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Ordonnance du DDPS
sur les programmes et les projets d’encouragement du sport
(OPESp)

du 25 mai 2012 (Etat le 1 décembre 2022)er

Le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS),

vu l’ordonnance du 23 mai 2012 sur l’encouragement du sport (OESp)1,

arrête:

Chapitre 1 Objet

Art. 1  

La présente or­don­nance ré­git:

a.
dans le pro­gramme «Jeun­esse et sport» (J+S), la réal­isa­tion des of­fres J+S et des of­fres de la form­a­tion des cadres J+S, ain­si que l’oc­troi de sub­ven­tions aux or­gan­isateurs de ces of­fres;
b.
dans le pro­gramme Sport des adultes (ESA), la réal­isa­tion des of­fres de la form­a­tion des cadres, ain­si que l’oc­troi de sub­ven­tions aux or­gan­isateurs de cette form­a­tion;
c.
les coûts déter­min­ants pour l’oc­troi de sub­ven­tions à des mani­fest­a­tions et con­grès spor­tifs in­ter­na­tionaux;
d.
les con­di­tions de l’oc­troi de sub­ven­tions à des in­stall­a­tions sport­ives d’im­port­ance na­tionale.

Chapitre 2 Jeunesse et sport

Section 1 Dispositions générales

Art. 2 Définitions  

1 Dans la présente or­don­nance, on en­tend par:

a.
en­fants: les par­ti­cipants J+S jusqu’à la fin de l’an­née civile dur­ant laquelle ils at­teignent l’âge de 10 ans;
b.
jeunes:les par­ti­cipants J+S à partir du début de l’an­née civile dur­ant laquelle ils at­teignent l’âge de 10 ans;
c.2
...
d.
écoles: les ét­ab­lisse­ments de l’école ob­lig­atoire désignés à l’art. 48 OESp, ain­si que les écoles du de­gré secondaire II;
e.
activ­ité: une activ­ité sport­ive unique et lim­itée dans le temps (leçon, en­traîne­ment, ex­cur­sion ou com­péti­tion).

2 Ab­ro­gée par le ch. I de l’O du DDPS du 8 avr. 2020, avec ef­fet au 1er juil. 2020 (RO 2020 1521).

Art. 3 Sports 3  

1 Il est pos­sible de réal­iser des of­fres J+S dans les sports énumérés dans l’an­nexe 1.

1bis ...4

2 Le sport All­round ne peut être pro­posé qu’aux en­fants.

3 Toute activ­ité dans l’un des sports visés à l’art. 6, al. 2, OESp est in­ter­dite dans les of­fres J+S. Dans les cours et les camps de can­oë-kayak J+S, les des­cen­tes en eaux vives sont autor­isées, y com­pris celles qui sont ef­fec­tuées sur des cours d’eau présent­ant un de­gré de dif­fi­culté supérieur à II con­formé­ment à l’an­nexe 3 de l’or­don­nance du 30 jan­vi­er 2019 sur les activ­ités à risque5, à con­di­tion que ces des­cen­tes soi­ent di­rigées par des per­sonnes tit­u­laires d’une re­con­nais­sance de mon­iteur J+S Can­oë-kayak val­able et d’une re­con­nais­sance sup­plé­mentaire Sé­cur­ité.6

3 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DDPS du 8 avr. 2020, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2021 (RO 2020 15211883).

4 In­troduit par le ch. I de l’O du DDPS du 26 oct. 2015 (RO 2015 4119). Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du DDPS du 8 avr. 2020, avec ef­fet au 1er oct. 2021 (RO 2020 15211883).

5 RS 935.911

6 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DDPS du 30 mars 2022, en vi­gueur depuis le 1er déc. 2022 (RO 2022 218).

Section 2 Cours J+S

Art. 4 Définition  

Un cours J+S com­prend des activ­ités dans les sports J+S, pratiquées régulière­ment:

a.
sous la con­duite de mon­iteurs J+S;
b.
dans un groupe stable;
c.
pendant une durée min­i­male déter­minée.
Art. 5 Nombre de participants et taille des groupes  

1 Tout cours J+S doit compt­er au moins trois en­fants ou jeunes en âge de par­ti­ciper à J+S. …7

1bis Lor­sque les activ­ités d’un cours sont pratiquées en sous-groupes, chaque sous-groupe doit compt­er au moins trois en­fants ou jeunes en âge de par­ti­ciper à J+S.8

2 La taille des groupes est définie dans l’an­nexe 2.

7 Phrase ab­ro­gée par le ch. I de l’O du DDPS du 16 nov. 2017, avec ef­fet au 1er janv. 2018 (RO 2017 6591).

8 In­troduit par le ch. I de l’O du DDPS du 26 oct. 2015, en vi­gueur depuis le 1er déc. 2015 (RO 2015 4119).

Art. 6 Direction  

1 Le nombre min­im­al de mon­iteurs J+S dans les cours J+S est défini dans l’an­nexe 2.

2 Lor­sque les activ­ités d’un cours sont pratiquées en sous-groupes, chaque sous-groupe doit être di­rigé par un mon­iteur J+S dis­posant de toutes les re­con­nais­sances né­ces­saires pour di­ri­ger l’activ­ité con­cernée.9

9 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DDPS du 26 oct. 2015, en vi­gueur depuis le 1er déc. 2015 (RO 2015 4119).

Art. 710  

10 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du DDPS du 30 mars 2022, avec ef­fet au 1er déc. 2022 (RO 2022 218).

Art. 8 Durée des cours et des activités pour les groupes d’utilisateurs 1, 4 et 5 11  

1 Pour les groupes d’util­isateurs 1, 4 et 5, la durée min­i­male d’un cours J+S est de 15 se­maines cal­endaires; la durée max­i­m­ale est d’une an­née.

2 Un cours com­prend au moins 15 en­traîne­ments, ré­partis sur au moins 12 se­maines cal­endaires.

3 Si un cours dure plus de 6 mois, le nombre min­im­um d’en­traîne­ments visé à l’al. 2 doit être réal­isé en 6 mois au max­im­um.

4 Pour les groupes d’util­isateurs 1 et 4, les en­traîne­ments doivent durer au moins 60 minutes; pour le groupe d’util­isateurs 5, ils doivent durer au moins 45 minutes.

5 Si un cours des groupes d’util­isateurs 4 ou 5 porte ex­clus­ive­ment sur des sports rel­ev­ant du groupe d’util­isateurs2, ce cours est régi par l’art. 9.

6 L’or­gan­isateur peut compt­ab­il­iser une activ­ité de 90 minutes au plus par jour et par cours pour l’ob­ten­tion de sub­ven­tions.12

6bis L’or­gan­isateur peut, par se­maine cal­endaire pour laquelle il compt­ab­il­ise des activ­ités selon l’al. 6, compt­ab­il­iser une activ­ité sup­plé­mentaire de 240 à 300 minutes réal­isée dans le cadre du même cours.13

7 L’Of­fice fédéral du sport (OF­SPO) peut ex­cep­tion­nelle­ment autor­iser des cours d’une durée moindre et un nombre d’en­traîne­ments in­férieur.

11 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DDPS du 26 oct. 2015, en vi­gueur depuis le 1er déc. 2015 (RO 2015 4119).

12 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DDPS du 30 mars 2022, en vi­gueur depuis le 1er déc. 2022 (RO 2022 218).

13 In­troduit par le ch. I de l’O du DDPS du 30 mars 2022, en vi­gueur depuis le 1er déc. 2022 (RO 2022 218).

Art. 9 Durée des cours et des activités pour le groupe d’utilisateurs 2 14  

1 Pour le groupe d’util­isateurs 2, la durée min­i­male d’un cours J+S est de 45 heures-par­ti­cipants.

2 Le nombre d’heures-par­ti­cipants est le nombre d’heures d’en­traîne­ment to­tal­isé par l’en­semble des par­ti­cipants à un cours.

3 Une activ­ité dure au moins 60 minutes. L’or­gan­isateur peut compt­ab­il­iser 300 minutes au plus par activ­ité pour l’ob­ten­tion de sub­ven­tions.

4 L’or­gan­isateur est tenu de réal­iser cinq activ­ités dis­tinct­es en l’es­pace de cinq mois, ré­parties sur cinq se­maines cal­endaires au moins. Les com­péti­tions ne sont pas prises en compte.15

5 Si un cours du groupe d’util­isateurs 2 porte sur plusieurs sports rel­ev­ant parti­elle­ment du groupe d’util­isateurs1, ce cours est régi par l’art. 8.

14 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DDPS du 26 oct. 2015, en vi­gueur depuis le 1er déc. 2015 (RO 2015 4119).

15 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DDPS du 30 mars 2022, en vi­gueur depuis le 1er déc. 2022 (RO 2022 218).

Art. 10 Contenu des cours  

1 La form­a­tion dis­pensée aux en­fants et aux jeunes dans les cours J+S com­porte plusieurs niveaux et tient compte de leur âge, de leurs ca­pa­cités et des spé­ci­ficités des sports.

2 L’OF­SPO défin­it le con­tenu des form­a­tions.

Section 3 Camps J+S

Art. 11 Cadre de vie communautaire  

1 Un camp J+S com­prend des activ­ités dans les sports J+S, pratiquées en groupe et dans un cadre de vie com­mun­autaire sous la dir­ec­tion de mon­iteurs J+S.

2 Par cadre de vie com­mun­autaire, on en­tend une co­hab­it­a­tion dans une struc­ture de jour en un lieu défini avec ou sans nu­itée en com­mun.16

3 et 417

16 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DDPS du 30 mars 2022, en vi­gueur depuis le 1er déc. 2022 (RO 2022 218).

