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Ordonnance
sur la formation continue
(OFCo)

du 24 février 2016 (Etat le 1 janvier 2017)er

Le Conseil fédéral suisse,

vu les art. 12, al. 3, 16, al. 2, et 20 de la loi du 20 juin 2014 sur la formation continue (LFCo)1,

arrête:

Section 1 Aides financières en faveur d’organisations actives dans le domaine de la formation continue

(art. 12, al. 3, LFCo)

Art. 1 Organisations actives dans le domaine de la formation continue  

1 Les or­gan­isa­tions act­ives dans le do­maine de la form­a­tion con­tin­ue qui peuvent être soutenues fin­an­cière­ment en vertu de l’art. 12 LFCo doivent re­m­p­lir, en plus des con­di­tions définies à l’art. 12, al. 2, LFCo, les con­di­tions suivantes:

a.
elles s’oc­cu­pent de man­ière pré­pondérante de ques­tions liées à la form­a­tion con­tin­ue;
b.
elles fourn­is­sent des presta­tions d’or­dre général au profit de la form­a­tion con­tin­ue.

2 Est réputée or­gan­isa­tion act­ive à l’échelle na­tionale dans le do­maine de la form­a­tion con­tin­ue toute or­gan­isa­tion act­ive à la fois en Suisse ro­mande, en Suisse alé­ma­nique et en Suisse it­ali­enne et dont l’activ­ité déploie des ef­fets supra­ré­gionaux, not­am­ment dans plusieurs ré­gions lin­guistiques.

Art. 2 Prestations soutenues  

1 Des aides fin­an­cières peuvent être oc­troyées pour les presta­tions suivantes:

a.
in­form­a­tion du pub­lic sur des thèmes liés à la form­a­tion con­tin­ue, en par­ticuli­er mesur­es de sens­ib­il­isa­tion à l’ap­pren­tis­sage tout au long de la vie;
b.
presta­tions de co­ordin­a­tion qui ren­for­cent le sys­tème de la form­a­tion con­tin­ue, not­am­ment dans le cadre de réseaux;
c.
mesur­es d’in­térêt es­sen­ti­elle­ment pub­lic des­tinées à l’as­sur­ance et au dévelop­pe­ment de la qual­ité et au dévelop­pe­ment de la form­a­tion con­tin­ue.

2 Le Dé­parte­ment fédéral de l’économie, de la form­a­tion et de la recher­che peut pro­poser au Con­seil fédéral des pri­or­ités thématiques pour la péri­ode de fin­ance­ment couverte par le mes­sage re­latif à l’en­cour­age­ment de la form­a­tion, de la recher­che et de l’in­nov­a­tion (péri­ode FRI).

Art. 3 Calcul et durée des aides financières  

1 Les aides fin­an­cières couvrent une partie des coûts pris en compte pour les presta­tions visées à l’art. 2.

2 Sont con­sidérés comme coûts pris en compte:

a.
les frais ci-après qui sont dir­ecte­ment liés aux presta­tions men­tion­nées à l’art. 2:
1.
les frais de per­son­nel et ceux liés aux postes de trav­ail,
2.
les frais de matéri­el;
b.
les frais in­dir­ects (over­head).

3 Le mont­ant des aides fin­an­cières est fonc­tion de l’in­térêt que la presta­tion re­présente pour la Con­fédéra­tion, des presta­tions pro­pres que l’on peut rais­on­nable­ment ex­i­ger du de­mandeur et du crédit dispon­ible.

4 Les aides fin­an­cières sont oc­troyées pour une péri­ode FRI.

Art. 4 Demande  

1 La de­mande d’oc­troi d’une aide fin­an­cière doit com­pren­dre les élé­ments suivants:

a.
in­form­a­tions sur le de­mandeur:
1.
preuve de la con­form­ité aux critères visés à l’art. 12, al. 2, LFCo et à l’art. 1 de la présente or­don­nance,
2.
rap­port an­nuel et comptes an­nuels ap­prouvés;
b.
in­form­a­tions sur les presta­tions à sout­enir:
1.
de­scrip­tion pré­cise des presta­tions, avec men­tion d’ob­jec­tifs et de mesur­es clairs, réal­istes et mesur­ables ain­si que du budget né­ces­saire à cet ef­fet,
2.
preuve du be­soin de la presta­tion.

2 Le dossier de la de­mande doit être dé­posé au Secrétari­at d’Etat à la form­a­tion, à la recher­che et à l’in­nov­a­tion (SE­FRI) au plus tard le 30 av­ril de la dernière an­née d’une péri­ode FRI. La de­mande con­cerne la péri­ode FRI suivante.

3 Le SE­FRI fournit les for­mu­laires des­tinés au dépôt de la de­mande2.

4 Lor­sque le SE­FRI con­state que plusieurs de­mandes portent sur des presta­tions identiques ou sim­il­aires, il les ren­voie aux ex­péditeurs en leur de­mand­ant de co­or­don­ner leurs presta­tions.

2-con­tin­ue

Art. 5 Décision et convention de prestations  

1 Le SE­FRI dé­cide de l’oc­troi, des con­di­tions, de la durée et du mont­ant des aides fin­an­cières ain­si que des mod­al­ités de paiement.

