Bei grossen Gesetzen wie OR und ZGB kann dies bis zu 30 Sekunden dauern

Ordonnance
sur la météorologie et la climatologie
(OMét)

du 21 novembre 2018 (Etat le 1 janvier 2019)er

Le Conseil fédéral suisse,

vu les art. 2, al. 1, 3, al. 1, 5, al. 2, 5a, al. 2, et 7 de la loi fédérale du 18 juin 1999
sur la météorologie et la climatologie (LMét)1,

arrête:

Section 1 Autorités exécutives, coopération nationale et internationale et contributions à des programmes internationaux

Art. 1 MétéoSuisse  

L’Of­fice fédéral de météoro­lo­gie et de cli­ma­to­lo­gie (Météo­Suisse) est le ser­vice météoro­lo­gique et cli­ma­to­lo­gique na­tion­al.

Art. 2 Coopération nationale  

Dans l’ac­com­p­lisse­ment de ses tâches, Météo­Suisse col­labore avec les unités ad­min­is­trat­ives de la Con­fédéra­tion, avec les or­gan­isa­tions char­gées d’ex­écuter des tâches de droit pub­lic de la Con­fédéra­tion et avec les can­tons.

Art. 3 Coopération internationale  

1 Météo­Suisse peut con­clure seul des traités in­ter­na­tionaux à ten­eur ex­clus­ive­ment tech­nique dans le do­maine de la météoro­lo­gie et de la cli­ma­to­lo­gie, not­am­ment des traités vis­ant à fix­er les mod­al­ités d’échange de presta­tions et à mettre sur pied des coopéra­tions pour men­er des pro­jets de recher­che et de dévelop­pe­ment et améliorer les alertes, les pré­vi­sions et les in­form­a­tions sur le cli­mat.

2 Sous réserve de l’ap­prob­a­tion des crédits, le Dé­parte­ment fédéral de l’in­térieur peut con­clure seul des traités in­ter­na­tionaux pré­voy­ant une par­ti­cip­a­tion fin­an­cière aux pro­grammes et activ­ités d’une or­gan­isa­tion in­ter­na­tionale dont la Suisse est membre. Météo­Suisse peut con­clure seul ces traités lor­squ’ils sont de portée mineure.

Art. 4 Contribution au Système mondial d’observation du climat  

1 Con­formé­ment à ses en­gage­ments in­ter­na­tionaux, la Con­fédéra­tion verse une con­tri­bu­tion fin­an­cière an­nuelle au Sys­tème mon­di­al d’ob­ser­va­tion du cli­mat (SMOC).

2 Dans ce cadre, elle peut fin­an­cer:

a.
des séries de mesur­es cli­ma­to­lo­giques réal­isées en Suisse;
b.
des centres de don­nées ex­ploités par des or­gan­ismes suisses;
c.
des pro­jets d’ap­plic­a­tion du plan de mise en œuvre du SMOC.

3 À cet ef­fet, Météo­Suisse peut con­clure des con­ven­tions de presta­tions avec des tiers.

Art. 5 Contribution au programme de Veille de l’atmosphère du globe  

1 Con­formé­ment à ses en­gage­ments in­ter­na­tionaux, la Con­fédéra­tion verse une con­tri­bu­tion fin­an­cière an­nuelle au pro­gramme de Veille de l’at­mo­sphère du globe (VAG).

2 Dans ce cadre, elle peut fin­an­cer:

a.
l’ex­ploit­a­tion en Suisse de centres d’étalon­nage et d’as­sur­ance-qual­ité dans le cadre du plan de mise en œuvre de la VAG;
b.
l’ex­ploit­a­tion de sta­tions de mesur­es de la VAG et le dévelop­pe­ment de com­pétences tech­niques et sci­en­ti­fiques dans les pays en dévelop­pe­ment;
c.
des com­parais­ons péri­od­iques d’in­stru­ments au niveau in­ter­na­tion­al;
d.
la réal­isa­tion de pro­grammes d’améli­or­a­tion et d’as­sur­ance-qual­ité des mesur­es dans la tro­posphère et la stra­to­sphère;
e.
l’élab­or­a­tion, la ges­tion opéra­tion­nelle et l’ana­lyse des mesur­es at­mo­sphériques réal­isées dans le cadre du plan de mise en œuvre de la VAG par la sta­tion alpine de recher­che et de référence du Jung­frau­joch et sur d’autres sites ap­pro­priés;
f.
des pro­jets de recher­che con­tribuant à l’ap­plic­a­tion du plan de mise en œuvre de la VAG.

