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Ordonnance
sur le numéro d’identification des entreprises
(OIDE)

du 26 janvier 2011 (État le 1 septembre 2023)er

Le Conseil fédéral suisse,

vu la loi fédérale du 18 juin 2010 sur le numéro d’identification des entreprises (LIDE)1,

arrête:

Section 1 Entités IDE, services IDE et communication des données IDE

Art. 1 Description plus précise des entités IDE  

(art. 3, al. 1, let. c, ch. 3, 5 et 6, LIDE)

1 Seules les per­sonnes physiques en­re­gis­trées auprès d’un ser­vice IDE au moins sont des en­tités IDE au sens de l’art. 3, al. 1, let. c, ch. 3, LIDE.

2 Les béné­fi­ci­aires in­sti­tu­tion­nels énumérés à l’art. 2, al. 1, de la loi du 22 juin 2007 sur l’État hôte2 ne sont pas des en­tités IDE au sens de l’art. 3, al. 1, let. c, ch. 5, LIDE.

3 Les per­sonnes physiques qui dé­tiennent des an­imaux et qui ne sont pas visées par les art. 7, 18a et 21 de l’or­don­nance du 27 juin 1995 sur les épi­zo­oties3 ne sont pas des en­tités IDE au sens de l’art. 3, al. 1, let. c, ch. 6, LIDE.4

2 RS 192.12

3 RS 916.401

4 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 1 de l’O du 28 oct. 2015, en vi­gueur depuis le 1erdéc. 2015 (RO 2015 4255).

Art. 2 Enregistrement des services IDE  

Les ser­vices IDE s’an­non­cent à l’Of­fice fédéral de la stat­istique (OFS) pour se faire en­re­gis­trer.

Art. 3 Annonce des données IDE  

(art. 9 LIDE)

1 Les ser­vices IDE au sens des art. 5, al. 1, et 9, al. 1, LIDE sont pri­oritaires, dans l’or­dre suivant, pour an­non­cer à l’OFS des en­tités IDE et les don­nées IDE de ces dernières:

a.
re­gistre du com­merce: re­gis­tres can­tonaux du com­merce, re­gistre cent­ral de l’Of­fice fédéral du re­gistre du com­merce;
b.5
re­gis­tres de branches économiques: re­gis­tres can­tonaux de l’ag­ri­cul­ture, banques de don­nées des ser­vices vétérin­aires can­tonaux, banques de don­nées des chim­istes can­tonaux ou labor­atoires can­tonaux, re­gistre de l’Of­fice fédéral de l’ag­ri­cul­ture, re­gistre des pro­fes­sions médicales (MedReg), re­gistre des pro­fes­sions de la santé (Ges­Reg), re­gistre na­tion­al des pro­fes­sions de la santé (NAREG), re­gis­tres can­tonaux des avocats, re­gis­tres can­tonaux des notaires;
c.
re­gis­tres des caisses de com­pens­a­tion AVS, re­gis­tres fisc­aux can­tonaux, re­gistre des as­sujet­tis à la TVA;
d.6
autres re­gis­tres: Re­gistre des en­tre­prises et des ét­ab­lisse­ments de l’OFS, banques de don­nées de l’Of­fice fédéral de la dou­ane et la sé­cur­ité des frontières con­cernant les en­tre­prises en­re­gis­trées sous l’ap­pel­la­tion im­port­atrices ou ex­port­atrices, sys­tème d’in­form­a­tion cent­ral sur la mi­gra­tion (SYM­IC), re­gis­tres de la caisse na­tionale d’as­sur­ance (Suva) et des as­sureurs au sens de l’art. 68 de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’as­sur­ance-ac­ci­dents7, re­gistre des en­tre­prises de la Prin­ci­pauté du Liecht­en­stein.

2 Les autres ser­vices IDE peuvent an­non­cer des en­tités IDE. Leur an­nonce est prise en compte pour autant qu’aucune an­nonce n’ait déjà été faite par un ser­vice IDE selon l’al. 1.

3 L’OFS trans­met au ser­vice IDE pri­oritaire les don­nées nou­velle­ment com­mu­niquées par un ser­vice IDE non pri­oritaire. Il in­forme le ser­vice à l’ori­gine de l’an­nonce de cette trans­mis­sion.

