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Ordonnance du DDPS
sur la Haute école fédérale de sport de Macolin
(Ordonnance sur la HEFSM, O-HEFSM)

du 3 août 2012 (Etat le 1 avril 2018)er

Le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS),

vu les art. 56, al. 2, 60, al. 3, 61, 62, al. 6, 63, al. 4, de l’ordonnance du 23 mai 2012 sur l’encouragement du sport (OESp)1,

arrête:

Chapitre 1 Tâches et engagement des membres de la HEFSM

Art. 1 Recteur  

1 Le rec­teur:

a.
di­rige la haute école et la re­présente à l’ex­térieur;
b.
est re­spons­able de l’ori­ent­a­tion straté­gique de la haute école et de l’assu­rance qual­ité dans les do­maines de l’en­sei­gne­ment, de la recher­che et des presta­tions de ser­vices.

2 Il est sub­or­don­né au dir­ec­teur de l’Of­fice fédéral du sport (OF­SPO).

Art. 2 Direction des études  

1 Le rec­teur désigne, pour chaque filière d’études, un ou plusieurs col­lab­or­at­eurs pour la dir­ec­tion des études.

2 La dir­ec­tion des études:

a.
or­gan­ise et di­rige les différentes filières d’études en col­lab­or­a­tion avec les en­sei­gnants et les char­gés de cours;
b.
or­gan­ise et di­rige les ex­a­mens en col­lab­or­a­tion avec les en­sei­gnants et les char­gés de cours;
c.
statue sur les pro­mo­tions et l’ex­clu­sion des études au sens de l’art. 45.
Art. 3 Corps enseignant  

1 Peut être nom­mé membre du corps en­sei­gnant quiconque:

a.
a ob­tenu un titre de mas­ter dans une haute école ou un diplôme équi­val­ent et dis­pose de com­pétences spé­ci­fiques à l’ex­er­cice d’une activ­ité d’en­sei­gne­ment; ou
b.
dis­pose d’une qual­i­fic­a­tion par­ticulière pour l’en­sei­gne­ment et a en­sei­gné pendant plusieurs an­nées dans le do­maine con­cerné.

2 Peuvent être en­gagées dans le cadre d’un man­dat pour don­ner cer­tains cours:

a.
les per­sonnes qui re­m­p­lis­sent les con­di­tions énon­cées à l’al. 1 et qui ex­er­cent une activ­ité pro­fes­sion­nelle in­dépend­ante;
b.
les per­sonnes mor­ales qui em­ploi­ent des per­sonnes ha­bil­itées à en­sei­gn­er.

3 Le volume an­nuel des man­dats ne doit pas dé­pass­er huit leçons heb­doma­daires par per­sonne.

Art. 4 Tâches des membres du corps enseignant  

1 Les membres du corps en­sei­gnant for­ment des sci­en­ti­fiques qual­i­fiés et com­pétents dans le do­maine du sport ain­si que des maîtres de sport.

2 Ils as­surent dans le cadre de leur man­dat la pro­mo­tion de leur do­maine de spé­cial­isa­tion par le bi­ais de la recher­che sci­en­ti­fique. Ils ré­pond­ent de la dif­fu­sion et de la pub­lic­a­tion des ré­sultats de la recher­che.

3 Ils fourn­is­sent dans le cadre de leur man­dat des presta­tions de ser­vices dans le do­maine des sci­ences du sport.

Art. 5 Collaborateurs scientifiques  

1 Les col­lab­or­at­eurs sci­en­ti­fiques ef­fec­tu­ent des travaux de recher­che et de dévelop­pe­ment. Ils par­ti­cipent égale­ment à la fourniture de presta­tions générales.

2 Ils peuvent être in­té­grés au corps en­sei­gnant pour fournir un sou­tien dans des cours et, à titre ex­cep­tion­nel, pour don­ner ces cours.

3 Ils doivent être tit­u­laires d’un diplôme d’une haute école re­con­nu.

Art. 6 Contrats de travail régis par le code des obligations  

1 Les con­trats de trav­ail au sens de l’art. 56, al. 3, OESp doivent, sous réserve de la pos­sib­il­ité de ré­sili­ation visée à l’al. 2, ex­pirer au plus tard après quatre ans.

2 Si le trav­ail con­sac­ré à la thèse de doc­tor­at est achevé ou in­ter­rompu av­ant l’ex­pir­a­tion du délai im­parti, l’OF­SPO ré­silie le con­trat de trav­ail.

Art. 7 Etudiants et auditeurs  

1 Quiconque veut ob­tenir à la HEF­SM, dans le cadre d’une filière d’études ou d’une form­a­tion con­tin­ue, un diplôme, un titre de bach­el­or ou de mas­ter ou un cer­ti­ficat, doit s’im­ma­tric­uler.

2 Quiconque veut suivre des cours à la HEF­SM sans ob­tenir un diplôme, un titre de bach­el­or ou de mas­ter ou un cer­ti­ficat, doit d’in­scri­re comme auditeur.

