs sports J+S.

Art. 11 Obligations des organisateurs des offres J+S  

1 Les or­gan­isateurs des of­fres J+S veil­lent à ce que les mesur­es né­ces­saires soi­ent prises pour as­surer la sé­cur­ité des par­ti­cipants, pour protéger leur santé et pour prévenir les ac­ci­dents, et à ce qu’elles soi­ent ap­pli­quées pendant toute la durée du cours ou du camp.

2 Si l’or­gan­isateur d’une of­fre J+S con­state que les cadres J+S re­spons­ables nég­li­gent leur devoir de sur­veil­lance et d’en­cadre­ment lors de la réal­isa­tion de cette of­fre, il prend les mesur­es re­quises et en in­forme l’autor­ité can­tonale re­spons­able de la réal­isa­tion de l’of­fre J+S. S’il con­state un délit ou un crime, il en in­forme l’autor­ité de pour­suite pénale.

3 Les or­gan­isateurs des of­fres J+S in­for­ment les par­ti­cipants, leurs re­présent­ants légaux et les cadres J+S con­cernés des risques que peut com­port­er la pratique du sport et ils at­tirent leur at­ten­tion sur l’util­ité d’une as­sur­ance-ac­ci­dents et d’une as­sur­ance de re­sponsab­il­ité civile.

Art. 12 Organisateurs de la formation des cadres  

1 Les or­gan­isateurs de la form­a­tion des cadres sont l’OF­SPO ou les can­tons.

2 L’OF­SPO peut con­fi­er la form­a­tion des cadres aux fédéra­tions sport­ives et as­so­ci­ations de jeun­esse, aux or­gan­isa­tions pro­fes­sion­nelles des mon­iteurs de sport, aux ét­ab­lisse­ments de form­a­tion et à l’armée.15

3 Il édicte des dir­ect­ives ré­gis­sant la form­a­tion des cadres.

4 Le DDPS fixe le mont­ant des émolu­ments per­çus auprès des par­ti­cipants. Les form­a­tions des cadres as­surées par l’armée sont gra­tu­ites.16

15 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 2015, en vi­gueur depuis le 1er déc. 2015 (RO 2015 3701).

16 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 2015, en vi­gueur depuis le 1er déc. 2015 (RO 2015 3701).

Section 5 Cadres J+S

Art. 13 Cadres  

1 Font partie des cadres J+S toutes les per­sonnes tit­u­laires d’un cer­ti­ficat:17

a.18
de mon­iteur J+S, y com­pris de mon­iteur J+S Sport scol­aire;
b.
de coach J+S;
c.19
d.
d’ex­pert J+S.

1bis Sauf dis­pos­i­tion con­traire de la présente or­don­nance ou d’or­don­nances qui lui sont sub­or­don­nées, les dis­pos­i­tions s’ap­pli­quant aux mon­iteurs J+S s’ap­pli­quent égale­ment aux mon­iteurs J+S Sport scol­aire.20

2 Quiconque a suivi avec suc­cès la form­a­tion ad hoc peut être re­con­nu cadre J+S. L’OF­SPO dé­cerne la re­con­nais­sance de cadre sur la pro­pos­i­tion de l’or­gan­isateur de la form­a­tion des cadres. Dans des cas jus­ti­fiés, l’OF­SPO peut s’écarter de cette pro­pos­i­tion.

3 La re­con­nais­sance doit être ren­ou­velée tous les 2 ans. Pour ce faire, la per­sonne con­cernée doit suivre un cours de form­a­tion con­tin­ue.

17 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 2015, en vi­gueur depuis le 1er déc. 2015 (RO 2015 3701).

18 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 2015, en vi­gueur depuis le 1er déc. 2015 (RO 2015 3701).

19 Ab­ro­gée par le ch. I de l’O du 15 nov. 2017, avec ef­fet au 1er janv. 2018 (RO 2017 6589).

20 In­troduit par le ch. I de l’O du 11 sept. 2015, en vi­gueur depuis le 1er déc. 2015 (RO 2015 3701).

Art. 14 Formation des cadres  

1 Le DDPS règle l’ad­mis­sion à la form­a­tion des cadres, fixe les grandes ori­ent­a­tions de cette form­a­tion et déter­mine la form­a­tion con­tin­ue né­ces­saire à l’ob­ten­tion de la re­con­nais­sance de cadre.

2 L’OF­SPO élabore la struc­ture de la form­a­tion et de la form­a­tion con­tin­ue et met des plans d’études cadre à dis­pos­i­tion pour les différentes of­fres de form­a­tion des cadres.

3 Il peut:

a.
pré­voir, pour les différentes fonc­tions de cadre, des spé­cial­isa­tions ain­si que des form­a­tions con­tin­ues sur des thèmes spé­ci­fiques;
b.
pré­voir, pour le groupe cible des en­fants et le groupe cible des jeunes, des form­a­tions et form­a­tions con­tin­ues différentes;
c.
pre­scri­re des form­a­tions con­tin­ues de durées différentes selon les sports, les thèmes et les groupes cibles.

4 L’ad­mis­sion à la form­a­tion des cadres ou à un cours ou mod­ule pré­cis n’est pas un droit. L’OF­SPO dé­cide de l’ad­mis­sion au cas par cas.

Art. 15 Tâches  

Les cadres J+S ap­pli­quent, dans le cadre de leur activ­ité, les prin­cipes de l’éthique et de la sé­cur­ité dans le sport ain­si que la con­cep­tion J+S. Ils prennent les mesur­es né­ces­saires pour prévenir les ac­ci­dents.

Art. 16 Moniteurs J+S  

1 Les mon­iteurs J+S peuvent di­ri­ger des cours et des camps J+S ou cer­taines activ­ités dans le cadre des cours et des camps J+S d’un or­gan­isateur si leur form­a­tion les y autor­ise.

2 L’OF­SPO fixe les form­a­tions né­ces­saires à l’ex­er­cice des différentes activ­ités en qual­ité de mon­iteur.

Art. 17 Coachs J+S  

Les coachs J+S re­présen­tent les or­gan­isa­tions qui les ont désignés auprès des ser­vices can­tonaux J+S et de l’OF­SPO. Ils ad­min­is­trent les of­fres J+S de leurs or­gan­isa­tions re­spect­ives.

Art. 1821  

21 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 15 nov. 2017, avec ef­fet au 1er janv. 2018 (RO 2017 6589).

Art. 19 Experts J+S 22  

Les ex­perts J+S for­ment les mon­iteurs J+S, les coachs J+S, les en­traîneurs de la relève J+S ain­si que d’autres ex­perts J+S.

22 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 15 nov. 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6589).

Art. 20 Suppression de reconnaissances  

1 La re­con­nais­sance de cadre J+S est val­able jusqu’à la fin de la deux­ième an­née civile suivant son ob­ten­tion ou suivant la dernière form­a­tion con­tin­ue; la re­con­nais­sance est supprimée si l’ob­lig­a­tion de form­a­tion con­tin­ue n’est pas re­m­plie.

2 La re­con­nais­sance de cadre J+S peut être re­couvrée si l’ob­lig­a­tion de form­a­tion con­tin­ue est re­m­plie dans les 4 ans. Pour les per­sonnes dont la re­con­nais­sance est supprimée depuis plus de 4 ans, l’OF­SPO peut pré­voir des mod­ules de réinté­gra­tion.

3 Si la re­con­nais­sance d’un cadre J+S échoit pendant la durée d’une of­fre J+S, ce­lui-ci peut con­tin­uer d’ex­er­cer son activ­ité jusqu’à la fin des cours ou des camps com­mencés; si le cadre con­cerné est un coach J+S, il peut ex­er­cer son activ­ité jusqu’à la fin de l’of­fre.

4 Les cadres J+S dont la re­con­nais­sance serait supprimée en vertu de l’al. 1 con­ser­vent pro­vis­oire­ment le droit de réal­iser des of­fres J+S ain­si que des of­fres de la form­a­tion des cadres J+S.23

23 In­troduit par le ch. I de l’O du 20 mai 2020, en vi­gueur du 1er juin 2020 au 31 déc. 2021 (RO 2020 1757).

Art. 21 Suspension et retrait de reconnaissances  

1 L’OF­SPO peut sus­pen­dre ou re­tirer la re­con­nais­sance d’un cadre dans les cas suivants:

a.
non-re­spect des ob­lig­a­tions in­scrites dans la loi, dans la présente or­don­nance ou dans les dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion qui en dé­cou­lent;
b.
in­aptitude de ce cadre à ac­com­plir sa tâche; ou
c.
col­lab­or­a­tion im­possible entre ce cadre, d’une part, et l’OF­SPO ou le ser­vice can­ton­al J+S, d’autre part, en rais­on de la dé­grad­a­tion de leurs rap­ports de con­fi­ance.

2 Au lieu de sus­pen­dre la re­con­nais­sance d’un cadre ou de la lui re­tirer, l’OF­SPO peut li­er la pour­suite de son activ­ité de cadre à des charges.

3 Dans des cas moins graves, il peut émettre un aver­tisse­ment.

Section 6 Allocation de subventions

Art. 22 Subventions pour les offres J+S et les coachs J+S  

1 L’OF­SPO al­loue, dans la lim­ite des sub­ven­tions max­i­m­ales fixées par le DDPS, des sub­ven­tions aux or­gan­isateurs des of­fres J+S pour la réal­isa­tion de leurs of­fres ain­si que pour les coachs J+S.

2 Ces sub­ven­tions sont al­louées:

a.
si l’of­fre J+S a été an­non­cée et autor­isée au préal­able et dans le délai prévu;
b.
si les ex­i­gences spé­ci­fiques con­cernant la réal­isa­tion de l’of­fre J+S sont re­spectées, et
c.
si, une fois l’of­fre J+S ter­minée, l’or­gan­isateur a présenté le dé­compte en temps voulu.

2bis Si le nombre min­im­al d’activ­ités ne peut pas être re­specté dans les cours J+S en rais­on des mesur­es prises par la Con­fédéra­tion pour lut­ter contre le coronavir­us, l’OF­SPO oc­troie des sub­ven­tions; les sub­ven­tions sont ver­sées en fonc­tion des activ­ités ef­fect­ive­ment réal­isées.24

3 L’OF­SPO fixe dans chaque cas le mont­ant des sub­ven­tions dans la lim­ite des crédits autor­isés et des sub­ven­tions max­i­m­ales fixées par le DDPS.

4 Il peut sout­enir au moy­en de sub­ven­tions spé­ciales cer­taines of­fres sport­ives des­tinées aux en­fants et aux jeunes même si ces of­fres ne re­m­p­lis­sent pas les con­di­tions définies à l’art. 8, al. 1, let. a à e, pour autant:

a.
qu’elles soi­ent réal­isées dans le cadre d’évène­ments par­ticuli­ers tels que des com­péti­tions in­ter­na­tionales, ou
b.
qu’elles ser­vent à test­er dans la pratique des pro­jets initiés par l’OF­SPO dans le but de dévelop­per le pro­gramme J+S.25

5 Les autor­isa­tions sont ac­cordées:

a.
par l’autor­ité re­spons­able de la réal­isa­tion de l’of­fre J+S dans le can­ton dans le­quel l’or­gan­isa­tion est sise pour les of­fres des GU 1, 2, 3 et 5, ain­si que pour les of­fres des com­munes s’ad­ress­ant au GU 4;
b.26
par l’OF­SPO pour les of­fres des can­tons et des fédéra­tions sport­ives na­tionales du GU 4 et pour les of­fres du GU 6.