4 Une en­tité IDE ne peut pas s’an­non­cer elle-même à l’OFS.

5 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 2 ch. II 53 de l’O du 31 août 2022 sur la pro­tec­tion des don­nées, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 568).

6 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 2 ch. II 53 de l’O du 31 août 2022 sur la pro­tec­tion des don­nées, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 568).

7 RS 832.20

Art. 4 Exactitude des données IDE  

(art. 9, al. 3 et 4, LIDE)

1 Les don­nées des re­gis­tres au sens de l’art. 3, al. 1, let. a et b, sont re­prises tell­es quelles dans le re­gistre IDE.

2 S’il ex­iste des di­ver­gences entre les don­nées des ser­vices IDE au sens de l’art. 3, al. 1, let. b, l’OFS déter­mine avec les ser­vices IDE con­cernés quelles sont les don­nées re­prises dans le re­gistre IDE. Il en va de même pour les don­nées IDE au sens de l’art. 3, al. 1, let. c et d.

3 L’OFS véri­fie si les don­nées sont com­plètes et non re­dond­antes. S’il y a doub­lon, l’OFS com­mu­nique l’IDE existant aux ser­vices IDE con­cernés.

4 Il peut traiter des don­nées con­cernant des muta­tions dans les re­gis­tres au sens de l’art. 3, al. 1, si cela est né­ces­saire pour une iden­ti­fic­a­tion sans équi­voque d’en­tités IDE. Les don­nées du re­gistre des as­sujet­tis à la TVA sont ac­cess­ibles en ligne. Les don­nées qui ne sont pas men­tion­nées à l’art. 9 ne sont pas re­prises dans le re­gistre IDE.8

8 In­troduit par le ch. II 1 de l’O du 8 mars 2019, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2019 (RO 2019 911).

Section 2 IDE et ajout IDE

Art. 5 Structure de l’IDE  

(art. 3, al. 1, let. a, LIDE)

L’IDE se com­pose:

a.
du préfixe «CHE»;
b.
de huit chif­fres at­tribués de man­ière aléatoire;
c.
d’un chif­fre de con­trôle.
Art. 6 Attribution de l’IDE  

(art. 4, al. 1, LIDE)

1 L’OFS at­tribue l’IDE sans délai à la nou­velle en­tité IDE.

2 L’OFS ou un ser­vice IDE désigné par lui com­mu­nique à l’en­tité IDE l’IDE qui lui a été at­tribué et l’in­forme de la sig­ni­fic­a­tion de ce derni­er et des droits et devoirs qui y sont at­tachés.9

9 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 15 nov. 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6651).

Art. 7 Continuité de l’IDE  

(art. 4, al. 2, LIDE)

1 Si une en­tité IDE radiée du re­gistre IDE reprend son activ­ité an­térieure, la ra­di­ation de son IDE sera an­nulée.

2 Dans le cas où l’IDE est déjà util­isé dans le re­gistre du com­merce pour l’iden­ti­fic­a­tion d’une autre en­tité jur­idique, l’en­tité IDE re­cev­ra un nou­vel IDE.

3 La trans­mis­sion d’une en­tre­prise in­di­vidu­elle en­traîne la créa­tion d’une nou­velle en­tité IDE, qui se voit at­tribuer un nou­vel IDE.

Art. 8 Ajout IDE  

(art. 3, al. 1, let. b, LIDE)

1 L’ajout IDE pour le re­gistre du com­merce est:

a.
«HR» en al­le­mand;
b.
«RC» en français;
c.
«RC» en it­ali­en.

2 L’ajout IDE pour le re­gistre des as­sujet­tis à la TVA est:

a.
«MWST» en al­le­mand;
b.
«TVA» en français;
c.
«IVA» en it­ali­en.

3 L’ajout IDE est post­posé à l’IDE.

4 La ges­tion de l’ajout IDE dans les banques de don­nées des ser­vices IDE est fac­ultat­ive.10

5 L’util­isa­tion de l’ajout IDE par les en­tités IDE est fac­ultat­ive, sous réserve de dis­pos­i­tions lé­gales spé­ci­fiques.

