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Loi fédérale
sur l’encouragement de la recherche et de l’innovation
(LERI)

du 14 décembre 2012 (État le 1 juillet 2023)er

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu l’art. 64, al. 1 et 3, de la Constitution1,
vu le message du Conseil fédéral du 9 novembre 20112,

arrête:

Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 1 Buts  

Par la présente loi, la Con­fédéra­tion pour­suit les buts suivants:

a.
en­cour­ager la recher­che sci­en­ti­fique;
b.
en­cour­ager l’in­nov­a­tion fondée sur la sci­ence;
c.
sout­enir l’ex­ploit­a­tion et la mise en valeur des ré­sultats de la recher­che;
d.
veiller à la co­ordin­a­tion des or­ganes de recher­che;
e.
as­surer l’util­isa­tion ra­tion­nelle et ef­ficace des fonds af­fectés à la recher­che sci­en­ti­fique et à l’in­nov­a­tion fondée sur la sci­ence.
Art. 2 Définitions  

Dans la présente loi, on en­tend par:

a.
recher­che sci­en­ti­fique (recher­che): la recher­che méthodique de con­nais­sances nou­velles; elle en­globe not­am­ment:
1.
la recher­che fon­da­mentale: recher­che dont la première fi­nal­ité est l’ac­quis­i­tion de con­nais­sances,
2.
la recher­che ori­entée vers les ap­plic­a­tions: recher­che dont la première fi­nal­ité est de con­tribuer à la solu­tion de problèmes liés à la pratique;
b.
in­nov­a­tion fondée sur la sci­ence (in­nov­a­tion): le dévelop­pe­ment de nou­veaux produits, procédés, pro­ces­sus et ser­vices pour l’économie et la so­ciété au moy­en de la recher­che, en par­ticuli­er celle ori­entée vers les ap­plic­a­tions, et la mise en valeur de ses ré­sultats.
Art. 3 Champ d’application  

La présente loi s’ap­plique aux or­ganes de recher­che dans la mesure où ils utilis­ent des moy­ens fournis par la Con­fédéra­tion pour leurs activ­ités de recher­che et d’in­nov­a­tion.

Art. 4 Organes de recherche  

Les or­ganes de recher­che au sens de la présente loi sont:

a.
les in­sti­tu­tions ci-après char­gées d’en­cour­ager la recher­che:
1.
le Fonds na­tion­al suisse de la recher­che sci­en­ti­fique (FNS),
2.3
les Académies suisses des sci­ences, com­pren­ant:
l’Académie suisse des sci­ences naturelles (SCNAT)
l’Académie suisse des sci­ences hu­maines et so­ciales (AS­SH)
l’Académie des sci­ences médicales (ASSM)
l’Académie des sci­ences tech­niques (ASST)
le centre de com­pétence Sci­ence et Cité
le centre de com­pétence TA-SWISS;
b.4
l’Agence suisse pour l’en­cour­age­ment de l’in­nov­a­tion (In­no­suisse) au sens de la loi du 17 juin 2016 sur In­no­suisse5;
c.
les ét­ab­lisse­ments de recher­che du do­maine des hautes écoles ci-après:
1.
les écoles poly­tech­niques fédérales (EPF) et les ét­ab­lisse­ments de recher­che du do­maine des EPF,
2.
les hautes écoles et les autres in­sti­tu­tions du do­maine des hautes écoles ac­créditées en vertu de la loi du 30 septembre 2011 sur l’en­cour­age­ment et la co­ordin­a­tion des hautes écoles6 (LEHE),
3.
les ét­ab­lisse­ments de recher­che d’im­port­ance na­tionale soutenus par la Con­fédéra­tion en vertu de la présente loi (art. 15);
d.
l’ad­min­is­tra­tion fédérale, dans la mesure où elle re­m­plit l’une des con­di­tions suivantes:
1.
elle fait de la recher­che dans le cadre de l’ex­écu­tion de ses tâches (recher­che de l’ad­min­is­tra­tion),
2.
elle as­sume des tâches en matière d’en­cour­age­ment de la recher­che et de l’in­nov­a­tion.

3 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (Ad­apt­a­tions con­cernant l’en­cour­age­ment de l’in­nov­a­tion), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 221; FF 2021 480).

4 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 2 de la L du 17 juin 2016 sur In­no­suisse, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4259, 2017 131; FF 2015 8661).

5 RS 420.2

6 RS 414.20

Art. 5 Établissements de recherche à but non lucratif situés en dehors du domaine des hautes écoles  

Les ét­ab­lisse­ments de recher­che à but non luc­rat­if situés en de­hors du do­maine des hautes écoles sont les in­sti­tu­tions de droit privé ou pub­lic qui ne sont pas des or­ganes de recher­che au sens de l’art. 4, dont le but est de faire de la recher­che et qui re­m­p­lis­sent les con­di­tions suivantes:

a.
leur activ­ité de recher­che ne génère aucun av­ant­age luc­rat­if pour leurs re­spons­ables ou leurs pro­priétaires;
b.
leur recher­che est com­par­able en niveau et en qual­ité à celle des ét­ab­lisse­ments de recher­che du do­maine des hautes écoles.
Art. 6 Principes et tâches  

1 Dans la plani­fic­a­tion des activ­ités fin­ancées par la Con­fédéra­tion, les or­ganes de recher­che veil­lent au re­spect des prin­cipes suivants:

a.
la liber­té de la recher­che, la qual­ité sci­en­ti­fique de la recher­che et de l’in­nov­a­tion et la di­versité des opin­ions et des méthodes sci­en­ti­fiques;
b.
la liber­té de l’en­sei­gne­ment et le li­en étroit entre l’en­sei­gne­ment et la recher­che;
c.
l’in­té­grité sci­en­ti­fique et les bonnes pratiques sci­en­ti­fiques.

2 Dans l’ac­com­p­lisse­ment de leurs tâches, les or­ganes de recher­che en­cour­a­gent:

a.
la relève sci­en­ti­fique;
b.
l’égal­ité des chances et l’égal­ité de fait entre hommes et femmes.

3 Dans l’ac­com­p­lisse­ment de leurs tâches, les or­ganes de recher­che tiennent compte en outre des élé­ments suivants:

a.
le dévelop­pe­ment dur­able de la so­ciété, de l’économie et de l’en­viron­nement;
b.
les activ­ités des autres or­ganes de recher­che et de la Con­fédéra­tion en matière de coopéra­tion in­ter­na­tionale.

4 Dans le cadre de l’en­cour­age­ment de l’in­nov­a­tion, ils veil­lent en outre à l’ap­port de celle-ci en matière de com­pétit­iv­ité, de valeur ajoutée et d’em­ploi en Suisse.

Chapitre 2 Encouragement

Section 1 Tâches et compétences de la Confédération

Art. 7 Tâches  

1 La Con­fédéra­tion en­cour­age comme suit la recher­che et l’in­nov­a­tion con­formé­ment à la présente loi et aux lois spé­ciales:

a.
elle gère les deux EPF et les ét­ab­lisse­ments de recher­che du do­maine des EPF;
b.
elle al­loue des con­tri­bu­tions en vertu de la LEHE7;
c.
elle al­loue des con­tri­bu­tions aux in­sti­tu­tions char­gées d’en­cour­ager la recher­che;
d.
elle al­loue des con­tri­bu­tions à des ét­ab­lisse­ments de recher­che d’im­port­ance na­tionale;
e.
elle développe la recher­che de l’ad­min­is­tra­tion, not­am­ment en in­stitu­ant et en gérant des ét­ab­lisse­ments fédéraux de recher­che;
f.8
elle ex­ploite In­no­suisse et prend d’autres mesur­es en matière d’en­cour­age­ment de l’in­nov­a­tion;
g.9
elle as­sume des tâches de coopéra­tion in­ter­na­tionale dans le do­maine de la recher­che et de l’in­nov­a­tion.

2 Afin d’as­seoir la po­s­i­tion de la Suisse en tant que pôle de recher­che et d’in­nov­a­tion, la Con­fédéra­tion peut sout­enir la créa­tion d’un parc suisse d’in­nov­a­tion.

3 Le Con­seil fédéral peut char­ger les in­sti­tu­tions char­gées d’en­cour­ager la recher­che et In­no­suisse d’ex­écuter seules ou con­jointe­ment des pro­grammes spé­ci­aux ou des pro­grammes d’en­cour­age­ment thématiques.10

4 Il peut con­fi­er aux in­sti­tu­tions char­gées d’en­cour­ager la recher­che et à In­no­suisse des tâches de coopéra­tion in­ter­na­tionale dont l’ex­écu­tion re­quiert leurs com­pétences spé­ci­fiques.11

7 RS 414.20

8 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 2 de la L du 17 juin 2016 sur In­no­suisse, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4259, 2017 131; FF 2015 8661).

9 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 2 de la L du 17 juin 2016 sur In­no­suisse, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4259, 2017 131; FF 2015 8661).

10 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (Ad­apt­a­tions con­cernant l’en­cour­age­ment de l’in­nov­a­tion), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 221; FF 2021 480).

11 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 2 de la L du 17 juin 2016 sur In­no­suisse, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4259, 2017 131; FF 2015 8661).

Art. 8 Conventions de prestations  

1 Le Con­seil fédéral peut con­clure des con­ven­tions de presta­tions avec des or­ganes de recher­che ex­térieurs à l’ad­min­is­tra­tion fédérale et avec d’autres béné­fi­ci­aires de con­tri­bu­tions au sens de la présente loi.

2 Il peut déléguer cette com­pétence au Dé­parte­ment fédéral de l’économie, de la form­a­tion et de la recher­che (DE­FR) ou à l’unité ad­min­is­trat­ive com­pétente.

Section 2 Tâches, principes d’encouragement et contributions des institutions chargées d’encourager la recherche

Art. 9 Tâches et principes d’encouragement généraux  

1 Les in­sti­tu­tions char­gées d’en­cour­ager la recher­che as­sument des tâches qu’il est ju­di­cieux de réal­iser dans un cadre d’auto­nomie sci­en­ti­fique.

2 Elles en­cour­a­gent des activ­ités de recher­che qui ne vis­ent pas dir­ecte­ment des buts com­mer­ci­aux.

3 Elles édictent les dis­pos­i­tions né­ces­saires à l’en­cour­age­ment de la recher­che dans leurs stat­uts et règle­ments. Ceux-ci doivent être ap­prouvés par le Con­seil fédéral lor­squ’ils règlent des tâches pour lesquelles des moy­ens de la Con­fédéra­tion sont util­isés. Les in­sti­tu­tions char­gées d’en­cour­ager la recher­che peuvent déléguer à des or­ganes sub­or­don­nés l’édic­tion de dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion de portée mineure sur les stat­uts et règle­ments sou­mis à ap­prob­a­tion. Ces dis­pos­i­tions sont ex­emptées de l’ap­prob­a­tion du Con­seil fédéral.12

4 Les in­sti­tu­tions char­gées d’en­cour­ager la recher­che ac­cordent un poids par­ticuli­er à l’en­cour­age­ment de la recher­che fon­da­mentale.

5 Elles en­cour­a­gent la recher­che menée par des ét­ab­lisse­ments de recher­che à but non luc­rat­if situés en de­hors du do­maine des hautes écoles aux con­di­tions suivantes:

a.
l’in­dépend­ance sci­en­ti­fique des per­sonnes char­gées de la recher­che est garantie;
b.
la recher­che est utile à la form­a­tion et à la form­a­tion con­tin­ue de la relève sci­en­ti­fique;
c.
les ré­sultats de la recher­che sont mis à la dis­pos­i­tion de la com­mun­auté sci­en­ti­fique.

12 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2017 (RO 2017 163; FF 2016 2917).

Art. 10 Fonds national suisse de la recherche scientifique  

1 Le Fonds na­tion­al suisse de la recher­che sci­en­ti­fique (FNS) est l’or­gane de la Con­fédéra­tion char­gé d’en­cour­ager la recher­che sci­en­ti­fique dans toutes les dis­cip­lines re­présentées dans les ét­ab­lisse­ments de recher­che du do­maine des hautes écoles.

