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Loi fédérale
sur l’Institut suisse de droit comparé1
(LISDC)

du 28 septembre 2018 (Etat le 1 janvier 2020)er

1∗ Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu l’art. 64, al. 1 et 3, de la Constitution2,
vu le message du Conseil fédéral du 31 janvier 20183,

arrête:

Section 1 Établissement et but

Art. 1 Nom, forme juridique et siège  

1 La Con­fédéra­tion gère l’«In­sti­tut suisse de droit com­paré» (in­sti­tut) sous la forme d’un ét­ab­lisse­ment de droit pub­lic de la Con­fédéra­tion, doté de la per­son­nal­ité jur­idi­que mais sans compt­ab­il­ité propre.

2 L’in­sti­tut est in­scrit au re­gistre du com­merce.

3 Le siège de l’in­sti­tut est à Ecublens (VD), sur le cam­pus de l’Uni­versité de Lausanne.

Art. 2 But et statut  

1 L’in­sti­tut est un centre de doc­u­ment­a­tion et de recher­che en matière de droit com­paré, de droit étranger et de droit in­ter­na­tion­al.

2 Il est un ét­ab­lisse­ment de recher­che au sens des art. 5 et 17 de la loi fédérale du 14 décembre 2012 sur l’en­cour­age­ment de la recher­che et de l’in­nov­a­tion4.

Section 2 Tâches et indépendance

Art. 3 Tâches  

1 L’in­sti­tut a les tâches suivantes:

a.
il ét­ablit à l’in­ten­tion des autor­ités fédérales les doc­u­ments et les études né­ces­saires pour l’élab­or­a­tion d’act­es norm­atifs et la con­clu­sion de con­ven­tions in­ter­na­tionales;
b.
il par­ti­cipe aux ef­forts in­ter­na­tionaux de rap­proche­ment ou d’uni­fic­a­tion du droit;
c.
il fournit des ren­sei­gne­ments et des avis de droit aux tribunaux et aux autor­ités can­tonales;
d.
il mène ses pro­pres recherches sci­en­ti­fiques, sou­tient et co­or­donne des pro­jets de recher­che dans les hautes écoles suisses et of­fre aux cher­ch­eurs en Suisse un centre de recherches ap­pro­prié.

2 L’in­sti­tut tient une bib­lio­thèque spé­cial­isée et une doc­u­ment­a­tion en matière de droit étranger et de droit in­ter­na­tion­al.

3 Le Con­seil fédéral peut lui con­fi­er des tâches sup­plé­mentaires pour autant qu’elles soi­ent en li­en avec les tâches visées aux al. 1 et 2 et qu’elles n’en­tra­vent pas leur ac­com­p­lisse­ment.

Art. 4 Collaboration avec les facultés de droit et avec d’autres institutions  

Pour ac­com­plir ses tâches, l’in­sti­tut col­labore avec les fac­ultés de droit et les sec­tions jur­idiques des hautes écoles suisses, ain­si qu’avec d’autres in­sti­tu­tions, or­gan­isa­tions et bib­lio­thèques suisses ou étrangères.

Art. 5 Indépendance scientifique  

L’in­sti­tut est in­dépend­ant dans l’ex­er­cice de son activ­ité sci­en­ti­fique. Dans ce do­maine, il ne reçoit d’in­struc­tions ni du Con­seil fédéral ni du dé­parte­ment com­pétent.

Section 3 Organisation

Art. 6 Organes de l’institut  

Les or­ganes de l’in­sti­tut sont:

a.
le con­seil de l’in­sti­tut (con­seil);
b.
la dir­ec­tion
Art. 7 Conseil: fonction, composition, nomination et organisation  

1 Le con­seil est l’or­gane de dir­ec­tion suprême de l’in­sti­tut.

2 Il est com­posé de neuf membres au max­im­um, re­présent­ant not­am­ment le do­maine de la form­a­tion et de la recher­che, les autor­ités ju­di­ci­aires et l’ad­min­is­tra­tion fédérale; un membre re­présente le can­ton du siège.

3 Le Con­seil fédéral nomme les membres du con­seil et désigne le présid­ent.

4 Les can­did­ats au con­seil doivent déclarer au Con­seil fédéral leurs li­ens d’in­térêts.

5 La durée du man­dat est de quatre ans au plus. Le Con­seil fédéral peut ren­ou­v­el­er un man­dat deux fois. Il peut ré­voquer en tout temps un membre du con­seil pour de justes mo­tifs.