17 Ab­ro­gés par le ch. I de l’O du DDPS du 30 mars 2022, avec ef­fet au 1er déc. 2022 (RO 2022 218).

Art. 12 Direction 18  

Tout camp J+S doit être di­rigé par au moins deux mon­iteurs J+S tit­u­laires d’une re­con­nais­sance pour le sport con­cerné et pour le groupe cible des en­fants ou le groupe cible des jeunes.

18 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DDPS du 8 avr. 2020, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2021 (RO 2020 15211883).

Art. 13 Nombre de participants et taille des groupes  

1 Tout camp J+S com­prend au moins douze en­fants ou jeunes en âge de par­ti­ciper à J+S.

2 La taille des groupes et le nombre min­im­um de mon­iteurs J+S sont définis dans l’an­nexe 2.

Art. 14 Durée des camps et volume minimal des activités J+S  

1 Tout camp doit durer au moins quatre jours con­sécu­tifs.

2 Les camps du groupe d’util­isateurs 3 peuvent durer trois jours si, dans le cadre de la même of­fre J+S, un autre camp a lieu con­formé­ment à l’al. 1.

3 Tout jour de camp doit com­port­er au moins deux unités d’activ­ités J+S: une le mat­in et une l’après-midi, ou une le mat­in et une le soir, ou une l’après-midi et une le soir. Au total, les activ­ités J+S doivent durer au moins quatre heures.19

4 Le premi­er et le derni­er jour équi­val­ent à un jour de camp s’ils to­talis­ent à eux deux quatre heures d’activ­ités J+S au moins.20

521

6 Tout camp de plus de quatre jours peut com­port­er une journée sans en­traîne­ment. Celle-ci n’est pas compt­ab­il­isée dans le cal­cul des sub­ven­tions.

19 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DDPS du 5 sept. 2014, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2014 (RO 2014 2843).

20 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DDPS du 30 mars 2022, en vi­gueur depuis le 1er déc. 2022 (RO 2022 218).

21 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du DDPS du 30 mars 2022, avec ef­fet au 1er déc. 2022 (RO 2022 218).

Art. 15 Contenu des camps  

1 Les activ­ités J+S doivent être en­sei­gnées compte tenu de l’âge et des ca­pa­cités des en­fants et des jeunes, ain­si que des spé­ci­ficités des sports pratiqués.

2 L’OF­SPO défin­it le con­tenu des form­a­tions.

Section 4 …

Art. 16 à 2022  

22 Ab­ro­gés par le ch. I de l’O du DDPS du 16 nov. 2017, avec ef­fet au 1er janv. 2018 (RO 2017 6591).

Section 5 Généralités concernant la formation des cadres

(art. 14, al. 1, OESp)

Art. 21 Conditions d’admission à la formation des cadres  

1 Sont ad­mis à la form­a­tion des cadres les can­did­ats:

a.
de na­tion­al­ité suisse ou liecht­en­steinoise, ain­si que les ressor­tis­sants étrangers dom­i­ciliés en Suisse;
b.23
âgés de 17 ans ré­vol­us dans l’an­née du cours;
c.24
re­m­plis­sant les con­di­tions spé­ci­fiques d’ad­mis­sion aux of­fres de la form­a­tion des cadres (art. 30, 33 et 42).

1bis Sont ad­mis à la form­a­tion des mon­iteurs J+S Sport scol­aire:

a.
les étu­di­ants et les diplômés des hautes écoles péd­ago­giques qui suivent ou ont suivi une filière axée sur l’en­sei­gne­ment du sport et de l’activ­ité physique;
b.
les étu­di­ants et les diplômés des hautes écoles uni­versitaires qui suivent ou ont suivi une filière de sci­ences du sport ou d’une dis­cip­line ap­par­entée;
c.
les per­sonnes qui ont achevé une form­a­tion péd­ago­gique et qui ex­er­cent des tâches d’en­cadre­ment périscol­aire.25

2 Les ressor­tis­sants étrangers non dom­i­ciliés en Suisse sont égale­ment ad­mis à con­di­tion qu’ils ex­er­cent régulière­ment une activ­ité pour un or­gan­isateur d’of­fres J+S ou d’of­fres de la form­a­tion des cadres.

3 L’ad­mis­sion aux cours et aux mod­ules de la form­a­tion des cadres peut dépen­dre:

a.
de con­nais­sances et d’aptitudes spé­ci­fiques au sport con­cerné;
b.
de qual­i­fic­a­tions dans des cours ou des mod­ules préal­ables;
c.
de l’ampleur de l’activ­ité de mon­iteur déployée an­térieure­ment;
d.
de la réus­site de tests d’aptitude;
e.
de qual­i­fic­a­tions ac­quises en de­hors du pro­gramme J+S, à sa­voir la réus­site d’un cours de premi­ers secours ou de na­ta­tion de sauvetage.

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5 Ne sont pas ad­mises à la form­a­tion des cadres les per­sonnes dont la re­con­nais­sance peut, pour des rais­ons fondées, être sus­pen­due ou re­tirée, ou ay­ant à plusieurs re­prises contrevenu aux pre­scrip­tions de J+S dans le cadre de leurs activ­ités J+S.

6 L’OF­SPO dé­cide de l’ad­mis­sion à la form­a­tion des cadres sur pro­pos­i­tion de l’or­gan­isateur de la form­a­tion des cadres.

23 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DDPS du 30 mars 2022, en vi­gueur depuis le 1er déc. 2022 (RO 2022 218).

24 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DDPS du 16 nov. 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6591).

25 In­troduit par le ch. I de l’O du DDPS du 26 oct. 2015, en vi­gueur depuis le 1er déc. 2015 (RO 2015 4119).

26 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du DDPS du 30 mars 2022, avec ef­fet au 1er déc. 2022 (RO 2022 218).

Art. 22 Annonce et publication des offres  

1 Les can­tons ain­si que les fédéra­tions et les in­sti­tu­tions man­datées pour la form­a­tion des cadres re­mettent à l’OF­SPO un plan­ning con­forme à ses dir­ect­ives et fais­ant état de toutes les of­fres de form­a­tion des cadres qu’ils pré­voi­ent de réal­iser. L’OF­SPO ex­am­ine ce plan­ning et autor­ise les of­fres.

2 Toute of­fre de form­a­tion sup­plé­mentaire re­quiert l’autor­isa­tion préal­able de l’OF­SPO. Toute an­nu­la­tion d’of­fre doit lui être com­mu­niquée d’avance.

3 L’OF­SPO pub­lie toutes les of­fres de la form­a­tion des cadres ay­ant reçu une autor­isa­tion.

Art. 23 Contrôles  

L’OF­SPO sur­veille la form­a­tion des cadres as­surée par les can­tons, par les fédéra­tions et par les in­sti­tu­tions man­datées.

Art. 2427  

27 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du DDPS du 30 mars 2022, avec ef­fet au 1er déc. 2022 (RO 2022 218).

Art. 25 Exclusion d’une offre de la formation des cadres  

Peut être ex­clu d’une of­fre de la form­a­tion des cadres quiconque:

a.
n’a pas les aptitudes né­ces­saires pour suivre le cours;
b.
per­turbe con­sidér­able­ment le déroul­e­ment du cours par son com­porte­ment.
Art. 26 Engagement de tiers dans la formation des cadres  

Il est pos­sible d’en­gager aus­si des per­sonnes qui ne sont pas tit­u­laires d’une re­con­nais­sance de cadre J+S pour réal­iser des mod­ules de form­a­tion con­tin­ue ou pour en­sei­gn­er cer­tains thèmes de la form­a­tion des cadres.

Section 6 Moniteurs J+S

(art. 16 OESp)

Art. 26a Moniteurs J+S mineurs 28  

Les mon­iteurs J+S Sport de camp/Trekking peuvent di­ri­ger des cours et des camps J+S ou cer­taines activ­ités dans le cadre de cours et de camps d’un or­gan­isateur même s’ils ne sont pas âgés de 18 ans ré­vol­us.

28 In­troduit par le ch. I de l’O du DDPS du 30 mars 2022, en vi­gueur du 1er déc. 2022 au 31 déc. 2025 (RO 2022 218).

Art. 27 Formation  

1 Les mon­iteurs J+S sont formés dans des cours de mon­iteurs J+S, pour un sport spé­ci­fique et pour le groupe cible des en­fants ou le groupe cible des jeunes.29

2 Les cours de mon­iteurs J+S per­mettent d’ac­quérir des no­tions péd­ago­giques et méthod­o­lo­giques de base, ain­si que des con­nais­sances fon­da­mentales en mo­tri­cité sport­ive.

3 L’OF­SPO pro­pose des form­a­tions ab­régées sous la forme de cours d’in­tro­duc­tion aux per­sonnes qui ont suivi une form­a­tion équi­val­ente au cours de mon­iteurs.

29 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DDPS du 8 avr. 2020, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2021 (RO 2020 15211883).

Art. 28 Formation continue 30  

1 La form­a­tion con­tin­ue per­met aux mon­iteurs d’ap­pro­fondir et d’élar­gir leurs com­pétences. Elle est mod­u­laire.

2 En par­ti­cipant à des mod­ules de form­a­tion con­tin­ue spé­ci­fiques à un groupe cible, les mon­iteurs J+S s’ac­quit­tent de leur ob­lig­a­tion de form­a­tion con­tin­ue pour tous les sports ou dis­cip­lines pour lesquels ils pos­sèdent une re­con­nais­sance dans ce groupe cible.

3 Les mod­ules de form­a­tion con­tin­ue ne vis­ant pas unique­ment à con­serv­er une re­con­nais­sance de mon­iteur doivent, pour sat­is­faire à l’ob­lig­a­tion de form­a­tion con­tin­ue, avoir été suivis pendant une durée au moins équi­val­ente à celle des mod­ules de form­a­tion con­tin­ue ser­vant ex­clus­ive­ment à con­serv­er une re­con­nais­sance de mon­iteur.