2 Le FNS util­ise les con­tri­bu­tions qui lui sont al­louées par la Con­fédéra­tion not­am­ment dans les buts suivants:

a.
en­cour­ager la recher­che dans le cadre des in­stru­ments qu’il a définis;
b.
par­ti­ciper aux pro­grammes d’en­cour­age­ment et aux pro­jets de recher­che en réseau de son choix à l’échelle na­tionale et in­ter­na­tionale;
c.
ex­écuter sur man­dat du Con­seil fédéral les pro­grammes d’en­cour­age­ment à l’échelle na­tionale définis par ce derni­er, not­am­ment les pro­grammes na­tionaux de recher­che et les pôles de recher­che na­tionaux;
d.
as­surer sur man­dat du Con­seil fédéral la par­ti­cip­a­tion de la Suisse à des pro­grammes in­ter­na­tionaux définis par ce derni­er;
e.
sout­enir des mesur­es d’ex­ploit­a­tion et de mise en valeur de ré­sultats is­sus des recherches qu’il a soutenues.

3 Dans le cadre des tâches et des com­pétences qui lui sont con­fiées, le FNS déter­mine les in­stru­ments ap­pro­priés et la forme d’en­cour­age­ment. Il en­cour­age prin­cip­ale­ment:

a.
les pro­jets de recher­che d’ex­cel­lence;
b.
une relève sci­en­ti­fique haute­ment qual­i­fiée;
c.
les in­fra­struc­tures de recher­che qui ser­vent le dévelop­pe­ment de do­maines sci­en­ti­fiques en Suisse et ne relèvent pas de la com­pétence des ét­ab­lisse­ments de recher­che du do­maine des hautes écoles ou de la Con­fédéra­tion;
d.
la coopéra­tion in­ter­na­tionale en matière de recher­che compte tenu des ob­jec­tifs et des mesur­es de la Con­fédéra­tion.

4 Dans le cadre de ses activ­ités d’en­cour­age­ment, le FNS al­loue des con­tri­bu­tions aux ét­ab­lisse­ments de recher­che du do­maine des hautes écoles et à des ét­ab­lisse­ments de recher­che à but non luc­rat­if situés en de­hors du do­maine des hautes écoles afin de com­penser les coûts de recher­che in­dir­ects (over­head) qu’ils en­courent. Le Con­seil fédéral règle les prin­cipes de cal­cul.

5 Le FNS par­ti­cipe aux procé­dures qui précèdent les dé­cisions re­l­at­ives aux pro­grammes na­tionaux de recher­che, aux pôles de recher­che na­tionaux et autres pro­grammes de recher­che qui lui sont con­fiés.

6 Il peut util­iser une part de la con­tri­bu­tion fédérale à la con­sti­tu­tion de réserves afin d’as­surer la con­tinu­ité de son en­cour­age­ment de la recher­che. Dans le compte an­nuel, le total des réserves ne doit pas dé­pass­er 15 % de la con­tri­bu­tion fédérale ver­sée pour l’an­née con­cernée.13 Le Con­seil fédéral peut ex­cep­tion­nelle­ment autor­iser un dé­passe­ment tem­po­raire de ce taux max­im­al si les en­gage­ments non portés au bil­an du FNS au titre de con­tri­bu­tions de recher­che jus­ti­fi­ent une telle mesure.14

7 Le Secrétari­at d’état à la form­a­tion, à la recher­che et à l’in­nov­a­tion (SE­FRI) con­clut péri­od­ique­ment une con­ven­tion de presta­tions avec le FNS, fondée sur les ar­rêtés fin­an­ci­ers de l’As­semblée fédérale. La con­ven­tion pré­cise égale­ment les tâches sup­plé­mentaires qui lui sont con­fiées par le Con­seil fédéral.

13 Nou­velle ten­eur de la phrase selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (Ad­apt­a­tions con­cernant l’en­cour­age­ment de l’in­nov­a­tion), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 221; FF 2021 480).

14 Phrase in­troduite par le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (Ad­apt­a­tions con­cernant l’en­cour­age­ment de l’in­nov­a­tion), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 221; FF 2021 480).

Art. 11 Académies suisses des sciences  

1 Les Académies suisses des sci­ences sont l’or­gane d’en­cour­age­ment de la Con­fédéra­tion char­gé de ren­for­cer la coopéra­tion dans toutes les dis­cip­lines sci­en­ti­fiques et entre ces dernières et d’an­crer la sci­ence dans la so­ciété.15

2 Elles utilis­ent not­am­ment aux fins suivantes les con­tri­bu­tions fédérales qui leur sont al­louées:16

a.
as­surer et en­cour­ager la re­con­nais­sance pré­coce de thèmes im­port­ants pour la so­ciété dans les do­maines de la form­a­tion, de la recher­che et de l’in­nov­a­tion;
b.
ren­for­cer l’ex­er­cice d’une re­sponsab­il­ité fondée sur l’éthique dans l’ac­quis­i­tion et l’ap­plic­a­tion des con­nais­sances sci­en­ti­fiques;
c.
con­tribuer au dia­logue entre sci­ence et so­ciété et promouvoir des études sur les chances et les risques liés aux in­nov­a­tions et aux tech­no­lo­gies.

3 Les différentes in­sti­tu­tions visées à l’art. 4, let. a, ch. 2, co­or­donnent leurs activ­ités d’en­cour­age­ment dans le cadre des Académies suisses des sci­ences et as­surent not­am­ment la coopéra­tion avec les ét­ab­lisse­ments de recher­che du do­maine des hautes écoles.17

4 Elles en­cour­a­gent la coopéra­tion de sci­en­ti­fiques et d’ex­perts dans des so­ciétés sav­antes, des com­mis­sions et d’autres formes d’or­gan­isa­tion ap­pro­priées, et utilis­ent cette coopéra­tion dans la réal­isa­tion de leurs tâches.

5 Les académies sou­tiennent la coopéra­tion sci­en­ti­fique in­ter­na­tionale en en­cour­a­geant ou en gérant des struc­tures ap­pro­priées, not­am­ment des plate­formes na­tionales de co­ordin­a­tion et des secrétari­ats sci­en­ti­fiques de pro­grammes co­or­don­nés sur le plan in­ter­na­tion­al et auxquels la Suisse par­ti­cipe.

6 Elles peuvent sout­enir des bases de don­nées, des sys­tèmes de doc­u­ment­a­tion, des re­vues sci­en­ti­fiques, des édi­tions ou des struc­tures ana­logues qui con­stitu­ent des in­fra­struc­tures de recher­che utiles au dévelop­pe­ment de do­maines sci­en­ti­fiques en Suisse et qui ne relèvent pas de la com­pétence du FNS ou des ét­ab­lisse­ments de recher­che du do­maine des hautes écoles en matière d’en­cour­age­ment ni ne sont soutenus dir­ecte­ment par la Con­fédéra­tion.

7 Le SE­FRI con­clut péri­od­ique­ment une con­ven­tion de presta­tions avec les Académies suisses des sci­ences sur la base des ar­rêtés fin­an­ci­ers votés par l’As­semblée fédérale. Il peut y char­ger les Académies et les différentes in­sti­tu­tions visées à l’art. 4, let. a, ch. 2, de la réal­isa­tion d’évalu­ations, de la con­duite de pro­jets sci­en­ti­fiques, de l’ex­ploit­a­tion de struc­tures au sens de l’al. 6 et d’autres tâches spé­ciales dans le cadre des tâches et des com­pétences qui leur sont dé­volues en vertu des al. 2 à 6.18

15 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (Ad­apt­a­tions con­cernant l’en­cour­age­ment de l’in­nov­a­tion), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 221; FF 2021 480).

16 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (Ad­apt­a­tions con­cernant l’en­cour­age­ment de l’in­nov­a­tion), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 221; FF 2021 480).

17 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (Ad­apt­a­tions con­cernant l’en­cour­age­ment de l’in­nov­a­tion), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 221; FF 2021 480).

18 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (Ad­apt­a­tions con­cernant l’en­cour­age­ment de l’in­nov­a­tion), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 221; FF 2021 480).

Art. 12 Intégrité scientifique et bonnes pratiques scientifiques; sanctions  

1 Les in­sti­tu­tions char­gées d’en­cour­ager la recher­che veil­lent à ce que les recherches qu’elles sou­tiennent soi­ent menées selon les règles de l’in­té­grité sci­en­ti­fique et de bonnes pratiques sci­en­ti­fiques.

2 En cas de soupçon fondé de vi­ol­a­tion de ces règles, elles peuvent, dans le cadre de leurs procé­dures d’en­cour­age­ment et de con­trôle, de­mander des in­form­a­tions aux in­sti­tu­tions ou aux per­sonnes suisses ou étrangères con­cernées et trans­mettre des in­form­a­tions à de tell­es in­sti­tu­tions ou per­sonnes.

3 Les in­sti­tu­tions char­gées d’en­cour­ager la recher­che pré­voi­ent des sanc­tions ad­min­is­trat­ives dans leur règle­ment en cas d’in­frac­tion à l’in­té­grité sci­en­ti­fique et aux bonnes pratiques sci­en­ti­fiques en rap­port avec l’ac­quis­i­tion ou l’util­isa­tion de leurs con­tri­bu­tions. Elles peuvent pré­voir une ou plusieurs des sanc­tions ci-après:

a.
le blâme écrit;
b.
l’aver­tisse­ment écrit;
c.
la di­minu­tion, le gel ou la resti­tu­tion des con­tri­bu­tions;
d.
l’ex­clu­sion tem­po­raire de la procé­dure de sou­mis­sion des re­quêtes.

4 Les in­sti­tu­tions char­gées d’en­cour­ager la recher­che peuvent port­er les in­frac­tions et les sanc­tions à la con­nais­sance de l’in­sti­tu­tion qui em­ploie la per­sonne con­cernée.

5 Les in­frac­tions au sens des art. 37 ou 38 de la loi du 5 oc­tobre 1990 sur les sub­ven­tions19 com­mises dans le do­maine de l’en­cour­age­ment de la recher­che sont pour­suivies par le SE­FRI selon les dis­pos­i­tions de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pén­al ad­min­is­trat­if20.

Art. 13 Procédure et voies de recours  

1 Les in­sti­tu­tions char­gées d’en­cour­ager la recher­che fix­ent chacune leur procé­dure ré­gis­sant les dé­cisions re­l­at­ives aux con­tri­bu­tions. Cette procé­dure doit ré­pon­dre aux ex­i­gences des art. 10 et 26 à 38 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procé­dure ad­min­is­trat­ive (PA)21.

2 En cas de procé­dure d’en­cour­age­ment trans­frontière, l’art. 11b PA s’ap­plique à la no­ti­fic­a­tion de dé­cisions à des re­quérants à l’étranger.

3 Le re­quérant peut former un re­cours:

a.
pour vi­ol­a­tion du droit fédéral, y com­pris l’ex­cès et l’abus du pouvoir d’ap­pré­ci­ation;
b.
pour con­stata­tion in­ex­acte ou in­com­plète des faits per­tin­ents.

4 Les noms des rap­por­teurs et des ex­perts sci­en­ti­fiques ne peuvent être com­mu­niqués au re­cour­ant qu’avec leur ac­cord.

5 Au sur­plus, la procé­dure de re­cours est ré­gie par les dis­pos­i­tions générales de la procé­dure fédérale.

Section 3 Recherche et encouragement de la recherche de l’administration

Art. 14 Réserve en faveur des lois spéciales  

Les activ­ités de l’ad­min­is­tra­tion fédérale en matière de recher­che ou d’en­cour­age­ment de la recher­che sont ré­gies par la présente loi; les dis­pos­i­tions de lois spé­ciales re­l­at­ives à la recher­che de l’ad­min­is­tra­tion sont réser­vées.

Art. 15 Contributions en faveur d’établissements de recherche d’importance nationale  

1 Le Con­seil fédéral peut, dans la lim­ite des crédits ouverts, al­louer des con­tri­bu­tions à des ét­ab­lisse­ments de recher­che d’im­port­ance na­tionale. Il peut li­er la con­tri­bu­tion fédérale à des con­di­tions, not­am­ment à la réor­gan­isa­tion ou au re­groupe­ment d’ét­ab­lisse­ments de recher­che.

2 Le Con­seil fédéral peut déléguer la com­pétence dé­cision­nelle en matière de con­tri­bu­tions au DE­FR. Les règles de com­pétence fixées par les lois spé­ciales sont réser­vées.

