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Ordonnance
relative à la loi fédérale sur l’encouragement de la recherche et de l’innovation
(Ordonnance sur l’encouragement de la recherche et de l’innovation, O-LERI)

du 29 novembre 2013 (État le 1 septembre 2023)er

Le Conseil fédéral suisse,

vu les art. 10, al. 4, 2e phrase et al. 6, 3e phrase, 15, al. 6, 16, al. 6, 2e phrase, 23, al. 2, 29, al. 2, 47, al. 1, et 56 de la loi fédérale du 14 décembre 2012 sur l’encouragement de la recherche et de l’innovation (LERI)1,
vu l’art. 1, al. 5, de la loi du 17 juin 2016 sur Innosuisse (LASEI)2,3

arrête:

1 RS 420.1

2 RS 420.2

3 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 oct. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 699).

Chapitre 1 Programmes spéciaux et programmes d’encouragement thématiques des institutions chargées d’encourager la recherche et de l’Agence suisse pour l’encouragement de l’innovation 4

4 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 oct. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 699).

Section 1 Dispositions générales

(art. 7, al. 3, LERI)

Art. 1 Principes  

1 Les pro­grammes spé­ci­aux et les pro­grammes d’en­cour­age­ment thématiques doivent présenter un in­térêt na­tion­al.5

2 Ils peuvent être ex­écutés:

a.
à l’aide des in­stru­ments d’en­cour­age­ment des or­ganes d’en­cour­age­ment (or­ganes d’en­cour­age­ment) suivants:
1.
des in­sti­tu­tions char­gées d’en­cour­ager la recher­che au sens de l’art. 4, let. a, LERI,
2.
de l’Agence suisse pour l’en­cour­age­ment de l’in­nov­a­tion (In­no­suisse6);
b.
à l’aide de mesur­es spé­ciales, qui doivent être prises dans le cadre des com­pétences des or­ganes d’en­cour­age­ment.

3 Ils sont lim­ités dans le temps.

4 Au be­soin, des mesur­es ad­aptées au cas par cas sont définies pour l’évalu­ation des pro­grammes, en par­ticuli­er pour l’évalu­ation de l’im­pact.

5 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 26 oct. 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 699).

6 Nou­velle ex­pres­sion selon le ch. I de l’O du 15 nov. 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6607). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Art. 2 Procédure 7  

1 L’oc­troi du man­dat d’ex­écu­tion d’un pro­gramme spé­cial ou d’un pro­gramme d’en­cour­age­ment thématique re­pose sur l’ar­rêté fin­an­ci­er y af­férent pris par l’As­semblée fédérale dans le cadre des mes­sages péri­od­iques re­latifs à l’en­cour­age­ment de la form­a­tion, de la recher­che et de l’in­nov­a­tion (mes­sages FRI) au sens de l’art. 35, al. 1, let. a, LERI.

2 Pour les man­dats ur­gents, not­am­ment pour les pro­grammes spé­ci­aux, un ar­rêté fin­an­ci­er peut égale­ment être pro­posé par le bi­ais d’un mes­sage spé­ci­fique re­latif à l’en­cour­age­ment de la recher­che et de l’in­nov­a­tion au sens de l’art. 35, al. 1, let. b, LERI.

7 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 26 oct. 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 699).

Section 2 Programmes nationaux de recherche du Fonds national suisse de la recherche scientifique

(art. 10, al. 2, let. c, LERI)

Art. 3 Définition, but et objets  

1 Les pro­grammes na­tionaux de recher­che (PNR) du Fonds na­tion­al suisse de la recher­che sci­en­ti­fique (FNS) ont pour but de sus­citer l’élab­or­a­tion et l’ex­écu­tion de pro­jets de recher­che co­or­don­nés et ori­entés vers un ob­jec­tif com­mun.

2 Les problèmes sus­cept­ibles de faire l’ob­jet d’un PNR sont en par­ticuli­er:

a.
ceux à la solu­tion de­squels la recher­che suisse est en mesure de con­tribuer de façon par­ticulière;
b.
ceux à la solu­tion de­squels les con­tri­bu­tions de di­verses dis­cip­lines à la recher­che sont né­ces­saires;
c.
ceux dont l’étude ap­pro­fon­die est censée aboutir en l’es­pace de cinq ans en­viron à des ré­sultats sus­cept­ibles d’être mis en valeur dans la pratique.

3 En cas d’ex­cep­tions dû­ment motivées, un PNR peut être mis en place pour créer un po­ten­tiel de recher­che sup­plé­mentaire en Suisse.

4 Il s’agit aus­si de con­sidérer, lors du choix des pro­grammes, si:

a.
les ré­sultats escomptés des pro­grammes peuvent ser­vir de base sci­en­ti­fique à des dé­cisions du gouverne­ment et de l’ad­min­is­tra­tion;
b.
le pro­gramme peut être réal­isé dans le cadre d’une coopéra­tion in­ter­na­tionale.
Art. 4 Dépôt, tri et ordre de priorité des propositions  

1 Les ser­vices fédéraux et toute per­sonne physique ou mor­ale peuvent sou­mettre au Secrétari­at d’État à la form­a­tion, à la recher­che et à l’in­nov­a­tion (SE­FRI) des pro­pos­i­tions con­cernant des PNR.

2 Le SE­FRI procède péri­od­ique­ment au tri des pro­pos­i­tions reçues. Il con­sulte les ser­vices fédéraux re­présentés dans le comité in­ter­dé­parte­ment­al de co­ordin­a­tion pour la recher­che de l’ad­min­is­tra­tion et dresse une liste des pri­or­ités sur la base de cette con­sulta­tion.

3 Pour les thèmes rel­ev­ant d’une pri­or­ité élevée, il rédige une pro­pos­i­tion de pro­gramme qui pré­cise les in­ter­rog­a­tions et qui ex­pose le man­dat de recher­che et les con­di­tions af­férentes.8

8 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 26 oct. 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 699).

Art. 5 Étude de faisabilité, élaboration des projets de programme 9  

1 Le SE­FRI charge le FNS d’ex­am­iner la fais­ab­il­ité des pro­pos­i­tions de pro­gramme et d’élaborer les pro­jets de pro­gramme.

2 Pour les thèmes de recher­che touchant à l’activ­ité économique, le FNS veille à ce qu’In­no­suisse soit as­so­ciée à l’élab­or­a­tion des pro­jets de pro­gramme.

3 Dans cer­tains cas, not­am­ment face à des thèmes so­ciétaux ac­tuels d’im­port­ance na­tionale, le SE­FRI peut, sur man­dat du Con­seil fédéral ou du Dé­parte­ment fédéral de l’économie, de la form­a­tion et de la recher­che (DE­FR) et en dérog­a­tion à la procé­dure visée à l’art. 4, al. 2 et 3, char­ger dir­ecte­ment le FNS d’ex­am­iner la fais­ab­il­ité d’un pro­gramme et d’élaborer un pro­jet de pro­gramme. À cet ef­fet, il sou­met au FNS des ques­tions spé­ci­fiques et lui donne les in­struc­tions né­ces­saires.

9 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 26 oct. 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 699).

Art. 6 Étude et choix des programmes 10  

1 Le SE­FRI con­sulte les ser­vices fédéraux re­présentés dans le comité in­ter­dé­parte­ment­al de co­ordin­a­tion pour la recher­che de l’ad­min­is­tra­tion quant à la per­tin­ence et l’ur­gence des pro­grammes pour les tâches de la Con­fédéra­tion. Il peut en outre de­mander l’avis du Con­seil suisse de la sci­ence (CSS).

2 Il re­met péri­od­ique­ment des pro­pos­i­tions de nou­veaux pro­grammes au DE­FR.

3 Le DE­FR pro­pose la réal­isa­tion de PNR au Con­seil fédéral. Il tient compte de l’en­vel­oppe fin­an­cière prévue dans le mes­sage FRI et fixée dans la con­ven­tion de presta­tions avec le FNS pour chaque péri­ode de fin­ance­ment con­cernée.

10 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 26 oct. 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 699).

Art. 7 Dossiers de mise au concours et exécution des programmes 11  

1 Le FNS ét­ablit pour chaque pro­gramme un dossier de mise au con­cours con­forme à la dé­cision du Con­seil fédéral.

2 Il crée pour chaque pro­gramme un comité de dir­ec­tion ou met en place une autre struc­ture de dir­ec­tion ap­pro­priée.

3 Le SE­FRI désigne pour chaque pro­gramme un ou plusieurs re­présent­ants de l’ad­min­is­tra­tion fédérale. Les tâches de ces derniers sont réglées dans un cah­i­er des charges.12

4 Le DE­FR ap­prouve le dossier de mise au con­cours. Il peut déléguer cette com­pétence au SE­FRI. Les ser­vices in­téressés de l’ad­min­is­tra­tion fédérale sont con­sultés av­ant l’ap­prob­a­tion.13

5 Le FNS pub­lie la mise au con­cours, évalue les pro­pos­i­tions de pro­jet dé­posées et dé­cide des pro­jets à ex­écuter dans le cadre des pro­grammes.