30 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DDPS du 8 avr. 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021, à l'ex­cep­tion de l'al. 2 qui entre en vi­gueur depuis le 1er oct. 2021 (RO 2020 15211883).

Art. 29 Nombre d’experts requis  

1 Dans les cours de form­a­tion et de form­a­tion con­tin­ue, un ex­pert J+S au moins doit être en­gagé par tranche de quin­ze par­ti­cipants et par frac­tion de ce nombre.

2 L’OF­SPO peut pré­voir des ex­cep­tions ou ac­cord­er ex­cep­tion­nelle­ment des dérog­a­tions pour cer­taines of­fres de form­a­tion et de form­a­tion con­tin­ue.

Art. 30 Admission à la formation et à la formation continue  

1 Sont ad­mis à la form­a­tion et à la form­a­tion con­tin­ue les can­did­ats:

a.
qui re­m­p­lis­sent les con­di­tions d’ad­mis­sion visées à l’art. 21;
b.
qui sont re­com­mandés par le coach J+S com­pétent d’un or­gan­isateur.

2 Les per­sonnes qui n’ont pas ex­er­cé d’activ­ité de mon­iteur depuis deux ans peuvent voir leur ad­mis­sion à la form­a­tion con­tin­ue as­sortie de l’ob­lig­a­tion d’en ex­er­cer une par la suite.

3 L’ad­mis­sion à la form­a­tion peut être re­fusée aux per­sonnes qui dis­posent d’une re­con­nais­sance de mon­iteur dans plus d’un sport mais qui ne peuvent jus­ti­fi­er d’aucune activ­ité en tant que mon­iteur.

Art. 31 Obligations  

1 Les mon­iteurs J+S sont re­spons­ables du bon déroul­e­ment des cours J+S et des camps J+S qu’ils di­ri­gent. Ils sont not­am­ment tenus:

a.
de réal­iser les cours et les camps J+S con­formé­ment aux ex­i­gences spéci­fiques;
b.
d’as­surer la sé­cur­ité des en­fants et des jeunes qui leur sont con­fiés;
c.
de con­stituer la doc­u­ment­a­tion né­ces­saire à l’ét­ab­lisse­ment des dé­comptes;
d.
de veiller à l’util­isa­tion adéquate du matéri­el J+S qui leur est prêté et à son nettoy­age av­ant resti­tu­tion.

2 Ils doivent per­mettre à tout mo­ment aux autor­ités qui délivrent les autor­isa­tions et ex­er­cent la sur­veil­lance d’in­specter leurs activ­ités et de con­sul­ter leurs doc­u­ments de cours ou de camp.

Section 7 Coachs J+S

(art. 17 OESp)

Art. 32 Formation et formation continue  

1 La form­a­tion de coach J+S et la form­a­tion con­tin­ue cor­res­pond­ante sont dis­pensées dans des cours et des mod­ules spé­ci­fiques.

2 La form­a­tion et la form­a­tion con­tin­ue sont dis­pensées par l’OF­SPO ou par les ser­vices can­tonaux J+S. L’OF­SPO peut con­fi­er cette tâche aux fédéra­tions sport­ives et aux as­so­ci­ations de jeun­esse.

Art. 33 Admission à la formation et à la formation continue  

Sont ad­mis à la form­a­tion et à la form­a­tion con­tin­ue les can­did­ats:

a.
qui re­m­p­lis­sent les con­di­tions visées à l’art. 21;
b.
qui sont re­com­mandés par l’or­gan­isa­tion pour laquelle ils ex­er­cent leur activ­ité;
c.
dont on peut sup­poser qu’ils seront, à l’is­sue du cours ou du mod­ule, aptes à as­sumer les ob­lig­a­tions visées à l’art. 34.
Art. 34 Obligations  

Les coachs J+S veil­lent à ce que les of­fres J+S de l’or­gan­isateur qu’ils re­présen­tent se dérou­l­ent con­formé­ment aux pre­scrip­tions. Ils sont not­am­ment tenus:

a.
de co­or­don­ner les of­fres J+S de leur or­gan­isa­tion;
b.
d’an­non­cer les of­fres J+S au ser­vice com­pétent et d’en ef­fec­tuer le dé­compte (art. 58 et 60);
c.
d’in­scri­re les membres de leur or­gan­isa­tion aux form­a­tions et aux form­a­tions con­tin­ues de cadres J+S;
d.
de con­seiller, sout­enir et su­per­viser d’un point de vue ad­min­is­trat­if et or­gan­isa­tion­nel les mon­iteurs J+S qui réalis­ent des cours et des camps;
e.
de per­mettre à tout mo­ment aux autor­ités qui délivrent les autor­isa­tions et ex­er­cent la sur­veil­lance d’in­specter leurs activ­ités et de con­sul­ter leurs doc­u­ments de cours ou de camp;
f.
de con­serv­er pendant cinq ans au moins les doc­u­ments J+S né­ces­saires au con­trôle des dé­comptes et, sur de­mande, de les re­mettre à l’autor­ité re­spons­able des autor­isa­tions ou à l’OF­SPO.

Section 8 …

Art. 35à3931  

31 Ab­ro­gés par le ch. I de l’O du DDPS du 16 nov. 2017, avec ef­fet au 1er janv. 2018 (RO 2017 6591).

Section 9 Experts J+S

(art. 19 OESp)

Art. 40 Formation  

1 Les ex­perts J+S sont formés dans des cours d’ex­perts J+S en vue d’as­surer la form­a­tion des cadres J+S.

2 La form­a­tion est spé­ci­fique à chaque sport; la form­a­tion des coachs ex­perts J+S prend la forme de cours thématiques.32

3 L’OF­SPO as­sure la form­a­tion. Il peut con­fi­er cette tâche aux can­tons ou aux fédéra­tions sport­ives et aux as­so­ci­ations de jeun­esse.

4 Il peut pro­poser des form­a­tions ab­régées sous la forme de cours d’in­tro­duc­tion aux per­sonnes ay­ant suivi une form­a­tion équi­val­ente au cours d’ex­perts.

32 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DDPS du 8 avr. 2020, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2021 (RO 2020 15211883).

Art. 41 Formation continue  

1 La form­a­tion con­tin­ue des ex­perts J+S est dis­pensée dans des mod­ules spé­ci­fiques.

2 L’OF­SPO dis­pense les mod­ules de form­a­tion con­tin­ue pour ex­perts J+S. Il peut con­fi­er cette tâche aux can­tons ou aux fédéra­tions sport­ives et aux as­so­ci­ations de jeun­esse.

Art. 42 Admission à la formation et à la formation continue  

1 Sont ad­mis à la form­a­tion et à la form­a­tion con­tin­ue les can­did­ats:

a.
qui sont tit­u­laires d’une re­con­nais­sance de mon­iteur J+S ou de coach J+S;
b.
qui re­m­p­lis­sent les con­di­tions visées à l’art. 21;
c.
qui sont re­com­mandés par un or­gan­isateur de la form­a­tion des cadres; et
d.
qui ont achevé les form­a­tions con­tin­ues prévues dans la struc­ture de forma­tion.

2 Pour être ad­mis à la form­a­tion, les can­did­ats doivent dis­poser d’une re­con­nais­sance de mon­iteur J+S ou de coach J+S non caduque.

3 L’ad­mis­sion à la form­a­tion peut être re­fusée aux per­sonnes qui dis­posent d’une re­con­nais­sance d’ex­pert J+S dans plus d’un sport J+S mais qui ne peuvent jus­ti­fi­er d’aucune activ­ité de form­ateur.

Art. 43 Tâches  

1 Les ex­perts J+S as­surent la form­a­tion des cadres dans le sport con­cerné ou pour le groupe cible voulu.

2 Les ex­perts J+S peuvent se voir con­fi­er, en tant que spé­cial­istes de la sé­cur­ité, l’évalu­ation de pro­grammes de cours ou de camp dans des sports ou des activ­ités fais­ant l’ob­jet de pre­scrip­tions de sé­cur­ité par­ticulières.33

334

4 L’OF­SPO peut réal­iser des cours de cadres avec des ex­perts J+S pour pré­parer ou dévelop­per la form­a­tion des cadres J+S.35

33 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DDPS du 8 avr. 2020, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2021 (RO 2020 15211883).

34 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du DDPS du 26 oct. 2015, avec ef­fet au 1er déc. 2015 (RO 2015 4119).

35 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DDPS du 26 oct. 2015, en vi­gueur depuis le 1er déc. 2015 (RO 2015 4119).

Section 10 Octroi de subventions

(art. 22 à 26 OESp)

Art. 44 Subventions pour les cours J+S  

1 Les sub­ven­tions pour les cours J+S se cal­cu­lent à partir d’un mont­ant de base et du nombre total d’heures d’en­traîne­ment de tous les par­ti­cipants (heures-par­ti­cipants). Le mont­ant de base est défini en fonc­tion du nombre de mon­iteurs J+S né­ces­saires.

2 Des sub­ven­tions plus élevées sont ver­sées pour les cours J+S dis­pensés à des en­fants dans le groupe d’util­isateurs 5.

3 et 436

5 Les sub­ven­tions max­i­m­ales sont définies à l’an­nexe 3.

36 Ab­ro­gés par le ch. I de l’O du DDPS du 16 nov. 2017, avec ef­fet au 1er janv. 2018 (RO 2017 6591).

Art. 45 Subventions pour les camps J+S 37  

1 Les sub­ven­tions pour les camps J+S se cal­cu­lent à partir du nombre de par­ti­cipants, du nombre de mon­iteurs J+S re­quis et du nombre de jours de camp déter­min­ants pour l’oc­troi de sub­ven­tions en vertu de l’art. 14; elles diffèrent selon que les camps sont avec ou sans nu­itée.

