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Loi fédérale
sur la diffusion de la formation suisse à l’étranger
(Loi sur les écoles suisses à l’étranger, LESE)

du 21 mars 2014 (Etat le 1 janvier 2016)er

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu les art. 40, al. 1, 54, al. 1, et 69, al. 2, de la Constitution1,
vu le message du Conseil fédéral du 7 juin 20132,

arrête:

Section 1 Dispositions générales

Art. 1 Objet  

La présente loi règle:

a.
le sou­tien aux écoles suisses à l’étranger;
b.
la pro­mo­tion d’autres formes de dif­fu­sion de la form­a­tion suisse à l’étranger.
Art. 2 But  

Par la présente loi, la Con­fédéra­tion vise à:

a.
promouvoir la dif­fu­sion de la form­a­tion et de la cul­ture suisses à l’étranger;
b.
sout­enir la form­a­tion des jeunes Suisses de l’étranger, ren­for­cer leurs li­ens avec la Suisse et faire con­naître la Suisse et sa cul­ture aux en­fants et aux jeunes du pays hôte.

Section 2 Ecoles suisses à l’étranger

Art. 3 Conditions de reconnaissance des écoles suisses à l’étranger  

1 Le Con­seil fédéral re­con­naît à une école suisse à l’étranger le droit d’être sub­ven­tion­née lor­squ’elle re­m­plit les con­di­tions suivantes:

a.
elle pos­sède l’autor­isa­tion de dis­penser l’en­sei­gne­ment dans le pays hôte;
b.
elle of­fre une garantie suf­f­is­ante de péren­nité;
c.
elle est d’util­ité pub­lique;
d.
elle ex­onère de tout ou partie de l’écol­age les Suisses de l’étranger dans l’in­ca­pa­cité avérée de l’ac­quit­ter;
e.
elle garantit une form­a­tion neut­re sur les plans poli­tique et con­fes­sion­nel;
f.
elle compte un nombre min­im­al d’élèves suf­f­is­ant;
g.
elle dis­pense une part suf­f­is­ante de son en­sei­gne­ment dans l’une des langues na­tionales suisses, ten­ant ain­si compte de la di­versité cul­turelle de la Suisse;
h.
elle gère une école en­fant­ine et une école primaire et dis­pense un en­sei­gne­ment du de­gré secondaire I ou en­vis­age de le faire;
i.
elle fait dis­penser l’en­sei­gne­ment à l’école en­fant­ine et dans les branches définies dans les plans d’études suisses par une ma­jor­ité de per­sonnes ha­bil­itées à en­sei­gn­er en Suisse;
j.
elle con­çoit son pro­gramme d’études et son en­sei­gne­ment de man­ière à per­mettre aux élèves de pour­suivre sans dif­fi­cultés ma­jeures leurs études et leur form­a­tion en Suisse ou dans le pays hôte;
k.
elle a un ou plusieurs can­tons de pat­ron­age en Suisse;
l.
elle sou­met son sys­tème scol­aire et son pro­gramme d’études à l’évalu­ation d’un can­ton de pat­ron­age;
m.
elle dis­pose de stat­uts con­formes à la présente loi;
n.
elle est gérée par un or­gan­isme suisse qui dis­pose d’un or­gane de dir­ec­tion dont la ma­jor­ité des membres est de na­tion­al­ité suisse;
o.
elle a un dir­ec­teur ha­bil­ité à en­sei­gn­er en Suisse;
p.
elle garantit l’ad­mis­sion en son sein de tous les en­fants de na­tion­al­ité suisse in­téressés qui re­m­p­lis­sent les con­di­tions re­quises.

