Section 1 Dispositions générales (1 - 2)
Section 4 Droit applicable (16 - 16)
Section 5 Compétence de conclure des traités internationaux (17 - 17)
Section 6 Dispositions finales (18 - 20)
Section 1 Dispositions générales |
Art. 1 Objet
1 La présente ordonnance règle les mesures pour la participation de la Suisse:
2 Elle règle les mesures pour la participation de la Suisse aux activités visées à l’al. 1:
3 Elle règle également, à l’art. 17, la compétence de conclure des traités internationaux de portée mineure concernant les objets visés à l’al. 1. 2 ITER = International Thermonuclear Experimental Reactor; www.iter.org |
Art. 2 Types de mesures
Les mesures suivantes peuvent être prises conformément à la présente ordonnance:
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Section 2 Mesures pour la participation de la Suisse en tant qu’État associé aux programmes de l’UE pour la recherche et l’innovation |
Art. 3 Contributions pour activités d’information et de conseil
1 Le Secrétariat d’État à la formation, à la recherche et à l’innovation (SEFRI) peut sur demande allouer des contributions à des institutions et des organisations sans but lucratif pour leurs activités d’information et de conseil au sens de l’art. 29, al. 1, let. f, LERI, dans le domaine des activités visées à l’art. 1, al. 1, pour autant que le SEFRI n’exerce pas ces activités d’information et de conseil lui-même. 2 Il fixe le montant annuel maximal des contributions visées à l’al. 1 par voie de contrat ou de décision dans la limite des moyens disponibles. Il tient compte des frais de personnel, de matériel et d’infrastructure (frais de voyage inclus) occasionnés par les activités d’information et de conseil ainsi que des autres financements alloués par les collectivités publiques ou par des tiers à l’institution ou à l’organisation requérante. 3 Les contributions sont allouées pour quatre ans au maximum. Le soutien peut être prolongé une ou plusieurs fois pour une durée maximale de quatre ans. Le droit aux contributions est réexaminé avant chaque prolongation. |
Art. 4 Défense des intérêts suisses
Le SEFRI désigne les délégués suisses et peut s’adjoindre des experts pour la défense des intérêts de la Suisse:
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Art. 5 Octroi de contributions pour le travail de coordination lié aux propositions de projet
1 Le SEFRI peut octroyer aux participants une contribution pour la préparation d’une proposition de projet dans le cadre des programmes de l’UE pour la recherche et l’innovation visés à l’art. 1, al. 1, let. a, si les conditions suivantes sont réunies:
2 Les participants au sens de l’al. 1 doivent appartenir à l’une des catégories suivantes:
3 Les contributions sont octroyées sur demande, a posteriori, par voie de décision. Elles s’élèvent à 10 000 francs. 4 Aucune contribution n’est octroyée pour le travail de coordination dans le cadre de propositions de projet en vue de l’obtention d’une bourse Synergy du Conseil européen de la recherche. |
Art. 6 Octroi de contributions pour la participation aux activités visées à l’art. 1,
al. 1 1 Si les activités visées à l’art. 1, al. 1, présupposent qu’une contribution nationale soit octroyée aux participants, le SEFRI et l’Agence suisse pour l’encouragement de l’innovation (Innosuisse) peuvent octroyer des contributions pour la participation à ces activités ou pour la préparation d’une telle participation:3
2 Les contributions sont octroyées sur demande si la participation à ces activités répond à un fort besoin de la recherche et de l’innovation suisses et qu’elle ne peut pas être financée par d’autres sources. 3 Elles sont octroyées pour les dépenses suivantes:
3 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 août 2022, en vigueur depuis le 15 sept. 2022 (RO 2022 474). |
Art. 7 Calcul des frais de personnel et des coûts de recherche indirects
1 Pour les établissements de recherche du domaine des hautes écoles visés à l’art. 4, let. c, LERI, les barèmes habituels de l’institution s’appliquent. Seuls les salaires effectivement versés peuvent être pris en compte. 2 Pour les entreprises et les établissements de recherche et institutions sans but lucratif situés en dehors du domaine des hautes écoles, les salaires effectivement versés pour les fonctions énumérées ci-dessous peuvent être pris en compte jusqu’à concurrence des montants maximaux suivants:
3 Les tarifs horaires définis à l’al. 2 correspondent au 2100e du salaire annuel brut et à un supplément de 13,5 % pour les indemnités de vacances et de jours fériés. 4 Outre les salaires bruts, les cotisations de l’employeur effectivement versées en vertu de la LAVS/LAI/LAPG, de la LPP, de la LACI et de la LAA peuvent être prises en compte. 5 La contribution aux coûts de recherche indirects (overhead) ne peut excéder le pourcentage des coûts de projet directs pris en considération au sens de l’art. 6, al. 3, let. a et b, qui est fixé dans le programme de l’UE ou l’initiative en question. |
