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Loi sur la statistique fédérale
(LSF)

du 9 octobre 1992 (Etat le 1 janvier 2016)er

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu les art. 27sexies, 31quinquies, al. 5, et 85, ch. 1, de la constitution1,
vu le message du Conseil fédéral du 30 octobre 19912,

arrête:

1[RS 13; RO 1973 1051]. Aux disp. mentionnées correspondent actuellement les art. 64, 65, 100et 164 al. 1 let. g de la Cst. du 18 avril 1999 (RS 101).

2FF 1992I 353

Section 1 Dispositions générales

Art. 1 Buts  

La présente loi vise à:

a.
as­surer à la Con­fédéra­tion les fonde­ments stat­istiques dont elle a be­soin pour ac­com­plir ses tâches;
b.
mettre des ré­sultats stat­istiques à la dis­pos­i­tion des can­tons, des com­munes, des mi­lieux sci­en­ti­fiques, de l’économie privée, des partenaires so­ci­aux et du pu­blic;
c.
or­gan­iser la stat­istique fédérale de man­ière à as­surer une col­lecte et un traite­ment ef­ficaces des don­nées, tout en mén­a­geant les per­sonnes in­ter­ro­g­ées;
d.
en­cour­ager la coopéra­tion na­tionale et in­ter­na­tionale en matière de stat­isti­que;
e.
garantir la pro­tec­tion des don­nées dans la stat­istique fédérale.
Art. 2 Champ d’application  

1 La présente loi s’ap­plique à tous les travaux stat­istiques:

a.
que le Con­seil fédéral or­donne;
b.3
que les unités ad­min­is­trat­ives de l’ad­min­is­tra­tion fédérale, à l’ex­cep­tion du do­maine des EPF, ex­écutent ou font ex­écuter.

2 Le Con­seil fédéral défin­it les dis­pos­i­tions de la présente loi qui s’ap­pli­quent aux travaux stat­istiques du do­maine des EPF, de La Poste Suisse et de l’en­tre­prise de télé­com­mu­nic­a­tions ap­par­ten­ant à la Con­fédéra­tion.4

3 Le Con­seil fédéral peut déclarer cer­taines dis­pos­i­tions de la présente loi ap­plica­bles à d’autres or­gan­ismes, ét­ab­lisse­ments ou par­ticuli­ers qui:

a.
sont sou­mis à la sur­veil­lance de la Con­fédéra­tion;
b.
touchent des aides fin­an­cières ou des in­dem­nités de la Con­fédéra­tion ou
c.
ex­er­cent une activ­ité fondée sur une con­ces­sion ou une autor­isa­tion de la Con­fédéra­tion.

4 Le Con­seil fédéral re­specte la liber­té de recher­che, les tâches lé­gales et l’autono­mie des or­gan­isa­tions auxquelles il ap­plique les al. 2 et 3.

3 Nou­velle ten­eur selon le ch. 4 de l’an­nexe à la LF du 20 mars 1998 sur les CFF, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1999 (RO 1998 2847; FF 1997 I 853).

4 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 6 de la LF du 20 mars 2009 sur la ré­forme des chemins de fer 2, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 55975628; FF 2005 2269, 2007 2517).

Art. 3 Tâches de la statistique fédérale  

1 La stat­istique fédérale, sur la base de critères sci­en­ti­fiques chois­is en toute in­dépend­ance, fournit des in­form­a­tions re­présent­at­ives sur l’état et l’évolu­tion de la pop­u­la­tion, de l’économie, de la so­ciété, de la form­a­tion, de la recher­che, du ter­ritoire et de l’en­viron­nement en Suisse.5

2 Ces in­form­a­tions ser­vent à:

a.
pré­parer, réal­iser et réé­valu­er les tâches de la Con­fédéra­tion;
b.
ana­lys­er les do­maines qui font l’ob­jet d’une étroite col­lab­or­a­tion entre la Con­fédéra­tion et les can­tons, not­am­ment la form­a­tion, la sci­ence et la recher­che, la cul­ture, le sport, le droit, le tour­isme, les fin­ances pub­liques, l’util­isa­tion du ter­ritoire, la con­struc­tion et le lo­ge­ment, les trans­ports, l’én­er­gie, la santé publi­que et le do­maine so­cial;
c.
fa­ci­liter la réal­isa­tion de pro­jets de recher­che d’im­port­ance na­tionale;
d.6
évalu­er la mise en œuvre du man­dat con­sti­tu­tion­nel de l’égal­ité des sexes et de l’égal­ité entre les per­sonnes han­di­capées et les per­sonnes non han­dica­pées;
e.7
évalu­er la ca­pa­cité des diplômés des hautes écoles à trouver un em­ploi et leur activ­ité.