Chapitre 2 Filières d’études à la HEFSM

Section 1 Généralités

Art. 8 Buts  

1 La filière d’études bach­el­or per­met d’ac­quérir des com­pétences né­ces­saires à l’ex­er­cice d’activ­ités pro­fes­sion­nelles dans le do­maine du sport avec pour spé­cial­isa­tion la di­dactique du sport ou le man­age­ment du sport, et d’en­tamer des études de sci­ences du sport dans une filière mas­ter.2

2 La filière d’études mas­ter per­met d’ac­quérir des com­pétences né­ces­saires à l’ex­er­cice d’activ­ités pro­fes­sion­nelles et d’activ­ités de recher­che dans le do­maine du sport d’él­ite, avec pour spé­cial­isa­tion les sci­ences de l’en­traîne­ment ou le mana­ge­ment du sport, et d’être ad­mis en doc­tor­at.3

3 Les filières de form­a­tion con­tin­ue per­mettent, après avoir achevé des études dans une haute école:

a.
de se spé­cial­iser et d’ap­pro­fondir ses con­nais­sances dans le do­maine d’études d’ori­gine;
b.
d’ac­quérir des con­nais­sances et des com­pétences dans d’autres branches que la branche d’études d’ori­gine;
c.
de com­pléter et d’élar­gir les com­pétences ac­quises dans les études d’ori­gine, dans une per­spect­ive in­ter­dis­cip­lin­aire et plur­idiscip­lin­aire.

2 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DDPS du 12 mars 2016, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2016 (RO 2016 939).

3 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DDPS du 12 mars 2016, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2016 (RO 2016 939).

Art. 9 Calcul des prestations d’études  

1 Les presta­tions sont évaluées d’après le sys­tème européen de trans­fert et d’ac­cu­mu­la­tion de points (ECTS).

2 Un point ECTS cor­res­pond à une presta­tion d’études qui peut être fournie dans le cadre de 25 à 30 heures de trav­ail.

Art. 10 Structure des filières d’études 4  

1 Les filières d’études s’artic­u­lent en unités d’en­sei­gne­ment d’une durée lim­itée et ay­ant des li­ens thématiques (mod­ules). Un mod­ule se com­pose d’un ou de plusieurs cours.

2 On dis­tingue les types de cours suivants:

a.
les cours qui doivent être suivis pour ob­tenir la val­id­a­tion d’un mod­ule (cours ob­lig­atoires);
b.
les cours qui doivent être chois­is dans un groupe de cours et suivis pour ob­tenir la val­id­a­tion d’un mod­ule (cours à op­tion ob­lig­atoires);
c.
les cours qui peuvent être chois­is lib­re­ment dans un groupe de cours (cours à op­tion).

4 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DDPS du 12 mars 2016, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2016 (RO 2016 939).

Art. 10a Livret des modules 5  

L’OF­SPO pub­lie un livret des mod­ules pour chaque filière d’études bach­el­or et chaque filière d’études mas­ter. Ce livret décrit:

a.
le type de cours;
b.
les ob­jec­tifs péd­ago­giques;
c.
le con­tenu des cours et la liste des cours qui com­posent un mod­ule;
d.
les con­nais­sances préal­ables re­quises pour pouvoir suivre les différents cours avec suc­cès;
e.
les méthodes d’en­sei­gne­ment et d’ap­pren­tis­sage;
f.
les dates des cours et des évalu­ations de com­pétences;
g.
la forme et les mod­al­ités des évalu­ations de com­pétences ain­si que les évalu­ations de com­pétences parti­elles et leur pondéra­tion les unes par rap­port aux autres;
h.
le re­groupe­ment de cours don­nant lieu à une évalu­ation de com­pétences com­mune;
i.
le nombre de points ECTS cor­res­pond­ant à chaque cours ou mod­ule;
j.
les règles d’as­siduité aux cours qui ont lieu sous la forme de se­maines à thème, de sémin­aires ou de cours pratiques, ain­si qu’aux ex­posés don­nés par des con­féren­ci­ers dans le cadre d’un cours;
k.
le nombre de points ECTS à ob­tenir dans les cours à op­tion ob­lig­atoires;
l.
les frais sup­plé­mentaires d’héberge­ment, de trans­port, de res­taur­a­tion et de matéri­el que les étu­di­ants doivent as­sumer dans cer­tains cours ain­si que l’ob­lig­a­tion ou non de s’ac­quit­ter d’une taxe en cas de non-par­ti­cip­a­tion ou de dés­istement;
m.
pour les cours à op­tion ob­lig­atoires et les cours à op­tion: le nombre min­im­um d’étu­di­ants né­ces­saires à leur réal­isa­tion, ain­si qu’un éven­tuel nombre max­im­um;
n.
le nombre min­im­um d’étu­di­ants né­ces­saire pour qu’une spé­cial­isa­tion soit dis­pensée;
o.6

5 In­troduit par le ch. I de l’O du DDPS du 12 mars 2016, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2016 (RO 2016 939).

6 Ab­ro­gée par le ch. I de l’O du DDPS du 2 mars 2018, avec ef­fet au 1er avr. 2018 (RO 2018 1007).

Art. 11 Début des études 7  

Les filières bach­el­or et mas­ter déb­utent au semestre d’automne.

7 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DDPS du 12 mars 2016, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2016 (RO 2016 939).

Art. 12 Langue d’enseignement  

1 La langue d’en­sei­gne­ment est l’al­le­mand ou le français.

2 Cer­tains cours ou parties de cours peuvent être dis­pensés en anglais.8

8 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DDPS du 12 mars 2016, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2016 (RO 2016 939).

Art. 13 Inscription 9  

La par­ti­cip­a­tion aux cours et aux évalu­ations de com­pétences est sub­or­don­née à une in­scrip­tion.

9 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DDPS du 2 mars 2018, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2018 (RO 2018 1007).

Art. 14 Délais et échéances 10  

Les délais et échéances à re­specter dans le cadre des filières d’études bach­el­or et mas­ter fig­urent dans le calendrier académique de la HEF­SM.

10 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DDPS du 2 mars 2018, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2018 (RO 2018 1007).