11 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 30 sept. 2016, en vi­gueur depuis le 1er nov. 2016 (RO 2016 3565).

12 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 26 oct. 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 699).

13 Nou­velle ten­eur de la phrase selon le ch. I de l’O du 26 oct. 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 699).

Art. 8 Rapports, transfert du savoir et évaluation de l’impact  

1 Le FNS in­forme régulière­ment le pub­lic et les groupes cibles is­sus de la recher­che, de l’économie et de la so­ciété sur l’état d’avance­ment des travaux des PNR.

2 Il est char­gé de trans­mettre les ré­sultats aux groupes cibles.

3 Lor­squ’un PNR est ter­miné, il pub­lie un résumé présent­ant les prin­ci­paux ré­sultats.

4 Il rédige un rap­port fi­nal à l’in­ten­tion du Con­seil fédéral, dans le­quel il in­dique dans quelle mesure les ob­jec­tifs du PNR ont été at­teints.

5 Après con­sulta­tion du FNS, le SE­FRI dé­cide s’il y a lieu d’évalu­er l’im­pact d’un PNR ter­miné ou de l’in­stru­ment des PNR en tant que tel. Il ar­rête les mod­al­ités de l’évalu­ation après con­sulta­tion du FNS et donne les man­dats cor­res­pond­ants.

Art. 9 Dispositions d’exécution  

Le DE­FR règle dans une or­don­nance les dé­tails de la procé­dure ap­plic­able au tri et à l’ex­a­men des thèmes pour les PNR ain­si que pour l’évalu­ation de l’im­pact.

Section 3 Pôles de recherche nationaux du FNS

(art. 10, al. 2, let. c, LERI)

Art. 10 Définition et but  

1 Un pôle de recher­che na­tion­al (PRN) se défin­it comme suit:

a.
un PRN est un pro­gramme de recher­che d’im­port­ance na­tionale rat­taché à un do­maine de recher­che déter­miné et thématique­ment délim­ité;
b.
il est rat­taché à une ou plusieurs in­sti­tu­tions hôtes et dis­pose d’un réseau de partenaires et d’in­sti­tu­tions partenaires is­sus des mi­lieux académiques ou non académiques.

2 Seuls les ét­ab­lisse­ments de recher­che du do­maine des hautes écoles peuvent être in­sti­tu­tion hôte.

3 Seule peut être in­sti­tu­tion hôte unique d’un PRN don­né une in­sti­tu­tion cap­able d’en re­m­p­lir en com­pétence propre tous les ob­jec­tifs visés à l’al. 4.

4 L’ét­ab­lisse­ment d’un PRN vise not­am­ment les buts suivants:

a.
le main­tien et le ren­force­ment dur­able de la po­s­i­tion de la Suisse dans des do­maines de recher­che d’im­port­ance straté­gique moy­en­nant l’en­cour­age­ment d’une recher­che de très haut niveau;
b.
le ren­ou­velle­ment dur­able et l’op­tim­isa­tion des struc­tures in­nov­antes de recher­che moy­en­nant le dévelop­pe­ment des ca­pa­cités d’en­sei­gne­ment et de recher­che, l’en­cour­age­ment de la ré­par­ti­tion des tâches et la co­ordin­a­tion entre les in­sti­tu­tions de recher­che et de leur con­nex­ion aux réseaux in­ter­na­tionaux;
c.
la mise en œuvre d’une straté­gie cohérente en­g­lob­ant la recher­che, le trans­fert de sa­voir et de tech­no­lo­gie, la form­a­tion de la relève sci­en­ti­fique et la com­mu­nic­a­tion sci­en­ti­fique.
Art. 11 Durée  

1 Un PRN est ét­abli pour une durée max­i­m­ale de douze ans.

2 La durée est di­visée en péri­odes de fin­ance­ment de quatre ans au max­im­um.

Art. 12 Organisation  

1 La dir­ec­tion du PRN, qui est rat­tachée à l’in­sti­tu­tion hôte, di­rige le pôle sur le plan or­gan­isa­tion­nel et sci­en­ti­fique.

2 Elle prend les dé­cisions de man­ière autonome dans le cadre du con­trat PRN (art. 15). Elle a not­am­ment pour mis­sion d’as­surer:

a.
la co­ordin­a­tion de l’en­semble des in­sti­tu­tions et des groupes de cher­ch­eurs par­ti­cipant au pôle de recher­che;
b.
la dir­ec­tion sci­en­ti­fique et l’ori­ent­a­tion générale du pôle de recher­che;
c.
la ges­tion opéra­tion­nelle du pôle de recher­che et le con­trôle des res­sources fin­an­cières.

3 Les in­sti­tu­tions hôtes op­timis­ent et ren­for­cent leurs struc­tures de recher­che dans les do­maines de recher­che re­spec­tifs du PRN. Elles con­tribuent, sur leurs fonds pro­pres et à hauteur adéquate, au fin­ance­ment du pôle de recher­che, not­am­ment pour la dir­ec­tion du pôle.

Art. 13 Procédure de sélection et de décision  

1 À la de­mande du DE­FR, le FNS procède à la mise au con­cours de nou­velles séries de PRN.14

2 La procé­dure de sélec­tion et de dé­cision se déroule en deux étapes; les cher­ch­eurs présen­tent d’abord une es­quisse et en­suite une re­quête.

3 Le FNS est re­spons­able de l’évalu­ation sci­en­ti­fique et struc­turelle des de­mandes au sens des buts visés à l’art. 10, al. 4. À cette fin, il fait ap­pel à des ex­perts in­ter­na­tionaux.

4 Il re­com­mande au SE­FRI la réal­isa­tion d’un choix de re­quêtes jugées de haut niveau sci­en­ti­fique et struc­turel.

5 Le SE­FRI opère l’évalu­ation des re­quêtes sous l’angle de la poli­tique de la recher­che et de la poli­tique des hautes écoles. Dans le cadre de la procé­dure de sélec­tion et de dé­cision:

a.
il procède aux cla­ri­fic­a­tions et aux né­go­ci­ations avec les hautes écoles et les in­sti­tu­tions de recher­che im­pli­quées;
b.
il sol­li­cite l’avis des ser­vices fédéraux re­présentés dans le comité in­ter­dé­parte­ment­al de co­ordin­a­tion pour la recher­che de l’ad­min­is­tra­tion quant à l’im­port­ance du pro­jet pour les tâches de la Con­fédéra­tion;
c.
il sol­li­cite l’avis d’In­no­suisse quant à l’im­port­ance du pro­jet pour l’en­cour­age­ment de l’in­nov­a­tion;
d.
il s’en­tend avec le FNS sur les con­di­tions fin­an­cières et struc­turelles;
e.
il sol­li­cite l’avis du CSS quant à l’évalu­ation glob­ale du pro­jet;

6 Il fait une pro­pos­i­tion motivée au DE­FR con­cernant l’ét­ab­lisse­ment de nou­veaux PRN.15

7 Le DE­FR dé­cide de l’ét­ab­lisse­ment des PRN et fixe pour chaque PRN les con­di­tions et les en­vel­oppes fin­an­cières pour la première péri­ode de sub­ven­tion­nement.

14 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 26 oct. 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 699).

15 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 26 oct. 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 699).

Art. 14 Notification des décisions  

1 Le FNS no­ti­fie ses dé­cisions re­l­at­ives aux re­quêtes dont il n’a pas re­com­mandé la réal­isa­tion.

2 Le DE­FR no­ti­fie ses dé­cisions re­l­at­ives aux re­quêtes dont la réal­isa­tion a été re­com­mandée par le FNS.

Art. 15 Contrat PRN  

1 Le FNS, les in­sti­tu­tions hôtes et la dir­ec­tion du pôle de recher­che con­clu­ent un con­trat pour chaque péri­ode de sub­ven­tion­nement.16

2 Il sou­met, av­ant sig­na­ture, le con­trat du PRN au SE­FRI pour ap­prob­a­tion. Ce­lui-ci ex­am­ine les dis­pos­i­tions prises con­cernant le re­spect de l’en­vel­oppe fin­an­cière al­louée, les con­di­tions et les droits et ob­lig­a­tions af­férents des parties con­cernées.

16 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 26 oct. 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 699).

