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Ordonnance du DEFR
relative à l’ordonnance sur l’encouragement de la recherche et de l’innovation
(O-LERI-DEFR)

du 9 décembre 2013 (Etat le 1 août 2018)er

Le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR),

vu les art. 9, 19, 20, al. 3, 42, al. 3, et 52, al. 5, de l’ordonnance
du 29 novembre 2013 sur l’encouragement de la recherche et de l’innovation
(O-LERI)1,
vu l’art. 17, al. 2, de l’ordonnance du 12 septembre 2014 relative
aux mesures concernant la participation de la Suisse aux programmes-cadres de l’Union européenne pour la recherche et l’innovation2,3

arrête:

1 RS 420.11

2 RS 420.126

3 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DEFR du 19 juin 2018, en vigueur depuis le 1er août 2018 (RO 2018 2561).

Chapitre 1 Programmes d’encouragement

Section 1 Programmes nationaux de recherche

Art. 1 Propositions pour des programmes nationaux de recherche  

1 Les pro­pos­i­tions pour des pro­grammes na­tionaux de recher­che (PNR) sont ad­ressées au Secrétari­at d’Etat à la form­a­tion, à la recher­che et à l’in­nov­a­tion (SE­FRI) sous la forme d’es­quisses de pro­gramme.

2 Les es­quisses ex­posent les ob­jets prin­ci­paux de la pro­pos­i­tion thématique et la motivent, not­am­ment en référence aux ob­jec­tifs des PNR.

3 Le SE­FRI pub­lie les autres mod­al­ités sur son site In­ter­net4 au mo­ment du lance­ment de l’ap­pel à pro­pos­i­tions pour un cycle de sélec­tion.5

4 Il in­forme péri­od­ique­ment les mi­lieux in­téressés sur les cycles de sélec­tion en cours et nou­veaux. À cet ef­fet, il pub­lie sur son site In­ter­net les échéances pour la présent­a­tion de pro­pos­i­tions pour le cycle de sélec­tion en cours.6

5 Un nou­veau cycle de sélec­tion n’est pas lancé av­ant que le cycle précédent ne soit ar­rivé à ter­me. Un cycle est con­sidéré comme étant ar­rivé à ter­me quand le Con­seil fédéral a pris une dé­cision de pro­gramme.

4 www.sb­fi.ad­min.ch

5 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DE­FR du 19 juin 2018, en vi­gueur depuis le 1er août 2018 (RO 2018 2561).

6 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DE­FR du 19 juin 2018, en vi­gueur depuis le 1er août 2018 (RO 2018 2561).

Art. 2 Sélection des propositions et propositions de programme du SEFRI 7  

1 Pour chaque cycle de sélec­tion, le SE­FRI dresse une liste de pri­or­ités thématiques à partir des pro­pos­i­tions re­cueil­lies. Il rédige sur cette base un nombre in­dic­atif de cinq pro­pos­i­tions de pro­gramme suc­cinct­es.

2 Chaque pro­pos­i­tion de pro­gramme pré­cise:

a.
les ques­tion­ne­ments et les problèmes pri­oritaires auxquels la sci­ence est ap­pelée à ap­port­er des ré­ponses ap­plic­ables dans la pratique (man­dat de recher­che);
b.
les prin­cip­ales con­di­tions posées à la réal­isa­tion du pro­gramme (struc­ture, pondéra­tion re­spect­ive des différents problèmes à étud­i­er, en­vel­oppe budgétaire, cadre tem­porel).

7 www.se­fri.ad­min.ch

Art. 3 Etude de faisabilité par le FNS 8  

1 Dans l’étude de fais­ab­il­ité, le Fonds na­tion­al suisse de la recher­che sci­en­ti­fique (FNS) ex­am­ine les pro­pos­i­tions de pro­gramme sous les angles suivants:

a.
La sci­ence peut-elle ap­port­er une con­tri­bu­tion per­tin­ente et fournir des ré­sultats util­is­ables dans la pratique par rap­port au problème posé?
b.
Quelles sont les ca­pa­cités de recher­che dispon­ibles ou à créer en Suisse?
c.
Le thème est-il déjà étudié sur le plan na­tion­al ou in­ter­na­tion­al (européen en par­ticuli­er)?
d.
L’in­stru­ment des PNR se prête-t-il à l’étude du problème posé compte tenu du cadre budgétaire et tem­porel posé?