2 Le Con­seil fédéral con­sulte le can­ton de pat­ron­age av­ant de pren­dre sa dé­cision.

Art. 4 Conditions de reconnaissance de la formation générale du degré secondaire II  

L’Of­fice fédéral de la cul­ture (OFC) peut re­con­naître, en ac­cord avec le can­ton de pat­ron­age, la form­a­tion générale du de­gré secondaire II dis­pensée par une école suisse à l’étranger re­con­nue comme don­nant droit à une sub­ven­tion si les con­di­tions suivantes sont re­m­plies:

a.
le de­gré secondaire II compte suf­f­is­am­ment d’élèves pour con­tribuer à la péren­nité de l’école;
b.
le de­gré secondaire II pro­pose une deux­ième langue na­tionale suisse dans son pro­gramme d’études, comme langue d’en­sei­gne­ment ou comme branche d’en­sei­gne­ment;
c.
le de­gré secondaire II débouche sur l’un des diplômes suivants:
1.
ma­tur­ité can­tonale ou fédérale,
2.
bac­ca­lauréat in­ter­na­tion­al ou bac­ca­lauréat européen,
3.
cer­ti­ficat d’une école de cul­ture générale ou ma­tur­ité spé­cial­isée;
d.
le de­gré secondaire II débouche sur un cer­ti­ficat de form­a­tion générale de de­gré secondaire II re­con­nu dans le pays hôte.
Art. 5 Conditions de reconnaissance des offres de formation professionnelle initiale  

L’OFC peut re­con­naître, en ac­cord avec le can­ton de pat­ron­age, des of­fres de form­a­tion pro­fes­sion­nelle ini­tiale pro­posées par une école suisse à l’étranger re­con­nue qui dis­pense une form­a­tion générale de de­gré secondaire II comme don­nant droit à une sub­ven­tion si les con­di­tions suivantes sont re­m­plies:

a.
les per­sonnes qui les suivent sont as­sez nom­breuses pour con­tribuer à la péren­nité de l’école;
b.
les form­a­tions pro­posées débouchent sur l’un des diplômes suivants:
1.
cer­ti­ficat fédéral de ca­pa­cité (CFC), avec ou sans ma­tur­ité pro­fes­sion­nelle,
2.
at­test­a­tion fédérale de form­a­tion pro­fes­sion­nelle (AFP);
c.
les of­fres de form­a­tion débouchent sur un cer­ti­ficat de de­gré secondaire II re­con­nu dans le pays hôte;
d.
l’école as­socie à la form­a­tion ini­tiale en en­tre­prise la form­a­tion scol­aire de base au sens de la lé­gis­la­tion suisse sur la form­a­tion;
e.
l’école con­çoit ses of­fres de form­a­tion en col­lab­or­a­tion avec les as­so­ci­ations pro­fes­sion­nelles suisses et avec les en­tre­prises im­plantées dans le pays hôte.
Art. 6 Conditions de reconnaissance de filiales d’écoles suisses à l’étranger reconnues  

L’OFC peut, en ac­cord avec le can­ton de pat­ron­age, re­con­naître à la fi­liale d’une école suisse à l’étranger re­con­nue le droit d’être sub­ven­tion­née aux con­di­tions suivantes:

a.
la fi­liale fait partie de l’école des points de vue or­gan­isa­tion­nel et péd­ago­gique;
b.
la fi­liale con­stitue un atout péd­ago­gique et économique avéré pour l’école.
Art. 7 Dénomination et identité visuelle des écoles suisses à l’étranger reconnues  

1 Seules les écoles suisses à l’étranger re­con­nues en vertu de la présente loi sont autor­isées à util­iser la dé­nom­in­a­tion «école suisse» ou une dé­nom­in­a­tion ana­logue. Cette règle vaut égale­ment pour la tra­duc­tion de ces dé­nom­in­a­tions dans d’autres langues.

2 Les autres écoles qui utilis­ent un nom fais­ant référence à la Suisse doivent re­m­p­lir au moins les con­di­tions d’util­isa­tion des in­dic­a­tions de proven­ance définies dans la loi du 28 août 1992 sur la pro­tec­tion des marques3.

3 Les écoles suisses à l’étranger re­con­nues ont une iden­tité visuelle ho­mo­gène. Le Con­seil fédéral fixe les mod­al­ités dans une or­don­nance.

Art. 8 Couverture sociale des enseignants  

1 Les écoles suisses à l’étranger re­con­nues veil­lent à ce que leurs en­sei­gnants aient une couver­ture so­ciale suf­f­is­ante.

