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Loi fédérale
sur les systèmes d’information de la Confédération dans le domaine du sport1*
(LSIS)

du 19 juin 2015 (État le 1 septembre 2023)er

1* Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu l’art. 68 de la Constitution2,
vu le message du Conseil fédéral du 28 novembre 20143,

arrête:

Section 1 Objet

Art. 1  

1 La présente loi règle le traite­ment des don­nées per­son­nelles (don­nées), y com­pris des don­nées sens­ibles, dans les sys­tèmes d’in­form­a­tion de l’Of­fice fédéral du sport (OF­SPO) par les ser­vices et per­sonnes suivants:4

a.
les autor­ités fédérales, can­tonales et com­mun­ales;
b.
les fédéra­tions sport­ives et les as­so­ci­ations de jeun­esse na­tionales, ain­si que les or­gan­isa­tions qui leur sont af­fil­iées ou sub­or­don­nées, dans la mesure où elles béné­fi­cient d’un sou­tien dir­ect ou in­dir­ect en vertu de la loi du 17 juin 2011 sur l’en­cour­age­ment du sport (LESp)5;
c.
les tiers ac­com­plis­sant des tâches liées à l’en­cour­age­ment fédéral du sport.

2 Elle règle au sur­plus le traite­ment des don­nées dans le sys­tème d’in­form­a­tion de l’agence na­tionale de lutte contre le dopage.

4 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 1 ch. II 34 de la LF du 25 sept. 2020 sur la pro­tec­tion des don­nées, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).

5 RS 415.0

Section 2 Dispositions générales régissant les systèmes d’information de l’OFSPO

Art. 2 Principes du traitement des données  

1 Les ser­vices et per­sonnes visés à l’art. 1, al. 1, peuvent, pour ac­com­plir les tâches ser­vant à l’ex­écu­tion de la LESp6:

a.
traiter des don­nées et les rendre ac­cess­ibles en ligne, dans la mesure où la présente loi ou une autre loi fédérale le pré­voit ex­pressé­ment;
b.7
c.
com­mu­niquer des don­nées sous forme élec­tro­nique, pour autant qu’un niveau de pro­tec­tion adéquat soit as­suré contre tout ac­cès ou traite­ment non autor­isés.

2 Les ser­vices et per­sonnes auprès de­squels les don­nées peuvent être col­lectées sont tenus de les com­mu­niquer gra­tu­ite­ment.

3 Les don­nées peuvent être traitées sous forme non élec­tro­nique pour at­teindre les mêmes buts.

4 Lor­sque la déclar­a­tion des don­nées est volontaire, le ser­vice ou la per­sonne qui les de­mande l’in­dique ex­pressé­ment.

5 Les im­ages qui montrent des per­sonnes claire­ment iden­ti­fi­ables ne peuvent être pub­liées qu’avec leur con­sente­ment.

6 RS415.0

7 Ab­ro­gée par l’an­nexe ch. 10 de la LF du 18 déc. 2020 (Util­isa­tion sys­tématique du numéro AVS par les autor­ités), avec ef­fet au 1er janv. 2022 (RO 2021 758; FF 2019 6955).

Art. 3 Responsabilité  

L’OF­SPO est re­spons­able de la sé­cur­ité des sys­tèmes d’in­form­a­tion et de la légal­ité du traite­ment des don­nées.

Art. 48  

8 Ab­ro­gé par l’an­nexe 1 ch. II 34 de la LF du 25 sept. 2020 sur la pro­tec­tion des don­nées, avec ef­fet au 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).

Art. 5 Modifications des systèmes d’information  

Le Con­seil fédéral peut re­grouper, re­m­pla­cer ou supprimer des sys­tèmes d’in­form­a­tion, pour autant que ces modi­fic­a­tions n’élar­gis­sent ni l’ampleur ni le but du traite­ment des don­nées, en par­ticuli­er les droits d’ac­cès.

Art. 6 Conservation, effacement, archivage et destruction des données  

1 Les don­nées sont con­ser­vées tant qu’elles sont né­ces­saires.

2 Les don­nées traitées dans le sys­tème d’in­form­a­tion pour les don­nées médicales sont con­ser­vées dix ans au plus. Le Con­seil fédéral fixe la durée max­i­m­ale de con­ser­va­tion des don­nées dans les autres sys­tèmes d’in­form­a­tion.