Art. 1511  

11 Ab­ro­gé par ch. I de l’O du DDPS du 12 mars 2016, avec ef­fet au 1er avr. 2016 (RO 2016 939).

Section 2 Admission aux études

Art. 16 Aptitude générale pour la filière bachelor  

1 La HEF­SM or­gan­ise le test d’aptitude une fois par an­née.

2 Ne sont pas ad­mis au test d’aptitude les can­did­ats qui:

a.12
n’ap­portent pas dans les délais fig­ur­ant dans le calendrier académique la preuve qu’ils peuvent re­m­p­lir les con­di­tions définies à l’art. 21;
b.
ont déjà été ad­mis dans une haute école pour suivre une filière bach­el­or dans les do­maines des sci­ences du sport et du mouvement, de l’en­sei­gne­ment du sport ou du man­age­ment du sport et n’ont pas achevé ces études avec suc­cès.

12 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DDPS du 12 mars 2016, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2016 (RO 2016 939).

Art. 17 Test d’aptitude sportive 13  

1 Le test d’aptitude sport­ive porte sur les do­maines suivants:

a.
ca­pa­cité générale de per­form­ance physique;
b.
balle dans les zones;
c.
gym­nastique et danse;
d.
gym­nastique aux agrès;
e.
jeux;
f.
na­ta­tion et plongeon.

2 Les do­maines testés com­portent un ou plusieurs volets.

3 La dir­ec­tion des études défin­it, pour chaque do­maine testé, le con­tenu et le déroul­e­ment du test d’aptitude en fonc­tion du nombre de par­ti­cipants et des don­nées loc­ales. Ces défin­i­tions sont identiques pour tous les par­ti­cipants.

4 La langue d’ex­a­men est le français ou l’al­le­mand.

5 Les spor­tifs d’él­ite déten­teurs d’une carte or, ar­gent, bronze ou él­ite de l’as­so­cia­tion faîtière du sport suisse (Swiss Olympic) ou qui ont détenu une carte de ce type jusqu’à un an av­ant leur in­scrip­tion au test d’aptitude, sont ad­mis dans la filière bach­el­or sans test d’aptitude pour autant qu’ils re­m­p­lis­sent les con­di­tions d’ad­mis­sion visées aux art. 16 et 21.

13 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DDPS du 2 mars 2018, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2018 (RO 2018 1007).

Art. 17a Caractère public du test d’aptitude 14  

1 Le test d’aptitude n’est pas pub­lic.

2 Les can­did­ats n’ont pas le droit de réal­iser des en­re­gis­tre­ments visuels ou son­ores. Ils peuvent être ex­clus du test d’aptitude s’ils contre­vi­ennent à cette in­ter­dic­tion.

14 In­troduit par le ch. I de l’O du DDPS du 2 mars 2018, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2018 (RO 2018 1007).

Art. 17b Evaluation etréussite du test d’aptitude sportive 15  

1 Les volets d’ex­a­men sont évalués selon une échelle de notes de 1 à 6.

2 Dans les do­maines «ca­pa­cité générale de per­form­ance physique» et «jeux», ain­si que dans le volet d’ex­a­men «na­ta­tion», des barèmes spé­ci­fiques au sexe sont ap­pli­qués dans la mesure où des différences bio­lo­giques in­flu­ent sur la ca­pa­cité de per­form­ance.

3 Le test d’aptitude sport­ive est réputé réussi si:

a.
la somme de toutes les notes est d’au moins 24;
b.
le can­did­at ob­tient au moins la note 4 dans les do­maines «ca­pa­cité générale de per­form­ance physique» et «balle dans les zones»;
c.
le can­did­at n’ob­tient pas une note in­férieure à 4 dans plus d’un do­maine, et
d.
le can­did­at n’ob­tient pas de note in­férieure à 2,5, tous do­maines con­fon­dus.

15 In­troduit par le ch. I de l’O du DDPS du 2 mars 2018, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2018 (RO 2018 1007).

Art. 1816  

16 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du DDPS du 12 mars 2016, avec ef­fet au 1er avr. 2016 (RO 2016 939).

Art. 19 Limitation du nombre d’étudiants 17  

1 Si le nombre de can­did­ats ay­ant réussi le test d’aptitude est supérieur au nombre de places d’études dispon­ibles, celles-ci sont at­tribuées dans l’or­dre des ré­sultats ob­tenus au test.

2 Les can­did­ats visés à l’art. 17, al. 5, ont la pri­or­ité sur les can­did­ats qui ont réussi le test d’aptitude.

17 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DDPS du 12 mars 2016, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2016 (RO 2016 939).

Art. 20 Validité du test d’aptitude  

La valid­ité du test d’aptitude s’ap­plique ex­clus­ive­ment à l’ad­mis­sion aux études qui déb­utent dur­ant l’an­née civile du test.

Art. 21 Conditions d’admission à la filière bachelor  

1 Les fu­turs étu­di­ants doivent jus­ti­fi­er des activ­ités et des diplômes suivants:

a.
une ma­tur­ité pro­fes­sion­nelle, une ma­tur­ité spé­cial­isée, une ma­tur­ité gym­nas­iale ou une form­a­tion équi­val­ente;
b.18
le cours de secour­iste niveau 1 de l’Al­li­ance suisse des samari­tains ou une form­a­tion équi­val­ente;
c.
le «brev­et base pool» de la So­ciété suisse de sauvetage ou une form­a­tion équi­val­ente;
d.
une re­con­nais­sance de mon­iteur J+S val­able.