3 Dans le cadre des travaux pré­cités, la Con­fédéra­tion col­labore avec les can­tons, les com­munes, les mi­lieux sci­en­ti­fiques, l’économie privée et les partenaires so­ci­aux et les or­gan­isa­tions in­ter­na­tionales; dans la mesure du pos­sible, elle tient compte de leurs be­soins en in­form­a­tion.

5 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 5 de l’an­nexe à la L du 30 sept. 2011 sur l’en­cour­age­ment des hautes écoles et la co­ordin­a­tion dans le do­maine suisse des hautes écoles, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 20144103; FF 2009 4067).

6 Nou­velle ten­eur selon le ch. 1 de l’an­nexe à la LF du 13 déc. 2002 sur l’égal­ité pour les han­di­capés, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4487; FF 2001 1605).

7 In­troduite par le ch. II 5 de l’an­nexe à la L du 30 sept. 2011 sur l’en­cour­age­ment des hautes écoles et la co­ordin­a­tion dans le do­maine suisse des hautes écoles, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 20144103; FF 2009 4067).

Art. 4 Principes de la collecte des données  

1 La Con­fédéra­tion ren­once à or­gan­iser des relevés pour la stat­istique fédérale (rele­vés dir­ects, relevés in­dir­ects et relevés fondés sur des ob­ser­va­tions ou sur des mesu­res) lor­squ’elle dis­pose des don­nées re­quises ou qu’un or­gan­isme sou­mis à la pré­sente loi les ob­tient en ap­plic­a­tion du droit fédéral (don­nées ad­min­is­trat­ives de la Con­fédéra­tion).

2 Si les don­nées re­l­at­ives à des tiers et ser­vant à ét­ab­lir la stat­istique fédérale peu­vent être fournies par les ser­vices des can­tons ou des com­munes ou en­core par d’au­tres per­sonnes mor­ales de droit pub­lic, on les relèvera dans ces ser­vices ou chez ces per­sonnes (relevé in­dir­ect).

3 Est réputé relevé dir­ect (en­quête) la col­lecte à la source de don­nées nou­velles, col­lecte ef­fec­tuée en ques­tion­nant des per­sonnes physiques ou mor­ales, aux seules fins définies par la présente loi. On lim­it­era au strict né­ces­saire le nombre des en­quêtes et des modes de col­lecte des don­nées.

4 Pour tout relevé ef­fec­tué en ap­plic­a­tion de la présente loi, la Con­fédéra­tion est tenue de pré­ciser le but et la base jur­idique du traite­ment, les catégor­ies de par­tici­pants et celles des des­tinataires des don­nées.

5 Les or­gan­ismes, ser­vices et autres per­sonnes mor­ales de droit pub­lic men­tion­nés aux al. 1 et 2 sont tenus de mettre gra­tu­ite­ment leurs don­nées à la dis­pos­i­tion de l’Of­fice fédéral de la stat­istique.8

8 In­troduit par l’art. 17 ch. 2 de la LF du 22 juin 2007 sur le re­cense­ment, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6743; FF 2007 55).

Section 2 Compétences et participation

Art. 5 Compétence d’ordonner des relevés  

1 Le Con­seil fédéral or­donne l’ex­écu­tion des relevés né­ces­saires. Il peut pré­voir des com­binais­ons de relevés dir­ects et de relevés in­dir­ects.

2 Il peut déléguer la com­pétence d’or­don­ner des relevés à un dé­parte­ment, à un grou­pe­ment ou à un of­fice lor­squ’il s’agit de:

a.
relevés qui ne com­portent pas de don­nées per­son­nelles;
b.
relevés à par­ti­cip­a­tion fac­ultat­ive et qui portent sur un petit nombre d’entre­pri­ses et d’ét­ab­lisse­ments, de droit pub­lic ou de droit privé;
c.
relevés uniques qui portent sur un petit nombre de per­sonnes.

3 Les in­sti­tu­tions char­gées d’en­cour­ager la recher­che et les ét­ab­lisse­ments de rech­er­che de la Con­fédéra­tion qui sont sou­mis à la présente loi peuvent or­don­ner des rele­vés à par­ti­cip­a­tion fac­ultat­ive, à con­di­tion qu’il s’agisse de relevés uniques ou limi­tés dans le temps.

4 D’autres or­gan­ismes sou­mis à la présente loi selon l’art. 2, al. 2 ou 3, sont ha­bil­ités à or­don­ner eux-mêmes:

a.
des relevés qui ne com­portent pas de don­nées per­son­nelles;
b.
des relevés à par­ti­cip­a­tion fac­ultat­ive, à ef­fec­tuer auprès de per­sonnes physi­ques ou mor­ales, de droit pub­lic ou de droit privé, avec lesquelles ils colla­bo­rent dans l’ex­er­cice de leurs activ­ités;
c.
des relevés à par­ti­cip­a­tion ob­lig­atoire, si une autre loi les y autor­ise.