2 Les sub­ven­tions max­i­m­ales sont définies dans l’an­nexe 3.

37 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DDPS du 30 mars 2022, en vi­gueur depuis le 1er déc. 2022 (RO 2022 218).

Art. 46 Subventions pour la participation aux compétitions  

1 Dans les cours du groupe d’util­isateurs 1, la par­ti­cip­a­tion aux com­péti­tions en plus des en­traîne­ments réguli­ers est soutenue par l’oc­troi de mont­ants for­faitaires sup­plé­mentaires si les pre­scrip­tions de l’an­nexe 4 sont re­spectées.

2 Dans les cours du groupe d’util­isateurs 2, les com­péti­tions sont con­sidérées comme des heures d’en­traîne­ment pour autant que les en­fants et les jeunes par­ti­cipent aux com­péti­tions en plus des activ­ités visées à l’art. 9, al. 4.

338

4 L’OF­SPO peut re­streindre la par­ti­cip­a­tion des en­fants aux com­péti­tions.

38 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du DDPS du 16 nov. 2017, avec ef­fet au 1er janv. 2018 (RO 2017 6591).

Art. 4739  

39 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du DDPS du 8 avr. 2020, avec ef­fet au 1er juil. 2020 (RO 2020 1521).

Art. 48 Subventions supplémentaires pour les guides de montagne 40  

Les or­gan­isateurs des of­fres J+S et des of­fres de form­a­tion des cadres J+S peuvent re­ce­voir une sub­ven­tion sup­plé­mentaire con­formé­ment à l’an­nexe 5 pour l’en­gage­ment de guides de montagne tit­u­laires d’un brev­et fédéral dans les sports alpin­isme et ex­cur­sions à skis ain­si que dans les activ­ités sur rocher dans le sport es­cal­ade sport­ive.

40 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DDPS du 30 mars 2022, en vi­gueur depuis le 1er déc. 2022 (RO 2022 218).

Art. 49 Subventions supplémentaires pour les participants J+S handicapés 41  

1 Si au moins une per­sonne par­ti­cipe à un cours ou à un camp J+S al­ors que, en rais­on d’une dé­fi­cience cor­porelle, men­tale ou psychique présumée dur­able, elle ne pour­rait pas ou que dif­fi­cile­ment y par­ti­ciper sans mesur­es par­ticulières, l’or­gan­isateur peut prétendre à une sub­ven­tion sup­plé­mentaire con­formé­ment à l’an­nexe 6 pour autant que:

a.
l’of­fre soit di­rigée par un mon­iteur J+S ay­ant suivi une form­a­tion con­tin­ue spé­ci­fique et met­tant en place les mesur­es par­ticulières né­ces­saires;
b.
l’or­gan­isateur, sur de­mande de l’OF­SPO, jus­ti­fie sur la base d’une ex­pert­ise la per­tin­ence de la dé­fi­cience et des mesur­es par­ticulières mises en place pour la pratique du sport con­cerné.

2 Si les mesur­es par­ticulières con­sist­ent à en­gager des per­sonnes sup­plé­mentaires pour as­surer l’en­cadre­ment, celles-ci ne sont pas compt­ab­il­isées comme mon­iteurs sup­plé­mentaires au sens de l’an­nexe 2, et ce même si elles sont tit­u­laires d’une re­con­nais­sance de mon­iteur J+S.

41 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DDPS du 8 avr. 2020, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 1521).

Art. 50 Subventions pour la formation des cadres J+S  

1 Les or­gan­isateurs de la form­a­tion des cadres as­sument eux-mêmes le coût des of­fres dont ils as­surent la réal­isa­tion.

2 L’OF­SPO al­loue des sub­ven­tions con­formé­ment à l’an­nexe 7.

2bis Si des can­tons, des fédéra­tions sport­ives ou des as­so­ci­ations de jeun­esse réalis­ent à la de­mande de l’OF­SPO des mod­ules de form­a­tion et de form­a­tion con­tin­ue pour les ex­perts J+S, l’OF­SPO con­clut avec eux une con­ven­tion pré­cis­ant:

a.
l’in­dem­nité due au can­ton, à la fédéra­tion ou à l’as­so­ci­ation pour ses charges d’héberge­ment, de res­taur­a­tion et d’util­isa­tion d’in­fra­struc­tures de sport et de trans­port, cette in­dem­nité ne devant toute­fois pas ex­céder 200 francs par jour et par par­ti­cipant;
b.
l’éven­tuelle par­ti­cip­a­tion aux frais exigée des par­ti­cipants pour l’util­isa­tion des in­fra­struc­tures de sport et de trans­port.42

3 Aucune sub­ven­tion ni aucun bon pour le voy­age al­ler-re­tour des par­ti­cipants jusqu’au lieu des cours ne sont al­loués si la form­a­tion des cadres est réal­isée par une in­sti­tu­tion de form­a­tion dans le cadre d’une de ses filières de form­a­tion et que la par­ti­cip­a­tion à cette form­a­tion est ob­lig­atoire.43

4 La form­a­tion des cadres or­gan­isée par les as­so­ci­ations de jeun­esse fait l’ob­jet d’une in­dem­nisa­tion con­formé­ment à la loi fédérale du 6 oc­tobre 1989 con­cernant l’en­cour­age­ment des activ­ités de jeun­esse ex­tra-scol­aires44.

42 In­troduit par le ch. I de l’O du DDPS du 16 nov. 2017, en vi­geur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7377).

43 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DDPS du 8 avr. 2020, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 1521).

44 RS 446.1

Art. 51 Subventions aux fédérations nationales pour leurs prestations en matière de formation des cadres J+S 45  

1 Les sub­ven­tions ac­cordées aux fédéra­tions sport­ives et aux fédéra­tions de jeun­esse na­tionales pour les presta­tions qu’elles fourn­is­sent dans le do­maine de la form­a­tion des cadres J+S couvrent au max­im­um 50 % des in­dem­nités sou­mises à l’AVS que ces fédéra­tions ont ver­sées pour la form­a­tion des re­spons­ables des différents sports J+S; ces sub­ven­tions sont toute­fois pla­fon­nées à 200 000 francs.

2 Si les presta­tions sont fournies par des béné­voles ou si les in­dem­nités sou­mises à l’AVS sont in­férieures à 100 000 francs, les fédéra­tions pouv­ant prétendre à des sub­ven­tions reçoivent au max­im­um 50 000 francs par an.

3 Les re­spons­ables de la form­a­tion sont tenus d’ac­com­plir au moins les tâches visées à l’an­nexe 8 et dé­taillées dans le con­trat de presta­tions.

4 Les sub­ven­tions sont ré­duites au pro­rata si les tâches ne sont ac­com­plies que parti­elle­ment.

45 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DDPS du 8 avr. 2020, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 1521).

Section 11 Autres prestations de la Confédération

(art. 28 OESp)

Art. 52 Imprimés, médias didactiques et distinctions  

Pour les im­primés, les mé­di­as di­dactiques et les dis­tinc­tions, l’OF­SPO per­çoit un émolu­ment.

Art. 53 Matériel J+S: principe  

1 L’OF­SPO déter­mine les sports, les of­fres J+S et les of­fres de la form­a­tion des cadres qui peuvent dis­poser de matéri­el J+S.

2 L’util­isa­tion du matéri­el J+S n’est pas un droit.

3 S’il n’est pas fourni par l’OF­SPO, le matéri­el J+S est fourni par l’armée. Les cartes na­tionales sont fournies par Swis­stopo.

Art. 54 Matériel J+S: obligations des organisateurs  

1 Les or­gan­isateurs des of­fres J+S qui em­pruntent du matéri­el J+S ac­quit­tent un émolu­ment.

2 Les or­gan­isateurs des of­fres J+S et de la form­a­tion des cadres sont tenus de pren­dre soin du matéri­el J+S et de le nettoy­er av­ant resti­tu­tion.

3 Ils ré­pond­ent des frais de re­mise en état et de re­m­place­ment du matéri­el non restitué ou mal nettoyé. L’OF­SPO peut dé­duire ces frais des sub­ven­tions visées à la sec­tion 10.

4 Si le matéri­el restitué par les or­gan­isateurs des of­fres J+S et de la form­a­tion des cadres n’est pas ce­lui qui a été mis à leur dis­pos­i­tion, le matéri­el J+S man­quant est fac­turé. L’OF­SPO dis­pose sans com­pens­a­tion du matéri­el qui lui est restitué.

Art. 55 Hébergement  

1 Dans la mesure des dispon­ib­il­ités et con­formé­ment à ses dis­pos­i­tions générales en matière de loc­a­tion d’in­fra­struc­tures, arma­suisse met des bâ­ti­ments de l’armée à la dis­pos­i­tion des or­gan­isateurs d’of­fres J+S et des or­gan­isateurs de la form­a­tion des cadres pour les activ­ités J+S.

2 Elle oc­troie un ra­bais d’au moins 50 % sur les tarifs de loc­a­tion of­fi­ciels.

Section 12 Administration

Art. 56 Généralités  

Les of­fres J+S ain­si que les cours et les mod­ules de la form­a­tion des cadres sont ad­min­is­trés dans le sys­tème d’in­form­a­tion na­tion­al pour le sport.

Art. 57 Désignation d’un coach J+S  

1 Les or­gan­isateurs d’of­fres J+S désignent, pour chacune de leurs of­fres, un coach J+S char­gé de les re­présenter auprès des ser­vices can­tonaux J+S et de l’OF­SPO.46

1bis Le coach J+S re­spons­able doit être ma­jeur.47

2 Le coach J+S re­présente l’or­gan­isa­tion pour tout ce qui con­cerne J+S.

46 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DDPS du 26 oct. 2015, en vi­gueur depuis le 1er déc. 2015 (RO 2015 4119).