2 Pour la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle, elles as­surent les en­sei­gnants sou­mis à l’as­sur­ance-vie­il­lesse et sur­vivants et à l’as­sur­ance-in­valid­ité suisses auprès de la caisse fédérale de pen­sions PUB­LICA. Elles peuvent aus­si main­tenir leur af­fil­i­ation à leur caisse can­tonale de pré­voy­ance ou à celle du can­ton de pat­ron­age si les règle­ments de ces caisses l’autoris­ent.

3 Les écoles suisses à l’étranger re­con­nues sont des em­ployeurs au sens de l’art. 4, al. 2, de la loi du 20 décembre 2006 re­l­at­ive à PUB­LICA4 et re­m­p­lis­sent les ob­lig­a­tions lé­gales et régle­mentaires d’un em­ployeur.

4 Le Con­seil fédéral règle la re­présent­a­tion des écoles suisses à l’étranger re­con­nues auprès des in­sti­tu­tions so­ciales suisses, not­am­ment la com­pétence d’ét­ab­lir, de con­clure et de mod­i­fi­er le con­trat d’af­fil­i­ation à PUB­LICA.

Art. 9 Obligation d’annoncer  

1 Les écoles suisses à l’étranger re­con­nues sont tenues d’at­tirer sans délai l’at­ten­tion de l’OFC sur les évolu­tions per­tin­entes au re­gard des con­di­tions de re­con­nais­sance.

2 Toute modi­fic­a­tion des stat­uts re­l­at­ive aux con­di­tions de re­con­nais­sance de l’école doit être an­non­cée à l’OFC av­ant son ad­op­tion défin­it­ive.

Art. 10 Montant, volume et calcul des aides financières  

1 Dans les lim­ites des crédits ouverts, la Con­fédéra­tion verse chaque an­née des aides fin­an­cières for­faitaires aux écoles suisses à l’étranger re­con­nues pour leurs frais d’ex­ploit­a­tion.

2 Le mont­ant des aides fin­an­cières est déter­miné en fonc­tion:

a.
du nombre total d’élèves et de per­sonnes en form­a­tion;
b.
du nombre d’élèves et de per­sonnes en form­a­tion de na­tion­al­ité suisse;
c.
du nombre de per­sonnes ha­bil­itées à en­sei­gn­er en Suisse (cal­culé en équi­val­ents plein temps) pour lesquelles l’école a droit à la sub­ven­tion;
d.
du nombre de langues d’en­sei­gne­ment qui sont des langues na­tionales suisses sans être des langues du pays hôte.

3 Le nombre de per­sonnes ha­bil­itées à en­sei­gn­er en Suisse pour lesquelles l’école a droit à la sub­ven­tion est fonc­tion des critères énon­cés à l’al. 2, let. a et b.

4 Des sub­ven­tions peuvent être al­louées pour la rémun­éra­tion de per­sonnes qui ne sont pas ha­bil­itées à en­sei­gn­er en Suisse:

a.
si l’en­gage­ment d’en­sei­gnants lo­c­aux est im­posé par le pays hôte; ou
b.
si le can­ton de pat­ron­age es­time que des rais­ons péd­ago­giques con­vain­cantes jus­ti­fi­ent l’en­gage­ment de tels en­sei­gnants.

5 Le Con­seil fédéral défin­it les bases de cal­cul et les taux de sub­ven­tion­nement selon les critères énumérés aux al. 2 à 4. Il peut différen­ci­er les taux de sub­ven­tion­nement en fonc­tion, not­am­ment, de la na­tion­al­ité, du de­gré scol­aire et des an­nées de ser­vice.

6 Les écoles doivent dé­poser auprès de l’OFC les doc­u­ments né­ces­saires au cal­cul des sub­ven­tions au début de l’an­née scol­aire.

Art. 11 Allocations extraordinaires pour les écoles menacées  

La Con­fédéra­tion peut vers­er tem­po­raire­ment des al­loc­a­tions ex­traordin­aires à des écoles suisses à l’étranger re­con­nues qui sont men­acées dans leur ex­ist­ence en rais­on de cir­con­stances par­ticulières ou d’évène­ments ex­cep­tion­nels.

