Bei grossen Gesetzen wie OR und ZGB kann dies bis zu 30 Sekunden dauern

Ordonnance
sur les systèmes d’information de la Confédération dans le domaine du sport
(OSIS)

du 12 octobre 2016 (État le 23 janvier 2023)

Le Conseil fédéral suisse,

vu l’art. 57q de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration1,
vu les art. 12 et 36 de la loi fédérale du 19 juin 2015 sur les systèmes d’information de la Confédération dans le domaine du sport (LSIS)2,

arrête:

Section 1 Dispositions générales

Art. 1 Objet  

La présente or­don­nance règle le traite­ment des don­nées per­son­nelles:

a.
dans le sys­tème d’in­form­a­tion na­tion­al pour le sport;
b.
dans le sys­tème d’in­form­a­tion pour les don­nées médicales;
c.
dans le sys­tème d’in­form­a­tion pour les ré­sultats du dia­gnost­ic de per­form­ance;
d.
dans le sous-sys­tème d’in­form­a­tion pour les don­nées an­thro­pométriques;
e.
dans le sys­tème d’in­form­a­tion de la Haute école fédérale de sport de Ma­colin (HEF­SM);
f.
dans le sys­tème d’in­form­a­tion pour l’évalu­ation des cours;
g.
dans le sys­tème d’in­form­a­tion de l’agence na­tionale de lutte contre le dopage;
h.
dans la banque d’ad­resses cent­ral­isée de l’Of­fice fédéral du sport (OF­SPO);
i.
dans les sys­tèmes d’in­form­a­tion des­tinés à l’ex­ploit­a­tion des bâ­ti­ments et des in­stall­a­tions de l’OF­SPO;
j.
dans le sys­tème d’in­form­a­tion pour les mé­di­as élec­tro­niques.
Art. 2 Règlements de traitement  

1 L’OF­SPO édicte un règle­ment de traite­ment pour les sys­tèmes d’in­form­a­tion visés à l’art. 1, let. a à c, e et f. Il y défin­it les mesur­es tech­niques et or­gan­isa­tion­nelles pro­pres à garantir la sé­cur­ité et la pro­tec­tion des don­nées traitées.

2 L’agence na­tionale de lutte contre le dopage édicte un règle­ment de traite­ment pour le sys­tème d’in­form­a­tion visé à l’art. 1, let. g.

Art. 3 Exploitation  

L’OF­SPO est re­spons­able de la sé­cur­ité de l’ex­ploit­a­tion des sys­tèmes d’in­form­a­tion et de la légal­ité du traite­ment des don­nées. L’art. 31 LSIS est réser­vé.

Art. 4 Octroi d’un droit d’accès individuel  

1 Les col­lab­or­at­eurs de l’OF­SPO reçoivent un droit d’ac­cès in­di­viduel aux sys­tèmes d’in­form­a­tion visés à l’art. 1, let. a, e, f et h à j, dans la mesure où ils ont be­soin de cet ac­cès pour ac­com­plir leurs tâches.

2 Les re­spons­ables d’ap­plic­a­tions char­gés de tâches de main­ten­ance, d’en­tre­tien ou de pro­gram­ma­tion reçoivent au sur­plus un droit d’ac­cès in­di­viduel aux sys­tèmes d’in­form­a­tion visés à l’art. 1, let. a à f et h à j, dans la mesure où ils ont be­soin de cet ac­cès pour ac­com­plir leurs tâches et que la sé­cur­ité des don­nées est garantie. Ce droit ne les ha­bilite pas à mod­i­fi­er le con­tenu des don­nées.

Art. 4a Échange automatique avec d’autres systèmes d’information 3  

L’échange auto­matique de don­nées est autor­isé:

a.
entre, d’une part, les sys­tèmes d’in­form­a­tion visés à l’art. 1, let. a à e, i et j, et, d’autre part, la banque d’ad­resses cent­ral­isée de l’OF­SPO, à des fins d’ad­ressage et d’ac­tu­al­isa­tion des ad­resses;
b.
entre, d’une part, les sys­tèmes d’in­form­a­tion visés à l’art. 1, let. a à e, i et j, et, d’autre part, le sys­tème d’in­form­a­tions fin­an­cières util­isé par l’OF­SPO, à des fins de fac­tur­a­tion;
c.
entre, d’une part, les sys­tèmes d’in­form­a­tion visés à l’art. 1, let. a et e, et, d’autre part, le sys­tème d’in­form­a­tion des­tiné à l’ex­ploit­a­tion des bâ­ti­ments et des in­stall­a­tions, à des fins d’or­gan­isa­tion et de réal­isa­tion de cours, d’en­traîne­ments, de form­a­tions et de camps.

