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Loi fédérale
sur l’Agence suisse pour l’encouragement de l’innovation1*
(Loi sur Innosuisse, LASEI)

du 17 juin 2016 (Etat le 1 janvier 2023)er

1* Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu l’art. 64, al. 1, de la Constitution2,
vu le message du Conseil fédéral du 25 novembre 20153,

arrête:

Section 1 Agence et but

Art. 1 Agence suisse pour l’encouragement de l’innovation  

1 L’Agence suisse pour l’en­cour­age­ment de l’in­nov­a­tion est un ét­ab­lisse­ment fédéral de droit pub­lic doté de la per­son­nal­ité jur­idique.

2 Elle est autonome dans son or­gan­isa­tion et tient sa propre compt­ab­il­ité.

3 Elle est in­dépend­ante dans le choix de ses dé­cisions en matière d’en­cour­age­ment.

4 Elle est gérée selon les prin­cipes de l’économie d’en­tre­prise.

5 Le Con­seil fédéral fixe le siège de l’agence.

6 L’agence est in­scrite au re­gistre du com­merce sous le nom d’«Agence suisse pour l’en­cour­age­ment de l’in­nov­a­tion (In­no­suisse)».

Art. 2 But  

1 Au tra­vers d’In­no­suisse, la Con­fédéra­tion veut en­cour­ager l’in­nov­a­tion fondée sur la sci­ence dans l’in­térêt de l’économie et de la so­ciété.

2 Pour at­teindre ce but, In­no­suisse re­specte les prin­cipes et les tâches visés à l’art. 6 de la loi fédérale du 14 décembre 2012 sur l’en­cour­age­ment de la recher­che et de l’in­nov­a­tion (LERI)4 et ac­com­plit les tâches visées à l’art. 3 de la présente loi.

Section 2 Tâches et collaboration

Art. 3 Tâches  

1 In­no­suisse est l’or­gane de la Con­fédéra­tion char­gé d’en­cour­ager l’in­nov­a­tion fondée sur la sci­ence dans toutes les dis­cip­lines re­présentées dans les ét­ab­lisse­ments de recher­che du do­maine des hautes écoles selon l’art. 4, let. c, LERI5.

2 Elle as­sure l’en­cour­age­ment de l’in­nov­a­tion au sens des art. 18, al. 1 et 2, et 19 à 23, LERI.6

3 Dans la mesure où le Con­seil fédéral, le Dé­parte­ment fédéral de l’économie, de la form­a­tion et de la recher­che (DE­FR) ou le Secrétari­at d’État à la form­a­tion, à la recher­che et à l’in­nov­a­tion (SE­FRI) l’y ha­bilit­ent, elle re­présente la Con­fédéra­tion dans les or­gan­isa­tions ou or­ganes in­ter­na­tionaux d’en­cour­age­ment de l’in­nov­a­tion au sens de l’art. 28, al. 2, let. c, LERI et prend des mesur­es et des dé­cisions dans le cadre de la par­ti­cip­a­tion de la Con­fédéra­tion à ces or­gan­isa­tions ou or­ganes inter­na­tionaux.

4 Elle as­sure, dans son do­maine de com­pétence, la dif­fu­sion de l’in­form­a­tion sur les pro­grammes na­tionaux et in­ter­na­tionaux ain­si que sur le dépôt des de­mandes. Elle peut dévelop­per à cet ef­fet des of­fres d’in­form­a­tion con­jointe­ment avec des tiers.7

5 Elle par­ti­cipe à la pré­par­a­tion des act­es jur­idiques de la Con­fédéra­tion qui con­cernent l’en­cour­age­ment de l’in­nov­a­tion, dans la mesure où ils se rap­portent aux tâches visées aux al. 2 et 3.

6 Dans la mesure où le Con­seil fédéral lui con­fie cette tâche, elle ex­écute des pro­grammes d’en­cour­age­ment thématiques.

7 Elle co­or­donne ses activ­ités avec les mesur­es prises au niveau ré­gion­al ou can­ton­al, not­am­ment avec celles qui sont des­tinées à sout­enir la créa­tion et le dévelop­pe­ment d’en­tre­prises fondées sur la sci­ence et à of­frir des con­seils en matière de trans­fert de sa­voir et de tech­no­lo­gie.

5 RS 420.1

6 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe de la LF du 17 déc. 2021 (Ad­apt­a­tions con­cernant l’en­cour­age­ment de l’in­nov­a­tion), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 221; FF 2021 480).