47 In­troduit par le ch. I de l’O du DDPS du 30 mars 2022, en vi­gueur depuis le 1er déc. 2022 (RO 2022 218).

Art. 58 Annonce d’offres J+S  

1 Toute of­fre J+S doit être an­non­cée par le coach J+S 30 jours au plus tard av­ant le début du premi­er cours ou camp J+S. Ce délai s’ap­plique aus­si à l’an­nonce de cours et de camps qui s’ajoutent à une of­fre déjà an­non­cée.

2 L’an­nonce com­prend au moins les in­dic­a­tions suivantes:

a.
sports J+S qui font l’ob­jet de l’of­fre J+S;
b.
in­tit­ulé des différents cours avec in­dic­a­tion de leur durée ain­si que des dates et des heures des activ­ités prévues;
c.
taille prob­able du groupe;
d.
mon­iteurs J+S prob­able­ment en­gagés.48

3 L’autor­ité com­pétente statue sur l’autor­isa­tion des of­fres av­ant qu’elles ne com­men­cent.

48 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DDPS du 8 avr. 2020, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2021 (RO 2020 15211883).

Art. 59 Offres annoncées en retard  

1 Pour les of­fres J+S qui ne sont pas an­non­cées dans le délai re­quis, le cal­cul des sub­ven­tions ne tient compte que des cours et des camps com­mençant plus de 30 jours après l’an­nonce.

2 Si une of­fre an­non­cée en re­tard reçoit néan­moins l’autor­isa­tion de l’autor­ité re­spons­able av­ant la date à laquelle elle doit com­men­cer, sa durée peut être prise en compte in­té­grale­ment dans le cal­cul des sub­ven­tions.

Art. 60 Décompte des offres J+S  

1 Tout dé­compte d’of­fre doit être présenté dans les 30 jours qui suivent la fin du derni­er cours ou camp autor­isé.

2 L’autor­ité qui ac­corde les autor­isa­tions con­trôle le dé­compte et pré­pare le verse­ment qu’ef­fec­tuera l’OF­SPO. Ce­lui-ci con­trôle les dé­comptes par sond­age et dé­cide du verse­ment des sub­ven­tions.

3 Lor­squ’un dé­compte est présenté en re­tard mais néan­moins dans les 60 jours suivant la fin du derni­er cours ou camp autor­isé, l’OF­SPO peut ré­duire les sub­ven­tions. Pour les dé­comptes présentés ultérieure­ment, nul ne peut prétendre au verse­ment de sub­ven­tions.

Art. 61 Cours et modules de la formation des cadres  

1 Les cours et les mod­ules de la form­a­tion des cadres sont ad­min­is­trés par leur or­gan­isateur.

2 Le dé­compte des cours et des mod­ules doit par­venir à l’OF­SPO dans les 30 jours suivant leur clôture.

3 L’OF­SPO con­trôle les dé­comptes et dé­cide du verse­ment des sub­ven­tions.

Art. 62 Versement des subventions  

1 Les sub­ven­tions sont ver­sées ex­clus­ive­ment sur un compte ban­caire ou postal suisse li­bellé au nom de l’or­gan­isateur de l’of­fre J+S ou de la form­a­tion des cadres.

2 Pour les of­fres J+S cor­res­pond­ant à un cours de 30 se­maines ou plus, il est pos­sible de vers­er, trois mois au plus tôt après le début du cours, jusqu’à 50 % du mont­ant pro­vis­oire de la sub­ven­tion.

Art. 63 Contrôle  

Les ser­vices can­tonaux J+S rendent compte an­nuelle­ment à l’OF­SPO des con­trôles qu’ils ef­fec­tu­ent. Ils lui sig­nalent im­mé­di­ate­ment tout fait par­ticuli­er.

Chapitre 3 Sport des adultes

Section 1 Généralités concernant la formation des cadres

(art. 32 OESp)

Art. 64 Accès à la formation des cadres ESA  

1 Les or­gan­isateurs de la form­a­tion des cadres ESA doivent garantir à tous les can­did­ats les mêmes con­di­tions d’ac­cès aux cours de form­a­tion de base et de form­a­tion con­tin­ue, quelle que soit l’or­gan­isa­tion à laquelle ils sont af­fil­iés.

2 Sont ad­mis à la form­a­tion des cadres les can­did­ats:

a.
de na­tion­al­ité suisse ou les can­did­ats de na­tion­al­ité étrangère dom­i­ciliés en Suisse;
b.
âgés de 18 ans ré­vol­us dans l’an­née du cours;
c.
re­m­plis­sant les con­di­tions spé­ci­fiques d’ad­mis­sion aux of­fres de la form­a­tion des cadres (art. 68, al. 2, et 72);
d.
re­m­plis­sant, le cas échéant, les autres ex­i­gences spé­ci­fiées dans les struc­tures et les con­tenus de la form­a­tion, tell­es que la réus­site d’un test d’aptitude, d’un cours de premi­ers secours ou de na­ta­tion de sauvetage ou la fréquent­a­tion de cours de form­a­tion con­tin­ue spé­ci­fiques.

3 Les ressor­tis­sants étrangers non dom­i­ciliés en Suisse sont ad­mis à con­di­tion qu’ils ex­er­cent régulière­ment une activ­ité pour un or­gan­isateur de la form­a­tion des cadres ESA.

4 Ne sont pas ad­mises à la form­a­tion des cadres les per­sonnes dont la re­con­nais­sance peut, pour des rais­ons fondées, être re­tirée, ou ay­ant à plusieurs re­prises contrevenu aux prin­cipes re­con­nus de l’éthique du sport dans le cadre de leurs activ­ités au sein du pro­gramme ESA.

5 Les or­gan­isateurs de la form­a­tion des cadres peuvent de­mander aux par­ti­cipants une con­tri­bu­tion ap­pro­priée aux frais de cours.

Art. 65 Exclusion  

Peut être ex­clu d’une of­fre de form­a­tion des cadres quiconque:

a.
n’a pas les aptitudes né­ces­saires pour suivre le cours;
b.
per­turbe con­sidér­able­ment le déroul­e­ment du cours par son com­porte­ment.

Section 2 Moniteurs ESA

(art. 36 OESp)

Art. 66 Formation de base  

1 La form­a­tion de base des mon­iteurs ESA vise à trans­mettre des con­nais­sances fon­da­mentales en matière de form­a­tion des adultes, de mo­tri­cité sport­ive, de méthod­o­lo­gie et de sport. Ces con­tenus peuvent être ad­aptés à des groupes cibles.

2 Les or­gan­isateurs des cours de mon­iteurs peuvent pro­poser des form­a­tions ab­régées sous la forme de cours d’in­tro­duc­tion aux per­sonnes qui ont suivi une form­a­tion équi­val­ente à la form­a­tion ESA.

3 La form­a­tion dure en général six jours. Sa durée peut être ré­duite pour les per­sonnes qui, tels les mon­iteurs J+S, dis­posent de con­nais­sances préal­ables spé­ci­fiques.

Art. 67 Formation continue  

1 La form­a­tion con­tin­ue per­met aux mon­iteurs d’ap­pro­fondir et d’élar­gir leurs com­pétences. Sa struc­ture est mod­u­laire.

2 Pour sat­is­faire à leur ob­lig­a­tion de form­a­tion con­tin­ue, les mon­iteurs ESA sont tenus de suivre un mod­ule de form­a­tion con­tin­ue spé­ci­fique de un à deux jours.

3 Les mod­ules de form­a­tion con­tin­ue durent au max­im­um six jours.

Art. 68 Admission à la formation de base et à la formation continue  

1 Sont ad­mis à la form­a­tion de base les can­did­ats qui re­m­p­lis­sent les con­di­tions d’ad­mis­sion visées à l’art. 64.

2 Sont ad­mis à la form­a­tion con­tin­ue les mon­iteurs ESA:

a.
qui re­m­p­lis­sent les con­di­tions visées à l’art. 64;
b.
qui peuvent jus­ti­fi­er d’une pratique en tant que mon­iteur de sport des adultes.
Art. 69 Nombre d’experts requis  

1 Dans les cours de form­a­tion de base et de form­a­tion con­tin­ue, un ex­pert ESA au moins doit être en­gagé par tranche de quin­ze par­ti­cipants et par frac­tion de ce nombre.

2 L’OF­SPO peut ac­cord­er des dérog­a­tions pour cer­tains mod­ules de form­a­tion con­tin­ue.

3 Il est pos­sible d’en­gager aus­si des per­sonnes qui ne sont pas tit­u­laires d’une re­con­nais­sance de cadre ESA pour réal­iser des mod­ules de form­a­tion con­tin­ue ou en­sei­gn­er cer­tains thèmes de la form­a­tion des cadres.

Section 3 Experts ESA

(art. 38 OESp)

Art. 70 Formation de base  

1 Les ex­perts ESA sont formés dans des cours d’ex­perts ESA en vue d’as­surer la form­a­tion des cadres.

2 La form­a­tion dure neuf jours. Des form­a­tions ab­régées peuvent être pro­posées sous la forme de cours d’in­tro­duc­tion aux per­sonnes qui, tels les ex­perts J+S, dis­posent de con­nais­sances préal­ables spé­ci­fiques.

Art. 71 Formation continue  

1 La form­a­tion con­tin­ue des ex­perts ESA est dis­pensée dans des mod­ules spé­ci­fiques.

2 Les ex­perts ESA sont tenus de suivre régulière­ment des mod­ules de form­a­tion con­tin­ue pour ob­tenir le ren­ou­velle­ment de leur re­con­nais­sance.