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3 Si l’étude de fais­ab­il­ité fait ap­par­aître que la pro­pos­i­tion de pro­gramme ne se prête pas à un PNR, le FNS en in­forme le SE­FRI au moy­en d’un rap­port suc­cinct sans rédi­ger de dossier de mise au con­cours.

4 Le SE­FRI dé­cide sur la base du rap­port suc­cinct s’il y a lieu d’aban­don­ner la pro­pos­i­tion de pro­gramme ou de la repren­dre sous une autre forme.

8 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DE­FR du 11 oct. 2016, en vi­gueur depuis le 1er nov. 2016 (RO 2016 3567).

9 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du DE­FR du 11 oct. 2016, avec ef­fet au 1er nov. 2016 (RO 2016 3567).

Art. 4 Examen des projets de programme par les services de la Confédération et d’autres milieux 10  

1 Lor­squ’ils ex­am­in­ent les pro­jets de pro­gramme, les ser­vices de la Con­fédéra­tion re­présentés dans le comité de co­ordin­a­tion de la recher­che de l’ad­min­is­tra­tion fédérale tiennent compte not­am­ment des plans dir­ec­teurs de la recher­che liée aux poli­tiques sec­tor­i­elles et évalu­ent la con­tri­bu­tion que les pro­grammes pro­posés peuvent ap­port­er à l’ac­com­p­lisse­ment des tâches de la Con­fédéra­tion.

2 Le SE­FRI peut re­cueil­lir les avis des mi­lieux so­cio-poli­tiques in­téressés, not­am­ment des can­tons, des or­gan­isa­tions non gouverne­mentales et des as­so­ci­ations. La liste des ser­vices con­sultés dépend du pro­jet de pro­gramme.

10 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DE­FR du 11 oct. 2016, en vi­gueur depuis le 1er nov. 2016 (RO 2016 3567).

Art. 5 Délais 11  

1 Le FNS ét­ablit les études de fais­ab­il­ité dans un délai de trois mois au plus.

2 Une fois les études de fais­ab­il­ité dispon­ibles, le FNS élabore les pro­jets de pro­gramme dans un délai com­pris entre six et neuf mois. Le SE­FRI fixe à chaque fois le délai pré­cis en ac­cord avec le FNS.

3 Une fois la dé­cision prise par le Con­seil fédéral, le FNS sou­met le dossier d’ap­pel d’of­fres à l’ap­prob­a­tion du SE­FRI dans un délai de quatre mois.

11 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DE­FR du 11 oct. 2016, en vi­gueur depuis le 1er nov. 2016 (RO 2016 3567).

Art. 6 Evaluation de l’impact  

1 L’évalu­ation de l’im­pact d’un PNR sert not­am­ment à ap­pré­ci­er, du point de vue de la Con­fédéra­tion en tant que mand­ante, si les ob­jec­tifs ont été at­teints et les mis­sions ac­com­plies, com­ment le pro­gramme a été co­or­don­né avec d’éven­tuelles autres ac­tions d’en­cour­age­ment à ori­ent­a­tion sim­il­aire et com­ment les ré­sultats sont con­crét­isés pour ré­pon­dre aux at­tentes de la so­ciété et des pouvoirs poli­tiques.

2 Le SE­FRI dé­cide au cas par cas des pro­grammes à évalu­er et des as­pects à con­sidérer dans l’évalu­ation.

3 Il peut con­fi­er des man­dats d’évalu­ation au Con­seil suisse de la sci­ence (CSS)12.

12 La désig­na­tion du con­seil a été ad­aptée au 1er janv. 2018 en ap­plic­a­tion de l’art. 20, al. 2, de l’O du 7 oct. 2015 sur les pub­lic­a­tions of­fi­ci­elles (RS 170.512.1). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Section 2 Pôles de recherche nationaux

Art. 7 Mise au concours  

1 Lors de la mise au con­cours de nou­veaux pôles de recher­che na­tionaux (PRN), le FNS ren­sei­gne les mi­lieux in­téressés sur les points suivants:

a.
les con­di­tions générales et spé­ci­fiques fixées par la Con­fédéra­tion;
b.
l’en­vel­oppe fin­an­cière glob­ale, la durée et le nombre max­im­al de pro­pos­i­tions qui pour­ront être re­tenues dans le cadre de la procé­dure de sélec­tion con­sidérée;
c.
le déroul­e­ment, les échéances et l’at­tri­bu­tion des com­pétences dans la procé­dure de sélec­tion et de dé­cision;
d.
les ex­i­gences de forme et de fond posées à la présent­a­tion des es­quisses et des re­quêtes con­cernant des PRN, en par­ticuli­er l’ex­i­gence d’une lettre de sou­tien of­fi­ci­elle des in­sti­tu­tions hôtes;
e.
les critères de sélec­tion.