7 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe de la LF du 17 déc. 2021 (Ad­apt­a­tions con­cernant l’en­cour­age­ment de l’in­nov­a­tion), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 221; FF 2021 480).

Art. 4 Participation à des entités juridiques 8  

Dans le cadre des ob­jec­tifs straté­giques du Con­seil fédéral, In­no­suisse peut par­ti­ciper à des en­tités jur­idiques de droit privé ou pub­lic à but non luc­rat­if.

8 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe de la LF du 17 déc. 2021 (Ad­apt­a­tions con­cernant l’en­cour­age­ment de l’in­nov­a­tion), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 221; FF 2021 480).

Section 3 Organisation

Art. 5 Organes  

Les or­ganes d’In­no­suisse sont:

a.
le con­seil d’ad­min­is­tra­tion;
b.
la dir­ec­tion;
c.
le con­seil de l’in­nov­a­tion;
d.
l’or­gane de ré­vi­sion.
Art. 6 Conseil d’administration: statut, nomination, organisation et liens d’intérêt  

1 Le con­seil d’ad­min­is­tra­tion est l’or­gane suprême d’In­no­suisse. Il est com­posé de cinq à sept membres is­sus des mi­lieux sci­en­ti­fiques et économiques qui con­nais­sent bi­en le do­maine de l’en­cour­age­ment de l’in­nov­a­tion.

2 Le Con­seil fédéral nomme les membres du con­seil d’ad­min­is­tra­tion et désigne son présid­ent. Il les nomme péri­od­ique­ment pour un man­dat de 4 ans ren­ou­velable. La durée de fonc­tion est lim­itée à 8 ans pour les membres du con­seil d’ad­min­is­tra­tion et à 12 ans pour le présid­ent, compte tenu de la durée de fonc­tion écoulée en qual­ité de simple membre.9 Le Con­seil fédéral peut ré­voquer des membres du con­seil d’ad­min­is­tra­tion pour de justes mo­tifs.

3 Les can­did­ats au con­seil d’ad­min­is­tra­tion doivent sig­naler leurs li­ens d’in­térêt au Con­seil fédéral.

4 Les membres du con­seil d’ad­min­is­tra­tion re­m­p­lis­sent leurs tâches et leurs ob­lig­a­tions avec di­li­gence et veil­lent fidèle­ment aux in­térêts d’In­no­suisse. Ils doivent sig­naler leurs li­ens d’in­térêt.

5 Le con­seil d’ad­min­is­tra­tion ad­opte les mesur­es d’or­gan­isa­tion qui sont né­ces­saires pour préserv­er les in­térêts d’In­no­suisse et pour prévenir les con­flits d’in­térêts.

6 Le Con­seil fédéral fixe les hon­o­raires des membres du con­seil d’ad­min­is­tra­tion et les autres con­di­tions con­trac­tuelles. Le con­trat passé par les membres du con­seil d’admi­nis­tra­tion avec In­no­suisse est régi par le droit pub­lic.

7 Les membres du con­seil d’ad­min­is­tra­tion sig­nalent sans at­tendre à ce derni­er toute modi­fic­a­tion touchant leurs li­ens d’in­térêt. Le con­seil d’ad­min­is­tra­tion en in­forme le Con­seil fédéral dans son rap­port de ges­tion an­nuel. Si des li­ens d’in­térêt sont in­com­pat­ibles avec la qual­ité de membre du con­seil d’ad­min­is­tra­tion et que le membre con­cerné re­fuse de se dé­faire de son man­dat, le con­seil d’ad­min­is­tra­tion pro­pose au Con­seil fédéral de ré­voquer ce derni­er.

8 Les membres du con­seil d’ad­min­is­tra­tion sont tenus au secret de fonc­tion pendant la durée de leur man­dat et au-delà.

9 Nou­velle ten­eur des 2e et 3e phrases selon l’an­nexe de la LF du 17 déc. 2021 (Ad­apt­a­tions con­cernant l’en­cour­age­ment de l’in­nov­a­tion), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 221; FF 2021 480).

