Le Conseil fédéral suisse, vu l’art. 46a de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration1,2 arrête: 2 Nouvelle teneur selon le ch. II de l’O du 30 mars 2022, en vigueur depuis le 1er déc. 2022 (RO 2022 217). |
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Art. 1 Objet
1 La présente ordonnance régit les émoluments requis pour les prestations officielles de l’Office fédéral du sport (OFSPO). Elle ne s’applique pas aux prestations commerciales visées à l’art. 29 de la loi du 17 juin 2011 sur l’encouragement du sport (LESp)3. 2 Sont considérées comme prestations officielles les prestations que l’OFSPO doit fournir dans le cadre de son mandat légal d’encouragement du sport et de l’activité physique. 3 RS 415.0 |
Art. 2 Applicabilité de l’ordonnance générale sur les émoluments
Sauf disposition contraire de la présente ordonnance, l’ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments14 est applicable. |
Art. 3 Régime des émoluments
Quiconque sollicite une prestation ou provoque une décision est tenu de payer un émolument, en particulier pour:
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Art. 4 Renonciation aux émoluments
Aucun émolument n’est perçu pour:
5 Introduite par le ch. II de l’O du 30 mars 2022, en vigueur depuis le 1er déc. 2022 (RO 2022 217). |
Art. 6 Calcul des émoluments
1 Les émoluments sont calculés sur la base des tarifs figurant dans l’annexe. 2 Si l’annexe ne prévoit pas de tarif, les émoluments sont calculés en fonction du temps consacré. 3 L’émolument en fonction du temps est compris entre 50 et 250 francs par heure de travail. Tout quart d’heure entamé compte comme quart d’heure entier. 4 Le tarif horaire est fixé dans la fourchette définie à l’al. 3, en fonction des connaissances spécialisées requises et de la classe de fonction du personnel traitant l’affaire, de l’intérêt public et de l’intérêt pour la personne devant s’acquitter de l’émolument. |
Art. 8 Réduction et remise d’émoluments
1 L’OFSPO peut accorder une remise ou réduire le montant des émoluments pour la fourniture de prestations présentant un intérêt public particulier, pour autant que ces prestations aient été fournies:
2 Dans les cas prévus à l’al. 1, let. a, l’OFSPO règle la réduction ou la remise des émoluments avec les personnes et organisations concernées dans un contrat de droit public. 3 Si des prestations réservées ne sont pas utilisées pour des motifs excusables, l’OFSPO peut réduire le montant de l’émolument. 7 RS 415.0 |
Art. 9 Abrogation d’un autre acte
L’ordonnance du DDPS du 14 septembre 2012 sur les émoluments de l’Office fédéral du sport8 est abrogée. 8 [RO 2015 4139] |
Annexe 10
10 Mise à jour par le ch. II de l’O du 30 mars 2022, en vigueur depuis le 1er déc. 2022 (RO 2022 217). |
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(art. 6, al. 1)
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