6 ...27

24 In­troduit par le ch. I de l’O du 20 mai 2020, en vi­gueur du 1er juin 2020 au 31 déc. 2021 (RO 2020 1757).

25 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 3 avr. 2020, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 1513).

26 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 15 nov. 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6589).

27 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 3 avr. 2020, avec ef­fet au 1er juil. 2020 (RO 2020 1513).

Art. 23 Montant des subventions allouées pour la réalisation d’offres J+S  

1 Les sub­ven­tions sont fonc­tion:

a.
du nombre de par­ti­cipants;
b.
du nombre, de la fréquence et du volume des en­traîne­ments et des com­péti­tions pendant une péri­ode don­née;
c.
du groupe d’util­isateurs;
cbis.28
du sport;
d.29

2 Des sub­ven­tions sup­plé­mentaires peuvent être al­louées aux sports dont la pratique né­ces­site des mesur­es de sé­cur­ité ou des qual­i­fic­a­tions par­ticulières de la part des mon­iteurs. Le DDPS déter­mine ces sports.

3 Des sub­ven­tions sup­plé­mentaires peuvent être al­louées:

a.
aux of­fres J+S du GU 5 in­té­grant des en­fants;
b.
aux of­fres J+S in­té­grant des en­fants et des jeunes han­di­capés.

430

5 Le DDPS déter­mine le mont­ant des sub­ven­tions. Il ad­apte péri­od­ique­ment les sub­ven­tions au renchérisse­ment.

28 In­troduite par le ch. I de l’O du 20 août 2014, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2014 (RO 2014 2841).

29 Ab­ro­gée par le ch. I de l’O du 15 nov. 2017, avec ef­fet au 1er janv. 2018 (RO 2017 6589).

30 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 15 nov. 2017, avec ef­fet au 1er janv. 2018 (RO 2017 6589).

Art. 23a Subvention spéciale 31  

1 L’OF­SPO peut, dans le cadre des crédits al­loués, sout­enir les or­gan­isateurs d’of­fres J+S avec des sub­ven­tions spé­ciales.

2 Une sub­ven­tion spé­ciale peut être ver­sée aux or­gan­isateurs d’of­fres J+S des groupes d’util­isateurs 1, 2 et 3 ain­si qu’aux fédéra­tions sport­ives na­tionales du groupe d’util­isateurs 4 qui ont clôturé une of­fre J+S com­port­ant des activ­ités réal­isées entre le 1er jan­vi­er et le 26 décembre 2021.

3 La sub­ven­tion spé­ciale est cal­culée sur la base d’un pour­centage des sub­ven­tions reçues par l’or­gan­isateur pour les of­fres J+S qu’il a clôturées en 2019. Le pour­centage est le même pour tous les or­gan­isateurs; il est pla­fon­né à 50 % des sub­ven­tions reçues en 2019.

4 Pour les or­gan­isateurs au sens de l’al. 2 qui n’ont clôturé aucune of­fre J+S en 2019, la sub­ven­tion spé­ciale est cal­culée sur la base des of­fres clôturées en 2018.

5 Pour les or­gan­isateurs au sens de l’al. 2 qui ont clôturé une of­fre J+S pour la première fois en 2020, la sub­ven­tion spé­ciale est cal­culée sur la base des of­fres clôturées en 2020.

31 In­troduit par le ch. I de l’O du 20 mai 2020 (RO 2020 1757). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 30 juin 2021, en vi­gueur du 1er août 2021 au 31 déc. 2022 (RO 2021 417).

Art. 24 Montant des subventions pour les coachs J+S  

1 Les sub­ven­tions pour les coachs J+S sont fonc­tion du mont­ant des sub­ven­tions al­louées pour la réal­isa­tion des of­fres J+S. Elles s’élèvent au max­im­um à 10 % de la somme glob­ale.

2 Les sub­ven­tions sup­plé­mentaires au sens de l’art. 23, al. 2 et 3, ne sont pas prises en compte dans le cal­cul de la somme glob­ale. …32

3 Le DDPS déter­mine le mont­ant des sub­ven­tions.

4 Aucune sub­ven­tion n’est al­louée lor­sque des em­ployés d’un ser­vice can­ton­al J+S ou de l’OF­SPO ex­er­cent la fonc­tion de coach J+S dans le cadre de leur activ­ité pro­fes­sion­nelle.

32 Phrase ab­ro­gée par le ch. I de l’O du 15 nov. 2017, avec ef­fet au 1er janv. 2018 (RO 2017 6589).

Art. 25 Subventions pour la formation des cadres  

1 L’OF­SPO peut vers­er, dans la lim­ite cadre des crédits al­loués, des sub­ven­tions aux or­gan­isateurs de la form­a­tion des cadres.

2 Le DDPS déter­mine les sub­ven­tions max­i­m­ales et la procé­dure.

Art. 26 Décision concernant le montant des subventions  

Après clôture de l’of­fre, l’OF­SPO dé­cide du mont­ant défin­i­tif des sub­ven­tions sur la base du dé­compte qui lui a été re­mis. Il peut s’as­surer en outre que les pre­scrip­tions d’ap­plic­a­tion ont été re­spectées.

Art. 27 Réduction et refus de subventions  

1 L’OF­SPO peut ré­duire les sub­ven­tions des­tinées à un or­gan­isateur ou re­fuser leur verse­ment:

a.
si l’or­gan­isateur, ses or­ganes ou ses cadres J+S déro­gent aux ob­lig­a­tions définies dans la loi, dans la présente or­don­nance ou dans les dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion en dé­coulant;
b.
si l’or­gan­isateur, ses or­ganes et ses membres ou ses cadres J+S en­freignent les règles de l’éthique et de la sé­cur­ité dans le sport lors de la réal­isa­tion d’activ­ités J+S.

2 Tant qu’une procé­dure pénale ou ad­min­is­trat­ive est en cours contre un cadre af­fil­ié à un or­gan­isateur, l’OF­SPO peut sus­pen­dre le verse­ment des sub­ven­tions des­tinées à cet or­gan­isateur.

3 En cas d’in­frac­tion grave, il peut ex­clure l’or­gan­isateur de toute par­ti­cip­a­tion à J+S pour une durée déter­minée ou in­déter­minée.

4 Dans les sports J+S en­re­gis­trant, par rap­port au total d’of­fres réal­isées, un nombre par­ticulière­ment im­port­ant d’in­frac­tions aux dis­pos­i­tions prévues dans la loi ou dans la présente or­don­nance ou aux dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion en dé­coulant, l’OF­SPO peut ré­duire l’en­semble des sub­ven­tions fixées par le DDPS ou sus­pen­dre tem­po­raire­ment les mesur­es d’en­cour­age­ment prises en faveur de ces sports.

Art. 27a Subventions aux fédérations nationales pour leurs prestations en matière de formation des cadres J+S 33  

1 L’OF­SPO peut sout­enir au moy­en de sub­ven­tions les fédéra­tions sport­ives et les fédéra­tions de jeun­esse na­tionales pour les presta­tions qu’elles fourn­is­sent dans le do­maine de la form­a­tion des cadres J+S. Ce sou­tien présup­pose que les fédéra­tions sport­ives et les fédéra­tions de jeun­esse na­tionales con­cernées mettent en œuvre et dévelop­pent les con­cepts et les mod­èles de form­a­tion dans le sport J+S qu’elles re­présen­tent.

2 Les sub­ven­tions vis­ent à couv­rir une partie des coûts sup­portés par les fédéra­tions sport­ives et les fédéra­tions de jeun­esse na­tionales pour l’in­dem­nisa­tion des per­sonnes re­spons­ables de la form­a­tion dans le sport J+S con­cerné.

3 Elles sont fonc­tion des in­dem­nités ver­sées par les fédéra­tions sport­ives et les fédéra­tions de jeun­esse na­tionales aux per­sonnes re­spons­ables de la form­a­tion. Le DDPS défin­it les presta­tions im­put­ables et fixe le cadre du sub­ven­tion­nement.

4 L’OF­SPO con­clue des con­trats de presta­tions avec les fédéra­tions sport­ives et les fédéra­tions de jeun­esse na­tionales. Ces con­trats fix­ent en par­ticuli­er:

a.
les tâches à ac­com­plir;
b.
les in­dic­ateurs per­met­tant d’évalu­er l’ac­com­p­lisse­ment de ces tâches;
c.
le mont­ant des sub­ven­tions.

5 Au max­im­um une fédéra­tion sport­ive ou une fédéra­tion de jeun­esse na­tionale par sport J+S peut béné­fi­ci­er de sub­ven­tions.

6 Une fédéra­tion sport­ive ou une fédéra­tion de jeun­esse na­tionale peut béné­fi­ci­er de sub­ven­tions pour plusieurs sports J+S pour autant qu’elle fourn­isse, pour chacun d’eux, des presta­tions dans le do­maine de la form­a­tion des cadres J+S. Le mont­ant des sub­ven­tions est fixé sur la base de l’al. 4; les ef­fets de syn­er­gie générés au sein d’une fédéra­tion sport­ive ou d’une fédéra­tion de jeun­esse na­tionale sont pris en compte dans la fix­a­tion de ce mont­ant.

33 In­troduit par le ch. I de l’O du 3 avr. 2020, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 1513).

Section 7 Autres prestations de la Confédération

Art. 28  

1 L’OF­SPO fournit les doc­u­ments di­dactiques né­ces­saires à la form­a­tion ou les édite lui-même; il les dis­tribue gra­tu­ite­ment ou contre paiement.

2 Il peut or­gan­iser des cours de form­a­tion pour les per­sonnes qui s’oc­cu­pent de J+S dans les can­tons ou dans des or­gan­isa­tions privées.

3 Il peut fournir du matéri­el pour la réal­isa­tion des of­fres J+S et pour la form­a­tion des cadres, ain­si que des presta­tions en nature.

4 Il peut pren­dre en charge les frais de trans­ports pub­lics payés par les par­ti­cipants, les mon­iteurs et les aux­ili­aires de la form­a­tion des cadres pour se rendre aux cours de form­a­tion et de form­a­tion con­tin­ue.34

535

34 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 3 avr. 2020, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 1513).

35 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 20 août 2014, avec ef­fet au 1er oct. 2014 (RO 2014 2841).

Section 8 Autres dispositions d’organisation

Art. 29 Réalisation  

1 Les can­tons désignent une autor­ité re­spons­able de la réal­isa­tion des of­fres J+S. Ils fourn­is­sent not­am­ment l’in­fra­struc­ture ain­si que les res­sources fin­an­cières et hu­maines né­ces­saires.