2 Les aides fin­an­cières sont oc­troyées sur la base d’une con­ven­tion de presta­tions.

Art. 6 Rapports  

1 Les béné­fi­ci­aires d’aides fin­an­cières re­mettent au SE­FRI au plus tard le 30 av­ril de chaque an­née les pièces suivantes:

a.
rap­port an­nuel et comptes an­nuels ap­prouvés;
b.
rap­port surla réal­isa­tion des ob­jec­tifs et sur les étapes fran­chies;
c.
dé­compte des presta­tions fournies.

2 Le SE­FRI fournit les for­mu­laires des­tinés aux comptes ren­dus3.

3-con­tin­ue

Art. 7 Devoir d’information  

1 Les béné­fi­ci­aires d’aides fin­an­cières ont le devoir d’in­form­er le SE­FRI im­mé­di­ate­ment de tout change­ment ma­jeur re­latif à leur or­gan­isa­tion et de tout élé­ment risquant de com­pro­mettre la réal­isa­tion des ob­jec­tifs.

2 Les pro­pos­i­tions re­l­at­ives à une autre forme de réal­isa­tion des presta­tions conv­en­ues doivent être sou­mises à l’ap­prob­a­tion du SE­FRI.

Section 2 Aides financières pour l’acquisition et le maintien de compétences de base chez l’adulte

(art. 16, al. 2, LFCo)

Art. 8 Objectifs nationaux  

1 Le SE­FRI con­vi­ent avec les can­tons, en as­so­ci­ation avec les or­gan­isa­tions du monde du trav­ail, des ob­jec­tifs na­tionaux en matière d’ac­quis­i­tion et de main­tien de com­pétences de base chez l’adulte. Il as­sure en la matière la co­ordin­a­tion avec les autres ser­vices fédéraux con­cernés.

2 Les ob­jec­tifs na­tionaux sont re­vus tous les quatre ans.

Art. 9 Programmes cantonaux  

1 Les ob­jec­tifs na­tionaux convenus sont mis en œuvre moy­en­nant des pro­grammes d’un ou de plusieurs can­tons.

2 Les pro­grammes can­tonaux sont élaborés par un ser­vice désigné par le can­ton. Ce ser­vice est égale­ment en charge de la co­ordin­a­tion avec la Con­fédéra­tion et avec d’autres can­tons.

3 Les pro­grammes can­tonaux en matière d’en­cour­age­ment de l’ac­quis­i­tion et du main­tien de com­pétences de base chez l’adulte sont co­or­don­nés avec les mesur­es prises sur la base d’autres lois spé­ciales, not­am­ment avec les pro­grammes d’in­té­gra­tion can­tonaux au sens de l’art. 58, al. 3, de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’in­té­gra­tion4.

4 Les can­tons dé­cident dans le cadre de leurs pro­grammes de la ré­par­ti­tion des aides fin­an­cières.

4 RS 142.20.Le ren­voi a été ad­apté au 1er janv. 2019 en ap­plic­a­tion de l’art. 12 al. 2 de la LF du 18 juin 2004 sur les pub­lic­a­tions of­fi­ci­elles (RS 170.512).

Art. 10 Conventions-programmes  

1 Les pro­grammes can­tonaux font l’ob­jet de con­ven­tions-pro­grammes (art. 11, al. 1). Celles-ci pré­cis­ent not­am­ment les ob­jec­tifs du pro­gramme, les aides fin­an­cières de la Con­fédéra­tion ain­si que les in­dic­ateurs ser­vant à mesur­er la réal­isa­tion des ob­jec­tifs.

2 Une con­ven­tion-pro­gramme est con­clue pour une péri­ode de quatre ans, dans la mesure où une autre durée n’est pas in­diquée à des fins de co­ordin­a­tion avec d’autres pro­grammes can­tonaux.

3 Les con­ven­tions-pro­grammes peuvent être re­con­duites pour une nou­velle péri­ode.

Art. 11 Aides financières aux cantons  

1 Le SE­FRI oc­troie les aides fin­an­cières en règle générale sur la base d’une con­ven­tion-pro­gramme au sens de l’art. 20a de la loi du 5 oc­tobre 1990 sur les sub­ven­tions5.

2 Pour des rais­ons d’ef­fica­cité, les aides fin­an­cières peuvent aus­si être prévues dans une con­ven­tion de presta­tions ou être oc­troyées par voie de dé­cision.

Art. 12 Répartition des aides financières  

Le SE­FRI con­vi­ent avec les can­tons de la clé de ré­par­ti­tion des aides fin­an­cières en faveur des pro­grammes can­tonaux.

Art. 13 Montant maximal des aides financières  

Le mont­ant des aides fin­an­cières de la Con­fédéra­tion équivaut, au plus, aux dépenses des can­tons pour un pro­gramme can­ton­al.

Art. 14 Compte rendu et contrôle  

1 Les can­tons rendent compte chaque an­née au SE­FRI de l’util­isa­tion des aides fin­an­cières.

2 Le compte rendu porte not­am­ment sur les pro­grès dans la réal­isa­tion des ob­jec­tifs du pro­gramme can­ton­al, ét­ab­lis sur la base des in­dic­ateurs convenus ou des presta­tions fournies.

Section 3 Dispositions finales

Art. 15 Disposition transitoire  

Les de­mandes en vertu de l’art. 4 pour la péri­ode FRI 2017 à 2020 peuvent être dé­posées auprès du SE­FRI jusqu’au 31 jan­vi­er 2017.

Art. 16 Entrée en vigueur  

La présente or­don­nance entre en vi­gueur le 1er jan­vi­er 2017.

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