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Loi fédérale
sur la météorologie et la climatologie
(LMét)

du 18 juin 1999 (Etat le 1er janvier 2007)

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu les art. 24bis, al. 2, 24quinquies, al. 2, 24septies, 27sexies, 37ter et 85, ch. 1, de la constitution1,
vu le message du Conseil fédéral du 22 avril 19982,

arrête:

1 [RS 13; RO 1957 1041, 1971 905, 1973 1051, 1976 715]. Aux disp. mentionnées correspondent actuellement les art. 64, 74, 76, 87, 118et 173 de la Cst. du 18 avr. 1999 (RS 101).

2 FF 1998 3613

1

Art. 1 Tâches de la Confédération  

La Con­fédéra­tion as­sume les tâches suivantes en matière de météoro­lo­gie et de cli­ma­to­lo­gie:

a.
elle sais­it en per­man­ence, sur l’en­semble du ter­ritoire suisse, des don­nées météoro­lo­giques et cli­ma­to­lo­giques;
b.
elle prend part à la sais­ie, à l’échange et à l’ex­ploit­a­tion de don­nées météoro­lo­giques et cli­ma­to­lo­giques in­ter­na­tionales;
c.
elle émet des avis météoro­lo­giques de danger;
d.
elle fournit des in­form­a­tions météoro­lo­giques pour les opéra­tions de vol et la sé­cur­ité de la nav­ig­a­tion aéri­enne sur le ter­ritoire suisse;
e.
elle s’em­ploie à fournir des in­form­a­tions cli­ma­to­lo­giques et à mettre en œuvre des mesur­es con­tribuant à garantir dur­able­ment un en­viron­nement sain;
f.
elle as­sure la sur­veil­lance de la ra­dio­activ­ité dans l’at­mo­sphère et fournit les bases météoro­lo­giques né­ces­saires au cal­cul de la propaga­tion des pol­lu­ants at­mo­sphériques;
g.
elle en­cour­age la météoro­lo­gie et la cli­ma­to­lo­gie théoriques et réal­ise des pro­jets de recher­che-dévelop­pe­ment;
h.
elle fournit d’autres presta­tions météoro­lo­giques et cli­ma­to­lo­giques ré­pond­ant à un in­térêt général.
Art. 2 Unités administratives  

1 Le Con­seil fédéral désigne les unités ad­min­is­trat­ives qui re­m­p­lis­sent les tâches men­tion­nées à l’art. 1. Il désigne not­am­ment l’of­fice re­spons­able du ser­vice météoro­lo­gique et cli­ma­to­lo­gique na­tion­al (of­fice); ce­lui-ci re­présente la Con­fédéra­tion suisse au sein de l’Or­gan­isa­tion météoro­lo­gique mon­diale.

2 Dans l’ac­com­p­lisse­ment de leurs tâches, les unités ad­min­is­trat­ives com­pétentes tiennent compte des be­soins des différentes parties du pays et des ré­gions lin­guistiques.

Art. 3 Prestations de base  

1 Dans le cadre des tâches de la Con­fédéra­tion visées à l’art. 1, le Con­seil fédéral déter­mine les presta­tions de base en matière de cli­ma­to­lo­gie et de météoro­lo­gie; cette of­fre doit être ad­aptée aux be­soins des util­isateurs. Le Con­seil fédéral défin­it les con­di­tions d’util­isa­tion.

2 L’of­fice veille à ce que les presta­tions de base soi­ent of­fertes, met à la dis­pos­i­tion du pub­lic les don­nées et in­form­a­tions re­cueil­lies dans le cadre des tâches de la Con­fédéra­tion et fournit des ren­sei­gne­ments et des con­seils.

3 Il per­çoit des émolu­ments pour ces presta­tions. Le tarif des émolu­ments peut être éch­el­on­né en fonc­tion du genre d’util­isa­tion auquel ces dernières sont des­tinées. Lors du cal­cul des émolu­ments, il doit être dû­ment tenu compte de l’util­ité pub­lique des in­form­a­tions météoro­lo­giques et cli­ma­to­lo­giques ain­si que des be­soins des can­tons et des mi­lieux sci­en­ti­fiques.

Art. 4 Prestations supplémentaires  

1 L’of­fice peut traiter les don­nées et les ré­sultats météoro­lo­giques et cli­ma­to­lo­giques ou toute autre in­form­a­tion dont il dis­pose pour ré­pon­dre à des de­mandes par­ticulières, et les ex­ploiter sur une base com­mer­ciale.

2 Les presta­tions sup­plé­mentaires ne peuvent être of­fertes que si elles ont un li­en étroit avec les presta­tions de base et qu’elles ne leur portent pas préju­dice.

3 L’of­fice of­fre ces presta­tions sur la base du droit privé. Il fixe les prix con­formé­ment aux règles du marché et pub­lie les tarifs. Les prix ne doivent pas être in­férieurs au prix de re­vi­ent ni ré­duits grâce aux re­cettes des presta­tions de base.

Art. 5 Collaboration et participation  

1 Pour as­sumer les tâches qui lui in­combent, l’of­fice peut col­laborer avec des or­gan­isa­tions suisses, étrangères ou in­ter­na­tionales de droit privé ou pub­lic. Il peut déclarer que la Con­fédéra­tion suisse y ad­hère ou y par­ti­cipe.

2 Le Con­seil fédéral peut con­clure de sa propre autor­ité des traités in­ter­na­tionaux dans ce do­maine. Il peut déléguer cette com­pétence à l’of­fice lor­sque ces traités com­portent des dis­pos­i­tions pure­ment tech­niques.

Art. 5a Contributions pour la participation à des programmes internationaux 3  

1 La Con­fédéra­tion peut, dans le cadre des crédits al­loués, ac­cord­er des con­tri­bu­tions pour la par­ti­cip­a­tion de la Suisse à des pro­grammes d’or­gan­isa­tions ou d’in­sti­tu­tions in­ter­na­tionales dans le do­maine de la météoro­lo­gie et de la cli­ma­to­lo­gie à l’éch­el­on in­ter­na­tion­al.

2 Le Con­seil fédéral fixe le mont­ant des con­tri­bu­tions et règle la procé­dure.

3 Il peut con­clure avec des tiers des con­trats de presta­tions dans lesquels il défin­it la par­ti­cip­a­tion de la Suisse et les presta­tions fournies par les tiers.

3 In­troduit par le ch. I de la LF du 24 mars 2006, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 48814882; FF 20055095)

Art. 6 Tâches assumées par des tiers  

Le Con­seil fédéral peut trans­férer à des tiers par con­trat, en to­tal­ité ou en partie, cer­taines tâches définies dans la présente loi.

Art. 7 Exécution  

Le Con­seil fédéral est char­gé de l’ex­écu­tion de la présente loi.

Art. 8 Abrogation du droit en vigueur  

Sont ab­ro­gés:

a.
la loi fédérale du 27 juin 1901 con­cernant la Sta­tion cent­rale suisse de météoro­lo­gie4;
b.
l’ar­rêté fédéral du 9 décembre 1921 port­ant créa­tion d’un ser­vice ra­dio-télé­graph­ique à la Sta­tion cent­rale suisse de météoro­lo­gie à Zurich5.

4 [RS 4284; RO 1957 273art. 3]

5 [RS4286]

Art. 9 Référendum et entrée en vigueur  

1 La présente loi est sujette au référen­dum fac­ultatif.

2 Le Con­seil fédéral fixe la date de l’en­trée en vi­gueur.

Date de l’en­trée en vi­gueur: 1er av­ril 20006

6 ACF du 23 fév. 2000 (RO 2000 666).

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