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Ordonnance
relative aux mesures concernant la participation
de la Suisse aux programmes de l’Union européenne
pour la recherche et l’innovation
(OMPRI)

du 20 janvier 2021 (État le 15 septembre 2022)

Le Conseil fédéral suisse,

vu les art. 29, al. 2, et 56 de la loi fédérale du 14 décembre 2012
sur l’encouragement de la recherche et de l’innovation (LERI)1,

arrête:

Section 1 Dispositions générales

Art. 1 Objet  

1 La présente or­don­nance règle les mesur­es pour la par­ti­cip­a­tion de la Suisse:

a.
aux pro­grammes de l’Uni­on européenne (UE) pour la recher­che et l’in­nov­a­tion suivants:
1.
le pro­gramme-cadre pour la recher­che et l’inno­va­tion,
2.
le pro­gramme de recher­che et de form­a­tion de la Com­mun­auté européenne de l’én­er­gie atomique (pro­gramme Euratom),
3.
le pro­gramme pour une Europe numérique (Di­git­al Europe Pro­gramme, DEP);
b.
aux ini­ti­at­ives, pro­grammes et pro­jets re­cevant des fonds des pro­grammes de l’UE pour la recher­che et l’in­nov­a­tion;
c.
à l’in­fra­struc­ture de recher­che in­ter­na­tionale ITER2 et au pro­gramme com­plé­mentaire Broad­er Ap­proach.

2 Elle règle les mesur­es pour la par­ti­cip­a­tion de la Suisse aux activ­ités visées à l’al. 1:

a.
en tant qu’État as­so­cié aux pro­grammes de l’UE pour la recher­che et l’in­nov­a­tion (sec­tion 2), ou
b.
en tant que pays tiers ou en tant qu’État parti­elle­ment as­so­cié (sec­tion 3).

3 Elle règle égale­ment, à l’art. 17, la com­pétence de con­clure des traités in­ter­na­tionaux de portée mineure con­cernant les ob­jets visés à l’al. 1.

2 ITER = In­ter­na­tion­al Ther­mo­nuc­lear Ex­per­i­ment­al Re­act­or; www.iter.org

Art. 2 Types de mesures  

Les mesur­es suivantes peuvent être prises con­formé­ment à la présente or­don­nance:

a.
l’oc­troi de con­tri­bu­tions pour des activ­ités d’in­form­a­tion et de con­seil;
b.
la défense des in­térêts suisses dans des comités et des in­sti­tu­tions;
c.
l’oc­troi de con­tri­bu­tions pour le trav­ail de co­ordin­a­tion lié à la pré­par­a­tion de pro­pos­i­tions de pro­jet pour la par­ti­cip­a­tion aux pro­grammes visés à l’art. 1, al. 1, let. a;
d.
l’oc­troi de con­tri­bu­tions pour la par­ti­cip­a­tion aux activ­ités visées à l’art. 1, al. 1;
e.
le con­trôle de l’util­isa­tion des con­tri­bu­tions et l’évalu­ation de la par­ti­cip­a­tion suisse.

Section 2 Mesures pour la participation de la Suisse en tant qu’État associé aux programmes de l’UE pour la recherche et l’innovation

Art. 3 Contributions pour activités d’information et de conseil  

1 Le Secrétari­at d’État à la form­a­tion, à la recher­che et à l’in­nov­a­tion (SE­FRI) peut sur de­mande al­louer des con­tri­bu­tions à des in­sti­tu­tions et des or­gan­isa­tions sans but luc­rat­if pour leurs activ­ités d’in­form­a­tion et de con­seil au sens de l’art. 29, al. 1, let. f, LERI, dans le do­maine des activ­ités visées à l’art. 1, al. 1, pour autant que le SE­FRI n’ex­erce pas ces activ­ités d’in­form­a­tion et de con­seil lui-même.

2 Il fixe le mont­ant an­nuel max­im­al des con­tri­bu­tions visées à l’al. 1 par voie de con­trat ou de dé­cision dans la lim­ite des moy­ens dispon­ibles. Il tient compte des frais de per­son­nel, de matéri­el et d’in­fra­struc­ture (frais de voy­age in­clus) oc­ca­sion­nés par les activ­ités d’in­form­a­tion et de con­seil ain­si que des autres fin­ance­ments al­loués par les col­lectiv­ités pub­liques ou par des tiers à l’in­sti­tu­tion ou à l’or­gan­isa­tion re­quérante.

