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Loi fédérale
sur l’harmonisation des registres des habitants
et d’autres registres officiels de personnes1
(Loi sur l’harmonisation de registres, LHR)

du 23 juin 2006 (Etat le 1 janvier 2021)er

1∗ Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu les art. 38, al. 1, 39, al. 1, 40, al. 2, 65, al. 2, 121, al. 1 et 122, al. 1,
de la Constitution2,
vu le message du Conseil fédéral du 23 novembre 20053,

arrête:

Section 1 Dispositions générales

Art. 1 But et objet  

1 La présente loi vise à sim­pli­fi­er:

a.
la col­lecte de don­nées à des fins stat­istiques par l’har­mon­isa­tion des re­gis­tres of­fi­ciels de per­sonnes (re­gis­tres);
b.
l’échange, prévu par la loi, de don­nées per­son­nelles entre les re­gis­tres.

2 À cette fin, elle fixe:

a.
les iden­ti­fic­ateurs et les ca­ra­ctères qui doivent fig­urer dans les re­gis­tres;
b.
la com­pétence de l’Of­fice fédéral de la stat­istique (of­fice) en matière d’uni­form­isa­tion des normes, des ca­ra­ctères et des mod­al­ités;
c.
le prin­cipe de l’ex­haustiv­ité et de l’ex­actitude des re­gis­tres;
d.
l’ob­lig­a­tion de mettre à jour les re­gis­tres des hab­it­ants.
Art. 2 Champ d’application  

1 La présente loi s’ap­plique aux re­gis­tres suivants:

a.
le re­gistre in­form­at­isé de l’état civil (In­fostar), tenu par les can­tons et ex­ploité par l’Of­fice fédéral de la justice;
b.4
le sys­tème d’in­form­a­tion cent­ral sur la mi­gra­tion (SYM­IC) du Secrétari­at d’État aux mi­gra­tions5;
c.
le sys­tème d’in­form­a­tion Or­dipro du Dé­parte­ment fédéral des af­faires étran­gères;
d.6
le sys­tème d’in­form­a­tion Ad­min­is­tra­tion en réseau des Suisses de l’étranger (E-VERA7) du Dé­parte­ment fédéral des af­faires étrangères;
e.8
le re­gistre cent­ral des as­surés, le re­gistre cent­ral des rentes et le re­gistre cent­ral des presta­tions en nature de la Cent­rale de com­pens­a­tion ré­gie par l’art. 71 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’as­sur­ance-vie­il­lesse et sur­vivants (LAVS)9;
f.10
le sys­tème d’in­form­a­tion de la Cent­rale de com­pens­a­tion ré­gie par l’art. 71 LAVS pour le traite­ment des don­nées du do­maine des presta­tions com­plé­mentaires.

2 Elle s’ap­plique égale­ment aux re­gis­tres suivants:

a.
les re­gis­tres can­tonaux et com­mun­aux des hab­it­ants;
b.
les re­gis­tres can­tonaux et com­mun­aux des élec­teurs, lor­sque ces re­gis­tres ser­vent aux vota­tions pop­u­laires et aux élec­tions du Con­seil na­tion­al.

4 Rec­ti­fié par la Com­mis­sion de ré­dac­tion de l’Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl – RS 171.10).

5 La désig­na­tion de l’unité ad­min­is­trat­ive a été ad­aptée au 1er janv. 2015 en ap­plic­a­tion de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les pub­lic­a­tions of­fi­ci­elles (RO 2004 4937).

6 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. III 3 de la L du 26 sept. 2014 sur les Suisses de l’étranger, en vi­gueur depuis le 1er nov. 2015 (RO 2015 3857; FF 2014 18512541).

7 La désig­na­tion a été ad­aptée au 1er sept. 2016 en ap­plic­a­tion de l’art. 12 al. 2 de la L du 18 juin 2004 sur les pub­lic­a­tions of­fi­ci­elles (RS 170.512).

8 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 1 de la LF du 22 mars 2019 (Ré­forme des PC), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 585; FF 2016 7249).

9 RS 831.10

10 In­troduite par l’an­nexe ch. 1 de la LF du 17 juin 2011 (Améli­or­a­tion de la mise en oeuvre) (RO 2011 4745; FF 2011 519). Nou­velle ten­eur selon le ch. II 1 de la LF du 22 mars 2019 (Ré­forme des PC), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 585; FF 2016 7249).

