1 La Confédération transfère à l’institut l’usufruit sur les biens meubles qui se trouvent en sa possession au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi, en particulier sur les bibliothèques et leurs installations.
2 La Confédération peut accorder à l’institut l’usufruit sur d’autres biens meubles.
3 Les biens meubles que l’institut acquiert sont, de plein droit, propriété de la Confédération. La Confédération accorde à l’institut l’usufruit sur ces biens meubles.
4 L’institut assure les biens meubles qui lui ont été confiés par des tiers ou par la Confédération uniquement si cela a été convenu contractuellement avec cette dernière. La Confédération peut prévoir une couverture des risques pour les biens meubles qu’elle-même ou des tiers ont confiés à l’institut.
5 Les modalités de l’usufruit et de la couverture d’assurance sont précisées dans un contrat de droit public entre la Confédération et l’institut.
6 Le fonds documentaire qui fait partie du Centre de documentation européenne et qui se trouve en possession de l’institut en vertu de la convention du 1er juillet 1997 entre l’institut et la Fondation Jean Monnet pour l’Europe9 reste la propriété de la fondation.
9 Le texte de la convention peut être consulté auprès de l’institut.