Art. 8 Gestion centralisée des contributions
1 Si une gestion centralisée de l’ensemble des contributions financières est prévue à l’échelle européenne pour une activité au sens de l’art. 1, al. 1, le SEFRI et Innosuisse peuvent octroyer les contributions nationales visées à l’art. 6, al. 1, pour alimenter le dispositif commun destiné au financement de cette activité.4 2 Les contributions au sens de l’al. 1 permettent de couvrir la part de la Suisse aux coûts de projet qui sont financés par le biais du dispositif commun lié à l’activité en question. 3 Elles ne peuvent être octroyées qu’à la condition que la participation à l’activité en question réponde à un fort besoin de la recherche et de l’innovation suisses et qu’elle ne puisse pas être financée par d’autres sources. 4 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 août 2022, en vigueur depuis le 15 sept. 2022 (RO 2022 474). |
Art. 9 Contrôle, évaluation et rapports
1 Le SEFRI et Innosuisse contrôlent l’utilisation qui est faite de leurs contributions. 2 Ils veillent à ce que la participation suisse aux activités visées à l’art. 1, al. 1, soit évaluée. 3 Ils font périodiquement rapport au Conseil fédéral. |
Section 3 Mesures pour la participation de la Suisse en tant que pays tiers ou en tant qu’État partiellement associé |
Art. 10 Octroi de contributions pour la participation sur le mode projet par projet 5
En cas d’accord sur la participation de la Suisse aux activités visées à l’art. 1, al. 1, en tant que pays tiers ou en tant qu’État partiellement associé, le SEFRI et Innosuisse peuvent octroyer des contributions pour la participation aux activités sur le mode projet par projet. Ce principe s’applique tant aux projets menés par un seul participant qu’à ceux menés par plusieurs participants (projets individuels et projets collaboratifs). 5 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 août 2022, en vigueur depuis le 15 sept. 2022 (RO 2022 474). |
Art. 11 Conditions d’octroi 6
1 Le SEFRI et Innosuisse peuvent, sur demande, octroyer des contributions pour la participation sur le mode projet par projet si la Commission européenne, l’organisme de financement que celle-ci a mandaté, l’entité responsable de l’activité ou une autre entité responsable de l’évaluation de projets est favorable à l’encouragement du projet. 2 Les participants doivent appartenir à l’une des catégories suivantes:
3 Les contributions octroyées pour la participation sur le mode projet par projet peuvent se composer des parts qui seraient versées en cas d’association de la Suisse aux programmes de l’UE pour la recherche et l’innovation:
4 Des contributions peuvent être octroyées pour la participation à des projets collaboratifs:
5 Des contributions peuvent être octroyées pour la réalisation de projets individuels:
6 Les contributions pour la participation sur le mode projet par projet ne peuvent être octroyées qu’à la condition que les coûts de projet effectifs soient occasionnés en Suisse. Pour les coûts de projet qui ne sont pas occasionnés en Suisse, une prise en charge est possible uniquement dans l’un des cas suivants:
7 Les contributions pour la participation sur le mode projet par projet ne peuvent être octroyées qu’à la condition que le projet individuel ou la participation à un projet collaboratif ne bénéficie pas, à titre exceptionnel, d’un financement dans le cadre des programmes de l’UE pour la recherche et l’innovation. 6 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 août 2022, en vigueur depuis le 15 sept. 2022 (RO 2022 474). |
Art. 12 Calcul de la contribution
1 La contribution correspondant à la part versée par l’UE en cas d’association de la Suisse aux programmes de l’UE pour la recherche et l’innovation peut être octroyée pour les dépenses suivantes:
c. coûts de recherche indirects (overhead). 2 Le calcul des frais de personnel et des coûts de recherche indirects est régi par l’art. 7. 3 La contribution correspondant à la part versée par le SEFRI ou par Innosuisse au sens de l’art. 6 en cas d’association de la Suisse aux programmes de l’UE pour la recherche et l’innovation est régie par les art. 6 à 8. Elle peut également alimenter un dispositif commun au sens de l’art. 8.7 4 Le SEFRI et Innosuisse peuvent réduire la durée et le montant demandés pour la contribution.8 5 à 7 ...9 7 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 août 2022, en vigueur depuis le 15 sept. 2022 (RO 2022 474). 8 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 août 2022, en vigueur depuis le 15 sept. 2022 (RO 2022 474). 9 Abrogés par le ch. I de l’O du 17 août 2022, avec effet au 15 sept. 2022 (RO 2022 474). |