3 In­troduit par le ch. I de l’O du 3 avr. 2020, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 1545).

Section 2 Durée de conservation des données du système d’information national pour le sport

Art. 5  

1 Les don­nées des per­sonnes qui n’ont fait que par­ti­ciper à des cours et des camps du pro­gramme «Jeun­esse et sport» (J+S) sont con­ser­vées jusqu’à ce que la per­sonne con­cernée ait at­teint l’âge de 30 ans. Les don­nées per­son­nelles qui ne sont plus né­ces­saires à l’ac­com­p­lisse­ment des tâches lé­gales peuvent être détru­ites an­térieure­ment, à la de­mande des per­sonnes con­cernées. Les don­nées per­son­nelles qui sont en­core util­isées au-delà de cette échéance à des fins stat­istiques ou sci­en­ti­fiques doivent être ren­dues an­onymes.

2 Les don­nées des autres per­sonnes sont con­ser­vées, sous réserve de l’al. 3, jusqu’à ce que la per­sonne con­cernée ait at­teint l’âge de 70 ans et que les don­nées la con­cernant n’aient plus subi de modi­fic­a­tion depuis cinq ans.

3 Les don­nées suivantes sont con­ser­vées pour une durée ré­duite:

a.4
don­nées pénales, pour autant qu’elles soi­ent né­ces­saires pour jus­ti­fi­er une dé­cision d’at­tri­bu­tion, de sus­pen­sion ou de re­trait de re­con­nais­sance de cadre J+S et qu’elles ne fig­urent plus dans l’ex­trait 2 du casi­er ju­di­ci­aire des­tiné aux autor­ités: jusqu’à ce que la per­sonne con­cernée de­mande leur de­struc­tion;
b.
don­nées re­l­at­ives à des en­quêtes et au pro­non­cé de mesur­es en cas de vi­ol­a­tion de dis­pos­i­tions re­l­at­ives à l’éthique et à la sé­cur­ité dans le sport: jusqu’au re­trait ir­ré­vocable de la li­cence de com­péti­tion dans les sports pour lesquels la par­ti­cip­a­tion aux com­péti­tions n’est pos­sible qu’avec une li­cence;
c.
toutes les autres don­nées n’ay­ant subi aucune modi­fic­a­tion pendant dix ans: jusqu’à ce que la per­sonne con­cernée de­mande leur de­struc­tion.

4 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 10 ch. II 16 de l’O du 19 oct. 2022 sur le casi­er ju­di­ci­aire, en vi­gueur depuis le 23 janv. 2023 (RO 2022 698).

Section 3 Droit d’accès au système d’information pour les données médicales et durée de conservation de ces données

Art. 6 Droit d’accès  

Seuls les col­lab­or­at­eurs des sec­tions Mé­de­cine du sport, Physiolo­gie du sport, Physio­thérapie du sport et Psy­cho­lo­gie du sport de l’OF­SPO reçoivent un droit d’ac­cès au sys­tème d’in­form­a­tion pour les don­nées médicales, dans la mesure où ils ont be­soin de cet ac­cès pour ac­com­plir leurs tâches. L’art. 4 LSIS est réser­vé.

Art. 7 Durée de conservation des données  

Les don­nées sont con­ser­vées dans le sys­tème d’in­form­a­tion pour les don­nées médicales pendant dix ans à compt­er de leur derni­er traite­ment, sauf si la per­sonne con­cernée:

a.
en de­mande la de­struc­tion an­térieure­ment;
b.
con­sent par écrit à ce qu’elles soi­ent con­ser­vées et traitées pendant plus de dix ans.

Section 4 Droit d’accès au système d’information pour les résultats du diagnostic de performance et durée de conservation de ces données

Art. 8 Droit d’accès  

Seuls les col­lab­or­at­eurs des sec­tions Mé­de­cine du sport, Physiolo­gie du sport, Physio­thérapie du sport et Psy­cho­lo­gie du sport de l’OF­SPO reçoivent un droit d’ac­cès au sys­tème d’in­form­a­tion pour les ré­sultats du dia­gnost­ic de per­form­ance, dans la mesure où ils ont be­soin de cet ac­cès pour ac­com­plir leurs tâches. L’art. 4 LSIS est réser­vé.