Art. 7 Conseil d’administration: tâches  

1 Le con­seil d’ad­min­is­tra­tion ac­com­plit les tâches suivantes:

a.
il édicte le règle­ment d’or­gan­isa­tion;
b.
il ap­prouve, sur pro­pos­i­tion du con­seil de l’in­nov­a­tion, le pro­gramme pluri­an­nuel visé à l’art. 45 LERI10;
c.
il veille à la réal­isa­tion des ob­jec­tifs straté­giques du Con­seil fédéral et lui rend compte chaque an­née de leur réal­isa­tion;
d.
il édicte un règle­ment sur la ré­cep­tion et la ges­tion de fonds de tiers;
e.
il édicte l’or­don­nance sur les con­tri­bu­tions visée à l’art. 23 et la sou­met au Con­seil fédéral pour ap­prob­a­tion;
f.
il édicte l’or­don­nance sur le per­son­nel et la sou­met au Con­seil fédéral pour ap­prob­a­tion;
g.
il re­présente In­no­suisse comme partie au con­trat au sens de l’art. 32d, al. 2, de la loi du 24 mars 2000 sur le per­son­nel de la Con­fédéra­tion (LP­ers)11;
h.
il dé­cide de la con­clu­sion, de la modi­fic­a­tion et de la fin du con­trat de trav­ail du dir­ec­teur; il sou­met au Con­seil fédéral pour ap­prob­a­tion la con­clu­sion et la ré­sili­ation du con­trat;
i.
il dé­cide, sur pro­pos­i­tion du dir­ec­teur, de la con­clu­sion, de la modi­fic­a­tion et de la fin du con­trat de trav­ail des autres membres de la dir­ec­tion;
j.
il élit:
1.
les membres du con­seil de l’in­nov­a­tion,
2.
les ex­perts visés à l’art. 10, al. 2, sur pro­pos­i­tion du con­seil de l’inno­va­tion;
k.
il édicte une or­don­nance sur les hon­o­raires et les autres con­di­tions con­trac­tuelles des membres du con­seil de l’in­nov­a­tion et sur l’in­dem­nisa­tion des ex­perts visés à l’art. 10, al. 2, et la sou­met au Con­seil fédéral pour appro­ba­tion;
l.
il ex­erce la sur­veil­lance sur le con­seil de l’in­nov­a­tion et sur la dir­ec­tion;
m.
il veille à la mise en place d’un sys­tème de con­trôle in­terne et d’un sys­tème de ges­tion des risques ap­pro­priés à In­no­suisse;
n.
il ap­prouve le budget;
o.
il ét­ablit et ap­prouve un rap­port de ges­tion an­nuel; il sou­met le rap­port de ges­tion révisé au Con­seil fédéral pour ap­prob­a­tion; en même temps, il lui pro­pose de lui don­ner décharge et lui sou­met le cas échéant une pro­pos­i­tion sur l’util­isa­tion du bénéfice; il pub­lie le rap­port de ges­tion après son ap­prob­a­tion par le Con­seil fédéral;
p.
il sou­met au Con­seil fédéral la de­mande d’in­dem­nisa­tion au sens de l’art. 15;
q.
il défin­it la poli­tique de com­mu­nic­a­tion d’In­no­suisse dans le règle­ment d’or­gan­isa­tion.

2 Il peut créer un ser­vice de véri­fic­a­tion de la con­form­ité char­gé de le sout­enir dans sa mis­sion de sur­veil­lance.

Art. 8 Direction  

1 La dir­ec­tion est l’or­gane ex­écu­tif d’In­no­suisse. Elle a à sa tête un dir­ec­teur.

2 Elle ac­com­plit not­am­ment les tâches suivantes:

a.
elle di­rige les af­faires et gère le secrétari­at;
b.12
elle prend les dé­cisions dans le do­maine visé aux art. 3, al. 4, de la présente loi, et 21, al. 1, let. b et c, et 3, LERI13;
bbis.14
elle dé­cide de l’en­trée en matière sur les de­mandes d’en­cour­age­ment dans les do­maines visés à l’art. 3, al. 2 et 3; elle n’entre pas en matière sur les de­mandes qui ne sat­is­font pas aux ex­i­gences formelles ou qui sont mani­festement la­cun­aires, et rend une dé­cision;
c.15
con­cernant les de­mandes sur lesquelles il est pos­sible d’en­trer en matière, elle pré­pare à l’in­ten­tion du con­seil de l’in­nov­a­tion les bases né­ces­saires aux dé­cisions de ce derni­er au sens de l’art. 10, al. 1, et lui sou­met une pro­pos­i­tion qui tient compte des moy­ens dispon­ibles; si le con­seil de l’in­nov­a­tion ne suit pas sa pro­pos­i­tion et si aucun ac­cord n’est trouvé, elle sou­met les di­ver­gences au con­seil d’ad­min­is­tra­tion;
d.
elle ar­rête des dé­cisions et con­clut des con­trats en se fond­ant sur les dé­cisions du con­seil de l’in­nov­a­tion;
e.
elle veille sur le budget d’In­no­suisse et sur l’état des en­gage­ments pris ou prévus; elle as­sume la re­sponsab­il­ité de la ges­tion fin­an­cière, du compte rendu et du con­trôle des activ­ités soutenues;
f.
elle as­siste le con­seil d’ad­min­is­tra­tion et le con­seil de l’in­nov­a­tion dans la pré­par­a­tion des af­faires;
g.
elle fait régulière­ment rap­port au con­seil d’ad­min­is­tra­tion et l’in­forme im­mé­di­ate­ment de tout événe­ment par­ticuli­er;
h.
elle dé­cide de la con­clu­sion, de la modi­fic­a­tion et de la fin des con­trats de trav­ail du per­son­nel d’In­no­suisse, sous réserve de l’art. 7, al. 1, let. i;
i.
elle ac­com­plit toutes les tâches que la présente loi ne con­fie pas à un autre or­gane.

