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(art. 10, al. 2, let. c, LERI)
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Art. 10 Définition et but
1 Un pôle de recherche national (PRN) se définit comme suit: - a.
- un PRN est un programme de recherche d’importance nationale rattaché à un domaine de recherche déterminé et thématiquement délimité;
- b.
- il est rattaché à une ou plusieurs institutions hôtes et dispose d’un réseau de partenaires et d’institutions partenaires issus des milieux académiques ou non académiques.
2 Seuls les établissements de recherche du domaine des hautes écoles peuvent être institution hôte. 3 Seule peut être institution hôte unique d’un PRN donné une institution capable d’en remplir en compétence propre tous les objectifs visés à l’al. 4. 4 L’établissement d’un PRN vise notamment les buts suivants: - a.
- le maintien et le renforcement durable de la position de la Suisse dans des domaines de recherche d’importance stratégique moyennant l’encouragement d’une recherche de très haut niveau;
- b.
- le renouvellement durable et l’optimisation des structures innovantes de recherche moyennant le développement des capacités d’enseignement et de recherche, l’encouragement de la répartition des tâches et la coordination entre les institutions de recherche et de leur connexion aux réseaux internationaux;
- c.
- la mise en œuvre d’une stratégie cohérente englobant la recherche, le transfert de savoir et de technologie, la formation de la relève scientifique et la communication scientifique.
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Art. 11 Durée
1 Un PRN est établi pour une durée maximale de douze ans. 2 La durée est divisée en périodes de financement de quatre ans au maximum.
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Art. 12 Organisation
1 La direction du PRN, qui est rattachée à l’institution hôte, dirige le pôle sur le plan organisationnel et scientifique. 2 Elle prend les décisions de manière autonome dans le cadre du contrat PRN (art. 15). Elle a notamment pour mission d’assurer: - a.
- la coordination de l’ensemble des institutions et des groupes de chercheurs participant au pôle de recherche;
- b.
- la direction scientifique et l’orientation générale du pôle de recherche;
- c.
- la gestion opérationnelle du pôle de recherche et le contrôle des ressources financières.
3 Les institutions hôtes optimisent et renforcent leurs structures de recherche dans les domaines de recherche respectifs du PRN. Elles contribuent, sur leurs fonds propres et à hauteur adéquate, au financement du pôle de recherche, notamment pour la direction du pôle.
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Art. 13 Procédure de sélection et de décision
1 À la demande du DEFR, le FNS procède à la mise au concours de nouvelles séries de PRN.14 2 La procédure de sélection et de décision se déroule en deux étapes; les chercheurs présentent d’abord une esquisse et ensuite une requête. 3 Le FNS est responsable de l’évaluation scientifique et structurelle des demandes au sens des buts visés à l’art. 10, al. 4. À cette fin, il fait appel à des experts internationaux. 4 Il recommande au SEFRI la réalisation d’un choix de requêtes jugées de haut niveau scientifique et structurel. 5 Le SEFRI opère l’évaluation des requêtes sous l’angle de la politique de la recherche et de la politique des hautes écoles. Dans le cadre de la procédure de sélection et de décision: - a.
- il procède aux clarifications et aux négociations avec les hautes écoles et les institutions de recherche impliquées;
- b.
- il sollicite l’avis des services fédéraux représentés dans le comité interdépartemental de coordination pour la recherche de l’administration quant à l’importance du projet pour les tâches de la Confédération;
- c.
- il sollicite l’avis d’Innosuisse quant à l’importance du projet pour l’encouragement de l’innovation;
- d.
- il s’entend avec le FNS sur les conditions financières et structurelles;
- e.
- il sollicite l’avis du CSS quant à l’évaluation globale du projet;
6 Il fait une proposition motivée au DEFR concernant l’établissement de nouveaux PRN.15 7 Le DEFR décide de l’établissement des PRN et fixe pour chaque PRN les conditions et les enveloppes financières pour la première période de subventionnement. 14 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 oct. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 699). 15 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 oct. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 699).
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Art. 14 Notification des décisions
1 Le FNS notifie ses décisions relatives aux requêtes dont il n’a pas recommandé la réalisation. 2 Le DEFR notifie ses décisions relatives aux requêtes dont la réalisation a été recommandée par le FNS.
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Art. 15 Contrat PRN
1 Le FNS, les institutions hôtes et la direction du pôle de recherche concluent un contrat pour chaque période de subventionnement.16 2 Il soumet, avant signature, le contrat du PRN au SEFRI pour approbation. Celui-ci examine les dispositions prises concernant le respect de l’enveloppe financière allouée, les conditions et les droits et obligations afférents des parties concernées. 16 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 oct. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 699).
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Art. 16 Réalisation des PRN
1 Le FNS assure le financement et le suivi des PRN et contrôle le respect des conditions fixées dans les contrats.17 2 Il décide de la prolongation du soutien après une période de financement écoulée sur la base d’une demande de poursuite du financement émanant de la direction du pôle de recherche. Une telle demande doit être accompagnée d’une lettre de soutien des institutions hôtes, dans laquelle ces dernières garantissent leur dotation financière du pôle de recherche et leurs mesures de développement structurelles. Le FNS prend sa décision en tenant également compte des résultats de son évaluation intermédiaire. 3 En cas d’approbation de la demande de prolongation par le FNS, un nouveau contrat au sens de l’art. 15 est conclu pour la nouvelle période de subventionnement. 17 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 oct. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 699).
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Art. 17 Monitorage, présentation des rapports et évaluation
1 Le FNS veille à assurer un monitorage des PRN. Il institue un comité d’accompagnement international pour le monitorage de chaque pôle de recherche.18 2 Il établit pour chaque PRN arrivé à son terme un rapport final. Celui-ci comprend le bouclement financier ainsi qu’un rapport sur les résultats scientifiques et structurels. À cette fin, il prévoit une évaluation finale des objectifs principaux poursuivis par le PRN. Il s’appuie pour cela sur les rapports finaux correspondants de la direction du PRN et sur l’évaluation du comité d’accompagnement international. 3 Le SEFRI décide, après consultation du FNS, s’il y a lieu de mener une évaluation de plus grande ampleur de l’impact du PNR ou de la série de PRN arrivant à terme ou de l’instrument de PRN en tant que tel. Il décide des modalités d’une éventuelle évaluation après consultation du FNS et donne les mandats correspondants. 18 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 oct. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 699).
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Art. 18 Abandon d’un PRN
1 Si le FNS n’approuve pas la demande de reconduction d’un PRN, il demande au DEFR d’abandonner le PRN. 2 Avant la fin d’une période de financement, le DEFR décide si le PRN sera reconduit pour une nouvelle période. La procédure de décision est régie par analogie par l’art. 13, al. 2 à 7. 3 Si les circonstances le commandent, le DEFR peut, sur proposition du FNS, décider d’abandonner un PRN en cours de période de financement. 4 En cas d’abandon d’un PRN, le FNS assure pendant douze mois au maximum un financement permettant de conclure le pôle.
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Art. 19 Procédure
Le DEFR règle dans une ordonnance les détails de la procédure de mise au concours, de sélection et d’évaluation d’un PRN.
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