Art. 16 Réalisation des PRN  

1 Le FNS as­sure le fin­ance­ment et le suivi des PRN et con­trôle le re­spect des con­di­tions fixées dans les con­trats.17

2 Il dé­cide de la pro­long­a­tion du sou­tien après une péri­ode de fin­ance­ment écoulée sur la base d’une de­mande de pour­suite du fin­ance­ment éman­ant de la dir­ec­tion du pôle de recher­che. Une telle de­mande doit être ac­com­pag­née d’une lettre de sou­tien des in­sti­tu­tions hôtes, dans laquelle ces dernières garan­tis­sent leur dota­tion fin­an­cière du pôle de recher­che et leurs mesur­es de dévelop­pe­ment struc­turelles. Le FNS prend sa dé­cision en ten­ant égale­ment compte des ré­sultats de son évalu­ation in­ter­mé­di­aire.

3 En cas d’ap­prob­a­tion de la de­mande de pro­long­a­tion par le FNS, un nou­veau con­trat au sens de l’art. 15 est con­clu pour la nou­velle péri­ode de sub­ven­tion­nement.

17 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 26 oct. 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 699).

Art. 17 Monitorage, présentation des rapports et évaluation  

1 Le FNS veille à as­surer un mon­it­or­age des PRN. Il in­stitue un comité d’ac­com­pag­ne­ment in­ter­na­tion­al pour le mon­it­or­age de chaque pôle de recher­che.18

2 Il ét­ablit pour chaque PRN ar­rivé à son ter­me un rap­port fi­nal. Ce­lui-ci com­prend le bouc­lement fin­an­ci­er ain­si qu’un rap­port sur les ré­sultats sci­en­ti­fiques et struc­turels. À cette fin, il pré­voit une évalu­ation fi­nale des ob­jec­tifs prin­ci­paux pour­suivis par le PRN. Il s’ap­puie pour cela sur les rap­ports fin­aux cor­res­pond­ants de la dir­ec­tion du PRN et sur l’évalu­ation du comité d’ac­com­pag­ne­ment in­ter­na­tion­al.

3 Le SE­FRI dé­cide, après con­sulta­tion du FNS, s’il y a lieu de men­er une évalu­ation de plus grande ampleur de l’im­pact du PNR ou de la série de PRN ar­rivant à ter­me ou de l’in­stru­ment de PRN en tant que tel. Il dé­cide des mod­al­ités d’une éven­tuelle évalu­ation après con­sulta­tion du FNS et donne les man­dats cor­res­pond­ants.

18 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 26 oct. 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 699).

Art. 18 Abandon d’un PRN  

1 Si le FNS n’ap­prouve pas la de­mande de re­con­duc­tion d’un PRN, il de­mande au DE­FR d’aban­don­ner le PRN.

2 Av­ant la fin d’une péri­ode de fin­ance­ment, le DE­FR dé­cide si le PRN sera re­con­duit pour une nou­velle péri­ode. La procé­dure de dé­cision est ré­gie par ana­lo­gie par l’art. 13, al. 2 à 7.

3 Si les cir­con­stances le com­mandent, le DE­FR peut, sur pro­pos­i­tion du FNS, dé­cider d’aban­don­ner un PRN en cours de péri­ode de fin­ance­ment.

4 En cas d’aban­don d’un PRN, le FNS as­sure pendant douze mois au max­im­um un fin­ance­ment per­met­tant de con­clure le pôle.

Art. 19 Procédure  

Le DE­FR règle dans une or­don­nance les dé­tails de la procé­dure de mise au con­cours, de sélec­tion et d’évalu­ation d’un PRN.

Section 4 Réserves du FNS19

19 Introduite par le ch. I de l’O du 26 oct. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 699).

(art. 10, al. 6, LERI)

Art. 19a Dépassement du taux maximal des réserves  

1 Au cours d’une an­née civile (an­née compt­able n), le FNS peut ex­cep­tion­nelle­ment dé­pass­er le taux max­im­al de 15 % de la con­tri­bu­tion fédérale ap­prouvée par le Par­le­ment en faveur du FNS si les con­di­tions suivantes sont réunies:

a.
le total des réserves ne dé­passe pas 20 % de la somme des en­gage­ments non portés au bil­an du FNS pour les deux an­nées suivantes (an­nées n+1 et n+2);
b.
la con­tri­bu­tion fédérale au FNS prévue pour la troisième an­née suivante (an­née n+3) re­specte le taux max­im­al de 15 %.

2 Le FNS sou­met au SE­FRI une plani­fic­a­tion des réserves ac­tu­al­isée chaque an­née.

3 Le SE­FRI prend con­nais­sance de la plani­fic­a­tion des réserves et autor­ise une éven­tuelle ex­cep­tion au sens de l’al. 1, après con­sulta­tion de l’Ad­min­is­tra­tion fédérale des fin­ances.

Chapitre 2 Encouragement de la recherche de l’administration

Section 1 Contributions en faveur des établissements de recherche d’importance nationale

(art. 15 LERI)

Art. 20 Procédure de demande et d’évaluation; décision  

1 Les ét­ab­lisse­ments de recher­che sou­mettent leurs de­mandes de con­tri­bu­tions au SE­FRI.

2 La de­mande doit com­pren­dre:

a.
des in­dic­a­tions con­cernant les tâches et l’or­gan­isa­tion de l’ét­ab­lisse­ment re­quérant;
b.
une de­scrip­tion des activ­ités ac­tuelles et fu­tures ain­si que les rais­ons jus­ti­fi­ant le verse­ment d’une con­tri­bu­tion par la Con­fédéra­tion;
c.
une vue d’en­semble des dépenses né­ces­saires à l’ac­com­p­lisse­ment des tâches, de la situ­ation fin­an­cière et des presta­tions at­ten­dues de la Con­fédéra­tion.

3 Le DE­FR règle la procé­dure de con­trôle dans une or­don­nance.

4 Il dé­cide des con­tri­bu­tions en fonc­tion des crédits dispon­ibles.

Art. 21 Calcul des contributions versées aux infrastructures de recherche et aux institutions de recherche  

1 Les taux de con­tri­bu­tion au sens de l’art. 15, al. 5, LERI et les taux de con­tri­bu­tion déter­min­ants au cas par cas font of­fice de valeur moy­enne pour la péri­ode FRI.

2 La par­ti­cip­a­tion fin­an­cière des can­tons, d’autres col­lectiv­ités pub­liques, des hautes écoles ou du sec­teur privé peut pren­dre la forme de presta­tions en es­pèces ou de presta­tions en nature.

3 Seules les hautes écoles ont la pos­sib­il­ité de fournir une par­ti­cip­a­tion fin­an­cière ex­clus­ive­ment sous forme de presta­tions en nature.

4 Les éven­tuelles presta­tions en nature doivent être claire­ment iden­ti­fiées et compt­ab­il­isées comme re­cettes de l’in­fra­struc­ture de recher­che ou de l’in­sti­tu­tion de recher­che.20

20 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 26 oct. 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 699).

Art. 22 Calcul des contributions versées aux centres de compétences technologiques  

1 Les taux de con­tri­bu­tion au sens de l’art. 15, al. 5. LERI et les taux de con­tri­bu­tion déter­min­ants au cas par cas font of­fice de valeur moy­enne pour la péri­ode FRI.

2 La par­ti­cip­a­tion fin­an­cière des can­tons, d’autres col­lectiv­ités pub­liques, des hautes écoles ou du sec­teur privé et les con­tri­bu­tions de l’économie is­sues de coopéra­tions de recher­che et dévelop­pe­ment peuvent pren­dre la forme de presta­tions en es­pèces ou de presta­tions en nature.

3 Seules les hautes écoles ont la pos­sib­il­ité de fournir une par­ti­cip­a­tion fin­an­cière ex­clus­ive­ment sous forme de presta­tions en nature.

4 Les éven­tuelles presta­tions en nature doivent être claire­ment iden­ti­fiées et compt­ab­il­isées comme re­cettes du centre de com­pétences tech­no­lo­giques.21

5 Les nou­veaux do­maines d’activ­ité au sens de l’art. 15, al. 6, LERI doivent être d’im­port­ance na­tionale et se dis­tinguer des PRN existants d’autres ét­ab­lisse­ments de recher­che du do­maine des hautes écoles.

6 Dans le cadre du dévelop­pe­ment de nou­veaux do­maines d’activ­ité, les éven­tuels fonds de recher­che ob­tenus par voie de con­cours peuvent être pris en compte lors du cal­cul du fin­ance­ment de base pendant deux péri­odes FRI au max­im­um. La prise en compte des fonds de recher­che cor­res­pond­ants présup­pose que ceux-ci peuvent être rat­tachés au nou­veau do­maine d’activ­ité.

21 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 26 oct. 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 699).