3 Les don­nées qui ne sont plus né­ces­saires sont ef­facées. Les don­nées in­ter­dépend­antes en­re­gis­trées dans un sys­tème d’in­form­a­tion sont ef­facées en bloc dès que la durée de con­ser­va­tion de toutes les don­nées con­cernées est échue.

4 Les don­nées visées à l’al. 3 sont pro­posées aux Archives fédérales avec les doc­u­ments qui s’y rat­tachent. Les don­nées et les doc­u­ments que les Archives fédérales ju­gent sans valeur archiv­istique sont détru­its.

Art. 7 Statistique et recherche  

L’OF­SPO peut com­mu­niquer des don­nées né­ces­saires à des fins de stat­istique ou de recher­che. Elles sont ren­dues an­onymes.

Section 3 Système d’information national pour le sport

Art. 8 Buts  

Le sys­tème d’in­form­a­tion na­tion­al pour le sport sert aux autor­ités, or­gan­isa­tions et per­sonnes visées à l’art. 1, al. 1, à ac­com­plir les tâches prévues dans la LESp9, not­am­ment dans les do­maines suivants:

a.
l’en­cour­age­ment du sport et de l’activ­ité physique;
b.
le pro­gramme «Jeun­esse et sport»;
c.
le sport à l’école;
d.
la form­a­tion des en­traîneurs;
e.
le sport dans l’armée;
f.
l’éthique et sé­cur­ité dans le sport.
Art. 9 Données  

Le sys­tème d’in­form­a­tion na­tion­al pour le sport con­tient toutes les don­nées per­son­nelles et in­form­a­tions né­ces­saires à l’ac­com­p­lisse­ment des tâches visées à l’art. 8, y com­pris des don­nées sens­ibles, not­am­ment:10

a.
l’iden­tité;
b.
le numéro AVS;
c.
des in­dic­a­tions con­cernant les activ­ités, les fonc­tions et l’ap­par­ten­ance à des groupes de per­form­ance;
d.
les qual­i­fic­a­tions et cer­ti­ficats des mon­iteurs de sport, ain­si que leur sus­pen­sion, re­trait ou ca­du­cité;
e.
des don­nées au sens de l’art. 10 LESp11, pour autant qu’elles soi­ent né­ces­saires pour jus­ti­fi­er une dé­cision d’at­tri­bu­tion, de sus­pen­sion ou de re­trait des cer­ti­ficats de cadre «Jeun­esse et sport» ou de cadre «Sport des adultes Suisse»;
f.
des in­dic­a­tions re­l­at­ives aux en­quêtes et au pro­non­cé de mesur­es en cas de vi­ol­a­tion de dis­pos­i­tions re­l­at­ives à l’éthique et à la sé­cur­ité dans le sport;
g.
des don­nées fournies volontaire­ment.

10 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 1 ch. II 34 de la LF du 25 sept. 2020 sur la pro­tec­tion des don­nées, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).

11 RS 415.0

Art. 10 Collecte des données  

L’OF­SPO col­lecte les don­nées auprès:

a.
de la per­sonne con­cernée ou ses re­présent­ants légaux;
b.
du per­son­nel en­sei­gnant;
c.
des autor­ités can­tonales et com­mun­ales com­pétentes en matière de sport et des autor­ités homo­logues de la Prin­ci­pauté de Liecht­en­stein;
d.
du casi­er ju­di­ci­aire, des autor­ités ju­di­ci­aires et des autor­ités de pour­suite pénale com­pétentes, pour les don­nées visées à l’art. 9, let. e;
e.
des fédéra­tions et as­so­ci­ations de jeun­esse et de sport, des or­gan­isa­tions qui leur sont af­fil­iées ou sub­or­don­nées et d’autres or­gan­isa­tions dans la mesure où elles béné­fi­cient d’un sou­tien dir­ect ou in­dir­ect en vertu de la LESp12 ou par­ti­cipent à la mise en œuvre de pro­grammes et de pro­jets vis­ant à en­cour­ager une pratique régulière du sport et de l’activ­ité physique;
f.
de l’agence na­tionale de lutte contre le dopage visée à l’art. 19 LESp;
g.
du Groupe­ment Défense pour le do­maine du sport dans l’armée.
Art. 11 Communication des données  