3 Les ét­ab­lisse­ments de recher­che visés à l’al. 1 peuvent être des ét­ab­lisse­ments jur­idique­ment autonomes des catégor­ies suivantes:

a.
in­fra­struc­tures de recher­che à but non luc­rat­if ét­ablies en de­hors des hautes écoles ou as­so­ciées à des hautes écoles, en par­ticuli­er des ser­vices sci­en­ti­fiques aux­ili­aires dans le do­maine de l’in­form­a­tion et de la doc­u­ment­a­tion sci­en­ti­fiques et tech­niques;
b.
in­sti­tu­tions de recher­che à but non luc­rat­if ét­ablies en de­hors des hautes écoles ou as­so­ciées à des hautes écoles;
c.
centres de com­pétences tech­no­lo­giques col­labor­ant avec des hautes écoles et des en­tre­prises sur une base non luc­rat­ive.

4 Pour béné­fi­ci­er de con­tri­bu­tions, les ét­ab­lisse­ments de recher­che doivent re­m­p­lir les con­di­tions suivantes:

a.
ac­com­plir des tâches d’im­port­ance na­tionale qu’il n’est pas ju­di­cieux de faire réal­iser par des hautes écoles ou d’autres in­sti­tu­tions existantes du do­maine des hautes écoles;
b.
ob­tenir un sou­tien sig­ni­fic­atif de can­tons, d’autres col­lectiv­ités pub­liques, de hautes écoles ou du sec­teur privé.

5 Le mont­ant de la con­tri­bu­tion fédérale re­présente:

a.
pour les in­fra­struc­tures de recher­che, une part max­i­m­ale de 50 % des charges glob­ales d’in­ves­t­isse­ment et d’ex­ploit­a­tion; la con­tri­bu­tion est com­plé­mentaire du sou­tien de can­tons, d’autres col­lectiv­ités pub­liques, de hautes écoles et du sec­teur privé;
b.
pour les in­sti­tu­tions de recher­che, une part max­i­m­ale de 50 % du fin­ance­ment de base (charges glob­ales d’in­ves­t­isse­ment et d’ex­ploit­a­tion, dé­duc­tion faite des moy­ens de recher­che ob­tenus par voie de con­cours et des man­dats); la con­tri­bu­tion est au plus égale à la somme des con­tri­bu­tions de can­tons, d’autres col­lectiv­ités pub­liques, de hautes écoles et du sec­teur privé;
c.
pour les centres de com­pétences tech­no­lo­giques, une part max­i­m­ale de 50 % du fin­ance­ment de base (charges glob­ales d’in­ves­t­isse­ment et d’ex­ploit­a­tion, dé­duc­tion faite des moy­ens de recher­che ob­tenus par voie de con­cours); la con­tri­bu­tion est au plus égale à la somme des con­tri­bu­tions ver­sées par des en­tre­prises dans le cadre de coopéra­tions de recher­che et de dévelop­pe­ment et des con­tri­bu­tions de can­tons, d’autres col­lectiv­ités pub­liques, de hautes écoles et du sec­teur privé.

6 Le Con­seil fédéral pré­cise les critères de cal­cul visés à l’al. 5. Pour les centres de com­pétences tech­no­lo­giques qui dévelop­pent un nou­veau do­maine d’activ­ité, il peut pré­voir un ré­gime par­ticuli­er, lim­ité dans le temps, en ce qui con­cerne le revenu déter­min­ant proven­ant des moy­ens de recher­che ob­tenus par voie de con­cours.

7 Les autres or­ganes de recher­che, la Con­férence suisse des hautes écoles ou le Con­seil des EPF sont préal­able­ment con­sultés lor­sque les mesur­es de sou­tien touchent des tâches qui leur in­combent.

Art. 16 Recherche de l’administration  

1 La recher­che de l’ad­min­is­tra­tion est celle que l’ad­min­is­tra­tion fédérale init­ie et dont elle a be­soin pour ob­tenir les ré­sultats né­ces­saires à l’ex­écu­tion de ses tâches.

2 La recher­che de l’ad­min­is­tra­tion peut com­pren­dre les mesur­es suivantes:

a.
l’oc­troi de man­dats de recher­che (recher­che con­trac­tuelle);
b.
l’ex­ploit­a­tion d’ét­ab­lisse­ments fédéraux de recher­che;
c.
la réal­isa­tion de pro­grammes de recher­che pro­pres, not­am­ment en col­lab­or­a­tion avec les ét­ab­lisse­ments de recher­che du do­maine des hautes écoles, les in­sti­tu­tions char­gées d’en­cour­ager la recher­che, In­no­suisse et les autres or­gan­ismes d’en­cour­age­ment;
d.
l’al­loc­a­tion de con­tri­bu­tions à des ét­ab­lisse­ments de recher­che du do­maine des hautes écoles pour la réal­isa­tion de pro­grammes de recher­che.22

3 Les in­sti­tu­tions de la recher­che de l’ad­min­is­tra­tion qui, sans être des ét­ab­lisse­ments fédéraux de recher­che, doivent men­er, en com­plé­ment des mesur­es visées à l’al. 2, leurs pro­pres pro­jets de recher­che pour ex­écuter leurs tâches de man­ière ju­di­cieuse peuvent égale­ment par­ti­ciper à des con­cours auprès d’In­no­suisse ou auprès d’autres or­gan­ismes d’en­cour­age­ment na­tionaux ou in­ter­na­tionaux dans le but d’ob­tenir des fonds ou par­ti­ciper par voie de con­cours à des pro­grammes de tels or­gan­ismes.23

4 La recher­che de l’ad­min­is­tra­tion est sou­mise aux prin­cipes définis à l’art. 6, al. 1, let. a et c, 3 et 4.

5 Les dé­parte­ments sont com­pétents en matière de recher­che dans leur do­maine d’activ­ité re­spec­tif.

6 Dans le cadre des mesur­es visées à l’al. 2, let. c et d, les unités ad­min­is­trat­ives com­pétentes al­louent des con­tri­bu­tions pour com­penser les coûts de recher­che in­dir­ects(over­head). Le Con­seil fédéral règle les prin­cipes du cal­cul des con­tri­bu­tions.24

7 Les dis­pos­i­tions sur le fin­ance­ment visées à la sec­tion 8 ne s’ap­pli­quent pas à la recher­che de l’ad­min­is­tra­tion.

22 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (Ad­apt­a­tions con­cernant l’en­cour­age­ment de l’in­nov­a­tion), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 221; FF 2021 480).

23 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 2 de la L du 17 juin 2016 sur In­no­suisse, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4259, 2017 131; FF 2015 8661).

24 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (Ad­apt­a­tions con­cernant l’en­cour­age­ment de l’in­nov­a­tion), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 221; FF 2021 480).

Art. 17 Établissements fédéraux de recherche  

1 La Con­fédéra­tion peut, par voie de régle­ment­a­tion dans des lois spé­ciales, repren­dre en­tière­ment ou parti­elle­ment des ét­ab­lisse­ments de recher­che ou en créer.

2 Les ét­ab­lisse­ments fédéraux de recher­che doivent être supprimés lor­squ’ils ne ré­pond­ent plus à un be­soin ou lor­sque leurs tâches peuvent être as­sumées, à qual­ité com­par­able, avec plus d’ef­fica­cité par des ét­ab­lisse­ments de recher­che du do­maine des hautes écoles.

3 Le Con­seil fédéral veille à ce que les ét­ab­lisse­ments fédéraux de recher­che soi­ent or­gan­isés de man­ière ju­di­cieuse.

4 Il peut déléguer les com­pétences dé­cision­nelles visées à l’al. 3 au dé­parte­ment com­pétent. Les règles de com­pétence fixées par les lois spé­ciales sont réser­vées.

5 Les autres or­ganes de recher­che, la Con­férence suisse des hautes écoles ou le Con­seil des EPF sont préal­able­ment con­sultés lor­sque les mesur­es visées aux al. 1 et 2 touchent des tâches qui leur in­combent.

6 Les ét­ab­lisse­ments fédéraux de recher­che peuvent par­ti­ciper à des con­cours auprès d’In­no­suisse ou auprès d’autres or­gan­ismes d’en­cour­age­ment na­tionaux ou in­ter­na­tionaux dans le but d’ob­tenir des fonds ou par­ti­ciper par voie de con­cours à des pro­grammes de tels or­gan­ismes.25

25 In­troduit par l’an­nexe ch. 2 de la L du 17 juin 2016 sur In­no­suisse, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4259, 2017 131; FF 2015 8661).

Section 4 Encouragement de l’innovation

Art. 18 Tâches de la Confédération  

1 La Con­fédéra­tion peut en­cour­ager des pro­jets d’in­nov­a­tion.

2 Elle peut égale­ment sout­enir:

a.26
les mesur­es vis­ant à dévelop­per et à ren­for­cer l’en­tre­pren­eur­i­at fondé sur la sci­ence;
bbis.27
les mesur­es vis­ant à en­cour­ager les per­sonnes haute­ment qual­i­fiées dans le do­maine de l’in­nov­a­tion;
b.
les mesur­es en faveur de la créa­tion et du dévelop­pe­ment d’en­tre­prises dont les activ­ités sont fondées sur la sci­ence;
c.
la mise en valeur du sa­voir et le trans­fert de sa­voir et de tech­no­lo­gie entre les hautes écoles, les en­tre­prises et la so­ciété;
d.28
l’in­form­a­tion sur les pos­sib­il­ités d’en­cour­age­ment aux niveaux na­tion­al et in­ter­na­tion­al.

3 La Con­fédéra­tion élabore les bases de l’en­cour­age­ment de l’in­nov­a­tion.

4 Elle as­sure l’évalu­ation de ses activ­ités en matière d’en­cour­age­ment.

26 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (Ad­apt­a­tions con­cernant l’en­cour­age­ment de l’in­nov­a­tion), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 221; FF 2021 480).

27 In­troduite par le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (Ad­apt­a­tions con­cernant l’en­cour­age­ment de l’in­nov­a­tion), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 221; FF 2021 480).

28 In­troduite par l’an­nexe ch. 2 de la L du 17 juin 2016 sur In­no­suisse (RO 2016 4259, 2017 131; FF 2015 8661). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (Ad­apt­a­tions con­cernant l’en­cour­age­ment de l’in­nov­a­tion), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 221; FF 2021 480).

Art. 19 Encouragement de projets d’innovation  

1 En tant qu’or­gane fédéral d’en­cour­age­ment de l’in­nov­a­tion fondée sur la sci­ence au sens de la loi du 17 juin 2016 sur In­no­suisse29, In­no­suisse peut en­cour­ager les pro­jets d’in­nov­a­tion qui sont menés par des ét­ab­lisse­ments de recher­che du do­maine des hautes écoles ou par des ét­ab­lisse­ments de recher­che à but non luc­rat­if situés en de­hors du do­maine des hautes écoles (partenaires de recher­che) con­jointe­ment avec des partenaires privés ou pub­lics char­gés de la mise en valeur (partenaires char­gés de la mise en valeur).30

1bis La con­tri­bu­tion d’In­no­suisse sert à couv­rir les coûts de pro­jet dir­ects des partenaires de recher­che. In­no­suisse peut pré­voir dans son or­don­nance sur les con­tri­bu­tions la pos­sib­il­ité d’al­louer égale­ment des con­tri­bu­tions à des partenaires char­gés de la mise en valeur lor­sque de tell­es con­tri­bu­tions sont exigées pour une coopéra­tion in­ter­na­tionale dans le do­maine de l’in­nov­a­tion fondée sur la sci­ence.31

2 Les con­tri­bu­tions sont unique­ment ac­cordées si les con­di­tions suivantes sont re­m­plies:

a.32
b.
une mise en valeur ef­ficace des ré­sultats de la recher­che en faveur de l’économie et de la so­ciété peut être escomptée;
c.
le pro­jet ne peut vraisemblable­ment pas être réal­isé sans l’en­cour­age­ment de la Con­fédéra­tion;
d.33
les partenaires char­gés de la mise en valeur par­ti­cipent au pro­jet à hauteur de 40 % à 60 % de son coût total dir­ect par des presta­tions pro­pres ou des presta­tions en faveur des partenaires de recher­che;
e.
le pro­jet con­tribue à la form­a­tion axée sur la pratique de la relève sci­en­ti­fique.