Art. 12 Cession de biens-fonds  

1 Le Con­seil fédéral peut céder gra­tu­ite­ment ou à des con­di­tions préféren­ti­elles des bi­ens-fonds de la Con­fédéra­tion à des écoles suisses à l’étranger re­con­nues ou à des fond­a­tions con­stituées pour elles.

2 Si la Con­fédéra­tion cède un bi­en-fonds, elle passe avec l’école un con­trat de droit pub­lic au sens des art. 19 et 20 de la loi du 5 oc­tobre 1990 sur les sub­ven­tions5.

3 Le con­trat de ces­sion est as­sorti des con­di­tions suivantes:

a.
le bi­en-fonds ser­vira d’école suisse;
b.
le produit d’une alién­a­tion ultérieure sera af­fecté à des écoles suisses à l’étranger re­con­nues.
Art. 13 Retrait de la reconnaissance, conditions  

1 Si l’école suisse à l’étranger cesse de re­m­p­lir les con­di­tions de re­con­nais­sance définies à l’art. 3, le Con­seil fédéral re­tire la re­con­nais­sance. Il peut ren­on­cer à re­tirer la re­con­nais­sance s’il ex­iste des rais­ons fondées de penser que l’école re­m­p­lira de nou­veau les con­di­tions de re­con­nais­sance dans un avenir proche; en pareil cas, il fixe les con­di­tions im­posées à l’école.

2 Si les con­di­tions de re­con­nais­sance définies aux art. 4 à 6 ces­sent d’être re­m­plies, l’OFC ap­plique l’al. 1 par ana­lo­gie.

3 Le can­ton de pat­ron­age est con­sulté au préal­able. Il a le droit de pro­poser le re­trait de la re­con­nais­sance ou de la sou­mettre à des con­di­tions.

Section 3 Autres formes de diffusion de la formation suisse à l’étranger

Art. 14 Formes et conditions du soutien  

1 La Con­fédéra­tion peut, dans le cadre des crédits ouverts, sout­enir des or­gan­ismes suisses ou des or­gan­ismes à par­ti­cip­a­tion suisse ex­er­çant une activ­ité ser­vant les buts visés à l’art. 2.

2 Le sou­tien peut en par­ticuli­er ser­vir à fin­an­cer:

a.
la rémun­éra­tion de per­sonnes ha­bil­itées à en­sei­gn­er en Suisse qui sont char­gées d’en­sei­gn­er, en par­ticuli­er, des dis­cip­lines ay­ant un rap­port avec la Suisse, des langues na­tionales suisses ou des dis­cip­lines de la form­a­tion pro­fes­sion­nelle ini­tiale;
b.
la dif­fu­sion de la form­a­tion et de la cul­ture suisses, en par­ticuli­er les cours dis­pensés dans les langues na­tionales suisses;
c.
l’ac­quis­i­tion de matéri­el di­dactique;
d.
les activ­ités de con­seil, d’en­cadre­ment et de sou­tien en faveur des jeunes Suisses de l’étranger qui suivent une form­a­tion pro­fes­sion­nelle ou des études en Suisse;
e.
la fond­a­tion et la con­struc­tion de nou­velles écoles.

3 Le sou­tien de la Con­fédéra­tion visé à l’al. 2, let. a à c, est sub­or­don­né aux con­di­tions suivantes:

a.
l’or­gan­isme re­spons­able y con­tribue de man­ière ap­pro­priée;
b.
l’of­fre com­porte un nombre total suf­f­is­ant d’élèves ou de per­sonnes en form­a­tion;
c.
l’of­fre com­porte un nombre suf­f­is­ant d’élèves ou de per­sonnes en form­a­tion de na­tion­al­ité suisse;
d.
l’of­fre est neut­re sur les plans poli­tique et con­fes­sion­nel;
e.
l’of­fre ne per­met pas de dé­gager un bénéfice avéré.

4 Les of­fres de form­a­tion pro­fes­sion­nelle ini­tiale doivent en outre sat­is­faire aux con­di­tions suivantes:

a.
elles re­m­p­lis­sent les con­di­tions définies à l’art. 5;
b.
l’or­gan­isme compte un ou plusieurs can­tons de pat­ron­age en Suisse.