6 Le dir­ec­teur de l’in­sti­tut as­siste aux séances du con­seil avec voix con­sultat­ive; il peut être fait ap­pel aux autres col­lab­or­at­eurs de l’in­sti­tut.

Art. 8 Conseil: conditions contractuelles et obligations des membres  

1 Le Con­seil fédéral ar­rête les hon­o­raires et les autres con­di­tions con­trac­tuelles des membres du con­seil. Les re­la­tions con­trac­tuelles entre les membres du con­seil et l’in­sti­tut sont sou­mises au droit pub­lic. Au sur­plus, le code des ob­lig­a­tions5 est ap­plic­able par ana­lo­gie.

2 Les membres du con­seil s’ac­quit­tent avec di­li­gence de leurs tâches et de leurs ob­lig­a­tions, et veil­lent fidèle­ment à la sauve­garde des in­térêts de l’in­sti­tut.

3 Ils sont sou­mis au secret de fonc­tion; l’ob­lig­a­tion sub­siste après la fin de leur man­dat.

4 Ils sig­nalent im­mé­di­ate­ment au con­seil toute modi­fic­a­tion touchant leurs li­ens d’in­térêts. Ce­lui-ci en in­forme le Con­seil fédéral dans le cadre du rap­port an­nuel.

5 Si un li­en d’in­térêts est in­com­pat­ible avec la qual­ité de membre mais que le membre con­cerné re­fuse de le rompre, le con­seil pro­pose au Con­seil fédéral de mettre un ter­me au man­dat.

Art. 9 Conseil: tâches  

Le con­seil a les tâches suivantes:

a.
il veille à la mise en œuvre des ob­jec­tifs straté­giques fixés par le Con­seil fédéral et lui rend compte chaque an­née de leur réal­isa­tion;
b.
il plani­fie et ar­rête dans les grandes lignes l’activ­ité de l’in­sti­tut, et ar­rête le pro­gramme de recher­che et de trav­ail;
c.
il ap­prouve les grands pro­jets de recher­che qui lui sont sou­mis;
d.
il prend toutes les mesur­es né­ces­saires pour sauve­garder les in­térêts de l’in­sti­tut et prévenir les con­flits d’in­térêts;
e.
il édicte le règle­ment d’or­gan­isa­tion;
f.
il édicte un règle­ment sur l’ac­cept­a­tion des fonds de tiers;
g.
il ar­rête les con­di­tions-cadres auxquelles les presta­tions sont fournies;
h.
il sou­met au Con­seil fédéral pour ap­prob­a­tion le rap­port an­nuel et lui pro­pose de lui don­ner décharge; le rap­port an­nuel rend compte du dévelop­pe­ment or­gan­isa­tion­nel et opéra­tion­nel de l’in­sti­tut et men­tionne toute modi­fic­a­tion des li­ens d’in­térêts des membres du con­seil;
i.
il dé­cide de la con­clu­sion, de la modi­fic­a­tion et de la ré­sili­ation du con­trat de trav­ail du dir­ec­teur; la con­clu­sion et la ré­sili­ation sont sou­mises à l’ap­proba­tion du Con­seil fédéral;
j.
il dé­cide, sur pro­pos­i­tion du dir­ec­teur, de la con­clu­sion, de la modi­fic­a­tion et de la ré­sili­ation du con­trat de trav­ail des autres membres de la dir­ec­tion;
k.
il ar­rête la poli­tique d’ac­quis­i­tion de la bib­lio­thèque;
l.
il ex­erce la sur­veil­lance sur la dir­ec­tion;
m.
il veille à la mise en place de sys­tèmes ap­pro­priés de con­trôle in­terne et de ges­tion des risques.
Art. 10 Conseil scientifique consultatif  

1 Le con­seil peut in­stituer un con­seil sci­en­ti­fique con­sultatif (con­seil sci­en­ti­fique) pour as­sister la dir­ec­tion en matière sci­en­ti­fique.

2 Au sein du con­seil sci­en­ti­fique seront re­présentés, d’une part et dans la mesure du pos­sible, toutes les fac­ultés de droit suisses et, d’autre part, des fac­ultés de droit étrangères.