Art. 3 Définitions  

Au sens de la présente loi, on en­tend par:

a.
re­gistre des hab­it­ants: re­gistre, tenu de man­ière in­form­at­isée ou manuelle par le can­ton ou la com­mune, dans le­quel sont in­scrites toutes les per­sonnes qui y sont ét­ablies ou en sé­jour;
b.
com­mune d’ét­ab­lisse­ment: com­mune dans laquelle une per­sonne réside, de façon re­con­naiss­able pour des tiers, avec l’in­ten­tion d’y vivre dur­able­ment et d’y avoir le centre de ses in­térêts per­son­nels; une per­sonne est réputée éta­blie dans la com­mune où elle a dé­posé le doc­u­ment re­quis; elle ne peut avoir qu’une com­mune d’ét­ab­lisse­ment;
c.
com­mune de sé­jour: com­mune dans laquelle une per­sonne réside dans un but par­ticuli­er sans in­ten­tion d’y vivre dur­able­ment, mais pour une durée d’au moins trois mois con­sécu­tifs ou ré­partis sur une même an­née, not­am­ment la com­mune dans laquelle une per­sonne sé­journe pour y fréquenter les écoles ou est placée dans un ét­ab­lisse­ment d’édu­ca­tion, un hos­pice, un hôpit­al ou une mais­on de déten­tion;
d.
mén­age: en­tité con­stituée de toutes les per­sonnes qui habit­ent dans le même lo­ge­ment;
e.
iden­ti­fic­ateur: numéro im­mu­able ne per­met­tant aucune dé­duc­tion sur la per­sonne ou la chose à laquelle il a été at­tribué et ser­vant à iden­ti­fi­er de man­ière uni­voque une per­sonne ou une chose dans une base de don­nées;
f.
ca­ra­ctère: ca­ra­ctéristique d’une per­sonne ou d’une chose pouv­ant être décrite ob­ject­ive­ment et en­re­gis­trée;
g.
mod­al­ité: valeur con­crète que peut pren­dre un ca­ra­ctère;
h.
no­men­clature: sys­tème de clas­si­fic­a­tion et de présent­a­tion de mod­al­ités;
i.
liste de codes: en­semble de codes qui per­met d’at­tribuer aux mod­al­ités des valeurs chif­frées pouv­ant être traitées de man­ière in­form­at­isée.
Art. 4 Tâche de l’office  

1 L’of­fice défin­it les iden­ti­fic­ateurs et les ca­ra­ctères men­tion­nés aux art. 6, let. b à t, 7 et 13, al. 2, ain­si que les mod­al­ités, les no­men­clatures et les listes de codes corres­pond­antes. Les don­nées re­l­at­ives à l’état civil des per­sonnes sont in­scrites dans les re­gis­tres con­formé­ment aux art. 39 à 49 du code civil11.

2 En élabor­ant les normes, l’of­fice tient compte des ex­i­gences et des be­soins des can­tons, des com­munes et des ser­vices fédéraux qui tiennent ou utilis­ent les re­gis­tres au sens de l’art. 2, al. 1.

3 Il met les normes, les no­men­clatures et les listes de codes re­quises gra­tu­ite­ment à la dis­pos­i­tion des can­tons, des com­munes et des ser­vices fédéraux visés à l’art. 2, al. 1.

4 Il pub­lie régulière­ment un cata­logue of­fi­ciel des ca­ra­ctères, qui con­tient les moda­lités ain­si que les no­men­clatures et les listes de codes.

Art. 5 Exhaustivité des registres  

Les re­gis­tres doivent con­tenir des don­nées ac­tuelles, ex­act­es et com­plètes par rap­port à l’en­semble des per­sonnes visées.

Section 2 Registres des habitants

Art. 6 Contenu minimal  

Les re­gis­tres des hab­it­ants con­tiennent au min­im­um, pour chaque per­sonne ét­ablie ou en sé­jour, les don­nées re­l­at­ives aux iden­ti­fic­ateurs et aux ca­ra­ctères suivants:

a.
numéro d’as­suré au sens de l’art. 50c de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’as­sur­ance-vie­il­lesse et sur­vivants (LAVS)12;
b.
numéro at­tribué par l’of­fice à la com­mune et nom of­fi­ciel de la com­mune;
c.
iden­ti­fic­ateur de bâ­ti­ment selon le Re­gistre fédéral des bâ­ti­ments et des loge­ments (RegBL) de l’of­fice;
d.
iden­ti­fic­ateur de lo­ge­ment selon le RegBL, mén­age dont la per­sonne est mem­bre et catégor­ie de mén­age;
e.
nom of­fi­ciel de la per­sonne et autres noms en­re­gis­trés à l’état civil;
f.
to­tal­ité des prénoms cités dans l’or­dre ex­act;
g.
ad­resse et ad­resse postale, y com­pris le numéro postal d’achemine­ment et le lieu;
h.
date de nais­sance et lieu de nais­sance;
i.
lieux d’ori­gine, si la per­sonne est de na­tion­al­ité suisse;
j.
sexe;
k.
état civil;
l.
ap­par­ten­ance à une com­mun­auté re­li­gieuse re­con­nue de droit pub­lic ou re­con­nue d’une autre man­ière par le can­ton;
m.
na­tion­al­ité;
n.
type d’autor­isa­tion, si la per­sonne est de na­tion­al­ité étrangère;
o.
ét­ab­lisse­ment ou sé­jour dans la com­mune;
p.
com­mune d’ét­ab­lisse­ment ou com­mune de sé­jour;
q.
en cas d’ar­rivée: date, com­mune ou État de proven­ance;
r.
en cas de dé­part: date, com­mune ou État de des­tin­a­tion;
s.
en cas de démén­age­ment dans la com­mune: date;
t.
droit de vote et éli­gib­il­ité aux niveaux fédéral, can­ton­al et com­mun­al;
u.
date de décès.
Art. 7 Autres caractères  

La ges­tion d’un ca­ra­ctère non men­tion­né à l’art. 6 se fait con­formé­ment aux ex­i­gen­ces du cata­logue visé à l’art. 4, al. 4, pour autant que ce ca­ra­ctère y fig­ure.

Art. 8 Détermination et mise à jour de l’identificateur de logement et de l’indication du ménage  

1 Afin de déter­miner et de mettre à jour l’iden­ti­fic­ateur du lo­ge­ment d’une per­sonne et l’in­dic­a­tion du mén­age dont elle est membre, il est pos­sible de tirer du RegBL les ca­ra­ctères né­ces­saires à la tenue des re­gis­tres des hab­it­ants pour les y in­té­grer.

2 Les can­tons édictent les dis­pos­i­tions né­ces­saires afin que les ser­vices in­dus­tri­els et tout autre ser­vice ten­ant des re­gis­tres mettent gra­tu­ite­ment à la dis­pos­i­tion des ser­vices du con­trôle des hab­it­ants les don­nées dont ces derniers ont be­soin pour déter­miner et mettre à jour l’iden­ti­fic­ateur du lo­ge­ment d’une per­sonne.

3 Ils peuvent in­troduire une numéro­ta­tion physique des lo­ge­ments afin que l’identi­fic­ateur du lo­ge­ment soit déter­miné et mis à jour. Ces numéros fig­urent dans le RegBL comme numéros de lo­ge­ment at­tribués par le can­ton ou la com­mune.

4 Les can­tons peuvent édicter d’autres dis­pos­i­tions pour garantir que l’iden­ti­fic­ateur du lo­ge­ment soit déter­miné et mis à jour.

Art. 9 Service compétent  

Les can­tons désignent un ser­vice char­gé de co­or­don­ner et d’ap­pli­quer les mesur­es d’har­mon­isa­tion et de procéder aux con­trôles de qual­ité s’y rap­port­ant.

Art. 10 Échange de données en cas de déménagement  

1 Les can­tons édictent les dis­pos­i­tions né­ces­saires afin que, lors du dé­part ou de l’ar­rivée d’hab­it­ants, les don­nées énumérées à l’art. 6 soi­ent échangées entre les ser­vices du con­trôle des hab­it­ants.

2 L’échange se fait sous forme cryptée par voie élec­tro­nique. Le crypt­age est ef­fec­tué con­formé­ment à la loi du 19 décembre 2003 sur la sig­na­ture élec­tro­nique13. Le Con­seil fédéral déter­mine les mod­al­ités de l’échange des don­nées et les in­ter­faces.

3 Pour l’échange des don­nées, la Con­fédéra­tion met une plate­forme in­form­atique et de com­mu­nic­a­tion à la dis­pos­i­tion des ser­vices et des autor­ités con­cernés.