2 Les can­id­ats qui ont suivi une form­a­tion pure­ment scol­aire av­ant de com­men­cer leurs études, doivent jus­ti­fi­er d’une ex­péri­ence pro­fes­sion­nelle d’une an­née au moins av­ant l’ad­mis­sion aux études.

18 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DDPS du 2 mars 2018, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2018 (RO 2018 1007).

Art. 22 Admission à la filière master  

1 Sont ad­mises dans la filière mas­ter les per­sonnes tit­u­laires d’un titre de bach­el­or ou d’une form­a­tion équi­val­ente de niveau uni­versitaire. L’al. 3 est réser­vé.

2 Les pos­tu­lants ad­ressent en outre une lettre de mo­tiv­a­tion à la HEF­SM. Celle-ci sub­or­donne l’aptitude aux études à cette lettre.

3 Si le nombre de pos­tu­la­tions per­tin­entes est supérieur au nombre de places d’études dispon­ibles, celles-ci sont at­tribuées selon l’or­dre suivant:

a.
lauréats d’une filière bach­el­or à la HEF­SM;
b.
lauréats d’une filière bach­el­or ou d’une form­a­tion équi­val­ente au niveau d’une haute école, qui peuvent en outre jus­ti­fi­er d’un li­en étroit avec le sport, not­am­ment avec le sport de la relève ou le sport d’él­ite;
c.
autres lauréats d’une filière bach­el­or ou d’une form­a­tion équi­val­ente au niveau d’une haute école.

4 Si la filière mas­ter in­tè­gre une spé­cial­isa­tion pour laquelle le can­did­at n’a pas ac­quis les bases né­ces­saires dans la filière bach­el­or, l’ad­mis­sion peut être as­sortie de con­di­tions.

5 Ne sont pas ad­mises les per­sonnes qui ont déjà été ad­mises dans une filière mas­ter en sport et en sci­ences du sport, en en­sei­gne­ment du sport ou en man­age­ment du sport d’une haute école et ne l’ont pas achevée avec suc­cès.

Section 3 Filières bachelor et master

Art. 23 Nombre de points ECTS et durée réglementaire des études 19  

1 La filière bach­el­or com­prend 180 points ECTS. En suivant des cours à op­tion, on peut ac­quérir jusqu’à 20 points sup­plé­mentaires.

2 La filière mas­ter com­prend 120 points ECTS.

3 La HEF­SM amén­age les filières de telle man­ière que les étu­di­ants à plein temps puis­sent ter­miner la filière bach­el­or en six semestres d’études et la filière mas­ter en quatre.

19 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DDPS du 12 mars 2016, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2016 (RO 2016 939).

Art. 23a Durée maximale des études 20  

1 Les at­test­a­tions de com­pétences re­quises pour l’ob­ten­tion du diplôme doivent être fournies:

a.
dans la filière bach­el­or: en douze semestres au max­im­um;
b.
dans la filière mas­ter: en huit semestres au max­im­um.

2 Sur de­mande, la dir­ec­tion des études peut pro­longer la durée max­i­m­ale des études de quatre semestres au plus, et de huit semestres au plus pour les spor­tifs d’él­ite en activ­ité.

3 Tout étu­di­ant qui dé­passe la durée max­i­m­ale des études est ex­clu des études.

20 In­troduit par le ch. I de l’O du DDPS du 12 mars 2016, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2016 (RO 2016 939).

Art. 23b Interruption de la filière d’études 21  

1 Sur de­mande, la dir­ec­tion des études peut autor­iser un étu­di­ant à in­ter­rompre ses études dans sa filière, une seule fois dur­ant un semestre ou dur­ant deux semestres con­sécu­tifs.

2 L’in­ter­rup­tion n’est pas compt­ab­il­isée dans la durée max­i­m­ale des études.

3 Aucune taxe d’études n’est due dur­ant l’in­ter­rup­tion.

4 Dur­ant l’in­ter­rup­tion, les étu­di­ants ne sont pas autor­isés à as­sister aux cours ni à se présenter aux évalu­ations de com­pétences.

5 Aucune in­ter­rup­tion n’est autor­isée dur­ant les pro­long­a­tions d’études ac­cordées con­formé­ment à l’art. 23a, al. 2.

21 In­troduit par le ch. I de l’O du DDPS du 12 mars 2016, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2016 (RO 2016 939).

Art. 24 Contenu des études 22  

1 La filière bach­el­or se com­pose d’études de base et d’une spé­cial­isa­tion. Les con­tenus sont définis à l’an­nexe 1.

2 La filière mas­ter se com­pose d’études de base et d’une spé­cial­isa­tion. Les con­tenus sont définis à l’an­nexe 2.

22 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DDPS du 12 mars 2016, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2016 (RO 2016 939).

Art. 2523  

23 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du DDPS du 12 mars 2016, avec ef­fet au 1er avr. 2016 (RO 2016 939). Er­rat­um du 3 mai 2016 (RO 2016 1281).

Art. 26 Prestations d’études fournies dans d’autres établissements  

1 La dir­ec­tion des études statue sur la re­con­nais­sance des presta­tions d’études qui ont été fournies dans d’autres hautes écoles.

2 Les étu­di­ants qui souhait­ent suivre, dans le cadre de leurs études, des cours ou des mod­ules dans une autre haute école doivent préal­able­ment con­clure avec la dir­ec­tion des études une con­ven­tion sur la prise en compte des presta­tions d’études qu’ils y fourniront.

