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Ordonnance
sur l’harmonisation de registres
(OHR)

du 21 novembre 2007 (Etat le 1 janvier 2017)er

Le Conseil fédéral suisse,

vu les art. 10, al. 2, 14, al. 1 et 2, 15, al. 2, 19 et 20 de la loi du 23 juin 2006 sur l’harmonisation de registres (LHR)1,

arrête:

Section 1 Dispositions générales

Art. 1 Objet  

1 Dans le cadre de l’har­mon­isa­tion de re­gis­tres, la présente or­don­nance règle

a.
la tenue des re­gis­tres of­fi­ciels de per­sonnes (re­gis­tres);
b.
l’échange de don­nées entre les re­gis­tres;
c.
la liv­rais­on à l’Of­fice fédéral de la stat­istique (OFS) de don­nées en proven­ance de ces re­gis­tres.

2 Elle règle par ail­leurs la plate­forme cent­rale in­form­atique de com­mu­nic­a­tion de la Con­fédéra­tion (se­dex).

3 Elle con­tient des dis­pos­i­tions com­plé­mentaires sur le numéro d’as­suré AVS.

Art. 2 Définitions  

Au sens de la présente or­don­nance, on en­tend par:

a.2
mén­age privé:l’en­semble des per­sonnes qui oc­cu­pent le même lo­ge­ment dans le même bâ­ti­ment;
abis.3
mén­ages col­lec­tifs:
1.
les homes pour per­sonnes âgées et les ét­ab­lisse­ments médico-so­ci­aux,
2.
les foy­ers et les mais­ons d’édu­ca­tion pour en­fants et ad­oles­cents,
3.
les in­ter­nats et les foy­ers d’étu­di­ants,
4.
les ét­ab­lisse­ments pour han­di­capés,
5.
les hôpitaux, les ét­ab­lisse­ments de soins et autres in­sti­tu­tions dans le do­maine de la santé,
6.
les ét­ab­lisse­ments d’ex­écu­tion des peines et mesur­es,
7.
les centres d’héberge­ment de re­quérants d’as­ile,
8.
les mon­astères et les ét­ab­lisse­ments d’héberge­ment de con­grég­a­tions et autres as­so­ci­ations re­li­gieuses;
b.
se­dex:plate­forme cent­rale in­form­atique de com­mu­nic­a­tion que la Con­fédéra­tion met à la dis­pos­i­tion des ser­vices autor­isés pour la trans­mis­sion sé­cur­isée de don­nées (se­cure data ex­change);
c.
jeton («token»):élé­ment unique, non falsifi­able, qui sert à iden­ti­fi­er un par­ti­cipant ou une par­ti­cipante au sein d’un réseau in­form­atique (p. ex. au sein d’In­ter­net).

2 Nou­velle ten­eur selon le ch. 3 de l’an­nexe à l’O du 19 déc. 2008 sur le re­cense­ment, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2009 (RO 2009241).

3 In­troduit par le ch. 3 de l’an­nexe à l’O du 19 déc. 2008 sur le re­cense­ment, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2009 (RO 2009241).

Section 2 Tenue des registres

Art. 3 Modifications  

1 L’OFS doit être préal­able­ment in­formé de toute modi­fic­a­tion sub­stanti­elle ou sup­pres­sion de re­gistre au sens de l’art. 2 LHR.

2 Est sub­stanti­elle toute modi­fic­a­tion qui af­fecte les ob­jec­tifs de la stat­istique fédérale, en par­ticuli­er lor­sque les iden­ti­fic­ateurs, les ca­ra­ctères re­quis ou le rythme d’ac­tu­al­isa­tion sont touchés.

Art. 4 Protection des données  

Les ser­vices qui tiennent les re­gis­tres visés à l’art. 2 LHR sont per­son­nelle­ment re­spons­ables de la pro­tec­tion des don­nées dans le cadre de la tenue de ces re­gis­tres.

Section 3 Transmission de données

Art. 5 Principes  

1 L’échange de don­nées entre les re­gis­tres visés à l’art. 2 LHR et la liv­rais­on de don­nées à l’OFS se font via se­dex ou au moy­en de sup­ports élec­tro­niques de don­nées selon les dir­ect­ives de l’OFS.

2 L’échange de don­nées au sein d’un can­ton peut avoir lieu par l’in­ter­mé­di­aire de sys­tèmes mis en place à cet ef­fet par led­it can­ton et ses com­munes.