Art. 23 Autres conditions relatives aux contributions versées aux centres de compétences technologiques  

Pour l’oc­troi de con­tri­bu­tions aux centres de com­pétences tech­no­lo­giques qui, dans le cadre des tâches qui leur in­combent selon l’art. 15, al. 4, let. a, LERI, fond­ent des start-up ou par­ti­cipent à leur créa­tion, les con­di­tions suivantes s’ap­pli­quent:

a.
le centre de com­pétences tech­no­lo­giques fonde des start-up ou par­ti­cipe à leur créa­tion unique­ment si la tech­no­lo­gie con­cernée (produits ou procé­dures) a été dévelop­pée ou op­tim­isée dans le cadre de l’un de ses pro­grammes de recher­che;
b.
il fonde des start-up unique­ment si, dans le cadre du pro­gramme de recher­che en vertu de la let. a, les partenaires de l’économie im­pli­qués ren­on­cent à la mise en valeur économique de la pro­priété in­tel­lec­tuelle générée au cours du pro­jet;
c.
il ne fournit à la start-up ni presta­tion en es­pèces, ni presta­tion en nature non in­dem­nisée; cepend­ant il peut, à titre gra­cieux, trans­férer à la start-up con­cernée la pro­priété in­tel­lec­tuelle générée par le pro­jet de recher­che ain­si que les droits d’util­isa­tion s’y rap­port­ant;
d.
il fait ap­par­aître dans les comptes les revenus is­sus des ventes de brev­et, des re­devances de li­cence et des ces­sions de par­ti­cip­a­tions à des start-up et prouve leur réin­ves­tisse­ment dans l’ex­ploit­a­tion or­din­aire.

Section 2 Recherche de l’administration

(art. 16 LERI)

Art. 24 Moyens alloués à la recherche de l’administration  

1 Les con­tri­bu­tions fédérales pour la réal­isa­tion de pro­grammes de recher­che et les coûts de recher­che in­dir­ects au sens de l’art. 39 sont fixés dans le cadre de con­trats ou de dé­cisions.

2 En cas de recher­che con­trac­tuelle, l’ad­min­is­tra­tion fédérale couvre les dépenses né­ces­saires à l’ex­écu­tion du con­trat.

Art. 25 Assurance de la qualité et mise en valeur des résultats de la recherche de l’administration  

1 Lors de l’édic­tion de ses dir­ect­ives vis­ant à as­surer la qual­ité, le comité de co­ordin­a­tion in­ter­dé­parte­ment­al pour la recher­che de l’ad­min­is­tra­tion prend en compte les prin­cipes de l’as­sur­ance qual­ité des or­ganes d’en­cour­age­ment.

2 Dans les con­trats ou dé­cisions re­latifs au do­maine de la recher­che de l’ad­min­is­tra­tion, les ser­vices de la Con­fédéra­tion règlent les droits sur les ré­sultats de la recher­che ain­si que leur util­isa­tion.

Chapitre 3 Encouragement de l’innovation

(art. 18 à 25 LERI; art. 23 LASEI)22

22 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6607).

Art. 26 Bases de l’encouragement de l’innovation  

(art. 18, al. 3, LERI)

1 Le SE­FRI élabore les bases de l’en­cour­age­ment de l’in­nov­a­tion, not­am­ment la straté­gie en matière de poli­tique d’in­nov­a­tion, et les sou­met au Con­seil fédéral dans le cadre du mes­sage FRI.

2 Il co­or­donne cette activ­ité avec In­no­suisse et d’autres ser­vices fédéraux et veille à in­té­grer l’économie et les or­ganes des hautes écoles de man­ière ap­pro­priée.23

23 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 15 nov. 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6607).

Art. 26a Siège d’Innosuisse 24  

(art. 1, al. 5, LA­SEI)

In­no­suisse a son siège à Berne.

24 In­troduit par le ch. I de l’O du 15 nov. 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6607).

Art. 27 Évaluation de l’encouragement de l’innovation  

(art. 18, al. 4, LERI)

1 Le SE­FRI as­sure l’évalu­ation de l’im­pact et de l’ef­fica­cité de l’en­cour­age­ment de l’in­nov­a­tion.

2 Il en présente les ré­sultats au Con­seil fédéral sous forme de rap­port quad­rien­nal dans le cadre du mes­sage FRI.

Art. 2825  

25 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 15 nov. 2017, avec ef­fet au 1er janv. 2018 (RO 2017 6607).

Art. 29 et 3026  

26 Ab­ro­gés par le ch. I de l’O du 26 oct. 2022, avec ef­fet au 1er janv. 2023 (RO 2022 699).

Art. 31 Contribution fédérale aux charges d’exploitation de l’institution responsable de la mise en place du parc d’innovation 27  

1 Le SE­FRI peut, sur de­mande, oc­troy­er à l’in­sti­tu­tion re­spons­able de la mise en place du parc d’in­nov­a­tion une con­tri­bu­tion vis­ant à couv­rir les charges d’ex­ploit­a­tion de son secrétari­at.

2 La con­tri­bu­tion sert à couv­rir les coûts éli­gibles du secrétari­at né­ces­saires pour ac­com­plir les tâches définies à l’art. 4 du con­trat de droit pub­lic du 21 décembre 2016 entre le Con­seil fédéral et la fond­a­tion «Switzer­land In­nov­a­tion» con­cernant le parc d’in­nov­a­tion28.

3 Sont réputés coûts éli­gibles:

a.
les coûts de salaires, pour autant qu’ils ne dé­pas­sent pas les barèmes usuels pour des fonc­tions com­par­ables, et les cot­isa­tions de l’em­ployeur aux as­sur­ances so­ciales;
b.
les coûts de matéri­el et d’ex­ploit­a­tion né­ces­saires à la fourniture des presta­tions définies dans la con­ven­tion de presta­tions passée entre le SE­FRI et l’in­sti­tu­tion re­spons­able (art. 5a du con­trat);
c.
les coûts de loc­a­tion rais­on­nables et con­formes à l’us­age loc­al pour les lo­c­aux né­ces­saires à l’in­sti­tu­tion re­spons­able.

4 La con­tri­bu­tion aux coûts d’ex­ploit­a­tion couvre égale­ment le traite­ment des de­mandes de cau­tion­nement et la sur­veil­lance des cau­tion­ne­ments en cours.

5 Le SE­FRI fixe chaque an­née le mont­ant max­im­al de la con­tri­bu­tion fédérale par voie de dé­cision.

6 Il ne prend en charge que les dépenses ef­fect­ives et prouvées. Les moy­ens éven­tuelle­ment non util­isés de la con­tri­bu­tion fédérale an­nuelle sont dé­duits de la con­tri­bu­tion fédérale de l’an­née suivante après présent­a­tion des comptes an­nuels de l’in­sti­tu­tion re­spons­able.

27 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 19 mars 2021, en vi­gueur depuis le 15 avr. 2021 (RO 2021 187).

28 FF 2021 705

Art. 32 Demande de contribution fédérale 29  

1 L’in­sti­tu­tion re­spons­able de la mise en place du parc d’in­nov­a­tion sou­met au SE­FRI une de­mande de con­tri­bu­tion fédérale an­nuelle aux charges d’ex­ploit­a­tion de son secrétari­at au plus tard à la fin de l’an­née en cours pour l’an­née suivante.

2 La de­mande doit not­am­ment con­tenir les élé­ments suivants:

a.
le budget de l’in­sti­tu­tion re­spons­able;
b.
une liste des activ­ités et des mesur­es plani­fiées pour ac­com­plir les tâches con­formé­ment à la con­ven­tion de presta­tions visée à l’art. 31, al. 3, let. b.

29 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 19 mars 2021, en vi­gueur depuis le 15 avr. 2021 (RO 2021 187).

Chapitre 4 Contributions pour l’indemnisation des coûts de recherche indirects

Section 1 Dispositions générales

Art. 33 But des contributions aux coûts de recherche indirects 30  

Les con­tri­bu­tions aux coûts de recher­che in­dir­ects re­présen­tent une con­tri­bu­tion au fin­ance­ment des coûts en­cour­us par les in­sti­tu­tions en re­la­tion avec les pro­jets de recher­che soutenus par le FNS, In­no­suisse et l’ad­min­is­tra­tion fédérale au titre de l’en­cour­age­ment de la recher­che et de l’in­nov­a­tion.

30 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 26 oct. 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 699).

Art. 34 Rapport et contrôle  

1 Pour chaque péri­ode de sub­ven­tion­nement, le FNS et In­no­suisse re­mettent au SE­FRI un rap­port sur les con­tri­bu­tions ver­sées au titre de coûts de recher­che in­dir­ects. Ils rendent not­am­ment compte de la ré­par­ti­tion des con­tri­bu­tions par in­sti­tu­tions béné­fi­ci­aires, par in­stru­ments d’en­cour­age­ment et par do­maines de recher­che.

2 Dans le cadre de sa fonc­tion de con­trôle, le SE­FRI ap­prouve le rap­port après avoir véri­fié le re­spect du taux max­im­um de con­tri­bu­tion fixé dans l’ar­rêté fin­an­ci­er.