3 Le con­seil ap­prouve le règle­ment in­terne du con­seil sci­en­ti­fique.

Art. 11 Direction: fonction et composition  

1 La dir­ec­tion est l’or­gane ex­écu­tif de l’in­sti­tut.

2 Elle se com­pose d’un dir­ec­teur et de deux vice-dir­ec­teurs au plus.

Art. 12 Direction: tâches  

La dir­ec­tion a les tâches suivantes:

a.
elle di­rige les af­faires;
b.
elle rend des dé­cisions, en par­ticuli­er en matière d’émolu­ments;
c.
elle pré­pare les dé­cisions du con­seil et les activ­ités du con­seil sci­en­ti­fique; elle pro­pose au con­seil des can­did­ats pour la nom­in­a­tion des membres du con­seil sci­en­ti­fique;
d.
elle fait rap­port au moins une fois par an au con­seil et l’in­forme im­mé­di­ate­ment de tout événe­ment par­ticuli­er;
e.
elle re­présente l’in­sti­tut vis-à-vis de l’ex­térieur;
f.
elle dé­cide de la con­clu­sion, de la modi­fic­a­tion et de la ré­sili­ation des con­trats de trav­ail du per­son­nel de l’in­sti­tut, sous réserve de l’art. 9, let. i et j;
g.
elle ac­com­plit toutes les tâches que la présente loi ne con­fie pas à un autre or­gane.

Section 4 Personnel

Art. 13 Conditions d’engagement  

Les membres de la dir­ec­tion et le per­son­nel sont sou­mis à la loi du 24 mars 2000 sur le per­son­nel de la Con­fédéra­tion (LP­ers)6.

Art. 14 Caisse de pension  

Les membres de la dir­ec­tion et le per­son­nel sont as­surés auprès de PUB­LICA con­formé­ment aux art. 32a à 32m LP­ers7.

Section 5 Financement et émoluments, biens meubles et biens-fonds

Art. 15 Financement de l’exploitation  

Les frais d’ex­ploit­a­tion de l’in­sti­tut sont à la charge de la Con­fédéra­tion.

Art. 16 Fonds de tiers  

1 L’in­sti­tut peut ac­cepter ou se pro­curer des fonds de tiers dans la mesure où cela ne nu­it pas à son in­dépend­ance et où cela n’est pas in­com­pat­ible avec ses tâches et ses ob­jec­tifs.

2 Les fonds de tiers sont not­am­ment:

a.
les libéral­ités de tiers;
b.
les mont­ants ob­tenus par la par­ti­cip­a­tion à des pro­grammes de recher­che.
Art. 17 Émoluments  

1 Le Con­seil fédéral édicte pour l’in­sti­tut une or­don­nance sur les émolu­ments con­formé­ment à l’art. 46a de la loi du 21 mars 1997 sur l’or­gan­isa­tion du gouverne­ment et de l’ad­min­is­tra­tion8.

2 Il pré­voit une ré­duc­tion pour les ren­sei­gne­ments et avis de droit fournis aux tribunaux et aux autor­ités can­tonales.

3 Pour les or­gan­isa­tions in­ter­na­tionales, l’émolu­ment peut être ré­duit si l’avis de droit re­vêt un in­térêt pub­lic.

Art. 18 Biens meubles  

1 La Con­fédéra­tion trans­fère à l’in­sti­tut l’usu­fruit sur les bi­ens meubles qui se trouvent en sa pos­ses­sion au mo­ment de l’en­trée en vi­gueur de la présente loi, en par­ticuli­er sur les bib­lio­thèques et leurs in­stall­a­tions.

2 La Con­fédéra­tion peut ac­cord­er à l’in­sti­tut l’usu­fruit sur d’autres bi­ens meubles.

3 Les bi­ens meubles que l’in­sti­tut ac­quiert sont, de plein droit, pro­priété de la Con­fédéra­tion. La Con­fédéra­tion ac­corde à l’in­sti­tut l’usu­fruit sur ces bi­ens meubles.

4 L’in­sti­tut as­sure les bi­ens meubles qui lui ont été con­fiés par des tiers ou par la Con­fédéra­tion unique­ment si cela a été convenu con­trac­tuelle­ment avec cette dernière. La Con­fédéra­tion peut pré­voir une couver­ture des risques pour les bi­ens meubles qu’elle-même ou des tiers ont con­fiés à l’in­sti­tut.

5 Les mod­al­ités de l’usu­fruit et de la couver­ture d’as­sur­ance sont pré­cisées dans un con­trat de droit pub­lic entre la Con­fédéra­tion et l’in­sti­tut.