3 La Con­fédéra­tion met se­dex gra­tu­ite­ment à la dis­pos­i­tion des ser­vices qui tiennent des re­gis­tres. Elle prend à sa charge les coûts de dévelop­pe­ment, d’ex­ploit­a­tion et d’en­tre­tien de cette plate­forme.

4 L’OFS est l’unité re­spons­able de se­dex à la Con­fédéra­tion. Il peut en con­fi­er l’ex­ploit­a­tion à des tiers.

Art. 6 Echange de données entre les registres des habitants  

1 L’échange de don­nées entre les re­gis­tres des hab­it­ants lors d’ar­rivées et de dé­parts se fait de man­ière con­tin­ue.

2 L’échange in­ter­can­t­on­al de don­nées se fait sous forme cryptée.

3 L’OFS co­or­donne la pré­par­a­tion de la mise en œuvre de l’échange de don­nées via se­dex, d’en­tente avec les can­tons et l’As­so­ci­ation eCH.

Art. 7 Livraison de données des registres fédéraux à l’OFS  

1 Les don­nées des re­gis­tres visés à l’art. 2, al. 1, LHR sont livrées gra­tu­ite­ment à l’OFS.

2 L’OFS peut con­trôler la qual­ité des don­nées livrées. S’il con­state que celles-ci sont in­com­plètes ou er­ronées, il peut or­don­ner une nou­velle liv­rais­on pour le même jour de référence; il pré­cise al­ors quelles don­nées doivent lui être livrées en­core une fois et la date de leur liv­rais­on.

3 Le con­tenu et la péri­od­icité des liv­rais­ons de don­nées sont réglés par l’or­don­nance du 30 juin 1993 con­cernant l’ex­écu­tion des relevés stat­istiques fédéraux4.

Art. 8 Livraison de données des registres cantonaux à l’OFS  

1 Les ser­vices qui tiennent les re­gis­tres visés à l’art. 2, al. 2, LHR livrent quatre fois par an à l’OFS les don­nées au sens de l’art. 6 LHR. Le can­ton désigne le ser­vice re­spons­able de la liv­rais­on de ces don­nées.

2 Les don­nées livrées se rap­portent suc­cess­ive­ment au 31 mars, au 30 juin, au 30 septembre et au 31 décembre. Les don­nées doivent par­venir à l’OFS au plus tard le derni­er jour du mois suivant le jour de référence. Le premi­er jour de référence est le 31 mars 2010.

3 Les don­nées livrées à l’OFS doivent chaque fois être com­plètes. Elles doivent con­tenir au min­im­um les in­form­a­tions suivantes:

a.
les per­sonnes an­non­cées dans la com­mune le jour de référence, in­dépen­dam­ment de la re­la­tion d’an­nonce con­formé­ment au cata­logue des ca­ra­ctères;
b.
les per­sonnes décédées au cours des douze mois précéd­ant le jour de référence;
c.
les per­sonnes ay­ant quit­té la com­mune au cours des douze mois précéd­ant le jour de référence.

4 Si les don­nées sont livrées régulière­ment au moy­en d’un sup­port élec­tro­nique, l’OFS doit en être avisé au plus tard trois mois av­ant le premi­er jour de référence.

Art. 9 Ménages collectifs  

Les can­tons s’as­surent que les per­sonnes vivant dans des mén­ages col­lec­tifs sont in­scrites dans les re­gis­tres visés à l’art. 2, al. 2, LHR.

Art. 10 Validation des données pour la statistique  

1 L’OFS ex­ploite un ser­vice de val­id­a­tion afin de garantir que les don­nées livrées par les re­gis­tres visés à l’art. 2, al. 2, LHR re­m­p­lis­sent les critères de qual­ité re­quis.

2 Ce ser­vice de val­id­a­tion con­trôle que:

a.
les don­nées livrées sont com­plètes;
b.
le con­tenu du re­gistre au sens de l’art. 6 LHR y fig­ure;
c.
les iden­ti­fic­ateurs sont ap­pli­qués cor­recte­ment et que les ex­i­gences du cata­logue des ca­ra­ctères sont re­spectées;
d.
l’iden­ti­fic­ateur fédéral de bâ­ti­ment (EGID) est cor­rect et que l’iden­ti­fic­ateur fédéral de lo­ge­ment (EWID) est plaus­ible, après com­parais­on avec le re­gistre fédéral des bâ­ti­ments et des lo­ge­ments (RegBL);
e.
les in­form­a­tions re­l­at­ives à une per­sonne don­née sont plaus­ibles compte tenu des règles de plaus­ib­il­ité.