Art. 9 Durée de conservation des données  

Les don­nées sont con­ser­vées dans le sys­tème d’in­form­a­tion pour les ré­sultats du dia­gnost­ic de per­form­ance pendant dix ans à compt­er de leur derni­er traite­ment, sauf si la per­sonne con­cernée:

a.
en de­mande la de­struc­tion an­térieure­ment;
b.
con­sent par écrit à ce qu’elles soi­ent con­ser­vées et traitées pendant plus de dix ans.

Section 5 Sous-système d’information pour les données anthropométriques

Art. 10 But  

Le sous-sys­tème d’in­form­a­tion pour les don­nées an­thro­pométriques per­met aux mé­de­cins du sport de l’OF­SPO et aux spé­cial­istes du dia­gnost­ic de la per­form­ance de l’OF­SPO de pro­poser aux spor­tifs les mesur­es théra­peut­iques né­ces­saires ou des con­seils in­di­viduels fondés sur les sci­ences du sport, en par­ticuli­er dans les do­maines de l’en­traîne­ment et de l’al­i­ment­a­tion.

Art. 11 Objet  

Le sous-sys­tème d’in­form­a­tion pour les don­nées an­thro­pométriques con­tient les don­nées suivantes:

a.
nom et prénom;
b.
taille;
c.
poids;
d.
âge;
e.
sexe;
f.
taux de graisse cor­porelle;
g.
masse cor­porelle non adipeuse;
h.
dens­ité os­seuse.
Art. 12 Collecte des données  

L’OF­SPO col­lecte les don­nées au moy­en d’un ap­par­eil de ra­di­olo­gie spé­ciale­ment prévu à cet ef­fet et d’un lo­gi­ciel adéquat avec l’ac­cord de la per­sonne con­cernée lor­sque celle-ci est cap­able de dis­cerne­ment ou, si elle ne l’est pas, avec l’ac­cord de son re­présent­ant légal. Ce derni­er est préal­able­ment in­formé de l’ex­a­men, à moins que la per­sonne con­cernée cap­able de dis­cerne­ment n’y soit op­posée.

Art. 13 Transfert des données  

Les don­nées visées à l’art. 11 sont trans­férées dans le sys­tème d’in­form­a­tion pour les don­nées médicales et dans le sys­tème d’in­form­a­tion pour les ré­sultats du dia­gnost­ic de per­form­ance moy­en­nant l’autor­isa­tion de la per­sonne con­cernée.

Art. 14 Droit d’accès  

Seuls les col­lab­or­at­eurs des sec­tions Mé­de­cine du sport, Physiolo­gie du sport, Physio­thérapie du sport et Psy­cho­lo­gie du sport de l’OF­SPO reçoivent un droit d’ac­cès au sous-sys­tème d’in­form­a­tion pour les don­nées an­thro­pométriques, dans la mesure où ils ont be­soin de cet ac­cès pour ac­com­plir leurs tâches. L’art. 4 LSIS est réser­vé.

Art. 15 Durée de conservation des données  

1 Les don­nées con­tenues dans le sys­tème d’in­form­a­tion pour les don­nées an­thro­pométriques sont détru­ites après leur trans­fert au sens de l’art. 13.

2 Les don­nées non trans­férées sont détru­ites un an après leur sais­ie.

Section 6 Communication et durée de conservation des données du système d’information de la HEFSM

Art. 16 Communication des données  

L’OF­SPO peut don­ner aux étu­di­ants de la HEF­SM un ac­cès en ligne pour leur per­mettre de con­sul­ter les ré­sultats de leurs évalu­ations de com­pétences pendant la durée de la filière d’études con­cernée.

Art. 17 Durée de conservation des données  

1 Les don­nées per­son­nelles, les don­nées d’ad­ressage et les don­nées con­cernant les diplômes de fin d’études sont con­ser­vées dans le sys­tème d’in­form­a­tion de la HEF­SM jusqu’à ce que la per­sonne con­cernée ait 65 ans.

2 Les autres don­nées sont con­ser­vées dans le sys­tème d’in­form­a­tion de la HEF­SM pendant cinq ans à compt­er de leur derni­er traite­ment.