2 Ils prennent des mesur­es ap­pro­priées pour promouvoir act­ive­ment J+S. L’OF­SPO peut mettre à leur dis­pos­i­tion du matéri­el pro­mo­tion­nel.36

3 L’Of­fice fédéral des con­struc­tions et de la lo­gistique (OFCL) as­sure, en cas de be­soin et d’en­tente avec l’OF­SPO, l’im­pres­sion et la dis­tri­bu­tion des im­primés, des manuels di­dactiques et des dis­tinc­tions.

36 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 15 nov. 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6589).

Art. 30 Surveillance  

1 Les can­tons ex­er­cent la sur­veil­lance des of­fres qu’ils autoris­ent.

2 Ils ef­fec­tu­ent des con­trôles sys­tématiques et péri­od­iques. Ces con­trôles peuvent être réal­isés sur le lieu de la form­a­tion.

3 S’ils con­stat­ent des ir­régu­lar­ités, les can­tons cla­ri­fi­ent les faits, prennent les mesur­es qui s’im­posent et ad­ressent un rap­port à l’OF­SPO.

4 L’OF­SPO ex­erce la sur­veil­lance générale de la réal­isa­tion des of­fres J+S et de la form­a­tion des cadres. Il peut char­ger des ex­perts J+S de con­trôler la qual­ité d’of­fres J+S et d’of­fres de form­a­tion des cadres.37

37 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 2015, en vi­gueur depuis le 1er déc. 2015 (RO 2015 3701).

Art. 31 Collaboration de l’OFSPO avec les cantons et les fédérations  

1 L’OF­SPO or­gan­ise régulière­ment des con­férences thématiques avec des re­présent­ants des autor­ités can­tonales re­spons­ables de la réal­isa­tion des of­fres J+S ain­si qu’avec des fédéra­tions sport­ives, des as­so­ci­ations de jeun­esse et d’autres or­gan­isateurs de la form­a­tion des cadres.

2 Il délibère avec eux de ques­tions liées au dévelop­pe­ment, à la plani­fic­a­tion et à la réal­isa­tion des of­fres J+S et de la form­a­tion des cadres.

3 L’OF­SPO échange régulière­ment des in­form­a­tions et des ex­péri­ences avec les can­tons et les fédéra­tions et in­sti­tu­tions suisses in­téressées. Il les con­sulte av­ant de pren­dre toute dé­cision im­port­ante.

Chapitre 3 Encouragement général du sport et de l’activité physique

Section 1 Encouragement du sport et de l’activité physique des adultes

Art. 32 Programme Sport des adultes Suisse  

1 La Con­fédéra­tion en­cour­age le sport des adultes en souten­ant des or­gan­isa­tions qui pro­posent des cours de form­a­tion et de form­a­tion con­tin­ue aux cadres qui di­ri­gent des of­fres sport­ives des­tinées aux adultes.

2 Ce sou­tien est as­suré via le pro­gramme Sport des adultes Suisse (ESA).

3 L’OF­SPO al­loue des sub­ven­tions aux or­gan­isateurs de la form­a­tion des cadres dans les lim­ites des crédits al­loués. Le DDPS fixe les sub­ven­tions et la procé­dure.

Art. 33 Cadres  

1 Font partie des cadres les tit­u­laires d’une re­con­nais­sance de mon­iteur ou d’ex­pert ESA.

2 Quiconque a suivi avec suc­cès la form­a­tion et la form­a­tion con­tin­ue ad hoc peut être re­con­nu mon­iteur ou ex­pert ESA. La re­con­nais­sance est dé­cernée par l’OF­SPO, sur la pro­pos­i­tion de l’or­gan­isateur de la form­a­tion des cadres. Dans des cas jus­ti­fiés, l’OF­SPO peut s’écarter de la pro­pos­i­tion.

Art. 34 Formation des cadres  

1 Le DDPS règle l’ad­mis­sion à la form­a­tion des cadres et la form­a­tion con­tin­ue né­ces­saire pour con­serv­er et re­couvrer le cer­ti­ficat ob­tenu.38

2 Il fixe la durée et les con­tenus de la form­a­tion et de la form­a­tion con­tin­ue.

38 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 2015, en vi­gueur depuis le 1er déc. 2015 (RO 2015 3701).

Art. 35 Obligations  

Les cadres ESA ap­pli­quent, dans l’ex­er­cice de leur activ­ité, les prin­cipes de l’éthique et de la sé­cur­ité dans le sport, ain­si que les prin­cipes dir­ec­teurs d’ESA. Ils prennent les mesur­es né­ces­saires pour prévenir les ac­ci­dents.

Art. 36 Moniteurs ESA 39  

Les mon­iteurs ESA peuvent di­ri­ger des of­fres sport­ives des­tinées aux adultes. Sont ex­clues les activ­ités rel­ev­ant des sports énumérés à l’art. 6, al. 2, let. a et c.

39 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 3 avr. 2020, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 1513).

Art. 37 Organisateurs de la formation et de la formation continue des moniteurs ESA  

1 La form­a­tion et la form­a­tion con­tin­ue des mon­iteurs ESA peuvent être or­gan­isées par l’OF­SPO, par les can­tons ou par des per­sonnes mor­ales de droit privé, not­am­ment par des fédéra­tions sport­ives et d’autres or­gan­isa­tions supra­ré­gionales qui s’oc­cu­pent du sport des adultes.

2 L’OF­SPO con­clut des con­trats de presta­tions avec les or­gan­isateurs de la form­a­tion et de la form­a­tion con­tin­ue.

Art. 38 Experts ESA  

1 Les ex­perts ESA for­ment les mon­iteurs et les autres ex­perts ESA en s’ac­quit­tant des tâches qui leur in­combent en vertu de la présente or­don­nance et des autres dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion.

2 L’OF­SPO or­gan­ise la form­a­tion et la form­a­tion con­tin­ue des ex­perts ESA.

3 Dans ce but, il peut s’as­so­ci­er aux or­gan­isateurs visés à l’art. 37, al. 1 sur la base d’une con­ven­tion ou les man­dater.

4 Les or­gan­isateurs de la form­a­tion des cadres per­çoivent des émolu­ments ap­pro­priés auprès des par­ti­cipants.

Art. 39 Suppression et retrait de reconnaissances  

1 La re­con­nais­sance de cadre ESA est val­able jusqu’à la fin de la deux­ième an­née civile suivant son ob­ten­tion ou suivant la dernière form­a­tion con­tin­ue réussie; la re­con­nais­sance est supprimée si l’ob­lig­a­tion de form­a­tion con­tin­ue n’est pas re­m­plie.

2 Le cer­ti­ficat peut être re­couvré si un cours de form­a­tion con­tin­ue est suivi avec suc­cès.40

3 L’OF­SPO re­tire la re­con­nais­sance d’un cadre ESA dans les cas suivants:

a.
con­dam­na­tion pénale in­spir­ant des doutes fondés sur la ca­pa­cité de ce cadre à as­sumer sa tâche cor­recte­ment;
b.
man­que­ments répétés aux ob­lig­a­tions visées à l’art. 35.

4 Les cadres ESA qui, en vue de re­m­p­lir leur ob­lig­a­tion de form­a­tion con­tin­ue, se sont in­scrits dans les délais pre­scrits à un mod­ule de form­a­tion con­tin­ue dont la réal­isa­tion n’est pas pos­sible en rais­on des mesur­es prises par la Con­fédéra­tion pour lut­ter contre le coronavir­us voi­ent leur re­con­nais­sance pro­longée.41

40 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 2015, en vi­gueur depuis le 1er déc. 2015 (RO 2015 3701).

41 In­troduit par le ch. I de l’O du 20 mai 2020, en vi­gueur du 1er juin 2020 au 31 déc. 2021 (RO 2020 1757).

Section 2 Autres mesures d’encouragement du sport et de l’activité physique 42

42 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 avr. 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 1513).

Art. 40  

1 L’OF­SPO prend, en plus de celles visées aux titres 1 et 3, des mesur­es pour en­cour­ager les activ­ités physiques et sport­ives de l’en­semble de la pop­u­la­tion, not­am­ment pendant la form­a­tion, sur le lieu de trav­ail, dans le cadre des loisirs et à un âge avancé. Il peut sout­enir les or­gan­isa­tions de droit pub­lic et de droit privé dont l’activ­ité est con­forme à l’art. 1 LESp.

2 Il peut déléguer des pré­posés à des tâches spé­ciales auprès des can­tons, des com­munes, des fédéra­tions sport­ives ou des or­gan­isateurs de mani­fest­a­tions sport­ives.

3 Il peut, en col­lab­or­a­tion avec d’autres in­sti­tu­tions, fa­vor­iser le main­tien et la créa­tion d’es­paces con­ven­ant au sport et à l’activ­ité physique dans les zones d’hab­it­a­tion et dans les zones de détente, not­am­ment en par­ti­cipant à des pro­grammes et à des pro­jets ain­si qu’à des mesur­es d’amén­age­ment du ter­ritoire.43

4 Il peut sout­enir les or­gan­isateurs de la Journée suisse de sport scol­aire au moy­en d’une sub­ven­tion. Celle-ci est pla­fon­née au mont­ant im­put­able al­loué par le can­ton et la com­mune dans lesquels la journée de sport est or­gan­isée; elle ne peut toute­fois dé­pass­er 40 % du coût total. Le DDPS défin­it les mont­ants im­put­ables.44

5 L’Of­fice fédéral de la santé pub­lique peut réal­iser des pro­grammes et des pro­jets d’en­cour­age­ment de l’activ­ité physique vis­ant à prévenir les mal­ad­ies non trans­miss­ibles ou sout­enir par le bi­ais de presta­tions en nature des pro­grammes et des pro­jets de ce type pour autant que ceux-ci soi­ent réal­isés par des or­gan­isa­tions pub­liques ou privées act­ives dans le do­maine de l’en­cour­age­ment de l’activ­ité physique.45

43 In­troduit par le ch. I de l’O du 3 avr. 2020, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 1513).

44 In­troduit par le ch. I de l’O du 3 avr. 2020, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 1513).

45 In­troduit par le ch. I de l’O du 3 avr. 2020, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 1513).

Chapitre 4 Fédérations sportives nationales

Art. 41 Subventions versées à la fédération faîtière du sport suisse 46  

1 La fédéra­tion faîtière du sport suisse reçoit une sub­ven­tion an­nuelle pour en­cour­ager, dévelop­per et sout­enir le sport suisse.

2 L’OF­SPO con­clut avec la fédéra­tion faîtière un con­trat de presta­tions qui règle not­am­ment les presta­tions en es­pèces et les presta­tions en nature fournies par la Con­fédéra­tion à la fédéra­tion faîtière et aux fédéra­tions sport­ives na­tionales.

3 Les sub­ven­tions fédérales ser­vent:

a.
à promouvoir la form­a­tion d’en­traîneurs, d’athlètes et de di­ri­geants spor­tifs;
b.
à en­cour­ager le sport pop­u­laire;
bbis.47
à élaborer des pro­grammes d’en­cour­age­ment du sport d’él­ite et de la relève;
c.
à sout­enir le sport d’él­ite et la relève dans le sport de com­péti­tion;
d.
à sat­is­faire aux ob­lig­a­tions rel­ev­ant de l’éthique et de la sé­cur­ité dans le sport;
e.48
à sout­enir la réal­isa­tion d’en­traîne­ments et de com­péti­tions ay­ant lieu dans des in­stall­a­tions sport­ives d’im­port­ance na­tionale.