1 L’OF­SPO peut don­ner un ac­cès en ligne aux don­nées:

a.
aux autor­ités com­pétentes en matière de sport des can­tons et des com­munes, ain­si que de la Prin­ci­pauté de Liecht­en­stein, pour les don­nées visées à l’art. 9, let. a à d et g;
b.
aux fédéra­tions sport­ives et as­so­ci­ations de jeun­esse na­tionales, aux or­gan­isa­tions qui leur sont af­fil­iées ou sub­or­don­nées et à d’autres or­gan­isa­tions dans la mesure où elles béné­fi­cient d’un sou­tien dir­ect ou in­dir­ect en vertu de la LESp13, par­ti­cipent à la mise en œuvre du pro­gramme «Jeun­esse et sport» ou à des pro­grammes d’en­cour­age­ment général du sport et de l’activ­ité physique, pour les don­nées visées à l’art. 9, let. a à d et g;
c.
aux écoles, hautes écoles ou uni­versités dans la mesure où elles par­ti­cipent à la mise en œuvre du pro­gramme «Jeun­esse et sport», pour les don­nées visées à l’art. 9, let. a à d et g;
d.
au Groupe­ment Défense pour le do­maine du sport dans l’armée, pour les don­nées visées à l’art. 9, let. a à d et g;
e.
à la Cent­rale de com­pens­a­tion pour prévenir les abus en matière d’al­loc­a­tions pour perte de gain, pour les don­nées visées à l’art. 9, let. a à d.

2 La Cent­rale de com­pens­a­tion peut trans­mettre les don­nées visées à l’al. 1, let. e, aux caisses de com­pens­a­tion AVS com­pétentes.

3 Sur de­mande, l’OF­SPO peut com­mu­niquer aux ser­vices et per­sonnes visés à l’al. 1, et ex­cep­tion­nelle­ment à d’autres tiers, les don­nées visées à l’art. 9, let. a à d et g, sous forme de fichiers élec­tro­niques ou de listes, pour autant que ces ser­vices, per­sonnes ou tiers as­sument des tâches ré­pond­ant aux buts de la LESp. L’util­isa­tion des don­nées à des fins com­mer­ciales ou leur trans­mis­sion est in­ter­dite.

Art. 12 Participation aux frais  

Le Con­seil fédéral peut pré­voir que les autor­ités et les or­gan­isa­tions qui béné­fi­cient d’un ac­cès en ligne par­ti­cipent aux coûts de dévelop­pe­ment, d’ex­ploit­a­tion et d’en­tre­tien du sys­tème.

Section 4 Système d’information pour les données médicales

Art. 13 But  

Le sys­tème d’in­form­a­tion pour les don­nées médicales sert à as­surer le ser­vice médic­al, le ser­vice médic­al d’ur­gence et le suivi médic­al des athlètes et des pa­tients du ser­vice médic­al de l’OF­SPO.

Art. 14 Données  

Le sys­tème d’in­form­a­tion pour les don­nées médicales con­tient toutes les don­nées per­son­nelles et in­form­a­tions né­ces­saires à l’ac­com­p­lisse­ment des tâches visées à l’art. 13, y com­pris des don­nées sens­ibles, not­am­ment:14

a.
l’iden­tité;
b.
l’état de santé;
c.
les cer­ti­ficats et ex­pert­ises;
d.
des don­nées ser­vant au suivi des af­faires;
e.
des don­nées fournies volontaire­ment.

14 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 1 ch. II 34 de la LF du 25 sept. 2020 sur la pro­tec­tion des don­nées, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).