2bis Dans des cas par­ticuli­ers, In­no­suisse peut réclamer au partenaire char­gé de la mise en valeur une par­ti­cip­a­tion in­férieure à 40 % si l’une des con­di­tions suivantes est re­m­plie:

a.
le pro­jet présente des risques de réal­isa­tion supérieurs à la moy­enne mais sim­ul­tané­ment un po­ten­tiel de suc­cès économique supérieur à la moy­enne ou de grande util­ité so­ciale;
b.
les ré­sultats escomptés pos­sèdent le po­ten­tiel de béné­fi­ci­er non seule­ment au partenaire char­gé de la mise en valeur, mais aus­si à un grand nombre d’util­isateurs non as­so­ciés au pro­jet;
c.
le partenaire char­gé de la mise en valeur n’est pas en mesure, au mo­ment de l’oc­troi de la con­tri­bu­tion, de con­tribuer fin­an­cière­ment au pro­jet à la hauteur re­quise, mais présente un po­ten­tiel de mise en valeur des ré­sultats du pro­jet supérieur à la moy­enne;
d.
le pro­jet est réal­isé dans le cadre d’un pro­gramme spé­cial à durée lim­itée en vertu de l’art. 7, al. 3.34

2ter Dans des cas par­ticuli­ers, In­no­suisse peut réclamer une par­ti­cip­a­tion supérieure à 60 % de la part du partenaire char­gé de la mise en valeur si l’une des con­di­tions suivantes est re­m­plie:

a.
le pro­jet présente de faibles risques de réal­isa­tion et sim­ul­tané­ment un po­ten­tiel de suc­cès économique supérieur à la moy­enne pour le partenaire char­gé de la mise en œuvre;
b.
la ca­pa­cité économique du partenaire char­gé de la mise en valeur ou les ca­ra­ctéristiques du pro­jet jus­ti­fi­ent une par­ti­cip­a­tion plus élevée, not­am­ment si le partenaire char­gé de la mise en valeur ne fin­ance pas lui-même en­tière­ment sa par­ti­cip­a­tion parce qu’il reçoit d’autres aides par ail­leurs.35

3 Elle peut en­cour­ager des pro­jets d’in­nov­a­tion qui sont menés par des partenaires de recher­che sans partenaire char­gé de la mise en valeur lor­sque ces pro­jets présen­tent un po­ten­tiel d’in­nov­a­tion im­port­ant mais n’ay­ant toute­fois pas en­core été suf­f­is­am­ment déter­miné.36

3bis Elle peut en­cour­ager des pro­jets d’in­nov­a­tion de jeunes en­tre­prises lor­sque les travaux sur le pro­jet sont né­ces­saires pour pré­parer ces en­tre­prises à leur première en­trée sur le marché. La con­tri­bu­tion d’In­no­suisse sert à couv­rir parti­elle­ment ou en­tière­ment aus­si bi­en les coûts dir­ects du pro­jet à la charge de la jeune en­tre­prise elle-même que les coûts des presta­tions fournies par des tiers. In­no­suisse fixe les critères déter­min­ant le mont­ant des presta­tions pro­pres des jeunes en­tre­prises dans son or­don­nance sur les con­tri­bu­tions. Ce fais­ant, elle tient compte not­am­ment des critères visés aux al. 2bis et 2ter.37

3ter Dans la mesure où les en­tre­prises suisses se voi­ent re­fuser l’ac­cès aux of­fres d’en­cour­age­ment de la Com­mis­sion européenne des­tinées aux pro­jets in­di­viduels, In­no­suisse peut en­cour­ager les pro­jets d’in­nov­a­tion de jeunes en­tre­prises et de petites et moy­ennes en­tre­prises, lor­squ’ils présen­tent un po­ten­tiel d’in­nov­a­tion im­port­ant, afin d’as­surer une com­mer­cial­isa­tion rap­ide et ef­ficace et une crois­sance cor­res­pond­ante. La con­tri­bu­tion d’In­no­suisse sert à couv­rir parti­elle­ment ou en­tière­ment aus­si bi­en les coûts dir­ects du pro­jet à la charge de l’en­tre­prise elle-même que les coûts des presta­tions fournies par des tiers. In­no­suisse fixe les critères d’en­cour­age­ment et les critères déter­min­ant le mont­ant des presta­tions pro­pres des en­tre­prises dans son or­don­nance sur les con­tri­bu­tions.38

4 In­no­suisse peut en outre pré­voir des in­stru­ments per­met­tant de par­ti­ciper aux coûts d’études des­tinées à évalu­er si les pro­jets des en­tre­prises peuvent être mis en œuvre de man­ière ef­ficace.39

5 Elle en­cour­age tout par­ticulière­ment des pro­jets au sens des al. 1, 3, 3bis, 3ter et 4 qui ap­portent une con­tri­bu­tion à l’util­isa­tion dur­able des res­sources.40

6 Les pro­jets en­cour­agés doivent re­specter les prin­cipes de l’in­té­grité sci­en­ti­fique et des bonnes pratiques sci­en­ti­fiques. Les sanc­tions et l’ob­lig­a­tion d’in­form­er au sens de l’art. 12, al. 2 à 4, s’ap­pli­quent aux in­frac­tions.

29 RS 420.2

30 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (Ad­apt­a­tions con­cernant l’en­cour­age­ment de l’in­nov­a­tion), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 221; FF 2021 480).

31 In­troduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (Ad­apt­a­tions con­cernant l’en­cour­age­ment de l’in­nov­a­tion), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 221; FF 2021 480).

32 Ab­ro­gée par le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (Ad­apt­a­tions con­cernant l’en­cour­age­ment de l’in­nov­a­tion), avec ef­fet au 1er janv. 2023 (RO 2022 221; FF 2021 480).

33 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (Ad­apt­a­tions con­cernant l’en­cour­age­ment de l’in­nov­a­tion), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 221; FF 2021 480).

34 In­troduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (Ad­apt­a­tions con­cernant l’en­cour­age­ment de l’in­nov­a­tion), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 221; FF 2021 480).

35 In­troduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (Ad­apt­a­tions con­cernant l’en­cour­age­ment de l’in­nov­a­tion), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 221; FF 2021 480).

36 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (Ad­apt­a­tions con­cernant l’en­cour­age­ment de l’in­nov­a­tion), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 221; FF 2021 480).

37 In­troduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (Ad­apt­a­tions con­cernant l’en­cour­age­ment de l’in­nov­a­tion), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 221; FF 2021 480).

38 In­troduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (Ad­apt­a­tions con­cernant l’en­cour­age­ment de l’in­nov­a­tion), en vi­gueur depuis le 15 avr. 2022 (RO 2022 221; FF 2021 480).

39 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 2 de la L du 17 juin 2016 sur In­no­suisse, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4259, 2017 131; FF 2015 8661).

40 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (Ad­apt­a­tions con­cernant l’en­cour­age­ment de l’in­nov­a­tion), en vi­gueur depuis le 15 avr. 2022 (RO 2022 221; FF 2021 480).

Art. 20 Encouragement de l’entrepreneuriat fondé sur la science 41  

1 In­no­suisse peut sout­enir le dévelop­pe­ment et le ren­force­ment de l’en­tre­pren­eur­i­at fondé sur la sci­ence par des mesur­es de form­a­tion et de sens­ib­il­isa­tion et des of­fres d’in­form­a­tion et de con­seil des­tinées aux per­sonnes qui en­tend­ent créer une en­tre­prise ou vi­ennent d’en créer une, qui reprennent une en­tre­prise ou souhait­ent réori­enter leur en­tre­prise.

2 Elle peut en­cour­ager la créa­tion et le dévelop­pe­ment d’en­tre­prises fondées sur la sci­ence:

a.
par le coach­ing de jeunes en­tre­prises et de leurs créateurs;
b.
par des mesur­es des­tinées à fa­ci­liter l’ac­cès aux marchés in­ter­na­tionaux par la par­ti­cip­a­tion à des pro­grammes d’in­ter­na­tion­al­isa­tion ou à des salons in­ter­na­tionaux;
c.
par des con­tri­bu­tions à des or­gan­isa­tions, à des in­sti­tu­tions ou à des per­sonnes qui sou­tiennent la créa­tion et le dévelop­pe­ment de jeunes en­tre­prises;
d.
par des of­fres d’in­form­a­tion et de con­seil.

3 Elle désigne les prestataires des mesur­es au sens de l’al. 2, let. a, au moy­en d’une procé­dure de sélec­tion et ét­ablit une liste pub­lique des prestataires à dis­pos­i­tion.

41 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (Ad­apt­a­tions con­cernant l’en­cour­age­ment de l’in­nov­a­tion), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 221; FF 2021 480).

Art. 20a Encouragement de personnes hautement qualifiées 42  

1 In­no­suisse peut sout­enir des per­sonnes haute­ment qual­i­fiées is­sues d’ét­ab­lisse­ments de recher­che du do­maine des hautes écoles, d’ét­ab­lisse­ments de recher­che à but non luc­rat­if situés en de­hors du do­maine des hautes écoles ou de petites et moy­ennes en­tre­prises dans l’ac­quis­i­tion de com­pétences en matière d’in­nov­a­tion.

2 À cet ef­fet, elle peut al­louer à ces per­sonnes des con­tri­bu­tions leur per­met­tant:

a.
de réal­iser des études de fais­ab­il­ité ou des pro­jets ana­logues;
b.
de par­ti­ciper à des pro­grammes de form­a­tion con­tin­ue;
c.
d’ef­fec­tuer des sé­jours d’im­mer­sion pour promouvoir les échanges entre la sci­ence et la pratique.

3 Les con­tri­bu­tions peuvent être ver­sées aux per­sonnes haute­ment qual­i­fiées pour couv­rir les coûts dir­ects de pro­jet, droits de par­ti­cip­a­tion ou frais de sub­sist­ance, ou, s’agis­sant des sé­jours d’im­mer­sion, à leur em­ployeur pour couv­rir les coûts de main­tien du salaire. Elles peuvent aus­si être al­louées sous la forme de bourses ou de prêts sans in­térêt.

4 Les con­tri­bu­tions ne sont al­louées que si l’ob­jec­tif d’en­cour­age­ment visé ne peut être at­teint dans le cadre d’un pro­jet d’in­nov­a­tion au sens de l’art. 19 ou au moy­en d’une mesure au sens de l’art. 20, al. 1 ou 2.

42 In­troduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (Ad­apt­a­tions con­cernant l’en­cour­age­ment de l’in­nov­a­tion), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 221; FF 2021 480).

Art. 21 Encouragement du transfert de savoir et de technologie et de la diffusion d’information 43  

1 In­no­suisse peut sout­enir la mise en valeur du sa­voir et le trans­fert de sa­voir et de tech­no­lo­gie:

a.
par l’en­cour­age­ment de la mise en réseau des ac­teurs de l’in­nov­a­tion fondée sur la sci­ence, afin de fa­vor­iser l’émer­gence de pro­jets d’in­nov­a­tion;
b.
par des mesur­es des­tinées à ren­for­cer la ca­pa­cité d’in­nov­a­tion des petites et moy­ennes en­tre­prises, tell­es que le ment­or­at dans le do­maine de l’in­nov­a­tion, des of­fres de form­a­tion con­tin­ue ou la mise à dis­pos­i­tion de plate­formes d’échanges;
c.
par des mesur­es de sou­tien à l’éclair­cisse­ment de ques­tions liées à la pro­priété in­tel­lec­tuelle;
d.
par des mesur­es de co­ordin­a­tion ou de form­a­tion dans le cadre de la réal­isa­tion de pro­jets d’in­nov­a­tion au sens de l’art. 19.

2 Elle peut désign­er les prestataires du ment­or­at au sens de l’al. 1, let. b, au moy­en d’une procé­dure de sélec­tion et ét­ab­lir une liste pub­lique des prestataires à dis­pos­i­tion.

3 Elle peut promouvoir, dans son do­maine de com­pétence, l’in­form­a­tion sur les pos­sib­il­ités d’en­cour­age­ment aux niveaux na­tion­al et in­ter­na­tion­al et sur le dépôt des de­mandes, not­am­ment par des con­tri­bu­tions à des tiers qui pro­posent de tell­es of­fres d’in­form­a­tion.

43 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (Ad­apt­a­tions con­cernant l’en­cour­age­ment de l’in­nov­a­tion), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 221; FF 2021 480).