5 Les relevés ser­vant à test­er des méthodes peuvent être ex­écutés sans or­dre spé­ci­fi­que pour autant qu’il ne soit pas ob­lig­atoire d’y par­ti­ciper.

Art. 6 Obligations des personnes interrogées  

1 La par­ti­cip­a­tion des per­sonnes physiques aux relevés dir­ects réal­isés auprès de mén­ages privés est fac­ultat­ive. L’ob­lig­a­tion de ren­sei­gn­er prévue à l’art. 10 de la loi du 22 juin 2007 sur le re­cense­ment fédéral de la pop­u­la­tion9 est réser­vée.10

1bis La par­ti­cip­a­tion des per­sonnes physiques ou mor­ales et des in­sti­tu­tions char­gées de tâches de droit pub­lic aux relevés in­dir­ects est ob­lig­atoire.11

2 Le relevé a lieu sous la forme qui oc­ca­sionne le moins de com­plic­a­tions ad­minis­trat­ives aux per­sonnes qui y sont as­treintes.

3 Toute per­sonne qui ré­pond à titre volontaire aux ques­tions posées lors d’un relevé, doit fournir des ren­sei­gne­ments véridiques. Le Con­seil fédéral peut pré­voir une in­dem­nité en contre­partie des ren­sei­gne­ments fournis à titre volontaire lor­squ’ils ont oc­ca­sion­né des recherches par­ticulière­ment longues et coûteuses.

4 Lor­squ’il or­donne l’ex­écu­tion d’un relevé, le Con­seil fédéral peut, si l’ex­haustiv­ité, la re­présent­ativ­ité, la com­par­ab­il­ité ou l’ac­tu­al­ité d’une stat­istique l’ex­i­gent ab­so­lu­ment, ob­li­ger des per­sonnes physiques ou mor­ales, de droit pub­lic ou de droit privé, à ré­pon­dre, sous réserve de l’al. 1. Ces per­sonnes doivent fournir des in­form­a­tions véridiques, dans le délai im­parti, gra­tu­ite­ment et sous la forme pre­scrite.12

9 RS 431.112

10 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF 23 déc. 2011 (Par­ti­cip­a­tion aux relevés stat­istiques de la Con­fédéra­tion), en vi­gueur depuis le 15 juil­let 2012 (RO 20123131; FF 2011 37134119).

11 In­troduit par le ch. I de la LF 23 déc. 2011 (Par­ti­cip­a­tion aux relevés stat­istiques de la Con­fédéra­tion), en vi­gueur depuis le 15 juil­let 2012 (RO 20123131; FF 2011 37134119).

12 In­troduit par le ch. I de la LF 23 déc. 2011 (Par­ti­cip­a­tion aux relevés stat­istiques de la Con­fédéra­tion), en vi­gueur depuis le 15 juil­let 2012 (RO 20123131; FF 2011 37134119).

Art. 7 Participation des cantons et des communes  

1 Lor­squ’il or­donne l’ex­écu­tion d’un relevé, le Con­seil fédéral déter­mine dans quelle mesure les can­tons et les com­munes doivent être as­so­ciés.

2 Il peut ex­i­ger le trans­fert de don­nées fig­ur­ant dans leurs fichiers si la base jur­idi­que ap­plic­able à ces don­nées n’en in­ter­dit pas ex­pressé­ment l’util­isa­tion à des fins statis­tiques. Si ces don­nées sont sou­mises à une ob­lig­a­tion lé­gale de main­tien du secret, il est in­ter­dit de les com­mu­niquer au sens de l’art. 19 de la présente loi et de l’art. 2213 de la loi fédérale du 19 juin 199214 sur la pro­tec­tion des don­nées.

3 Les can­tons et les com­munes sup­portent les frais dé­coulant de leur par­ti­cip­a­tion aux relevés fédéraux. Le droit can­ton­al peut ré­gler autre­ment la ré­par­ti­tion des frais entre les can­tons et les com­munes.

4 Le Con­seil fédéral peut pré­voir une in­dem­nité en contre­partie des travaux ex­cep­tion­nels ou des presta­tions sup­plé­mentaires fournies à titre volontaire.

13Rec­ti­fié par la Com­mis­sion de ré­dac­tion de l’Ass. féd. (art. 33 LREC; RO 1974 1051).