4 L’OF­SPO peut fournir dir­ecte­ment aux fédéra­tions sport­ives na­tionales les presta­tions qui leur sont des­tinées; il peut con­clure des con­trats de presta­tions avec elles.

5 Les sub­ven­tions fédérales vis­ant à sout­enir la réal­isa­tion d’en­traîne­ments et de com­péti­tions ay­ant lieu dans des in­stall­a­tions sport­ives d’im­port­ance na­tionale sont cal­culées en fonc­tion de l’util­isa­tion ef­fect­ive des­dites in­stall­a­tions.49

46 In­troduit par le ch. I de l’O du 20 mai 2020, en vi­gueur du 1er juin 2020 au 31 déc. 2021 (RO 2020 1757).

47 In­troduite par le ch. I de l’O du 15 nov. 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6589).

48 In­troduite par le ch. I de l’O du 13 déc. 2019, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2020 (RO 2020 17).

49 In­troduit par le ch. I de l’O du 13 déc. 2019, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2020 (RO 2020 17).

Art. 41a50  

50 In­troduit par le ch. I de l’O du 20 mai 2020 (RO 2020 1757). Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 4 nov. 2020, avec ef­fet au 1er déc. 2020 (RO 2020 4579).

Chapitre 5 Installations sportives

Art. 42 Conception des installations sportives d’importance nationale  

1 L’OF­SPO ac­tu­al­ise la Con­cep­tion des in­stall­a­tions sport­ives d’im­port­ance na­tionales (CISIN) tous les 4 ans au moins en col­lab­or­a­tion avec les ser­vices fédéraux con­cernés.

2 La CISIN met en évid­ence:

a.
les buts de la poli­tique d’en­cour­age­ment de la Con­fédéra­tion;
b.
la dispon­ib­il­ité des in­stall­a­tions sport­ives d’im­port­ance na­tionale existantes;
c.
les be­soins des fédéra­tions sport­ives na­tionales en matière d’in­stall­a­tions sport­ives pour leurs activ­ités d’en­traîne­ment et de com­péti­tion, sur la base de leurs pro­pres con­cep­tions;
d.
les pri­or­ités en ter­mes de réal­isa­tion et les in­cid­ences fin­an­cières;
e.
l’état de mise en œuvre.

3 Les crédits des­tinés au fin­ance­ment des aides fin­an­cières sont de­mandés au Par­le­ment par la voie d’un mes­sage.

Art. 43 Importance nationale d’une installation sportive  

1 Le DDPS fixe les con­di­tions auxquelles une in­stall­a­tion sport­ive doit sat­is­faire pour être re­con­nue d’im­port­ance na­tionale.

2 L’OF­SPO ét­ablit un in­ventaire des in­stall­a­tions sport­ives d’im­port­ance na­tionale existantes et évalue les be­soins en ce qui con­cerne d’autres in­stall­a­tions de cette catégor­ie.

Art. 44 Aides financières à la construction d’installations sportives  

1 Les aides fin­an­cières à la con­struc­tion d’in­stall­a­tions sport­ives com­prennent les aides fin­an­cières des­tinées à la con­struc­tion de nou­velles in­stall­a­tions sport­ives ou à l’ex­ten­sion d’in­stall­a­tions fixes existantes. Elles peuvent at­teindre au max­im­um 40 % des coûts con­sidérés.

2 La Con­fédéra­tion peut oc­troy­er des aides pour fin­an­cer l’ac­quis­i­tion d’in­stall­a­tions mo­biles lor­sque celles-ci ré­pond­ent mieux aux be­soins de la fédéra­tion sport­ive na­tionale con­cernée qu’une in­stall­a­tion fixe.

3 L’oc­troi d’une aide fin­an­cière est sub­or­don­né aux con­di­tions suivantes:

a.
l’in­stall­a­tion sat­is­fait aux con­di­tions men­tion­nées à l’art. 43;
b.
sa con­struc­tion et son ex­ploit­a­tion à long ter­me sont fin­an­cière­ment as­surées;
c.
son util­isa­tion à long ter­me est garantie con­trac­tuelle­ment par au moins une fédéra­tion sport­ive na­tionale.

4 Le DDPS déter­mine le mont­ant des coûts con­sidérés;il peut fix­er d’autres con­di­tions.

5 Il peut oc­troy­er des aides fin­an­cières pour des in­stall­a­tions in­té­grées dans les centres de form­a­tion et de cours de Ma­colin et de Tenero pour autant que ces in­stall­a­tions soi­ent des­tinées à être util­isées prin­cip­ale­ment par une ou plusieurs fédéra­tions sport­ives na­tionales.

6 Aucune aide fin­an­cière ne peut être oc­troyée pour fin­an­cer l’ex­ploit­a­tion d’in­stal­la­tions.

Art. 45 Service des installations sportives  

L’OF­SPO gère un ser­vice des in­stall­a­tions sport­ives qui élabore des re­com­manda­tions pour la plani­fic­a­tion, la con­struc­tion, l’équipe­ment et l’ex­ploit­a­tion d’in­stal­la­tions sport­ives et qui con­seille des tiers dans ces do­maines.

Art. 45a Installations sportives de l’OFSPO 51  

1 Dans la mesure où il n’en a pas be­soin pour son propre us­age, l’OF­SPO met, contre émolu­ment et dans les lim­ites des dispon­ib­il­ités, les in­stall­a­tions sport­ives et in­fra­struc­tures de ses centres de form­a­tion et de cours à la dis­pos­i­tion:

a.
des fédéra­tions sport­ives na­tionales suisses et des membres de leurs cadres pour réal­iser des activ­ités ser­vant le but as­so­ci­atif;
b.
des or­gan­isateurs des of­fres J+S et des of­fres de la form­a­tion des cadres J+S pour réal­iser les­dites of­fres;
c.
des écoles suisses pour dis­penser leurs cours d’édu­ca­tion physique;
d.
des hautes écoles suisses et des or­gan­isateurs privés pour réal­iser des of­fres de form­a­tion et de form­a­tion con­tin­ue des­tinées aux en­sei­gnants don­nant les cours d’édu­ca­tion physique;
e.
des or­gan­isateurs des of­fres de la form­a­tion des cadres ESA pour réal­iser les­dites of­fres;
f.
des as­so­ci­ations sport­ives et des fédéra­tions sport­ives ré­gionales ay­ant leur siège en Suisse pour réal­iser leurs activ­ités as­so­ci­at­ives.

2 Il peut mettre gra­tu­ite­ment ses in­stall­a­tions sport­ives à la dis­pos­i­tion d’écoles et d’as­so­ci­ations sport­ives ay­ant leur siège dans la com­mune où se trouve l’in­stall­a­tion sport­ive.

3 Il peut ouv­rir, gra­tu­ite­ment ou contre paiement, cer­taines in­stall­a­tions sport­ives et in­fra­struc­tures au pub­lic.

51 In­troduit par le ch. I de l’O du 3 avr. 2020, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 1513).

Titre 2 Formation et recherche

Chapitre 1 Sport à l’école

Section 1 Dispositions générales

Art. 46 Éducation physique  

L’édu­ca­tion physique per­met d’ac­quérir et de dévelop­per, dans le cadre du man­dat général d’édu­ca­tion et de form­a­tion, des ca­pa­cités et des habi­letés sport­ives.

Art. 47 Développement de la qualité et monitorage  

1 Le dévelop­pe­ment de la qual­ité et l’as­sur­ance qual­ité dans les écoles doivent tenir compte de l’édu­ca­tion physique.

2 L’édu­ca­tion physique fait l’ob­jet du mon­it­or­age de la form­a­tion ex­er­cé con­jointe­ment par la Con­fédéra­tion et les can­tons.

Section 2 Éducation physique à l’école obligatoire et au degré secondaire supérieur

Art. 48 Définitions  

1 Sont réputées ob­lig­atoires les écoles en­fant­ines et les classes des de­grés primaire et secondaire I dont la fréquent­a­tion est ren­due ob­lig­atoire par la lé­gis­la­tion can­tonale.

2 Sont réputées écoles du de­gré secondaire II les écoles du de­gré secondaire supérieur, not­am­ment les gym­nases et les écoles de ma­tur­ité spé­cial­isée.

Art. 49 Nombre de leçons  

1 L’activ­ité physique et sport­ive doit être in­té­grée dans l’en­sei­gne­ment quo­ti­di­en à l’école en­fant­ine lor­sque celle-ci est ob­lig­atoire ain­si que lors des 2 premières an­nées du de­gré primaire lor­sque ce­lui-ci en compte huit.

2 Sous réserve de l’al. 1, l’édu­ca­tion physique doit com­port­er au moins 3 leçons heb­doma­daires aux de­grés primaire et secondaire I.

3 Dans les écoles du de­gré secondaire supérieur, l’édu­ca­tion physique doit com­port­er au moins 110 leçons par an­née scol­aire. Les leçons sont ré­parties de man­ière régulière sur toute l’an­née scol­aire.

Art. 50 Plan d’études  

Les can­tons veil­lent à ce que les per­sonnes qui en­sei­gnent l’édu­ca­tion physique dis­posent d’un plan d’études spé­ci­fique au de­gré scol­aire con­cerné. L’OF­SPO élabore à cet ef­fet les re­com­manda­tions re­l­at­ives aux con­tenus.

Section 3 Éducation physique dans les écoles professionnelles

Art. 51 Régime obligatoire  

En vertu de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la form­a­tion pro­fes­sion­nelle52, l’en­sei­gne­ment réguli­er de l’édu­ca­tion physique est ob­lig­atoire pour les form­a­tions pro­fes­sion­nelles d’une durée de 2 à 4 ans.

Art. 52 Nombre de leçons  

1 Pour la form­a­tion ini­tiale en en­tre­prise, l’édu­ca­tion physique est ré­partie sur:

a.
pour une form­a­tion scol­aire comptant moins de 520 leçons an­nuelles de cul­ture générale et de form­a­tion pro­fes­sion­nelle: 40 leçons au moins;
b.
pour une form­a­tion scol­aire comptant plus de 520 leçons an­nuelles de cul­ture générale et de form­a­tion pro­fes­sion­nelle: 80 leçons au moins.

2 Pour la form­a­tion ini­tiale en école, l’édu­ca­tion physique com­prend au moins 80 leçons par an­née scol­aire.

3 Le Secrétari­at d’État à la form­a­tion, à la recher­che et à l’in­nov­a­tion (SE­FRI)53 fixe le nombre de leçons dans les or­don­nances sur la form­a­tion pro­fes­sion­nelle ini­tiale.

4 Les plans d’études école fix­ent la ré­par­ti­tion des leçons. 4 leçons de sport par jour au max­im­um sont im­put­ables aux chif­fres min­im­ums fixés aux al. 1 et 2.

