Ordonnance
sur l’harmonisation de registres
(OHR)
du 21 novembre 2007 (Etat le 1 janvier 2017)er
Le Conseil fédéral suisse,
vu les art. 10, al. 2, 14, al. 1 et 2, 15, al. 2, 19 et 20 de la loi du 23 juin 2006 sur l’harmonisation de registres (LHR)1,
arrête:
1 RS431.02
Section 1 Dispositions générales
Art. 1 Objet
1 Dans le cadre de l’harmonisation de registres, la présente ordonnance règle
- a.
- la tenue des registres officiels de personnes (registres);
- b.
- l’échange de données entre les registres;
- c.
- la livraison à l’Office fédéral de la statistique (OFS) de données en provenance de ces registres.
2 Elle règle par ailleurs la plateforme centrale informatique de communication de la Confédération (sedex).
3 Elle contient des dispositions complémentaires sur le numéro d’assuré AVS.
Art. 2 Définitions
Au sens de la présente ordonnance, on entend par:
- a.2
- ménage privé:l’ensemble des personnes qui occupent le même logement dans le même bâtiment;
- abis.3
- ménages collectifs:
- 1.
- les homes pour personnes âgées et les établissements médico-sociaux,
- 2.
- les foyers et les maisons d’éducation pour enfants et adolescents,
- 3.
- les internats et les foyers d’étudiants,
- 4.
- les établissements pour handicapés,
- 5.
- les hôpitaux, les établissements de soins et autres institutions dans le domaine de la santé,
- 6.
- les établissements d’exécution des peines et mesures,
- 7.
- les centres d’hébergement de requérants d’asile,
- 8.
- les monastères et les établissements d’hébergement de congrégations et autres associations religieuses;
- b.
- sedex:plateforme centrale informatique de communication que la Confédération met à la disposition des services autorisés pour la transmission sécurisée de données (secure data exchange);
- c.
- jeton («token»):élément unique, non falsifiable, qui sert à identifier un participant ou une participante au sein d’un réseau informatique (p. ex. au sein d’Internet).
2 Nouvelle teneur selon le ch. 3 de l’annexe à l’O du 19 déc. 2008 sur le recensement, en vigueur depuis le 1er fév. 2009 (RO 2009241).
3 Introduit par le ch. 3 de l’annexe à l’O du 19 déc. 2008 sur le recensement, en vigueur depuis le 1er fév. 2009 (RO 2009241).
Section 2 Tenue des registres
Art. 3 Modifications
1 L’OFS doit être préalablement informé de toute modification substantielle ou suppression de registre au sens de l’art. 2 LHR.
2 Est substantielle toute modification qui affecte les objectifs de la statistique fédérale, en particulier lorsque les identificateurs, les caractères requis ou le rythme d’actualisation sont touchés.
Art. 4 Protection des données
Les services qui tiennent les registres visés à l’art. 2 LHR sont personnellement responsables de la protection des données dans le cadre de la tenue de ces registres.
Section 3 Transmission de données
Art. 5 Principes
1 L’échange de données entre les registres visés à l’art. 2 LHR et la livraison de données à l’OFS se font via sedex ou au moyen de supports électroniques de données selon les directives de l’OFS.
2 L’échange de données au sein d’un canton peut avoir lieu par l’intermédiaire de systèmes mis en place à cet effet par ledit canton et ses communes.
3 La Confédération met sedex gratuitement à la disposition des services qui tiennent des registres. Elle prend à sa charge les coûts de développement, d’exploitation et d’entretien de cette plateforme.
4 L’OFS est l’unité responsable de sedex à la Confédération. Il peut en confier l’exploitation à des tiers.
Art. 6 Echange de données entre les registres des habitants
1 L’échange de données entre les registres des habitants lors d’arrivées et de départs se fait de manière continue.
2 L’échange intercantonal de données se fait sous forme cryptée.
3 L’OFS coordonne la préparation de la mise en œuvre de l’échange de données via sedex, d’entente avec les cantons et l’Association eCH.