14RS 235.1

Art. 8 Participation d’autres services  

Des ser­vices de recher­che et d’autres or­gan­ismes com­pétents qui sont dis­posés à par­ticiper à l’ex­écu­tion de relevés ou d’autres travaux stat­istiques peuvent être appe­lés à le faire, à con­di­tion que la pro­tec­tion des don­nées soit garantie. Une in­dem­nité peut leur être ver­sée.

Art. 9 Programme pluriannuel  

1 Un pro­gramme pluri­an­nuel est ét­abli dans le cadre de chaque pro­gramme de lé­gis­lature.

2 Ce pro­gramme ren­sei­gne sur:

a.
les prin­ci­paux travaux de la stat­istique fédérale;
b.
les moy­ens fin­an­ci­ers et les res­sources en per­son­nel dont la Con­fédéra­tion a be­soin;
c.
les con­séquences pour les mi­lieux par­ti­cipant aux relevés et les mi­lieux inter­ro­gés;
d.
la coopéra­tion in­ter­na­tionale.

Section 3 Organisation de la statistique fédérale

Art. 10 Office fédéral de la statistique  

1 L’Of­fice fédéral de la stat­istique (of­fice) est le ser­vice stat­istique cent­ral de la Con­fédéra­tion. Il fournit des presta­tions de nature stat­istique aux unités ad­min­is­tra­tives de la Con­fédéra­tion, ain­si qu’à d’autres util­isateurs de la stat­istique fédérale et au pub­lic.

2 L’of­fice co­or­donne la stat­istique fédérale et crée des bases ho­mo­gènes qui en assu­rent la com­par­ab­il­ité na­tionale et in­ter­na­tionale. Il ét­ablit le pro­gramme pluri­an­nuel avec le con­cours d’autres ser­vices de stat­istique et après con­sulta­tion des mi­lieux in­téressés. En prin­cipe, il ef­fec­tue lui-même les relevés et élabore des aper­çus et des stat­istiques de syn­thèse, à moins que le Con­seil fédéral n’en charge un autre ser­vice, de stat­istique ou non.

3 L’of­fice, en étroite col­lab­or­a­tion avec les can­tons, tient un Re­gistre des en­tre­prises et des ét­ab­lisse­ments (REE) qui sert à l’ex­écu­tion des relevés auprès des en­tre­prises et des ét­ab­lisse­ments. Le Con­seil fédéral peut, dans l’in­térêt pub­lic, pré­voir que cer­taines in­form­a­tions tirées de ce re­gistre soi­ent égale­ment util­isées à des fins se rap­port­ant à des per­sonnes.

3bis L’of­fice, en étroite col­lab­or­a­tion avec les can­tons, tient un Re­gistre fédéral des bâ­ti­ments et des lo­ge­ments (RegBL). Ont ac­cès à ce re­gistre à des fins stat­istiques, de recher­che ou de plani­fic­a­tion, ain­si que pour l’ac­com­p­lisse­ment de tâches lé­gales, la Con­fédéra­tion ain­si que chaque can­ton et chaque com­mune pour la partie des don­nées se rap­port­ant à leur ter­ritoire. Le Con­seil fédéral règle la tenue du re­gistre et édicte des dis­pos­i­tions plus dé­taillées sur la pro­tec­tion des don­nées. Dans la mesure où il ne s’agit pas de don­nées re­l­at­ives à des per­sonnes, le Con­seil fédéral peut rendre les don­nées du re­gistre ac­cess­ibles au pub­lic.15

3ter L’of­fice, en étroite col­lab­or­a­tion avec les hautes écoles, tient un fichi­er suisse des étu­di­ants, qui sert à l’ét­ab­lisse­ment des stat­istiques. Les can­tons et les hautes écoles sont en droit d’util­iser les in­form­a­tions du re­gistre pour opérer les véri­fic­a­tions né­ces­saires à leur ges­tion fin­an­cière et ad­min­is­trat­ive et à la sauve­garde de leurs in­té­rêts jur­idiques con­formé­ment à l’ac­cord in­ter­can­t­on­al uni­versitaire du 20 fév­ri­er 199716. Le Con­seil fédéral déter­mine les ca­ra­ctéristiques qui peuvent être com­muni­quées et les mod­al­ités de com­mu­nic­a­tion.17