3 Les unités de l’ad­min­is­tra­tion fédérale présen­tent un rap­port selon l’art. 52, LERI.

Section 2 Contributions aux coûts de recherche indirects du FNS

(art. 10, al. 4, 2e phrase, LERI)

Art. 35 Calcul, allocation et versement  

1 Le FNS cal­cule les con­tri­bu­tions aux coûts de recher­che in­dir­ects à partir des con­tri­bu­tions de pro­jet qu’il a autor­isés l’an­née précédente et dans le cadre:

a.
des crédits autor­isés;
b.
du taux de con­tri­bu­tion max­im­um fixé par le Par­le­ment dans l’ar­rêté fin­an­ci­er cor­res­pond­ant.

2 Il al­loue les con­tri­bu­tions par voie de dé­cision.

3 Les con­tri­bu­tions sont ver­sées en deux tranches égales, au ter­me du premi­er et du troisième tri­mestre de l’an­née civile.

Art. 36 Règlement  

1 Le FNS édicte un règle­ment sur les con­tri­bu­tions aux coûts de recher­che in­dir­ects. Il y défin­it not­am­ment:

a.
les in­stru­ments d’en­cour­age­ment sus­cept­ibles de don­ner droit à une con­tri­bu­tion;
b.
le rem­bourse­ment des con­tri­bu­tions dans des cas motivés tels que l’aban­don d’un pro­jet.

2 Le règle­ment est sou­mis à l’ap­prob­a­tion du Con­seil fédéral.

Section 3 Contributions d’Innosuisse aux coûts de recherche indirects

(art. 23, al. 2, LERI)31

31 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6607).

Art. 37 Calcul, allocation et versement 32  

1 In­no­suisse cal­cule les con­tri­bu­tions aux coûts de recher­che in­dir­ects à partir des con­tri­bu­tions de pro­jet qu’elle a autor­isés dur­ant l’an­née en cours et dans le cadre:

a.
des crédits autor­isés;
b.
du taux de con­tri­bu­tion max­im­um fixé par le Par­le­ment dans l’ar­rêté fin­an­ci­er cor­res­pond­ant.

2 Elle défin­it le mont­ant des con­tri­bu­tions lors de l’ap­prob­a­tion du pro­jet.

3 Les con­tri­bu­tions sont ver­sées en même temps que les con­tri­bu­tions aux coûts de recher­che dir­ects.

32 En vi­gueur depuis le 1er janv. 2017.

Art. 38 Ordonnance sur les contributions 33  

In­no­suisse défin­it les mod­al­ités de l’al­loc­a­tion de con­tri­bu­tions aux coûts de recher­che in­dir­ects dans son or­don­nance sur les con­tri­bu­tions.

33 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 15 nov. 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6607).

Section 4 Contributions aux coûts de recherche indirects dans la recherche de l’administration

(art. 16, al. 6, 2e phrase, LERI)

Art. 39  

1 L’ad­min­is­tra­tion fédérale men­tionne sé­paré­ment les con­tri­bu­tions pour les mesur­es au sens de l’art. 16, al. 2, let. c et d, LERI dans ses dé­cisions.34

2 Les con­tri­bu­tions sont cal­culées sur la base du taux de con­tri­bu­tion max­im­um fixé par le Par­le­ment pour les con­tri­bu­tions aux coûts de recher­che in­dir­ects du FNS.

3 Les con­tri­bu­tions sont ver­sées en même temps que les con­tri­bu­tions aux coûts de recher­che dir­ects.

34 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 26 oct. 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 699).

Chapitre 5 Mesures relatives à l’encouragement de la mise en valeur des résultats de recherches comme conditions d’encouragement complémentaires

(art. 27 LERI)

Art. 40 Mesures relatives à l’encouragement de la mise en valeur des résultats de recherches  

1 Les or­ganes d’en­cour­age­ment dé­cident au cas par cas de li­er ou non l’oc­troi d’une aide fin­an­cière à des con­di­tions re­l­at­ives à l’util­isa­tion des ré­sultats de recherches au sens de l’art. 27, al. 1 et 2, LERI.

2 Si les or­ganes d’en­cour­age­ment prennent un dé­cision au sens de l’al. 1, les règles suivantes s’ap­pli­quent:

a.
les cher­ch­eurs qui, dans l’ex­er­cice de leurs activ­ités fin­ancées par la Con­fédéra­tion, ob­tiennent des ré­sultats pro­duc­tifs de droits de pro­priété in­tel­lec­tuelle, ont l’ob­lig­a­tion d’en in­form­er l’ét­ab­lisse­ment de recher­che du do­maine des hautes écoles auquel ils sont rat­tachés;
b.
les cher­ch­eurs et les ét­ab­lisse­ments de recher­che du do­maine des hautes écoles auxquels ils sont rat­tachés veil­lent à ne pas com­pro­mettre la pro­tec­tion de la pro­priété in­tel­lec­tuelle sur les ré­sultats de recherches par des pub­lic­a­tions prématurées ou de quelque autre façon que ce soit;
c.
si l’ét­ab­lisse­ment de recher­che du do­maine des hautes écoles ex­ploite les droits sur les ré­sultats de recherches, il verse aux cher­ch­eurs une rétri­bu­tion équit­able con­formé­ment à l’art. 332, al. 4, du code des ob­lig­a­tions35; les dis­pos­i­tions spé­ciales sont réser­vées;
d.
si l’ét­ab­lisse­ment de recher­che du do­maine des hautes écoles ne prend pas de mesur­es pour la mise en valeur des droits de pro­priété in­tel­lec­tuelle dans le délai convenu suivant l’an­nonce faite par les cher­ch­eurs, ceux-ci peuvent ex­i­ger la rétro­ces­sion de ces droits;
e.
si, dans l’ex­er­cice d’une activ­ité cofin­ancée par la Con­fédéra­tion et par des tiers dans un ét­ab­lisse­ment de recher­che du do­maine des hautes écoles, les cher­ch­eurs ob­tiennent des ré­sultats pro­duc­tifs de droits de pro­priété in­tel­lec­tuelle, l’ét­ab­lisse­ment de recher­che du do­maine des hautes écoles par­ti­cipe aux revenus générés par la mise en valeur des droits au moins dans la pro­por­tion où la Con­fédéra­tion a par­ti­cipé au coût total du pro­jet de recher­che con­cerné; l’art. 41 de­meure réser­vé.

2 Si un ét­ab­lisse­ment de recher­che du do­maine des hautes écoles ou un ét­ab­lisse­ment de recher­che sans but luc­rat­if situé en de­hors du do­maine des hautes écoles ne re­m­plit pas les ob­lig­a­tions liées à l’oc­troi de la con­tri­bu­tion fédérale pour l’ex­ploit­a­tion des ré­sultats de recherches, les or­ganes d’en­cour­age­ment peuvent ré­duire les con­tri­bu­tions oc­troyées ou ex­i­ger le rem­bourse­ment des con­tri­bu­tions déjà ver­sées.

Art. 41 Réglementation concernant la propriété intellectuelle et les droits d’utilisation dans les projets d’innovation  

1 In­no­suisse dé­cide pour chaque de­mande de li­er ou non l’oc­troi de con­tri­bu­tions à la con­di­tion que les partenaires char­gés de la recher­che et les partenaires char­gés de la mise en valeur pas­sent une con­ven­tion sur la pro­priété in­tel­lec­tuelle et les droits d’util­isa­tion.

2 La con­ven­tion visée à l’al. 1 doit ré­gler:

a.
les droits de pro­priété in­tel­lec­tuelle sur les ré­sultats du pro­jet d’in­nov­a­tion sub­ven­tion­né;
b.
l’util­isa­tion et la mise en valeur de la pro­priété in­tel­lec­tuelle ré­sult­ant du pro­jet d’in­nov­a­tion sub­ven­tion­né;
c.
l’util­isa­tion et la mise en valeur d’une éven­tuelle pro­priété in­tel­lec­tuelle in­troduite dans le pro­jet d’in­nov­a­tion sub­ven­tion­né.
d.
les droits éven­tuels aux in­dem­nisa­tions;
e.
les ob­lig­a­tions quant au main­tien du secret et les droits re­latifs aux pub­lic­a­tions.

3 Les partenaires char­gés de la mise en valeur ont au moins le droit non ex­clusif d’util­iser et de mettre en valeur gra­tu­ite­ment des ré­sultats is­sus du pro­jet d’in­nov­a­tion dans leurs produits ou ser­vices. Ce droit doit être stip­ulé dans la con­ven­tion.

4 Les droits d’util­isa­tion et de mise en valeur des partenaires au sens de l’al. 3 peuvent être ex­clusifs si la situ­ation sur le marché du partenaire char­gé de la mise en valeur l’ex­ige. La con­ven­tion tient compte des in­térêts des partenaires char­gés de la recher­che.