3 À cet ef­fet, Météo­Suisse peut con­clure des con­ven­tions de presta­tions avec des tiers.

Section 2 Définition et utilisation des prestations de base

Art. 6 Définition des prestations de base  

1 Est réputée presta­tion de base la mise à dis­pos­i­tion de don­nées et d’in­form­a­tions météoro­lo­giques et cli­ma­to­lo­giques des­tinées à la col­lectiv­ité, aux ser­vices char­gés de la sé­cur­ité de la pop­u­la­tion, aux autor­ités pour ac­com­plir leurs tâches lé­gales, à la nav­ig­a­tion aéri­enne, aux mi­lieux sci­en­ti­fiques et aux or­gan­isa­tions in­ter­na­tionales œuv­rant dans le do­maine de la météoro­lo­gie et de la cli­ma­to­lo­gie.

2 Les presta­tions de base com­prennent not­am­ment:

a.
les ob­ser­va­tions et mesur­es réal­isées in situ ou à dis­tance au moy­en de sys­tèmes de mesure de l’at­mo­sphère;
b.
les mod­èles de pré­vi­sions, qui fourn­is­sent des don­nées dans différentes résolu­tions spa­tiales et tem­porelles;
c.
les ana­lyses com­plé­mentaires réal­isées à l’aide de méthodes stat­istiques et numériques à partir des don­nées de base visées aux let. a et b.

3 Sont égale­ment con­sidérées comme des presta­tions de base l’élab­or­a­tion, à partir des don­nées visées aux al. 1 et 2, et la mise à dis­pos­i­tion per­man­ente d’in­form­a­tions météoro­lo­giques et cli­ma­to­lo­giques ac­tuelles et de qual­ité, ain­si que les ana­lyses sur l’évolu­tion du cli­mat et le change­ment cli­matique. Ces presta­tions peuvent être des pré­vi­sions météoro­lo­giques ou cli­matiques sous forme de graph­ique ou de texte, des pré­vi­sions bio­météoro­lo­giques, des in­form­a­tions sur des phénomènes météoro­lo­giques et cli­matiques par­ticuli­ers, des presta­tions des­tinées aux autor­ités, aux or­ganes d’in­ter­ven­tion ou aux ex­ploit­ants d’in­fra­struc­tures cri­tiques et des alertes con­cernant différents phénomènes météoro­lo­giques.

Art. 7 Utilisation des prestations de base  

1 Les presta­tions de base sou­mises à émolu­ments ne peuvent être util­isées qu’avec l’ac­cord de Météo­Suisse.

2 L’ac­cord préal­able de Météo­Suisse est not­am­ment re­quis lor­sque l’util­isateur souhaite util­iser les presta­tions qui lui ont été fournies pour:

a.
les pub­li­er dans le cadre de ses pro­pres produits ou de pub­lic­a­tions sci­en­ti­fiques;
b.
les mettre à la dis­pos­i­tion d’un tiers en vue de la réal­isa­tion d’un man­dat ou d’un pro­jet de recher­che pour la durée dudit man­dat ou pro­jet; pour le reste, toute trans­mis­sion dir­ecte des presta­tions à un tiers, à titre gra­tu­it ou contre paiement, est in­ter­dite.

3 L’ac­cord de Météo­Suisse prend la forme d’un con­trat.

4 Les don­nées mises à dis­pos­i­tion au niveau in­ter­na­tion­al ne sont pas sou­mises aux con­di­tions d’util­isa­tion pré­citées.

Art. 8 Accès des organes d’intervention et des services de protection de la population aux prestations  

Les or­ganes d’in­ter­ven­tion et les ser­vices de pro­tec­tion de la pop­u­la­tion contre les con­séquences des dangers naturels ont ac­cès aux presta­tions de Météo­suisse prin­cip­ale­ment via la plate­forme de la Con­fédéra­tion prévue à cet ef­fet2.

2 Plate­forme com­mune d’in­form­a­tion sur les dangers naturels: www.info.gin.ad­min.ch

Art. 9 Indication de la source  

Les presta­tions de Météo­Suisse ne peuvent être re­produites qu’avec l’in­dic­a­tion de leur source.

Section 3 Émoluments pour les prestations de base

Art. 10 Applicabilité de l’ordonnance générale sur les émoluments  

Sauf dis­pos­i­tion con­traire de la présente or­don­nance, l’or­don­nance générale du 8 septembre 2004 sur les émolu­ments3 est ap­plic­able.