3quater L’of­fice tient un re­gistre d’échan­til­lon­nage ser­vant à l’ex­écu­tion des relevés auprès des mén­ages et des per­sonnes. Les fourn­is­seurs de ser­vices télé­pho­niques pub­lics sont tenus de com­mu­niquer à l’of­fice les don­nées qui con­cernent leurs cli­ents et sont né­ces­saires à ce re­gistre dans la mesure où ils en dis­posent. Ils peuvent être in­dem­nisés, parti­elle­ment ou totale­ment, de leurs frais. Les or­gan­ismes as­so­ciés à l’ét­ab­lisse­ment des relevés ne peuvent pas util­iser ces don­nées pour leurs pro­pres be­soins. Les don­nées du re­gistre d’échan­til­lon­nage ne peuvent être util­isées que pour des relevés ef­fec­tués en ex­écu­tion de la présente loi.18

3quin­quies Le Con­seil fédéral règle les mod­al­ités.19

4 Pour per­mettre à l’of­fice d’ac­com­plir ses tâches, les unités ad­min­is­trat­ives et les au­tres or­gan­ismes, pour autant qu’ils soi­ent sou­mis à l’art. 2, al. 3, de la pré­sente loi, lui com­mu­niquent les bases et les ré­sultats de leurs travaux stat­istiques; au be­soin, ils lui fourn­is­sent aus­si des don­nées proven­ant de leurs fichiers et de leurs rele­vés.

5 L’ob­lig­a­tion lé­gale de main­tien du secret ou le bloc­age des don­nées ne peut justi­fier le re­fus de com­mu­niquer les in­form­a­tions re­quises à l’of­fice que si une loi fédé­rale in­ter­dit ex­pressé­ment la com­mu­nic­a­tion ou l’util­isa­tion des don­nées à des fins statis­tiques. L’of­fice n’est pas autor­isé à com­mu­niquer ces don­nées en vertu de l’art. 19 de la présente loi et de l’art. 2220 de la loi fédérale du 19 juin 199221 sur la pro­tec­tion des don­nées.

15 In­troduit par l’art. 10 de la LF du 26 juin 1998 sur le re­cense­ment fédéral de la pop­u­la­tion (RO 1999917; FF 1997 III 1089). Nou­velle ten­eur selon l’art. 24 ch. 1 de la LF du 20 mars 2015 sur les résid­ences secondaires, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5657; FF 2014 2209).

16 RO 19991503

17 In­troduit par l’art. 25 de la LF du 8 oct. 1999 sur l’aide aux uni­versités, en vi­gueur depuis le 1er av­ril 2000 au 31 déc. 2007 (RO 2000 948; FF 1999 271).

18 In­troduit par le ch. 2 de l’an­nexe à la LF du 24 mars 2006, en vi­gueur depuis le 1er av­ril 2007 (RO 2007 921940; FF 2003 7245).

19 In­troduit par le ch. 2 de l’an­nexe à la LF du 24 mars 2006, en vi­gueur depuis le 1er av­ril 2007 (RO 2007 921940; FF 2003 7245).

20Rec­ti­fié par la Com­mis­sion de ré­dac­tion de l’Ass. féd. (art. 33 LREC; RO 1974 1051).

21RS 235.1

Art. 11 Autres producteurs de statistiques de la Confédération  

1 Les autres unités ad­min­is­trat­ives et les or­gan­ismes parti­elle­ment sou­mis à la pré­sente loi ef­fec­tu­ent les relevés con­formé­ment aux al. 2 à 4 de l’art. 5 de la présente loi. Le Con­seil fédéral peut en par­ticuli­er char­ger une unité ad­min­is­trat­ive ou, avec son ac­cord, un or­gan­isme ou un ét­ab­lisse­ment sou­mis à la loi, d’ef­fec­tuer d’autres relevés.

2 Les or­ganes de la Con­fédéra­tion qui ef­fec­tu­ent des relevés sans s’oc­cu­per ex­clusi­vement de stat­istique ni de recher­che désignent un ou plusieurs ser­vices de stat­isti­que qu’ils char­gent d’ef­fec­tuer leurs travaux stat­istiques.

3 En règle générale, l’ex­ploit­a­tion de don­nées ad­min­is­trat­ives de la Con­fédéra­tion à des fins stat­istiques est l’af­faire de l’unité ad­min­is­trat­ive, de l’or­gan­isme ou de l’éta­blisse­ment qui gère ces don­nées. Le traite­ment peut toute­fois être con­fié à l’of­fice, après en­tente avec ce­lui-ci ou en vertu d’un ar­rêté du Con­seil fédéral.

4 L’of­fice con­seille les autres pro­duc­teurs de stat­istiques de la Con­fédéra­tion et met à leur dis­pos­i­tion les don­nées dont ils ont be­soin, dans la mesure où la lé­gis­la­tion sur la pro­tec­tion des don­nées le lui per­met.

Art. 12 Coordination  

1 L’of­fice doit être con­sulté à pro­pos des méthodes et des ques­tion­naires util­isés pour les relevés, au sujet des aper­çus et des stat­istiques de syn­thèse et des autres sources de don­nées de la stat­istique fédérale.