12 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe de la LF du 17 déc. 2021 (Ad­apt­a­tions con­cernant l’en­cour­age­ment de l’in­nov­a­tion), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 221; FF 2021 480).

13 RS 420.1

14 In­troduite par l’an­nexe de la LF du 17 déc. 2021 (Ad­apt­a­tions con­cernant l’en­cour­age­ment de l’in­nov­a­tion), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 221; FF 2021 480).

15 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe de la LF du 17 déc. 2021 (Ad­apt­a­tions con­cernant l’en­cour­age­ment de l’in­nov­a­tion), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 221; FF 2021 480).

Art. 9 Conseil de l’innovation: statut, nomination, organisation et liens d’intérêt  

1 Le con­seil de l’in­nov­a­tion est l’or­gane spé­cial­isé d’In­no­suisse pour les tâches visées à l’al. 10.

2 Il com­prend au moins 15 et au plus 25 membres.

3 Les can­did­ats au con­seil de l’in­nov­a­tion sont chois­is en fonc­tion de leurs com­pétences en matière d’in­nov­a­tion fondée sur la sci­ence et de leurs li­ens avec la pratique dans l’économie et la so­ciété.

4 Les membres sont nom­més pour un man­dat de 4 ans ren­ou­velable. La durée de fonc­tion des membres du con­seil de l’in­nov­a­tion est lim­itée à 8 ans.16

5 Les can­did­ats au con­seil de l’in­nov­a­tion doivent sig­naler leurs li­ens d’in­térêt au con­seil d’ad­min­is­tra­tion.

6 Les membres du con­seil de l’in­nov­a­tion re­m­p­lis­sent leurs tâches et leurs ob­lig­a­tions avec di­li­gence et veil­lent fidèle­ment aux in­térêts d’In­no­suisse. Ils doivent sig­naler leurs li­ens d’in­térêt.

7 Ils sig­nalent sans at­tendre au con­seil d’ad­min­is­tra­tion toute modi­fic­a­tion touchant leurs li­ens d’in­térêt. Le con­seil d’ad­min­is­tra­tion en rend compte dans son rap­port de ges­tion an­nuel. Si des li­ens d’in­térêt sont in­com­pat­ibles avec la qual­ité de membre du con­seil de l’in­nov­a­tion et que le membre con­cerné re­fuse de se dé­faire de son man­dat, le con­seil d’ad­min­is­tra­tion ré­voque ce derni­er.

8 Les membres du con­seil de l’in­nov­a­tion sont tenus au secret de fonc­tion pendant la durée de leur man­dat et au-delà.

16 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe de la LF du 17 déc. 2021 (Ad­apt­a­tions con­cernant l’en­cour­age­ment de l’in­nov­a­tion), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 221; FF 2021 480).

Art. 10 Conseil de l’innovation: tâches  

1 Le con­seil de l’in­nov­a­tion ac­com­plit les tâches suivantes:

a.17
il dé­cide des de­mandes d’en­cour­age­ment dans les do­maines visés à l’art. 3, al. 2 et 3, pour autant que la dé­cision ne relève pas d’un autre or­gane; si ses dé­cisions s’écartent des pro­pos­i­tions de la dir­ec­tion au sens de l’art. 8, al. 2, let. c, il les motive à son in­ten­tion;
b.
il ac­com­pagne, sur les plans sci­en­ti­fique et de l’in­nov­a­tion, l’ex­écu­tion des activ­ités soutenues au sens de la let. a;
c.18
il chois­it les fourn­is­seurs de presta­tions au sens des art. 20, al. 3, et 21, al. 2, LERI19;
d.
il élabore à l’in­ten­tion du con­seil d’ad­min­is­tra­tion des pro­pos­i­tions con­cernant la straté­gie et les in­stru­ments d’en­cour­age­ment;
e.
il ét­ablit les pro­grammes pluri­an­nuels à l’in­ten­tion du con­seil d’ad­min­is­tra­tion;
f.
pour chaque in­stru­ment d’en­cour­age­ment, il édicte les dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion sur les coûts im­put­ables pour le cal­cul de la con­tri­bu­tion et sur les ex­i­gences ap­plic­ables au dépôt des de­mandes.