Art. 11 Prestations gratuites  

1 Météo­Suisse peut pub­li­er gra­tu­ite­ment les presta­tions de base qui ré­pond­ent aux be­soins d’un large pub­lic et qui sont ex­ploit­ables sans com­pétences météoro­lo­giques ou cli­ma­to­lo­giques par­ticulières. La pub­lic­a­tion se fait es­sen­ti­elle­ment via des canaux numériques.

2 Les alertes en cas de phénomènes météoro­lo­giques dangereux sont gra­tu­ites.

Art. 12 Prestations soumises à émoluments  

Sont sou­mis à émolu­ments:

a.
toutes les presta­tions qui ne sont pas gra­tu­ites au sens de l’art. 11;
b.
les presta­tions de con­seil;
c.
l’util­isa­tion de lo­gi­ciels dévelop­pés par Météo­Suisse;
d.
le trav­ail de mise en place, de traite­ment et de trans­mis­sion lié à la fourniture péri­od­ique de presta­tions; un émolu­ment sup­plé­mentaire de mise à dis­pos­i­tion est prélevé pour ce trav­ail.
Art. 13 Définitions pour le calcul des émoluments  

Le cal­cul des émolu­ments se fonde sur les vari­ables suivantes:

a.
don­nées ponc­tuelles:

mesur­es, don­nées de mod­èle ou don­nées dérivées con­cernant un point géo­graph­ique pré­cis de la sur­face de la Terre ou de l’at­mo­sphère;

b.
don­nées mat­ri­ci­elles:

en­semble de don­nées re­présentées sous la forme d’une grille couv­rant une sur­face don­née;

c.
graph­ique:

fig­ure re­présent­ant des don­nées ponc­tuelles ou mat­ri­ci­elles;

d.
para­mètre:

vari­able météoro­lo­gique telle que la tem­pérat­ure de l’air, la quant­ité de pré­cip­it­a­tions, la vitesse du vent, l’en­soleille­ment, la pres­sion at­mo­sphérique ou l’hu­mid­ité;

e.
lieu:

sta­tion de mesure ou autre point géo­loc­al­is­able où sont mesur­és des para­mètres météoro­lo­giques;

f.
niveau:

alti­tude à laquelle sont mesur­ées ou cal­culées les don­nées ponc­tuelles ou mat­ri­ci­elles (p. ex. alti­tude à partir du sol, alti­tude exprimée en fonc­tion de la pres­sion at­mo­sphérique);

g.
fréquence:

nombre de valeurs relevées par jour;

h.
fac­teur d’ad­apt­a­tion:

fac­teur util­isé pour cor­ri­ger les im­port­antes dis­par­ités quant­it­at­ives entre les don­nées de mod­èle ponc­tuelles et mat­ri­ci­elles;

i.
péri­ode de fourniture:

durée pendant laquelle les presta­tions sont fournies à in­ter­valles réguli­ers, en jours;

j.
durée de la pré­vi­sion:

laps de temps sur le­quel porte une pré­vi­sion, en heures;

k.
sim­u­la­tion:

ré­sultats du cycle de cal­cul d’un mod­èle.

Art. 14 Émoluments pour les données internationales  

Les émolu­ments ap­plic­ables aux don­nées in­ter­na­tionales sont ré­gis par les act­es suivants:

a.
Con­ven­tion du 11 oc­tobre 1973 port­ant créa­tion du Centre européen pour les pré­vi­sions météoro­lo­giques à moy­en ter­me (CEPM­MT)4;
b.
Con­ven­tion du 24 mai 1983 port­ant créa­tion d’une Or­gan­isa­tion européenne pour l’ex­ploit­a­tion de satel­lites météoro­lo­giques (Eu­met­sat)5;
c.
Traité ECOMET du 1er mai 20006 (Form­a­tion Agree­ment).

4 RS 0.420.514.291

5 RS 0.425.43

6 Agree­ment for the form­a­tion of an Eco­nom­ic In­terest Group­ing (Form­a­tion Agreement), signé le 12 déc. 1995 et en­tré en vi­gueur en Suisse le 6 juil­let 2000; la dernière ver­sion du traité est dispon­ible en français sur le site In­ter­net de Météo­Suisse (www.met­eo­suisse.ad­min.ch).

Art. 15 Calcul du volume de données ponctuelles et matricielles fournies  

1 Les émolu­ments pour les don­nées ponc­tuelles et mat­ri­ci­elles sont cal­culés en fonc­tion du volume de don­nées fournies. Ce volume s’exprime en nombre d’unités.

2 Le nombre d’unités de don­nées ponc­tuelles est ob­tenu en mul­ti­pli­ant le nombre de lieux par le nombre de para­mètres, par le nombre de niveaux, par la fréquence et par la péri­ode de fourniture.