3 Les con­tri­bu­tions sont al­louées pour quatre ans au max­im­um. Le sou­tien peut être pro­longé une ou plusieurs fois pour une durée max­i­m­ale de quatre ans. Le droit aux con­tri­bu­tions est réex­am­iné av­ant chaque pro­long­a­tion.

Art. 4 Défense des intérêts suisses  

Le SE­FRI désigne les délégués suisses et peut s’ad­joindre des ex­perts pour la défense des in­térêts de la Suisse:

a.
dans les comités et in­sti­tu­tions de l’UE, ou de ses États membres, qui se rat­tachent au do­maine de la recher­che et de l’in­nov­a­tion;
b.
dans le con­texte de par­ti­cip­a­tions suisses, en cours ou prévues, à des pro­grammes, ini­ti­at­ives ou pro­jets, not­am­ment aux parten­ari­ats européens et autres struc­tures en li­en avec les pro­grammes de l’UE pour la recher­che et l’in­nov­a­tion.
Art. 5 Octroi de contributions pour le travail de coordination lié aux propositions de projet  

1 Le SE­FRI peut oc­troy­er aux par­ti­cipants une con­tri­bu­tion pour la pré­par­a­tion d’une pro­pos­i­tion de pro­jet dans le cadre des pro­grammes de l’UE pour la recher­che et l’in­nov­a­tion visés à l’art. 1, al. 1, let. a, si les con­di­tions suivantes sont réunies:

a.
les par­ti­cipants as­sument la co­ordin­a­tion du con­sor­ti­um du pro­jet avec d’autres partenaires;
b.
la pro­pos­i­tion de pro­jet a été évaluée pos­it­ive­ment par les ex­perts man­datés par la Com­mis­sion européenne.

2 Les par­ti­cipants au sens de l’al. 1 doivent ap­par­t­enir à l’une des catégor­ies suivantes:

a.
ét­ab­lisse­ments de recher­che du do­maine des hautes écoles, ét­ab­lisse­ments de recher­che sans but luc­rat­if situés en de­hors du do­maine des hautes écoles, autres in­sti­tu­tions non com­mer­ciales;
b.
en­tre­prises visées à l’art. 29, al. 1, let. d, LERI qui as­sument la co­ordin­a­tion du pro­jet en sus de leur activ­ité de recher­che pro­prement dite.

3 Les con­tri­bu­tions sont oc­troyées sur de­mande, a pos­teri­ori, par voie de dé­cision. Elles s’élèvent à 10 000 francs.

4 Aucune con­tri­bu­tion n’est oc­troyée pour le trav­ail de co­ordin­a­tion dans le cadre de pro­pos­i­tions de pro­jet en vue de l’ob­ten­tion d’une bourse Syn­ergy du Con­seil européen de la recher­che.

Art. 6 Octroi de contributions pour la participation aux activités visées à l’art. 1,
al. 1
 

1 Si les activ­ités visées à l’art. 1, al. 1, présup­posent qu’une con­tri­bu­tion na­tionale soit oc­troyée aux par­ti­cipants, le SE­FRI et l’Agence suisse pour l’en­cour­age­ment de l’in­nov­a­tion (In­no­suisse) peuvent oc­troy­er des con­tri­bu­tions pour la par­ti­cip­a­tion à ces activ­ités ou pour la pré­par­a­tion d’une telle par­ti­cip­a­tion:3

a.
aux ét­ab­lisse­ments de recher­che du do­maine des hautes écoles et aux ét­ab­lisse­ments de recher­che sans but luc­rat­if situés en de­hors du do­maine des hautes écoles et autres in­sti­tu­tions non com­mer­ciales;
b.
aux en­tre­prises visées à l’art. 29, al. 1, let. e, LERI.

2 Les con­tri­bu­tions sont oc­troyées sur de­mande si la par­ti­cip­a­tion à ces activ­ités ré­pond à un fort be­soin de la recher­che et de l’in­nov­a­tion suisses et qu’elle ne peut pas être fin­ancée par d’autres sources.