Art. 12a Calcul de la contribution pour les projets collaboratifs 10
1 Pour les projets collaboratifs, les contributions visées à l’art. 12 ne peuvent excéder les coûts de projet attribués au participant suisse qui sont mentionnés:
2 Pour déterminer le montant maximal de la contribution, il est notamment tenu compte:
3 Pour les projets dont les coûts attribués au participant suisse ne sont pas, à titre exceptionnel, mentionnés dans les documents visés à l’al. 1, let. a ou b, les contributions sont régies par l’art. 12. 10 Introduit par le ch. I de l’O du 17 août 2022, en vigueur depuis le 15 sept. 2022 (RO 2022 474). |
Art. 12b Calcul de la contribution pour les projets individuels 11
Pour les projets individuels, les contributions visées à l’art. 12 ne peuvent excéder les coûts de projet prévus dans la proposition de projet évaluée par la Commission européenne, l’organisme de financement que celle-ci a mandaté, l’entité responsable de l’activité ou une autre entité responsable de l’évaluation de projets. Les éventuelles réductions prévues dans le rapport d’évaluation sont à prendre en compte. 11 Introduit par le ch. I de l’O du 17 août 2022, en vigueur depuis le 15 sept. 2022 (RO 2022 474). |
Art. 12c Ordre de priorité 12
Si la somme des montants demandés dans les requêtes déposées ou attendues excède les moyens disponibles, le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche établit un ordre de priorité. Celui-ci prend en considération les éléments suivants:
12 Introduit par le ch. I de l’O du 17 août 2022, en vigueur depuis le 15 sept. 2022 (RO 2022 474). |
Art. 13 Requêtes et décision
1 Les institutions et les entreprises déposent leurs demandes de contributions en faveur de projets auprès du SEFRI ou auprès d’Innosuisse lorsque les requêtes en question sont traitées par Innosuisse dans le cadre de ses attributions. 2 Elles tiennent le SEFRI ou Innosuisse informés des propositions de projet déposées auprès de la Commission européenne ou de l’organisme de financement compétent. 3 Le SEFRI et Innosuisse peuvent fixer des dates limites de dépôt des requêtes. Ils publient ces dates sur leur site internet respectif. 4 Les contributions sont octroyées par voie de décision ou de contrat. |
Art. 14 Octroi de contributions aux entités responsables d’activités 13
Le SEFRI et Innosuisse peuvent octroyer des contributions aux entités responsables d’activités au sens de l’art. 1, al. 1, pour couvrir la part de la Suisse aux coûts de coordination et d’administration qui seraient remboursés par l’UE en cas d’association de la Suisse aux programmes de l’UE pour la recherche et l’innovation. 13 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 août 2022, en vigueur depuis le 15 sept. 2022 (RO 2022 474). |
Section 4 Droit applicable |
Art. 1614
1 Les demandes de contributions sont évaluées conformément au droit lié au statut de participation de la Suisse au moment de la signature des contrats concernant l’appel à projets correspondant par la Commission européenne, l’organisme de financement qu’elle a mandaté, l’entité responsable de l’activité ou une autre entité responsable de la signature des contrats. L’al. 2 demeure réservé. 2 Si la Suisse passe du statut d’État non associé à celui d’État associé après le dépôt de la requête et que l’UE n’accorde pas de contributions aux participants suisses malgré ce changement de statut, la section 3 s’applique. 14 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 août 2022, en vigueur depuis le 15 sept. 2022 (RO 2022 474). |
Section 5 Compétence de conclure des traités internationaux |
Art. 17
1 Le département compétent en la matière est autorisé à conclure, pour une participation de la Suisse dans les domaines visés à l’art. 1, al. 1, des traités internationaux de portée mineure au sens de l’art. 7a, al. 2, de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration15. 2 Il peut déléguer cette compétence à un office fédéral. |
Section 6 Dispositions finales |
Art. 19 Dispositions transitoires
1 Les demandes de contributions sont évaluées au regard du droit en vigueur lors du dépôt de la requête. 2 L’ancien droit continue de s’appliquer dans les cas suivants:
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Art. 19a Dispositions transitoires relatives à la modification du 17 août 2022 17
Pour le calcul des contributions liées aux engagements pris par le SEFRI ou par Innosuisse en faveur de projets avant l’entrée en force de la présente modification, le droit en vigueur à la conclusion du contrat s’applique. 17 Introduit par le ch. I de l’O du 17 août 2022, en vigueur depuis le 15 sept. 2022 (RO 2022 474). |