5 Lors de la fix­a­tion d’une in­dem­nisa­tion pour l’util­isa­tion et la mise en valeur ex­clus­ives des ré­sultats du pro­jet d’in­nov­a­tion par un partenaire char­gé de la mise en valeur, on veille not­am­ment à ce que:

a.
la quote-part fin­an­cière du partenaire char­gé de la mise en valeur du pro­jet d’in­nov­a­tion sub­ven­tion­né soit prise en compte;
b.
l’in­dem­nisa­tion due ne com­pro­mette pas la réus­site de la mise en valeur des ré­sultats du pro­jet; dans le cas con­traire, le partenaire char­gé de la mise en valeur est tenu de fournir des ex­plic­a­tions.

Chapitre 5a Communication des données par les institutions chargées d’encourager la recherche36

36 Introduit par le ch. I de l’O du 3 juin 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1843).

(art. 9 LERI)

Art. 41a  

1 Les in­sti­tu­tions char­gées d’en­cour­ager la recher­che peuvent rendre des don­nées is­sues de de­mandes de sub­sides ou de dé­cisions de fin­ance­ment ac­cess­ibles en ligne aux in­sti­tu­tions qui em­ploi­ent des cher­ch­eurs à des fins de con­trôle et d’ex­écu­tion.

2 Les in­sti­tu­tions qui em­ploi­ent des cher­ch­eurs ont unique­ment ac­cès aux don­nées re­l­at­ives aux pro­jets que les cher­ch­eurs réalis­ent ou en­tend­ent réal­iser dans les in­sti­tu­tions auxquelles ils sont rat­tachés. Elles utilis­ent les don­nées pour:

a.
les avis et les con­firm­a­tions dont les in­sti­tu­tions char­gées d’en­cour­ager la recher­che ont be­soin pour la ges­tion des de­mandes et le verse­ment des sub­sides;
b.
la ges­tion des sub­sides;
c.
l’évalu­ation de l’util­isa­tion des fonds de tiers.

3 Les don­nées sens­ibles au sens de l’art. 5, let. c de la loi fédérale du 25 septembre 2020 la pro­tec­tion des don­nées37 ne sont pas ren­dues ac­cess­ibles en ligne.38

37 RS 235.1

38 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 2 ch. II 50 de l’O du 31 août 2022 sur la pro­tec­tion des don­nées, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 568).

Chapitre 6 Coopération internationale

Section 1 Accords et déclarations d’intention, participation de la Suisse à des coopérations internationales

(art. 28, al. 2, LERI)

Art. 42 Accords et déclarations d’intention  

1 Le DE­FR est autor­isé à con­clure, dans le cadre de la coopéra­tion in­ter­na­tionale dans les do­maines de la recher­che et de l’in­nov­a­tion, des ac­cords in­ter­na­tionaux de portée mineure au sens de l’art. 7a, al. 2, de la loi du 21 mars 1997 sur l’or­gan­isa­tion du gouverne­ment et de l’ad­min­is­tra­tion39. Des dis­pos­i­tions spé­ciales sont réser­vées.

2 En vertu de la com­pétence visée à l’al. 1, le DE­FR est autor­isé à con­clure des déclar­a­tions d’in­ten­tion re­l­at­ives à l’en­cour­age­ment de la coopéra­tion in­ter­na­tionale dans les do­maines de la recher­che et de l’in­nov­a­tion.40

3 Il peut déléguer au SE­FRI les com­pétences visées aux al. 1 et 2.

39 RS 172.010

40 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 26 oct. 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 699).

Art. 43 Renouvellement de délégations suisses dans le cadre de coopérations internationales  

1 Le SE­FRI est autor­isé, dans le cadre des ac­cords in­ter­na­tionaux re­latifs à la coopéra­tion in­ter­na­tionale dans les do­maines de la recher­che et de l’in­nov­a­tion, à dé­cider de la réélec­tion ou du ren­ou­velle­ment des délég­a­tions suisses dans les comités d’or­gan­isa­tions in­ter­na­tionales, de pro­grammes in­ter­na­tionaux et de pro­jets de coopéra­tion in­ter­na­tionaux.

2 Il in­vite les autres ser­vices de la Con­fédéra­tion ou les or­ganes de recher­che qui, de par leur do­maine d’activ­ité, pour­raient être in­téressés à siéger dans des délég­a­tions, à pro­poser des membres de délég­a­tion et des ex­perts.

Art. 4441  

41 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 15 nov. 2017, avec ef­fet au 1er janv. 2018 (RO 2017 6607).

Section 2 Contributions visant à encourager la participation de la Suisse à des projets d’organisations et de programmes internationaux; information et conseil

(art. 29, al. 1, let. a, b, f et g, LERI)

Art. 45 But des contributions  

1 Les con­tri­bu­tions per­mettent, dans le cadre d’une in­sti­tu­tion ou d’une or­gan­isa­tion, aux en­tités suisses in­téressées:

a.
de se pré­parer ou de par­ti­ciper à des pro­jets et pro­grammes in­ter­na­tionaux;
b.
d’in­té­grer des pro­jets présent­ant une grande im­port­ance pour l’avenir de la poli­tique suisse en matière de recher­che et d’in­nov­a­tion, pour le pôle sci­en­ti­fique suisse ou pour la présence sci­en­ti­fique suisse à l’étranger;
c.
d’util­iser les in­fra­struc­tures d’or­gan­isa­tions sci­en­ti­fiques in­ter­na­tionales.

2 Les ac­cords in­ter­na­tionaux et les dis­pos­i­tions spé­ciales, not­am­ment ceux con­cernant la par­ti­cip­a­tion aux pro­grammes-cadres de recher­che de l’Uni­on européenne et les activ­ités na­tionales dans le do­maine spa­tial sont réser­vés.42

42 Nou­velle ten­eur selon l’art. 20 de l’O du 17 déc. 2021 sur l’en­cour­age­ment des activ­ités na­tionales dans le do­maine spa­tial, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2022 (RO 2021 929).

Art. 46 Conditions et calculs des contributions  

Les con­tri­bu­tions peuvent être oc­troyées aux in­sti­tu­tions et aux or­gan­isa­tions aux con­di­tions suivantes:

a.
le pro­jet est d’im­port­ance na­tionale;
b.
la par­ti­cip­a­tion de la Suisse n’est pos­sible qu’avec une aide fin­an­cière de la Con­fédéra­tion;
c.
le pro­jet est porté par une in­sti­tu­tion ou une or­gan­isa­tion garan­tis­sant une util­isa­tion ef­ficace des con­tri­bu­tions et une charge ad­min­is­trat­ive ré­duite.43

2 Les con­tri­bu­tions sont ac­cordées pour cinq ans au max­im­um. Le sou­tien peut être pro­longé une ou plusieurs fois, mais au max­im­um pour une nou­velle durée de cinq ans. Le droit aux con­tri­bu­tions est réex­am­iné av­ant chaque pro­long­a­tion.

43 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 26 oct. 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 699).

Art. 47 Proposition  

Les de­mandes de con­tri­bu­tions doivent être dé­posées auprès du SE­FRI et doivent con­tenir les in­dic­a­tions suivantes:

a.
le nom du re­quérant;
b.
le nom de l’in­sti­tu­tion ou de l’or­gan­isa­tion à laquelle la con­tri­bu­tion doit être oc­troyée;
c.
le de­scrip­tif du pro­jet ou du pro­gramme, en­vel­oppe fin­an­cière com­prise;
d.
les presta­tions pro­pres et les autres par­ti­cip­a­tions, les autres sources de fin­ance­ment et presta­tions de tiers;
e.
la jus­ti­fic­a­tion de la par­ti­cip­a­tion de la Suisse, dont not­am­ment des don­nées sur la portée sci­en­ti­fique et l’in­térêt du pro­jet pour la Suisse;
f.
la con­tri­bu­tion fédérale de­mandée.
Art. 48 Consultation  

Le SE­FRI con­sulte les autres ser­vices de la Con­fédéra­tion et les or­ganes de recher­che qui peuvent être con­cernés ou in­téressés par le pro­jet.

Art. 49 Décision 44  

1 Le SE­FRI dé­cide des con­tri­bu­tions jusqu’à hauteur de 3 mil­lions de francs.

2 Le DE­FR dé­cide des con­tri­bu­tions de plus de 3 mil­lions de francs. Le SE­FRI dé­pose une de­mande.

3 Pour les con­tri­bu­tions dé­passant 5 mil­lions de francs, l’ap­prob­a­tion préal­able du Dé­parte­ment fédéral des fin­ances doit être ob­tenue. Si un ac­cord ne peut être trouvé, le Con­seil fédéral statue, à la de­mande du DE­FR.

4 Les con­tri­bu­tions peuvent être oc­troyées par voie de dé­cision ou dans le cadre d’ac­cords.

44 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 26 oct. 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 699).