2 L’of­fice s’em­ploie à co­or­don­ner les stat­istiques fédérales et les stat­istiques can­tona­les, not­am­ment à har­mon­iser les pro­grammes des relevés, et, en vue de leur traite­ment, les re­gis­tres ou autres fichiers.

3 Il col­labore en outre avec les can­tons, les hautes écoles et les or­ganes de recher­che dans le do­maine des ques­tions de recher­che et de form­a­tion pour les ques­tions de recher­che et de form­a­tion liées à la stat­istique.

Art. 13 Commission de la statistique fédérale  

1 Le Con­seil fédéral in­stitue une Com­mis­sion de la stat­istique fédérale. Elle con­seille le Con­seil fédéral et les pro­duc­teurs de stat­istiques de la Con­fédéra­tion sur toutes les ques­tions qui ont trait à la stat­istique fédérale.

2 La com­mis­sion com­prend des re­présent­ants des can­tons, des com­munes, des mi­lieux sci­en­ti­fiques, de l’économie privée, des partenaires so­ci­aux, des unités admi­­nis­trat­ives de la Con­fédéra­tion et des or­gan­ismes sou­mis à la présente loi.

Section 4 Protection et sécurité des données

Art. 14 Protection des données et secret de fonction  

1 Les don­nées col­lectées ou com­mu­niquées à des fins stat­istiques ne peuvent être util­isées à d’autres fins, à moins qu’une loi fédérale n’autor­ise ex­pressé­ment une autre util­isa­tion ou que la per­sonne con­cernée n’y ait con­senti par écrit.

2 Les per­sonnes char­gées de travaux stat­istiques sont tenues de garder le secret sur les don­nées con­cernant des per­sonnes physiques ou mor­ales dont elles ont eu con­nais­sance dans l’ex­er­cice de leur fonc­tion. Sont sou­mises à cette ob­lig­a­tion not­am­ment les per­sonnes ap­pelées à par­ti­ciper aux relevés ef­fec­tués dans les can­tons et dans les com­munes ou auprès d’autres ser­vices, et celles qui reçoivent des don­nées con­formé­ment à l’art. 19.

Art. 14a Appariement de données 22  

1 Pour ex­écuter ses tâches en matière de stat­istiques, l’of­fice peut ap­par­i­er des don­nées à con­di­tion de les rendre an­onymes. Si des don­nées sens­ibles sont ap­par­iées ou si l’ap­pariement de don­nées per­met d’ét­ab­lir des pro­fils de la per­son­nal­ité, les don­nées ap­par­iées doivent être ef­facées une fois les travaux stat­istiques d’ex­ploit­a­tion ter­minés. Le Con­seil fédéral règle les mod­al­ités.

2 Les ser­vices can­tonaux et com­mun­aux de stat­istique ne sont autor­isés à ap­par­i­er les don­nées de l’of­fice avec d’autres don­nées pour ex­écuter leurs tâches en matière de stat­istiques qu’avec l’ac­cord écrit de ce derni­er et aux con­di­tions qu’il aura fixées.

22 In­troduit par le ch. 4 de l’an­nexe à la LF du 23 juin 2006 sur l’har­mon­isa­tion de re­gis­tres, en vi­gueur depuis le 1er nov. 2006 (RO 2006 4165; FF 2006 439).

Art. 15 Sécurité et conservation des données  

1 Tous les ser­vices trait­ant des don­nées per­son­nelles proven­ant de la stat­istique fédérale ou qui lui sont des­tinées ont l’ob­lig­a­tion de les protéger contre tout traite­ment ab­usif en pren­ant les mesur­es tech­niques et les mesur­es d’or­gan­isa­tion qui s’impo­sent.

2 Les or­ganes re­spons­ables de relevés n’ont le droit de con­serv­er les listes des noms et ad­resses ét­ablies pour la pré­par­a­tion, l’ex­écu­tion et la co­ordin­a­tion des relevés que tant qu’ils en ont be­soin pour ces travaux. Les dis­pos­i­tions con­cernant le Re­gis­tre des en­tre­prises et des ét­ab­lisse­ments restent réser­vées.

3 Les ques­tion­naires ou autres doc­u­ments d’en­quête qui, outre les don­nées re­quises, in­diquent les noms des per­sonnes con­cernées ou des codes per­met­tant de les identi­fier ne peuvent être traités que par les or­ganes re­spons­ables du relevé. Ces docu­ments doivent être détru­its dès que le dé­pouille­ment est achevé.