3 Les mod­ules de form­a­tion con­tin­ue durent au max­im­um trois jours.

Art. 72 Admission à la formation de base et à la formation continue  

1 Sont ad­mis à la form­a­tion de base les mon­iteurs ESA:

a.
qui re­m­p­lis­sent les con­di­tions visées à l’art. 64;
b.
qui sont re­com­mandés par un or­gan­isateur de la form­a­tion de base et de la form­a­tion con­tin­ue des mon­iteurs ESA, et
c.
qui ex­er­cent régulière­ment une activ­ité de mon­iteur ESA.

2 Sont ad­mis à la form­a­tion con­tin­ue les ex­perts ESA qui re­m­p­lis­sent les con­di­tions visées à l’art. 64. L’ad­mis­sion peut être re­fusée aux per­sonnes qui ne peuvent jus­ti­fi­er d’aucune activ­ité pratique de form­ateur.

3 L’OF­SPO peut en outre ex­i­ger de l’or­gan­isateur des cours de mon­iteurs ESA la preuve qu’il a be­soin de former un cer­tain nombre d’ex­perts ESA.

Section 4 Subventions et procédure

(art. 32, al. 3, OESp)

Art. 73 Subventions pour les cours de formation de base et de formation continue  

1 L’OF­SPO verse, dans les lim­ites des crédits autor­isés, une sub­ven­tion for­faitaire aux or­gan­isateurs de la form­a­tion de base et de la form­a­tion con­tin­ue des mon­iteurs ESA si:

a.
le cours a été an­non­cé 30 jours av­ant qu’il com­mence;
b.
le cours a été autor­isé;
c.
les con­tenus pre­scrits ont été traités dans le cours et les con­di­tions d’ad­mis­sion à ce cours ont été re­spectées; et si
d.
après la fin du cours, les dé­comptes ont été re­mis par l’or­gan­isateur dans le délai pre­scrit.

2 La sub­ven­tion for­faitaire s’élève au max­im­um à 50 francs par jour et par par­ti­cipant au cours.

3 Lor­sque, dans des cours de form­a­tion de base ou de form­a­tion con­tin­ue, un ex­pert au moins est en­gagé pendant au moins une journée com­plète de cours en plus du con­tin­gent pre­scrit, l’OF­SPO verse aux or­gan­isateurs un for­fait sup­plé­mentaire de 100 francs au max­im­um par journée de cours.

3bis Aucune sub­ven­tion n’est ver­sée:

a.
pour les fu­turs ex­perts qui ef­fec­tu­ent un stage d’ob­ser­va­tion auprès d’ex­perts dans des cours de form­a­tion con­tin­ue;
b.
pour les cours de form­a­tion de base et les cours de form­a­tion con­tin­ue in­té­grés dans d’autres of­fres de form­a­tion de base et de form­a­tion con­tin­ue de l’or­gan­isateur.49

4 L’OF­SPO défin­it les sub­ven­tions au cas par cas. Il tient not­am­ment compte de la dens­ité de l’of­fre de cours ESA dans les différentes ré­gions ou dans les différents sports.

49 In­troduit par le ch. I de l’O du DDPS du 8 avr. 2020, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 1521).

Art. 74 Planification des offres de la formation de base et de la formation continue  

1 Les or­gan­isateurs re­mettent à l’OF­SPO une plani­fic­a­tion con­forme à ses dir­ect­ives et fais­ant état de tous les cours de form­a­tion de base et de form­a­tion con­tin­ue qu’ils pré­voi­ent de réal­iser. L’OF­SPO autor­ise les of­fres.

2 Tout cours sup­plé­mentaire re­quiert l’autor­isa­tion préal­able de l’OF­SPO. Toute an­nu­la­tion de cours doit lui être com­mu­niquée d’avance.

Art. 75 Cours de formation de base et de formation continue des cadres  

1 Les cours de form­a­tion de base et de form­a­tion con­tin­ue des cadres sont admi­nis­trés par l’or­gan­isateur de la form­a­tion des cadres.

2 Le dé­compte des cours de form­a­tion de base ou de form­a­tion con­tin­ue est re­mis à l’OF­SPO 30 jours au plus tard après la fin des cours.

3 L’OF­SPO con­trôle les dé­comptes et dé­cide de l’oc­troi des sub­ven­tions.

Art. 76 Versement des subventions  

Les sub­ven­tions sont ver­sées ex­clus­ive­ment sur un compte ban­caire ou postal suisse de l’or­gan­isateur du cours de form­a­tion de base ou de form­a­tion con­tin­ue.

Art. 77 Financement des cours de l’OFSPO  

L’OF­SPO fin­ance les cours de la form­a­tion des cadres ESA qu’il réal­ise.

Art. 78 Imprimés, médias didactiques et distinctions  

La Con­fédéra­tion peut fournir des im­primés, des mé­di­as di­dactiques et des dis­tinc­tions. L’OF­SPO déter­mine la part des coûts sup­portée par les des­tinataires des im­primés, des mé­di­as di­dactiques et des dis­tinc­tions.

Chapitre 3a Journée suisse de sport scolaire50

50 Introduit par le ch. I de l’O du DDPS du 8 avr. 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 1521).

(art. 40, al. 4, OESp)

Art. 78a  

1 Sont con­sidérées comme mont­ants im­put­ables au sens de l’art. 40, al. 4, OESp les presta­tions suivantes des can­tons et des com­munes:

a.
aides fin­an­cières ver­sées en es­pèces;
b.
con­tri­bu­tions proven­ant des fonds can­tonaux de lo­ter­ie et du Sport-Toto;
c.
presta­tions en nature et ser­vices aux prix usuels du marché, auxquels nul ne peut prétendre de droit.

2 Ne sont pas im­put­ables les presta­tions pub­liques que les can­tons et les com­munes sont lé­gale­ment tenus de fournir, tell­es que les presta­tions poli­cières, les presta­tions d’ap­pro­vi­sion­nement et d’élim­in­a­tion, les procé­dures d’autor­isa­tion, les activ­ités ad­min­is­trat­ives générales, même si les can­tons et les com­munes ren­on­cent, dans des cas d’es­pèce, aux taxes et émolu­ments y re­latifs.

Chapitre 4 Installations sportives d’importance nationale

(art. 42 à 44 OESp)

Art. 79 Importance nationale  

Une in­stall­a­tion sport­ive est dite d’im­port­ance na­tionale quand:

a.
il est ét­abli, sur des bases fondées, qu’elle ré­pond au be­soin d’une ou de plusieurs fédéra­tions sport­ives na­tionales or­gan­isatrices d’activ­ités sport­ives d’im­port­ance na­tionale et que ce be­soin est doc­u­menté;
b.
les fédéra­tions sport­ives con­cernées ne dis­posent pas d’autre solu­tion vi­able pour or­gan­iser des activ­ités sport­ives d’im­port­ance na­tionale;
c.
elle suf­fit à sat­is­faire aux ob­jec­tifs des fédéra­tions con­cernées;
d.
elle est con­forme aux règle­ments des fédéra­tions na­tionales et in­ter­na­tionales con­cernées et of­fre, pour l’util­isa­tion prévue, suf­f­is­am­ment de lo­c­aux an­nexes à une dis­tance ac­cept­able, y com­pris pour l’héberge­ment et la res­taur­a­tion;
e.
elle re­m­plit, en tant qu’in­stall­a­tion d’im­port­ance na­tionale des­tinée à la com­péti­tion, toutes les ex­i­gences re­quises pour l’or­gan­isa­tion de com­péti­tions in­ter­na­tionales, con­formé­ment aux pre­scrip­tions des fédéra­tions sport­ives na­tionales et in­ter­na­tionales, y com­pris en ce qui con­cerne l’ac­cueil des spectateurs;
f.
elle est desser­vie par des trans­ports pub­lics per­form­ants;
g.
elle est util­isée con­formé­ment à son but, qu’une grande im­port­ance est ac­cordée à l’amén­age­ment urb­an­istique et éco­lo­gique de l’es­pace pub­lic et que toutes les sur­faces restent, du point de vue tant de leur amén­age­ment que de leur en­tre­tien, aus­si proches que pos­sible de la nature pour autant que cela soit com­pat­ible avec l’util­isa­tion sport­ive qui en est faite;
h.
elle sat­is­fait, qu’il s’agisse d’une nou­velle con­struc­tion ou d’une in­stall­a­tion as­sain­ie, aux stand­ards les plus ré­cents, aus­si bi­en en matière de tech­nique de con­struc­tion que de con­som­ma­tion d’én­er­gie et d’eau, et qu’une grande at­ten­tion est ac­cordée à la qual­ité fonc­tion­nelle et ar­chi­tec­turale et au ca­ra­ctère fin­an­cière­ment av­ant­ageux des procédés de con­struc­tion;
i.
les pre­scrip­tions lé­gales en matière de pro­tec­tion de la nature et des pays­ages sont re­spectées et les buts de la «Con­cep­tion Pays­age Suisse» pris en compte, not­am­ment:
1.
min­im­iser les dé­grad­a­tions et les charges ré­sult­ant de la con­struc­tion et de l’ex­ploit­a­tion de l’in­stall­a­tion et ré­parer autant que pos­sible celles qui sub­sist­ent, selon le prin­cipe de caus­al­ité,
2.
en­cour­ager les us­agers de l’in­stall­a­tion à ad­op­ter un com­porte­ment re­spectueux de la nature et du pays­age,
3.
éviter la desserte méca­nique de pays­ages d’une grande valeur; et quand
j.
il est tenu compte des be­soins spé­ci­fiques des per­sonnes han­di­capées con­formé­ment aux dis­pos­i­tions lé­gales en vi­gueur.
Art. 80 Subventions fédérales  

1 L’OF­SPO peut sub­ven­tion­ner la con­struc­tion d’une in­stall­a­tion sport­ive d’im­por­tance na­tionale ou la trans­form­a­tion d’une in­stall­a­tion sport­ive en in­fra­struc­ture d’im­port­ance na­tionale si:

a.
l’in­stall­a­tion en ques­tion est réper­tor­iée dans la CISIN51;
b.
son ex­ploit­a­tion, et en par­ticuli­er le fin­ance­ment de celle-ci, y com­pris les travaux d’en­tre­tien réguli­ers et péri­od­iques, sont garantis à long ter­me par l’in­sti­tu­tion ou l’en­tre­prise ex­ploit­ante;
c.
son util­isa­tion à long ter­me pour l’or­gan­isa­tion d’activ­ités sport­ives d’im­port­ance na­tionale est as­surée par des con­trats passés entre l’in­sti­tu­tion ou l’en­tre­prise ex­ploit­ante et les fédéra­tions sport­ives ou or­gan­isateurs de mani­fest­a­tions sport­ives con­cernés;
d.
le fin­ance­ment du pro­jet de con­struc­tion est as­suré, moy­en­nant la prise en compte des éven­tuelles sub­ven­tions de la Con­fédéra­tion.