5 Pour béné­fi­ci­er du sou­tien de la Con­fédéra­tion visé à l’al. 2, let. e, l’or­gan­isme re­spons­able doit:

a.
jus­ti­fi­er qu’il peut fin­an­cer lui-même au moins la moitié de la fond­a­tion et de la con­struc­tion de l’école;
b.
ét­ab­lir de man­ière vraisemblable que l’école re­m­p­lira dans un avenir proche les con­di­tions fixées à l’art. 3, al. 1.

6 La Con­fédéra­tion aide les or­gan­ismes re­spons­ables à trouver un can­ton de patro­nage pour les of­fres de form­a­tion qui s’in­scriv­ent dans la durée et pour lesquelles un con­seil péd­ago­gique paraît jus­ti­fié ou né­ces­saire.

Art. 15 Montant et calcul des aides financières  

1 Le mont­ant des aides fédérales visées à l’art. 14, al. 2, let. a à c, est déter­miné en fonc­tion:

a.
du nombre total d’élèves et de per­sonnes en form­a­tion;
b.
du nombre d’élèves et de per­sonnes en form­a­tion de na­tion­al­ité suisse;
c.
des con­tri­bu­tions pro­pres de l’in­sti­tu­tion re­quérante.

2 Le Con­seil fédéral fixe le mode de cal­cul des aides fin­an­cières et règle la procé­dure de de­mande.

Art. 16 Couverture sociale des enseignants  

L’art. 8 s’ap­plique par ana­lo­gie à la couver­ture so­ciale des en­sei­gnants à la rémun­éra­tion de­squels la Con­fédéra­tion con­tribue en vertu de l’art. 14, al. 2, let. a.

Section 4 Coopération et réseau de relations

Art. 17  

1 Les écoles suisses à l’étranger re­con­nues et les or­gan­ismes re­spons­ables d’autres formes de dif­fu­sion de la form­a­tion suisse à l’étranger en­tre­tiennent des re­la­tions entre elles.

2 Ils co­or­donnent leurs dé­marches auprès du Dé­parte­ment fédéral de l’in­térieur (DFI) et des autres autor­ités en Suisse.

3 Ils col­laborent avec les re­présent­a­tions suisses.

4 Ils en­tre­tiennent les re­la­tions avec les an­ciens élèves de l’école.

Section 5 Financement6

6 Entrée en vigueur le 1er janv. 2016 (voir art. 26 al. 2).

Art. 18  

L’As­semblée fédérale ap­prouve des pla­fonds de dépenses quad­rien­naux par ar­rêté fédéral simple pour promouvoir la dif­fu­sion de la form­a­tion suisse à l’étranger.

Section 6 Canton de patronage

Art. 19  

1 Le can­ton de pat­ron­age as­sure la sur­veil­lance péd­ago­gique des écoles suisses à l’étranger re­con­nues, y com­pris de la form­a­tion générale de de­gré secondaire II qu’elles dis­pensent, des fi­liales et des of­fres de form­a­tion pro­fes­sion­nelle ini­tiale.

2 Il re­m­plit not­am­ment les tâches suivantes pour les écoles et les autres formes de dif­fu­sion de la form­a­tion qu’il en­cadre:

a.
con­seils et en­cadre­ment spé­cial­isés, garantie de la qual­ité;
b.
fourniture du matéri­el di­dactique à des con­di­tions av­ant­ageuses;
c.
échange d’in­form­a­tions avec les écoles qu’il en­cadre;
d.
pro­mo­tion des échanges d’élèves, de per­sonnes en form­a­tion et d’en­sei­gnants;
e.
aide aux écoles dans le choix des en­sei­gnants et dans le do­maine du per­fec­tion­nement pro­fes­sion­nel;
f.
con­seils en matière de réin­ser­tion pro­fes­sion­nelle aux en­sei­gnants de re­tour en Suisse.

3 Le can­ton de pat­ron­age veille à ce que les per­sonnes ha­bil­itées à en­sei­gn­er en Suisse puis­sent rest­er af­fil­iées à la caisse de pen­sion de leur can­ton de proven­ance.