Art. 15 Collecte des données  

L’OF­SPO col­lecte les don­nées auprès:

a.
de la per­sonne con­cernée;
b.
des per­sonnes qui trait­ent les athlètes et auprès des ex­perts;
c.
des per­sonnes de con­fi­ance désignées par la per­sonne con­cernée.
Art. 16 Communication des données  

1 L’OF­SPO com­mu­nique les don­nées:

a.
au per­son­nel médic­al trait­ant;
b.
au per­son­nel médic­al as­sur­ant le suivi du traite­ment, en ac­cord avec la per­sonne con­cernée.

2 Il com­mu­nique aux as­sur­ances et aux caisses-mal­ad­ie, en ac­cord avec la per­sonne con­cernée, les don­nées né­ces­saires au dé­compte des presta­tions.

Section 5 Système d’information pour les résultats du diagnostic de performance

Art. 17 But  

Le sys­tème d’in­form­a­tion pour les ré­sultats du dia­gnost­ic de per­form­ance sert à réal­iser des tests et des en­quêtes rel­ev­ant des sci­ences du sport, en par­ticuli­er dans les do­maines du dia­gnost­ic de per­form­ance et de la psy­cho­lo­gie du sport, et à fournir des presta­tions en la matière.

Art. 18 Données  

Le sys­tème d’in­form­a­tion pour les ré­sultats du dia­gnost­ic de per­form­ance con­tient toutes les don­nées per­son­nelles et in­form­a­tions né­ces­saires à l’ac­com­p­lisse­ment des tâches visées à l’art. 17, y com­pris des don­nées sens­ibles, not­am­ment:15

a.
l’iden­tité;
b.
des don­nées re­l­at­ives au dia­gnost­ic de per­form­ance;
c.
des don­nées psy­cho­lo­giques, not­am­ment des don­nées re­l­at­ives à la per­son­nal­ité, à la mo­tiv­a­tion, à l’état d’es­prit et et à la ca­pa­cité de re­lever les défis;
d.
des don­nées re­l­at­ives à l’état de santé;
e.
des don­nées fournies volontaire­ment.

15 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 1 ch. II 34 de la LF du 25 sept. 2020 sur la pro­tec­tion des don­nées, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).

Art. 19 Collecte des données  

L’OF­SPO col­lecte des don­nées lui-même ou se les pro­cure auprès:

a.
de la per­sonne con­cernée ou ses re­présent­ants légaux;
b.
des ex­perts;
c.
des per­sonnes de con­fi­ance désignées par la per­sonne con­cernée.
Art. 20 Communication des données  

1 L’OF­SPO com­mu­nique les don­nées:

a.
aux spor­tifs, pour les don­nées les con­cernant;
b.
aux per­sonnes, autor­ités et or­gan­isa­tions qui ont de­mandé les tests et les en­quêtes;
c.
au per­son­nel médic­al trait­ant, en ac­cord avec la per­sonne con­cernée.

2 Il peut, à leur de­mande, don­ner aux spor­tifs con­cernés un ac­cès en ligne aux don­nées suivantes:

a.
les don­nées les con­cernant;
b.
les don­nées re­l­at­ives à d’autres per­sonnes, pour autant que celles-ci aient don­né leur ac­cord.

Section 6 Système d’information de la Haute école fédérale de sport de Macolin

Art. 21 But  

Le sys­tème d’in­form­a­tion de la Haute école fédérale de sport de Ma­colin (HEF­SM) sert à l’OF­SPO de sys­tème d’in­form­a­tion et de doc­u­ment­a­tion aux fins suivantes:

a.
or­gan­iser et gérer le fonc­tion­nement de la HEF­SM;
b.
ad­min­is­trer les diplômes de fin d’études.
Art. 22 Données  