3 L’OFS fixe les règles de plaus­ib­il­ité dans une dir­ect­ive et pub­lie cette dernière sur In­ter­net.

4 Il com­mu­nique les er­reurs con­statées au ser­vice char­gé de la liv­rais­on des don­nées selon l’art. 8, al. 1. Ce ser­vice fait le né­ces­saire pour que les er­reurs soi­ent cor­rigées.

5 Si les don­nées livrées sont in­com­plètes ou er­ronées, l’OFS peut or­don­ner une nou­velle liv­rais­on pour le même jour de référence. Il pré­cise al­ors quelles don­nées doivent lui être livrées en­core une fois et fixe la date de liv­rais­on.

6 Le ser­vice de val­id­a­tion réper­tor­ie dans un pro­to­cole le nombre et le type des er­reurs con­statées de telle man­ière qu’il ne soit pas pos­sible de faire des re­coupe­ments avec des don­nées per­son­nelles.

Section 4 Utilisation de sedex

Art. 11 Raccordement des registres cantonaux  

1 Le ser­vice com­pétent au sens de l’art. 9 LHR in­dique à l’OFS quels sont, sur le ter­ritoire can­ton­al, les ser­vices ten­ant des re­gis­tres visés à l’art. 2, al. 2, LHR qui sont rac­cordés à se­dex.

2 Ces derniers sont eux-mêmes re­spons­ables de leur rac­cor­de­ment à se­dex.

Art. 12 Adaptateur de raccordement  

1 La trans­mis­sion de don­nées via se­dex se fait ex­clus­ive­ment par l’in­ter­mé­di­aire d’un ad­apt­ateur de rac­cor­de­ment à se­dex.

2 La Con­fédéra­tion développe cet ad­apt­ateur et le met gra­tu­ite­ment à la dis­pos­i­tion des ser­vices qui tiennent les re­gis­tres. Elle prend à sa charge les coûts d’op­tim­isa­tion de cet ad­apt­ateur.

3 Les ser­vices qui tiennent les re­gis­tres visés à l’art. 2, al. 2, LHR prennent à leur charge les frais d’in­stall­a­tion et d’ex­ploit­a­tion de l’ad­apt­ateur, ain­si que les coûts d’ad­apt­a­tion de leur lo­gi­ciel et de leur matéri­el.

Art. 13 Certification  

1 Le lo­gi­ciel du re­gistre doit être cer­ti­fié pour l’util­isa­tion de se­dex.

2 La cer­ti­fic­a­tion se fait par déclar­a­tion spon­tanée du don­neur de li­cence au ser­vice de cer­ti­fic­a­tion. Par cette déclar­a­tion, le don­neur de li­cence con­firme que son lo­gi­ciel peut com­mu­niquer avec se­dex par l’in­ter­mé­di­aire de l’ad­apt­ateur de rac­cor­de­ment con­formé­ment aux pre­scrip­tions de la Con­fédéra­tion.

3 L’OFS fait of­fice de ser­vice de cer­ti­fic­a­tion. Il tient une liste des lo­gi­ciels de re­gistre autor­isés par déclar­a­tion spon­tanée.

Art. 14 Transmission de données  

1 Les don­nées sont trans­mises via se­dex sous forme cryptée dans une en­vel­oppe élec­tro­nique.

2 Chaque trans­mis­sion fait l’ob­jet d’un pro­to­cole. Les don­nées trans­mises ne peuvent être lues que par le des­tinataire qui y est autor­isé.

3 Pour chaque trans­mis­sion ef­fec­tuée avec suc­cès, se­dex en­voie une con­firm­a­tion à l’émetteur.

4 Si le ser­vice autor­isé ne prend pas liv­rais­on de l’en­vel­oppe dans un délai d’un mois, celle-ci est ef­facée avec son con­tenu.

Art. 15 Utilisation de sedex à d’autres fins officielles  

1 Toute trans­mis­sion de don­nées via se­dex ef­fec­tuée à d’autres fins of­fi­ci­elles doit se faire con­formé­ment aux dir­ect­ives de l’OFS.

