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Ordonnance du DFI
fixant les taux de subventionnement pour les aides financières aux écoles suisses à l’étranger
(OESE-DFI)

du 2 décembre 2014 (Etat le 1 janvier 2018)er

Le Département fédéral de l’intérieur (DFI),

vu l’art. 5, al. 1, de l’ordonnance du 28 novembre 2014 sur les écoles suisses à l’étranger (OESE)1,

arrête:

Section 1 Principes

(art. 10 de la loi du 21 mars 2014 sur les écoles suisses à l’étranger [LESE]2, art. 4 OESE)

Art. 1  

1 Des aides fin­an­cières for­faitaires sont al­louées aux écoles suisses à l’étranger pour couv­rir leurs frais d’ex­ploit­a­tion.

2 Elles se com­posent de:

a.
sub­ven­tions en fonc­tion du nombre d’élèves et de per­sonnes en form­a­tion;
b.
sub­ven­tions en fonc­tion du nombre d’en­sei­gnants;
c.
sub­ven­tions en fonc­tion du nombre de langues d’en­sei­gne­ment.

3 Le nombre d’élèves et de per­sonnes en form­a­tion in­scrits en début d’an­née scol­aire est déter­min­ant.

Section 2 Subventions en fonction du nombre d’élèves et de personnes en formation

Art. 2 Subvention par élève et par personne en formation  

(art. 10, al. 2, let. a, LESE; art. 4, let. a, OESE)

Une sub­ven­tion de 100 francs est cal­culée par élève et par per­sonne en form­a­tion.

Art. 3 Subvention par élève et par personne en formation de nationalité suisse  

(art. 10, al. 2, let. b, LESE; art. 4, let. b, OESE)

En plus des sub­ven­tions prévues à l’art. 2, les sub­ven­tions suivantes sont cal­culées par élève et par per­sonne en form­a­tion de na­tion­al­ité suisse:

a.
de­grés jardin d’en­fants et école primaire: 600 francs;
b.
de­gré secondaire I: 1200 francs;
c.
de­gré secondaire II: 2200 francs.

Section 3 Subventions en fonction du nombre d’enseignants

Art. 4 Calcul du nombre de postes d’enseignement pour lesquels l’école a droit à des subventions  

(art. 10, al. 3, LESE; art. 4, let. d, OESE)

1 Le nombre de postes d’en­sei­gne­ment, y com­pris la dir­ec­tion de l’école (équi­val­ents plein temps con­formé­ment à l’art. 5), pour lesquels l’école a droit à des sub­ven­tions se cal­cule selon la for­mule suivante, «a» étant égal au nombre total d’élèves et de per­sonnes en form­a­tion, et «b» égal au nombre d’élèves et de per­sonnes en form­a­tion de na­tion­al­ité suisse: (a + 6b): 60.

2 Un reste supérieur ou égal à 0,5 est ar­rondi vers le haut, un reste in­férieur à 0,5 est ar­rondi vers le bas.

Art. 5 Equivalents plein temps  

(art. 10, al. 2, let. c, LESE)

1 Un poste pour le­quel l’école a droit à une sub­ven­tion peut être ré­parti entre plusieurs en­sei­gnants.

2 Les ho­raires heb­doma­daires suivants sont con­sidérés comme équi­val­ents plein temps:

a.
de­gré jardin d’en­fants: 23 heures par se­maine;
b.
de­gré primaire: 27 heures par se­maine;
c.
de­gré secondaire I: 26 heures par se­maine;
d.
de­gré secondaire II: 22 heures par se­maine.
Art. 6 Subvention par personne habilitée à enseigner en Suisse  

(art. 10, al. 2, let. c, LESE; art. 4, let. c, OESE)

1 Les sub­ven­tions aux per­sonnes ha­bil­itées à en­sei­gn­er en Suisse pour lesquelles l’école a droit à un sub­ven­tion­nement sont cal­culées par équi­val­ent plein temps comme suit:

De­gré

de la 1re à la 3e an­née de ser­vice

de la 4e à la 9e an­née de ser­vice

de la 10e à la 19e an­née de ser­vice

dès la 20e an­née de ser­vice

Jardin d’en­fants

43 000

46 500

50 500

54 000

Primaire

46 500

50 500

54 000

57 500

Secondaire I

52 000

55 500

59 000

62 500

Secondaire II

56 500

63 500

71 000

78 500

Dir­ec­tion

80 000

80 000

80 000

80 000

2 Si une per­sonne en­sei­gne dans différents de­grés ou oc­cupe en même temps égale­ment la fonc­tion de dir­ec­teur de l’école, elle est classée dans la catégor­ie supérieure, dans la mesure où son taux d’en­sei­gne­ment dans cette catégor­ie cor­res­pond à 60 % au moins d’un équi­val­ent plein temps.

Art. 7 Subvention par enseignant non habilité à enseigner en Suisse  

(art. 10, al. 4, LESE; art. 4, let. e, OESE)

1 Une sub­ven­tion de 25 000 francs est cal­culée par équi­val­ent plein temps ef­fec­tué par des per­sonnes non ha­bil­itées à en­sei­gn­er en Suisse pour lesquelles l’école a droit à des sub­ven­tions.

2 L’école suisse doit at­test­er que les con­di­tions énon­cées à l’art. 10, al. 4, LESE3 sont re­m­plies.

Section 4 Subventions en fonction du nombre de langues d’enseignement

(art. 10, al. 2, let. d, LESE)

Art. 8  

Les aides fin­an­cières cal­culées selon les art. 2 à 7 aug­men­tent de 2 % par de­gré et par langue pour chaque langue d’en­sei­gne­ment sup­plé­mentaire qui est une langue na­tionale suisse sans être une langue du pays hôte.

Section 5 Entrée en vigueur4

4 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 1er nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6281).

Art. 9  

La présente or­don­nance entre en vi­gueur le 1er jan­vi­er 2015.

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