Art. 50 Information et conseil 45  

1 Le SE­FRI peut in­form­er les or­ganes de recher­che, les or­gan­isa­tions et les en­tre­prises dom­i­ciliées en Suisse sur les activ­ités soutenues par la Con­fédéra­tion con­cernant les pro­grammes et pro­jets in­ter­na­tionaux et les con­seiller dans l’élab­or­a­tion et le dépôt de de­mandes.

2 Il peut oc­troy­er des con­tri­bu­tions à des in­sti­tu­tions et des or­gan­isa­tions sans but luc­rat­if pour les activ­ités d’in­form­a­tion et de con­seil visées à l’art. 29, al. 1, let. f, LERI.

3 Pour les con­tri­bu­tions visées à l’al. 2, il fixe dans les ac­cords ou les dé­cisions un mont­ant max­im­al an­nuel dans les lim­ites des moy­ens dispon­ibles. Il tient compte des coûts de per­son­nel, de loc­a­tion et de matéri­el liés à l’activ­ité d’in­form­a­tion et de con­seil con­cernée, ain­si que d’autres ap­ports fin­an­ci­ers pub­lics ou de tiers.

4 Les con­tri­bu­tions sont ac­cordées pour une durée max­i­m­ale de quatre ans. Le sou­tien peut être pro­longé une ou plusieurs fois, tou­jours pour une durée max­i­m­ale de quatre ans. Le droit aux con­tri­bu­tions est réex­am­iné av­ant chaque pro­long­a­tion.

45 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 26 oct. 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 699).

Section 3 Contributions pour la coopération scientifique bilatérale en dehors des organisations et programmes internationaux

(art. 29, al. 1. let. c, LERI)

Art. 51 Principes  

1 Des con­tri­bu­tions peuvent être al­louées à des ét­ab­lisse­ments de recher­che du do­maine des hautes écoles pour en­cour­ager la coopéra­tion et les échanges avec les pays et ré­gions définis dans le cadre de la poli­tique in­ter­na­tionale de recher­che et d’in­nov­a­tion de la Suisse.46

2 La coopéra­tion entre les ét­ab­lisse­ments de recher­che du do­maine des hautes écoles et celles des pays partenaires est mise en œuvre par des pro­grammes de recher­che com­muns, l’util­isa­tion com­mune de labor­atoires, l’at­tri­bu­tion de titrescon­joints et le fin­ance­ment de bourses pour l’échange d’étu­di­ants et de cher­ch­eurs, par des pro­jets isolés et des activ­ités pi­lotes.

3 Les pro­grammes et les pro­jets sont soutenus si les pays partenaires garan­tis­sent la ré­cipro­cité.

4 Il peut être déro­gé au prin­cipe de la ré­cipro­cité si l’in­térêt d’un pro­jet pour la poli­tique sci­en­ti­fique na­tionale et son ex­cel­lence sci­en­ti­fique le jus­ti­fi­ent, dans la mesure où les pro­moteurs des pro­jets ou les in­sti­tu­tions char­gées d’en­cour­ager la recher­che mettent des moy­ens ap­pro­priés à dis­pos­i­tion.

46 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 26 oct. 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 699).

Art. 52 Procédure pour les mises au concours communes 47  

1 Le SE­FRI in­stitue un comité na­tion­al de pi­lot­age pour les pays ou ré­gions définis dans le cadre de la poli­tique in­ter­na­tionale de recher­che et d’in­nov­a­tion de la Suisse. Ce­lui-ci dé­cide de l’ori­ent­a­tion du pro­gramme de coopéra­tion du point de vue na­tion­al.

2 Le SE­FRI peut nom­mer pour chaque pays ou ré­gion un ét­ab­lisse­ment de recher­che du do­maine des hautes écoles (lead­ing house), man­daté pour le pi­lot­age et la mise en œuvre du pro­gramme de coopéra­tion. À cette fin, il con­sulte swis­suni­versit­ies. Si aucune lead­ing house n’a été nom­mée pour un pays ou une ré­gion, le SE­FRI prend les mesur­es et les dé­cisions né­ces­saires.

3 Le FNS est, sur man­dat du SE­FRI, re­spons­able de la mise au con­cours des pro­jets de coopéra­tion sci­en­ti­fique bil­atérale et de leur évalu­ation. La procé­dure est ré­gie par les mod­al­ités de la mise au con­cours et par les règle­ments du FNS.

4 Les con­ven­tions bil­atérales avec le pays partenaire règlent la form­a­tion de groupes de trav­ail com­muns ain­si que leurs tâches. Les groupes de trav­ail statu­ent not­am­ment sur l’ac­cept­a­tion ou le re­jet de la de­mande de pro­jet sou­mise dans le cadre des pro­grammes.

5 Le DE­FR règle dans une or­don­nance la re­présent­a­tion au sein du comité na­tion­al de pi­lot­age et le fonc­tion­nement de ce­lui-ci.

47 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 26 oct. 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 699).

Art. 53 Fixation des contributions, mandats de prestations  

1 Le DE­FR fixe, dans la lim­ite des crédits ouverts, la con­tri­bu­tion max­i­m­ale al­louée pour la mise en œuvre de chaque pro­gramme de coopéra­tion pendant chaque péri­ode de sub­ven­tion­nement.48

2 Le SE­FRI con­clut avec chaque lead­ing house un con­trat de presta­tions qui pré­cise les ob­jec­tifs de la coopéra­tion bil­atérale, les presta­tions que doit fournir la lead­ing house et la man­ière de rendre compte de l’util­isa­tion de la con­tri­bu­tion (re­port­ing et con­trolling). Dans le con­trat de presta­tions, le SE­FRI peut trans­férer à la lead­ing house une com­pétence dé­cision­nelle pour le choix de pro­jets et d’activ­ités pi­lotes.

3 Les dé­tails des tâches du FNS et les con­tri­bu­tions s’y rap­port­ant sont fixés dans la con­ven­tion de presta­tions avec le FNS.

48 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 26 oct. 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 699).

Chapitre 7 Coordination, planification et développement durable

Section 1 Coordination par le Conseil fédéral

(art. 41 et 42 LERI)

Art. 54 Politique scientifique extérieure  

1 Le SE­FRI élabore péri­od­ique­ment ou au be­soin un rap­port à l’in­ten­tion du Con­seil fédéral con­formé­ment aux dir­ect­ives visées à l’art. 41, al. 3, LERI sur l’état et le dévelop­pe­ment de la poli­tique sci­en­ti­fique ex­térieure suisse. Il tient compte:

a.
des ob­lig­a­tions de la Suisse liés aux ac­cords in­ter­na­tionaux;
b.
des dévelop­pe­ments dans l’es­pace de recher­che et d’in­nov­a­tion européen et non européen;
c.
des mesur­es au sens de l’art. 29 LERI prises dans le cadre de la coopéra­tion in­ter­na­tionale dans les do­maines de la recher­che et de l’in­nov­a­tion.

2 Il co­or­donne cette activ­ité avec les ser­vices re­spons­ables de la poli­tique ex­térieure du Dé­parte­ment fédéral des af­faires étrangères et les autres ser­vices de la Con­fédéra­tion in­téressés; il con­sulte le FNS et In­no­suisse, not­am­ment en ce qui con­cerne les tâches qui leur sont déléguées re­spect­ive­ment aux art. 30 LERI et 3, al. 3, LA­SEI.49

3 Le Con­seil fédéral prend acte du rap­port visé à l’al. 1 et dé­cide des mesur­es de co­ordin­a­tion né­ces­saires.

49 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 15 nov. 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6607).

Art. 55 Infrastructures de recherche 50  

1 Le SE­FRI rédige péri­od­ique­ment ou au be­soin un rap­port à l’in­ten­tion du DE­FR sur l’état et le dévelop­pe­ment des in­fra­struc­tures de recher­che, not­am­ment des grandes in­fra­struc­tures de recher­che in­ter­na­tionales ain­si que d’autres in­fra­struc­tures de recher­che co­or­don­nées au niveau in­ter­na­tion­al auxquelles la Suisse par­ti­cipe. Il tient compte:

a.
des ob­lig­a­tions de la Suisse liées aux ac­cords in­ter­na­tionaux;
b.
des dévelop­pe­ments dans l’es­pace de recher­che et d’in­nov­a­tion européen, not­am­ment en ce qui con­cerne la mise en place et l’ex­ploit­a­tion d’in­fra­struc­tures de recher­che co­or­don­nées au niveau in­ter­na­tion­al;
c.
des pri­or­ités de dévelop­pe­ment des do­maines de spé­cial­isa­tion et des dis­cip­lines en Suisse dans le do­maine de la recher­che et de l’in­nov­a­tion;
d.
des pri­or­ités de dévelop­pe­ment cor­res­pond­antes dans le do­maine des EPF et dans les autres hautes écoles.