Art. 22 Coopération internationale en matière d’innovation 44  

1 In­no­suisse peut en­cour­ager la coopéra­tion in­ter­na­tionale dans le do­maine de l’in­nov­a­tion fondée sur la sci­ence.

2 Elle peut, dans le cadre des in­stru­ments visés aux art. 19 à 21, ét­ab­lir des coopéra­tions avec des or­gan­isa­tions ou des agences d’en­cour­age­ment étrangères.

3 Elle peut par­ti­ciper à des activ­ités d’en­cour­age­ment au sens de l’art. 28, al. 2, let. c.

44 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (Ad­apt­a­tions con­cernant l’en­cour­age­ment de l’in­nov­a­tion), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 221; FF 2021 480).

Art. 22a Coopération avec d’autres organes de recherche 45  

1 Dans le cadre des in­stru­ments visés aux art. 19 à 21, In­no­suisse peut mettre en œuvre des mesur­es d’en­cour­age­ment con­jointe­ment avec d’autres or­ganes de recher­che.

2 Les parties con­cernées ar­rêtent dans des règle­ments com­muns les mod­al­ités de la mise en œuvre et les con­di­tions ap­plic­ables à l’en­cour­age­ment

45 In­troduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (Ad­apt­a­tions con­cernant l’en­cour­age­ment de l’in­nov­a­tion), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 221; FF 2021 480).

Art. 23 Compensation des coûts de recherche indirects 46  

1 Dans le cadre de ses activ­ités d’en­cour­age­ment, In­no­suisse al­loue des con­tri­bu­tions aux ét­ab­lisse­ments de recher­che du do­maine des hautes écoles et aux ét­ab­lisse­ments de recher­che à but non luc­rat­if situés en-de­hors du do­maine des hautes écoles afin de com­penser les coûts de recher­che in­dir­ects (over­head).

1bis S’il est prévu de fix­er pour les centres de com­pétences tech­no­lo­giques soutenus par la Con­fédéra­tion (art. 15, al. 3, let. c) un taux max­im­al de con­tri­bu­tion supérieur à ce­lui ap­pli­qué aux autres ét­ab­lisse­ments de recher­che du do­maine des hautes écoles et aux ét­ab­lisse­ments de recher­che à but non luc­rat­if situés en de­hors du do­maine des hautes écoles, le Con­seil fédéral sou­met au Par­le­ment une pro­pos­i­tion en ce sens au moy­en du pla­fond de dépenses visé à l’art. 36, let. c.47

2 Au sur­plus, le Con­seil fédéral règle les prin­cipes du cal­cul des con­tri­bu­tions.48

46 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 2 de la L du 17 juin 2016 sur In­no­suisse, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4259, 2017 131; FF 2015 8661).

47 In­troduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (Ad­apt­a­tions con­cernant l’en­cour­age­ment de l’in­nov­a­tion), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 221; FF 2021 480).

48 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (Ad­apt­a­tions con­cernant l’en­cour­age­ment de l’in­nov­a­tion), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 221; FF 2021 480).

Art. 24 Applicabilité de la loi sur les subventions 49  

La loi du 5 oc­tobre 1990 sur les sub­ven­tions50 est ap­plic­able à l’en­cour­age­ment de l’in­nov­a­tion par In­no­suisse.

49 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 2 de la L du 17 juin 2016 sur In­no­suisse, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4259, 2017 131; FF 2015 8661).

50 RS 616.1

Art. 25 Poursuite pénale  

Les in­frac­tions au sens de l’art. 37 ou 38 de la loi du 5 oc­tobre 1990 sur les sub­ven­tions51 com­mises dans le do­maine de l’en­cour­age­ment de l’in­nov­a­tion sont sanc­tion­nées par le DE­FR con­formé­ment aux dis­pos­i­tions de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pén­al ad­min­is­trat­if52.

Section 5 Compétence du Conseil fédéral d’édicter des conditions d’encouragement supplémentaires

Art. 26 Respect de l’intégrité scientifique et des bonnes pratiques scientifiques  

1 Le Con­seil fédéral peut li­er l’oc­troi d’une aide fin­an­cière aux ét­ab­lisse­ments de recher­che du do­maine des hautes écoles aux con­di­tions suivantes:

a.
ils prennent des mesur­es pour as­surer la qual­ité de la recher­che soutenue fin­an­cière­ment par la Con­fédéra­tion;
b.
ils édictent des dir­ect­ives qui ob­li­gent les cher­ch­eurs de leur in­sti­tu­tion à re­specter les règles d’in­té­grité sci­en­ti­fique et les bonnes pratiques sci­en­ti­fiques;
c.
ils peuvent pren­dre des mesur­es en cas d’in­frac­tion à ces règles et dis­posent des procé­dures re­quises à cet ef­fet.

2 Les ét­ab­lisse­ments prennent des mesur­es en par­ticuli­er pour les cas suivants:

a.
util­isa­tion des ré­sultats d’une recher­che menée par des tiers sans men­tion de la source;
b.
util­isa­tion de ré­sultats, de don­nées ou de rap­ports de recher­che in­ventés, contre­faits ou falsi­fiés par une présent­a­tion volontaire­ment con­traire à la réal­ité;
c.
autres formes d’in­frac­tion grave aux règles d’in­té­grité sci­en­ti­fique ou aux bonnes pratiques sci­en­ti­fiques.
Art.27 Mise en valeur des résultats de recherches  

1 Le Con­seil fédéral peut li­er l’oc­troi d’une aide fin­an­cière à un ét­ab­lisse­ment de recher­che du do­maine des hautes écoles à la con­di­tion qu’il présente, pour ses activ­ités de recher­che et d’in­nov­a­tion, une straté­gie en vue de la mise en valeur du sa­voir et du trans­fert de sa­voir et de tech­no­lo­gie entre les hautes écoles et les en­tre­prises.

2 Le Con­seil fédéral peut par ail­leurs li­er l’oc­troi d’une aide fin­an­cière à un ét­ab­lisse­ment de recher­che du do­maine des hautes-écoles à une ou plusieurs des con­di­tions suivantes:

a.
la pro­priété in­tel­lec­tuelle ou la pos­ses­sion des droits sur les ré­sultats de la recher­che fin­ancée grâce à cette aide sont trans­férées à l’ét­ab­lisse­ment qui em­ploie le béné­fi­ci­aire;
b.
l’ét­ab­lisse­ment prend les mesur­es pro­pres à en­cour­ager la mise en valeur des ré­sultats de la recher­che, not­am­ment leur ex­ploit­a­tion com­mer­ciale, et à garantir aux in­ven­teurs une part équit­able des revenus générés;
c.
le partenaire char­gé de la recher­che et le partenaire char­gé de la mise en valeur présen­tent une régle­ment­a­tion con­cernant la pro­priété in­tel­lec­tuelle et la tit­u­lar­ité des droits.

3 Si un ét­ab­lisse­ment ne prend pas les mesur­es prévues à l’al. 2, let. b, les in­ven­teurs peuvent ex­i­ger d’être réin­vestis de la pro­priété in­tel­lec­tuelle ou de la tit­u­lar­ité des droits.

Section 6 Coopération internationale en matière de recherche et d’innovation

Art. 28 Objectifs, tâches et compétences  

1 La Con­fédéra­tion en­cour­age la coopéra­tion in­ter­na­tionale de la Suisse en matière de recher­che et d’in­nov­a­tion, aus­si bi­en dans l’in­térêt du dévelop­pe­ment de la Suisse en tant que pôle de recher­che et d’in­nov­a­tion et du dévelop­pe­ment des hautes écoles suisses, que dans l’in­térêt de l’économie, de la so­ciété et de l’en­viron­nement.

2 Elle peut, dans le cadre des ob­jec­tifs supérieurs de la poli­tique in­ter­na­tionale de la Suisse en matière de recher­che et d’in­nov­a­tion, en­cour­ager les activ­ités suivantes:

a.
la par­ti­cip­a­tion de la Suisse à la mise en place et à l’ex­ploit­a­tion d’in­stall­a­tions de recher­che in­ter­na­tionales et d’in­fra­struc­tures de recher­che co­or­don­nées sur le plan in­ter­na­tion­al;
b.
la par­ti­cip­a­tion de la Suisse à des pro­grammes et des pro­jets in­ter­na­tionaux d’en­cour­age­ment de la recher­che et de l’in­nov­a­tion;
c.
la par­ti­cip­a­tion de la Suisse à la con­cep­tion, la plani­fic­a­tion, la réal­isa­tion, la mise en œuvre et l’évalu­ation d’activ­ités d’en­cour­age­ment au sein d’or­gan­isa­tions et d’or­ganes in­ter­na­tionaux;
d.
les autres formes de coopéra­tion bil­atérale et mul­til­atérale en matière de recher­che et d’in­nov­a­tion.
Art. 29 Contributions et mesures  

1 Dans la lim­ite des crédits ouverts, le Con­seil fédéral peut al­louer les con­tri­bu­tions et pren­dre les mesur­es suivantes:

a.
con­tri­bu­tions à des pro­grammes et des pro­jets de recher­che et de tech­no­lo­gie qui per­mettent ou fa­cilit­ent la par­ti­cip­a­tion de la Suisse à des ex­péri­ences et des pro­jets d’or­gan­isa­tions et de pro­grammes in­ter­na­tionaux ou l’util­isa­tion par la Suisse d’in­stall­a­tions de recher­che in­ter­na­tionales;
b.53
con­tri­bu­tions aux in­sti­tu­tions suivantes, afin de per­mettre ou de fa­ci­liter la par­ti­cip­a­tion de la Suisse à des ex­péri­ences ou à des pro­jets d’or­gan­isa­tions et de pro­grammes in­ter­na­tionaux:
1.
ét­ab­lisse­ments de recher­che du do­maine des hautes écoles,
2.
ét­ab­lisse­ments de recher­che à but non luc­rat­if situés en de­hors du do­maine des hautes écoles,
3.
autres in­sti­tu­tions à but non luc­rat­if men­ant des activ­ités de recher­che dans un do­maine spé­ci­fique ou par­ti­cipant à des activ­ités de recher­che;
c.54
con­tri­bu­tions à des in­sti­tu­tions visées à la let. b au titre de la coopéra­tion bil­atérale ou mul­til­atérale dans le do­maine de la recher­che ou d’activ­ités de recher­che spé­ci­fiques menées à l’étranger en de­hors de pro­grammes et d’or­gan­isa­tions in­ter­na­tionaux; le Con­seil fédéral peut ex­i­ger en contre­partie que les béné­fi­ci­aires fourn­is­sent des presta­tions ap­pro­priées qui ré­pond­ent aux in­térêts de la poli­tique in­ter­na­tionale de la Suisse en matière de recher­che et d’in­nov­a­tion;
d.55
con­tri­bu­tions à des en­tre­prises suisses pour l’élab­or­a­tion de pro­pos­i­tions de pro­jets en vue de la par­ti­cip­a­tion aux pro­grammes-cadres de recher­che de l’Uni­on européenne;
e.56
con­tri­bu­tions à des en­tre­prises suisses pour en­cour­ager leur par­ti­cip­a­tion aux pro­grammes-cadres de recher­che de l’Uni­on européenne et à des ini­ti­at­ives et pro­grammes cofin­ancés par ces pro­grammes-cadres, dans la mesure où la par­ti­cip­a­tion sup­pose que les en­tre­prises reçoivent des con­tri­bu­tions de l’État;
f.57
con­tri­bu­tions à des in­sti­tu­tions et or­gan­isa­tions sans but luc­rat­if pour les activ­ités suivantes, dans la mesure où celles-ci ne sont pas ex­er­cées par la Con­fédéra­tion elle-même:
1.
dif­fu­sion d’in­form­a­tions re­l­at­ives aux activ­ités et aux pro­grammes de coopéra­tion sci­en­ti­fique in­ter­na­tionale en matière de recher­che et d’in­nov­a­tion dans les mi­lieux in­téressés en Suisse,
2.
con­seil et sou­tien aux mi­lieux in­téressés en Suisse pour l’élab­or­a­tion et le dépôt des re­quêtes dans le cadre de pro­grammes et de pro­jets in­ter­na­tionaux en matière de recher­che et d’in­nov­a­tion;
g.58

2 Le Con­seil fédéral règle le cal­cul des con­tri­bu­tions et la procé­dure.

53 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (Ad­apt­a­tions con­cernant l’en­cour­age­ment de l’in­nov­a­tion), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 221; FF 2021 480).