3 Elles sont oc­troyées pour les dépenses suivantes:

a.
frais de per­son­nel;
b.
autres frais dont il est prouvé qu’ils sont oc­ca­sion­nés par la pré­par­a­tion ou l’ex­écu­tion de travaux de recher­che et d’in­nov­a­tion dans le cadre de la par­ti­cip­a­tion suisse;
c.
coûts de recher­che in­dir­ects (over­head).

3 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 17 août 2022, en vi­gueur depuis le 15 sept. 2022 (RO 2022 474).

Art. 7 Calcul des frais de personnel et des coûts de recherche indirects  

1 Pour les ét­ab­lisse­ments de recher­che du do­maine des hautes écoles visés à l’art. 4, let. c, LERI, les barèmes habituels de l’in­sti­tu­tion s’ap­pli­quent. Seuls les salaires ef­fect­ive­ment ver­sés peuvent être pris en compte.

2 Pour les en­tre­prises et les ét­ab­lisse­ments de recher­che et in­sti­tu­tions sans but luc­rat­if situés en de­hors du do­maine des hautes écoles, les salaires ef­fect­ive­ment ver­sés pour les fonc­tions énumérées ci-des­sous peuvent être pris en compte jusqu’à con­cur­rence des mont­ants max­im­aux suivants:

a.
chef de pro­jet et son sup­pléant, cher­ch­eur ex­péri­menté: 220 500 francs bruts par an, soit 119 francs de l’heure;
b.
col­lab­or­at­eur sci­en­ti­fique: 126 000 francs bruts par an, soit 68 francs de l’heure;
c.
col­lab­or­at­eur spé­cial­isé: 113 400 francs bruts par an, soit 61 francs de l’heure;
d.
doc­tor­ant et per­son­nel aux­ili­aire: 85 100 francs bruts par an, soit 46 francs de l’heure.

3 Les tarifs ho­raires définis à l’al. 2 cor­res­pond­ent au 2100e du salaire an­nuel brut et à un sup­plé­ment de 13,5 % pour les in­dem­nités de va­cances et de jours fériés.

4 Outre les salaires bruts, les cot­isa­tions de l’em­ployeur ef­fect­ive­ment ver­sées en vertu de la LAVS/LAI/LAPG, de la LPP, de la LACI et de la LAA peuvent être prises en compte.

5 La con­tri­bu­tion aux coûts de recher­che in­dir­ects (over­head) ne peut ex­céder le pour­centage des coûts de pro­jet dir­ects pris en con­sidéra­tion au sens de l’art. 6, al. 3, let. a et b, qui est fixé dans le pro­gramme de l’UE ou l’ini­ti­at­ive en ques­tion.

Art. 8 Gestion centralisée des contributions  

1 Si une ges­tion cent­ral­isée de l’en­semble des con­tri­bu­tions fin­an­cières est prévue à l’échelle européenne pour une activ­ité au sens de l’art. 1, al. 1, le SE­FRI et In­no­suisse peuvent oc­troy­er les con­tri­bu­tions na­tionales visées à l’art. 6, al. 1, pour al­i­menter le dis­pos­i­tif com­mun des­tiné au fin­ance­ment de cette activ­ité.4

2 Les con­tri­bu­tions au sens de l’al. 1 per­mettent de couv­rir la part de la Suisse aux coûts de pro­jet qui sont fin­ancés par le bi­ais du dis­pos­i­tif com­mun lié à l’activ­ité en ques­tion.

3 Elles ne peuvent être oc­troyées qu’à la con­di­tion que la par­ti­cip­a­tion à l’activ­ité en ques­tion ré­ponde à un fort be­soin de la recher­che et de l’in­nov­a­tion suisses et qu’elle ne puisse pas être fin­ancée par d’autres sources.

4 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 17 août 2022, en vi­gueur depuis le 15 sept. 2022 (RO 2022 474).