10 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 2 ch. II 53 de l’O du 31 août 2022 sur la pro­tec­tion des don­nées, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 568).

Section 2a Numéro d’identification international unique11

11 Introduite par le ch. I de l’O du 15 nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6651).

Art. 8a Structure du numéro d’identification international unique  

(art. 2, let. d, LIDE)

Le numéro d’iden­ti­fic­a­tion in­ter­na­tion­al unique (Leg­al En­tity Iden­ti­fi­er, LEI) con­tient 20 ca­ra­ctères et se com­pose comme suit:

a.
le préfixe de quatre ca­ra­ctères at­tribué de façon unique à chaque unité opéra­tion­nelle loc­ale;
b.
deux ca­ra­ctères de réserve;
c.
la partie al­phanumérique de 12 ca­ra­ctères qui iden­ti­fie les unités selon l’art. 3, al. 1, let. g, LIDE de man­ière uni­voque;
d.
deux chif­fres de con­trôle.
Art. 8b Attribution et communication  

(art. 10a et 10b LIDE)

1 L’OFS at­tribue le LEI à la de­mande d’une en­tité IDE.

2 Il com­mu­nique le LEI at­tribué:

a.
à l’en­tité IDE;
b.
à la Glob­al Leg­al En­tity Iden­ti­fi­er Found­a­tion (GLEIF).
Art. 8c Coûts  

(art. 10cLIDE)

1 L’OFS cal­cule an­nuelle­ment le mont­ant fac­turé pour l’at­tri­bu­tion et le ren­ou­velle­ment d’un LEI en fonc­tion de la cot­isa­tion an­nuelle qu’il doit à la GLEIF, du nombre de de­mandes d’at­tri­bu­tion et de ren­ou­velle­ment d’un LEI et des frais de ges­tion né­ces­saires au fonc­tion­nement du sys­tème.

2 La somme des mont­ants an­nuelle­ment per­çus par l’OFS, hors taxe sur la valeur ajoutée, pour l’at­tri­bu­tion et le ren­ou­velle­ment des LEI doit être équi­val­ente à la somme du mont­ant de la cot­isa­tion an­nuelle due à la GLEIF et des frais né­ces­saires au fonc­tion­nement du sys­tème de l’OFS.

3 L’OFS pub­lie les tarifs sur son site in­ter­net.

Section 3 Registre IDE

Art. 9 Caractères additionnels et caractères système du registre IDE  

(art. 6, al. 2, let. b et c, LIDE)

1 Les ca­ra­ctères ad­di­tion­nels suivants sont gérés dans le re­gistre IDE:

a.
date de nais­sance, dans la mesure où elle est né­ces­saire à une iden­ti­fic­a­tion uni­voque;
b.
activ­ité économique selon la No­men­clature générale des activ­ités économiques (NOGA);
c.
catégor­ie d’en­tité IDE;
d.12
numéros d’iden­ti­fic­a­tion suivants:
1.
Au­thor­ised Eco­nom­ic Op­er­at­or (AEO),
2.
Data Uni­ver­sal Num­ber­ing Sys­tem (numéro D-U-N-S),
3.
Glob­al Loc­a­tion Num­ber (GLN),
4.
Numéro d’en­tre­prise selon le re­gistre des en­tre­prises de la Prin­ci­pauté du Liecht­en­stein;
e.
ad­resse de l’en­tité IDE différente de l’ad­resse du siège;
f.
le cas échéant, in­dic­a­tion qu’il s’agit d’une suc­cur­s­ale, con­formé­ment à l’in­scrip­tion au re­gistre du com­merce;
g.
stat­ut IDE dé­taillé;
h.
rais­on de la ra­di­ation du re­gistre IDE;
i.
date de la première in­scrip­tion au re­gistre du com­merce;
j.
date de la ra­di­ation du re­gistre du com­merce;
k.
ac­cès pub­lic des don­nées re­l­at­ives aux ca­ra­ctères clés;
l.
ser­vices IDE qui ont com­mu­niqué les don­nées de l’en­tité IDE;
m.
IDE val­able en cas de sup­pres­sion d’un doub­lon.

