Bei grossen Gesetzen wie OR und ZGB kann dies bis zu 30 Sekunden dauern

Ordonnance
sur la diffusion de la formation suisse à l’étranger
(Ordonnance sur les écoles suisses à l’étranger, OESE)

du 28 novembre 2014 (Etat le 1 janvier 2015)er

Le Conseil fédéral suisse,

vu les art. 7, al. 3, 2e phrase, 8, al. 4, 10, al. 5, 15, al. 2, et 20, al. 1, de la loi du 21 mars 2014 sur les écoles suisses à l’étranger (LESE)1,

arrête:

Section 1 Définitions

Art. 1  

Au sens de la LESE et de la présente or­don­nance, on en­tend par:

a.
élèves: les en­fants et les jeunes âgés de 3 ans ré­vol­us à 25 ans ré­vol­us qui suivent les cours d’une école suisse ou qui par­ti­cipent à une autre forme de dif­fu­sion de la form­a­tion suisse à l’étranger au sens de la LESE;
b.
per­sonnes en form­a­tion: les jeunes jusqu’à 25 ans ré­vol­us qui suivent une form­a­tion pro­fes­sion­nelle ini­tiale au sens de l’art. 5 LESE;
c.
per­sonnes ha­bil­itées à en­sei­gn­er en Suisse: les en­sei­gnants dis­posant d’un diplôme d’en­sei­gne­ment re­con­nu par la Con­férence suisse des dir­ec­teurs can­tonaux de l’in­struc­tion pub­lique;
d.
de­gré secondaire II: gym­nase et école pro­fes­sion­nelle.

Section 2 Reconnaissance des écoles suisses et de leurs offres

(art. 3 à 6 LESE)

Art. 2 Demande  

1 Le comité de fond­a­tion ou l’or­gan­isme re­spons­able dé­pose une de­mande de re­con­nais­sance de leur ét­ab­lisse­ment en tant qu’école suisse à l’étranger et de leurs of­fres de form­a­tion.

2 La de­mande doit con­tenir toutes les in­dic­a­tions per­met­tant d’évalu­er si les con­di­tions lé­gales sont re­m­plies. Elle doit pren­dre po­s­i­tion sur chacune des con­di­tions de re­con­nais­sance au sens de la LESE et con­tenir en par­ticuli­er les an­nexes suivantes:

a.
un aper­çu du dévelop­pe­ment prob­able de l’école au cours des huit prochaines an­nées com­pren­ant des in­dic­a­tions sur les ef­fec­tifs des classes;
b.
une plani­fic­a­tion fin­an­cière don­nant des in­form­a­tions sur les dépenses et les re­cettes at­ten­dues au cours des huit prochaines an­nées;
c.
les stat­uts;
d.
des in­form­a­tions sur l’or­gan­isme re­spons­able, son or­gan­isa­tion et les per­sonnes qui le com­posent;
e.
des in­form­a­tions sur le pro­gramme péd­ago­gique ou, s’agis­sant des of­fres de form­a­tion pro­fes­sion­nelle ini­tiale, sur le pro­jet de form­a­tion;
f.
une at­test­a­tion selon laquelle les en­sei­gnants sont ha­bil­ités à ex­er­cer dans le de­gré scol­aire pour le­quel ils ont été re­crutés;
g.
une at­test­a­tion fais­ant état du ca­ra­ctère d’in­térêt général de l’ét­ab­lisse­ment et de l’af­fect­a­tion de ses bénéfices.

3 S’agis­sant de la re­con­nais­sance des fi­liales d’écoles suisses, chaque école dé­pose en outre le règle­ment ré­gis­sant son or­gan­isa­tion et la col­lab­or­a­tion avec sa fi­liale.

4 La de­mande est dé­posée auprès de l’Of­fice fédéral de la cul­ture (OFC), avec copie à la re­présent­a­tion suisse com­pétente.

Art. 3 Examen de la demande  

1 La re­présent­a­tion suisse com­pétente prend po­s­i­tion sur la de­mande, à l’in­ten­tion de l’OFC.

2 S’agis­sant de l’ex­a­men de de­mandes re­l­at­ives à des of­fres de form­a­tion pro­fes­sion­nelle ini­tiale, l’OFC con­sulte le Secrétari­at d’Etat à la form­a­tion, à la recher­che et à l’in­nov­a­tion (SE­FRI).