Art. 7 Livraison de données des registres fédéraux à l’OFS
1 Les données des registres visés à l’art. 2, al. 1, LHR sont livrées gratuitement à l’OFS.
2 L’OFS peut contrôler la qualité des données livrées. S’il constate que celles-ci sont incomplètes ou erronées, il peut ordonner une nouvelle livraison pour le même jour de référence; il précise alors quelles données doivent lui être livrées encore une fois et la date de leur livraison.
3 Le contenu et la périodicité des livraisons de données sont réglés par l’ordonnance du 30 juin 1993 concernant l’exécution des relevés statistiques fédéraux4.
Art. 8 Livraison de données des registres cantonaux à l’OFS
1 Les services qui tiennent les registres visés à l’art. 2, al. 2, LHR livrent quatre fois par an à l’OFS les données au sens de l’art. 6 LHR. Le canton désigne le service responsable de la livraison de ces données.
2 Les données livrées se rapportent successivement au 31 mars, au 30 juin, au 30 septembre et au 31 décembre. Les données doivent parvenir à l’OFS au plus tard le dernier jour du mois suivant le jour de référence. Le premier jour de référence est le 31 mars 2010.
3 Les données livrées à l’OFS doivent chaque fois être complètes. Elles doivent contenir au minimum les informations suivantes:
- a.
- les personnes annoncées dans la commune le jour de référence, indépendamment de la relation d’annonce conformément au catalogue des caractères;
- b.
- les personnes décédées au cours des douze mois précédant le jour de référence;
- c.
- les personnes ayant quitté la commune au cours des douze mois précédant le jour de référence.
4 Si les données sont livrées régulièrement au moyen d’un support électronique, l’OFS doit en être avisé au plus tard trois mois avant le premier jour de référence.
Art. 9 Ménages collectifs
Les cantons s’assurent que les personnes vivant dans des ménages collectifs sont inscrites dans les registres visés à l’art. 2, al. 2, LHR.
Art. 10 Validation des données pour la statistique
1 L’OFS exploite un service de validation afin de garantir que les données livrées par les registres visés à l’art. 2, al. 2, LHR remplissent les critères de qualité requis.
2 Ce service de validation contrôle que:
- a.
- les données livrées sont complètes;
- b.
- le contenu du registre au sens de l’art. 6 LHR y figure;
- c.
- les identificateurs sont appliqués correctement et que les exigences du catalogue des caractères sont respectées;
- d.
- l’identificateur fédéral de bâtiment (EGID) est correct et que l’identificateur fédéral de logement (EWID) est plausible, après comparaison avec le registre fédéral des bâtiments et des logements (RegBL);
- e.
- les informations relatives à une personne donnée sont plausibles compte tenu des règles de plausibilité.
3 L’OFS fixe les règles de plausibilité dans une directive et publie cette dernière sur Internet.
4 Il communique les erreurs constatées au service chargé de la livraison des données selon l’art. 8, al. 1. Ce service fait le nécessaire pour que les erreurs soient corrigées.
5 Si les données livrées sont incomplètes ou erronées, l’OFS peut ordonner une nouvelle livraison pour le même jour de référence. Il précise alors quelles données doivent lui être livrées encore une fois et fixe la date de livraison.
6 Le service de validation répertorie dans un protocole le nombre et le type des erreurs constatées de telle manière qu’il ne soit pas possible de faire des recoupements avec des données personnelles.
Section 4 Utilisation de sedex
Art. 11 Raccordement des registres cantonaux
1 Le service compétent au sens de l’art. 9 LHR indique à l’OFS quels sont, sur le territoire cantonal, les services tenant des registres visés à l’art. 2, al. 2, LHR qui sont raccordés à sedex.
2 Ces derniers sont eux-mêmes responsables de leur raccordement à sedex.
Art. 12 Adaptateur de raccordement
1 La transmission de données via sedex se fait exclusivement par l’intermédiaire d’un adaptateur de raccordement à sedex.