2 Les ca­ra­ctères sys­tème suivants sont gérés dans le re­gistre IDE:

a.
date de l’in­scrip­tion au re­gistre IDE;
b.
IDE et de­scrip­tion du ser­vice IDE pri­oritaire pour l’an­nonce;
c.
date de la dernière modi­fic­a­tion dans le re­gistre IDE;
d.
ser­vice IDE qui a an­non­cé la dernière modi­fic­a­tion de don­nées de l’en­tité IDE;
e.
date de la ra­di­ation du re­gistre IDE;
f.
ser­vice IDE qui a an­non­cé la ra­di­ation d’une en­tité IDE;
g.
bloc­age de l’ac­cès aux don­nées IDE;
h.
in­dic­a­tion que l’en­tité IDE est un ser­vice IDE;
i.
droit du ser­vice IDE d’an­non­cer de nou­velles en­tités ad­min­is­trat­ives et des muta­tions d’en­tités ad­min­is­trat­ives;
j.
in­dic­a­tion que le re­gistre du ser­vice IDE est pub­lic.

12 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 29 oct. 2014, en vi­gueur depuis le 15 déc. 2014 (RO 20143675).

Art. 10 Exploitation et coûts  

1 L’OFS as­sure l’ex­ploit­a­tion du re­gistre IDE.

2 Il prend en charge les coûts d’ex­ploit­a­tion et de dévelop­pe­ment du re­gistre IDE.

3 Les ser­vices IDE sup­portent les coûts d’ad­apt­a­tion aux in­ter­faces stand­ard­isées du re­gistre IDE.

Section 4 Numéro administratif

Art. 11 Structure du numéro administratif  

(art. 3, al. 1, let. e, LIDE)

1 Le numéro ad­min­is­trat­if se com­pose:

a.
du préfixe «ADM»;
b.
de huit chif­fres at­tribués de man­ière aléatoire;
c.
d’un chif­fre de con­trôle.

2 La partie numérique du numéro ad­min­is­trat­if n’est at­tribuée qu’une seule fois. Elle ne doit pas coïn­cider avec la partie numérique d’un IDE déjà at­tribué.

Art. 12 Attribution du numéro administratif  

(art. 10, al. 2, LIDE)

1 Les ser­vices IDE suivants peuvent an­non­cer à l’OFS des en­tités ad­min­is­trat­ives à en­re­gis­trer dans le re­gistre IDE:

a.
l’Ad­min­is­tra­tion fédérale des con­tri­bu­tions, pour la ges­tion du re­gistre des as­sujet­tis à la TVA;
b.
les caisses de com­pens­a­tion AVS.

2 D’autres ser­vices IDE peuvent de­mander à l’OFS d’at­tribuer des numéros ad­min­is­trat­ifs aux en­tités qu’ils gèrent dans leurs re­gis­tres s’ils ont be­soin de ces numéros pour la ges­tion du re­gistre.

3 Les ser­vices IDE in­diquent à l’OFS au moins le nom, la rais­on de com­merce ou la dé­nom­in­a­tion et l’ad­resse de l’en­tité ad­min­is­trat­ive.

Art. 13 Transformation d’une entité administrative en entité IDE  

(art. 4, al. 1, LIDE)

1 Une en­tité ad­min­is­trat­ive peut être trans­formée en une en­tité IDE.

2 Un IDE formé du préfixe «CHE» et de la partie numérique du numéro ad­min­is­trat­if util­isé jusque-là lui est al­ors at­tribué.

Art. 14 Caractères des entités administratives gérées dans le registre IDE  

(art. 6, al. 3, et 10, al. 3, LIDE)

Le re­gistre IDE con­tient le numéro ad­min­is­trat­if des en­tités ad­min­is­trat­ives et les ca­ra­ctères né­ces­saires à leur iden­ti­fic­a­tion, mais au plus les ca­ra­ctères qui sont en­re­gis­trés au sujet des en­tités IDE.

Art. 15 Traitement des données des entités administratives dans le registre IDE  

(art. 10, al. 3, LIDE)

L’OFS sais­it, mod­i­fie ou radie les don­nées d’en­tités ad­min­is­trat­ives à la de­mande des ser­vices IDE qui gèrent ces en­tités dans leurs re­gis­tres.