2 Il peut pro­poser au con­seil d’ad­min­is­tra­tion des ex­perts pour l’évalu­ation des de­mandes rel­ev­ant de son do­maine de com­pétence et pour l’ac­com­pag­ne­ment des travaux des pro­jets. Les dis­pos­i­tions de l’art. 9, al. 5 à 8, re­l­at­ives à l’ob­lig­a­tion de sig­naler ses in­térêts et au secret de fonc­tion sont ap­plic­ables par ana­lo­gie aux ex­perts.

17 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe de la LF du 17 déc. 2021 (Ad­apt­a­tions con­cernant l’en­cour­age­ment de l’in­nov­a­tion), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 221; FF 2021 480).

18 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe de la LF du 17 déc. 2021 (Ad­apt­a­tions con­cernant l’en­cour­age­ment de l’in­nov­a­tion), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 221; FF 2021 480).

19 RS 420.1

Art. 11 Organe de révision  

1 Le Con­seil fédéral nomme l’or­gane de ré­vi­sion.

2 Les dis­pos­i­tions du droit des so­ciétés an­onymes re­l­at­ives à la ré­vi­sion or­din­aire s’ap­pli­quent par ana­lo­gie à la ré­vi­sion et à l’or­gane de ré­vi­sion.

3 L’or­gane de ré­vi­sion véri­fie le compte an­nuel et, à partir du rap­port an­nuel, la mise en place d’une ges­tion des risques ap­pro­priée à In­no­suisse ain­si que les in­form­a­tions sur le dévelop­pe­ment du per­son­nel.

4 Il présente au con­seil d’ad­min­is­tra­tion et au Con­seil fédéral un rap­port com­plet sur les ré­sultats de cette véri­fic­a­tion.

5 Le Con­seil fédéral peut de­mander des éclair­cisse­ments à l’or­gane de ré­vi­sion sur cer­tains points.

6 Il peut ré­voquer l’or­gane de ré­vi­sion.

Section 4 Personnel

Art. 12 Conditions d’engagement  

1 La dir­ec­tion et les autres membres du per­son­nel sont sou­mis:

a.
à la LP­ers20, et
b.
aux dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion de la LP­ers, sauf dis­pos­i­tion con­traire édictée par le con­seil d’ad­min­is­tra­tion en vertu de l’al. 2.

2 Le con­seil d’ad­min­is­tra­tion édicte au be­soin des dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion sup­plé­mentaires sur les con­di­tions d’en­gage­ment du per­son­nel, qui doivent être ap­prouvées par le Con­seil fédéral.

3 In­no­suisse est un em­ployeur au sens de l’art. 3, al. 2, LP­ers.

Art. 13 Caisse de pension  

1 Les membres de la dir­ec­tion et le per­son­nel sont as­surés auprès de la Caisse fédérale de pen­sions (PUB­LICA) con­formé­ment aux art. 32a à 32m LP­ers21.

2 In­no­suisse est un em­ployeur au sens de l’art. 32b, al. 2, LP­ers. Elle fait partie de la Caisse de pré­voy­ance de la Con­fédéra­tion. L’art. 32d, al. 3, LP­ers est ap­plic­able.

Section 5 Financement et budget

Art. 14 Financement  

In­no­suisse fin­ance ses activ­ités par les moy­ens suivants:

a.
les in­dem­nités ver­sées par la Con­fédéra­tion (art. 15);
b.
les fonds de tiers (art. 16);
c.
les resti­tu­tions au sens de la loi du 5 oc­tobre 1990 sur les sub­ven­tions22.
Art. 15 Indemnités versées par la Confédération  

La Con­fédéra­tion oc­troie chaque an­née à In­no­suisse des in­dem­nités pour fin­an­cer les tâches visées à l’art. 3, al. 2 à 4 et 6, ain­si que ses frais de fonc­tion­nement.

Art. 16 Fonds de tiers  

1 In­no­suisse peut ac­cepter ou se pro­curer des fonds de tiers dans la mesure où cela ne nu­it pas à son in­dépend­ance et où cela est com­pat­ible avec ses tâches et ses ob­jec­tifs.