Art. 9 Contrôle, évaluation et rapports  

1 Le SE­FRI et In­no­suisse con­trôlent l’util­isa­tion qui est faite de leurs con­tri­bu­tions.

2 Ils veil­lent à ce que la par­ti­cip­a­tion suisse aux activ­ités visées à l’art. 1, al. 1, soit évaluée.

3 Ils font péri­od­ique­ment rap­port au Con­seil fédéral.

Section 3 Mesures pour la participation de la Suisse en tant que pays tiers ou en tant qu’État partiellement associé

Art. 10 Octroi de contributions pour la participation sur le mode projet par projet 5  

En cas d’ac­cord sur la par­ti­cip­a­tion de la Suisse aux activ­ités visées à l’art. 1, al. 1, en tant que pays tiers ou en tant qu’État parti­elle­ment as­so­cié, le SE­FRI et In­no­suisse peuvent oc­troy­er des con­tri­bu­tions pour la par­ti­cip­a­tion aux activ­ités sur le mode pro­jet par pro­jet. Ce prin­cipe s’ap­plique tant aux pro­jets menés par un seul par­ti­cipant qu’à ceux menés par plusieurs par­ti­cipants (pro­jets in­di­viduels et pro­jets col­lab­or­at­ifs).

5 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 17 août 2022, en vi­gueur depuis le 15 sept. 2022 (RO 2022 474).

Art. 11 Conditions d’octroi 6  

1 Le SE­FRI et In­no­suisse peuvent, sur de­mande, oc­troy­er des con­tri­bu­tions pour la par­ti­cip­a­tion sur le mode pro­jet par pro­jet si la Com­mis­sion européenne, l’or­gan­isme de fin­ance­ment que celle-ci a man­daté, l’en­tité re­spons­able de l’activ­ité ou une autre en­tité re­spons­able de l’évalu­ation de pro­jets est fa­vor­able à l’en­cour­age­ment du pro­jet.

2 Les par­ti­cipants doivent ap­par­t­enir à l’une des catégor­ies suivantes:

a.
ét­ab­lisse­ments de recher­che du do­maine des hautes écoles, ét­ab­lisse­ments de recher­che sans but luc­rat­if situés en de­hors du do­maine des hautes écoles, autres in­sti­tu­tions non com­mer­ciales;
b.
en­tre­prises au sens de l’art. 29, al. 1, let. e, LERI.

3 Les con­tri­bu­tions oc­troyées pour la par­ti­cip­a­tion sur le mode pro­jet par pro­jet peuvent se com­poser des parts qui seraient ver­sées en cas d’as­so­ci­ation de la Suisse aux pro­grammes de l’UE pour la recher­che et l’in­nov­a­tion:

a.
par l’UE;
b.
par le SE­FRI ou par In­no­suisse con­formé­ment aux art. 6 et 8.

4 Des con­tri­bu­tions peuvent être oc­troyées pour la par­ti­cip­a­tion à des pro­jets col­lab­or­at­ifs:

a.
si le con­trat passé entre le co­ordin­ateur du pro­jet et la Com­mis­sion européenne, l’or­gan­isme de fin­ance­ment que celle-ci a man­daté ou l’en­tité re­spons­able de l’activ­ité men­tionne que le re­quérant est partenaire as­so­cié ou partenaire au pro­jet, ou
b.
sans con­trat au sens de la let. a, si la par­ti­cip­a­tion aux activ­ités ne né­ces­site pas, à titre ex­cep­tion­nel, un tel con­trat.

5 Des con­tri­bu­tions peuvent être oc­troyées pour la réal­isa­tion de pro­jets in­di­viduels:

a.
si aucun con­trat n’est con­clu du fait que le stat­ut de la Suisse passe de ce­lui d’État as­so­cié ou parti­elle­ment as­so­cié à ce­lui de pays tiers après le dépôt du pro­jet, ou
b.
si un pro­jet est trans­féré d’un État membre de l’UE ou d’un État as­so­cié vers la Suisse al­ors que la Suisse par­ti­cipe avec le stat­ut d’État tiers.