Art. 16 Consultation des données des entités administratives dans le registre IDE  

(art. 10, al. 3, LIDE)

1 Les ser­vices IDE qui gèrent des en­tités ad­min­is­trat­ives dans leurs re­gis­tres peuvent de­mander à l’OFS d’autor­iser d’autres ser­vices IDE à con­sul­ter les ca­ra­ctères clés et les ca­ra­ctères ad­di­tion­nels de ces en­tités ad­min­is­trat­ives à con­di­tion que des dis­pos­i­tions lé­gales spé­ci­fiques le pré­voi­ent.

2 L’OFS véri­fie les de­mandes et oc­troie les droits de con­sulta­tion cor­res­pond­ants.

Section 5 Publication des données et protection des données

Art. 17 Droit de renseignements et de rectification des entités IDE et des entités administratives  

1 Les en­tités IDE peuvent de­mander à l’OFS des ren­sei­gne­ments sur les don­nées IDE en­re­gis­trées à leur sujet et re­quérir la rec­ti­fic­a­tion de ces dernières.

2 Elles peuvent aus­si de­mander cette rec­ti­fic­a­tion au ser­vice IDE pri­oritaire au sens de l’art. 3, al. 1.

3 Les en­tités IDE in­scrites au re­gistre du com­merce doivent an­non­cer la rec­ti­fic­a­tion de leurs don­nées au re­gistre can­ton­al du com­merce com­pétent.

4 Les en­tités ad­min­is­trat­ives peuvent de­mander au ser­vice IDE qui gère leurs don­nées dans son re­gistre des ren­sei­gne­ments sur ces dernières et re­quérir leur rec­ti­fic­a­tion.

Art. 18 Droit de consultation des entités IDE  

1 Les en­tités IDE peuvent ac­céder à leurs pro­pres don­nées IDE ain­si qu’aux ca­ra­ctères clés des en­tités IDE au sens de l’art. 11, al. 3, LIDE.

2 Elles peuvent ac­céder à leurs pro­pres don­nées IDE via un ac­cès In­ter­net sé­cur­isé.

Art. 19 Droit de consultation des services IDE  

1 Les ser­vices IDE peuvent ac­céder aux ca­ra­ctères clés et aux ca­ra­ctères ad­di­tion­nels de toutes les en­tités IDE.

2 Le ser­vice IDE de la Prin­ci­pauté du Liecht­en­stein ne peut ac­céder qu’aux don­nées des en­tités IDE ét­ablies sur son ter­ritoire.13

13 In­troduit par le ch. I de l’O du 29 oct. 2014, en vi­gueur depuis le 15 déc. 2014 (RO 20143675).

Art. 20 Communication de l’IDE dans le cadre de requêtes par lots  

(art. 11, al. 2, LIDE)

1 La com­mu­nic­a­tion de l’IDE dans le cadre d’une re­quête par lots re­quiert la trans­mis­sion à l’OFS d’une de­mande écrite, ac­com­pag­née au min­im­um de la liste des noms, rais­ons de com­merce ou dé­nom­in­a­tions et ad­resses des en­tités IDE sous forme élec­tro­nique.

2 Pour une re­quête par lots, les pre­scrip­tions tech­niques de l’OFS doivent être ob­ser­vées.

3 Les par­ticuli­ers ne peuvent de­mander la com­mu­nic­a­tion de l’IDE dans le cadre de re­quêtes par lots, que s’ils gèrent déjà les en­tités IDE cor­res­pond­antes dans leurs banques de don­nées.14

4 Seuls les IDE ac­cess­ibles au pub­lic peuvent être com­mu­niqués à des par­ticuli­ers dans le cadre de re­quêtes par lots.

5 Un émolu­ment est per­çu auprès des par­ticuli­ers qui font une re­quête par lots. Il est fixé con­formé­ment à l’art. 1, let. h, de l’or­don­nance du 25 juin 2003 sur les émolu­ments et in­dem­nités per­çus pour les presta­tions de ser­vices stat­istiques des unités ad­min­is­trat­ives de la Con­fédéra­tion15.

14 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 2 ch. II 53 de l’O du 31 août 2022 sur la pro­tec­tion des don­nées, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 568).