2 Des mises au con­cours sont lancées péri­od­ique­ment sur man­dat du SE­FRI.

Art. 8 Critères de sélection  

1 Pour l’ex­a­men sci­en­ti­fique et struc­turel des pro­jets, le FNS ap­plique prin­cip­ale­ment les critères suivants:

a.
la per­tin­ence straté­gique du thème de recher­che pour le site de recher­che suisse;
b.
la qual­ité sci­en­ti­fique de l’en­semble du pro­gramme de recher­che et des pro­jets par­ticuli­ers, y com­pris leur ca­pa­cité d’en­cour­ager l’in­ter­dis­cip­lin­ar­ité, de nou­velles ap­proches ou méthodes sci­en­ti­fiques à l’in­térieur d’une dis­cip­line et la col­lab­or­a­tion dans des champs sci­en­ti­fiques nou­veaux;
c.
la masse cri­tique et la valeur ajoutée du PRN pro­posé par rap­port à la somme des pro­jets isolés;
d.
la plaus­ib­il­ité des ob­jec­tifs et des mesur­es en­visagées en matière de trans­fert de sa­voir et de tech­no­lo­gie, d’en­cour­age­ment de la relève et de pro­mo­tion des femmes;
e.
la qual­i­fic­a­tion sci­en­ti­fique des prin­ci­paux par­ti­cipants;
f.
la qual­ité des struc­tures de ges­tion du PRN pro­posé et la qual­i­fic­a­tion du dir­ec­teur du PRN;
g.
l’adéqua­tion de l’en­vel­oppe fin­an­cière sol­li­citée et de la dota­tion en fonds de tiers;
h.
l’adéqua­tion de l’in­sti­tu­tion hôte.

2 Pour l’ex­a­men des pro­jets du point de vue de la poli­tique de la recher­che et de la poli­tique des hautes écoles, not­am­ment pour l’ex­a­men de la dur­ab­il­ité des struc­tures à mettre en place, le SE­FRI se fonde prin­cip­ale­ment sur les critères suivants:

a.
l’in­ser­tion du centre de com­pétences dans les plans straté­giques de l’in­stitu­tion hôte;
b.
la ré­par­ti­tion des tâches et la co­ordin­a­tion dans le do­maine des hautes écoles;
c.
l’in­ser­tion du PRN dans la ré­par­ti­tion ré­gionale et na­tionale des centres de com­pétence con­formé­ment aux ob­jec­tifs du pro­gramme des pôles de recher­che na­tionaux;
d.
la cohérence avec les ob­jec­tifs de la poli­tique de la Con­fédéra­tion en matière de recher­che;
e.
l’in­ser­tion dans les coopéra­tions sci­en­ti­fiques in­ter­na­tionales et dans les ef­forts de coopéra­tion in­ter­na­tionale en­tre­pris par la Suisse sur le plan in­sti­tu­tion­nel.
Art. 9 Procédure au niveau des esquisses  

1 Les es­quisses des PRN doivent être présentées au FNS par les dir­ec­teurs po­ten­tiels des PRN con­formé­ment aux con­di­tions stip­ulées dans la mise au con­cours du pro­gramme.

2 Le FNS in­forme le SE­FRI sur les es­quisses re­cueil­lies aux échéances fixées.

3 Il con­duit l’évalu­ation sci­en­ti­fique et struc­turelle selon les critères définis à l’art. 8 et selon les procé­dures spé­ci­fiques à la mise au con­cours.

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5 Il no­ti­fie les ré­sultats de l’évalu­ation aux dir­ec­teurs po­ten­tiels des pôles.

13 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du DE­FR du 19 juin 2019, avec ef­fet au 1er août 2018 (RO 2018 2561).