53 La désig­na­tion de l’unité ad­min­is­trat­ive a été ad­aptée au 1er janv. 2013 en ap­plic­a­tion de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les pub­lic­a­tions of­fi­ci­elles (RO 2004 4937). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Art. 53 Plan d’études cadre et plans d’études pour le sport  

1 Le SE­FRI ét­ablit, après con­sulta­tion de l’OF­SPO, un plan d’études cadre pour l’en­sei­gne­ment du sport dans les écoles pro­fes­sion­nelles.

2 Celles-ci élaborent un plan d’études pour le sport sur la base du plan d’études cadre.

3 Les can­tons con­trôlent la qual­ité des plans d’études pour le sport et leur ap­plic­a­tion.

Art. 54 Qualification des apprenants  

Les écoles pro­fes­sion­nelles veil­lent à ce que l’édu­ca­tion physique donne lieu à au moins une qual­i­fic­a­tion des ap­pren­ants par an­née scol­aire et à ce que celle-ci soit at­testée.

Section 4 Soutien de la formation et de la formation continue des enseignants54

54 Introduite par le ch. I de l’O du 3 avr. 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 1513).

Art. 54a Aides financières pour les offres de formation et de formation continue  

1 La Con­fédéra­tion peut oc­troy­er des aides fin­an­cières à des in­sti­tu­tions pub­liques et privées à but non luc­rat­if pour con­ce­voir, dévelop­per, co­or­don­ner, réal­iser et évalu­er des of­fres de form­a­tion et de form­a­tion con­tin­ue des­tinées aux en­sei­gnants don­nant les cours d’édu­ca­tion physique, ain­si que les mé­di­as di­dactiques af­férents.

2 Les of­fres de form­a­tion et de form­a­tion con­tin­ue doivent per­mettre aux en­sei­gnants don­nant les cours d’édu­ca­tion physique d’ac­quérir ou de dévelop­per leurs com­pétences pro­fes­sion­nelles. Elles peuvent être des­tinées à un ou plusieurs de­grés de form­a­tion.

3 Elles doivent:

a.
être réal­isées à l’échelle suisse ou à l’échelle de toute une ré­gion lin­guistique, ou
b.
être trans­fér­ables géo­graph­ique­ment et réal­is­ables in­dépen­dam­ment de toute struc­ture can­tonale.
Art. 54b Procédure  

1 L’in­sti­tu­tion doit ad­ress­er la de­mande d’aides fin­an­cières à l’OF­SPO.

2 L’OF­SPO ex­am­ine si les con­di­tions définies à l’art. 54a sont re­m­plies. Pour les de­mandes éman­ant d’in­sti­tu­tions privées, il con­sulte un ser­vice can­ton­al com­pétent en matière de form­a­tion et de form­a­tion con­tin­ue des en­sei­gnants don­nant les cours d’édu­ca­tion physique ou la Con­férence suisse des dir­ec­teurs can­tonaux de l’in­struc­tion pub­lique av­ant de pren­dre sa dé­cision.

3 Il n’ex­iste aucun droit à des aides fin­an­cières.

4 Si les aides fin­an­cières de­mandées ex­cèdent les res­sources dispon­ibles, l’OF­SPO dresse, con­formé­ment à l’art. 13, al. 2, de la loi du 5 oc­tobre 1990 sur les sub­ven­tions55, un or­dre de pri­or­ité pour l’ap­pré­ci­ation des de­mandes. Est soutenue en premi­er lieu la réal­isa­tion d’of­fres ser­vant dir­ecte­ment à la form­a­tion con­tin­ue des en­sei­gnants don­nant les cours d’édu­ca­tion physique.

Art. 54c Montant et calcul des aides financières  

1 Les aides fin­an­cières s’élèvent au max­im­um à 50 % des coûts im­put­ables.

2 Sont im­put­ables les coûts dir­ecte­ment liés à la pré­par­a­tion et à la réal­isa­tion de l’of­fre de form­a­tion et de form­a­tion con­tin­ue don­nant droit aux aides fin­an­cières.

3 Les aides fin­an­cières sont cal­culées en fonc­tion:

a.
de la nature et de l’im­port­ance de l’of­fre de form­a­tion et de form­a­tion con­tin­ue;
b.
de l’in­térêt porté par la Con­fédéra­tion à l’of­fre de form­a­tion et de form­a­tion con­tin­ue;
c.
des pro­pres presta­tions et des sub­ven­tions des of­fices fédéraux ou de tiers;
d.
des charges liées à l’as­sur­ance qual­ité.

Chapitre 2 Haute école fédérale de sport

Section 1 Statut et tâches

Art. 55 Haute école fédérale de sport  

1 La Haute école fédérale de sport (HEF­SM) est in­té­grée à l’OF­SPO.

2 La HEF­SM est libre en matière de recher­che et d’en­sei­gne­ment.

3 La HEF­SM ex­écute ses tâches de man­ière autonome ou en col­lab­or­a­tion avec d’autres in­sti­tu­tions suisses ou étrangères.

Art. 56 Membres de la HEFSM  

1 Les membres de la HEF­SM sont:

a.
le rec­teur;
b.
les membres de la dir­ec­tion des études;
c.
les membres du corps en­sei­gnant;
d.
les col­lab­or­at­eurs sci­en­ti­fiques;
e.
le per­son­nel ad­min­is­trat­if et tech­nique de l’OF­SPO, pour autant qu’il as­sume des tâches pour la HEF­SM;
f.
les étu­di­ants;
g.
les auditeurs.

2 Le DDPS fixe les tâches des membres de la HEF­SM et les con­di­tions d’enga­ge­ment spé­ciales du per­son­nel de la haute école.

3 Les col­lab­or­at­eurs auxquels l’OF­SPO oc­troie, dans le cadre de leur en­gage­ment, du temps de trav­ail pour la ré­dac­tion d’une thèse, sont sou­mis au code des ob­lig­a­tions.

4 Lor­sque du temps de trav­ail est ac­cordé à un col­lab­or­at­eur sou­mis à un con­trat de droit pub­lic pour rédi­ger une thèse de doc­tor­at, un ac­cord pré­voy­ant la dis­sol­u­tion de son con­trat et la con­clu­sion d’un con­trat de trav­ail régi par le code des ob­lig­a­tions est ét­abli au préal­able avec lui.

5 Les étu­di­ants peuvent former une as­so­ci­ation d’étu­di­ants et lui con­férer la qual­ité d’in­ter­locuteur face à la HEF­SM.

Art. 57 Enseignement  

1 La HEF­SM pro­pose les filières d’études et de form­a­tion suivantes:

a.
filières d’études bach­el­or et mas­ter en sport;
b.
cours pour en­traîneurs.

2 Elle peut pro­poser en par­ticuli­er les filières de form­a­tion et les cours suivants:

a.
mod­ules de form­a­tion pour les étu­di­ants en sport des hautes écoles uni­versitaires et des hautes écoles péd­ago­giques;
b.
cours post­grades;
c.
filières com­plé­mentaires pour les mon­iteurs de sport.
Art. 58 Recherche et développement  

1 La HEF­SM ef­fec­tue des travaux de recher­che ap­pli­quée et de dévelop­pe­ment dans le do­maine des sci­ences du sport.

2 Elle ex­écute des tâches de recher­che de la Con­fédéra­tion dans le do­maine du sport et de l’activ­ité physique, not­am­ment pour le con­seil poli­tique, l’ex­pert­ise, l’évalua­tion et le mon­it­or­age.

Art. 59 Prestations de services  

La HEF­SM fournit des presta­tions de ser­vices en sci­ences du sport.

Section 2 Filières d’études et de formation

Art. 60 Admission aux études  

1 Les places d’études au niveau bach­el­or sont at­tribuées en fonc­tion des ré­sultats d’un test d’aptitude.

2 Les places d’études au niveau mas­ter sont at­tribuées en vertu d’une procé­dure de can­did­ature.

3 Le DDPS fixe les con­di­tions et la procé­dure d’ad­mis­sion.

Art. 61 Taxes  

1 Le DDPS fixe les taxes ap­plic­ables aux filières d’études et de form­a­tion, aux cours et aux évalu­ations de com­pétences de la HEF­SM.

2 Il peut pré­voir des taxes d’études plus élevées pour les étu­di­ants étrangers qui ne sont pas dom­i­ciliés en Suisse lors de l’in­scrip­tion au test d’aptitude ou de la procé­dure de can­did­ature.

Art. 62 Filières d’études bachelor et master  

1 Les filières d’études bach­el­or pré­par­ent les étu­di­ants à l’ex­er­cice d’une activ­ité pro­fes­sion­nelle dans le do­maine du sport. Elles com­prennent une presta­tion d’études de 180 points ECTS, con­formé­ment aux dir­ect­ives de Bo­logne du 4 décembre 200356.

2 Les filières d’études mas­ter s’in­scriv­ent dans le pro­longe­ment des études bachelor de la HEF­SM. Elles com­prennent une presta­tion d’études de 90 à 120 points ECTS, con­formé­ment aux dir­ect­ives de Bo­logne.

3 Les lauréats peuvent port­er les titres protégés suivants:

a.
«Bach­el­or of Sci­ence in Sports avec ori­ent­a­tion en [désig­na­tion de l’ori­ent­a­tion]»;
b.
«Mas­ter of Sci­ence in Sports avec ori­ent­a­tion en [désig­na­tion de l’ori­ent­a­tion]».

4 Ils peuvent com­pléter le titre par l’ajout «Haute école fédérale de sport de Ma­colin, HEF­SM».

5 Le titre de «maître de sport HES/maîtresse de sport HES» dé­cerné précé­dem­ment reste protégé. Les tit­u­laires de ce titre ont égale­ment le droit de port­er le titre de «Bach­el­or of Sci­ence Haute école fédérale de sport de Ma­colin in Sport» ou «Bachelor of Sci­ence Haute école fédérale de sport de Ma­colin in Sports».

6 Le DDPS règle l’ori­ent­a­tion des études, les ex­i­gences liées aux diplômes et la durée des études.

7 L’OF­SPO peut édicter des pre­scrip­tions sur l’or­gan­isa­tion des filières d’études, le con­tenu des différentes filières d’études et la réal­isa­tion des évalu­ations de com­pétence.

56 [RO 2004 3003, 2006 1071, 2008 3603. RO 2015 1627art. 9]. Voir ac­tuelle­ment les Dir­ect­ives de Bo­logne du 18 mai 2015 (RS 414.205.1).

Art. 63 Filières postgrades  

1 La HEF­SM peut pro­poser des filières post­grades don­nant droit à une re­con­nais­sance de form­a­tion post­grade (Cer­ti­fic­ate of Ad­vanced Stud­iesin [désig­na­tion de la spé­cial­isa­tion]), un diplôme de form­a­tion post­grade (Dip­loma of Ad­vanced Stud­iesin [désig­na­tion de la spé­cial­isa­tion]) ou un diplôme de mas­ter post­grade (Mas­ter of Advanced Stud­iesin [désig­na­tion de la spé­cial­isa­tion]).

2 Sont ad­mises aux filières post­grades les per­sonnes diplômées d’une haute école.

3 Les étu­di­ants qui ne sont pas diplômés d’une haute école peuvent être ad­mis aux filières post­grades s’ils fourn­is­sent d’une autre man­ière la preuve de leur aptitude à suivre ces dernières.