6 Les con­tri­bu­tions pour la par­ti­cip­a­tion sur le mode pro­jet par pro­jet ne peuvent être oc­troyées qu’à la con­di­tion que les coûts de pro­jet ef­fec­tifs soi­ent oc­ca­sion­nés en Suisse. Pour les coûts de pro­jet qui ne sont pas oc­ca­sion­nés en Suisse, une prise en charge est pos­sible unique­ment dans l’un des cas suivants:

a.
coûts oc­ca­sion­nés dans le cadre de con­trats de sous-trait­ance pour des travaux qui ne peuvent pas être ex­écutés en Suisse;
b.
coûts liés à l’util­isa­tion in­dis­pens­able d’in­fra­struc­tures de recher­che situées hors de Suisse.

7 Les con­tri­bu­tions pour la par­ti­cip­a­tion sur le mode pro­jet par pro­jet ne peuvent être oc­troyées qu’à la con­di­tion que le pro­jet in­di­viduel ou la par­ti­cip­a­tion à un pro­jet col­lab­or­at­if ne béné­ficie pas, à titre ex­cep­tion­nel, d’un fin­ance­ment dans le cadre des pro­grammes de l’UE pour la recher­che et l’in­nov­a­tion.

6 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 17 août 2022, en vi­gueur depuis le 15 sept. 2022 (RO 2022 474).

Art. 12 Calcul de la contribution  

1 La con­tri­bu­tion cor­res­pond­ant à la part ver­sée par l’UE en cas d’as­so­ci­ation de la Suisse aux pro­grammes de l’UE pour la recher­che et l’in­nov­a­tion peut être oc­troyée pour les dépenses suivantes:

a.
frais de per­son­nel;
b.
autres frais dont il est prouvé qu’ils sont oc­ca­sion­nés par la réal­isa­tion de travaux de recher­che et d’in­nov­a­tion;

c. coûts de recher­che in­dir­ects (over­head).

2 Le cal­cul des frais de per­son­nel et des coûts de recher­che in­dir­ects est régi par l’art. 7.

3 La con­tri­bu­tion cor­res­pond­ant à la part ver­sée par le SE­FRI ou par In­no­suisse au sens de l’art. 6 en cas d’as­so­ci­ation de la Suisse aux pro­grammes de l’UE pour la recher­che et l’in­nov­a­tion est ré­gie par les art. 6 à 8. Elle peut égale­ment al­i­menter un dis­pos­i­tif com­mun au sens de l’art. 8.7

4 Le SE­FRI et In­no­suisse peuvent ré­duire la durée et le mont­ant de­mandés pour la con­tri­bu­tion.8

5 à 7 ...9

7 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 17 août 2022, en vi­gueur depuis le 15 sept. 2022 (RO 2022 474).

8 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 17 août 2022, en vi­gueur depuis le 15 sept. 2022 (RO 2022 474).

9 Ab­ro­gés par le ch. I de l’O du 17 août 2022, avec ef­fet au 15 sept. 2022 (RO 2022 474).

Art. 12a Calcul de la contribution pour les projets collaboratifs 10  

1 Pour les pro­jets col­lab­or­at­ifs, les con­tri­bu­tions visées à l’art. 12 ne peuvent ex­céder les coûts de pro­jet at­tribués au par­ti­cipant suisse qui sont men­tion­nés:

a.
dans le con­trat passé entre le co­ordin­ateur du pro­jet et la Com­mis­sion européenne, l’or­gan­isme de fin­ance­ment que celle-ci a man­daté ou l’en­tité re­spons­able de l’activ­ité, ou
b.
dans la pro­pos­i­tion de pro­jet évaluée par la Com­mis­sion européenne, l’or­gan­isme de fin­ance­ment que celle-ci a man­daté, l’en­tité re­spons­able de l’activ­ité ou une autre en­tité re­spons­able de l’évalu­ation de pro­jets.

2 Pour déter­miner le mont­ant max­im­al de la con­tri­bu­tion, il est not­am­ment tenu compte:

a.
du taux de rem­bourse­ment prévu dans le con­trat passé entre le co­ordin­ateur du pro­jet et la Com­mis­sion européenne, l’or­gan­isme de fin­ance­ment que celle-ci a man­daté ou l’en­tité re­spons­able de l’activ­ité;
b.
d’une éven­tuelle ré­duc­tion que la Com­mis­sion européenne, l’or­gan­isme de fin­ance­ment que celle-ci a man­daté ou l’en­tité re­spons­able de l’activ­ité aura ap­pli­quée à la con­tri­bu­tion de­mandée par l’en­semble des partenaires au pro­jet dans la re­quête dé­posée.

