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Loi fédérale
sur la formation continue1
(LFCo)

du 20 juin 2014 (Etat le 1 janvier 2017)er

1∗ Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu les art. 61a, al. 2, 63a, al. 5, 64a et 66, al. 2, de la Constitution2,
vu le message du Conseil fédéral du 15 mai 20133,

arrête:

Section 1 Dispositions générales

Art. 1 But et objet  

1 La présente loi vise à ren­for­cer la form­a­tion con­tin­ue, en tant que partie in­té­grante de l’ap­pren­tis­sage tout au long de la vie, au sein de l’es­pace suisse de form­a­tion.

2 La présente loi:

a.
fixe les prin­cipes ap­plic­ables à la form­a­tion con­tin­ue;
b.
fixe les con­di­tions de l’oc­troi d’aides fin­an­cières par la Con­fédéra­tion;
c.
règle l’en­cour­age­ment, par la Con­fédéra­tion, de la recher­che en matière de form­a­tion con­tin­ue et du dévelop­pe­ment de la form­a­tion con­tin­ue;
d.
règle l’en­cour­age­ment de l’ac­quis­i­tion et du main­tien de com­pétences de base chez l’adulte.

3 Au sur­plus, la Con­fédéra­tion régle­mente et en­cour­age la form­a­tion con­tin­ue dans la lé­gis­la­tion spé­ciale.

Art. 2 Champ d’application  

1 Pour autant que les dis­pos­i­tions ci-après ne pré­voi­ent pas d’autre régle­ment­a­tion, la présente loi s’ap­plique à l’en­semble du do­maine de la form­a­tion con­tin­ue.

2 La mise en oeuvre, dans le do­maine des hautes écoles, des prin­cipes fixés par la présente loi relève de la com­pétence des or­ganes com­muns char­gés de la co­ordi­na­tion de la poli­tique des hautes écoles au sens de la loi du 30 septembre 2011 sur l’en­cour­age­ment et la co­ordin­a­tion des hautes écoles4.

Art. 3 Définitions  

Dans la présente loi, on en­tend par:

a.
form­a­tion con­tin­ue (form­a­tion non formelle): la form­a­tion struc­turée en de­hors de la form­a­tion formelle;
b.
form­a­tion formelle: la form­a­tion régle­mentée par l’Etat qui:
1.
est dis­pensée dans le cadre de la scol­ar­ité ob­lig­atoire,
2.
débouche sur l’ob­ten­tion des diplômes et grades suivants:
diplôme du de­gré secondaire II, diplôme de la form­a­tion pro­fes­sion­nelle supérieure ou grade académique,
diplôme con­stitu­ant la con­di­tion à l’ex­er­cice d’une activ­ité pro­fes­sion­nelle régle­mentée par l’Etat;
c.
form­a­tion struc­turée: form­a­tion dis­pensée not­am­ment dans des cours or­gan­isés, basés sur des pro­grammes d’en­sei­gne­ment et une re­la­tion en­sei­gnant-ap­pren­ant définie;
d.
form­a­tion in­formelle: com­pétences ac­quises en de­hors de la form­a­tion struc­turée.
Art. 4 Objectifs  

La Con­fédéra­tion pour­suit, con­jointe­ment avec les can­tons, les ob­jec­tifs ci-après en matière de form­a­tion con­tin­ue:

a.
sout­enir les ini­ti­at­ives in­di­vidu­elles de form­a­tion con­tin­ue;
b.
créer des con­di­tions per­met­tant à chacun de suivre des form­a­tions con­tin­ues;
c.
améliorer les chances des per­sonnes peu qual­i­fiées sur le marché de l’em­ploi;
d.
créer des con­di­tions cadres fa­vor­ables aux prestataires de form­a­tion con­tin­ue tant pub­lics que privés;
e.
garantir la co­ordin­a­tion des of­fres de form­a­tion con­tin­ue régle­mentées et soutenues par la Con­fédéra­tion et les can­tons;
f.
suivre les dévelop­pe­ments de la form­a­tion con­tin­ue à l’échelle in­ter­na­tionale, les com­parer avec les dévelop­pe­ments à l’échelle na­tionale et en évalu­er les ef­fets.