4 Le DDPS fixe le nombre de cours pour chaque filière.

Art. 63a Adaptation des filières d’études pendant la pandémie de coronavirus 57  

1 La HEF­SM peut ad­apter de man­ière ap­pro­priée le con­tenu, la date, la forme et le volume des filières d’études, des form­a­tions con­tin­ues et des évalu­ations de com­pétences qui ne peuvent pas être réal­isées con­formé­ment aux ex­i­gences des livrets des mod­ules en vi­gueur en rais­on des mesur­es prises par la Con­fédéra­tion pour lut­ter contre le coronavir­us, tant que cela cor­res­pond aux ob­jec­tifs des études. Elle peut ad­apter les tests d’aptitude préal­ables à l’ad­mis­sion aux études.

2 La dir­ec­tion des études peut autor­iser la répéti­tion d’une évalu­ation de com­pétences déjà répétée et jugée in­suf­f­is­ante si cette dernière ou le cours cor­res­pond­ant ont été ad­aptés con­formé­ment à l’al. 1.

3 Il n’est pas fac­turé d’émolu­ments aux étu­di­ants lor­sque, en rais­on des mesur­es prises par la Con­fédéra­tion pour lut­ter contre le coronavir­us, ils se dés­ist­ent ou s’ab­s­tiennent de par­ti­ciper aux cours ou aux évalu­ations de com­pétences, ou lor­sque les cours ou les évalu­ations de com­pétences sont, pour cette rais­on, re­portés ou an­nulés.

4 Les étu­di­ants qui n’ont pas pu pas suivre les cours pendant plus de trois se­maines en rais­on d’une con­voc­a­tion à l’armée, à la pro­tec­tion civile ou au ser­vice civil en vue de lut­ter contre le coronavir­us ont le droit de de­mander a pos­teri­ori un con­gé pour le semestre d’études. Les taxes d’études déjà ac­quit­tées seront rem­boursées.

57 In­troduit par le ch. I de l’O du 20 mai 2020, en vi­gueur du 1er juin 2020 au 31 déc. 2021 (RO 2020 1757).

Art. 64 Notification des qualifications par une décision  

1 Si un étu­di­ant n’est pas d’ac­cord avec l’ex­écu­tion ou l’ap­pré­ci­ation d’une évalu­ation de com­pétences, l’OF­SPO rend à sa de­mande une dé­cision pour autant que les con­di­tions fixées à l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procé­dure ad­min­is­trat­ive58 soi­ent re­m­plies.

2 La dir­ec­tion des études ex­plique au préal­able les ré­sultats à l’étu­di­ant.

3 Les qual­i­fic­a­tions de fin d’études de bach­el­or et de mas­ter ain­si que des autres form­a­tions sont no­ti­fiées par une dé­cision.

Art. 65 Droit disciplinaire à la HEFSM  

1 Les étu­di­ants peuvent être pour­suivis pour faute dis­cip­lin­aire s’ils:

a.
gên­ent les or­ganes ou les membres de l’in­sti­tu­tion dans l’ex­er­cice de leurs fonc­tions ou d’autres étu­di­ants dans leurs études;
b.
per­turb­ent le déroul­e­ment des cours;
c.
en­freignent le règle­ment des présences;
d.
agis­sent d’une façon mal­hon­nête lors d’un trav­ail ou d’un ex­a­men;
e.
en­freignent le règle­ment in­térieur de l’OF­SPO;
f.59
en­tachent, en se com­port­ant de man­ière in­ap­pro­priée, l’im­age de l’OF­SPO;
g.60
man­quent, après aver­tisse­ment, de façon répétée de re­spect et de po­litesse en­vers le corps en­sei­gnant de la HEF­SM ou les col­lab­or­at­eurs de l’OF­SPO.

2 Les mesur­es dis­cip­lin­aires sont:

a.
le blâme;
b.
le blâme avec men­ace d’ex­clu­sion des cours et des ex­a­mens;
c.
l’ex­clu­sion des cours et des ex­a­mens pour le semestre con­cerné;
d.
l’ex­clu­sion des études.

3 Sont ha­bil­ités à pro­non­cer des mesur­es dis­cip­lin­aires:

a.
le dir­ec­teur des études, pour les mesur­es citées à l’al. 2, let. a et b, ain­si que pour les mesur­es citées à la let. c, dans la mesure où celles-ci n’en­tra­vent pas l’ob­ten­tion du diplôme;
b.
le rec­teur, pour les mesur­es citées à l’al. 2, let. c, dans la mesure où celles-ci peuvent en­traver l’ob­ten­tion du diplôme, ain­si que les mesur­es citées à la let. d.

4 La per­sonne con­cernée a en par­ticuli­er le droit:

a.
de con­sul­ter les doc­u­ments;
b.
d’être con­voquée et in­ter­ro­g­ée;
c.
de se faire as­sister ou re­présenter.

5 La dé­cision re­l­at­ive à une mesure dis­cip­lin­aire doit être no­ti­fiée par écrit, motivée, et in­diquer les voies de droit.

59 In­troduite par le ch. I de l’O du 3 avr. 2020, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 1513).

60 In­troduite par le ch. I de l’O du 3 avr. 2020, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 1513).

Chapitre 3 Recherche en sciences du sport et monitorage 61

61 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 avr. 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 1513).

Art. 66 Généralités  

1 L’OF­SPO par­ti­cipe à la plani­fic­a­tion et la co­ordin­a­tion de la poli­tique en matière de recher­che selon la loi du 7 oc­tobre 1983 sur l’en­cour­age­ment de la recher­che et de l’in­nov­a­tion62.

2 Il élabore un plan de recher­che pour une durée de 4 ans. Le plan tient compte de la straté­gie de recher­che de la HEF­SM.

62 [RO 1984 28, 1992 1027art. 19, 1993 901an­nexe ch. 4 2080 an­nexe ch. 9, 1996 99, 2000 1858, 2003 4265, 2004 4261, 2006 2197an­nexe ch. 39, 2008 433, 2010 651, 2011 4497ch. I 1, 2012 3655ch. I 13, 20132639. RO 2013 4425art. 57 al. 1]. Voir ac­tuelle­ment la LF du 14 déc. 2012 (RS 420.1).

Art. 67 Organe de recherche  

L’OF­SPO mène la recher­che au sens de l’art. 58 à tra­vers la HEF­SM.

Art. 68 Mandats de recherche  

L’OF­SPO peut, dans le cadre des crédits al­loués, at­tribuer des man­dats à des in­sti­tuts de recher­che pub­lics ou privés qui ser­vent les buts et l’ori­ent­a­tion de la recher­che en sci­ences du sport de la Con­fédéra­tion.

Art. 69 Subventions de recherche  

1 Le DDPS peut, sur de­mande et dans le cadre des crédits al­loués, oc­troy­er des sub­ven­tions à des in­sti­tuts de recher­che pub­lics ou privés pour la réal­isa­tion de pro­jets de recher­che qui ont un rap­port étroit avec des ques­tions ac­tuelles de la poli­tique du sport et de l’en­cour­age­ment du sport.

2 Les sub­ven­tions sont en général al­louées pour 3 ans au max­im­um et s’élèvent à 70 % au plus des coûts déclarés et re­con­nus cas par cas par le DDPS.

3 Si le DDPS dé­cide l’at­tri­bu­tion d’une sub­ven­tion de recher­che, il con­clut un con­trat avec le re­quérant. Il peut as­sortir le sub­ven­tion­nement de con­di­tions.

Art. 70 Statistiques  

L’OF­SPO peut, en com­plé­ment des stat­istiques de l’Of­fice fédéral de la stat­istique, réal­iser ou faire réal­iser des en­quêtes et des études stat­istiques sur le sport.

Art. 70a Monitorage 63  

1 L’OF­SPO in­forme péri­od­ique­ment le pub­lic de l’évolu­tion du sport suisse en s’ap­puyant sur une doc­u­ment­a­tion rend­ant compte des dévelop­pe­ments et des struc­tures per­tin­ents.

2 Un ob­ser­vatoire du sport et de l’activ­ité physique ét­ablit la doc­u­ment­a­tion à partir de don­nées em­piriques sous forme d’in­dic­ateurs com­préhens­ibles.

3 Le DDPS désigne une in­sti­tu­tion ap­pro­priée comme ob­ser­vatoire du sport et de l’activ­ité physique. Il con­clut un con­trat de presta­tions avec elle.

63 In­troduit par le ch. I de l’O du 3 avr. 2020, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 1513).

Titre 3 Sport de compétition

Art. 71 Mesures d’encouragement  

1 L’OF­SPO en­cour­age le sport d’él­ite et la relève dans le sport de com­péti­tion en ten­ant compte des mesur­es prises dans ce sens par les fédéra­tions sport­ives na­tionales et de leurs in­térêts.

2 Il peut, jusqu’au de­gré secondaire II, sout­enir des écoles de sport qui, outre la form­a­tion scol­aire, prennent des mesur­es spé­ciales pour en­cour­ager la relève dans le sport de com­péti­tion.

Art. 72 Manifestations et congrès sportifs internationaux  

1 La Con­fédéra­tion peut par­ti­ciper aux frais de can­did­ature et d’or­gan­isa­tion de mani­fest­a­tions sport­ives in­ter­na­tionales si les con­di­tions suivantes sont re­m­plies:

a.
le sport con­cerné re­vêt une im­port­ance par­ticulière en Suisse ou la mani­fest­a­tion re­vêt une im­port­ance par­ticulière pour la place économique suisse;
b.
il s’agit d’un événe­ment d’en­ver­gure européenne ou mon­diale qui n’a pas lieu régulière­ment en Suisse;
c.
il s’agit d’un événe­ment qui ne s’in­scrit pas dans les séries de com­péti­tions dis­putées régulière­ment;
d.
l’or­gan­isa­tion de la mani­fest­a­tion sport­ive est at­tribuée par une fédéra­tion in­ter­na­tionale ou un or­gan­isateur in­ter­na­tion­al sur la base d’une can­did­ature;
e.
la fédéra­tion chapeau­tant le sport dont relève la mani­fest­a­tion prend des mesur­es d’en­cour­age­ment spé­ciales dans le cadre de la mani­fest­a­tion sport­ive.

2 La par­ti­cip­a­tion s’élève au max­im­um à la moitié du mont­ant im­put­able al­loué con­jointe­ment par les can­tons et les com­munes à la mani­fest­a­tion. Le DDPS fixe le mont­ant im­put­able.

3 Le mont­ant de la par­ti­cip­a­tion dépend:

a.
de l’im­port­ance de la mani­fest­a­tion;
b.
de l’im­port­ance du sport con­cerné en Suisse;
c.
du mont­ant des presta­tions fournies à la mani­fest­a­tion par d’autres ser­vices de la col­lectiv­ité pub­lique, not­am­ment par l’armée et la pro­tec­tion civile;
d.
du mont­ant glob­al des coûts.

4 Si la mani­fest­a­tion re­vêt un in­térêt par­ticuli­er pour la Con­fédéra­tion, celle-ci peut vers­er une con­tri­bu­tion fin­an­cière plus élevée.