Section 7 Exécution

Art. 20 Conseil fédéral  

1 Le Con­seil fédéral édicte les dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion.

2 Le DFI est re­spons­able de l’ex­écu­tion de la loi, en col­lab­or­a­tion avec le Dé­parte­ment fédéral des af­faires étrangères.

Art. 21 Commission pour la diffusion de la formation suisse à l’étranger  

1 Le Con­seil fédéral in­stitue une com­mis­sion pour la dif­fu­sion de la form­a­tion suisse à l’étranger.

2 La com­mis­sion con­seille le DFI pour les ques­tions rel­ev­ant de l’ex­écu­tion de la présente loi.

Art. 22 Confédération et cantons de patronage  

1 La Con­fédéra­tion se charge de l’ex­écu­tion de la présente loi dans les do­maines qui ne relèvent pas de la com­pétence des can­tons de pat­ron­age.

2 Les re­présent­a­tions suisses coopèrent à l’ex­écu­tion.

Section 8 Voie de droit

Art. 23  

La procé­dure de re­cours est ré­gie par les dis­pos­i­tions générales de la procé­dure fédérale.

Section 9 Dispositions finales

Art. 24 Abrogation du droit en vigueur  

La loi du 9 oc­tobre 1987 sur l’in­struc­tion des Suisses de l’étranger7 est ab­ro­gée.

7 [RO 1988 1096, 2006 2197an­nexe ch. 38 1069, 2008 3437ch. II 19, 2011 5227ch. I 2.1]

Art. 25 Dispositions transitoires  

1 Les écoles suisses à l’étranger, y com­pris la form­a­tion générale de de­gré secon­daire II qu’elles dis­pensent et leurs fi­liales, qui sont re­con­nues en vertu de l’an­cien droit sont réputées re­con­nues en vertu de la présente loi.

2 Le re­m­place­ment des con­tri­bu­tions al­louées en vertu de l’an­cien droit aux écoles suisses à l’étranger re­con­nues par les aides fin­an­cières prévues par la présente loi s’ef­fec­tue par étape sur trois ans à compt­er de l’en­trée en vi­gueur de la présente loi. Le mont­ant de l’aide fin­an­cière cal­culée sur la base de la présente loi est com­paré à la dernière con­tri­bu­tion ver­sée selon l’an­cien droit. La différence est com­pensée en trois étapes égales pendant ces trois ans.

3 Les écoles suisses à l’étranger re­con­nues sont con­sidérées comme étant em­ployeur com­pétent pour les béné­fi­ci­aires de rentes qui re­m­p­lis­sent les con­di­tions suivantes:

a.
ils relèvent ad­min­is­trat­ive­ment de ces écoles;
b.
le verse­ment de leur rente vie­il­lesse, sur­vivants et in­valid­ité de la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle par PUB­LICA a com­mencé av­ant l’en­trée en vi­gueur de la présente loi.

4 Les écoles suisses à l’étranger re­con­nues sont égale­ment con­sidérées comme em­ployeur com­pétent pour les béné­fi­ci­aires d’une rente d’in­valid­ité dont la cause a en­traîné une in­ca­pa­cité de trav­ail sub­séquente ay­ant débuté av­ant l’en­trée en vi­gueur de la présente loi, mais dont le verse­ment n’a com­mencé qu’après l’en­trée en vi­gueur de cette loi.

Art. 26 Référendum et entrée en vigueur  

1 La présente loi est sujette au référen­dum.

2 S’il est ét­abli, dans les dix jours qui suivent l’échéance du délai référendaire, qu’aucun référen­dum n’a abouti, l’art. 18 entre en vi­gueur le 1er jan­vi­er 2016. Dans le cas con­traire, le Con­seil fédéral fixe la date de l’en­trée en vi­gueur.

3 Le Con­seil fédéral fixe la date de l’en­trée en vi­gueur des autres dis­pos­i­tions de la présente loi.

Date de l’en­trée en vi­gueur : 1er janv. 20158

8 ACF du 28 nov. 2014

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