Section 3 Aides financières aux écoles suisses

(art. 10 LESE)

Art. 4 Principes régissant le calcul  

Les aides fin­an­cières pour les frais d’ex­ploit­a­tion des écoles suisses sont cal­culées selon les prin­cipes suivants:

a.
le mont­ant par élève et par per­sonne en form­a­tion peut var­i­er en fonc­tion du de­gré scol­aire;
b.
le mont­ant par élève et par per­sonne en form­a­tion de na­tion­al­ité suisse est plus élevé que pour les autres élèves et per­sonnes en form­a­tion;
c.
le mont­ant par en­sei­gnant peut var­i­er en fonc­tion du coût de la vie dans le pays hôte, des an­nées de ser­vice de l’en­sei­gnant, du de­gré scol­aire et du fait d’être ha­bil­ité ou non à en­sei­gn­er en Suisse;
d.
les élèves et les per­sonnes en form­a­tion de na­tion­al­ité suisse comptent dav­ant­age que les autres élèves et jeunes de l’école dans le cal­cul du nombre de per­sonnes ha­bil­itées à en­sei­gn­er en Suisse pour lesquelles l’école a droit à des sub­ven­tions;
e.
l’OFC peut, avec l’ac­cord du can­ton de pat­ron­age, re­con­naître à des en­sei­gnants non ha­bil­ités à en­sei­gn­er en Suisse le droit d’être sub­ven­tion­nés;
f.
le nombre de per­sonnes non ha­bil­itées à en­sei­gn­er en Suisse et pour lesquelles l’école reçoit une sub­ven­tion ne peut dé­pass­er ce­lui des per­sonnes ha­bil­itées à le faire pour lesquelles l’école a droit à des sub­ven­tions.
Art. 5 Taux de subventionnement et ordre de priorité  

1 Le Dé­parte­ment fédéral de l’in­térieur (DFI) fixe les taux de sub­ven­tion­nement par voie d’or­don­nance.

2 Si les aides fin­an­cières de­mandées ex­cèdent les res­sources dispon­ibles, le DFI ét­ablit, con­formé­ment à l’art. 13, al. 2, de la loi du 5 oc­tobre 1990 sur les sub­ven­tions2, un or­dre de pri­or­ité pour l’ap­pré­ci­ation des de­mandes.

Art. 6 Dépôt de la demande  

1 Le re­quérant est l’or­gan­isme re­spons­able de l’école suisse à l’étranger.

2 La de­mande doit con­tenir en par­ticuli­er la liste des élèves, des per­sonnes en form­a­tion et des en­sei­gnants. L’OFC met à dis­pos­i­tion un for­mu­laire.

3 La de­mande est dé­posée auprès de l’OFC, avec copie à la re­présent­a­tion suisse com­pétente.

4 Elle est dé­posée au plus tard trois mois après le début de l’an­née scol­aire.

Art. 7 Examen de la demande  

1 La re­présent­a­tion suisse com­pétente prend po­s­i­tion sur la de­mande, à l’in­ten­tion de l’OFC.

2 Elle ex­am­ine en par­ticuli­er:

a.
le nombre des élèves et des per­sonnes en form­a­tion de na­tion­al­ité suisse;
b.
les at­test­a­tions ét­ablies par les écoles suisses con­cernant la couver­ture so­ciale des per­sonnes ha­bil­itées à en­sei­gn­er en Suisse.

Section 4 Aides financières à d’autres formes de diffusion de la formation suisse à l’étranger

(art. 14 et 15 LESE)

Art. 8 Aides financières à la rémunération de personnes habilitées à enseigner en Suisse  

1 Les aides fin­an­cières à la rémun­éra­tion de per­sonnes ha­bil­itées à en­sei­gn­er en Suisse sont sou­mises aux con­di­tions suivantes:

a.
l’école donne des cours à quin­ze élèves ou per­sonnes en form­a­tion de na­tion­al­ité suisse au moins;
b.
le nombre d’élèves ou de per­sonnes en form­a­tion de na­tion­al­ité suisse est en pro­por­tion adéquate avec le nombre total d’élèves;
c.
l’en­sei­gnant pour le­quel l’école a droit à une sub­ven­tion base ses cours sur les plans d’études suisses ou sur les doc­u­ments déter­min­ants de la form­a­tion pro­fes­sion­nelle ini­tiale et trans­met des con­nais­sances sur la Suisse et les valeurs cul­turelles suisses. Il dis­pense la ma­jeure partie de son en­sei­gne­ment dans une langue na­tionale suisse.