5 L’al. 1, let. a et b ain­si que les al. 2 et 3 sont ap­plic­ables par ana­lo­gie au sou­tien des con­grès de sport in­ter­na­tionaux.

Titre 4 Éthique et sécurité 64

64 Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de l’annexe 2 à l’O du 7 nov. 2018 sur les jeux d’argent, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 20185155).

Chapitre 1 Dopage 65

65 Introduit par le ch. II 1 de l’annexe 2 à l’O du 7 nov. 2018 sur les jeux d’argent, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 20185155).

Art. 73 Agence nationale de lutte contre le dopage  

1 Le DDPS désigne une in­sti­tu­tion jugée com­pétente en tant qu’agence na­tionale de lutte contre le dopage.

2 Il charge l’in­sti­tu­tion visée à l’al. 1 de pren­dre des mesur­es contre le dopage par la form­a­tion, le con­seil, la doc­u­ment­a­tion, la recher­che et l’in­form­a­tion ain­si que d’ap­pli­quer les mesur­es visées à l’art. 20, al. 3, LESp; il sou­tient ses activ­ités de con­trôle par des aides fin­an­cières.

3 Il con­clut un con­trat de presta­tions avec l’in­sti­tu­tion visée à l’al. 1 et y décrit en dé­tail les tâches devant être ex­écutées ain­si que les in­dem­nités cor­res­pond­antes. Il règle en outre les aides fin­an­cières pour les activ­ités de con­trôle.

4 Les activ­ités norm­at­ives ain­si que les tâches de re­présent­a­tion de la Con­fédéra­tion suisse auprès d’or­gan­isa­tions in­ter­na­tionales ne font pas partie de ce man­dat.

5 L’OF­SPO ex­erce la sur­veil­lance de l’in­sti­tu­tion s’agis­sant des tâches qui lui sont déléguées. En cas de différend éman­ant du con­trat de presta­tions, l’OF­SPO rend une dé­cision.

Art. 74 Produits et méthodes interdits  

1 Les produits in­ter­dits au sens de l’art. 19, al. 3, LESp sont:

a.
les sub­stances qui fig­urent en an­nexe;
b.
leurs sels, es­ters, éth­ers et iso­mères op­tiques;
c.
les sels, es­ters et éth­ers de leurs iso­mères op­tiques; et
d.
les pré­par­a­tions qui con­tiennent ces sub­stances.

2 Les méthodes in­ter­dites au sens de l’art. 19, al. 3, LESp, sont les méthodes énumérées en an­nexe.

Art. 75 Contrôles antidopage  

1 Quiconque par­ti­cipe à une com­péti­tion sport­ive doit se sou­mettre à des con­trôles an­ti­do­page pendant les 12 heures qui précèdent le début de la com­péti­tion et après la fin de la com­péti­tion, pendant le temps né­ces­saire à l’ex­écu­tion des con­trôles.

2 Sont réputées com­péti­tions sport­ives toutes les mani­fest­a­tions sport­ives or­gan­isées:

a.
par la fédéra­tion faîtière du sport suisse et par les fédéra­tions qui lui sont af­fil­iées ain­si que par leurs sous-fédéra­tions et as­so­ci­ations;
b.
en vertu des dis­pos­i­tions d’une fédéra­tion in­ter­na­tionale ou na­tionale.
Art. 76 Exigences auxquelles doivent répondre les contrôles antidopage  

1 L’agence na­tionale de lutte contre le dopage ét­ablit chaque an­née une plani­fic­a­tion des tests. Elle y fixe:

a.
le nombre de con­trôles à ef­fec­tuer;
b.
la ré­par­ti­tion op­ti­male de ces con­trôles dans les différents sports en fonc­tion des risques pro­pres à chacun;
c.
la ré­par­ti­tion entre con­trôles à l’en­traîne­ment et con­trôles en com­péti­tion;
d.
le pro­gramme an­nuel.

2 Le choix des athlètes sou­mis à un con­trôle an­ti­do­page s’ef­fec­tue selon une procé­dure in­dépend­ante du sport pratiqué; il doit avoir un ca­ra­ctère im­prévis­ible pour la per­sonne à con­trôler ain­si que pour son en­tour­age.

3 Les con­trôles sont ef­fec­tués de man­ière in­op­inée. A titre ex­cep­tion­nel, à sa­voir lors d’ana­lyses com­plé­mentaires, ils peuvent être an­non­cés. La sphère privée de la per­sonne con­trôlée doit être protégée.

4 Les con­trôles im­pli­quant une in­ter­ven­tion dans le corps des athlètes (p. ex. prélève­ment de sang ou de tis­sus) doivent être ef­fec­tués par des per­sonnes dis­posant des con­nais­sances né­ces­saires, ac­quises dans le cadre d’une form­a­tion pro­fes­sion­nelle.

5 La procé­dure, le matéri­el em­ployé et le trans­port vers le labor­atoire d’ana­lyses doivent être con­formes aux normes in­ter­na­tionales.

Art. 77 Analyse et utilisation des résultats d’analyse  

1 L’ana­lyse des échan­til­lons est ef­fec­tuée con­formé­ment aux normes in­ter­na­tionales par un labor­atoire d’ana­lyses ac­crédité sur le plan in­ter­na­tion­al.

2 Si le con­trôle est pos­i­tif, le labor­atoire rédige, à l’at­ten­tion de l’autor­ité char­gée du con­trôle an­ti­do­page, un rap­port d’ana­lyse com­préhens­ible et créd­ible et con­forme aux normes in­ter­na­tionales.

3 L’autor­ité char­gée du con­trôle an­ti­do­page sig­nale im­mé­di­ate­ment les con­trôles pos­i­tifs aux in­stances suivantes:

a.
l’autor­ité dis­cip­lin­aire de la fédéra­tion com­pétente, en lui de­mand­ant d’en­gager une procé­dure dis­cip­lin­aire; et
b.
l’autor­ité de pour­suite pénale com­pétente, en lui fais­ant par­venir tous les doc­u­ments né­ces­saires.
Art. 78 Information des autorités judiciaires et des autorités de poursuite pénale  

1 Les autor­ités ju­di­ci­aires et les autor­ités de pour­suite pénale com­pétentes en cas d’in­frac­tion à l’art. 22 LESp trans­mettent à l’agence na­tionale de lutte contre le dopage les in­form­a­tions suivantes:

a.
l’iden­tité (nom, prénom, ad­resse, date de nais­sance, na­tion­al­ité) de la per­sonne in­culpée;
b.
le sport et la dis­cip­line;
c.
l’iden­tité (nom, prénom, ad­resse, date de nais­sance, na­tion­al­ité) de l’en­traî­neur, des mé­de­cins et des autres per­sonnes qui en­cadrent la per­sonne in­culpée;
d.
le mo­tif de l’ouver­ture de l’in­struc­tion pénale;
e.
les in­dic­a­tions con­cernant les produits dopants, stupéfi­ants ou produits théra­peut­iques sais­is;
f.
les procès-verbaux d’in­ter­rog­atoires;
g.
les in­form­a­tions re­l­at­ives aux peines pro­non­cées en vertu de la LESp depuis son en­trée en vi­gueur;
h.
les dé­cisions des autor­ités ju­di­ci­aires et des autor­ités de pour­suite pénale né­ces­saires, en vertu de l’art. 23, al. 3, LESp, au main­tien des droits des parties, ain­si que les mo­tifs cor­res­pond­ants;
i.
les autres in­form­a­tions sus­cept­ibles de lut­ter contre l’us­age ab­usif de produits dopants.

2 Les autor­ités ju­di­ci­aires et les autor­ités de pour­suite pénale ne peuvent trans­mettre ces in­form­a­tions que si:

a.
elles ne lèsent pas les droits de la per­son­nal­ité de tiers;
b.
elles ne com­pro­mettent pas l’in­struc­tion pénale.

Chapitre 2 Manipulation de compétitions sportives66

66 Introduit par le ch. II 1 de l’annexe 2 à l’O du 7 nov. 2018 sur les jeux d’argent, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 20185155).

Art. 78a  

1 L’OF­SPO par­ti­cipe à la co­ordin­a­tion des mesur­es de lutte contre la ma­nip­u­la­tion de com­péti­tions sport­ives.

2 Il ad­opte les mesur­es né­ces­saires dans son do­maine de com­pétence, not­am­ment en matière de form­a­tion, de préven­tion et de con­seil.

3 Il sub­or­donne les aides fin­an­cières aux or­gan­isa­tions sport­ives à l’ad­op­tion par celles-ci, dans leur do­maine de com­pétence et en fonc­tion des risques, de règles et de procé­dures vis­ant à lut­ter contre la ma­nip­u­la­tion de com­péti­tions sport­ives. Les or­gan­isa­tions sport­ives doivent en par­ticuli­er:

a.
in­ter­dire à leurs membres:
1.
de par­ti­ciper à des par­is spor­tifs ay­ant pour ob­jet les com­péti­tions qu’elles or­ganis­ent,
2.
de tirer profit d’in­form­a­tions priv­ilé­giées et de dif­fuser de tell­es in­form­a­tions;
b.
sens­ib­il­iser leurs membres au risque de ma­nip­u­la­tion des com­péti­tions par la form­a­tion, le con­seil, la mise à dis­pos­i­tion de doc­u­ments et l’in­form­a­tion;
c.
veiller à ce que les juges et les ar­bitres qui in­ter­vi­ennent dans une com­péti­tion soi­ent nom­més le plus tar­di­ve­ment pos­sible.

4 L’OF­SPO peut supprimer ou ré­duire les aides fin­an­cières oc­troyées aux or­gan­isa­tions sport­ives qui vi­ol­ent leurs ob­lig­a­tions d’in­form­er au sens de l’art. 64, al. 2, de la loi du 29 septembre 2017 sur les jeux d’ar­gent67.

Titre 5 Exécution

Art. 79 Procédure pour le versement d’aides financières  

Sous réserve de dis­pos­i­tions con­traires fig­ur­ant à l’art. 32 LESp ain­si que de dispo­si­tions dérog­atoires fig­ur­ant aux art. 22 à 26 de la présente or­don­nance, les dispo­si­tions du chapitre 3 de la loi du 5 oc­tobre 1990 sur les sub­ven­tions68 sont ap­pli­cables.

Art. 80 Émoluments et prix pour les prestations de l’OFSPO  

169

2 Des émolu­ments per­met­tant de couv­rir les frais doivent être per­çus pour les filières post­grades visées à l’art. 63.

3 L’OF­SPO pub­lie une liste de prix pour les presta­tions com­mer­ciales cour­antes.

4 Il est ha­bil­ité à ne pas fournir de nou­velles presta­tions en cas de re­tard de paiement des émolu­ments.

69 Ab­ro­gé par l’art. 10 de l’O du 15 nov. 2017 sur les émolu­ments de l’Of­fice fédéral du sport, avec ef­fet au 1er janv. 2018 (RO 2017 6601).

Art. 80a Équipement des collaborateurs de l’OFSPO 70  

1 L’OF­SPO peut re­mettre à ses col­lab­or­at­eurs des vête­ments uni­formes ser­vant à leur iden­ti­fic­a­tion, not­am­ment lors d’activ­ités de form­a­tion et d’autres activ­ités im­pli­quant un con­tact avec des tiers.