Art. 10 Procédure au niveau des requêtes  

1 La par­ti­cip­a­tion au niveau de la re­quête présup­pose la par­ti­cip­a­tion au niveau de l’es­quisse.

2 Les re­quêtes sont présentées au FNS par les dir­ec­teurs po­ten­tiels des PRN.

3 Le FNS con­duit l’évalu­ation sci­en­ti­fique et struc­turelle selon les critères définis à l’art. 8 et selon les procé­dures spé­ci­fiques à la mise au con­cours.

4 A la suite de l’ex­a­men sci­en­ti­fique et struc­turel, le FNS sou­met une pro­pos­i­tion motivée au SE­FRI com­pren­ant un choix de PRN dont il re­com­mande la réal­isa­tion.

5 Le SE­FRI sou­met au DE­FR une pro­pos­i­tion motivée con­cernant les PRN à mettre en œuvre.

Art. 11 Evaluation  

1 Si le FNS pro­pose d’aban­don­ner un PRN, le SE­FRI peut man­dater le CSS pour évalu­er le PRN en ques­tion afin de guider la dé­cision.

2 L’évalu­ation de PRN ar­rivant à leur ter­me ou ter­minés est con­duite dans l’op­tique du dévelop­pe­ment du site de recher­che et d’en­sei­gne­ment supérieur suisse; elle doit not­am­ment déter­miner si le PRN a produit les ef­fets struc­tur­ants dur­ables recher­chés sur le plan na­tion­al.

3 Le SE­FRI peut con­fi­er au CSS des man­dats liés à cette évalu­ation.

Chapitre 2 Contributions aux établissements de recherche d’importance nationale

Art. 12 Evaluation des requêtes et décision  

1 Les re­quêtes d’une con­tri­bu­tion doivent être ad­ressées au SE­FRI pour le 30 juin de la troisième an­née d’une péri­ode FRI en vue d’un sou­tien al­loué au cours de la péri­ode FRI suivante.

2 Le SE­FRI con­sulte le CSS dans l’évalu­ation des re­quêtes. Ce­lui-ci peut en­trer dir­ecte­ment en re­la­tion avec les re­quérants et ef­fec­tuer des vis­ites sur site av­ant de rendre ses re­com­manda­tions au SE­FRI.14

3 Le SE­FRI fait une pro­pos­i­tion au DE­FR.15

4 Il no­ti­fie les dé­cisions du DE­FR aux re­quérants.

14 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DE­FR du 19 juin 2018, en vi­gueur depuis le 1er août 2018 (RO 2018 2561).

15 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DE­FR du 19 juin 2018, en vi­gueur depuis le 1er août 2018 (RO 2018 2561).

Art. 13 Modalités du soutien  

1 La con­tri­bu­tion fédérale est al­louée pour une durée max­i­m­ale équi­val­ant à la péri­ode de fin­ance­ment FRI.

2 L’art. 12, al. 1, s’ap­plique à la pro­long­a­tion du sou­tien.

3 Le SE­FRI ex­am­ine chaque an­née sur la base des rap­ports visés à l’art. 14 si les con­di­tions d’oc­troi de la con­tri­bu­tion fédérale sont re­m­plies.16

4 Si le SE­FRI con­state pendant la dernière an­née de la péri­ode FRI que la con­tri­bu­tion fédérale re­présente plus de 50 % des charges totales ou du fin­ance­ment de base de l’ét­ab­lisse­ment, il ré­duit la con­tri­bu­tion en con­séquence. La ré­duc­tion est opérée sur le verse­ment de la dernière tranche.

5 Si des élé­ments im­port­ants jus­ti­fi­ant l’oc­troi de la con­tri­bu­tion devi­ennent caduques, le DE­FR peut surseoir ou mettre fin au sou­tien sur pro­pos­i­tion du SE­FRI en cours de péri­ode FRI.

16 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DE­FR du 19 juin 2018, en vi­gueur depuis le 1er août 2018 (RO 2018 2561).

Art. 14 Rapports 17  

1 Les ét­ab­lisse­ments de recher­che d’im­port­ance na­tionale rendent compte chaque an­née au SE­FRI de leur activ­ité, de leurs charges et de leur fin­ance­ment; les presta­tions en nature sont exprimées en valeur monétaire. En même temps que leur rap­port, les ét­ab­lisse­ments trans­mettent le rap­port de leur or­gane de ré­vi­sion.