2 La per­cep­tion d’émolu­ments par l’OFS est réglée par l’or­don­nance du 25 juin 2003 sur les émolu­ments et in­dem­nités per­çus pour les presta­tions de ser­vices stat­istiques des unités ad­min­is­trat­ives de la Con­fédéra­tion5.

Art. 16 Protection des données  

Les autres util­isateurs qui ont re­cours à se­dex doivent pren­dre les mêmes mesur­es de pro­tec­tion des don­nées que les ser­vices qui tiennent les re­gis­tres.

Art. 17 Identité numérique  

1 Une iden­tité numérique est at­tribuée gra­tu­ite­ment aux ser­vices qui tiennent les re­gis­tres et qui sont rac­cordés à se­dex.

2 L’OFS tient une liste de ces ser­vices et de leur iden­tité numérique.

3 L’Of­fice fédéral de l’in­form­atique et de la télé­com­mu­nic­a­tion délivre à chacun de ces ser­vices ain­si qu’à chacun des autres util­isateurs de se­dex un cer­ti­ficat ser­vant:

a.
à véri­fi­er leur sig­na­ture élec­tro­nique;
b.
à les au­then­ti­fi­er;
c.
à crypter les don­nées élec­tro­niques qui leur sont des­tinées.6

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6 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 7 de l’an­nexe à l’O du 23 nov. 2016 sur la sig­na­ture élec­tro­nique, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4667).

7 Ab­ro­gé par le ch. II 7 de l’an­nexe à l’O du 23 nov. 2016 sur la sig­na­ture élec­tro­nique, avec ef­fet au 1er janv. 2017 (RO 2016 4667).

Section 5 Numéro d’assuré AVS

Art. 18 Annonce d’utilisation systématique du numéro d’assuré AVS à la Centrale de compensation (CdC)  

Le ser­vice com­pétent au sens de l’art. 9 LHR an­nonce col­lect­ive­ment, pour tous les ser­vices du can­ton qui tiennent les re­gis­tres visés à l’art. 2, al. 2, LHR, l’util­isa­tion sys­tématique du numéro d’as­suré, con­formé­ment à l’art. 134ter du règle­ment du 31 oc­tobre 1947 sur l’as­sur­ance-vie­il­lesse et sur­vivants (RAVS)8, à la Cent­rale de com­pens­a­tion (CdC).

Art. 19 Première mise à jour complète des registres au sein du canton  

1 Le ser­vice com­pétent au sens de l’art. 9 LHR s’as­sure que tous les ser­vices au sein du can­ton qui tiennent les re­gis­tres visés à l’art. 2, al. 2, LHR de­mandent la première at­tri­bu­tion glob­ale et la com­mu­nic­a­tion du numéro d’as­suré AVS.

2 La procé­dure pour l’at­tri­bu­tion et la com­mu­nic­a­tion du numéro est faite selon les art. 133bis et 134quater du RAVS9.

3 L’OFS co­or­donne l’at­tri­bu­tion et la com­mu­nic­a­tion d’en­tente avec la CdC et les ser­vices com­pétents au sens de l’art. 9 LHR.

4 D’en­tente avec les ser­vices com­pétents au sens de l’art. 9 LHR, l’OFS fixe com­ment, à partir de quelle date et par rap­port à quel jour de référence les don­nées can­tonales né­ces­saires à l’at­tri­bu­tion et à la com­mu­nic­a­tion peuvent être livrées à la CdC.

5 La CdC trans­met le numéro d’as­suré aux ser­vices qui tiennent les re­gis­tres et leur re­donne les in­form­a­tions qu’ils avaient livrées en vue de l’at­tri­bu­tion ou de la com­mu­nic­a­tion. Elle fournit de plus les don­nées per­son­nelles of­fi­ci­elles proven­ant des sys­tèmes d’in­form­a­tion In­fostar et SYM­IC.

Art. 20 Communication au sein du canton  

1 Les ser­vices qui tiennent les re­gis­tres visés à l’art. 2, al. 2, LHR peuvent com­mu­niquer le numéro d’as­suré aux ser­vices et in­sti­tu­tions qui sont autor­isés en vertu de lois fédérales ou can­tonales à util­iser sys­tématique­ment le numéro d’as­suré pour ac­com­plir leurs tâches lé­gales.

2 Dans ce cas, la per­cep­tion d’émolu­ments relève du droit can­ton­al.

Art. 21 Mise à jour des registres fédéraux  

1 La première at­tri­bu­tion glob­ale et la com­mu­nic­a­tion du numéro d’as­suré aux re­gis­tres visés à l’art. 2, al. 1, LHR sont réglées par les art. 133bis et 134quater du RAVS10.