13 RO 2004 5085, 2008 3437ch. II 55. RO 2016 4651an­nexe ch. I]. Voir ac­tuelle­ment la LF du 18 mars 2016 (RS 943.03).

Art. 11 Obligation de s’annoncer  

Les can­tons édictent les dis­pos­i­tions né­ces­saires afin que:

a.
toute per­sonne physique qui démén­age s’an­nonce au ser­vice du con­trôle des hab­it­ants dans les 14 jours qui suivent l’événe­ment;
b.
toute per­sonne tenue de s’an­non­cer com­mu­nique, de façon con­forme à la vérité, les don­nées énumérées à l’art. 6 ain­si que, le cas échéant, les docu­ments né­ces­saires.
Art. 12 Obligation de renseigner  

1 Les can­tons édictent les dis­pos­i­tions né­ces­saires afin que les per­sonnes suivantes com­mu­niquent gra­tu­ite­ment aux ser­vices du con­trôle des hab­it­ants qui en font la de­mande les ren­sei­gne­ments re­latifs aux per­sonnes tenues de s’an­non­cer, si ces dernières ne s’ac­quit­tent pas de leur ob­lig­a­tion au sens de l’art. 11:

a.
les em­ployeurs pour leurs em­ployés;
b.
les bail­leurs et gérants d’im­meuble, pour les loc­ataires qui habit­ent leurs im­meubles, qui y em­ména­gent ou qui les quit­tent;
c.
les lo­geurs, pour les per­sonnes hab­it­ant dans leur mén­age.

2 La Poste com­mu­nique gra­tu­ite­ment aux ser­vices du con­trôle des hab­it­ants qui en font la de­mande les ad­resses postales des per­sonnes qui ne s’ac­quit­tent pas de leur ob­lig­a­tion au sens de l’art. 11.

Section 3 Registres fédéraux et cantonaux

Art. 13  

1 Les ser­vices qui tiennent les re­gis­tres visés à l’art. 2, al 1, let. a à d, gèrent le numéro d’as­suré au sens de l’art. 50c de la LAVS14.

2 Les autres ca­ra­ctères sont gérés selon les dis­pos­i­tions fédérales déter­min­antes et les ex­i­gences du cata­logue visé à l’art. 4, al. 4, pour autant que ces ca­ra­ctères fig­urent dans ce cata­logue.

3 L’of­fice est con­sulté lors de la modi­fic­a­tion du con­tenu d’un re­gistre.

Section 4 Mise à disposition, utilisation et communication des données

Art. 14 Mise à disposition des données à des fins statistiques par les cantons et les communes  

1 Les can­tons et les com­munes mettent gra­tu­ite­ment à la dis­pos­i­tion de l’of­fice les don­nées visées à l’art. 6. Le Con­seil fédéral fixe l’échéance et la péri­od­icité de la fourniture des don­nées.

2 Sur re­quête, les can­tons et les com­munes mettent gra­tu­ite­ment à la dis­pos­i­tion de l’of­fice les don­nées visées à l’art. 7, afin d’alléger la charge des per­sonnes in­terro­gées lors d’en­quêtes, à con­di­tion que la lé­gis­la­tion can­tonale n’en in­ter­d­ise pas ex­pressé­ment l’util­isa­tion à des fins stat­istiques. Le Con­seil fédéral déter­mine les don­nées né­ces­saires.

3 Les don­nées sont fournies sur sup­port élec­tro­nique ou par voie élec­tro­nique. Dans ce derni­er cas, les don­nées sont cryptées con­formé­ment à la loi du 19 décembre 2003 sur la sig­na­ture élec­tro­nique15.

4 L’of­fice règle, en col­lab­or­a­tion avec les can­tons, les con­di­tions tech­niques de la fourniture des don­nées ain­si que la mise en place des in­ter­faces.

5 Il défin­it, en col­lab­or­a­tion avec les can­tons, les normes de qual­ité et les con­trôles re­quis.

15 RO 2004 5085, 2008 3437ch. II 55. RO 2016 4651an­nexe ch. I]. Voir ac­tuelle­ment la LF du 18 mars 2016 (RS 943.03).

Art. 15 Mise à disposition des données à des fins statistiques par les services fédéraux  

1 Les ser­vices fédéraux visés à l’art. 2, al. 1, mettent leurs don­nées gra­tu­ite­ment à la dis­pos­i­tion de l’of­fice.

2 Le Con­seil fédéral déter­mine les don­nées né­ces­saires.

Art. 16 Utilisation des données par l’office à des fins statistiques, de recherche et de planification  

1 L’of­fice peut util­iser les don­nées pour ef­fec­tuer des relevés ou des ex­ploit­a­tions stat­istiques.

2 Il peut tirer des échan­til­lons à partir des don­nées pour ef­fec­tuer des relevés stat­isti­ques.

3 Il peut util­iser les don­nées men­tion­nées à l’art. 6, let. a à h, j, k et m, pour con­sti­tuer un réper­toire d’ad­resses pour l’ex­écu­tion de relevés stat­istiques.