54 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (Ad­apt­a­tions con­cernant l’en­cour­age­ment de l’in­nov­a­tion), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 221; FF 2021 480).

55 In­troduite par le ch. I de la LF du 27 sept. 2013, en vi­gueur depuis le 1er mars 2014 (RO 2014 463; FF 2013 1759).

56 In­troduite par le ch. I de la LF du 27 sept. 2013, en vi­gueur depuis le 1er mars 2014 (RO 2014 463; FF 2013 1759).

57 An­cien­nement let. d. Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vi­gueur depuis le 1er mars 2017 (RO 2017 163; FF 2016 2917).

58 An­cien­nement let. e. Ab­ro­gée par le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, avec ef­fet au 1er mars 2017 (RO 2017 163; FF 2016 2917).

Art. 30 Mandats au FNS  

Le Con­seil fédéral peut char­ger le FNS d’ac­com­plir, dans le cadre de ses tâches et de ses com­pétences tech­niques, not­am­ment les tâches suivantes:

a.
re­présent­a­tion des in­térêts suisses dans des or­ganes in­ter­na­tionaux char­gés de la con­cep­tion et de la plani­fic­a­tion de pro­grammes in­ter­na­tionaux d’en­cour­age­ment auxquels la Suisse par­ti­cipe;
b.
ex­a­men de re­quêtes dans le cadre de pro­grammes auxquels la Suisse par­ti­cipe;
c.
mise en œuvre de mesur­es na­tionales d’en­cour­age­ment des­tinées à sout­enir des mesur­es d’en­cour­age­ment de la Con­fédéra­tion sur le plan in­ter­na­tion­al;
d.
con­clu­sion de con­ven­tions avec des or­gan­isa­tions d’en­cour­age­ment de la recher­che d’autres pays dans le cadre des tâches qui lui sont déléguées.
Art. 31 Conclusion d’accords internationaux par le Conseil fédéral  

1 Le Con­seil fédéral peut con­clure des ac­cords in­ter­na­tionaux con­cernant la coopéra­tion in­ter­na­tionale dans le do­maine de la recher­che et de l’in­nov­a­tion.

2 Dans le cadre de ces ac­cords, il peut égale­ment ré­gler:

a.
le con­trôle des fin­ances et l’audit;
b.
les con­trôles de sé­cur­ité re­latifs aux per­sonnes;
c.
la pro­tec­tion et l’at­tri­bu­tion de la pro­priété in­tel­lec­tuelle créée ou né­ces­saire dans le cadre de la coopéra­tion sci­en­ti­fique;
d.
la par­ti­cip­a­tion de la Con­fédéra­tion à des en­tités jur­idiques de droit pub­lic ou privé;
e.
l’ad­hé­sion à des or­gan­isa­tions in­ter­na­tionales;
ebis.59
l’ad­hé­sion à des in­fra­struc­tures de recher­che in­ter­na­tionales ay­ant leur siège à l’étranger ré­gies par le règle­ment (CE) no 723/200960;
f.
les activ­ités de con­trôle ex­er­cées par des re­présent­ants d’États tiers et par des or­gan­isa­tions in­ter­na­tionales auprès d’ét­ab­lisse­ments de recher­che du do­maine des hautes écoles et d’autres in­sti­tu­tions de recher­che privées ou pub­liques con­cernées en Suisse.

3 Les or­ganes de recher­che con­cernés, la Con­férence suisse des hautes écoles ou le Con­seil des EPF sont préal­able­ment con­sultés lor­squ’un ac­cord au sens de l’al. 1 touche des tâches qui leur in­combent.

59 In­troduite par le ch. I de la LF du 16 déc. 2022, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 226; FF 2022 1137).

60 Règle­ment (CE) no 723/2009 du Con­seil du 25 juin 2009 re­latif à un cadre jur­idique com­mun­autaire ap­plic­able à un Con­sor­ti­um pour une in­fra­struc­ture européenne de recher­che (ERIC), JO L 206 du 8.8.2009, p. 1; modi­fié en derni­er lieu par le règle­ment (UE) no 1261/2013, JO L 326 du 6.12.2013, p. 1.

Section 7 Parc suisse d’innovation

Art. 32 Soutien de la Confédération: conditions  

1 La Con­fédéra­tion peut sout­enir la créa­tion d’un parc suisse d’in­nov­a­tion si ce­lui-ci sat­is­fait aux con­di­tions suivantes:

a.
il ré­pond à un in­térêt na­tion­al supérieur et con­tribue à la com­pétit­iv­ité, à la ges­tion ef­ficace des res­sources et au dévelop­pe­ment dur­able;
b.
il est loc­al­isé dès le début sur plusieurs sites qui for­ment un réseau et col­laborent avec les hautes écoles, dans le re­spect de l’équi­libre entre les ré­gions;
c.
il ne peut pas être réal­isé dans le cadre de l’en­cour­age­ment or­din­aire au sens de l’art. 7, al. 1;
d.
il com­plète ju­di­cieuse­ment l’en­cour­age­ment or­din­aire au sens des sec­tions 2 et 4;
e.
il con­tribue ef­ficace­ment à la mise en réseau des activ­ités d’in­nov­a­tion en Suisse sur le plan des in­sti­tu­tions et des ré­gions.

2 L’As­semblée fédérale autor­ise par voie d’ar­rêté fédéral simple le sou­tien de la Con­fédéra­tion en faveur d’un parc suisse d’in­nov­a­tion.

Art. 33 Mesures de soutien et conditions afférentes  

1 Le sou­tien de la Con­fédéra­tion au parc suisse d’in­nov­a­tion peut pren­dre les formes suivantes:

a.
la vente de bi­en-fonds ap­pro­priés ap­par­ten­ant à la Con­fédéra­tion;
b.
la ces­sion de bi­en-fonds ap­pro­priés de la Con­fédéra­tion en droit de su­per­ficie sans ren­on­ci­ation aux rentes des droits de su­per­ficie;
c.
la ces­sion de bi­en-fonds ap­pro­priés de la Con­fédéra­tion en droit de su­per­ficie avec ren­on­ci­ation tem­po­raire aux rentes des droits de su­per­ficie;
d.
l’ac­quis­i­tion de bi­en-fonds ap­par­ten­ant à des tiers;
e.
une com­binais­on des mesur­es prévues aux let. a à d;
f.61
d’autres mesur­es né­ces­saires au suc­cès des parcs d’in­nov­a­tion qui ne peuvent pas être réal­isées dans le cadre de l’en­cour­age­ment or­din­aire au sens de l’art. 7, al. 1, not­am­ment des prêts sans in­térêts de durée lim­itée, d’autres in­stru­ments de fin­ance­ment ap­pro­priés et des con­tri­bu­tions aux charges de fonc­tion­nement de l’in­sti­tu­tion re­spons­able visée à l’al. 2, let. b.
2 Le sou­tien peut être ac­cordé aux con­di­tions suivantes:
a.
à l’ad­op­tion de l’ar­rêté fédéral visé à l’art. 32, al. 2, l’af­fect­a­tion des bi­ens-fonds est en­tière­ment com­pat­ible avec les ex­i­gences en matière de ges­tion ter­rit­oriale et de plani­fic­a­tion des zones re­l­at­ives à l’af­fect­a­tion des bi­ens-fonds;
b.
la mise en place du parc d’in­nov­a­tion est con­fiée à une in­sti­tu­tion de droit privé ou pub­lic portée par un large parten­ari­at na­tion­al et com­pren­ant la par­ti­cip­a­tion de plusieurs can­tons et d’en­tre­prises privées; sa créa­tion prend ef­fet au plus tard à l’ad­op­tion de l’ar­rêté fédéral;
c.
l’in­sti­tu­tion re­spons­able de la mise en place du parc d’in­nov­a­tion ap­porte not­am­ment les garanties suivantes:
1.
une mise en place ori­entée sur le long ter­me et une ex­ploit­a­tion as­surée du parc d’in­nov­a­tion,
2.
le re­spect des dis­pos­i­tions lé­gales s’ap­pli­quant aux in­ves­t­is­seurs pub­lics et privés en matière de droit des con­struc­tions et des sou­mis­sions,
3.
une struc­ture d’or­gan­isa­tion et de dir­ec­tion claire ad­aptée à son stat­ut jur­idique, qui sat­is­fasse aux prin­cipes auxquels sont sou­mis les ét­ab­lisse­ments pub­lics en matière de présent­a­tion des comptes, de con­trôle fin­an­ci­er et de présent­a­tion de rap­ports à l’in­ten­tion des en­tités re­spons­ables,
4.
une régle­ment­a­tion pré­voy­ant la par­ti­cip­a­tion du Con­seil des EPF, d’in­sti­tu­tions du do­maines des EPF et d’autres hautes écoles in­téressées aux dé­cisions port­ant sur des ob­jets qui con­cernent leurs tâches et leurs in­térêts.

3 Le parc suisse d’in­nov­a­tion est érigé sur plusieurs sites. Les in­sti­tu­tions re­spons­ables des différents sites peuvent pré­voir différents parten­ari­ats au sens de l’al. 2, let. b. Les con­di­tions visées à l’al. 2, let. c, s’ap­pli­quent à chacune de ces in­sti­tu­tions. Par ail­leurs, les in­sti­tu­tions re­spons­ables des différents sites doivent garantir une mise en réseau suf­f­is­ante des sites.

61 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2020, en vi­gueur depuis le 15 avr. 2021 (RO 2021 186; FF 2020 3577).

Art. 34 Contrat de droit public  

1 Le Con­seil fédéral con­clut un con­trat de droit pub­lic avec l’in­sti­tu­tion re­spons­able au sens de l’art. 33, al. 2, let. b, en se fond­ant sur l’ar­rêté fédéral visé à l’art. 32, al. 2.

2 Ce con­trat règle not­am­ment les points suivants:

a.
l’af­fect­a­tion de chaque mesure de sou­tien de la Con­fédéra­tion;
b.
le mont­ant et la péri­od­icité des rem­bourse­ments à la Con­fédéra­tion des revenus dé­gagés par l’in­sti­tu­tion;
c.
les mod­al­ités de la resti­tu­tion du sou­tien à la Con­fédéra­tion au cas où le but n’est pas at­teint.

Section 8 Financement

Art. 35 Proposition du Conseil fédéral  

1 Le Con­seil fédéral sou­met à l’As­semblée fédérale:

a.
péri­od­ique­ment, un mes­sage re­latif à l’en­cour­age­ment de la form­a­tion, de la recher­che et de l’in­nov­a­tion (mes­sage FRI);
b.
au be­soin, d’autres mes­sages spé­ci­fiques re­latifs à l’en­cour­age­ment de la recher­che et de l’in­nov­a­tion.

2 Dans ses mes­sages, le Con­seil fédéral pro­pose à l’As­semblée fédérale d’ad­op­ter les ar­rêtés fin­an­ci­ers né­ces­saires.

Art. 36 Ouverture des crédits  

L’As­semblée fédérale ad­opte les ar­rêtés fédéraux simples ouv­rant les pla­fonds de dépenses et crédits d’en­gage­ments pluri­an­nuels suivants:

a.
le pla­fond de dépenses des con­tri­bu­tions des­tinées aux in­sti­tu­tions char­gées d’en­cour­ager la recher­che;
b.
le pla­fond de dépenses des con­tri­bu­tions des­tinées aux ét­ab­lisse­ments de recher­che d’im­port­ance na­tionale;
c.62
le pla­fond de dépenses pour l’en­cour­age­ment de l’in­nov­a­tion par In­no­suisse;
d.
les crédits d’en­gage­ments des con­tri­bu­tions des­tinées à la coopéra­tion in­ter­na­tionale en matière de recher­che et d’in­nov­a­tion;
e63.
le pla­fond de dépenses pour les con­tri­bu­tions aux charges de fonc­tion­nement de l’in­sti­tu­tion re­spons­able du parc suisse d’in­nov­a­tion visée à l’art. 33, al. 2, let. b.

62 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 2 de la L du 17 juin 2016 sur In­no­suisse, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4259, 2017 131; FF 2015 8661).