Section 7 Durée de conservation des données contenues dans le système d’information pour l’évaluation des cours

Art. 18  

Les don­nées per­son­nelles et les don­nées d’ad­ressage sont con­ser­vées dans le sys­tème d’in­form­a­tion pour l’évalu­ation des cours pendant cinq ans à compt­er de leur derni­er traite­ment.

Section 8 Droit d’accès au système d’information de l’agence nationale de lutte contre le dopage

Art. 19  

Les col­lab­or­at­eurs de l’agence na­tionale de lutte contre le dopage qui relèvent des do­maines Con­trôles, En­quêtes, Trav­ail sci­en­ti­fique, Préven­tion, Droit, Dir­ec­tion, Com­mis­sion médicale, Com­mis­sion jur­idique et Ser­vices centraux reçoivent un droit d’ac­cès au sys­tème d’in­form­a­tion de l’agence, dans la mesure où ils ont be­soin de cet ac­cès pour ac­com­plir leurs tâches.

Section 9 Banque d’adresses centralisée de l’OFSPO

Art. 20 But  

La banque d’ad­resses cent­ral­isée per­met à l’OF­SPO de traiter la cor­res­pond­ance.

Art. 21 Objet  

1 La banque d’ad­resses cent­ral­isée con­tient les don­nées d’ad­ressage de per­sonnes:

a.
qui en­tre­tiennent avec l’OF­SPO des rap­ports ré­gis par le droit ad­min­is­trat­if;
b.
qui s’in­téres­sent aux activ­ités de l’OF­SPO.

2 Les don­nées per­son­nelles suivantes y sont sais­ies:

a.
nom et prénom;
b.
fonc­tion, titre académique et in­sti­tu­tion;
c.
ad­resse du dom­i­cile ou ad­resse pro­fes­sion­nelle;
d.
numéros de télé­phone;
e.
ad­resses élec­tro­niques;
f.
langue de cor­res­pond­ance;
g.
in­dic­a­tion des doc­u­ments créés et des doc­u­ments en­voyés.
Art. 225  

5 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 3 avr. 2020, avec ef­fet au 1er juil. 2020 (RO 2020 1545).

Art. 23 Durée de conservation des données  

Les don­nées per­son­nelles et les don­nées d’ad­ressage sont con­ser­vées dans la banque d’ad­resses cent­ral­isée pendant cinq ans à compt­er de leur derni­er traite­ment.

Section 10 Systèmes d’information pour les bâtiments et les installations

Art. 24 But  

1 L’OF­SPO ex­ploite un sys­tème d’in­form­a­tion pour les bâ­ti­ments et les in­stall­a­tions de Ma­colin, de Bi­enne et d’Ip­sach et un sys­tème d’in­form­a­tion pour les bâ­ti­ments et les in­stall­a­tions de Tenero.

2 Les sys­tèmes d’in­form­a­tion pour les bâ­ti­ments et les in­stall­a­tions per­mettent à l’OF­SPO:

a.
de main­tenir la sé­cur­ité des in­form­a­tions et des ser­vices;
b.
de réserv­er et d’ex­ploiter les bâ­ti­ments et les in­stall­a­tions;
c.
de saisir les presta­tions pay­antes;
d.
de gérer le temps de trav­ail du per­son­nel;
e.
de con­trôler les ac­cès à des fins de sé­cur­ité;
f.
d’in­form­er les util­isateurs des in­stall­a­tions.
Art. 25 Objet  

Les sys­tèmes d’in­form­a­tion pour les bâ­ti­ments et les in­stall­a­tions con­tiennent toutes les don­nées per­son­nelles et in­form­a­tions né­ces­saires à l’ex­ploit­a­tion et à la sé­cur­ité des in­stall­a­tions, en par­ticuli­er:

a.
l’iden­tité des per­sonnes qui réser­vent ou utilis­ent les bâ­ti­ments et les in­stall­a­tions;
b.
les numéros d’iden­ti­fic­a­tion per­son­nels et numéros de clés at­tribués;
c.
les réser­va­tions de bâ­ti­ments et d’in­stall­a­tions et leur util­isa­tion;
d.
les don­nées con­cernant l’autor­isa­tion d’util­iser des bâ­ti­ments et des in­stall­a­tions pour une durée lim­itée ou il­lim­itée;
e.
les don­nées con­cernant les en­trées et les sorties ef­fect­ives de per­sonnes dans les bâ­ti­ments et les in­stall­a­tions;
f.
les don­nées con­cernant les presta­tions fournies par les sta­tions de vente.
Art. 26 Communication des données  

Des in­form­a­tions con­cernant les réser­va­tions et l’util­isa­tion des bâ­ti­ments et des in­stall­a­tions peuvent être pub­liées sur le site de l’OF­SPO sur des pan­neaux d’in­form­a­tion élec­tro­niques ac­cess­ibles au pub­lic.