3 Pour ac­quérir le titre au sens de l’art. 62, al. 3, OESp, les étu­di­ants doivent avoir ac­quis au moins la moitié des points ECTS exigés à la HEF­SM pour l’ob­ten­tion du diplôme de fin d’études, dont ceux pour le trav­ail de bach­el­or con­formé­ment à l’an­nexe 1, let. A, ch. 9, et ceux pour le trav­ail de mas­ter con­formé­ment à l’an­nexe 2, let. A, ch. 6.24

24 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DDPS du 12 mars 2016, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2016 (RO 2016 939).

Art. 2725  

25 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du DDPS du 12 mars 2016, avec ef­fet au 1er avr. 2016 (RO 2016 939).

Art. 28 Note finale 26  

La note fi­nale de la filière est la moy­enne des notes ob­tenues dans les mod­ules des études de base et de la spé­cial­isa­tion, pondérée par les points ECTS as­so­ciés à ces mod­ules.

26 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DDPS du 12 mars 2016, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2016 (RO 2016 939).

Art. 29 Réussite de la filière d’études 27  

La filière est réputée réussie lor­sque l’étu­di­ant:

a.
a ob­tenu la val­id­a­tion de tous les mod­ules des études de base et de la spé­cial­isa­tion chois­ie, et qu’il
b.
a suivi et ob­tenu la val­id­a­tion d’autant de cours à op­tion ob­lig­atoires que né­ces­saire pour ob­tenir le nombre points ECTS re­quis.

27 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DDPS du 12 mars 2016, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2016 (RO 2016 939).

Art. 30 Diplôme et certificat pour les prestations fournies  

1 Lor­sque la filière bach­el­or ou mas­ter est achevée avec suc­cès, le lauréat ob­tient un diplôme ain­si qu’un cer­ti­ficat in­di­quant les presta­tions fournies.

2 Le diplôme est délivré avec les ap­pré­ci­ations suivantes:

Note 6,00
= summa cum laude
à partir de la note 5,50
= in­signi cum laude
à partir de la note 5,00
= magna cum laude
à partir de la note 4,50
= cum laude
à partir de la note 4,00
= rite

3 Quiconque ne re­m­plit pas les con­di­tions d’ob­ten­tion du diplôme n’ob­tient qu’un relevé de presta­tions dans le­quel fig­urent les presta­tions réal­isées in­di­vidu­elle­ment.

Art. 31 Evaluations de compétences supplémentaires  

Si un étu­di­ant ob­tient plus de points ECTS que le nombre re­quis pour l’ob­ten­tion du diplôme, ceux-ci sont no­ti­fiés sé­paré­ment dans le relevé de presta­tions.

Section 4 Filières de formation continue

Art. 32  

Les filières de form­a­tion con­tin­ue per­mettent d’ob­tenir les points ECTS suivants:

a.
filières avec cer­ti­ficat de form­a­tion con­tin­ue (Cer­ti­fic­ate of Ad­vanced Stud­ies): au moins 10 points ECTS;
b.
filières avec diplôme de form­a­tion con­tin­ue (Dip­loma of Ad­vanced Stud­ies): au moins 30 points ECTS;
c.
filières avec diplôme mas­ter de form­a­tion con­tin­ue (Mas­ter of Ad­vanced Stud­ies): au moins 60 points ECTS.

Section 5 Evaluations de compétences

Art. 33 Généralités 28  

1 Une évalu­ation de com­pétences a lieu à la fin de chaque cours.

2 Par évalu­ations de com­pétences, on en­tend:

a.
les ex­a­mens oraux et écrits;
b.
les autres formes de con­trôles de com­pétences tell­es que les travaux semestri­els, les ex­posés, les ex­a­mens de mo­tri­cité sport­ive, les leçons d’ex­a­men, les stages et les travaux de groupe.

3 Plusieurs cours du même mod­ule peuvent être re­groupés dans une évalu­ation de com­pétences com­mune.

4 Une évalu­ation de com­pétences peut se com­poser de plusieurs évalu­ations de com­pétences parti­elles.

5 L’ad­mis­sion à l’évalu­ation de com­pétences cor­res­pond­ant à un cours est sub­or­don­née au re­spect des règles d’as­siduité définies dans le livret des mod­ules. La dir­ec­tion des études peut, sur de­mande, autor­iser un étu­di­ant qui n’a pas re­specté les règles d’as­siduité à se présenter à l’évalu­ation de com­pétences si ses ab­sences sont ex­cus­ables.

28 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DDPS du 12 mars 2016, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2016 (RO 2016 939).

Art. 34 Langue 29  

1 Les évalu­ations de com­pétences doivent être réal­isées dans la langue d’en­sei­gne­ment.

2 Lor­squ’un cours a été dis­pensé en­tière­ment ou parti­elle­ment en anglais, la dir­ec­tion des études peut autor­iser ou or­don­ner que la langue d’ex­a­men soit l’anglais.

29 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DDPS du 12 mars 2016, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2016 (RO 2016 939).

Art. 35 Examinateurs  

En règle générale, les évalu­ations de com­pétences sont réal­isées et évaluées par les en­sei­gnants qui ont don­né le cours dur­ant le semestre sanc­tion­né par l’ex­a­men.