63 In­troduite par le ch. I de la LF du 25 sept. 2020, en vi­gueur depuis le 15 avr. 2021 (RO 2021 186; FF 2020 3577).

Art. 37 Libération et versement des contributions  

1 Les con­tri­bu­tions al­louées aux in­sti­tu­tions char­gées d’en­cour­ager la recher­che sont libérées en fonc­tion des plans d’en­cour­age­ment présentés an­nuelle­ment par les in­sti­tu­tions et ap­prouvés par les ser­vices fédéraux com­pétents (art. 48).

2 Les con­tri­bu­tions al­louées aux ét­ab­lisse­ments de recher­che d’im­port­ance na­tionale (art. 15) sont libérées con­formé­ment aux dé­cisions et con­ven­tions de presta­tions con­cernées.

3 Les con­tri­bu­tions fédérales libérées sont ver­sées con­formé­ment à l’art. 23 de la loi du 5 oc­tobre 1990 sur les sub­ven­tions64.

4 Les con­tri­bu­tions fédérales al­louées dans le cadre de la coopéra­tion in­ter­na­tionale sont libérées et ver­sées con­formé­ment aux act­es suivants:

a.
les ac­cords in­ter­na­tionaux con­cernés;
b.
les dé­cisions et con­ven­tions de presta­tions con­cernées.

Section 9 Restitution et remboursement

Art. 38 Restitution en cas de manquement aux obligations  

1 Les in­sti­tu­tions char­gées d’en­cour­ager la recher­che ex­i­gent la resti­tu­tion des moy­ens al­loués s’ils ont été ver­sés à tort ou si le béné­fi­ci­aire n’a pas re­m­pli ses ob­lig­a­tions mal­gré une som­ma­tion.

2 Le droit à la resti­tu­tion se pre­scrit par trois ans à compt­er du jour où le bail­leur de fonds a eu con­nais­sance de ce droit et, dans tous les cas, par dix ans à compt­er du jour où il a pris nais­sance.65

2bis Si le fait qui donne lieu à la préten­tion ré­sulte d’un acte pun­iss­able du béné­fi­ci­aire, l’ac­tion se pre­scrit au plus tôt à l’échéance du délai de pre­scrip­tion de l’ac­tion pénale. Si la pre­scrip­tion de l’ac­tion pénale ne court plus parce qu’un juge­ment de première in­stance a été rendu, l’ac­tion civile se pre­scrit au plus tôt par trois ans à compt­er de la no­ti­fic­a­tion du juge­ment.66

3 Les in­sti­tu­tions char­gées d’en­cour­ager la recher­che af­fectent les moy­ens restitués aux tâches que la Con­fédéra­tion leur a con­fiées. Elles rendent compte de cette af­fect­a­tion dans leurs rap­ports an­nuels.

65 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 5 de la LF du 15 juin 2018 (Ré­vi­sion du droit de la pre­scrip­tion), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 20185343; FF 2014221).

66 In­troduit par l’an­nexe ch. 5 de la LF du 15 juin 2018 (Ré­vi­sion du droit de la pre­scrip­tion), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 20185343; FF 2014221).

Art. 39 Remboursement en cas de gains et participation au bénéfice  

1 Lor­sque les ré­sultats de recherches fin­ancées en tout ou partie par la Con­fédéra­tion sont ex­ploités com­mer­ciale­ment, les in­sti­tu­tions char­gées d’en­cour­ager la recher­che peuvent faire valoir les ex­i­gences suivantes:

a.
le rem­bourse­ment des moy­ens qu’elles ont al­loués, dans la mesure des gains réal­isés;
b.
une par­ti­cip­a­tion équit­able au bénéfice.

2 Les in­sti­tu­tions char­gées d’en­cour­ager la recher­che af­fectent les moy­ens rem­boursés et les par­ti­cip­a­tions aux bénéfices aux tâches que la Con­fédéra­tion leur a con­fiées. Elles rendent compte de cette af­fect­a­tion dans leurs rap­ports an­nuels.

Chapitre 3 Coordination et planification

Section 1 Coordination autonome

Art. 40  

1 Tout or­gane de recher­che est tenu de co­or­don­ner les recherches ex­écutées sous sa re­sponsab­il­ité ou avec son ap­pui.

2 Les or­ganes de recher­che co­or­donnent leurs activ­ités en échan­geant des in­form­a­tions à un st­ade pré­coce.

3 Les in­sti­tu­tions char­gées d’en­cour­ager la recher­che, In­no­suisse67 et l’ad­min­is­tra­tion fédérale, dans la mesure où elle as­sume des tâches d’en­cour­age­ment de la recher­che ou de l’in­nov­a­tion, co­or­donnent leurs activ­ités en con­cer­tant leurs mesur­es d’en­cour­age­ment et en coopérant dans le cadre de leurs activ­ités d’en­cour­age­ment. Elles tiennent compte dans leurs ef­forts de co­ordin­a­tion des ex­i­gences de l’en­sei­gne­ment, de la recher­che ex­écutée sans l’aide de la Con­fédéra­tion, de la recher­che ex­écutée à l’étranger et de la co­ordin­a­tion au sens de la LEHE68.

67 Nou­velle ex­pres­sion selon l’an­nexe ch. 2 de la L du 17 juin 2016 sur In­no­suisse, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4259, 2017 131; FF 2015 8661). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

68 RS 414.20

Section 2 Coordination par le Conseil fédéral

Art. 41 Principes  

1 Le Con­seil fédéral veille à l’util­isa­tion co­or­don­née, ra­tion­nelle et ef­ficace des fonds fédéraux al­loués à la recher­che et à l’in­nov­a­tion.

2 Le Con­seil fédéral prend les mesur­es né­ces­saires lor­sque la co­ordin­a­tion autonome ne suf­fit pas à as­surer la coopéra­tion entre les or­ganes de recher­che. À cet ef­fet, il peut not­am­ment con­fi­er cer­taines tâches de co­ordin­a­tion à des com­mis­sions existantes ou à des com­mis­sions ad hoc qu’il in­stitue.

3 Il ex­am­ine de man­ière péri­od­ique ou ponc­tuelle:

a.
la co­ordin­a­tion des mesur­es d’en­cour­age­ment de la recher­che et de l’in­nov­a­tion déployées aux niveaux na­tion­al et in­ter­na­tion­al;
b.
la cohérence entre la coopéra­tion in­ter­na­tionale en matière de recher­che et d’in­nov­a­tion et la poli­tique économique ex­térieure, la poli­tique de dévelop­pe­ment et la poli­tique étrangère générale de la Suisse.

4 Le Con­seil fédéral prend en outre les mesur­es né­ces­saires pour as­surer la cohérence entre les mesur­es d’en­cour­age­ment de la recher­che et de l’in­nov­a­tion déployées par la Con­fédéra­tion au niveau in­ter­na­tion­al, en par­ticuli­er en ce qui con­cerne les in­fra­struc­tures de recher­che par­ticulière­ment onéreuses, et les activ­ités suivantes:

a.
la plani­fic­a­tion du dévelop­pe­ment dans le do­maine des EPF;
b.
la co­ordin­a­tion de la poli­tique des hautes écoles à l’échelle na­tionale et la ré­par­ti­tion des tâches dans des do­maines par­ticulière­ment onéreux.

5 Le Con­seil fédéral co­or­donne la plani­fic­a­tion et l’ex­écu­tion de pro­jets d’en­cour­age­ment na­tionaux dans le do­maine de la recher­che et de l’in­nov­a­tion qui ne peuvent pas être réal­isés dans le cadre des tâches or­din­aires d’en­cour­age­ment des in­sti­tu­tions char­gées d’en­cour­ager la recher­che et de In­no­suisse en rais­on de leur di­men­sion or­gan­isa­tion­nelle et fin­an­cière.

6 Le Con­seil fédéral veille ce fais­ant à ce que les or­ganes de recher­che, la Con­férence suisse des hautes écoles et le Con­seil des EPF soi­ent as­so­ciés à la plani­fic­a­tion. Les pro­pos­i­tions à l’As­semblée fédérale con­cernant des mesur­es d’en­cour­age­ment au sens de l’al. 5 sont élaborées en ac­cord avec la Con­férence suisse des hautes écoles, y com­pris en ce qui con­cerne les mod­al­ités de fin­ance­ment et d’ex­écu­tion.

Art. 42 Comité interdépartemental de coordination de la recherche de l’administration  

1 Le Con­seil fédéral crée un comité in­ter­dé­parte­ment­al de co­ordin­a­tion de la recher­che de l’ad­min­is­tra­tion.

2 Il défin­it la procé­dure de nom­in­a­tion des membres du comité.

3 Le comité as­sume les tâches suivantes:

a.
il co­or­donne les travaux d’élab­or­a­tion des pro­grammes pluri­an­nuels au sens de l’art. 45, al. 3;
b.
il édicte des dir­ect­ives en matière d’as­sur­ance de la qual­ité dans le do­maine de la recher­che de l’ad­min­is­tra­tion.

4 Le Con­seil fédéral peut déléguer au comité d’autres tâches dans le do­maine de la recher­che de l’ad­min­is­tra­tion.

Section 3 Planification de la politique de la recherche et de l’innovation

Art. 43 Éléments de planification  

Les élé­ments de la plani­fic­a­tion de la poli­tique de la recher­che et de l’in­nov­a­tion sont les suivants:

a.
l’ex­a­men de l’ori­ent­a­tion straté­gique de la poli­tique d’en­cour­age­ment de la Con­fédéra­tion;
b.
les pro­grammes pluri­an­nuels;
c.
la plani­fic­a­tion an­nuelle.
Art. 44 Examen de l’orientation stratégique de la politique d’encouragement de la Confédération  

1 Le DE­FR man­date des com­mis­sions na­tionales ou in­ter­na­tionales d’ex­perts pour ex­am­iner péri­od­ique­ment la poli­tique suisse d’en­cour­age­ment de la recher­che et de l’in­nov­a­tion ou des élé­ments de celle-ci.

2 Il de­mande au Con­seil suisse de la sci­ence69 une mise en per­spect­ive des ré­sultats de l’ex­pert­ise.

3 Il peut char­ger au cas par cas le Con­seil suisse de la sci­ence de procéder à des ex­a­mens au sens de l’al. 1 ou d’as­surer leur co­ordin­a­tion.

4 Le Con­seil fédéral défin­it l’ori­ent­a­tion straté­gique de la poli­tique d’en­cour­age­ment de la recher­che et de l’in­nov­a­tion de la Con­fédéra­tion en se fond­ant sur les ex­pert­ises visées à l’al. 1. À cette fin, il con­sulte préal­able­ment la Con­férence suisse des hautes écoles, le Con­seil des EPF, le FNS, In­no­suisse et, au be­soin, d’autres or­ganes de recher­che con­cernés.

5 Le Con­seil fédéral ad­apte l’ori­ent­a­tion de la poli­tique d’en­cour­age­ment aux cir­con­stances.

6 Il sou­met péri­od­ique­ment à l’As­semblée fédérale, avec le mes­sage FRI, un rap­port sur les ré­sultats des ex­pert­ises au sens de l’al. 1 et sur sa straté­gie en matière de poli­tique d’en­cour­age­ment de la recher­che et de l’in­nov­a­tion.

69 Nou­velle ex­pres­sion selon l’an­nexe ch. 2 de la L du 17 juin 2016 sur In­no­suisse, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4259, 2017 131; FF 2015 8661). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Art. 45 Programmes pluriannuels  

1 Dans leurs pro­grammes pluri­an­nuels, les or­ganes de recher­che fourn­is­sent des ren­sei­gne­ments sur la poli­tique qu’ils pour­suivent en matière de recher­che et d’in­nov­a­tion, ain­si que sur les pri­or­ités qu’ils se sont fixées à moy­en ter­me.

2 Les pro­grammes pluri­an­nuels sous-tendent la co­ordin­a­tion et la coopéra­tion entre les or­ganes de recher­che et con­tiennent les in­form­a­tions né­ces­saires à l’élab­or­a­tion des mes­sages FRI et à la plani­fic­a­tion fin­an­cière de la Con­fédéra­tion. Ils ser­vent égale­ment de base aux con­ven­tions de presta­tions péri­od­iques entre la Con­fédéra­tion et les in­sti­tu­tions char­gées d’en­cour­ager la recher­che.