Art. 276  

6 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 3 avr. 2020, avec ef­fet au 1er juil. 2020 (RO 2020 1545).

Art. 28 Durée de conservation des données  

Les don­nées visées à l’art. 25 sont con­ser­vées dans les sys­tèmes d’in­form­a­tion pour les bâ­ti­ments et les in­stall­a­tions pendant cinq ans à compt­er de leur sais­ie.

Section 11 Système d’information pour les médias électroniques

Art. 29 But  

Le sys­tème d’in­form­a­tion pour les mé­di­as élec­tro­niques sert à doc­u­menter le dévelop­pe­ment du sport et à pub­li­er des moy­ens d’en­sei­gne­ment et d’ap­pren­tis­sage.

Art. 30 Objet  

1 Le sys­tème d’in­form­a­tion pour les mé­di­as élec­tro­niques con­tient les don­nées suivantes:

a.
don­nées pho­to­graph­iques;
b.
don­nées vidéo;
c.
don­nées son­ores;
d.
moy­ens élec­tro­niques d’en­sei­gne­ment et d’ap­pren­tis­sage.

2 Les don­nées peuvent être as­so­ciées not­am­ment aux métadon­nées suivantes à des fins d’archiv­age dans un sys­tème struc­turé:

a.
lieu de sais­ie;
b.
date de sais­ie;
c.
de­scrip­tion;
d.
nom de per­sonnes;
e.
mot clé;
f.
ex­ist­ence ou non d’une autor­isa­tion de pub­lic­a­tion.
Art. 31 Durée de conservation des données  

1 Les don­nées visées à l’art. 30 sont con­ser­vées aus­si longtemps que né­ces­saire pour l’util­isa­tion prévue.

2 Si aucune durée de con­ser­va­tion définie ne dé­coule du but visé, les per­sonnes con­cernées peuvent de­mander la de­struc­tion des don­nées élec­tro­niques qui les con­cernent dix ans après leur sais­ie.

Section 12 Participation aux frais

Art. 32  

1 Les autor­ités et les or­gan­isa­tions qui béné­fi­cient d’un ac­cès en ligne à cer­taines don­nées du sys­tème d’in­form­a­tion na­tion­al pour le sport sont tenues de vers­er une taxe for­faitaire de 4000 francs par an.

2 Les émolu­ments ci-après doivent être ver­sés en plus de la taxe for­faitaire par les autor­ités suivantes:

a.
can­tons et Prin­ci­pauté de Liecht­en­stein: 1 franc pour tout cours ou camp J+S réal­isé sous leur sur­veil­lance;
b.
can­tons, Prin­ci­pauté de Liecht­en­stein et or­gan­isa­tions privées: 1 franc pour toute of­fre de form­a­tion des cadres pro­posée dans le cadre de J+S et ESA et réal­isée sous leur sur­veil­lance.

3 Aucun émolu­ment n’est per­çu auprès des fédéra­tions sport­ives et des as­so­ci­ations de jeun­esse soutenues en vertu de la loi du 17 juin 2011 sur l’en­cour­age­ment du sport7.

4 Les autor­ités et les or­gan­isa­tions qui béné­fi­cient d’un ac­cès en ligne à cer­taines don­nées du sys­tème d’in­form­a­tion na­tion­al pour le sport as­sument les frais d’ac­quis­i­tion et d’ex­ploit­a­tion des in­fra­struc­tures in­form­atiques dont ils ont be­soin pour util­iser le sys­tème d’in­form­a­tion, tell­es que les ap­par­eils, les réseaux et les pro­grammes.

Section 13 Dispositions finales

Art. 33 Abrogation d’un autre acte  

L’or­don­nance du 5 septembre 2012 sur les sys­tèmes d’in­form­a­tion de la Con­fédéra­tion dans le do­maine du sport8 est ab­ro­gée.

Art. 34 Entrée en vigueur  

La présente or­don­nance entre en vi­gueur le 1er novembre 2016.

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