2 Le mont­ant de la sub­ven­tion ain­si que la hiérarch­isa­tion des de­mandes de sub­ven­tions sont déter­minés sur la base des critères suivants:

a.
mont­ant des crédits autor­isés;
b.
im­port­ance du pro­jet pour le sport suisse;
c.
qual­ité, avance­ment et chances de réal­isa­tion du pro­jet;
d.
util­isa­tion prévue pour des mani­fest­a­tions d’im­port­ance na­tionale; et
e.
volume d’in­ves­t­isse­ment glob­al en faveur du sport et autres ef­fets de la dé­cision.

51 Con­cep­tion des in­stall­a­tions sport­ives d’im­port­ance na­tionale

Art. 81 Coûts donnant droit aux subventions  

1 Donnent droit aux sub­ven­tions les coûts qui sont dir­ecte­ment liés à la con­struc­tion ou à l’as­sain­isse­ment d’une in­stall­a­tion. Il s’agit not­am­ment des coûts liés:

a.
à l’élab­or­a­tion du pro­jet;
b.
aux mesur­es de con­struc­tion;
c.
à l’ac­quis­i­tion des équipe­ments spé­ci­fiques in­dis­pens­ables.

2 Ne donnent pas droit aux sub­ven­tions les coûts liés not­am­ment:

a.
à l’ac­quis­i­tion du ter­rain;
b.
aux études et ana­lyses prélim­in­aires;
c.
aux mesur­es qui ne sont pas ab­so­lu­ment né­ces­saires au pro­jet;
d.
aux in­dem­nités dues aux autor­ités ain­si qu’aux in­térêts sur les crédits de con­struc­tion;
e.
aux mesur­es qui sont, com­parées à d’autres op­tions, dis­pro­por­tion­nées ou in­ap­pro­priées.

Chapitre 5 Subventions aux manifestations et congrès sportifs internationaux

(art. 72 OESp)

Art. 82  

1 Sont con­sidérés comme mont­ants im­put­ables au sens de l’art. 72, al. 2, OESp les presta­tions suivantes des can­tons et des com­munes:

a.
aides fin­an­cières ver­sées en es­pèces;
b.
con­tri­bu­tions proven­ant des fonds can­tonaux de lo­ter­ie et du Sport-Toto;
c.
presta­tions en nature et ser­vices aux prix usuels du marché, auxquels nul ne peut prétendre de droit.

2 Ne peuvent pas être prises en compte les presta­tions pub­liques que les can­tons et les com­munes sont lé­gale­ment tenus de fournir, tell­es que les presta­tions poli­cières, les presta­tions d’ap­pro­vi­sion­nement et d’élim­in­a­tion, les procé­dures d’autor­isa­tion, les tâches ad­min­is­trat­ives générales, même si les can­tons et les com­munes ren­on­cent, dans des cas d’es­pèce, aux taxes et émolu­ments y re­latifs.

Chapitre 6 Dispositions finales

Art. 83 Abrogation du droit en vigueur  

Sont ab­ro­gées:

1.
l’or­don­nance du 21 jan­vi­er 1992 fix­ant les in­dem­nités des cours des fédéra­tions de gym­nastique et de sport et autres or­gan­isa­tions sport­ives52;
2.
l’or­don­nance du DDPS du 31 oc­tobre 2001 sur les produits dopants53;
3.
l’or­don­nance du DDPS du 7 novembre 2002 con­cernant Jeun­esse+Sport54;
4.
l’or­don­nance du 15 décembre 1998 con­cernant les sub­sides ver­sés par la Con­fédéra­tion pour le sport des aînés55;
5.
l’or­don­nance du 11 jan­vi­er 1989 con­cernant l’oc­troi de sub­ven­tions à l’As­so­ci­ation Olym­pique Suisse et aux fédéra­tions et autres or­gan­isa­tions sport­ives56.
Art. 84 Entrée en vigueur  

La présente or­don­nance entre en vi­gueur le 1er oc­tobre 2012.

Annexe 1 57

57 Nouvelle teneur selon le ch. II de l’O du DDPS du 30 mars 2022, en vigueur depuis le 1er déc. 2022 (RO 2022 218).

(art. 3, al. 1)

Sports J+S

Aïkido, allround, alpinisme, arbalète, arc, athlétisme, aviron, badminton, balle à la corbeille, balle au poing, baseball/softball, basketball, BMX, biathlon, boxe light-contact, canoë-kayak, carabine, course nautique, course d’orientation, curling, cyclisme artistique, cyclisme sur piste, cyclisme sur route, cycle-balle, cyclo-cross, danses standard et latines, équitation, escalade sportive, escrime, excursions à skis, football, football américain, golf, gymnastique, gymnastique acrobatique, gymnastique artistique, gymnastique aux agrès, gymnastique et danse, gymnastique rythmique, handball, hockey inline, hockey sur gazon, hockey sur glace, hornuss, jeux nationaux, judo, ju-jitsu, karaté, kick-boxing light, lutte, lutte suisse, monocycle, natation, natation artistique, natation de sauvetage, parkour, patinage artistique sur glace, patinage artistique sur roulettes, patinage de vitesse sur glace, patinage de vitesse sur roulettes, patinage synchronisé sur glace, pistolet, planche à voile, plongeon, rhönrad, rink-hockey, rock’n’roll, rugby, saut à skis, ski, ski de fond, snowboard, sport de camp/trekking, squash, street-hockey, tchoukball, tennis, tennis de table, trampoline, trial, triathlon, unihockey, voile, volleyball, voltige, VTT, waterpolo, wushu/kung-fu.

Annexe 1a 58

58 Introduit par le ch. II al. 1 de l’O du DDPS du 26 oct. 2015 (RO 2015 4119). Abrogée par le ch. II al. 2 de l’O du DDPS du 8 avr. 2020, avec effet au 1er oct. 2021 (RO 2020 15211883).

Annexe 2 59

59 Nouvelle teneur selon le ch. II de l’O du DDPS du 30 mars 2022, en vigueur depuis le 1er déc. 2022 (RO 2022 218).

(art. 5, al. 2, 6, al. 1, et 13, al. 2)

Dispositions spécifiques pour l’engagement de moniteurs J+S selon la taille des groupe

A. Dispositions pour les sports J+S

1.
Pour le baseball/softball, le basketball, le football, le football américain, le handball, le hockey inline, le hockey sur gazon, le hockey sur glace, le hornuss, le rink-hockey, le rugby, le sport de camp/trekking, le street-hockey, le tchoukball, le unihockey et le volleyball, la taille des groupes ne doit pas dépasser 24 participants par moniteur. Pour les groupes de 25 participants ou plus, une personne habilitée à diriger doit être engagée en plus par tranche de douze participants supplémentaires.
2.
Pour l’aïkido, l’allround, l’arbalète, l’arc, l’athlétisme, le badminton, la balle à la corbeille, la balle au poing, le biathlon, le BMX, la boxe light-contact, la carabine, la course d’orientation, le curling, le cyclisme artistique, le cyclisme sur piste, le cyclisme sur route, le cycle-balle, le cyclo-cross, les danses standard et latines, l’escrime, le golf, la gymnastique, la gymnastique acrobatique, la gymnastique artistique, la gymnastique aux agrès, la gymnastique rythmique, le kick-boxing light, les jeux nationaux, le judo, le ju-jitsu, le karaté, la lutte, la lutte suisse, le monocycle, la natation, la natation artistique, la natation de sauvetage, le parkour, le patinage artistique sur glace, le patinage artistique sur roulettes, le patinage de vitesse sur glace, le patinage de vitesse sur roulettes, le patinage synchronisé sur glace, le pistolet, le plongeon, le rhönrad, le rock’n’roll, le ski de fond, le squash, le tennis, le tennis de table, le trampoline, le trial, le triathlon, le VTT, le waterpolo et le wushu/kung-fu, la taille des groupes ne doit pas dépasser seize participants par moniteur. Pour les groupes de 17 participants ou plus, une personne habilitée à diriger doit être engagée en plus par tranche de douze participants supplémentaires.
3.
Dans les sports alpinisme, aviron, canoë-kayak, course nautique, équitation, escalade sportive, excursions à skis, planche à voile, saut à skis, ski, snowboard, voile et voltige, la taille des groupes ne doit pas dépasser douze participants par moniteur. Pour les groupes de treize participants ou plus, une personne habilitée à diriger doit être engagée en plus par tranche de douze participants supplémentaires.