3 Pour les pro­jets dont les coûts at­tribués au par­ti­cipant suisse ne sont pas, à titre ex­cep­tion­nel, men­tion­nés dans les doc­u­ments visés à l’al. 1, let. a ou b, les con­tri­bu­tions sont ré­gies par l’art. 12.

10 In­troduit par le ch. I de l’O du 17 août 2022, en vi­gueur depuis le 15 sept. 2022 (RO 2022 474).

Art. 12b Calcul de la contribution pour les projets individuels 11  

Pour les pro­jets in­di­viduels, les con­tri­bu­tions visées à l’art. 12 ne peuvent ex­céder les coûts de pro­jet prévus dans la pro­pos­i­tion de pro­jet évaluée par la Com­mis­sion européenne, l’or­gan­isme de fin­ance­ment que celle-ci a man­daté, l’en­tité re­spons­able de l’activ­ité ou une autre en­tité re­spons­able de l’évalu­ation de pro­jets. Les éven­tuelles ré­duc­tions prévues dans le rap­port d’évalu­ation sont à pren­dre en compte.

11 In­troduit par le ch. I de l’O du 17 août 2022, en vi­gueur depuis le 15 sept. 2022 (RO 2022 474).

Art. 12c Ordre de priorité 12  

Si la somme des mont­ants de­mandés dans les re­quêtes dé­posées ou at­ten­dues ex­cède les moy­ens dispon­ibles, le Dé­parte­ment fédéral de l’économie, de la form­a­tion et de la recher­che ét­ablit un or­dre de pri­or­ité. Ce­lui-ci prend en con­sidéra­tion les élé­ments suivants:

a.
ren­once­ment au fin­ance­ment de cer­taines activ­ités ou de cer­tains do­maines de pro­gramme;
b.
ren­once­ment à l’oc­troi de la con­tri­bu­tion cor­res­pond­ant à la part ver­sée par le SE­FRI ou par In­no­suisse en cas d’as­so­ci­ation de la Suisse aux pro­grammes de l’UE pour la recher­che et l’in­nov­a­tion con­formé­ment aux art. 6 et 8;
c.
ré­duc­tion au pro­rata des dépenses visées à l’art. 12, al. 1 et not­am­ment de la con­tri­bu­tion over­head;
d.
préférence don­née aux re­quêtes des ét­ab­lisse­ments de recher­che du do­maine des hautes écoles, des ét­ab­lisse­ments de recher­che sans but luc­rat­if situés en de­hors du do­maine des hautes écoles et d’autres in­sti­tu­tions non com­mer­ciales;
e.
préférence don­née aux re­quêtes des PME plutôt qu’à celles d’autres entre­prises.

12 In­troduit par le ch. I de l’O du 17 août 2022, en vi­gueur depuis le 15 sept. 2022 (RO 2022 474).

Art. 13 Requêtes et décision  

1 Les in­sti­tu­tions et les en­tre­prises dé­posent leurs de­mandes de con­tri­bu­tions en faveur de pro­jets auprès du SE­FRI ou auprès d’Inno­suisse lor­sque les re­quêtes en ques­tion sont traitées par In­no­suisse dans le cadre de ses at­tri­bu­tions.

2 Elles tiennent le SE­FRI ou In­no­suisse in­formés des pro­pos­i­tions de pro­jet dé­posées auprès de la Com­mis­sion européenne ou de l’or­gan­isme de fin­ance­ment com­pétent.

3 Le SE­FRI et In­no­suisse peuvent fix­er des dates lim­ites de dépôt des re­quêtes. Ils pub­li­ent ces dates sur leur site in­ter­net re­spec­tif.