2 Il con­sulte à cet ef­fet les or­ganes de recher­che, les ser­vices fédéraux con­cernés et, au be­soin, le CSS et s’as­sure de dis­poser des com­pétences sci­en­ti­fiques né­ces­saires.

3 Il veille en outre à la cohérence entre la plani­fic­a­tion de la poli­tique de recher­che et d’in­nov­a­tion selon la LERI et la co­ordin­a­tion de la poli­tique des hautes écoles selon la loi du 30 septembre 2011 sur l’en­cour­age­ment et la co­ordin­a­tion des hautes écoles (LEHE)51 dans les cas où un li­en dir­ect ex­iste avec les do­maines par­ticulière­ment onéreux au sens de la LEHE.

4 Le DE­FR prend con­nais­sance du rap­port.

5 D’éven­tuelles pro­pos­i­tions de fin­ance­ment d’in­fra­struc­tures de recher­che sont présentées dans le cadre des mes­sages FRI péri­od­iques.

50 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 26 oct. 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 699).

51 RS 414.20

Art. 56 Projets d’encouragement nationaux  

1 Le DE­FR co­or­donne la plani­fic­a­tion et l’ex­écu­tion des pro­jets d’en­cour­age­ment na­tionaux au sens de l’art. 41, al. 5, LERI.

2 Il co­or­donne ces pro­jets et la procé­dure de plani­fic­a­tion or­din­aire (art. 58 et 59) et veille à ce que les pro­pos­i­tions de mesur­es d’en­cour­age­ment soi­ent faites dans les mes­sages FRI péri­od­iques.

Art. 57 Comité interdépartemental de coordination de la recherche de l’administration  

1 Le comité in­ter­dé­parte­ment­al de la recher­che de l’ad­min­is­tra­tion est com­posé des re­présent­ants:

a.
des ser­vices de la Con­fédéra­tion qui as­sument des tâches dans le do­maine de la recher­che de l’ad­min­is­tra­tion;
b.
de l’Ad­min­is­tra­tion fédérale des fin­ances.

2 Les membres du comité re­présen­tent les dir­ec­tions des of­fices fédéraux re­spec­tifs. Leur nom­in­a­tion relève de ces derniers.

3 Des re­présent­ants du FNS, d’In­no­suisse et du Con­seil des EPF prennent part aux séances du comité avec voix con­sultat­ive.

4 Le comité est di­rigé par le Secrétaire d’État à la form­a­tion, à la recher­che et à l’in­nov­a­tion. Ce­lui-ci peut désign­er un re­présent­ant.

Section 2 Planification

(art. 43 à 48 LERI)

Art. 58 Programmes pluriannuels  

(art. 45 LERI)

1 Les or­ganes de recher­che ren­sei­gnent, dans leurs pro­grammes pluri­an­nuels, sur les activ­ités en­visagées au cours de la prochaine péri­ode FRI, not­am­ment sur:

a.
les ob­jec­tifs prin­ci­paux et les pri­or­ités qu’ils souhait­ent fix­er et leur con­cord­ance avec l’ori­ent­a­tion straté­gique de la poli­tique fédérale en matière d’en­cour­age­ment de la recher­che et de l’in­nov­a­tion;
b.
la nou­velle ré­par­ti­tion des crédits par rap­port à la péri­ode précédente;
c.
la man­ière dont ils en­tend­ent co­or­don­ner leurs activ­ités à l’in­terne et avec les autres or­ganes de recher­che;
d.
les res­sources fin­an­cières et hu­maines né­ces­saires.

2 Le SE­FRI fixe l’échéance à laquelle les or­ganes d’en­cour­age­ment doivent présenter leurs pro­grammes pluri­an­nuels.

Art. 59 Plan d’encouragement annuel des institutions chargées d’encourager la recherche  

(art. 48 LERI)

1 Chaque in­sti­tu­tion char­gée d’en­cour­ager la recher­che véri­fie la valid­ité de son pro­gramme pluri­an­nuel lor­squ’elle ét­ablit son plan d’en­cour­age­ment an­nuel. Les écarts par rap­port aux con­ven­tions de presta­tions basées sur les pro­grammes pluri­an­nuels doivent être motivés.

2 Le plan d’en­cour­age­ment in­dique la façon dont les fonds doivent être util­isés au cours de l’an­née à venir. Les mont­ants sont exprimés en francs et en pour-cent des dépenses totales; les mont­ants cor­res­pond­ants des deux an­nées précédentes sont men­tion­nés à titre de com­parais­on. L’en­cour­age­ment pro­jeté doit être motivé.

3 Le plan d’en­cour­age­ment an­nuel est ap­prouvé par le SE­FRI.52

52 In­troduit par le ch. I de l’O du 26 oct. 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 699).

Section 3 Développement durable

(art. 6, al. 3, let. a, LERI)

Art. 60  

1 Les or­ganes d’en­cour­age­ment ex­i­gent, dans le cadre de la procé­dure de de­mande, des in­form­a­tions sur la con­tri­bu­tion des pro­jets au dévelop­pe­ment dur­able.

2 Les in­sti­tu­tions char­gées d’en­cour­ager la recher­che et l’ad­min­is­tra­tion fédérale rendent compte, dans leurs rap­ports au sens de l’art. 52 LERI, de l’in­té­gra­tion des ob­jec­tifs de la Con­fédéra­tion en matière de dévelop­pe­ment dur­able de la so­ciété, de l’économie et de l’en­viron­nement dans leur activ­ité d’en­cour­age­ment; In­no­suisse en fait de même dans son rap­port de ges­tion selon l’art. 7, al. 1, let. o, LA­SEI.53

53 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 15 nov. 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6607).

Chapitre 8 Conseil suisse de la science

(art. 54 et 55 LERI)

Art. 61  

1 Le Con­seil suisse de la sci­ence (CSS)54 est une com­mis­sion con­sultat­ive per­man­ente au sens de l’art. 8a, al. 2 de l’or­don­nance du 25 novembre 1998 sur l’or­gan­isa­tion du gouverne­ment et de l’ad­min­is­tra­tion55. Il est rat­taché ad­min­is­trat­ive­ment au DE­FR.

2 Il gère son propre secrétari­at.

3 Les charges de fonc­tion­nement du CSS sont in­scrites au budget du SE­FRI.

54 Nou­velle ex­pres­sion selon le ch. I de l’O du 15 nov. 2017, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2018 (RO 2017 6607). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

55 RS 172.010.1

Chapitre 9 Dispositions finales

Art. 62 Abrogation et modification d’autres actes  

1 L’or­don­nance du 10 juin 1985 sur l’en­cour­age­ment de la recher­che et de l’in­nov­a­tion56 est ab­ro­gée.

2 Les or­don­nances men­tion­nées ci-après sont modi­fiées comme suit:

...57

56 [RO 1985 775; 1996 1807; 2000 187art. 21 ch. 3, 1861; 2004 4263, 4871; 2008 683, 4617, 5747an­nexe ch. 8; 2010 5461; 2011 3151, 4541; 2012 3631ch. I 8; 2013 2641]

57 Les mod. peuvent être con­sultées au RO 2013 4593.

Art. 63 Dispositions transitoires  

1 Pour l’oc­troi de con­tri­bu­tions aux coûts de recher­che in­dir­ects d’In­no­suisse, ain­si que pour les dé­tails con­cernant le cal­cul des con­tri­bu­tions, sont val­ables, jusqu’à l’en­trée en vi­gueur des dis­pos­i­tions con­cernant le fin­ance­ment et les con­tri­bu­tions selon les chap. 7 et 8 LEHE58 et au plus tard jusqu’au 31 décembre 2016, le droit en vi­gueur au sens de l’art. 10s, al. 6 et 7, an­nexe com­prise, et la dis­pos­i­tion trans­itoire du 24 novembre 2010 de l’or­don­nance du 10 juin 1985 sur l’en­cour­age­ment de la recher­che et de l’in­nov­a­tion s’y rap­port­ant59.

2 Jusqu’à l’en­trée en vi­gueur des chap. 1 à 5 LEHE, l’art. 52, al. 2, 2e phrase, a la ten­eur suivante:

...60

58 RS 414.20

59 RO 2010 5461

60 Phrase in­sérée dans led­it art. jusqu’au 31 déc. 2014.

Art. 64 Entrée en vigueur  

1 La présente or­don­nance entre en vi­gueur le 1er jan­vi­er 2014, sous réserve des al. 2 et 3.

2 L’art. 55, al. 3, entre en vi­gueur en même temps que les chap. 1 à 5 LEHE61.

3 Les art. 37 et 38 en­trent en vi­gueur en même temps que les dis­pos­i­tions con­cernant le fin­ance­ment et les con­tri­bu­tions fédérales selon les chap. 7 et 8 LEHE, mais au plus tard le 1er jan­vi­er 2017.

61 RS 414.20;en vi­gueur depuis le 1er janv. 2015.

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