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Loi fédérale
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Section 1 Dispositions générales |
Art. 1 But et objet
1 La présente loi vise à simplifier:
2 À cette fin, elle fixe:
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Art. 2 Champ d’application
1 La présente loi s’applique aux registres suivants:
2 Elle s’applique également aux registres suivants:
4 Rectifié par la Commission de rédaction de l’Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl – RS 171.10). 5 La désignation de l’unité administrative a été adaptée au 1er janv. 2015 en application de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO 2004 4937). 6 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. III 3 de la L du 26 sept. 2014 sur les Suisses de l’étranger, en vigueur depuis le 1er nov. 2015 (RO 2015 3857; FF 2014 18512541). 7 La désignation a été adaptée au 1er sept. 2016 en application de l’art. 12 al. 2 de la L du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512). 8 Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de la LF du 22 mars 2019 (Réforme des PC), en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 585; FF 2016 7249). 10 Introduite par l’annexe ch. 1 de la LF du 17 juin 2011 (Amélioration de la mise en oeuvre) (RO 2011 4745; FF 2011 519). Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de la LF du 22 mars 2019 (Réforme des PC), en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 585; FF 2016 7249). |
Art. 3 Définitions
Au sens de la présente loi, on entend par:
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Art. 4 Tâche de l’office
1 L’office définit les identificateurs et les caractères mentionnés aux art. 6, let. b à t, 7 et 13, al. 2, ainsi que les modalités, les nomenclatures et les listes de codes correspondantes. Les données relatives à l’état civil des personnes sont inscrites dans les registres conformément aux art. 39 à 49 du code civil11. 2 En élaborant les normes, l’office tient compte des exigences et des besoins des cantons, des communes et des services fédéraux qui tiennent ou utilisent les registres au sens de l’art. 2, al. 1. 3 Il met les normes, les nomenclatures et les listes de codes requises gratuitement à la disposition des cantons, des communes et des services fédéraux visés à l’art. 2, al. 1. 4 Il publie régulièrement un catalogue officiel des caractères, qui contient les modalités ainsi que les nomenclatures et les listes de codes. 11 RS210 |
Section 2 Registres des habitants |
Art. 6 Contenu minimal
Les registres des habitants contiennent au minimum, pour chaque personne établie ou en séjour, les données relatives aux identificateurs et aux caractères suivants:
12 Nouvelle expression selon l’annexe ch. 11 de la LF du 18 déc. 2020 (Utilisation systématique du numéro AVS par les autorités), en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 758; FF 2019 6955). Il n’a été tenu compte de cette mod. que dans les disp. mentionnées au RO. 13 RS 831.10 |
Art. 8 Détermination et mise à jour de l’identificateur de logement et de l’indication du ménage
1 Afin de déterminer et de mettre à jour l’identificateur du logement d’une personne et l’indication du ménage dont elle est membre, il est possible de tirer du RegBL les caractères nécessaires à la tenue des registres des habitants pour les y intégrer. 2 Les cantons édictent les dispositions nécessaires afin que les services industriels et tout autre service tenant des registres mettent gratuitement à la disposition des services du contrôle des habitants les données dont ces derniers ont besoin pour déterminer et mettre à jour l’identificateur du logement d’une personne. 3 Ils peuvent introduire une numérotation physique des logements afin que l’identificateur du logement soit déterminé et mis à jour. Ces numéros figurent dans le RegBL comme numéros de logement attribués par le canton ou la commune. 4 Les cantons peuvent édicter d’autres dispositions pour garantir que l’identificateur du logement soit déterminé et mis à jour. |
Art. 10 Échange de données en cas de déménagement
1 Les cantons édictent les dispositions nécessaires afin que, lors du départ ou de l’arrivée d’habitants, les données énumérées à l’art. 6 soient échangées entre les services du contrôle des habitants. 2 L’échange se fait sous forme cryptée par voie électronique. Le cryptage est effectué conformément à la loi du 19 décembre 2003 sur la signature électronique14. Le Conseil fédéral détermine les modalités de l’échange des données et les interfaces. 3 Pour l’échange des données, la Confédération met une plateforme informatique et de communication à la disposition des services et des autorités concernés. 14 RO 2004 5085, 2008 3437ch. II 55. RO 2016 4651annexe ch. I]. Voir actuellement la LF du 18 mars 2016 (RS 943.03). |
Art. 11 Obligation de s’annoncer
Les cantons édictent les dispositions nécessaires afin que:
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Art. 12 Obligation de renseigner
1 Les cantons édictent les dispositions nécessaires afin que les personnes suivantes communiquent gratuitement aux services du contrôle des habitants qui en font la demande les renseignements relatifs aux personnes tenues de s’annoncer, si ces dernières ne s’acquittent pas de leur obligation au sens de l’art. 11:
2 La Poste communique gratuitement aux services du contrôle des habitants qui en font la demande les adresses postales des personnes qui ne s’acquittent pas de leur obligation au sens de l’art. 11. |
Section 3 Registres fédéraux et cantonaux |
Art. 13
1 Les services qui tiennent les registres visés à l’art. 2, al 1, let. a à d, gèrent le numéro AVS au sens de l’art. 50c de la LAVS15. 2 Les autres caractères sont gérés selon les dispositions fédérales déterminantes et les exigences du catalogue visé à l’art. 4, al. 4, pour autant que ces caractères figurent dans ce catalogue. 3 L’office est consulté lors de la modification du contenu d’un registre. 15 RS 831.10 |
Section 4 Mise à disposition, utilisation et communication des données |
Art. 14 Mise à disposition des données à des fins statistiques par les cantons et les communes
1 Les cantons et les communes mettent gratuitement à la disposition de l’office les données visées à l’art. 6. Le Conseil fédéral fixe l’échéance et la périodicité de la fourniture des données. 2 Sur requête, les cantons et les communes mettent gratuitement à la disposition de l’office les données visées à l’art. 7, afin d’alléger la charge des personnes interrogées lors d’enquêtes, à condition que la législation cantonale n’en interdise pas expressément l’utilisation à des fins statistiques. Le Conseil fédéral détermine les données nécessaires. 3 Les données sont fournies sur support électronique ou par voie électronique. Dans ce dernier cas, les données sont cryptées conformément à la loi du 19 décembre 2003 sur la signature électronique16. 4 L’office règle, en collaboration avec les cantons, les conditions techniques de la fourniture des données ainsi que la mise en place des interfaces. 5 Il définit, en collaboration avec les cantons, les normes de qualité et les contrôles requis. 16 RO 2004 5085, 2008 3437ch. II 55. RO 2016 4651annexe ch. I]. Voir actuellement la LF du 18 mars 2016 (RS 943.03). |
Art. 16 Utilisation des données par l’office à des fins statistiques, de recherche et de planification
1 L’office peut utiliser les données pour effectuer des relevés ou des exploitations statistiques. 2 Il peut tirer des échantillons à partir des données pour effectuer des relevés statistiques. 3 Il peut utiliser les données mentionnées à l’art. 6, let. a à h, j, k et m, pour constituer un répertoire d’adresses pour l’exécution de relevés statistiques. 4 Il peut, pour remplir ses tâches en matière de statistiques, apparier les données dépourvues de désignation de personne avec celles du RegBL et du Registre des entreprises et des établissements (REE) et les conserver durablement. |
Art. 17 Communication des données par l’office à des fins statistiques, de recherche et de planification
1 Afin de permettre aux services statistiques et aux centres de recherche de la Confédération ainsi qu’aux services cantonaux et communaux de statistique de réaliser des exploitations statistiques, l’office communique gratuitement les données dépourvues de désignation de personne et de numéro AVS ou les rend accessibles en ligue. 2 L’office met gratuitement à la disposition des services cantonaux et communaux de statistique les données mentionnées à l’art. 6, let. a à h, j, k, et m, relatives à leur propre territoire, pour leur permettre de réaliser des relevés statistiques. 3 Il peut communiquer les données dépourvues de désignation de personne et de numéro AVS à d’autres services fédéraux, cantonaux et communaux ainsi qu’à des particuliers à des fins statistiques, de recherche et de planification. 4 Au terme de leurs travaux, les utilisateurs des données visés à l’al. 3 sont tenus de restituer à l’office les données mises à leur disposition ou de lui en confirmer la destruction par écrit. Ils ne sont autorisés à communiquer ces données à des tiers que sur autorisation écrite de l’office. 5 L’office ne communique les données que si la protection des données est garantie et que les accords contractuels nécessaires ont été conclus. |
Section 5 Dispositions finales |
Art. 19 Délais de l’harmonisation
1 Le Conseil fédéral fixe les délais de l’harmonisation en tenant compte des impératifs liés au recensement de la population 2010. 2 Il peut prolonger les délais d’introduction des caractères mentionnés à l’art. 6, let. a et d, dans les registres des habitants au-delà du recensement de la population 2010 et charger l’office d’édicter des instructions pour en régler les modalités. |
Art. 21 Dispositions d’exécution cantonales
1 Les cantons édictent les dispositions d’exécution nécessaires. Ils les communiquent au Département fédéral de l’intérieur. 2 Si les dispositions d’exécution ne peuvent entrer en vigueur en la forme légale prévue par le droit cantonal d’ici au 1er janvier 2009, les exécutifs cantonaux sont autorisés à édicter les dispositions transitoires nécessaires à l’exécution. |
Art. 23 Référendum et entrée en vigueur
1 La présente loi est sujette au référendum. 2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur. Date de l’entrée en vigueur: 17 ACF du 18 oct. 2006 18 O du 21 nov. 2007 (RO 2007 6717) |
Annexe |
(art. 22) |
Modification du droit en vigueur |
Les lois fédérales mentionnées ci-après sont modifiées comme suit: ...19 19 Les mod. peuvent être consultées au RO 2006 4165. |
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