2 L’OFS co­or­donne la com­mu­nic­a­tion d’en­tente avec la CdC et les ser­vices char­gés de tenir ces re­gis­tres.

3 L’OFS fixe com­ment, à partir de quelle date et par rap­port à quel jour de référence les don­nées né­ces­saires à l’at­tri­bu­tion et à la com­mu­nic­a­tion peuvent être livrées à la CdC.

Art. 22 Mise à jour du numéro d’assuré AVS  

Les re­gis­tres tiennent le numéro d’as­suré AVS à jour.

Section 6 Services cantonaux

Art. 23  

1 Le ser­vice com­pétent au sens de l’art. 9 LHR co­or­donne la procé­dure et veille au re­spect des délais d’ex­écu­tion de l’har­mon­isa­tion des re­gis­tres, d’en­tente avec l’OFS.

2 Il peut, pour con­trôler l’ex­écu­tion et la qual­ité de l’har­mon­isa­tion dans son can­ton, de­mander le pro­to­cole ét­abli par le ser­vice de val­id­a­tion con­formé­ment à l’art. 10, al. 6.

Section 7 Répertoire d’adresses

Art. 24 Banque de données  

1 L’OFS ex­ploite le réper­toire d’ad­resses au sens de l’art. 16, al. 3, LHR comme banque de don­nées.

2 Il met cette banque de don­nées à jour une fois par tri­mestre.

Art. 25 Utilisation  

L’OFS util­ise le réper­toire d’ad­resses unique­ment à des fins stat­istiques, de recher­che et de plani­fic­a­tion.

Art. 26 Utilisation statistique par les cantons et les communes  

1 Les ser­vices can­tonaux et com­mun­aux com­pétents en matière stat­istique peuvent de­mander à l’OFS de leur com­mu­niquer les don­nées re­l­at­ives à leur ter­ritoire con­formé­ment à l’art. 17, al. 2, LHR. Ils doivent lui ad­ress­er leur de­mande par écrit.

2 L’OFS livre ces don­nées au max­im­um une fois par tri­mestre et au plus tôt un mois après avoir reçu la dernière liv­rais­on de don­nées du can­ton. Les don­nées sont livrées sous forme cryptée.

3 Ces don­nées peuvent unique­ment être util­isées comme base d’échan­til­lon­nage en vue de la réal­isa­tion par les can­tons et les com­munes de leurs pro­pres relevés stat­istiques.

Art. 27 Règlement d’utilisation  

1 L’OFS défin­it les con­di­tions d’util­isa­tion du réper­toire d’ad­resses dans un règle­ment.

2 Le réper­toire d’ad­resses ne peut pas être trans­mis à des tiers.

Section 8 Dispositions finales

Art. 28 Délais  

1 L’har­mon­isa­tion des re­gis­tres et l’in­scrip­tion du numéro d’as­suré AVS dans les re­gis­tres visés à l’art. 2 LHR sont achevées au plus tard le 15 jan­vi­er 2010.

2 L’EGID est géré dans tous les re­gis­tres des hab­it­ants au plus tard à partir du 15 jan­vi­er 2010, l’EWID au plus tard à partir du 31 décembre 2012.

3 La Con­fédéra­tion met se­dex et l’ad­apt­ateur de rac­cor­de­ment à la dis­pos­i­tion des ex­ploit­ants de re­gis­tres à partir du 15 jan­vi­er 2008.

4 Elle met se­dex à la dis­pos­i­tion des ser­vices char­gés de trans­mettre les don­nées sur les ar­rivées et les dé­parts d’hab­it­ants à partir du 15 jan­vi­er 2010.

5 L’OFS met le ser­vice de val­id­a­tion à dis­pos­i­tion à partir du 15 jan­vi­er 2008.

Art. 29 Exécution  

L’OFS ex­écute la présente or­don­nance.

Art. 30 Modification du droit en vigueur  

La modi­fic­a­tion du droit en vi­gueur est réglée dans l’an­nexe.

Art. 31 Entrée en vigueur  

La présente or­don­nance entre en vi­gueur le 1er jan­vi­er 2008.

Annexe

(Art. 30)

Modification du droit en vigueur

11

11 Les mod. peuvent être consultées au RO 2007 6719.

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