Ordonnance
sur les émoluments de l’Office fédéral du sport
(OEmol-OFSPO)
du 15 novembre 2017 (Etat le 1 janvier 2018)er
Le Conseil fédéral suisse,
vu l’art. 30, al. 1 de la loi du 17 juin 2011 sur l’encouragement du sport (LESp)1,
vu l’art. 46a de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration2,
arrête:
Annexe
1
Art. 1 Objet
1 La présente ordonnance régit les émoluments requis pour les prestations officielles de l’Office fédéral du sport (OFSPO). Elle ne s’applique pas aux prestations commerciales visées à l’art. 29 LESp.
2 Sont considérées comme prestations officielles les prestations que l’OFSPO doit fournir dans le cadre de son mandat légal d’encouragement du sport et de l’activité physique.
Art. 2 Applicabilité de l’ordonnance générale sur les émoluments
Sauf disposition contraire de la présente ordonnance, l’ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments13 est applicable.
Art. 3 Régime des émoluments
Quiconque sollicite une prestation ou provoque une décision est tenu de payer un émolument, en particulier pour:
- a.
- l’utilisation d’installations sportives et d’équipements;
- b.
- l’utilisation d’appareils, notamment d’engins de sport, de véhicules à moteur et d’infrastructures de sport mobiles;
- c.
- des prestations d’hébergement et de restauration;
- d.
- la participation à des cours de formation de base et de formation continue de l’OFSPO dans le cadre des programmes «Jeunesse et sport» (J+S) et Sport des adultes (ESA) et dans le cadre d’autres programmes d’encouragement général du sport et de l’activité physique;
- e.
- une décision concernant le retrait, la suspension et la restitution de reconnaissances de cadres J+S et ESA;
- f.
- la rédaction d’expertises et de rapports;
- g.
- des prestations dans les domaines de la médecine du sport, de la psychologie du sport, de la physiothérapie et des massages sportifs;
- h.
- des prestations dans le domaine du diagnostic de la performance;
- i.
- la commande de publications et d’images de l’OFSPO (sous forme imprimée ou électronique).
- j.
- une décision d’exclusion des études et des filières de formation de la Haute école fédérale de sport Macolin, ou une décision de non-admission à celles‑ci.
Art. 4 Renonciation aux émoluments
Aucun émolument n’est perçu pour:
- a.
- les décisions concernant l’octroi d’aides financières;
- b.
- les reconnaissances de cadres J+S et ESA;
- c.
- la participation à des cours et des modules de la formation de base et de la formation continue des experts J+S réalisés par l’OFSPO;
- d.
- la participation à des cours et des modules de la formation de base et de la formation continue des coachs J+S;
- e.
- la remise de matériel didactique aux coachs J+S.
Art. 5 Taxe sur la valeur ajoutée
Une éventuelle taxe sur la valeur ajoutée est incluse dans les différents tarifs.
Art. 6 Calcul des émoluments
1 Les émoluments sont calculés sur la base des tarifs figurant dans l’annexe.
2 Si l’annexe ne prévoit pas de tarif, les émoluments sont calculés en fonction du temps consacré.
3 L’émolument en fonction du temps est compris entre 50 et 250 francs par heure de travail. Tout quart d’heure entamé compte comme quart d’heure entier.
4 Le tarif horaire est fixé dans la fourchette définie à l’al. 3, en fonction des connaissances spécialisées requises et de la classe de fonction du personnel traitant l’affaire, de l’intérêt public et de l’intérêt pour la personne devant s’acquitter de l’émolument.
Art. 7 Réservation de prestations
Les prestations visées à l’art. 3, let. a à c, g et h, sont soumises à réservation. Elles sont considérées comme sollicitées dans la mesure du volume réservé, indépendamment de la durée ou de l’intensité d’utilisation effective.
Art. 8 Réduction et remise d’émoluments
1 L’OFSPO peut accorder une remise ou réduire le montant des émoluments pour la fourniture de prestations présentant un intérêt public particulier, pour autant que ces prestations aient été fournies:
- a.
- à des personnes et des organisations qui reçoivent des aides financières selon les dispositions de la LESp;
- b.
- dans le but de promouvoir des programmes et des projets au sens de l’art. 3 LESp ou de promouvoir le programme J+S.
2 Dans les cas prévus à l’al. 1, let. a, l’OFSPO règle la réduction ou la remise des émoluments avec les personnes et organisations concernées dans un contrat de droit public.
3 Si des prestations réservées ne sont pas utilisées pour des motifs excusables, l’OFSPO peut réduire le montant de l’émolument.
Art. 9 Abrogation d’un autre acte
L’ordonnance du DDPS du 14 septembre 2012 sur les émoluments de l’Office fédéral du sport4 est abrogée.
4 [RO 2015 4139]
Art. 10 Modification d’un autre acte
Art. 11 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2018.