6 Le fonds doc­u­mentaire qui fait partie du Centre de doc­u­ment­a­tion européenne et qui se trouve en pos­ses­sion de l’in­sti­tut en vertu de la con­ven­tion du 1er juil­let 1997 entre l’in­sti­tut et la Fond­a­tion Jean Mon­net pour l’Europe9 reste la pro­priété de la fond­a­tion.

9 Le texte de la con­ven­tion peut être con­sulté auprès de l’in­sti­tut.

Art. 19 Biens-fonds  

1 L’in­sti­tut util­ise l’im­meuble mis à sa dis­pos­i­tion et en­tre­tenu par le can­ton de Vaud en vertu de la con­ven­tion du 15 août 1979 entre la Con­fédéra­tion et le can­ton de Vaud10 et de son pro­to­cole ad­di­tion­nel des 14 mai/5 juin 199711.

2 Dans la lim­ite des crédits autor­isés, la Con­fédéra­tion peut ac­cord­er une con­tri­bu­tion ap­pro­priée aux frais d’agran­disse­ment de l’im­meuble. Cette con­tri­bu­tion ne peut ex­céder 50%.

10 Le texte de la con­ven­tion peut être con­sulté auprès de l’in­sti­tut.

11 Le texte du pro­to­cole ad­di­tion­nel peut être con­sulté auprès de l’in­sti­tut.

Section 6 Sauvegarde des intérêts de la Confédération

Art. 20 Objectifs stratégiques  

Dans le cadre des tâches prévues à l’art. 3 et dans le re­spect de l’in­dépend­ance sci­en­ti­fique de l’in­sti­tut, le Con­seil fédéral as­signe à l’in­sti­tut tous les quatre ans des ob­jec­tifs straté­giques.

Art. 21 Surveillance de la Confédération  

1 Sous réserve de son in­dépend­ance sci­en­ti­fique, l’in­sti­tut est sou­mis à la sur­veil­lance du Con­seil fédéral. Ce­lui-ci ex­erce sa fonc­tion de sur­veil­lance not­am­ment:

a.
en nom­mant et en ré­voquant les membres et le présid­ent du con­seil;
b.
en ap­prouv­ant le rap­port an­nuel et en don­nant décharge au con­seil;
c.
en ap­prouv­ant la con­clu­sion et la ré­sili­ation du con­trat de trav­ail du dir­ec­teur;
d.
en s’as­sur­ant du re­spect de la présente loi et de la bonne util­isa­tion des moy­ens fin­an­ci­ers et en en rend­ant compte à l’As­semblée fédérale dans le cadre du compte d’État de la Con­fédéra­tion.

2 Pour ex­er­cer sa fonc­tion de sur­veil­lance, le Con­seil fédéral peut con­sul­ter tous les doc­u­ments re­latifs à l’activ­ité de l’in­sti­tut et de­mander en tout temps des in­form­a­tions sup­plé­mentaires à ce sujet.

Section 7 Prestations commerciales

Art. 22  

1 L’in­sti­tut peut fournir des presta­tions com­mer­ciales à des tiers si ces presta­tions:

a.
sont en li­en étroit avec ses tâches prin­cip­ales;
b.
n’en­tra­vent pas l’ac­com­p­lisse­ment de ses tâches, et
c.
n’ex­i­gent pas d’im­port­antes res­sources matéri­elles ou hu­maines sup­plé­mentaires.

2 Il peut not­am­ment ét­ab­lir des avis de droit.

3 Il fixe des prix qui couvrent au moins le coût des presta­tions com­mer­ciales qu’il fournit. Le fin­ance­ment croisé de ces dernières n’est pas autor­isé.

4 L’in­sti­tut a les mêmes droits et ob­lig­a­tions que les prestataires privés pour ce qui est des presta­tions com­mer­ciales qu’il fournit.

5 Les bénéfices qu’il tire de la fourniture de presta­tions com­mer­ciales sont im­pos­ables.

Section 8 Dispositions finales

Art. 23 Abrogation et modification d’autres actes  

1 La loi fédérale du 6 oc­tobre 1978 sur l’In­sti­tut suisse de droit com­paré12 est ab­ro­gée.

213

12 [RO 1979 56, 1997 896, 2006 2197an­nexe ch. 40]

13 La mod. peut être con­sultée au RO 2019 3199.

Art. 24 Référendum et entrée en vigueur  

1 La présente loi est sujette au référen­dum.

2 Le Con­seil fédéral fixe la date de l’en­trée en vi­gueur.

Date d’en­trée en vi­gueur: 1er jan­vi­er 202014

14 ACF du 9 oct. 2019

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