3 Les pro­grammes pluri­an­nuels de la recher­che de l’ad­min­is­tra­tion prennent la forme de plans dir­ec­teurs de recher­che pluri­sect­or­i­els. L’ad­min­is­tra­tion fédérale y décrit les points forts thématiques de sa propre recher­che. À cet égard, elle tient not­am­ment compte des pôles de recher­che des hautes écoles, des pro­grammes d’en­cour­age­ment con­duits par le FNS sur man­dat de la Con­fédéra­tion et des activ­ités de In­no­suisse.

Art. 46 Obligation d’établir des programmes pluriannuels  

1 Les or­gan­ismes suivants sont tenus d’ét­ab­lir des pro­grammes pluri­an­nuels:

a.
les in­sti­tu­tions char­gées d’en­cour­ager la recher­che;
b.
In­no­suisse;
c.
les ét­ab­lisse­ments de recher­che d’im­port­ance na­tionale soutenus en vertu de la présente loi;
d.
les unités de l’ad­min­is­tra­tion fédérale désignées par le Con­seil fédéral.

2 Les hautes écoles qui reçoivent des con­tri­bu­tions en vertu du chapitre 8 de la LEHE70 fourn­is­sent les in­form­a­tions né­ces­saires sur leurs recherches dans le cadre de la procé­dure prévue par la LEHE.

3 Les deux EPF et les ét­ab­lisse­ments de recher­che du do­maine des EPF fourn­is­sent les in­form­a­tions né­ces­saires sur leurs recherches dans le cadre de la procé­dure prévue par la loi du 4 oc­tobre 1991 sur les EPF71.

Art. 47 Procédure  

1 Le Con­seil fédéral déter­mine les ex­i­gences formelles auxquelles doivent ré­pon­dre les pro­grammes pluri­an­nuels.

2 Les pro­grammes pluri­an­nuels sont sou­mis:

a.
au Con­seil fédéral, pour in­form­a­tion;
b.
à la Con­férence suisse des hautes écoles, pour avis, lor­squ’ils con­cernent la recher­che des hautes écoles;
c.
au Con­seil des EPF, pour avis, lor­squ’ils con­cernent le do­maine des EPF.

3 Le Con­seil fédéral peut ex­i­ger un re­maniement des pro­grammes pluri­an­nuels s’ils ne sont pas har­mon­isés ou si les de­mandes de crédits dé­pas­sent les res­sources vraisemblable­ment dispon­ibles.

4 Le Con­seil fédéral sou­met à l’As­semblée fédérale un rap­port sur les pro­grammes pluri­an­nuels dans le cadre du mes­sage FRI.

Art. 48 Planification annuelle  

1 Les in­sti­tu­tions char­gées d’en­cour­ager la recher­che ét­ab­lis­sent un plan d’en­cour­age­ment an­nuel. Elles le sou­mettent à l’ap­prob­a­tion du DE­FR.

2 Le DE­FR peut déléguer sa com­pétence d’ap­prob­a­tion à l’unité ad­min­is­trat­ive com­pétente.

3 L’ad­min­is­tra­tion fédérale in­dique dans l’ex­posé des mo­tifs re­latif au budget com­ment elle en­vis­age d’util­iser les crédits pour ac­com­plir ses tâches de recher­che.

Chapitre 4 Obligation d’informer et de faire rapport, assurance de la qualité

Art. 49 Obligation d’informer sur les activités d’encouragement  

1 Les in­sti­tu­tions char­gées d’en­cour­ager la recher­che, In­no­suisse et l’ad­min­is­tra­tion fédérale in­for­ment le pub­lic de leurs activ­ités d’en­cour­age­ment sous une forme ap­pro­priée.

2 Elles en­tre­tiennent à cette fin des sys­tèmes d’in­form­a­tion ac­cess­ibles au pub­lic sur les pro­jets qu’elles sou­tiennent dans le do­maine de la recher­che et de l’in­nov­a­tion.

Art. 50 Accès aux résultats de la recherche  

Les in­sti­tu­tions char­gées d’en­cour­ager la recher­che, In­no­suisse et l’ad­min­is­tra­tion fédérale veil­lent à ce que les ré­sultats de la recher­che soi­ent ac­cess­ibles au pub­lic dans le cadre prévu par la loi.

Art. 51 Assurance de la qualité  

1 Les in­sti­tu­tions char­gées d’en­cour­ager la recher­che et In­no­suisse se dotent d’un sys­tème d’as­sur­ance de la qual­ité ap­pro­priée con­cernant les pro­ces­sus de dé­cisions et l’ex­écu­tion des pro­grammes qu’elles sou­tiennent.

2 De plus, elles con­trôlent péri­od­ique­ment l’adéqua­tion des in­stru­ments et la forme de l’en­cour­age­ment dans le cadre des tâches et des com­pétences qui leur sont con­fiées.

3 L’as­sur­ance de la qual­ité dans le do­maine de la recher­che de l’ad­min­is­tra­tion obéit aux dir­ect­ives édictées par le comité in­ter­dé­parte­ment­al de co­ordin­a­tion de la recher­che de l’ad­min­is­tra­tion. Les règles fixées dans les lois spé­ciales sont réser­vées.

Art. 52 Rapports  

1 Les in­sti­tu­tions char­gées d’en­cour­ager la recher­che et l’ad­min­is­tra­tion fédérale, dans la mesure où elle fait de la recher­che ou l’en­cour­age, rendent péri­od­ique­ment compte de leurs activ­ités et de l’ex­écu­tion des pro­grammes pluri­an­nuels au Con­seil fédéral ou au dé­parte­ment com­pétent.

2 Le dé­parte­ment com­pétent règle la forme, l’ampleur et l’échéance des rap­ports, le cas échéant dans le cadre de la con­ven­tion de presta­tions passée avec l’in­sti­tu­tion con­cernée.

3 Le Con­seil fédéral fait péri­od­ique­ment rap­port à l’As­semblée fédérale dans le cadre du mes­sage FRI.

Chapitre 5 Statistique

Art. 53  

1 Le Con­seil fédéral or­donne les relevés stat­istiques que re­quiert l’ex­écu­tion de la présente loi.

2 Il con­sulte aupara­v­ant les or­ganes de recher­che con­cernés, ain­si que la Con­férence suisse des hautes écoles lor­sque ces relevés con­cernent des béné­fi­ci­aires de con­tri­bu­tions au sens de la LEHE72 ou le Con­seil des EPF lor­squ’ils con­cernent des béné­fi­ci­aires de con­tri­bu­tions au sens de la loi du 4 oc­tobre 1991 sur les EPF73.

3 Le Con­seil fédéral as­sure l’in­form­a­tion sur les pro­jets de recher­che et d’in­nov­a­tion de l’ad­min­is­tra­tion fédérale et du do­maine des EPF, dans la mesure où cette activ­ité entre dans le cadre de l’art. 50.

4 Le SE­FRI gère une banque de don­nées sur les pro­jets de recher­che de l’ad­min­is­tra­tion.

Chapitre 6 Conseil suisse de la science

Art. 54 Tâches  

1 Le Con­seil suisse de la sci­ence (CSS74) est une com­mis­sion ex­tra­par­le­mentaire au sens de l’art. 57a, al. 1, de la loi du 21 mars 1997 sur l’or­gan­isa­tion du gouverne­ment et de l’ad­min­is­tra­tion75. Il con­seille le Con­seil fédéral de sa propre ini­ti­at­ive ou sur man­dat du gouverne­ment ou du DE­FR sur toutes les ques­tions rel­ev­ant de la poli­tique de la recher­che et de l’in­nov­a­tion.

2 Sur man­dat du gouverne­ment ou du DE­FR, le CSS ex­erce les tâches suivantes:

a.
évalu­er not­am­ment:
1.
les mesur­es d’en­cour­age­ment de la Con­fédéra­tion,
2.
les or­ganes de recher­che sous l’angle de l’ex­écu­tion de leurs tâches,
3.
les in­stru­ments d’en­cour­age­ment des in­sti­tu­tions d’en­cour­age­ment de la recher­che et de In­no­suisse,
4.
les mesur­es de la recher­che de l’ad­min­is­tra­tion sous l’angle de leur ef­fica­cité;
b.
émettre des avis sur des pro­jets ou des problèmes spé­ci­fiques re­latifs à la poli­tique de la recher­che et de l’in­nov­a­tion;
c.
as­sister le DE­FR dans son ex­a­men péri­od­ique de la poli­tique suisse de la recher­che et de l’in­nov­a­tion;
d.
con­seiller le Con­seil fédéral dans la mise en œuvre de la présente loi.

74 Nou­velle ex­pres­sion selon l’an­nexe ch. 2 de la L du 17 juin 2016 sur In­no­suisse, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4259, 2017 131; FF 2015 8661). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

75 RS 172.010

Art. 55 Nomination et organisation  

1 Le Con­seil fédéral nomme les membres du CSS et en désigne le présid­ent.

2 Le CSS se com­pose de dix à quin­ze membres. Ces derniers dis­posent de com­pétences in­ter­dis­cip­lin­aires re­con­nues en matière de sci­ence, de form­a­tion pro­fes­sion­nelle et d’in­nov­a­tion.

3 Le CSS ar­rête son or­gan­isa­tion et sa ges­tion par voie d’or­don­nance. Celle-ci est sou­mise à l’ap­prob­a­tion du Con­seil fédéral.76

76 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (Ad­apt­a­tions con­cernant l’en­cour­age­ment de l’in­nov­a­tion), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 221; FF 2021 480).

Chapitre 7 Dispositions finales

Art. 56 Exécution  

Le Con­seil fédéral édicte les dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion.

Art. 57 Abrogation et modification du droit en vigueur  

1 La loi du 7 oc­tobre 1983 sur l’en­cour­age­ment de la recher­che et de l’in­nov­a­tion77 est ab­ro­gée, sous réserve de l’al. 2.

2 Les art. 5, let. b, ch. 2 et 3, 6, al. 1, let. b et c, et 24, al. 2, de la loi du 7 oc­tobre 1983 sur la recher­che et l’in­nov­a­tion ont ef­fet jusqu’à l’en­trée en vi­gueur de la LEHE78.

3 La LEHE est modi­fiée comme suit:

79

77 [RO 1984 28, 1992 1027art. 19, 1993 901an­nexe ch. 4 2080 an­nexe ch. 9, 1996 99, 2000 1858, 2003 4265, 2004 4261, 2006 2197an­nexe ch. 39, 2008 433, 2010 651, 2011 4497ch. I 1, 2012 3655ch. I 13, 20132639]

78 RS 414.20; en vi­gueur depuis le 1er janv. 2015

79 La mod. peut être con­sultée au RO 2013 4425.

Art. 57a Disposition transitoire relative à la modification du 17 juin 2016 80  

Les con­seillers qui ex­er­cent l’une des activ­ités visées à l’art. 20, al. 2, let. a, et 3, au mo­ment de l’en­trée en vi­gueur de la modi­fic­a­tion du 17 juin 2016, sont réputés qual­i­fiés au sens de l’art. 21 dans le cadre du con­trat en cours.

80 In­troduit par l’an­nexe ch. 2 de la L du 17 juin 2016 sur In­no­suisse, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4259, 2017 131; FF 2015 8661).

Art. 58 Référendum et entrée en vigueur  

1 La présente loi est sujette au référen­dum.

2 Le Con­seil fédéral fixe la date de l’en­trée en vi­gueur.

3 Il met en vi­gueur les dis­pos­i­tions ci-après en même temps que la LEHE81:

a.
art. 4, let. c, ch. 2;
b.
art. 7, al. 1, let. b;
c.
art. 46, al. 2.
4 Les art. 5, let. b, ch. 2 et 3, 6, al. 1, let. b et c, et 24, al. 2, de la loi du 7 oc­tobre 1983 sur la recher­che et l’in­nov­a­tion82 sont ab­ro­gés à l’en­trée en vi­gueur de la LEHE.

Date de l’en­trée en vi­gueur: 1er jan­vi­er 201483.
Les art. 4, let. c, ch. 2, art. 7, al. 1, let. b, et art. 46, al. 2 en­trent en vi­gueur en même temps que la LEHE (art. 58, al. 3). RS 414.20; en vi­gueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4103).

81 RS 414.20

82 [RO 1984 28, 2008 433]

83 ACF du 29 nov. 2013

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