15 RS 431.09

Art. 21 Protection des données  

(art. 13 LIDE)

1 Les don­nées IDE et celles des en­tités ad­min­is­trat­ives ne peuvent être util­isées qu’aux fins prévues par la loi.

2 L’OFS met à dis­pos­i­tion des in­ter­faces stand­ard­isées pour les an­nonces et la con­sulta­tion de don­nées.

3 Il veille au re­spect des dis­pos­i­tions sur la pro­tec­tion des don­nées.

4 Les don­nées sont trans­mises con­formé­ment aux pre­scrip­tions tech­niques et or­gan­isa­tion­nelles de la Con­fédéra­tion.

Art. 22 Conservation des données des entités IDE et des entités administratives radiées  

(art. 12 LIDE)

1 Les don­nées des en­tités IDE et des en­tités ad­min­is­trat­ives mar­quées comme radiées ne peuvent être con­ser­vées que pendant une péri­ode de trente ans au max­im­um à compt­er de la date de leur ra­di­ation. Le droit de con­sulta­tion des ser­vices IDE sub­siste dur­ant toute la péri­ode de con­ser­va­tion.

2 L’OFS pro­pose les don­nées prévues pour la de­struc­tion aux Archives fédérales et les détru­it en­suite.

Section 6 Dispositions finales

Art. 23 Modification du droit en vigueur  

La modi­fic­a­tion du droit en vi­gueur est réglée en an­nexe.

Art. 24 Dispositions transitoires relatives à l’introduction de l’IDE  

(art. 17, al. 2, LIDE)

1 Les ser­vices IDE com­pétents sont tenus d’in­troduire l’IDE d’ici au 31 décembre 2013 pour les re­gis­tres suivants:

a.
re­gis­tres can­tonaux du com­merce;
b.
re­gistre de l’Of­fice fédéral du re­gistre du com­merce;
c.
re­gis­tres can­tonaux de l’ag­ri­cul­ture;
d.
re­gistre de l’Of­fice fédéral de l’ag­ri­cul­ture;
e.
re­gistre des pro­fes­sions médicales;
f.
re­gis­tres can­tonaux des avocats;
g.
re­gistre des as­sujet­tis à la TVA;
h.
Re­gistre des en­tre­prises et des ét­ab­lisse­ments de l’OFS.

2 Les autres ser­vices IDE sont tenus d’in­troduire l’IDE d’ici au 31 décembre 2015.

3 Tant qu’ils n’ont pas fini d’in­troduire l’IDE, les ser­vices IDE con­cernés peuvent con­tin­uer d’util­iser les ter­mes en us­age dans le droit en vi­gueur jusqu’ici.

Art. 25 Disposition transitoire relative au service de coordination  

(art. 18 LIDE)

Le ser­vice de co­ordin­a­tion can­ton­al au sens de l’art. 18 LIDE as­sume des tâches d’in­form­a­tion, de co­ordin­a­tion et de plani­fic­a­tion et in­forme l’OFS de l’état de l’in­tro­duc­tion.

Art. 26 Dispositions transitoires relatives à la modification du numéro du registre du commerce  

(art. 19 LIDE)

1 L’OFS at­tribue l’IDE aux en­tités jur­idiques in­scrites sous forme élec­tro­nique au re­gistre du com­merce, sur la base des don­nées en­re­gis­trées dans le Re­gistre des en­tre­prises et des ét­ab­lisse­ments.

2 Il com­mu­nique l’IDE aux of­fices can­tonaux du re­gistre du com­merce com­pétents, à l’Of­fice fédéral du re­gistre du com­merce et à la Feuille of­fi­ci­elle suisse du com­merce.

3 La Feuille of­fi­ci­elle suisse du com­merce pub­lie l’IDE des en­tités jur­idiques act­ives in­scrites au re­gistre du com­merce unique­ment sous forme élec­tro­nique. Elle fixe la date de la pub­lic­a­tion après en­tente avec les of­fices can­tonaux du re­gistre du com­merce.

Art. 27 Entrée en vigueur  

La présente or­don­nance entre en vi­gueur le 1er av­ril 2011.

Annexe

(art. 23)

Modification du droit en vigueur

Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:

16

16 Les mod. peuvent être consultées au RO 2011 533.

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