3 Le nombre d’unités de don­nées mat­ri­ci­elles est ob­tenu en mul­ti­pli­ant la su­per­ficie par le nombre de para­mètres, par le nombre de niveaux, par la fréquence et par la péri­ode de fourniture.

4 La plus petite su­per­ficie prise en compte pour les don­nées mat­ri­ci­elles cor­res­pond à la sur­face rect­an­gu­laire en­cadrant la Suisse. Pour les su­per­fi­cies plus grandes, le nombre d’unités doit être mul­ti­plié par deux.

5 Dans le cas de don­nées de mod­èle ponc­tuelles et mat­ri­ci­elles, le cal­cul prend en compte les par­tic­u­lar­ités suivantes:

a.
le nombre de niveaux est lim­ité à trois, même si plus de trois niveaux sont fournis;
b.
un fac­teur d’ad­apt­a­tion de 5 est ap­pli­qué pour les don­nées ponc­tuelles et de 0,5 pour les don­nées mat­ri­ci­elles;
c.
la fréquence est re­m­placée par le nombre de sim­u­la­tions mul­ti­plié par la durée de la pré­vi­sion en heures;
d.
le nombre de sim­u­la­tions est lim­ité à quatre, même si plus de quatre sim­u­la­tions sont ef­fec­tuées.
Art. 16 Émoluments pour les données ponctuelles et matricielles  

1 Les émolu­ments suivants sont ap­plic­ables:

a.
0,10 franc pour mille unités de don­nées ponc­tuelles;
b.
0,10 franc pour une unité de don­nées mat­ri­ci­elles.

2 Pour les graph­iques, l’émolu­ment est di­visé par deux.

3 L’émolu­ment min­im­al pour les don­nées ponc­tuelles et mat­ri­ci­elles est de 10 francs.

4 L’émolu­ment max­im­al est de 20 000 francs par an­née de fourniture pour chacune des presta­tions suivantes:

a.
don­nées des sta­tions au sol et des ob­ser­va­tions;
b.
don­nées de pro­fil de l’at­mo­sphère et don­nées de ra­dio­sond­ages;
c.
don­nées cli­matiques ponc­tuelles et mat­ri­ci­elles;
d.
don­nées radar de base;
e.
don­nées radar modi­fiées;
f.
don­nées du mod­èle numérique déter­min­iste à haute résolu­tion;
g.
don­nées du mod­èle numérique prob­ab­il­iste à haute résolu­tion;
h.
graph­iques basés sur des don­nées;
i.
pré­vi­sions à court ter­me fournies par des sys­tèmes de pré­vi­sion im­mé­di­ate (now­cast­ing);
j.
pré­vi­sions ponc­tuelles post-traitées;
k.
im­ages de caméras;
l.
tableaux men­suels et bul­let­ins de pré­cip­it­a­tions.

5 L’émolu­ment max­im­al pour les pré­vi­sions météoro­lo­giques par code postal est de 12 000 francs par an­née de fourniture.

Art. 17 Émoluments pour les informations  

Les émolu­ments pour l’élab­or­a­tion d’in­form­a­tions sont cal­culés en fonc­tion du temps con­sac­ré à la presta­tion con­formé­ment à l’art. 21.

Art. 18 Émoluments pour l’utilisation de plateformes électroniques et de logiciels  

Les émolu­ments pour l’util­isa­tion d’une plate­forme élec­tro­nique qui n’est pas ac­cess­ible pub­lique­ment ou d’un lo­gi­ciel dévelop­pé par Météo­Suisse sont cal­culés en ad­di­tion­nant les coûts de pro­duc­tion, d’ac­quis­i­tion et de main­ten­ance de la plate­forme ou du lo­gi­ciel, et en di­vis­ant ce mont­ant par le nombre d’util­isateurs at­ten­dus.

Art. 19 Offres forfaitaires  

1 Météo­Suisse peut pré­lever des émolu­ments for­faitaires si une of­fre réunit les con­di­tions suivantes:

a.
elle com­prend plusieurs presta­tions;
b.
elle est fournie régulière­ment à un groupe im­port­ant d’util­isateurs;
c.
il est im­possible de déter­miner avec ex­actitude le volume de presta­tions ef­fect­ive­ment fourni.

2 Les émolu­ments for­faitaires sont cal­culés en mul­ti­pli­ant les différents tarifs par une es­tim­a­tion réal­iste de la fréquence à laquelle les util­isateurs ont re­cours aux presta­tions.