4 Les don­nées auxquelles ne sont at­tachés ni les noms des per­sonnes con­cernées ni de numéros d’iden­ti­fic­a­tion per­son­nels peuvent être con­ser­vées et archivées par le ser­vice fédéral de stat­istique re­spons­able, par l’of­fice ou, avec l’ac­cord écrit de ce derni­er et aux con­di­tions qu’il aura fixées, par le ser­vice can­ton­al de stat­istique.23

23 Nou­velle ten­eur selon le ch. 4 de l’an­nexe à la LF du 23 juin 2006 sur l’har­mon­isa­tion de re­gis­tres, en vi­gueur depuis le 1er nov. 2006 (RO 2006 4165; FF 2006 439).

Art. 16 Application d’autres dispositions relatives à la protection des données  

1 La pro­tec­tion des don­nées de l’en­semble des travaux stat­istiques est ré­gie par les dis­pos­i­tions de la présente loi et par celles de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la pro­tec­tion des don­nées24 qui con­cernent les traite­ments aux fins de recher­che, de pla­ni­fic­a­tion et de stat­istique.

2 Le Con­seil fédéral édicte, pour la col­lecte des don­nées et pour leur traite­ment par des or­ganes fédéraux, les dis­pos­i­tions com­plé­mentaires con­cernant la pro­tec­tion et la sé­cur­ité des don­nées.

Art. 17 Protection des données dans les cantons  

1 Le traite­ment de don­nées par des or­ganes can­tonaux est régi par les art. 14, 15 et 16, al. 1, de la présente loi et par le droit can­ton­al réglant le traite­ment des don­nées à des fins ne se rap­port­ant pas à des per­sonnes, dans la mesure où ce droit est con­forme auxdits art­icles. S’il n’ex­iste pas de dis­pos­i­tions can­tonales spé­ci­fiques, le droit fédéral est ap­plic­able.

2 Si les can­tons ou les com­munes par­ti­cipent à l’ex­écu­tion d’un relevé, les can­tons désignent un ser­vice char­gé d’as­surer le re­spect de la pro­tec­tion des don­nées.

Section 5 Publications et prestations de services

Art. 18 Publications  

1 Les bases et les prin­ci­paux ré­sultats stat­istiques sont pub­liés dans les langues of­fi­ci­elles sous une forme ad­aptée aux be­soins des util­isateurs. Les ré­sultats non pub­liés leur sont ren­dus ac­cess­ibles sous une forme ap­pro­priée.

2 A cet ef­fet, l’of­fice met sur pied l’in­fra­struc­ture né­ces­saire; il la met à la dis­pos­i­tion des autres pro­duc­teurs de stat­istiques, pour qu’ils puis­sent dif­fuser leurs ré­sultats.

3 Sous réserve des pub­lic­a­tions pre­scrites par la loi, les ré­sultats doivent être présen­tés sous une forme qui rend im­possible toute dé­duc­tion sur la situ­ation d’une per­sonne physique ou mor­ale, sauf si les don­nées traitées ont été ren­dues pub­liques par la per­sonne con­cernée.

4 Le Con­seil fédéral peut, pour d’autres rais­ons im­périeuses, lim­iter l’ac­cès à cer­tains ré­sultats.

Art. 19 Autres prestations de services  

1 L’of­fice et les autres pro­duc­teurs de stat­istiques procèdent, pour les unités admi­nis­trat­ives de la Con­fédéra­tion et dans la mesure de leurs pos­sib­il­ités, pour des tiers, à des ex­ploit­a­tions par­ticulières de don­nées stat­istiques.

2 Les pro­duc­teurs de stat­istiques de la Con­fédéra­tion sont en droit de com­mu­niquer des don­nées per­son­nelles à des ser­vices de stat­istique, à des in­sti­tu­tions de rech­er­che de la Con­fédéra­tion ou à des tiers, à des fins ne se rap­port­ant pas à des per­son­nes, not­am­ment dans le cadre de la recher­che, de la plani­fic­a­tion ou de la stat­istique, si:

a.
ces don­nées sont ren­dues an­onymes dès que le but du traite­ment le per­met;
b.
le des­tinataire ne com­mu­nique ces don­nées à des tiers qu’avec l’ac­cord de l’or­gane qui les a produites;
c.
la forme chois­ie par le des­tinataire pour com­mu­niquer les ré­sultats ne per­met pas d’iden­ti­fi­er les per­sonnes con­cernées et
d.
tout porte à croire que le des­tinataire re­spectera le secret stat­istique et les autres dis­pos­i­tions re­l­at­ives à la pro­tec­tion des don­nées.

3 L’of­fice peut ex­écuter des travaux de durée lim­itée (recher­che, ana­lyse, con­seils) liés à la stat­istique of­fi­ci­elle si le mand­ant sup­porte les frais ou fournit le per­son­nel né­ces­saire.