2 La Confédération développe cet adaptateur et le met gratuitement à la disposition des services qui tiennent les registres. Elle prend à sa charge les coûts d’optimisation de cet adaptateur.
3 Les services qui tiennent les registres visés à l’art. 2, al. 2, LHR prennent à leur charge les frais d’installation et d’exploitation de l’adaptateur, ainsi que les coûts d’adaptation de leur logiciel et de leur matériel.
Art. 13 Certification
1 Le logiciel du registre doit être certifié pour l’utilisation de sedex.
2 La certification se fait par déclaration spontanée du donneur de licence au service de certification. Par cette déclaration, le donneur de licence confirme que son logiciel peut communiquer avec sedex par l’intermédiaire de l’adaptateur de raccordement conformément aux prescriptions de la Confédération.
3 L’OFS fait office de service de certification. Il tient une liste des logiciels de registre autorisés par déclaration spontanée.
Art. 14 Transmission de données
1 Les données sont transmises via sedex sous forme cryptée dans une enveloppe électronique.
2 Chaque transmission fait l’objet d’un protocole. Les données transmises ne peuvent être lues que par le destinataire qui y est autorisé.
3 Pour chaque transmission effectuée avec succès, sedex envoie une confirmation à l’émetteur.
4 Si le service autorisé ne prend pas livraison de l’enveloppe dans un délai d’un mois, celle-ci est effacée avec son contenu.
Art. 15 Utilisation de sedex à d’autres fins officielles
1 Toute transmission de données via sedex effectuée à d’autres fins officielles doit se faire conformément aux directives de l’OFS.
2 La perception d’émoluments par l’OFS est réglée par l’ordonnance du 25 juin 2003 sur les émoluments et indemnités perçus pour les prestations de services statistiques des unités administratives de la Confédération5.
5 RS431.09
Art. 16 Protection des données
Les autres utilisateurs qui ont recours à sedex doivent prendre les mêmes mesures de protection des données que les services qui tiennent les registres.
Art. 17 Identité numérique
1 Une identité numérique est attribuée gratuitement aux services qui tiennent les registres et qui sont raccordés à sedex.
2 L’OFS tient une liste de ces services et de leur identité numérique.
3 L’Office fédéral de l’informatique et de la télécommunication délivre à chacun de ces services ainsi qu’à chacun des autres utilisateurs de sedex un certificat servant:
- a.
- à vérifier leur signature électronique;
- b.
- à les authentifier;
- c.
- à crypter les données électroniques qui leur sont destinées.6
4 …7
6 Nouvelle teneur selon le ch. II 7 de l’annexe à l’O du 23 nov. 2016 sur la signature électronique, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4667).
7 Abrogé par le ch. II 7 de l’annexe à l’O du 23 nov. 2016 sur la signature électronique, avec effet au 1er janv. 2017 (RO 2016 4667).
Section 5 Numéro d’assuré AVS
Art. 18 Annonce d’utilisation systématique du numéro d’assuré AVS à la Centrale de compensation (CdC)
Le service compétent au sens de l’art. 9 LHR annonce collectivement, pour tous les services du canton qui tiennent les registres visés à l’art. 2, al. 2, LHR, l’utilisation systématique du numéro d’assuré, conformément à l’art. 134ter du règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants (RAVS)8, à la Centrale de compensation (CdC).
Art. 19 Première mise à jour complète des registres au sein du canton
1 Le service compétent au sens de l’art. 9 LHR s’assure que tous les services au sein du canton qui tiennent les registres visés à l’art. 2, al. 2, LHR demandent la première attribution globale et la communication du numéro d’assuré AVS.
2 La procédure pour l’attribution et la communication du numéro est faite selon les art. 133bis et 134quater du RAVS9.
3 L’OFS coordonne l’attribution et la communication d’entente avec la CdC et les services compétents au sens de l’art. 9 LHR.
4 D’entente avec les services compétents au sens de l’art. 9 LHR, l’OFS fixe comment, à partir de quelle date et par rapport à quel jour de référence les données cantonales nécessaires à l’attribution et à la communication peuvent être livrées à la CdC.