Le sys­tème d’in­form­a­tion de la HEF­SM con­tient toutes les don­nées per­son­nelles et in­form­a­tions né­ces­saires à l’ac­com­p­lisse­ment des tâches visées à l’art. 21, y com­pris des don­nées sens­ibles, not­am­ment:16

a.
les don­nées suivantes con­cernant le per­son­nel en­sei­gnant et les char­gés de cours:
1.
l’iden­tité,
2.
le numéro AVS,
3.
les form­a­tions suivies et les titres,
4.
les com­pétences lin­guistiques,
5.
les fonc­tions,
6.
les plans d’en­gage­ment;
b.
les don­nées suivantes con­cernant les étu­di­ants:
1.
l’iden­tité,
2.
le numéro AVS,
3.
les pho­to­graph­ies,
4.
les diplômes de fin d’études et les titres,
5.
les com­pétences lin­guistiques,
6.
les form­a­tions et les form­a­tions con­tin­ues ac­com­plies, les plans d’études,
7.
les don­nées d’im­ma­tric­u­la­tion et d’ex­ma­tric­u­la­tion,
8.
les dé­cisions dis­cip­lin­aires,
9.
les ap­pré­ci­ations des évalu­ations de com­pétences,
10.
les qual­i­fic­a­tions de fin d’études.

16 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 1 ch. II 34 de la LF du 25 sept. 2020 sur la pro­tec­tion des don­nées, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).

Art. 23 Collecte des données  

L’OF­SPO col­lecte les don­nées auprès:

a.
de la per­sonne con­cernée;
b.
des membres du corps en­sei­gnant.
Art. 24 Échange automatique avec d’autres systèmes d’information  

1 Le sys­tème d’in­form­a­tion de la HEF­SM peut être relié au sys­tème d’in­form­a­tion sur le per­son­nel de l’ad­min­is­tra­tion fédérale et au sys­tème d’in­form­a­tions fin­an­cières util­isé par l’OF­SPO pour gérer les plans d’en­gage­ment des en­sei­gnants et ét­ab­lir le dé­compte de leurs in­dem­nités.

2 Il peut égale­ment être relié au sys­tème d’in­form­a­tions fin­an­cières util­isé par l’OF­SPO pour ét­ab­lir les fac­tures des­tinées aux étu­di­ants.

Section 7 Système d’information pour l’évaluation des cours

Art. 25 But  

Le sys­tème d’in­form­a­tion pour l’évalu­ation des cours sert à l’OF­SPO à évalu­er les cours et les presta­tions d’en­sei­gne­ment suivants:

a.
les cours et les presta­tions as­surés par lui-même ou par des tiers qu’il a man­datés;
b.
les cours et les presta­tions as­surés par des tiers avec des con­tri­bu­tions de la Con­fédéra­tion.
Art. 26 Données  

Le sys­tème d’in­form­a­tion pour l’évalu­ation des cours con­tient toutes les don­nées per­son­nelles et in­form­a­tions né­ces­saires à l’évalu­ation des cours et des presta­tions d’en­sei­gne­ment, y com­pris des don­nées sens­ibles, not­am­ment:17

a.
des don­nées re­l­at­ives aux différents cours et presta­tions d’en­sei­gne­ment;
b.
l’iden­tité des par­ti­cipants, des chefs de cours et des en­sei­gnants;
c.
des in­dic­a­tions et ap­pré­ci­ations sur:
1.
le cours ou la presta­tion d’en­sei­gne­ment dans son en­semble,
2.
les chefs de cours et les en­sei­gnants;
d.
des in­dic­a­tions fournies volontaire­ment par les chefs de cours et les en­sei­gnants sur les form­a­tions ac­com­plies et les activ­ités réal­isées.

17 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 1 ch. II 34 de la LF du 25 sept. 2020 sur la pro­tec­tion des don­nées, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).

Art. 27 Collecte des données  

L’OF­SPO col­lecte les don­nées auprès:

a.
des par­ti­cipants;
b.
des chefs de cours;
c.
des en­sei­gnants;
d.
des ex­perts char­gés d’évalu­er les cours;
e.
des or­gan­isateurs des cours.
Art. 28 Communication des données  

L’OF­SPO peut com­mu­niquer les don­nées aux per­sonnes ou or­gan­isa­tions qui as­surent l’or­gan­isa­tion et la réal­isa­tion du cours ou de la form­a­tion.

Art. 29 Échange automatique avec d’autres systèmes d’information  

Le sys­tème peut être relié au sys­tème d’in­form­a­tion na­tion­al pour le sport et au sys­tème d’in­form­a­tion de la HEF­SM pour repren­dre des don­nées re­l­at­ives aux cours et aux presta­tions d’en­sei­gne­ment ain­si qu’à l’iden­tité des per­sonnes con­cernées.