Art. 20 Utilisation par des tiers  

1 L’util­isa­tion ou la re­pro­duc­tion de ré­sultats pub­liés, ren­dus ac­cess­ibles ou élaborés à partir de don­nées de la stat­istique fédérale, est libre, moy­en­nant l’in­dic­a­tion de la source.

2 Le Con­seil fédéral peut pré­voir des ex­cep­tions à leur util­isa­tion à des fins luc­rati­ves.

Art. 21 Emoluments  

Le Con­seil fédéral fixe les émolu­ments des pub­lic­a­tions, des presta­tions de ser­vice et des autor­isa­tions.

Section 6 Dispositions pénales 25

25 A partir du 1erjanv. 2007, les peines et les délais de prescription doivent être adaptés selon la clé de conversion de l’art. 333 al. 2 à 6 du code pénal (RS 311.0), dans la teneur de la LF du 13 déc. 2002 (RO 2006 3459; FF 1999 1787).

Art. 22 Violation de l’obligation de renseigner  

Quiconque aura, in­ten­tion­nelle­ment, fourni des in­dic­a­tions fausses ou trompeuses lors d’un relevé ex­écuté sur la base de la présente loi ou qui, mal­gré un aver­tisse­ment, ne se sera pas ac­quit­té de l’ob­lig­a­tion de ren­sei­gn­er ou l’aura fait de man­ière in­sat­is­fais­ante, sera puni de l’amende.

Art. 23 Violation du secret  

Quiconque aura, in­ten­tion­nelle­ment ou par nég­li­gence, vi­olé les dis­pos­i­tions re­lati­ves à la pro­tec­tion des don­nées et au secret de fonc­tion (art. 14) en révélant des don­nées dont la com­mu­nic­a­tion est in­ter­dite ou en les util­is­ant à des fins autres que sta­tistiques, sera puni des ar­rêts ou de l’amende.

Art. 24 Poursuite pénale  

1 Les can­tons pour­suivent et ju­gent les vi­ol­a­tions de l’ob­lig­a­tion de ren­sei­gn­er com­mises lors des relevés ex­écutés par leurs or­ganes et les vi­ol­a­tions du secret sta­tisti­que com­mises par eux.

2 Le dé­parte­ment com­pétent pour­suit et juge les autres in­frac­tions en fonc­tion des dis­pos­i­tions de procé­dure de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pén­al ad­min­is­trat­if26.

3 Les dis­pos­i­tions générales du code pén­al27 et les art. 6 et 7 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pén­al ad­min­is­trat­if sont ap­plic­ables.

Section 7 Dispositions finales

Art. 25 Exécution  

1 Le Con­seil fédéral est char­gé de l’ex­écu­tion. Il édicte les pre­scrip­tions né­ces­saires.

2 Il peut con­clure des ac­cords in­ter­na­tionaux de coopéra­tion.

Art. 2628  

28 Ab­ro­gé par le ch. II 20 de la LF du 20 mars 2008 re­l­at­ive à la mise à jour formelle du droit fédéral, avec ef­fet au 1er août 2008 (RO 2008 34373452; FF 20075789).

Art. 27 Référendum et entrée en vigueur  

1 La présente loi est sujette au référen­dum fac­ultatif.

2 Le Con­seil fédéral fixe la date d’en­trée en vi­gueur.

Date de l’en­trée en vi­gueur : 1er août 199329

29ACF du 30 juin 1993

Annexe

Abrogation et modification d’actes législatifs

1. Loi fédérale du 23 juillet 1870 concernant les relevés officiels statistiques en Suisse30

30[RS 4292]

Abrogée

2. Arrêté fédéral du 17 septembre 1875 concernant le relevé statistique des naissances, décès, mariages, divorces et déclarations de nullité de mariages31

31[RS 4295; RO 1985660ch. I 11]

Abrogé

3. Loi fédérale du 27 juin 1973 concernant les relevés statistiques sur les éco­les32

Abrogée

4. Arrêté fédéral du 30 novembre 1964 concernant le recensement de la circu­lation routière et son renouvellement périodique33

Abrogé

5. Arrêté de l’Assemblée fédérale du 14 juin 1954 concernant l’exécution pé­riodique de recensements des entreprises34

34[RO 1954666, 1974 1857annexe ch. 26]

Abrogé

6. Arrêté de l’Assemblée fédérale du 12 avril 1933 instituant une statistique fédérale du tourisme35

35[RS 4296, 1974 1857annexe ch. 27]

Abrogé

7. à 14.

36

36 Les mod. peuvent être consultées au RO 19932080.

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