Section 2 Principes

Art. 5 Responsabilité  

1 La form­a­tion con­tin­ue relève de la re­sponsab­il­ité in­di­vidu­elle.

2 Les em­ployeurs, tant pub­lics que privés, fa­voris­ent la form­a­tion con­tin­ue de leurs col­lab­or­at­eurs.

3 En com­plé­ment à la re­sponsab­il­ité in­di­vidu­elle et aux of­fres privées, la Con­fédéra­tion et les can­tons con­tribuent à ce que la form­a­tion con­tin­ue soit ac­cess­ible à chacun en fonc­tion de ses ca­pa­cités.

4 La Con­fédéra­tion et les can­tons régle­men­tent la form­a­tion con­tin­ue pour autant que l’ac­com­p­lisse­ment de leurs tâches l’ex­ige.

Art. 6 Assurance et développement de la qualité  

1 Les prestataires de form­a­tion con­tin­ue sont re­spons­ables de l’as­sur­ance et du dévelop­pe­ment de la qual­ité.

2 La Con­fédéra­tion et les can­tons peuvent sout­enir les procé­dures d’as­sur­ance et de dévelop­pe­ment de la qual­ité en vue d’in­staurer la trans­par­ence et la com­par­abi­lité des cursus et des titres de la form­a­tion con­tin­ue.

3 L’as­sur­ance et le dévelop­pe­ment de la qual­ité des of­fres de form­a­tion con­tin­ue régle­mentées et soutenues par la Con­fédéra­tion ou les can­tons doivent être garantis dans les do­maines suivants not­am­ment:

a.
in­form­a­tions re­l­at­ives aux of­fres;
b.
qual­i­fic­a­tion des form­ateurs;
c.
pro­grammes d’en­sei­gne­ment;
d.
procé­dures de qual­i­fic­a­tion.
Art. 7 Prise en compte des acquis dans la formation formelle  

1 La Con­fédéra­tion et les can­tons veil­lent, en col­lab­or­a­tion avec les or­gan­isa­tions con­cernées du monde du trav­ail qui as­sument des re­sponsab­il­ités en matière de form­a­tion et d’ex­a­men ain­si qu’avec les or­ganes char­gés de la co­ordin­a­tion de la poli­tique des hautes écoles au sens de la loi du 30 septembre 2011 sur l’en­cou­rage­ment et la co­ordin­a­tion des hautes écoles5, à as­surer la trans­par­ence des procé­dures de prise en compte de la form­a­tion con­tin­ue et de la form­a­tion in­formelle dans la form­a­tion formelle.

2 La Con­fédéra­tion et les can­tons fa­voris­ent la per­mé­ab­il­ité et la mise en place de mod­al­ités de val­id­a­tion d’ac­quis.

3 Ils désignent les or­ganes qui fix­ent les critères ré­gis­sant la prise en compte et qui veil­lent à la trans­par­ence.

Art. 8 Amélioration de l’égalité des chances  

Dans les of­fres de form­a­tion con­tin­ue qu’ils régle­men­tent ou qu’ils sou­tiennent, la Con­fédéra­tion et les can­tons s’ef­for­cent not­am­ment:

a.
de réal­iser l’égal­ité ef­fect­ive entre les femmes et les hommes;
b.
de tenir compte des be­soins par­ticuli­ers des per­sonnes han­di­capées;
c.
de fa­ci­liter l’in­té­gra­tion des étrangers;
d.
de fa­ci­liter la réin­ser­tion pro­fes­sion­nelle.
Art. 9 Concurrence  

1 L’or­gan­isa­tion, l’en­cour­age­ment et le sou­tien de la form­a­tion con­tin­ue par l’Etat ne doivent pas en­traver la con­cur­rence.