2 Les fonds de tiers provi­ennent not­am­ment de libéral­ités de tiers.

Art. 17 Rapport de gestion  

1 Le rap­port de ges­tion se com­pose des comptes an­nuels (bouc­lement in­di­viduel) et du rap­port an­nuel.

2 Les comptes an­nuels se com­posent du bil­an, du compte de ré­sultats, et de l’an­nexe.

3 Le rap­port an­nuel com­prend not­am­ment des in­dic­a­tions sur la ges­tion du risque, sur les pri­or­ités en matière de poli­tique du per­son­nel et sur les li­ens d’in­térêt des membres des or­ganes et ceux des ex­perts visés à l’art. 10, al. 2.

4 Les comptes an­nuels et le rap­port an­nuel doivent être con­trôlés par l’or­gane de ré­vi­sion.

Art. 18 Établissement des comptes  

1 Les comptes d’In­no­suisse sont ét­ab­lis de man­ière à présenter l’état réel de la for­tune, des fin­ances et des revenus.

2 Ils sont ét­ab­lis selon les prin­cipes de l’im­port­ance, de l’uni­ver­sal­ité, de la clarté, de la per­man­ence des méthodes compt­ables et du produit brut; ils se fond­ent sur les normes générale­ment re­con­nues.

3 Les règles d’in­scrip­tion au bil­an et d’évalu­ation qui dé­cou­lent des prin­cipes compt­ables doivent être présentées en an­nexe au bil­an.

4 Les charges et les produits liés à chaque activ­ité d’en­cour­age­ment doivent ressortir de la compt­ab­il­ité d’ex­ploit­a­tion.

5 Le Con­seil fédéral peut édicter des dis­pos­i­tions re­l­at­ives à la présent­a­tion des comptes.

Art. 19 Réserves  

1 In­no­suisse peut con­stituer des réserves. Les fonds de tiers au sens de l’art. 16, al. 2, peuvent être af­fectés aux réserves.

2 Les réserves ne peuvent ex­céder 15 % du budget an­nuel.23 Les fonds de tiers ne sont pas sou­mis à cette lim­ite.

3 Le Con­seil fédéral peut ex­cep­tion­nelle­ment autor­iser un dé­passe­ment tem­po­raire du taux max­im­al visé à l’al. 2 si les en­gage­ments non portés au bil­an d’In­no­suisse au titre de con­tri­bu­tions à l’in­nov­a­tion jus­ti­fi­ent une telle mesure.24

23 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe de la LF du 17 déc. 2021 (Ad­apt­a­tions con­cernant l’en­cour­age­ment de l’in­nov­a­tion), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 221; FF 2021 480).

24 In­troduit par l’an­nexe de la LF du 17 déc. 2021 (Ad­apt­a­tions con­cernant l’en­cour­age­ment de l’in­nov­a­tion), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 221; FF 2021 480).

Art. 20 Trésorerie  

1 L’Ad­min­is­tra­tion fédérale des fin­ances (AFF) gère les li­quid­ités d’In­no­suisse dans le cadre de sa trésorer­ie cent­rale.

2 Elle lui ac­corde des prêts aux taux du marché pour as­surer sa solv­ab­il­ité dans l’ac­com­p­lisse­ment des tâches visées à l’art. 3.

3 L’AFF et In­no­suisse con­vi­ennent des mod­al­ités dans un con­trat de droit pub­lic.

Art. 21 Imposition  

1 In­no­suisse est ex­onérée de tout im­pôt fédéral, can­ton­al et com­mun­al sur ses presta­tions.

2 Est réser­vé le droit fédéral ré­gis­sant:

a.
la taxe sur la valeur ajoutée;
b.
l’im­pôt an­ti­cipé;
c.
les droits de timbre.
Art. 22 Biens-fonds  

1 La Con­fédéra­tion loue à In­no­suisse les bi­ens-fonds né­ces­saires.

2 Les bi­ens-fonds restent la pro­priété de la Con­fédéra­tion. Celle-ci veille à leur en­tre­tien.

3 La Con­fédéra­tion fac­ture à In­no­suisse un mont­ant ap­pro­prié pour la loc­a­tion des bi­ens-fonds.

4 La loc­a­tion et les mod­al­ités sont réglées dans un con­trat de droit pub­lic con­clu entre la Con­fédéra­tion et In­no­suisse.

5 En ac­cord avec la Con­fédéra­tion, In­no­suisse peut louer des bi­ens-fonds né­ces­saires n’ap­par­ten­ant pas à la Con­fédéra­tion ou se faire céder un droit d’usu­fruit par un tiers si cela est op­por­tun.