Art. 20 Émoluments pour les prestations de conseil et pour le travail de mise en place, de traitement et de transmission lié à la fourniture périodique de prestations  

1 Un émolu­ment sup­plé­mentaire pour les frais de per­son­nel et d’in­fra­struc­ture est per­çu pour les presta­tions de con­seil et pour le trav­ail de mise en place et de traite­ment lié à la fourniture péri­od­ique de don­nées et d’in­form­a­tions; il est cal­culé en fonc­tion du temps con­sac­ré à la presta­tion con­formé­ment à l’art. 21.

2 L’émolu­ment pour le traite­ment et la pré­par­a­tion de don­nées satel­lit­aires est de 0,05 franc par im­age.

3 Dans le cas de fournitures péri­od­iques, un émolu­ment sup­plé­mentaire est per­çu an­nuelle­ment pour chaque canal mis en place pour la trans­mis­sion élec­tro­nique des presta­tions. Il est cal­culé de la man­ière suivante:

a.
quo­ti­di­ennes à men­suelles:

trans­mis­sions 0,15 franc par en­voi et par canal;

b.
trans­mis­sions plus fréquentes (plus d’une fois par jour):

0,015 franc par en­voi et par canal.

4 L’émolu­ment visé à l’al. 3 est lim­ité à 788 francs.

Art. 21 Émoluments en fonction du temps consacré à la prestation  

Les émolu­ments cal­culés en fonc­tion du temps con­sac­ré à la presta­tion tiennent compte des coûts du per­son­nel, du poste de trav­ail et de l’in­fra­struc­ture. Les tarifs suivants sont ap­plic­ables:

Classe de traite­ment

Tarif ho­raire en francs

24 et au-des­sus

200.–

18 à 23

165.–

jusqu’à 17

130.–

Art. 22 Facturation des prestations fournies sur abonnement  

Météo­Suisse fac­ture à l’avance pour l’an­née en­tière les émolu­ments pour les presta­tions fournies sur abon­nement.

Art. 23 Milieux scientifiques et pouvoirs publics  

1 Les presta­tions util­isées ex­clus­ive­ment à des fins d’en­sei­gne­ment, de recher­che et dans le cadre scol­aire sont ex­emptées des émolu­ments visés aux art. 16 et 17.

2 Les can­tons, les com­munes et les ser­vices météoro­lo­giques étatiques étrangers sont ex­emptés des émolu­ments visés à l’art. 16 pour les don­nées né­ces­saires à l’ac­com­plisse­ment de leur mis­sion de ser­vice pub­lic.

3 Les émolu­ments visés à l’art. 20 sont fac­turés unique­ment si le mont­ant total de la com­mande dé­passe 80 francs.

Art. 24 Organes d’intervention et services de protection de la population  

1 Les or­ganes d’in­ter­ven­tion fédéraux, can­tonaux et com­mun­aux et les ser­vices char­gés de protéger la pop­u­la­tion contre les con­séquences des dangers naturels sont ex­emptés des émolu­ments pour les presta­tions de con­seil et les presta­tions de base né­ces­saires à l’ac­com­p­lisse­ment de leurs tâches.

2 Les mêmes con­di­tions s’ap­pli­quent aux ser­vices des or­gan­isa­tions de droit pub­lic ou privé char­gés par la Con­fédéra­tion, un can­ton ou une com­mune de protéger la pop­u­la­tion contre les con­séquences des dangers naturels.

Section 4 Droit de recours pour protéger les infrastructures

Art. 25  

1 Météo­Suisse peut re­courir, con­formé­ment aux dis­pos­i­tions générales de la procé­dure fédérale, contre les dé­cisions re­l­at­ives à la plani­fic­a­tion, à la con­struc­tion ou à la trans­form­a­tion d’in­stall­a­tions sus­cept­ibles de per­turber le bon fonc­tion­nement des in­stall­a­tions radar ou d’autres in­stall­a­tions météoro­lo­giques sens­ibles.

2 Météo­Suisse peut de­mander aux can­tons de lui no­ti­fi­er les dé­cisions visées à l’al. 1.

Section 5 Dispositions finales

Art. 26 Abrogation d’un autre acte  

L’or­don­nance du 7 novembre 2007 sur la météoro­lo­gie et la cli­ma­to­lo­gie7 est ab­ro­gée.

Art. 27 Entrée en vigueur  

La présente or­don­nance entre en vi­gueur le 1er jan­vi­er 2019.

Diese Seite ist durch reCAPTCHA geschützt und die Google Datenschutzrichtlinie und Nutzungsbedingungen gelten.

Feedback
Laden