2 L’aide fin­an­cière se monte à 50 % au plus des coûts im­put­ables. Sont réputés coûts im­put­ables les coûts salari­aux et les cot­isa­tions de l’em­ployeur aux as­sur­ances so­ciales.

3 L’aide fin­an­cière peut ex­cep­tion­nelle­ment at­teindre 70 % des coûts im­put­ables si l’en­viron­nement économique de l’école le per­met.

4 Une sub­ven­tion à la rémun­éra­tion d’une per­sonne ha­bil­itée à en­sei­gn­er en Suisse peut être de­mandée pour tout ef­fec­tif de quin­ze élèves ou per­sonnes en form­a­tion de na­tion­al­ité suisse.

Art. 9 Aides financières à la diffusion de la formation suisse sous forme de cours  

1 Les aides fin­an­cières à la dif­fu­sion de la form­a­tion suisse sous forme de cours sont sou­mises aux con­di­tions suivantes:

a.
les cours sont suivis par huit élèves ou per­sonnes en form­a­tion de na­tion­al­ité suisse au moins;
b.
ils sont dis­pensés par des per­sonnes ha­bil­itées à le faire et se tiennent en ma­jeure partie dans une langue na­tionale suisse;
c.
ils se basent sur du matéri­el di­dactique suisse et trans­mettent des con­nais­sances sur la Suisse et les valeurs cul­turelles suisses.

2 L’aide fin­an­cière se monte à 70 % au plus des coûts im­put­ables. Sont réputés coûts im­put­ables les coûts salari­aux, les cot­isa­tions de l’em­ployeur aux as­sur­ances so­ciales et les charges ad­min­is­trat­ives liées dir­ecte­ment à l’of­fre de form­a­tion.

Art. 10 Aides financières à l’acquisition de matériel didactique  

1 Les aides fin­an­cières à l’ac­quis­i­tion d’outils de form­a­tion sont sou­mises aux con­di­tions suivantes:

a.
l’école donne des cours à six élèves ou per­sonnes en form­a­tion de na­tion­al­ité suisse au moins;
b.
le matéri­el di­dactique sert à la dif­fu­sion de la form­a­tion suisse.

2 L’aide fin­an­cière se monte à 70% au plus des coûts im­put­ables. Sont réputés coûts im­put­ables les dépenses con­sen­ties pour l’ac­quis­i­tion et la liv­rais­on de matéri­el di­dactique.

Art. 11 Aides financières à la fondation et à la construction de nouvelles écoles suisses à l’étranger  

1 Pour ob­tenir des aides fin­an­cières à l’in­ves­t­isse­ment pour la fond­a­tion et la con­struc­tion de nou­velles écoles suisses à l’étranger, le comité de fond­a­tion ou l’orga­nisme re­spons­able doit ap­port­er la preuve du be­soin sous forme d’une étude de fais­ab­il­ité.

2 Il y a fond­a­tion et con­struc­tion de nou­velles écoles si:

a.
une école est fondée sur un nou­veau site;
b.
une fi­liale d’école suisse ouvre sur un nou­veau site;
c.
une école suisse s’agran­dit pour ouv­rir une école pro­fes­sion­nelle.

3 Les prin­cipes suivants sont ap­plic­ables aux aides fin­an­cières à la fond­a­tion et à la con­struc­tion de nou­velles écoles suisses:

a.
La Con­fédéra­tion peut fournir une sub­ven­tion d’un max­im­um de 50 % aux coûts im­put­ables de fond­a­tion et de con­struc­tion d’une nou­velle école suisse à l’étranger.
b.
La sub­ven­tion ne peut ex­céder 3 mil­lions de francs.