B. Dispositions particulières pour le groupe d’utilisateurs 5

1.
Dans toutes les activités des sports visés à la lettre A, ch. 1 et 2, la taille des groupes ne doit pas dépasser 24 participants par moniteur. Pour les groupes de 25 participants ou plus, une personne habilitée à diriger doit être engagée en plus par tranche de douze participants supplémentaires.
2.
Toutes les activités des sports visés à la lettre A, ch. 3 sont soumises aux dispositions particulières régissant les sports concernés.

C. Dispositions particulières pour les entraînements de condition physique et les entraînements mentaux

Dans les entraînements de condition physique et les entraînements mentaux, la taille des groupes ne doit pas dépasser 24 participants par moniteur quel que soit le sport pratiqué. Pour les groupes de 25 participants ou plus, une personne habilitée à diriger doit être engagée en plus par tranche de douze participants supplémentaires.

D. Nombre insuffisant de moniteurs J+S

Si le nombre de moniteurs J+S qualifiés engagés dans des activités relevant des sports J+S ne suffit pas, le montant de la subvention est calculé sur la base de la taille maximale du groupe que les moniteurs engagés sont habilités à diriger.

Annexe 3 60

60 Nouvelle teneur selon le ch. II de l’O du DDPS du 30 mars 2022, en vigueur depuis le 1er déc. 2022 (RO 2022 218).

(art. 44, al. 5, et 45, al. 2)

Montants maximaux des subventions pour les offres J+S

A. Subventions pour les cours J+S des groupes d’utilisateurs 1, 2, 4 et 5

Montant de base par moniteur J+S1) requis conformément à l’annexe 2, en francs

Montant par heure-participant2), en francs

Supplément pour les cours J+S du groupe d’utilisateurs 5 intégrant des enfants3)

150,00

1,80

100 %

B. Subventions pour la participation à des compétitions relevant de cours J+S du groupe d’utilisateurs 1

Nombre de compétitions

Pour des cours durant moins de
30 semaines, forfait unique, en francs

Pour des cours durant 30 semaines ou plus, forfait unique, en francs

Catégorie 14)

100,00

200,00

Catégorie 24)

200,00

400,00

Catégorie 34)

300,00

600,00

C. Subventions pour les camps J+S avec nuitée

Par jour et par participant, en francs

16.00

D. Subventions pour les camps J+S sans nuitée

Par jour et par participant, en francs

6.50

1)
Lorsqu’un cours porte sur plusieurs sports, le montant de base est fixé en fonction du nombre de moniteurs J+S requis dans le sport autorisant la taille de groupe la plus grande.
2)
Les heures entamées sont arrondies à l’unité inférieure.
3)
Pour les groupes d’entraînement réunissant des enfants et des jeunes, le supplément se calcule exclusivement sur la base des heures-participants des enfants.
4)
Catégories définies dans l’annexe 4.

Annexe 4 61

61 Nouvelle teneur selon le ch. II de l’O du DDPS du 30 mars 2022, en vigueur depuis le 1er déc. 2022 (RO 2022 218).

(art. 46, al. 1)

Catégories de compétitions J+S du groupe d’utilisateurs 1

Durée du cours

Catégorie 1

Nombre de compétitions

Catégorie 2

Nombre de compétitions

Catégorie 3

Nombre de compétitions

< 30 sem.

2–4

5– 7

≥ 8

≥ 30 sem.

4–9

10–15

≥ 16

Annexe 5 62

62 Nouvelle teneur selon le ch. II de l’O du DDPS du 30 mars 2022, en vigueur depuis le 1er déc. 2022 (RO 2022 218).

(art. 48)

Subventions supplémentaires pour les guides de montagne titulaires d’un brevet fédéral et d’une reconnaissance J+S

1.
Un forfait de 260 francs au maximum est versé aux organisateurs qui engagent des guides de montagne titulaires d’un brevet fédéral si ceux-ci:
a.
exercent une activité de moniteur J+S dans les sports alpinisme et excursions à skis ainsi que dans des activités sur rocher dans le sport escalade sportive et assument l’entière responsabilité de la sécurité dans les activités considérées;
b.
exercent une activité d’expert J+S dans la formation des cadres des sports alpinisme et excursions à skis ainsi que dans des activités sur rocher dans le sport escalade sportive.
2.
Pour les cours et les camps J+S, un forfait est versé par tranche de 45 heures-participants. Seules sont prises en compte les heures correspondant aux activités réalisées sous la responsabilité du guide et en sa présence. Les fractions de ce nombre sont arrondies à l’unité supérieure.
3.
Pour les offres de formation des cadres dans les sports alpinisme, escalade sportive et excursions à skis, un forfait est versé par tranche de six participants pour chaque jour durant lequel le guide dispense effectivement un enseignement. Les fractions de ce nombre sont arrondies à l’unité supérieure.

Annexe 6 63

63 Nouvelle teneur selon le ch. II al. 1 de l’O du DDPS du 8 avr. 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 20201521).

(art. 49, al. 1)

Subventions supplémentaires pour les offres J+S intégrant des participants handicapés

1.
Un forfait de 60 francs au maximum par journée de camp et par participant handicapé est versé aux organisateurs de camps. La subvention totale allouée pour le camp ne peut toutefois pas dépasser le double de celle qui serait versée pour un camp de même durée, comptant le même nombre de participants mais sans participants handicapés.
2.
Un forfait de 10 francs au maximum par heure et par participant handicapé est versé aux organisateurs de cours. La subvention totale allouée pour le cours ne peut toutefois pas dépasser le double de celle qui serait versée pour un cours de même durée, comptant le même nombre de participants mais sans participants handicapés.

Annexe 7 64

64 Nouvelle teneur selon le ch. II de l’O du DDPS du 30 mars 2022, en vigueur depuis le 1er déc. 2022 (RO 2022 218).

(art. 50, al. 2)

Subventions pour la réalisation de la formation des cadres J+S

1 Formation des cadres par la Confédération

La Confédération fournit aux participants des bons donnant droit à un voyage aller-retour gratuit du domicile jusqu’au lieu du cours en 2e classe avec les transports publics.
Elle verse des allocations conformément à la loi fédérale du 25 septem­bre 1952 sur les allocations pour perte de gain65.

2 Formation des cadres par les services cantonaux J+S

2.1
La Confédération verse les subventions suivantes aux organisateurs:
2.1.1 50 francs par jour au maximum pour chaque participant à un cours de formation ou à un module de formation continue pour moniteurs ou coachs J+S;
2.1.2 100 francs par jour au maximum si, dans le cours de formation ou de formation continue, au moins un expert J+S est engagé pendant au moins une journée complète de cours en supplément du contingent prescrit;
2.1.3 un forfait journalier complémentaire pour les guides de montagne conformément à l’annexe 5.
2.2
La Confédération fournit pour les participants qui remplissent les conditions d’admission aux cours, pour les moniteurs ainsi que pour les auxiliaires de la formation des cadres, des bons donnant droit à un voyage aller-retour gratuit du domicile jusqu’au lieu du cours en 2e classe avec les transports publics.
2.3
Si moins de huit personnes sont inscrites à une offre de formation des cadres proposée par un canton et dont la réalisation revêt un intérêt particulier pour l’OFSPO, ce dernier peut porter le montant défini au ch. 2.1.1 à 400 francs au maximum par journée de cours.
2.4
Aucune subvention n’est versée pour les participants à des modules de formation continue n’ayant exercé aucune activité de cadre durant les deux années précédant le début des modules.
2.5
La Confédération verse des allocations conformément à la loi fédérale du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain.

3 Formation des cadres par les fédérations et les institutions désignées à l’art. 12, al. 2, OESp

3.1
La Confédération verse aux organisateurs les subventions suivantes:
3.1.1 50 francs par jour au maximum par participant aux modules de formation continue pour moniteurs ou coachs J+S;
3.1.2 50 francs par jour au maximum par participant aux cours de formation de moniteurs J+S réalisés par des institutions de formation.
3.2
La Confédération fournit pour les participants qui remplissent les conditions d’admission aux cours, pour les moniteurs ainsi que pour les auxiliaires de la formation des cadres, des bons donnant droit à un voyage aller-retour gratuit du domicile jusqu’au lieu du cours en 2e classe avec les transports publics.
3.3
Aucune subvention n’est versée pour les participants à des modules de formation continue n’ayant exercé aucune activité de cadre durant les deux années précédant le début des modules.

Annexe 8 66

66 Nouvelle teneur selon le ch. II al. 1 de l’O du DDPS du 8 avr. 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 20201521).

(art. 51, al. 3)

Subventions aux fédérations nationales pour leurs prestations en matière de formation des cadres J+S: tâches des responsables de la formation

1.
Assurer un nombre suffisant de places de formation dans les offres de la formation des cadres J+S du sport J+S concerné sur la base d’une analyse des besoins annuelle.
2.
Participer activement aux séances et conférences spécialisées requises par l’OFSPO.
3.
Mettre en œuvre et mettre à jour continuellement les structures de formation, modèles, concepts et thèmes J+S dans le sport J+S concerné.
4.
Développer des contenus spécifiques au sport concerné pour la formation et la formation continue des cadres J+S et concevoir les médias didactiques correspondants dans les langues requises par l’OFSPO.
5.
Développer des concepts afin d’intégrer, dans la formation et la formation continue des cadres J+S du sport J+S concerné, des thèmes sociétaux tels que la sécurité, la prévention et l’intégration, et concevoir les médias didactiques correspondants dans les langues requises par l’OFSPO.
6.
Garantir la qualité de la formation et de la formation continue des cadres J+S dans le sport J+S concerné:
a.
en réalisant régulièrement des évaluations et élaborant des rapports ainsi qu’en prenant les mesures nécessaires;
b.
en conseillant, en mettant en réseau et en soutenant les cadres J+S.

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