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Ordonnance
sur les émoluments de l’Office fédéral du sport
(OEmol-OFSPO)

du 15 novembre 2017 (Etat le 1 janvier 2018)er

Le Conseil fédéral suisse,

vu l’art. 30, al. 1 de la loi du 17 juin 2011 sur l’encouragement du sport (LESp)1,
vu l’art. 46a de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration2,

arrête:

Annexe

1

Art. 1 Objet

1 La présente or­don­nance ré­git les émolu­ments re­quis pour les presta­tions of­fi­ci­elles de l’Of­fice fédéral du sport (OF­SPO). Elle ne s’ap­plique pas aux presta­tions com­mer­ciales visées à l’art. 29 LESp.

2 Sont con­sidérées comme presta­tions of­fi­ci­elles les presta­tions que l’OF­SPO doit fournir dans le cadre de son man­dat légal d’en­cour­age­ment du sport et de l’activ­ité physique.

Art. 2 Applicabilité de l’ordonnance générale sur les émoluments

Sauf dis­pos­i­tion con­traire de la présente or­don­nance, l’or­don­nance générale du 8 septembre 2004 sur les émolu­ment­s13 est ap­plic­able.

Art. 3 Régime des émoluments

Quiconque sol­li­cite une presta­tion ou pro­voque une dé­cision est tenu de pay­er un émolu­ment, en par­ticuli­er pour:

a.
l’util­isa­tion d’in­stall­a­tions sport­ives et d’équipe­ments;
b.
l’util­isa­tion d’ap­par­eils, not­am­ment d’en­gins de sport, de véhicules à moteur et d’in­fra­struc­tures de sport mo­biles;
c.
des presta­tions d’héberge­ment et de res­taur­a­tion;
d.
la par­ti­cip­a­tion à des cours de form­a­tion de base et de form­a­tion con­tin­ue de l’OF­SPO dans le cadre des pro­grammes «Jeun­esse et sport» (J+S) et Sport des adultes (ESA) et dans le cadre d’autres pro­grammes d’en­cour­age­ment général du sport et de l’activ­ité physique;
e.
une dé­cision con­cernant le re­trait, la sus­pen­sion et la resti­tu­tion de re­con­nais­sances de cadres J+S et ESA;
f.
la ré­dac­tion d’ex­pert­ises et de rap­ports;
g.
des presta­tions dans les do­maines de la mé­de­cine du sport, de la psy­cho­lo­gie du sport, de la physio­thérapie et des mas­sages spor­tifs;
h.
des presta­tions dans le do­maine du dia­gnost­ic de la per­form­ance;
i.
la com­mande de pub­lic­a­tions et d’im­ages de l’OF­SPO (sous forme im­primée ou élec­tro­nique).
j.
une dé­cision d’ex­clu­sion des études et des filières de form­a­tion de la Haute école fédérale de sport Ma­colin, ou une dé­cision de non-ad­mis­sion à cel­les‑ci.

Art. 4 Renonciation aux émoluments

Aucun émolu­ment n’est per­çu pour:

a.
les dé­cisions con­cernant l’oc­troi d’aides fin­an­cières;
b.
les re­con­nais­sances de cadres J+S et ESA;
c.
la par­ti­cip­a­tion à des cours et des mod­ules de la form­a­tion de base et de la form­a­tion con­tin­ue des ex­perts J+S réal­isés par l’OF­SPO;
d.
la par­ti­cip­a­tion à des cours et des mod­ules de la form­a­tion de base et de la form­a­tion con­tin­ue des coachs J+S;
e.
la re­mise de matéri­el di­dactique aux coachs J+S.

Art. 5 Taxe sur la valeur ajoutée

Une éven­tuelle taxe sur la valeur ajoutée est in­cluse dans les différents tarifs.

Art. 6 Calcul des émoluments

1 Les émolu­ments sont cal­culés sur la base des tarifs fig­ur­ant dans l’an­nexe.

2 Si l’an­nexe ne pré­voit pas de tarif, les émolu­ments sont cal­culés en fonc­tion du temps con­sac­ré.

3 L’émolu­ment en fonc­tion du temps est com­pris entre 50 et 250 francs par heure de trav­ail. Tout quart d’heure en­tamé compte comme quart d’heure en­ti­er.

4 Le tarif ho­raire est fixé dans la fourchette définie à l’al. 3, en fonc­tion des con­nais­sances spé­cial­isées re­quises et de la classe de fonc­tion du per­son­nel trait­ant l’af­faire, de l’in­térêt pub­lic et de l’in­térêt pour la per­sonne devant s’ac­quit­ter de l’émolu­ment.

Art. 7 Réservation de prestations

Les presta­tions visées à l’art. 3, let. a à c, g et h, sont sou­mises à réser­va­tion. Elles sont con­sidérées comme sol­li­citées dans la mesure du volume réser­vé, in­dépen­dam­ment de la durée ou de l’in­tens­ité d’util­isa­tion ef­fect­ive.

Art. 8 Réduction et remise d’émoluments

1 L’OF­SPO peut ac­cord­er une re­mise ou ré­duire le mont­ant des émolu­ments pour la fourniture de presta­tions présent­ant un in­térêt pub­lic par­ticuli­er, pour autant que ces presta­tions aient été fournies:

a.
à des per­sonnes et des or­gan­isa­tions qui reçoivent des aides fin­an­cières selon les dis­pos­i­tions de la LESp;
b.
dans le but de promouvoir des pro­grammes et des pro­jets au sens de l’art. 3 LESp ou de promouvoir le pro­gramme J+S.

2 Dans les cas prévus à l’al. 1, let. a, l’OF­SPO règle la ré­duc­tion ou la re­mise des émolu­ments avec les per­sonnes et or­gan­isa­tions con­cernées dans un con­trat de droit pub­lic.

3 Si des presta­tions réser­vées ne sont pas util­isées pour des mo­tifs ex­cus­ables, l’OF­SPO peut ré­duire le mont­ant de l’émolu­ment.

Art. 9 Abrogation d’un autre acte

L’or­don­nance du DDPS du 14 septembre 2012 sur les émolu­ments de l’Of­fice fédéral du sport4 est ab­ro­gée.

Art. 10 Modification d’un autre acte

5

5 La mod. peut être con­sultée au RO 2017 6601.

Art. 11 Entrée en vigueur

La présente or­don­nance entre en vi­gueur le 1er jan­vi­er 2018.