Section 8 Système d’information de l’agence nationale de lutte contre le dopage

Art. 30 But  

Le sys­tème d’in­form­a­tion de l’agence na­tionale de lutte contre le dopage sert à ac­com­plir les tâches prévues par la LESp18 en matière de lutte contre le dopage, not­am­ment:

a.
la form­a­tion, le con­seil, la doc­u­ment­a­tion, la recher­che et l’in­form­a­tion;
b.
le con­trôle et l’in­vest­ig­a­tion;
c.
le sanc­tion­nement;
d.
l’ad­min­is­tra­tion des mesur­es visées à l’art. 20, al. 4, LESp;
e.
la co­ordin­a­tion aux niveaux na­tion­al et in­ter­na­tion­al.
Art. 31 Responsabilité et traitement des données  

1 L’agence na­tionale de lutte contre le dopage est re­spons­able de la sé­cur­ité du sys­tème et de la légal­ité du traite­ment des don­nées.

2 Les don­nées peuvent être traitées sous forme non élec­tro­nique pour at­teindre les mêmes buts.

3 Les per­sonnes char­gées de la main­ten­ance, de la ges­tion et de la pro­gram­ma­tion du sys­tème d’in­form­a­tion de l’agence na­tionale de lutte contre le dopage ne peuvent traiter des don­nées que si elles sont né­ces­saires à l’ac­com­p­lisse­ment de leurs tâches et que la sé­cur­ité des don­nées est garantie. Il ne doit en ré­sul­ter aucune modi­fic­a­tion des don­nées.

4 Les don­nées né­ces­saires à des fins de stat­istique ou de recher­che sont ren­dues an­onymes.

Art. 32 Données  

Le sys­tème d’in­form­a­tion de l’agence na­tionale de lutte contre le dopage con­tient toutes les don­nées per­son­nelles et in­form­a­tions né­ces­saires à la lutte contre le dopage, y com­pris des don­nées sens­ibles, not­am­ment:19

a.
l’iden­tité du spor­tif et des in­dic­a­tions sur son ap­par­ten­ance à une fédéra­tion sport­ive;
b.
des in­dic­a­tions sur le lieu de sé­jour du spor­tif s’il fait partie d’un groupe cible de l’agence na­tionale de lutte contre le dopage au sens de l’art. 19, al. 2, LESp20;
c.
des in­dic­a­tions sur les activ­ités et les fonc­tions du spor­tif ain­si que des per­sonnes qui l’ac­com­pagnent, l’en­traîn­ent ou le trait­ent;
d.
des don­nées médicales;
e.
des don­nées d’in­vest­ig­a­tion et des don­nées re­l­at­ives à l’ana­lyse d’échan­til­lons;
f.
des cer­ti­ficats et ex­pert­ises;
g.
les sanc­tions in­f­ligées en cas de dopage;
h.
des don­nées con­cernant les pour­suites pénales pour in­frac­tion à la LESp;
i.
des mesur­es au sens de l’art. 20, al. 4, LESp;
j.
des don­nées fournies volontaire­ment.

19 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 1 ch. II 34 de la LF du 25 sept. 2020 sur la pro­tec­tion des don­nées, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).

20 RS 415.0

Art. 33 Collecte des données  

1 L’agence na­tionale de lutte contre le dopage col­lecte les don­nées auprès:

a.
de la per­sonne con­cernée ou de ses re­présent­ants légaux;
b.
des per­sonnes as­sur­ant des traite­ments ou des ex­pert­ises;
c.
des or­gan­isa­tions sport­ives na­tionales et in­ter­na­tionales;
d.
des or­ganes de lutte contre le dopage na­tionaux ou in­ter­na­tionaux;
e.
des labor­atoires d’ana­lyse;
f.
des autor­ités dou­an­ières;
g.
de l’In­sti­tut suisse des produits théra­peut­iques;
h.
des autor­ités de po­lice, des autor­ités de pour­suite pénale et des autor­ités ju­di­ci­aires com­pétentes;
i.
d’autres per­sonnes qui fourn­is­sent des ren­sei­gne­ments.