2 La con­cur­rence n’est pas en­travée au sens de l’al. 1 si, compte tenu de la qual­ité, du con­tenu de l’of­fre et de l’ori­ent­a­tion spé­ci­fique, la form­a­tion con­tin­ue re­m­plit l’une des con­di­tions suivantes:

a.
elle est pro­posée à un prix per­met­tant au moins de couv­rir les coûts;
b.
elle n’est pas en con­cur­rence avec des of­fres non sub­ven­tion­nées pro­posées par des prestataires privés.

3 Des en­traves à la con­cur­rence sont ad­miss­ibles dans la mesure où elles se jus­ti­fi­ent par un in­térêt pub­lic pré­pondérant, sont pro­por­tion­nées au but visé et se fond­ent sur une base lé­gale.

Section 3 Conditions de l’octroi d’aides financières par la Confédération

Art. 10  

1 La Con­fédéra­tion peut pré­voir l’oc­troi d’aides fin­an­cières en faveur de form­a­tions con­tin­ues dans la lé­gis­la­tion spé­ciale si les con­di­tions suivantes sont réunies:

a.
elles ré­pond­ent à un in­térêt pub­lic;
b.
elles ne pour­raient pas être pro­posées, ou pas dans une mesure suf­f­is­ante, sans l’aide fin­an­cière de la Con­fédéra­tion;
c.
les ob­jec­tifs et les critères du sou­tien de la form­a­tion con­tin­ue par l’Etat sont définis;
d.
les prin­cipes de la présente loi sont re­spectés;
e.
l’ef­fica­cité des aides fin­an­cières de la Con­fédéra­tion est régulière­ment véri­fiée.

2 La Con­fédéra­tion oc­troie des aides fin­an­cières en fonc­tion de la de­mande. La lé­gis­la­tion spé­ciale peut pré­voir des ex­cep­tions.

Section 4 Recherche en matière de formation continue et développement de la formation continue

Art. 11 Recherche de l’administration fédérale  

La recher­che de l’ad­min­is­tra­tion fédérale en matière de form­a­tion con­tin­ue se fonde sur l’art. 16, al. 2, let. b à d, de la loi fédérale du 14 décembre 2012 sur l’en­coura­ge­ment de la recher­che et de l’in­nov­a­tion6.

Art. 12 Aides financières en faveur d’organisations actives dans le domaine de la formation continue  

1 Dans le cadre des crédits autor­isés, le Secrétari­at d’Etat à la form­a­tion, à la recher­che et à l’in­nov­a­tion (SE­FRI) peut oc­troy­er pour des tâches d’in­form­a­tion et de co­ordin­a­tion, de garantie et de dévelop­pe­ment de la qual­ité et pour le dévelop­pe­ment de la form­a­tion con­tin­ue, des aides fin­an­cières à des or­gan­isa­tions act­ives dans le do­maine de la form­a­tion con­tin­ue ou con­clure des con­ven­tions de presta­tions avec ces or­gan­isa­tions.

2 Une aide fin­an­cière n’est ac­cordée à une or­gan­isa­tion act­ive dans le do­maine de la form­a­tion con­tin­ue que si l’or­gan­isa­tion re­m­plit les con­di­tions suivantes:

a.
elle est act­ive à l’échelle na­tionale;
b.
elle pour­suit un but non luc­rat­if.

3 Le Con­seil fédéral fixe d’autres critères pour l’oc­troi des aides fin­an­cières.

Section 5 Acquisition et maintien de compétences de base chez l’adulte

Art. 13 Compétences de base des adultes  

1 Les com­pétences de base des adultes sont les con­di­tions re­quises pour l’ap­prentis­sage tout au long de la vie et couvrent des con­nais­sances et des aptitudes fon­da­mentales dans les do­maines ci-après:

a.
lec­ture, écrit­ure et ex­pres­sion or­ale dans une langue na­tionale;
b.
math­ématiques élé­mentaires;
c.
util­isa­tion des tech­no­lo­gies de l’in­form­a­tion et de la com­mu­nic­a­tion.