4 Sont réputés coûts im­put­ables les dépenses suivantes:

a.
les coûts de pro­jet;
b.
les coûts d’ac­quis­i­tion et d’équipe­ment du ter­rain;
c.
les coûts de con­struc­tion de bâ­ti­ments, y com­pris les coûts an­nexes de con­struc­tion;
d.
les coûts d’ac­quis­i­tion et de trans­form­a­tion de bâ­ti­ments existants;
e.
les coûts d’équipe­ment; et
f.
les coûts du matéri­el di­dactique.

5 Ne sont pas im­put­ables, en par­ticuli­er:

a.
les coûts d’études de fais­ab­il­ité;
b.
les dépenses d’en­tre­tien des bâ­ti­ments;
c.
les taxes, les amor­t­isse­ments et les in­térêts.

6 Si l’en­semble des coûts ou si cer­tains postes ex­cèdent le cadre usuel pour des pro­jets com­par­ables, les coûts im­put­ables peuvent être ré­duits en pro­por­tion. L’OFC déter­mine dans chaque cas les coûts à im­puter.

Art. 12 Dépôt de la demande  

1 Pour les de­mandes visées aux art. 8 à 10, le re­quérant est un or­gan­isme re­spons­able au sens de l’art. 14, al. 1, LESE. Pour les de­mandes visées à l’art. 11, le re­quérant est le comité de fond­a­tion ou l’or­gan­isme re­spons­able de l’école.

2 La de­mande doit con­tenir les in­dic­a­tions né­ces­saires à l’ap­pré­ci­ation des con­di­tions lé­gales. L’OFC met à dis­pos­i­tion un for­mu­laire.

3 La de­mande doit être dé­posée auprès de l’OFC, avec copie à la re­présent­a­tion suisse com­pétente.

4 Elle est dé­posée au moins trois mois av­ant le début de l’an­née scol­aire ou du cours, ou av­ant l’ac­quis­i­tion du matéri­el di­dactique.

Art. 13 Examen de la demande  

1 La re­présent­a­tion suisse com­pétente prend po­s­i­tion sur la de­mande à l’in­ten­tion de l’OFC.

2 Pour les de­mandes visées aux art. 8 à 10, elle ex­am­ine en par­ticuli­er:

a.
le nombre des élèves et des per­sonnes en form­a­tion de na­tion­al­ité suisse;
b.
les dé­comptes ét­ab­lis par les écoles suisses re­con­nues con­cernant la couver­ture so­ciale des per­sonnes ha­bil­itées à en­sei­gn­er en Suisse.

3 S’agis­sant de l’ex­a­men des of­fres de form­a­tion pro­fes­sion­nelle ini­tiale, l’OFC con­sulte le SE­FRI.

Section 5 Aides financières pour les activités de conseil, d’encadrement et de soutien en faveur des jeunes Suisses de l’étranger

(art. 14, al. 2, let. d, LESE)

Art. 14  

L’OFC al­loue des aides fin­an­cières pour le con­seil, l’en­cadre­ment et le sou­tien en faveur des jeunes Suisses de l’étranger aux or­gan­isa­tions qui fourn­is­sent l’en­semble de ces presta­tions.

Section 6 Couverture sociale

(art. 8 LESE)

Art. 15 Assurance-vieillesse et survivants, assurance invalidité, assurance-accidents et assurance-maladie  

1 Les per­sonnes ha­bil­itées à en­sei­gn­er en Suisse trav­ail­lant pour une école suisse sont as­surés à l’as­sur­ance-vie­il­lesse et sur­vivants ain­si qu’à l’as­sur­ance-in­valid­ité (AVS/AI), à l’as­sur­ance-ac­ci­dents (AA) et à l’as­sur­ance-mal­ad­ie suisse, pour autant que la lé­gis­la­tion ap­plic­able pré­voie l’as­sujet­tisse­ment aux dis­pos­i­tions lé­gales suisses cor­res­pond­antes.

2 Les devoirs de l’em­ployeur sont ré­gis par les dis­pos­i­tions lé­gales ap­plic­ables.

Art. 16 Prévoyance professionnelle  

1 Les per­sonnes ha­bil­itées à en­sei­gn­er en Suisse qui sont ob­lig­atoire­ment as­surées à l’AVS/AI sont égale­ment as­sujet­ties à la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle selon le droit suisse.

2 L’em­ployeur veille à ce que les per­sonnes ha­bil­itées à en­sei­gn­er en Suisse béné­fi­cient d’une couver­ture so­ciale cor­res­pond­ant aux ex­i­gences min­i­males de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle vie­il­lesse, sur­vivants et in­valid­ité3.