2 Il peut re­mettre à ses col­lab­or­at­eurs un équipe­ment de sport per­son­nel dans la mesure où ce­lui-ci est né­ces­saire à l’ac­com­p­lisse­ment des tâches pro­fes­sion­nelles.

70 In­troduit par le ch. I de l’O du 3 avr. 2020, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 1513).

Titre 6 Dispositions finales

Art. 81 Abrogation du droit en vigueur  

Sont ab­ro­gées:

1.
l’or­don­nance du 21 oc­tobre 1987 con­cernant l’en­cour­age­ment de la gym­nastique et des sports71;
2.
l’or­don­nance du 14 juin 1976 sur l’en­sei­gne­ment de la gym­nastique et des sports dans les écoles pro­fes­sion­nelles72;
3.
l’or­don­nance du 21 oc­tobre 1987 sur la form­a­tion des maîtres d’édu­ca­tion physique dans les uni­versités73;
4.
l’or­don­nance du 17 oc­tobre 2001 sur les ex­i­gences min­i­males à re­specter lors des con­trôles an­ti­do­page74.

71 [RO 19871703, 1990 981, 1994 1392, 1996 3018, 1998 1472, 2000 24272966, 2002 723an­nexe 2 ch. 2 4003, 2004 4593, 2005 257, 2006 4705, 2007 42975823ch. 3, 2011 5227ch. I 4.2]

72 [RO 1976 1403, 1998 1822art. 24 al. 1 let. e]

73 [RO 1987 1464, 1996 2243ch I 22 3021]

74 [RO 2001 2971, 20071469an­nexe 4 ch. 6]

Art. 82 Modification du droit en vigueur  

75

75 Les mod. peuvent être con­sultées au RO 20123967

Art. 83 Dispositions transitoires  

1 Les of­fres J+S des GU 1 à 5 des­tinées aux en­fants et aux jeunes ain­si que les of­fres de la form­a­tion des cadres J+S ay­ant déjà débuté lors de l’en­trée en vi­gueur de la présente or­don­nance sont menées à leur ter­me et dé­comptées en vertu de l’an­cien droit.

2 Les of­fres J+S du GU 7 ay­ant déjà débuté lors de l’en­trée en vi­gueur de la présente or­don­nance sont réal­isées en vertu des nou­velles dis­pos­i­tions. L’OF­SPO peut con­clure avec les or­gan­isateurs des con­ven­tions port­ant sur un sou­tien for­faitaire. Ces con­ven­tions sont val­ables au plus tard jusqu’au 30 septembre 201476.

3 Le plan d’études cadre au sens de l’art. 53 doit être ét­abli dans les 2 ans suivant l’en­trée en vi­gueur de la présente or­don­nance. Les plans d’études pour le sport doivent être ét­ab­lis dans les 2 ans suivant l’en­trée en vi­gueur du plan d’études cadre.

76 Voir aus­si l’art. 83a.

Art. 83a Disposition transitoire relative à la modification du 20 août 2014 77  

Les con­ven­tions visées à l’art. 83, al. 2, sont val­ables au plus tard jusqu’au 31 décembre 2015.

77 In­troduit par le ch. I de l’O du 20 août 2014, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2014 (RO 2014 2841).

Art. 83b Disposition transitoire relative à la modification du 11 septembre 2015 78  

Les con­ven­tions visées à l’art. 83, al. 2, ont ef­fet jusqu’au 31 décembre 2019 au plus tard.

78 In­troduit par le ch. I de l’O du 11 sept. 2015, en vi­gueur depuis le 1er déc. 2015 (RO 2015 3701).

Art. 83c Disposition transitoire relative à la modification du 3 avril 2020 79  

Les of­fres J+S pro­posées par des or­gan­isateurs qui ont réal­isé une of­fre J+S ay­ant pris fin entre le 1er oc­tobre 2018 et le 30 septembre 2021 sont autor­isées jusqu’au 31 décembre 2023 même si ces or­gan­isateurs ne sont pas en­core en­re­gis­trés selon les mod­al­ités prévues par l’art. 10a.

79 In­troduit par le ch. I de l’O du 3 avr. 2020, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 1513).

Art. 83d Disposition transitoire de la modification du 20 mai 2020 80  

L’art. 20, al. 4, s’ap­plique par ana­lo­gie aux cadres J+S dont la re­con­nais­sance a été supprimée en vertu de l’art. 20, al. 1, entre le 1er jan­vi­er 2019 et le 31 mai 2020.

80 In­troduit par le ch. I de l’O du 20 mai 2020, en vi­gueur du 1er juin 2020 au 31 déc. 2021 (RO 2020 1757).

Art. 84 Entrée en vigueur  

La présente or­don­nance entre en vi­gueur le 1er oc­tobre 2012.

Annexe

(art. 74)

Produits et méthodes interdits

I. Produits interdits

1. Substances pharmaceutiques interdites

Les substances pharmacologiques qui ne sont pas incluses dans la liste ci-après et qui ne sont pas approuvées par une autorité sanitaire étatique pour une utilisation thérapeutique chez l’homme, p. ex. médicaments en développement préclinique ou clinique, médicaments qui ne sont plus disponibles, drogues à façon, médicaments vétérinaires.

2. Anabolisants et autres agents anabolisants

a. Stéroïdes anabolisants exogènes

1-androstènediol (5α-androst-1-ène-3β,17β-diol), 1-androstènedione (5α-androst-1-ène-3,17-dione), bolandiol(estr-4-ène-3β,17β-diol), bolastérone, boldénone, boldione (androsta-1,4-diène-3,17-dione), calustérone, clostébol, danazol (17α-ethynyl-17β-hydroxyandrost-4-eno[2,3-d]isoxazole), déhydrochlorméthyltestostérone (4-chloro-17β-hydroxy-17α-methylandrosta-1,4-diène-3-one), désoxyméthyltestostérone (17α-methyl-5α-androst-2-en-17β-ol), drostanolone, éthylestrénol (19-nor-17α-pregn-4-en-17-ol), fluoxymestérone, formébolone, furazabol (17β-hydroxy-17α-methyl-5α-androstano[2,3-c]-furazan), gestrinone, 4-hydroxytestos­térone (4,17β-dihydroxy-androst-4-en-3-one), mestanolone, mestérolone, méténolone, méthandiénone (17β-hydroxy-17α-methylandrosta-1,4-diène-3-one), méthandriol, méthastérone (2α,17α-dimethyl-5α-androstane-3-one-17β-ol), méthyldiénolone (17β-hydroxy-17α-methylestra-4,9-diène-3-one), méthyl-1-testostérone (17β-hydroxy-17α-methyl-5α-androst-1-en-3-one), méthylnortestostérone (17β-hydroxy-17α-methylestr-4-en-3-one), méthyltestostérone, métribolone (méthyltriénolone 17β-hydroxy-17α-methylestra-4,9,11-triène-3-one), mibolérone, nandrolone, 19-norandrostènedione (estr-4-ène-3,17-dione), norbolétone, norclostébol, noréthandrolone, oxabolone, oxandrolone, oxymestérone, oxymétholone, prostanozol (17β-hydroxy-5α-androstano[3,2-c]pyrazole), quinbolone, stanozolol, stenbolone, 1-testostérone (17β-hydroxy-5α-androst-1-ène-3-one), tétrahydrogestrinone (18a-homo-pregna-4,9,11-triène-17β-ol-3-one), trenbolone

b. Stéroïdes anabolisants endogènes

androstènediol (androst-5-ène-3β,17β-diol), androstènedione (androst-4-ène-3,17-dione), dihydrotestostérone (17β-hydroxy-5α-androstan-3-one), prastérone(déhydroépiandrostérone, DHEA), testostérone

c. Autres agents anabolisants

clenbutérol; modulateurs sélectifs des récepteurs aux androgènes (SARM); tibolone; zéranol; zilpatérol.

3. Agents stimulants de l’érythropoïèse

Les substances suivantes, de même que leurs facteurs de libération:

époétine alfa, béta, delta, omega, thêta, zeta et érythropoïétines humaines recombinantes analogues, darbépoétine alfa (dEPO), méthoxy polyéthylène glycol-époétine béta, synonyme: PEG-époétine béta, continuous erythropoiesis receptor activator (CERA), stabilisateurs de facteurs inductibles par l’hypoxie (HIF), péginesatide (hématide).

4. Hormones de croissance, facteurs de croissance analogues à l’insuline et autres facteurs de croissance

hormone de croissance GH, facteurs de libération de l’hormone de croissance (synonyme: growth hormone releasing hormones (GHRH)), sécrétines peptidiques de libération de l’hormone de croissance (synonyme: growth hormone releasing peptides (GHRP)), facteur de croissance analogue à l’insuline (p. ex. IGF-1, analogues de l’IGF-1), facteur de croissance fibroblastique (FGF), facteur de croissance des hépatocytes (HGF), facteur de croissance mécanique (MGF), facteur de croissance dérivé des plaquettes (PDGF), facteur de croissance endothélial vasculaire (VEGF), ainsi que tout autre facteur de croissance influençant, dans le muscle, le tendon ou le ligament, la synthèse et/ou la dégradation protéique, la vascularisation, l’utilisation de l’énergie, la capacité régénératrice ou le changement du type de fibre.

5. Gonadotropines

gonadotrophine chorionique (CG), hormone lutéinisante (LH), choriogonadotropine alfa, lutropine alfa

6. Insuline

insuline

7. Corticotropine

corticotropine, tétracosactide

8. Inhibiteurs d’aromatase

aminoglutéthimide, anastrozole, androsta-1,4,6-triène-3,17-dione (androstatriènedione), 4-androstène-3,6,17 trione (6-oxo), exémestane, formestane, létrozole, testolactone

9. Modulateurs sélectifs des récepteurs aux œstrogènes (SERM)

raloxifène, tamoxifène, torémifène

10. Substances anti-œstrogéniques

clomifène, cyclofénil, fulvestrant

11. Inhibiteurs de la myostatine

stamulumab

12. Modulateurs hormonaux

agonistes du récepteur activé par les proliférateurs des péroxysomes (PPARδ) (p. ex. GW 1516) et agonistes de l’axe PPAR-protéine kinase activée par l’AMP (AMPK) (p. ex. AICAR).

II. Méthodes interdites

1. Amélioration du transfert d’oxygène

Le dopage sanguin, y compris l’utilisation de produits sanguins autologues, homologues ou hétérologues ou de globules rouges de toute origine, ainsi que l’amélioration artificielle de la consommation, du transport ou de la libération de l’oxygène, notamment par les produits chimiques perfluorés, l’éfaproxiral (RSR13) et les produits d’hémoglobine modifiée (p. ex. les substituts de sang à base d’hémoglobine, les produits à base d’hémoglobines réticulées).

2. Manipulation chimique et physique

La falsification ou la tentative de falsification, dans le but d’altérer l’intégrité et la validité des échantillons recueillis lors de contrôles du dopage.

3. Dopage génétique

Le transfert d’acides nucléiques ou de séquences d’acides nucléiques et/ou l’utilisa­tion de cellules normales ou génétiquement modifiées.

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