2 Les prestataires de cours vis­ant l’ac­quis­i­tion et le main­tien de com­pétences de base chez l’adulte veil­lent à ce que leurs of­fres soi­ent axées sur la réal­ité pratique en ten­ant compte des thèmes so­ci­aux, économiques et jur­idiques sig­ni­fic­atifs pour la vie quo­ti­di­enne.

Art. 14 Objectif  

1 La Con­fédéra­tion s’en­gage, con­jointe­ment avec les can­tons, pour que les adultes puis­sent ac­quérir les com­pétences de base qui leur font dé­faut et les main­tenir.

2 La Con­fédéra­tion et les can­tons as­so­cient les or­gan­isa­tions du monde du trav­ail à leur dé­marche.

Art. 15 Attributions et coordination  

1 La Con­fédéra­tion et les can­tons en­cour­a­gent l’ac­quis­i­tion et le main­tien de com­pétences de base chez l’adulte dans le cadre de leurs at­tri­bu­tions re­spect­ives.

2 Ils as­surent la co­ordin­a­tion in­ter­insti­tu­tion­nelle lors du dévelop­pe­ment et de la réal­isa­tion des of­fres vis­ant l’ac­quis­i­tion et le main­tien de com­pétences de base chez l’adulte et co­or­donnent les mesur­es d’en­cour­age­ment de ces of­fres.

Art. 16 Aides financières aux cantons  

1 En com­plé­ment aux mesur­es prévues par la lé­gis­la­tion spé­ciale, le SE­FRI peut vers­er des aides fin­an­cières aux can­tons pour l’en­cour­age­ment de l’ac­quis­i­tion et du main­tien de com­pétences de base chez l’adulte.

2 Le Con­seil fédéral fixe les critères ré­gis­sant l’oc­troi des aides fin­an­cières.

Section 6 Financement

Art. 17  

1 Dans le cadre du mes­sage re­latif à l’en­cour­age­ment de la form­a­tion, de la recher­che et de l’in­nov­a­tion, le Con­seil fédéral sou­met à l’As­semblée fédérale les pri­or­ités de la poli­tique en matière de form­a­tion con­tin­ue et pro­pose les moy­ens né­ces­saires à cette fin.

2 L’As­semblée fédérale ad­opte par voie d’ar­rêté fédéral simple un pla­fond de dépenses pour une péri­ode pluri­an­nuelle.

3 La Con­fédéra­tion verse les aides fin­an­cières visées aux art. 12 et 16 dans les lim­ites des crédits autor­isés.

Section 7 Statistique et suivi

Art. 18 Statistique  

L’Of­fice fédéral de la stat­istique col­lecte les don­nées né­ces­saires dans le do­maine de la form­a­tion con­tin­ue con­formé­ment à la loi du 9 oc­tobre 1992 sur la stat­istique fédérale7.

Art. 19 Suivi  

1 En col­lab­or­a­tion avec les can­tons, le SE­FRI met en place un suivi du marché de la form­a­tion con­tin­ue et de la par­ti­cip­a­tion des différents groupes de la pop­u­la­tion à la form­a­tion con­tin­ue.

2 Il en­tre­tient à cet ef­fet un dia­logue réguli­er avec les mi­lieux de la form­a­tion con­tin­ue con­cernés au premi­er chef.

Section 8 Dispositions finales

Art. 20 Exécution  

Le Con­seil fédéral édicte les dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion.

Art. 21 Modification du droit en vigueur  

La modi­fic­a­tion du droit en vi­gueur est réglée en an­nexe.

Art. 22 Référendum et entrée en vigueur  

1 La présente loi est sujette au référen­dum.

2 Le Con­seil fédéral fixe la date de l’en­trée en vi­gueur.

Date de l’en­trée en vi­gueur: 1er jan­vi­er 20178

8 ACF du 24 fév. 2016

Annexe

(art. 21)

Modification d’autres actes

Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:

9

9 Les mod. peuvent être consultées au RO 2016 689.

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