3 Si un en­sei­gnant a la pos­sib­il­ité de rest­er af­fil­ié à son an­cienne caisse de pen­sions, ou s’il ex­iste une pos­sib­il­ité de l’as­surer auprès de la caisse de pen­sion du can­ton de pat­ron­age, il ap­par­tient à l’em­ployeur de dé­cider de l’af­fil­i­ation à l’une ou l’autre de ces in­sti­tu­tions. Si une af­fil­i­ation est im­possible dans les deux cas, l’en­sei­gnant re­joint la caisse de pen­sions de la Con­fédéra­tion PUB­LICA.

4 L’OFC fixe de man­ière for­faitaire le gain as­suré des per­sonnes ha­bil­itées à en­sei­gn­er en Suisse qui sont as­surées chez PUB­LICA. Ce fais­ant, il prend en compte les différents de­grés d’en­sei­gne­ment.

Art. 17 Représentation des écoles suisses vis-à-vis des assurances sociales suisses  

1 L’OFC peut désign­er un ser­vice ex­terne qui as­sure la re­présent­a­tion des écoles suisses re­con­nues vis-à-vis des as­sur­ances so­ciales suisses pour les per­sonnes ha­bil­itées à en­sei­gn­er en Suisse as­sujet­ties à l’ob­lig­a­tion de s’as­surer selon l’art. 8 LESE.

2 Ce ser­vice re­présente les écoles suisses pour la con­clu­sion du con­trat d’ad­hé­sion avec PUB­LICA et en cas de modi­fic­a­tion du con­trat.

Section 7 Dispositions diverses

(art. 3, 7 et 9 LESE)

Art. 18 Organisme responsable  

1 Par or­gan­isme re­spons­able d’une école suisse, on en­tend l’as­so­ci­ation scol­aire, une fond­a­tion, une so­ciété de per­sonnes ou de cap­itaux, une coopérat­ive ou une col­lectiv­ité de forme jur­idique com­par­able.

2 Par­ti­cipent aux séances de l’or­gan­isme re­spons­able, avec voix con­sultat­ive:

a.
le dir­ec­teur de l’école;
b.
un re­présent­ant de la re­présent­a­tion suisse com­pétente;
c.
un re­présent­ant du corps en­sei­gnant, sauf sur les ques­tions re­l­at­ives au salaire et au per­son­nel.
Art. 19 Identité visuelle  

1 Les écoles suisses re­con­nues sont tenues d’util­iser la dé­nom­in­a­tion «école suisse» dans leur nom. Dans des cas fondés, l’OFC peut autor­iser des dé­nom­in­a­tions dérivées.

2 Le DFI ét­ablit:

a.
un logo qui doit être partie in­té­grante de l’iden­tité visuelle d’une école suisse re­con­nue;
b.
un logo ca­ra­ctéristique des autres formes de dif­fu­sion de la form­a­tion suisse à l’étranger visées à l’art. 14 LESE.
Art. 20 Rapports  

1 L’or­gan­isme re­spons­able d’une école suisse re­met chaque an­née un rap­port à l’OFC, avec copie au can­ton de pat­ron­age, au plus tard trois mois après la fin de l’an­née d’ex­ploit­a­tion.

2 Le rap­port con­tient:

a.
des don­nées sur le nombre d’élèves, de per­sonnes en form­a­tion et b. d’en­sei­gnants par de­gré scol­aire différen­ciées par na­tion­al­ité;
b.
une copie du rap­port an­nuel.

3 L’OFC peut fix­er d’autres ex­i­gences pour le rap­port dans la dé­cision con­cernant les aides fin­an­cières.

4 Les écoles suisses livrent en plus des don­nées fin­an­cières, trois mois au plus tard après l’ap­prob­a­tion des comptes. L’OFC met à dis­pos­i­tion un for­mu­laire à cet ef­fet.

Art. 21 Diffusion de la culture suisse et promotion de l’image de marque de la Suisse  

Les écoles suisses et les or­gan­ismes re­spons­ables d’autres formes de dif­fu­sion de la form­a­tion suisse à l’étranger utilis­ent leur réseau loc­al pour dif­fuser la cul­ture suisse dans le do­maine ex­tras­col­aire et en­tre­t­enir l’im­age de marque de la Suisse.