Art. 36 Informations sur les évaluations de compétences  

Les ex­am­in­ateurs in­diquent aux étu­di­ants en temps utile:

a.
la nature des presta­tions à fournir;
b.
les critères d’évalu­ation de la presta­tion;
c.
les aides autor­isées;
d.
le lieu et la date de l’évalu­ation;
e.
la pub­li­cité des évalu­ations de com­pétences, le cas échéant.
Art. 37 Appréciation des évaluations de compétences; notes  

1 En règle générale, les com­pétences sont évaluées selon une échelle de notes de 1 à 6.

2 Les notes peuvent être at­tribuées au vingtième de point.

3 Echelle:

Note de 5,75 à 6,00
= ex­cel­lent
Note de 5,25 à 5,70
= très bi­en
Note de 4,75 à 5,20
= bi­en
Note de 4,25 à 4,70
= sat­is­fais­ant
Note de 4,00 à 4,20
= suf­f­is­ant
Note de 1,00 à 3,95
= in­suf­f­is­ant

4 Ex­cep­tion­nelle­ment, l’évalu­ation peut être exprimée sous forme des ap­pré­ci­ations «réussi» (> suf­f­is­ant) ou «non réussi» (< suf­f­is­ant).

Art. 38 Absences et interruption  

1 Les étu­di­ants qui, sans dés­istement préal­able ni rais­ons fondées, ne se présen­tent pas à une évalu­ation de com­pétences à laquelle ils se sont in­scrits se voi­ent at­tribuer la note 1 ou l’ap­pré­ci­ation «non réussi».

2 Par «rais­ons fondées», on en­tend le ser­vice milit­aire et le ser­vice civil at­testés par une con­voc­a­tion, les mal­ad­ies et ac­ci­dents at­testés par un cer­ti­ficat médic­al ain­si que le décès d’un proche.

3 La dir­ec­tion des études peut ac­cepter d’autres rais­ons fondées.

Art. 39 Tricherie  

1 Les étu­di­ants qui ten­tent d’ob­tenir une meil­leure évalu­ation pour leur compte ou pour le compte d’autrui par des moy­ens mal­hon­nêtes se voi­ent at­tribuer la note 1 ou l’ap­pré­ci­ation «non réussi».

2 Les ex­am­in­ateurs con­signent les faits par écrit et en in­for­ment la dir­ec­tion des études en vue, éven­tuelle­ment, de l’en­gage­ment d’une procé­dure dis­cip­lin­aire contre la per­sonne faut­ive.

Art. 40 Note de module  

1 Si un mod­ule se com­pose de plusieurs cours, la note de mod­ule est la moy­enne des notes ob­tenues dans tous les cours de ce mod­ule, pondérée par les points ECTS as­so­ciés à ces cours. Le cal­cul est ar­rondi au centième de point.30

2 Si un étu­di­ant suit plus de cours qu’il n’est né­ces­saire pour at­teindre le nombre de points ECTS min­im­al dans un mod­ule, les cours pris en compte sont ceux où il ob­tient les meil­leurs ré­sultats. Les cours ob­lig­atoires sont tou­jours pris en compte.

30 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DDPS du 12 mars 2016, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2016 (RO 2016 939).

Art. 41 Réussite d’un module  

1 Un mod­ule est val­idé lor­sque la note de mod­ule at­teint au moins 4,00 et qu'aucune note de cours n'est in­férieure à 2,50.

2 Lor­squ’un mod­ule est val­idé, le nombre total de points ECTS as­so­ciés au mod­ule est at­tribué. S’il n’est pas val­idé, aucun point ECTS n’est at­tribué.

Art. 42 Documentation  

Les ex­am­in­ateurs sont tenus d’étay­er les évalu­ations de com­pétences en les mo­tivant.

Art. 43 Notification des résultats et consultation des dossiers  

1 Les ré­sultats des évalu­ations de com­pétences sont no­ti­fiés aux étu­di­ants au plus tard deux mois après la fin de chaque ses­sion d’ex­a­men.

2 Les étu­di­ants ont le droit de con­sul­ter leurs dossiers d’ex­a­men après la no­ti­fic­a­tion des ré­sultats.

Art. 44 Répétition de l’examen  

1 Seules les évalu­ations de com­pétences jugées in­suf­f­is­antes peuvent être répétées.

2 Elles ne peuvent pas être répétées plus d’une fois.

3 La répéti­tion de l’ex­a­men doit avoir lieu dans les lim­ites de la durée totale prévue pour les études.

4 Si l’évalu­ation de com­pétences est répétée, c’est la meil­leure note qui est re­tenue.

5 L’ex­am­in­ateur fixe la forme de l’ex­a­men à répéter. Ce­lui-ci peut pren­dre une forme différente de l’évalu­ation de com­pétences ini­tiale ou se présenter sous une forme sens­ible­ment identique.

Art. 45 Exclusion des études  

Les étu­di­ants qui ne sont plus en mesure de sat­is­faire aux ex­i­gences re­quises pour achever le diplôme avec suc­cès sont ex­clus des études.

Art. 46 Conservation des documents  

1 Les doc­u­ments re­latifs aux évalu­ations de com­pétences doivent être con­ser­vés au moins jusqu’à la fin du délai de re­cours contre la dé­cision port­ant sur la re­mise du diplôme et la note dé­cernée ou jusqu’à la clôture défin­it­ive de l’éven­tuelle procé­dure de re­cours, mais dans tous les cas pendant au moins trois ans.

2 Si un étu­di­ant n’achève pas la filière d’études dans la durée autor­isée, les doc­u­ments re­latifs aux évalu­ations de com­pétences doivent être con­ser­vés jusqu’à l’ex­pir­a­tion de la durée d’études max­i­m­ale autor­isée, mais dans tous les cas pendant au moins trois ans.

Chapitre 3 Formation des entraîneurs et autres filières de formation 31

31 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DDPS du 12 mars 2016, en vigueur depuis le 1er avr. 2016 (RO 2016 939).

