Ordonnance
relative au système d’information ARAMIS sur les projets de recherche et d’innovation de la Confédération
(Ordonnance ARAMIS)
du 29 novembre 2013 (Etat le 1 janvier 2014)er
Le Conseil fédéral suisse,
vu l’art 56 de la loi fédérale du 14 décembre 2012 sur l’encouragement de la recherche et de l’innovation1,
arrête:
1 RS 420.1
Section 1 Système d’information
Art. 1 Objet et but du système d’information
1 La Confédération exploite sous le nom d’ARAMIS (Administration Research Actions Management Information System) un système d’information sur les projets de recherche et d’innovation exécutés ou financés entièrement ou partiellement par la Confédération.
2 ARAMIS sert:
- a.
- à créer la transparence des flux financiers dans le domaine de la recherche et de l’innovation;
- b.
- à coordonner les contenus scientifiques des projets de recherche financés ou réalisés par la Confédération;
- c.
- à collecter les données nécessaires aux statistiques de l’Office fédéral de la statistique (OFS) dans le domaine «Recherche et développement de la Confédération»;
- d.
- à planifier et piloter les activités dans le domaine de l’encouragement de la recherche et de l’innovation;
- e.
- à soutenir la gestion des projets.
Art. 2 Utilisateurs
ARAMIS est un système de bases de données accessibles à:
- a.
- un cercle restreint d’utilisateurs qui se connectent par mot de passe;
- b.
- un cercle non restreint d’utilisateurs qui se connectent en ligne sans mot de passe avec un accès limité aux données.
Section 2 Compétences
Art. 3
1 Le Secrétariat d’Etat à la formation, à la recherche et à l’innovation (SEFRI) gère le système d’information ARAMIS.
2 Il a notamment les tâches et les compétences suivantes:
- a.
- il assure la gestion stratégique du système d’information ARAMIS;
- b.
- il coordonne l’intégration, dans ARAMIS, des données fournies par les diverses unités de l’administration fédérale;
- c.
- il contrôle la qualité des données;
- d.
- il assure l’administration des droits d’utilisateurs, notamment en attribuant des comptes utilisateurs sur requête des unités fournissant des données;
- e.
- il procède à des analyses spéciales et exporte des données à partir d’ARAMIS;
- f.
- il effectue des contrôles continus pour assurer la sécurité et la disponibilité du système;
- g.
- il assume la responsabilité de la maintenance à long terme des données en effectuant en particulier les tâches suivantes:
- 1.
- il transmet les données à l’OFS,
- 2.
- il supprime les fichiers d’archivage obsolètes.
Section 3 Contenus, fourniture et maintenance des données
Art. 4 Contenus
1 ARAMIS comprend des données rattachées aux catégories suivantes sur les projets de recherche et d’innovation qui sont financés, cofinancés ou réalisés par la Confédération:
- a.
- données relatives à l’organisation, comprenant en particulier: l’unité administrative, le titre et le numéro du projet, les dates de début et de fin du projet, le stade d’étude ou de réalisation, les participants au projet, la personne de contact;
- b.
- données relatives au financement, comprenant en particulier: les coûts du projet, la part afférente à la recherche, le mode de financement, les paiements effectués;
- c.
- données relatives au contenu scientifique, comprenant en particulier: les mots clés du projet, les buts du projet, son insertion dans un programme, les domaines de recherche concernés, une description succincte, les résultats, les publications, la valorisation.
2 ARAMIS ne contient pas de données classées SECRET ou CONFIDENTIEL.
Art. 5 Unités fournissant des données et transmission des données
1 Par unités fournissant des données, on entend tous les offices fédéraux qui financent ou réalisent des projets de recherche et d’innovation.
2 Les données sont transmises au système ARAMIS de deux manières:
- a.
- entrée des données en ligne par l’unité fournissant les données;
- b.
- échange automatique de données entre systèmes d’information.
Art. 6 Qualité des données
1 Les unités fournissant des données veillent à ce que les données qu’elles transmettent au SEFRI ou qu’elles entrent dans le système soient complètes, exactes et actuelles par rapport au but visé du traitement.
2 Le SEFRI contrôle la qualité des données et signale les défauts à l’unité qui a fourni les données.
Section 4 Utilisation des données et droits d’accès
Art. 7
1 L’unité fournissant des données peut consulter et traiter toutes les données qu’elle a entrées dans le système.
2 Elle désigne les personnes habilitées à entrer ou modifier des données et peut leur conférer des droits dans le cadre de la compétence visée à l’al. 1.
3 Elle définit dans ARAMIS les droits de consulter les données.
Section 5 Dispositions finales
Art. 8 Abrogation d’un autre acte
Art. 9 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2014.