Section 6 Ordonnance sur les contributions

Art. 23  

Le con­seil d’ad­min­is­tra­tion déter­mine dans l’or­don­nance sur les con­tri­bu­tions not­am­ment:

a.
les in­stru­ments d’en­cour­age­ment d’In­no­suisse;
b.
les con­di­tions de l’en­cour­age­ment et du sou­tien;
bbis.25
les cas dans lesquels il est pos­sible d’al­louer des con­tri­bu­tions à des partenaires char­gés de la mise en valeur en vertu de l’art. 19, al. 1bis, LERI26;
bter.27
les critères déter­min­ant le mont­ant des presta­tions pro­pres à fournir par les jeunes en­tre­prises et les petites et moy­ennes en­tre­prises visées à l’art. 19, al. 3bis28 et 3ter, LERI;
c.29
la procé­dure de sélec­tion des prestataires visés aux art. 20, al. 3, et 21, al. 2, LERI;
d.
les con­di­tions et les mod­al­ités de l’oc­troi de con­tri­bu­tions à des partenaires de recher­che étrangers as­so­ciés à des pro­jets d’in­nov­a­tion trans­frontières;
e.
le cal­cul des con­tri­bu­tions et les mod­al­ités de paiement.

25 In­troduite par l’an­nexe de la LF du 17 déc. 2021 (Ad­apt­a­tions con­cernant l’en­cour­age­ment de l’in­nov­a­tion), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 221; FF 2021 480).

26 RS 420.1

27 In­troduite par l’an­nexe de la LF du 17 déc. 2021 (Ad­apt­a­tions con­cernant l’en­cour­age­ment de l’in­nov­a­tion), en vi­gueur depuis le 15 avr. 2022 (RO 2022 221; FF 2021 480).

28 En vi­gueur le 1er jan­vi­er 2023.

29 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe de la LF du 17 déc. 2021 (Ad­apt­a­tions con­cernant l’en­cour­age­ment de l’in­nov­a­tion), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 221; FF 2021 480).

Section 7 Sauvegarde des intérêts de la Confédération

Art. 24 Objectifs stratégiques  

1 Le Con­seil fédéral fixe à In­no­suisse tous les quatre ans des ob­jec­tifs straté­giques dans le cadre du but et des tâches visés aux art. 2 et 3.

2 Il fixe not­am­ment dans les ob­jec­tifs straté­giques la lim­ite supérieure des frais ad­min­is­trat­ifs.

Art. 25 Surveillance  

1 In­no­suisse est sou­mise à la sur­veil­lance du Con­seil fédéral; ce­lui-ci veille à lui con­serv­er son in­dépend­ance pro­fes­sion­nelle.

2 Le Con­seil fédéral ex­erce not­am­ment sa fonc­tion de sur­veil­lance:

a.
en nom­mant et en ré­voquant les membres et le présid­ent du con­seil d’admi­nis­tra­tion;
b.
en ap­prouv­ant la con­clu­sion et la ré­sili­ation du con­trat de trav­ail du dir­ec­teur;
c.
en nom­mant et en ré­voquant l’or­gane de ré­vi­sion;
d.
en ap­prouv­ant l’or­don­nance sur les con­tri­bu­tions;
e.
en ap­prouv­ant l’or­don­nance sur les hon­o­raires et les autres con­di­tions con­trac­tuelles des membres du con­seil de l’in­nov­a­tion et sur l’in­dem­nisa­tion des ex­perts visés à l’art. 10, al. 2;
f.
en ap­prouv­ant l’or­don­nance sur le per­son­nel de l’agence;
g.
en ap­prouv­ant le rap­port de ges­tion et, le cas échéant, en dé­cid­ant de l’util­isa­tion du bénéfice;
h.
en véri­fi­ant chaque an­née si les ob­jec­tifs straté­giques sont at­teints;
i.
en don­nant décharge au con­seil d’ad­min­is­tra­tion.

3 Il peut con­sul­ter en tout temps tous les doc­u­ments re­latifs à l’activ­ité d’In­no­suisse et de­mander des in­form­a­tions sup­plé­mentaires à ce sujet.

Section 8 Dispositions finales

Art. 26 Modification d’autres actes  

La modi­fic­a­tion d’autres act­es est réglée en an­nexe.

Art. 27 Institution de l’agence Innosuisse  

1 In­no­suisse re­m­place la Com­mis­sion pour la tech­no­lo­gie et l’in­nov­a­tion (CTI). Elle se sub­roge à cette dernière et révise si né­ces­saire les rap­ports de droit en vi­gueur.