4 Il peut, pour re­m­p­lir ses tâches en matière de stat­istiques, ap­par­i­er les don­nées dé­pour­vues de désig­na­tion de per­sonne avec celles du RegBL et du Re­gistre des en­tre­prises et des ét­ab­lisse­ments (REE) et les con­serv­er dur­able­ment.

Art. 17 Communication des données par l’office à des fins statistiques, de recherche et de planification  

1 Afin de per­mettre aux ser­vices stat­istiques et aux centres de recher­che de la Con­fé­déra­tion ain­si qu’aux ser­vices can­tonaux et com­mun­aux de stat­istique de réal­iser des ex­ploit­a­tions stat­istiques, l’of­fice com­mu­nique gra­tu­ite­ment les don­nées dé­pour­vues de désig­na­tion de per­sonne et de numéro d’as­suré ou les rend ac­cess­ibles en ligue.

2 L’of­fice met gra­tu­ite­ment à la dis­pos­i­tion des ser­vices can­tonaux et com­mun­aux de stat­istique les don­nées men­tion­nées à l’art. 6, let. a à h, j, k, et m, re­l­at­ives à leur propre ter­ritoire, pour leur per­mettre de réal­iser des relevés stat­istiques.

3 Il peut com­mu­niquer les don­nées dé­pour­vues de désig­na­tion de per­sonne et de numéro d’as­suré à d’autres ser­vices fédéraux, can­tonaux et com­mun­aux ain­si qu’à des par­ticuli­ers à des fins stat­istiques, de recher­che et de plani­fic­a­tion.

4 Au ter­me de leurs travaux, les util­isateurs des don­nées visés à l’al. 3 sont tenus de restituer à l’of­fice les don­nées mises à leur dis­pos­i­tion ou de lui en con­firmer la de­struc­tion par écrit. Ils ne sont autor­isés à com­mu­niquer ces don­nées à des tiers que sur autor­isa­tion écrite de l’of­fice.

5 L’of­fice ne com­mu­nique les don­nées que si la pro­tec­tion des don­nées est garantie et que les ac­cords con­trac­tuels né­ces­saires ont été con­clus.

Art. 18 Publication des données à des fins statistiques, de recherche et de planification  

Les ré­sultats de l’ex­ploit­a­tion des don­nées ne peuvent être pub­liés que sous une forme rend­ant im­possible toute dé­duc­tion sur une per­sonne en par­ticuli­er.

Section 5 Dispositions finales

Art. 19 Délais de l’harmonisation  

1 Le Con­seil fédéral fixe les délais de l’har­mon­isa­tion en ten­ant compte des im­péra­tifs liés au re­cense­ment de la pop­u­la­tion 2010.

2 Il peut pro­longer les délais d’in­tro­duc­tion des ca­ra­ctères men­tion­nés à l’art. 6, let. a et d, dans les re­gis­tres des hab­it­ants au-delà du re­cense­ment de la pop­u­la­tion 2010 et char­ger l’of­fice d’édicter des in­struc­tions pour en ré­gler les mod­al­ités.

Art. 20 Dispositions d’exécution  

Le Con­seil fédéral édicte les dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion.

Art. 21 Dispositions d’exécution cantonales  

1 Les can­tons édictent les dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion né­ces­saires. Ils les com­mu­niquent au Dé­parte­ment fédéral de l’in­térieur.

2 Si les dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion ne peuvent en­trer en vi­gueur en la forme lé­gale prévue par le droit can­ton­al d’ici au 1er jan­vi­er 2009, les ex­écu­tifs can­tonaux sont autor­isés à édicter les dis­pos­i­tions trans­itoires né­ces­saires à l’ex­écu­tion.

Art. 22 Modification du droit en vigueur  

La modi­fic­a­tion du droit en vi­gueur est réglée en an­nexe.

Art. 23 Référendum et entrée en vigueur  

1 La présente loi est sujette au référen­dum.

2 Le Con­seil fédéral fixe la date de l’en­trée en vi­gueur.

Date de l’en­trée en vi­gueur:
art. 1 à 5, 6, let. b à u, 7 à 12, 13, al. 2 et 3, art. 14 à 23 et an­nexe ch. 4: 1er novembre 200616
art. 6, let. a, 13, al. 1 et an­nexe ch. 1 à 3: 1er jan­vi­er 200817

16 ACF du 18 oct. 2006

17 O du 21 nov. 2007 (RO 2007 6717)

Annexe

(art. 22)

Modification du droit en vigueur

Les lois fédérales mentionnées ci-après sont modifiées comme suit:

...18

18 Les mod. peuvent être consultées au RO 2006 4165.

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