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Section 2 Information, restitution, reprise et élimination |
Art. 4 Obligation de marquage
1 Les fabricants doivent s’assurer que leurs appareils sont marqués de manière visible, lisible et durable avec le symbole suivant, qui indique que les appareils font l’objet d’une collecte séparée: 2Les fabricants d’appareils visés à l’art. 2, al. 2, ne sont pas soumis à l’obligation prévue à l’al. 1. 3Au lieu de marquer les appareils conformément à l’al. 1, les fabricants peuvent, à titre exceptionnel, imprimer le symbole sur l’emballage ou sur le mode d’emploi de l’appareil, si la taille ou la fonction du produit le requiert. |
Art. 5 Obligation de restituer
Toute personne qui entend se défaire d’un appareil ou d’un composant est tenue de le restituer à un commerçant, à un fabricant ou à une entreprise d’élimination. La restitution à un poste de collecte public qui offre ce service pour les appareils ou les composants est également admise. |
Art. 6 Obligation de reprendre
1 Les fabricants sont tenus de reprendre gratuitement les appareils et les composants de leurs propres marques ou des marques qu’ils importent. 2 Les commerçants sont tenus de reprendre gratuitement les appareils et les composants de la sorte qu’ils proposent dans leur assortiment. 3 Les détaillants et les fabricants qui remettent des appareils et des composants à des consommateurs finaux sont tenus de reprendre gratuitement à leurs points de vente durant les heures d’ouverture les appareils et les composants de la sorte qu’ils proposent dans leur assortiment. 4L’obligation de reprendre gratuitement les composants prévue aux al. 1 à 3 ne s’applique qu’envers les consommateurs finaux. Les personnes soumises à l’obligation de reprendre peuvent refuser de reprendre gratuitement les composants issus du démantèlement à des fins commerciales d’appareils. 5Les commerçants et les fabricants qui ne remettent des appareils et des composants qu’à des commerçants peuvent en confier la reprise à des tiers. |
Art. 7 Obligation d’information
Les personnes soumises à l’obligation de reprendre doivent signaler qu’elles reprennent gratuitement les appareils et les composants. Cette obligation ne s’applique pas aux personnes soumises à l’obligation de reprendre les appareils visés à l’art. 2, al. 2. |
Art. 8 Protection des données 2
Les personnes soumises à l’obligation de reprendre, les exploitants de postes de collecte publics et les entreprises d’élimination doivent respecter les dispositions de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données3 ou les prescriptions cantonales correspondantes pour ce qui est des supports de données qui leur ont été remis et qui contiennent des données personnelles. 2 Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. II 105 de l’O du 31 août 2022 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 568). |
Art. 9 Obligation d’éliminer
1 Les personnes soumises à l’obligation de reprendre sont tenues d’éliminer les appareils et les composants qu’elles ne réutilisent pas ou qu’elles ne transmettent pas à d’autres personnes soumises à cette obligation. Elles peuvent en confier l’élimination à des tiers. 2 Les entreprises d’élimination et les exploitants de postes de collecte publics sont tenus d’éliminer ou de remettre à d’autres personnes soumises à obligation de reprendre les appareils et les composants qu’ils ont repris. 3 Les détenteurs sont tenus d’éliminer ou de faire éliminer à leurs frais et dans le respect des exigences prévues à l’art. 10 les appareils et les composants qui ne peuvent pas être remis à une personne soumise à l’obligation de reprendre, à une entreprise d’élimination ou à un poste de collecte public. 4 Les personnes soumises à l’obligation de reprendre qui ne versent pas de contribution financière à une organisation de branche pour assurer l’élimination des appareils et composants sont tenues:
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Art. 10 Exigences en matière d’élimination
1 Toute personne qui élimine des appareils ou des composants doit s’assurer que leur élimination soit respectueuse de l’environnement et conforme à l’état de la technique; elle doit en particulier veiller à ce que:
2 Si le respect des exigences prévues à l’al. 1 l’exige, certains types d’appareils et composants doivent être collectés et entreposés séparément. |
Annexe |
(art. 14) |
Abrogation et modification d’autres actes |
I L’ordonnance du 14 janvier 1998 sur la restitution, la reprise et l’élimination des appareils électriques et électroniques5 est abrogée. II Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit: …6 5 [RO 1998 827; 2000 703ch. II 10; 2004 3529; 2005 4199annexe 3 ch. II 7] 6 Les mod. peuvent être consultées au RO 2021 633. |
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