2 Le Con­seil fédéral fixe la date à laquelle In­no­suisse ac­quiert la per­son­nal­ité jur­idique.

3 Il défin­it les droits, les ob­lig­a­tions et les valeurs trans­férés à In­no­suisse et ap­prouve l’in­ventaire cor­res­pond­ant. Il fixe la date à partir de laquelle les droits et ob­lig­a­tions prennent ef­fet et ap­prouve le bil­an d’ouver­ture.

4 Il édicte les dis­pos­i­tions et prend les dé­cisions et toute autre mesure né­ces­saire au trans­fert. Il peut not­am­ment mettre à la dis­pos­i­tion d’In­no­suisse les crédits in­scrits au budget de la Con­fédéra­tion et des­tinés à la CTI si les moy­ens fin­an­ci­ers né­ces­saires à In­no­suisse pour ac­com­plir ses tâches ne sont pas en­core dispon­ibles au mo­ment de l’en­trée en vi­gueur de la présente loi.

5 Le trans­fert des droits, des ob­lig­a­tions et des valeurs et les in­scrip­tions au re­gistre fon­ci­er, au re­gistre du com­merce et dans d’autres re­gis­tres pub­lics suite à l’in­sti­tu­tion d’In­no­suisse sont ex­onérés de taxes et d’émolu­ments.

6 La loi du 3 oc­tobre 2003 sur la fu­sion30 ne s’ap­plique pas à la créa­tion d’Inno­suisse.

Art. 28 Transfert des rapports de travail  

1 Les rap­ports de trav­ail du per­son­nel du secrétari­at de la CTI sont re­pris par In­no­suisse à la date fixée par le Con­seil fédéral; à partir de cette date, ils sont sou­mis au droit du per­son­nel d’In­no­suisse. La nom­in­a­tion de la dir­ec­tion est réser­vée.

2 Le per­son­nel re­pris ne peut prétendre au main­tien de sa fonc­tion, de son do­maine de trav­ail, de son lieu de trav­ail ou de sa place dans la struc­ture or­gan­isa­tion­nelle. Son salaire an­térieur est garanti pendant deux ans tant qu’il ex­iste un rap­port de trav­ail.

3 In­no­suisse sou­met au per­son­nel qu’elle a re­pris, dans un délai de deux mois au plus, un con­trat de trav­ail au nom d’In­no­suisse qui re­m­place le con­trat précédent. Ce con­trat ne pré­voit pas de péri­ode d’es­sai.

4 Les re­cours du per­son­nel qui sont en cours au mo­ment du trans­fert des rap­ports de trav­ail sont jugés sur la base de l’an­cien droit.

Art. 29 Employeur compétent  

1 In­no­suisse est l’em­ployeur com­pétent pour les béné­fi­ci­aires de rentes:

a.
qui relèvent ad­min­is­trat­ive­ment de la CTI selon l’an­cien droit, et
b.
dont les rentes de vie­il­lesse, d’in­valid­ité et de sur­vivants dues au titre de la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle ont com­mencé à être ver­sées par PUB­LICA av­ant l’en­trée en vi­gueur de la présente loi.

2 In­no­suisse est égale­ment l’em­ployeur com­pétent dans le cas où une rente d’in­vali­dité com­mence à être ver­sée après l’en­trée en vi­gueur de la présente loi al­ors que l’in­ca­pa­cité de trav­ail dont la cause a en­traîné l’in­valid­ité est surv­en­ue à une date an­térieure.

Art. 30 Mise à jour des inscriptions aux registres  

Le DE­FR peut mettre à jour par voie de dé­cision, sans taxe ni émolu­ment, les in­scrip­tions aux re­gis­tres visés à l’art. 27, al. 5, dur­ant les cinq ans suivant l’ac­quis­i­tion de la per­son­nal­ité jur­idique par In­no­suisse.

Art. 31 Référendum et entrée en vigueur  

1 La présente loi est sujette au référen­dum.

2 Le Con­seil fédéral fixe la date de l’en­trée en vi­gueur.

Date de l’en­trée en vi­gueur31: 1er jan­vi­er 2018

Art. 1 al. 5, 5 à 13, 18, 20 al. 3, 22 à 26, 27 al. 2 à 6, et 28: 1er jan­vi­er 2017

31 ACF 16 nov. 2016

Annexe

(art. 26)

Modification d’autres actes

Les actes suivants sont modifiés comme suit:

32

32 Les mod. peuvent être consultées au RO 2016 4259.

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