Section 8 Exécution

Art. 22 Tâches des représentations suisses  

1 La re­présent­a­tion suisse com­pétente suit les activ­ités de l’école suisse. Elle as­siste aux séances de l’or­gan­isme re­spons­able en qual­ité d’ob­ser­vatrice et sans droit de vote.

2 Elle prend po­s­i­tion par écrit sur le dossier dé­posé par l’école en vue d’ob­tenir une aide fin­an­cière.

3 Elle in­forme l’OFC des événe­ments d’une im­port­ance par­ticulière et des évolu­tions per­tin­entes au re­gard des con­di­tions de re­con­nais­sance visées aux art. 3 à 6 LESE ou des con­di­tions d’ob­ten­tion d’une aide fin­an­cière visées à l’art. 14 LESE.

Art. 23 Commission pour la diffusion de la formation suisse à l’étranger  

(art. 21, al. 1, LESE)

1 La com­mis­sion pour la dif­fu­sion de la form­a­tion suisse à l’étranger est une com­mis­sion con­sultat­ive per­man­ente au sens de l’art. 8a, al. 2, de l’or­don­nance du 25 novembre 1998 sur l’or­gan­isa­tion du gouverne­ment et de l’ad­min­is­tra­tion4.

2 Elle est com­posée de neuf membres. Le Con­seil fédéral nomme le présid­ent et les autres membres.

3 Dans la com­mis­sion sont re­présentés:

a.
l’ad­min­is­tra­tion fédérale avec deux membres, un du Dé­parte­ment fédéral des af­faires étrangères et l’autre du Dé­parte­ment fédéral de l’écono­mie, de la form­a­tion et de la recher­che;
b.
la Con­férence suisse des dir­ec­teurs can­tonaux de l’in­struc­tion pub­lique et l’As­so­ci­ation des can­tons de pat­ron­age avec chacune un membre;
c.
l’en­semble des écoles suisses avec deux membres, à sa­voir un re­présent­ant de l’or­gan­isme re­spons­able et un re­présent­ant de la dir­ec­tion;
d.
l’As­so­ci­ation faîtière des en­sei­gnantes et en­sei­gnants suisses avec un membre;
e.
l’As­so­ci­ation des écoles suisses avec un membre;
f.
l’Or­gan­isa­tion des Suisses de l’étranger avec un membre.

4 La com­mis­sion con­seille l’OFC not­am­ment sur les points suivants:

a.
re­con­nais­sance d’une nou­velle école suisse con­formé­ment à l’art. 3 LESE;
b.
re­con­nais­sance du de­gré secondaire II, d’of­fres de form­a­tion pro­fes­sion­nelle ini­tiale et de fi­liales d’écoles suisses con­formé­ment aux art. 4 à 6 LESE;
c.
re­trait de la re­con­nais­sance d’une école suisse ou de son of­fre de form­a­tion visées aux art. 4 à 6 LESE ou fix­a­tion de con­di­tions à une re­con­nais­sance;
d.
modi­fic­a­tions de la présente or­don­nance;
e.
ét­ab­lisse­ment d’un or­dre de pri­or­ité du DFI con­formé­ment à l’art. 5, al. 2;
f.
sou­tien d’autres formes de dif­fu­sion de la form­a­tion suisse à l’étranger (art. 14 LESE) pour autant qu’elles con­stitu­ent un précédent.

Section 9 Dispositions finales

Art. 24 Abrogation et modification d’autres actes  

1 L’or­don­nance du 29 juin 1988 con­cernant l’en­cour­age­ment de l’in­struc­tion de jeunes Suisses et Suis­sesses de l’étranger5 est ab­ro­gée.

26

5 [RO 1988 1102, 1996 2243ch. I 23, 2007 4477ch. IV 10, 2008 2181ch. II 7, 2011 5227ch. I 2.2]

6 La mod. peut être con­sultée au RO 20144605

Art. 25 Entrée en vigueur  

La présente or­don­nance entre en vi­gueur le 1er jan­vi­er 2015.

Diese Seite ist durch reCAPTCHA geschützt und die Google Datenschutzrichtlinie und Nutzungsbedingungen gelten.

Feedback
Laden