4 Les con­tri­bu­tions sont oc­troyées par voie de dé­cision ou de con­trat.

Art. 14 Octroi de contributions aux entités responsables d’activités 13  

Le SE­FRI et In­no­suisse peuvent oc­troy­er des con­tri­bu­tions aux en­tités re­spons­ables d’activ­ités au sens de l’art. 1, al. 1, pour couv­rir la part de la Suisse aux coûts de co­ordin­a­tion et d’ad­min­is­tra­tion qui seraient rem­boursés par l’UE en cas d’as­so­ci­ation de la Suisse aux pro­grammes de l’UE pour la recher­che et l’in­nov­a­tion.

13 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 17 août 2022, en vi­gueur depuis le 15 sept. 2022 (RO 2022 474).

Art. 15 Autres mesures  

Les art. 3, 4, 5 et 9 s’ap­pli­quent même si la Suisse n’est autor­isée à par­ti­ciper aux activ­ités visées à l’art. 1, al. 1, qu’avec le stat­ut de pays tiers ou d’État parti­elle­ment as­so­cié.

Section 4 Droit applicable

Art. 1614  

1 Les de­mandes de con­tri­bu­tions sont évaluées con­formé­ment au droit lié au stat­ut de par­ti­cip­a­tion de la Suisse au mo­ment de la sig­na­ture des con­trats con­cernant l’ap­pel à pro­jets cor­res­pond­ant par la Com­mis­sion européenne, l’or­gan­isme de fin­ance­ment qu’elle a man­daté, l’en­tité re­spons­able de l’activ­ité ou une autre en­tité re­spons­able de la sig­na­ture des con­trats. L’al. 2 de­meure réser­vé.

2 Si la Suisse passe du stat­ut d’État non as­so­cié à ce­lui d’État as­so­cié après le dépôt de la re­quête et que l’UE n’ac­corde pas de con­tri­bu­tions aux par­ti­cipants suisses mal­gré ce change­ment de stat­ut, la sec­tion 3 s’ap­plique.

14 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 17 août 2022, en vi­gueur depuis le 15 sept. 2022 (RO 2022 474).

Section 5 Compétence de conclure des traités internationaux

Art. 17  

1 Le dé­parte­ment com­pétent en la matière est autor­isé à con­clure, pour une par­ti­cip­a­tion de la Suisse dans les do­maines visés à l’art. 1, al. 1, des traités in­ter­na­tionaux de portée mineure au sens de l’art. 7a, al. 2, de la loi du 21 mars 1997 sur l’or­gan­isa­tion du gouverne­ment et de l’ad­min­is­tra­tion15.

2 Il peut déléguer cette com­pétence à un of­fice fédéral.

Section 6 Dispositions finales

Art. 18 Abrogation d’un autre acte  

L’or­don­nance du 12 septembre 2014 re­l­at­ive aux mesur­es con­cernant la par­ti­cip­a­tion de la Suisse aux pro­grammes-cadres de l’Uni­on européenne pour la recher­che et l’in­nov­a­tion16 est ab­ro­gée.

16 [RO 2014 2979; 2017 6029, 6607an­nexe ch. 4; 2018 1275].

Art. 19 Dispositions transitoires  

1 Les de­mandes de con­tri­bu­tions sont évaluées au re­gard du droit en vi­gueur lors du dépôt de la re­quête.

2 L’an­cien droit con­tin­ue de s’ap­pli­quer dans les cas suivants:

a.
en­gage­ments pris par le SE­FRI ou par In­no­suisse en faveur de pro­jets av­ant l’en­trée en vi­gueur de la présente or­don­nance;
b.
aven­ants à des con­trats ou dé­cisions re­l­at­ives aux en­gage­ments au sens de la let. a in­ter­ven­ant après l’en­trée en vi­gueur de la présente or­don­nance.
Art. 19a Dispositions transitoires relatives à la modification du 17 août 2022 17  

Pour le cal­cul des con­tri­bu­tions liées aux en­gage­ments pris par le SE­FRI ou par In­no­suisse en faveur de pro­jets av­ant l’en­trée en force de la présente modi­fic­a­tion, le droit en vi­gueur à la con­clu­sion du con­trat s’ap­plique.

17 In­troduit par le ch. I de l’O du 17 août 2022, en vi­gueur depuis le 15 sept. 2022 (RO 2022 474).

Art. 20 Entrée en vigueur  

La présente or­don­nance entre en vi­gueur le 1er mars 2021.

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