Art. 47 Formation des entraîneurs 32  

1 La HEF­SM pro­pose, en col­lab­or­a­tion avec Swiss Olympic et l’as­so­ci­ation pro­fes­sion­nelle des en­traîneurs de sport de per­form­ance et de sport d’él­ite, des form­a­tions re­con­nues par le Secrétari­at d’Etat à la form­a­tion, à la recher­che et à l’in­nov­a­tion, qui per­mettent d’ob­tenir les qual­i­fic­a­tions pro­fes­sion­nelles suivantes:33

a.
en­traîneur de sport de per­form­ance avec brev­et fédéral;
b.
en­traîneur de sport d’él­ite diplômé.

2 Swiss Olympic est, avec l’as­so­ci­ation pro­fes­sion­nelle des en­traîneurs de sport de per­form­ance et de sport d’él­ite, l’or­gan­isa­tion du monde du trav­ail com­pétente pour l’édic­tion des règle­ments selon l’art. 28, al. 2, de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la form­a­tion pro­fes­sion­nelle34.35

32 In­troduit par le ch. I de l’O du DDPS du 12 mars 2016, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2016 (RO 2016 939).

33 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DDPS du 12 mars 2016, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2016 (RO 2016 939).

34 RS 412.10

35 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DDPS du 12 mars 2016, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2016 (RO 2016 939).

Art. 47a Autres filières de formation 36  

La HEF­SM peut pro­poser les autres filières de form­a­tion suivantes:

a.
pour les étu­di­ants des hautes écoles péd­ago­giques ou les étu­di­ants qui étud­i­ent les sci­ences du sport ou une dis­cip­line ap­par­entée dans les hautes écoles uni­versitaires, des form­a­tions dans des sports spé­ci­fiques;
b.
pour les mon­iteurs de sport, les en­sei­gnants de sport et d’autres per­sonnes in­téressées is­sues de do­maines ap­par­entés au sport, des cours de form­a­tion et de form­a­tion con­tin­ue sur des thèmes pro­pres au sport;
c.
pour les mon­iteurs de sport, des filières de form­a­tion con­tin­ue dans le do­maine de la form­a­tion des form­ateurs, not­am­ment les filières qui mèn­ent au cer­ti­ficat de la Fédéra­tion suisse pour la form­a­tion con­tin­ue.

36 In­troduit par le ch. I de l’O du DDPS du 12 mars 2016, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2016 (RO 2016 939).

Chapitre 4 Emoluments

Art. 48  

1 Pour les filières d’études et les filières de form­a­tion, les cours et les évalu­ations de com­pétences à la HEF­SM ain­si que pour les filières de form­a­tion des en­traîneurs, des émolu­ments sont prélevés con­formé­ment à l’an­nexe 3.37

2 Les étu­di­ants qui n’ac­quit­tent pas les taxes d’études ou qui les ac­quit­tent avec du re­tard sont ex­clus de l’en­semble des cours du semestre cor­res­pond­ant.

3 Le semestre auquel s’ap­plique l’ex­clu­sion est compt­ab­il­isé dans la durée totale des études.

37 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DDPS du 16 nov. 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7379).

Chapitre 5 Dispositions finales

Art. 49 Abrogation du droit en vigueur  

Sont ab­ro­gées:

1.
l’or­don­nance du 1er juin 1978 con­cernant l’édu­ca­tion physique dans les écoles pro­fes­sion­elles38;
2.
l’or­don­nance du 11 décembre 1987 con­cernant les ex­i­gences min­i­males des ex­a­mens pour l’ob­ten­tion des diplômes I et II de maître d’édu­ca­tion phy­sique39;
3.
l’or­don­nance du 21 jan­vi­er 1992 fix­ant les in­dem­nités des cours de per­fec­tion­nement pour l’en­sei­gne­ment de la gym­nastique et des sports40;
4.
l’or­don­nance du DDPS du 14 jan­vi­er 2005 sur les filières d’études bach­el­or et mas­ter en sport de la haute école fédérale de sport41.

38 [RO 1978 1240, 1998 1833art. 2 let. p]

39 [RO 1988 243, 1996 3113]

40 [RO 1992 492, 1996 3114]

41 [RO 2005 487, 2006 4787ch. II, 2007 4299, 2010 3869]

Art. 50 Droit transitoire  

1 Les per­sonnes qui ont ob­tenu le diplôme de maître ou de maîtresse de sport EF­SM en 1999 peuvent de­mander que le titre de «maître de sport HES»/«maîtresse de sport HES» en vi­gueur leur soit dé­cerné si elles jus­ti­fi­ent d’une pratique pro­fes­sion­nelle de cinq ans ou de la fréquent­a­tion d’un cours post­grade de niveau uni­versitaire. Elles sont autor­isées à port­er le titre de «Bach­el­or of Sci­ence Haute école fédérale de sport de Ma­colin in Sport» ou de «Bach­el­or of Sci­ence Haute école fédérale de sport de Ma­colin in Sports».

2 Jusqu’à l’en­trée en vi­gueur de la loi du 30 septembre 2011 sur l’en­cour­age­ment et la co­ordin­a­tion des hautes écoles42, les diplômes des filières d’études sont délivrés con­jointe­ment par la HEF­SM et par la Haute école spé­cial­isée bernoise.

3 Le droit ac­tuel reste ap­plic­able aux per­sonnes qui ont déjà com­mencé leurs études au mo­ment de l’en­trée en vi­gueur de la présente or­don­nance; la présente or­don­nance s’ap­plique dans tous les cas aux per­sonnes qui com­men­cent leurs études au semestre d’hiver 2012/2013.

