Section 1 Dispositions générales (1 - 2)
Section 4 Droit applicable (16 - 16)
Section 5 Compétence de conclure des traités internationaux (17 - 17)
Section 6 Dispositions finales (18 - 20)
Section 1 Dispositions générales |
Art. 1 Objet
1 La présente ordonnance règle les mesures pour la participation de la Suisse:
2 Elle règle les mesures pour la participation de la Suisse aux activités visées à l’al. 1:
3 Elle règle également, à l’art. 17, la compétence de conclure des traités internationaux de portée mineure concernant les objets visés à l’al. 1. 2 ITER = International Thermonuclear Experimental Reactor; www.iter.org |
Art. 2 Types de mesures
Les mesures suivantes peuvent être prises conformément à la présente ordonnance:
|
Section 5 Compétence de conclure des traités internationaux |
Art. 17
1 Le département compétent en la matière est autorisé à conclure, pour une participation de la Suisse dans les domaines visés à l’art. 1, al. 1, des traités internationaux de portée mineure au sens de l’art. 7a, al. 2, de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration3. 2 Il peut déléguer cette compétence à un office fédéral. |
Section 6 Dispositions finales |
Art. 18 Abrogation d’un autre acte
L’ordonnance du 12 septembre 2014 relative aux mesures concernant la participation de la Suisse aux programmes-cadres de l’Union européenne pour la recherche et l’innovation4 est abrogée. 4 [RO 2014 2979; 2017 6029, 6607annexe ch. 4; 2018 1275]. |
Art. 19 Dispositions transitoires
1 Les demandes de contributions sont évaluées au regard du droit en vigueur lors du dépôt de la requête. 2 L’ancien droit continue de s’appliquer dans les cas suivants:
|