5 La CdC transmet le numéro d’assuré aux services qui tiennent les registres et leur redonne les informations qu’ils avaient livrées en vue de l’attribution ou de la communication. Elle fournit de plus les données personnelles officielles provenant des systèmes d’information Infostar et SYMIC.
Art. 20 Communication au sein du canton
1 Les services qui tiennent les registres visés à l’art. 2, al. 2, LHR peuvent communiquer le numéro d’assuré aux services et institutions qui sont autorisés en vertu de lois fédérales ou cantonales à utiliser systématiquement le numéro d’assuré pour accomplir leurs tâches légales.
2 Dans ce cas, la perception d’émoluments relève du droit cantonal.
Art. 21 Mise à jour des registres fédéraux
1 La première attribution globale et la communication du numéro d’assuré aux registres visés à l’art. 2, al. 1, LHR sont réglées par les art. 133bis et 134quater du RAVS10.
2 L’OFS coordonne la communication d’entente avec la CdC et les services chargés de tenir ces registres.
3 L’OFS fixe comment, à partir de quelle date et par rapport à quel jour de référence les données nécessaires à l’attribution et à la communication peuvent être livrées à la CdC.
10 RS 831.101
Art. 22 Mise à jour du numéro d’assuré AVS
Les registres tiennent le numéro d’assuré AVS à jour.
Section 6 Services cantonaux
Art. 23
1 Le service compétent au sens de l’art. 9 LHR coordonne la procédure et veille au respect des délais d’exécution de l’harmonisation des registres, d’entente avec l’OFS.
2 Il peut, pour contrôler l’exécution et la qualité de l’harmonisation dans son canton, demander le protocole établi par le service de validation conformément à l’art. 10, al. 6.
Section 7 Répertoire d’adresses
Art. 24 Banque de données
1 L’OFS exploite le répertoire d’adresses au sens de l’art. 16, al. 3, LHR comme banque de données.
2 Il met cette banque de données à jour une fois par trimestre.
Art. 25 Utilisation
L’OFS utilise le répertoire d’adresses uniquement à des fins statistiques, de recherche et de planification.
Art. 26 Utilisation statistique par les cantons et les communes
1 Les services cantonaux et communaux compétents en matière statistique peuvent demander à l’OFS de leur communiquer les données relatives à leur territoire conformément à l’art. 17, al. 2, LHR. Ils doivent lui adresser leur demande par écrit.
2 L’OFS livre ces données au maximum une fois par trimestre et au plus tôt un mois après avoir reçu la dernière livraison de données du canton. Les données sont livrées sous forme cryptée.
3 Ces données peuvent uniquement être utilisées comme base d’échantillonnage en vue de la réalisation par les cantons et les communes de leurs propres relevés statistiques.
Art. 27 Règlement d’utilisation
1 L’OFS définit les conditions d’utilisation du répertoire d’adresses dans un règlement.
2 Le répertoire d’adresses ne peut pas être transmis à des tiers.
Section 8 Dispositions finales
Art. 28 Délais
1 L’harmonisation des registres et l’inscription du numéro d’assuré AVS dans les registres visés à l’art. 2 LHR sont achevées au plus tard le 15 janvier 2010.
2 L’EGID est géré dans tous les registres des habitants au plus tard à partir du 15 janvier 2010, l’EWID au plus tard à partir du 31 décembre 2012.
3 La Confédération met sedex et l’adaptateur de raccordement à la disposition des exploitants de registres à partir du 15 janvier 2008.
4 Elle met sedex à la disposition des services chargés de transmettre les données sur les arrivées et les départs d’habitants à partir du 15 janvier 2010.
5 L’OFS met le service de validation à disposition à partir du 15 janvier 2008.
Art. 29 Exécution
L’OFS exécute la présente ordonnance.
Art. 30 Modification du droit en vigueur
La modification du droit en vigueur est réglée dans l’annexe.
Art. 31 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2008.