2 Le SE­FRI véri­fie sur la base des rap­ports d’activ­ité an­nuels et des rap­ports an­nuels de l’or­gane de ré­vi­sion la par­ti­cip­a­tion fin­an­cière de la Con­fédéra­tion aux charges totales ou au fin­ance­ment de base de l’ét­ab­lisse­ment.

3 Les centres de com­pétences tech­no­lo­giques qui fond­ent des start-up ou par­ti­cipent à la fond­a­tion de start-up dans le cadre de leur activ­ité présen­tent avec leur rap­port d’activ­ité une liste de ces start-up et dé­montrent dans leur rap­port que les con­di­tions visées à l’art. 23 O-LERI sont re­m­plies. Le rap­port de l’or­gane de ré­vi­sion doit se pro­non­cer sur le ré­sultat de la véri­fic­a­tion de ces in­dic­a­tions.

17 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DE­FR du 19 juin 2018, en vi­gueur depuis le 1er août 2018 (RO 2018 2561).

Chapitre 3 Coopération internationale

Section 1 Compétence de conclure des traités et signer des déclarations d’intentions

Art. 15  

1 Le SE­FRI est autor­isé à con­clure des traités de portée mineure au sens de l’art. 7a, al. 2, de la loi sur 21 mars 1997 sur l’or­gan­isa­tion du gouverne­ment et de l’ad­min­is­tra­tion18 re­latifs à la coopéra­tion sci­en­ti­fique in­ter­na­tionale dans le do­maine de la recher­che et de l’in­nov­a­tion. Les dis­pos­i­tions de lois spé­ciales sont réser­vées.

2 Dans l’ex­er­cice de la com­pétence qui lui est con­férée à l’al. 1, le SE­FRI est auto­risé à sign­er des déclar­a­tions d’in­ten­tion re­l­at­ives à l’en­cour­age­ment de la coopéra­tion in­ter­na­tionale dans le do­maine de la recher­che et de l’in­nov­a­tion, not­am­ment dans le cadre de la Coopéra­tion européenne en sci­ence et tech­no­lo­gie (COST).

Section 2 Coopération scientifique bilatérale en dehors d’organisations ou de programmes internationaux

Art. 16 Procédure  

1 Un comité de pi­lot­age na­tion­al peut être com­pétent pour plusieurs pays pri­oritaires ou ré­gions du monde.

2 Le SE­FRI déter­mine la re­présent­a­tion dans les comités de pi­lot­age. Le re­présent­ant du SE­FRI préside le comité.

3 Les mod­al­ités de la présent­a­tion des re­quêtes pour des pro­jets con­joints au sens de l’art. 52, al. 3, O‑LERI sont com­mu­niquées par le FNS au mo­ment du lance­ment de l’ap­pel à pro­jets.

4 Le FNS no­ti­fie aux re­spons­ables de pro­jet l’ac­cept­a­tion ou le re­jet de leur re­quête. La procé­dure est ré­gie par les règle­ments du FNS.

Chapitre 4 Dispositions finales

Art. 17 Abrogation d’autres actes  

1 L’or­don­nance du 4 juil­let 2001 ré­gis­sant l’al­loc­a­tion de sub­sides à la coopéra­tion in­ter­na­tionale en matière d’édu­ca­tion et de sci­ence19 est ab­ro­gée.

2 Les dir­ect­ives suivantes du DE­FR sont ab­ro­gées:

1.
dir­ect­ives du 28 juin 2000 ré­gis­sant la procé­dure de sélec­tion des pro­grammes na­tionaux de recher­che et des pôles de recher­che na­tionaux con­formé­ment à l’art. 6, al. 2, de la loi sur la recher­che (dir­ect­ives pro­grammes na­tionaux de recher­che et pôles de recher­che na­tionaux);
2.
dir­ect­ives du 16 mars 1987 con­cernant les sub­ven­tions selon 1’art. 16, al. 3, let. b et c, de la loi sur la recher­che (dir­ect­ives art. 16).
Art. 18 Entrée en vigueur  

La présente or­don­nance entre en vi­gueur le 1er jan­vi­er 2014.

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