2 Les ser­vices et per­sonnes visés à l’al. 1, let. a à d et f à i, auprès de­squels les don­nées peuvent être col­lectées sont tenus de les com­mu­niquer gra­tu­ite­ment.

3 Si les don­nées sont com­mu­niquées volontaire­ment, le ser­vice ou la per­sonne qui les col­lecte doit le sig­naler ex­pli­cite­ment.

Art. 34 Communication des données  

1 L’agence na­tionale de lutte contre le dopage com­mu­nique les don­nées:

a.
à la per­sonne con­cernée, pour ses pro­pres don­nées;
b.
aux per­sonnes as­sur­ant des traite­ments ou des ex­pert­ises;
c.
aux or­gan­isa­tions sport­ives na­tionales et in­ter­na­tionales pour réal­iser et évalu­er les con­trôles et sanc­tion­ner les per­sonnes qui se dopent;
d.
aux or­ganes de lutte contre le dopage étrangers ou in­ter­na­tionaux dans le cadre prévu à l’art. 25 LESp21;
e.
aux autor­ités de po­lice, aux autor­ités de pour­suite pénale et aux autor­ités ju­di­ci­aires com­pétentes dans le cadre des in­frac­tions visées à l’art. 22 LESp.

2 L’agence peut re­fuser ou re­tarder la com­mu­nic­a­tion de don­nées, not­am­ment des don­nées re­l­at­ives aux pro­fils bio­lo­giques, aux pour­suites pénales visées à l’art. 22 LESp et aux sanc­tions de droit privé in­f­ligées pour cause de dopage si elle le juge né­ces­saire pour ac­com­plir ses tâches de lutte contre le dopage.

3 Elle pub­lie sur In­ter­net pendant la durée de l’ex­clu­sion l’iden­tité des spor­tifs ex­clus des com­péti­tions à titre de sanc­tion.

Art. 35 Durée de conservation  

1 Les don­nées du sys­tème peuvent être con­ser­vées aus­si longtemps que le but de leur traite­ment le re­quiert, mais au plus pour les durées suivantes:

a.
don­nées de per­sonnes tit­u­laires d’une li­cence qui les autor­ise à par­ti­ciper à des com­péti­tions sport­ives: dix ans après le re­trait ir­révers­ible de la li­cence, au plus tard jusqu’à ce que la per­sonne con­cernée ait 70 ans;
b.
don­nées con­cernant les pour­suites pénales pour in­frac­tion à la LESp22 qui ont été élim­inées du casi­er ju­di­ci­aire: jusqu’à ce que la per­sonne con­cernée ex­ige leur de­struc­tion;
c.
autres don­nées: dix ans à compt­er de leur derni­er traite­ment.

2 Les don­nées qui ne sont plus né­ces­saires et les doc­u­ments qui s’y rat­tachent sont pro­posés aux Archives fédérales. Les don­nées et les doc­u­ments que les Archives fédérales ju­gent sans valeur archiv­istique sont détru­its.

Section 9 Dispositions finales

Art. 36 Dispositions d’exécution  

Le Con­seil fédéral ar­rête les dis­pos­i­tions réglant:

a.
les re­sponsab­il­ités du traite­ment des don­nées;
b.
les don­nées traitées;
c.
les mod­al­ités de la col­lecte et des droits de traite­ment des don­nées, not­am­ment en ligne;
d.
la coopéra­tion avec les can­tons;
e.
les mesur­es or­gan­isa­tion­nelles et tech­niques né­ces­saires à la pro­tec­tion et à la sé­cur­ité des don­nées.
Art. 37 Abrogation d’un autre acte  

La loi du 17 juin 2011 sur les sys­tèmes d’in­form­a­tion dans le do­maine du sport23 est ab­ro­gée.

Art. 38 Entrée en vigueur  

1 La présente loi est sujette au référen­dum.

2 Le Con­seil fédéral fixe la date de l’en­trée en vi­gueur.

Date de l’en­trée en vi­gueur: 1er novembre 201624

24 ACF du 12 oct. 2016.

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