4 Pour les per­sonnes ay­ant déjà en­tamé une filière d’études lors de l’en­trée en vi­gueur de la modi­fic­a­tion du 12 mars 201643 de la présente or­don­nance, le droit ap­plic­able est le droit qui était en vi­gueur au début de leurs études dans ladite filière.44

42 FF 2011 6863

43 RO 2016 939

44 In­troduit par le ch. I de l’O du DDPS du 12 mars 2016, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2016 (RO 2016 939).

Art. 51 Entrée en vigueur  

La présente or­don­nance entre en vi­gueur le 1er oc­tobre 2012.

Annexe 1 45

45 Nouvelle teneur selon le ch. II de l’O du DDPS du 12 mars 2016, en vigueur depuis le 1er avr. 2016 (RO 2016 939).

(art. 24, al. 1)

Contenu des études dans la filière bachelor

A. Etudes de base

1. «Bases de biologie et bases des sciences de l’entraînement», avec des cours permettant d’acquérir des bases en biologie, en sciences de l’entraînement et en sciences du mouvement.

2. «Bases de didactique du sport», avec des cours sur les concepts et les principes de l’enseignement du sport.

3. «Bases de management du sport», avec des cours sur l’économie d’entre­prise ainsi que sur les fondements et les structures du système du sport suisse.

4. «Travaux scientifiques», avec des cours sur le travail scientifique et la recherche en sciences du sport.

5. «Culture du sport et du mouvement», avec des cours sur la culture du sport et du mouvement ainsi que sur l’encouragement du sport en Suisse.

6 «Pratique sportive», avec des cours sur les sports d’équipes, la gymnastique aux agrès, l’athlétisme, la natation, le mouvement et la création, les sports de combat, les sports de neige et les sports de plein air.

7. «Médias et communication», avec des cours sur la communication et les médias.

8. «Semestre d’immersion», avec des cours permettant de préparer, réaliser et finaliser le semestre d’immersion.

9. «Travail de bachelor», avec des cours permettant de concevoir et d’élaborer le travail de bachelor.

B. Spécialisation en didactique du sport

«Didactique du sport», avec des cours sur la didactique du sport appliquée aux domaines Education physique, Sport de performance, Travail d’inté­gration dans le sport et Encouragement de l’activité physique.

C. Spécialisation en management du sport

«Management du sport», avec des cours sur la direction et l’organisation, le marketing, les événements sportifs et les installations sportives.

Annexe 2 46

46 Nouvelle teneur selon le ch. II de l’O du DDPS du 12 mars 2016, en vigueur depuis le 1er avr. 2016 (RO 2016 939).

(art. 24, al. 2)

Contenu des études dans la filière master

A. Etudes de base

1. «Méthodes de travail scientifiques», avec des cours sur les méthodes de recherche, les statistiques, la recherche et le développement dans le sport d’élite ainsi que la rédaction de travaux scientifiques.

2. «Sciences de l’entraînement 1», avec des cours sur la physiologie de la performance et le diagnostic ainsi que sur le développement des athlètes de la relève et le développement de la performance.

3. «Sciences de l’entraînement 2», avec des cours de psychologie du sport et de coaching ainsi que de technique et tactique.

4. «Management du sport 1», avec des cours d’économie du sport, de droit appliqué au sport et d’éthique dans le domaine du sport d’élite.

5. «Management du sport 2», avec des cours de management stratégique du sport, de marketing du sport et de communication dans le sport.

6. «Mémoire de master», avec des cours sur la disposition du mémoire et sur le travail de master.

B. Spécialisation en sciences de l’entraînement

1. «Sciences de l’entraînement, spécialisation 1», avec des cours sur l’entraîne­ment de l’athlétisme ainsi que sur le développement des athlètes de la relève et le développement de la performance.

2. «Sciences de l’entraînement, spécialisation 2, avec des cours sur les méthodes de recherche en sciences de l’entraînement, la psychologie du sport et le coaching, la médecine du sport et la physiothérapie du sport.

3. «Stage», avec un stage dans le domaine des sciences de l’entraînement.

C. Spécialisation en management du sport

1. «Management du sport, spécialisation 1», avec des cours sur la politique des fédérations sportives à l’échelle internationale, la politique du sport d’élite à l’échelle internationale et le management des événements sportifs internationaux.

2. «Management du sport, spécialisation 2», avec des cours sur la gestion des ressources, la gestion de l’innovation et les méthodes de recherche en économie du sport.

3. «Stage», avec un stage dans le domaine du management du sport.

Annexe 3 47

47 Introduite par le ch. II de l’O du DDPS du 16 nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7379).

(art. 48, al. 1)

Emoluments

Emoluments en francs

Unité

Inscription au test d’aptitude de la filière d’études bachelor de la HEFSM

100

Inscription à la filière d’études master et aux filières d’études postgrades de la HEFSM

100

par filière d’études

Taxe semestrielle de la HEFSM (filières d’études bachelor et master)

900

Inscription aux cours de la HEFSM en tant qu’auditeur/auditrice

100

par point ECTS

Etudes postgrades CAS, DAS, MAS (sur la base de la comptabilité analytique)

600 à 1000

par point ECTS

Taxe d’examen dans les filières de la HEFSM

100

par filière d’études

Désistement ou non-participation aux examens et aux évaluations de compétences dans les filières d’études et de formation de la HEFSM

50

Examen de l’équivalence de diplômes de hautes écoles

50

par diplôme

Cours et modules de la formation des entraîneurs

50 à 250

par journée de cours

Examen de l’équivalence de diplômes étrangers dans le domaine de la formation des entraîneurs

250

par diplôme

Autres offres de formation et de formation continue (en fonction de la durée et du travail que cela représente)

50 à 250

par journée de cours

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